TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mars 2017

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Raymond Durussel, assesseurs, M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

 

 

4.

D.________, à ********,

tous les quatre représentés par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Fontaines-sur-Grandson, représentée par
Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

 MeMe Me   

Propriétaires

1.

E.________, à ********, 

 

2.

F.________, à ********,

 

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson des 22 août 2016 et 7 septembre 2016 délivrant le permis de construire un immeuble de 6 appartements sur la parcelle n° 45, propriété de E.________ et F.________, respectivement levant les oppositions dans ce cadre

Vu les faits suivants

A.                     a) E.________ et F.________ (les constructeurs) sont copropriétaires de la parcelle n° 45 de Fontaines-sur-Grandson, située au nord-ouest du croisement entre le DP 13 (route de Mauborget) et le DP 1012. D'une surface totale de 9'212 m2, ce bien-fonds est en nature de champ, pré, pâturage à hauteur de 1'866 m2, de jardin à hauteur de 4'460 m2 et de forêt à hauteur de 2'577 m2; il comprend en outre, selon l'extrait ad hoc du registre foncier, une "habitation" (ECA n° 6, 154 m2), deux "bâtiments" (ECA n° 4,
97 m2; ECA n° 124, 40 m2) ainsi qu'un "bâtiment agricole" (ECA n° B1004, 18 m2). La parcelle est affectée pour sa partie sud en zone village (au sens des art. 6 ss du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions [RPGA], en vigueur depuis le 14 août 2008; en grenat sur le plan) et pour sa partie nord en zone d'aire forestière (au sens des 34 et 35 RPGA; en vert sur le plan) - comme figuré dans le plan (hybride) extrait du Guichet cartographique cantonal reproduit ci-dessous:

      

b) A.________ est propriétaire de la parcelle n° 3 de Fontaines-sur-Grandson, sur laquelle est érigée le bâtiment d'habitation (et garage) ECA n° 9, à la route de Mauborget 17.

D.________ est propriétaire de la parcelle n° 431 de Fontaines-sur-Grandson, sur laquelle est érigé le bâtiment d'habitation ECA n° 173, à la route de Mauborget 19.

B.________ et C.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 441 de Fontaines-sur-Grandson, qui comprend un bâtiment d'habitation qui n'a pas encore été cadastré.

Ces trois parcelles se situent au sud de la parcelle n° 45, dont les parcelles
n° 431 et 441 sont séparées par le DP 1012 (cf. plan reproduit ci-dessus).

B.                     a) Après avoir renoncé à un premier projet (avant même sa mise à l'enquête publique), les constructeurs ont déposé le 23 octobre 2015 une demande de permis de construire tendant à la "construction d'un immeuble de 6 appartements avec abri PC" sur la parcelle n° 45; aucune demande de dérogation n'a été formulée dans le cadre de cette nouvelle demande.

Le projet a fait l'objet d'une enquête publique dès le 21 novembre 2015, dont l'échéance a été prolongée (compte tenu de la pose tardive de gabarits), avec l'accord des constructeurs, au 10 janvier 2016. Il a suscité des oppositions de la part de A.________, de D.________, respectivement de C.________ et B.________. Les opposants se plaignaient en substance de la volumétrie et de la hauteur du bâtiment projeté ainsi que de problèmes liés à la configuration des places de stationnement prévues et à la circulation sur le chemin d'accès (DP 1012); dans son opposition, A.________ se plaignait en outre, en particulier, de violations des dispositions légales et réglementaires applicables au nombre d'étages de la construction, à la distance aux limites, à l'équipement du terrain (sous l'angle de l'évacuation des eaux) ou encore aux mouvements de terre en regard du terrain naturel.

b) Par courrier du 23 février 2016, la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson (la municipalité) a informé les constructeurs de ses remarques "en réponse aux diverses oppositions". Relevant notamment que la distance aux limites était insuffisante, que les places de stationnement devraient être "réétudiées" et que les ouvertures en toiture n'apparaissaient pas conformes au RPGA, elle a en outre retenu en particulier ce qui suit s'agissant du grief avancé par A.________ en lien avec les mouvements de terre prévus:

"Il tient lieu de déterminer l'âge du mur de soutènement représenté sur la façade Ouest, passé un délai de 10 ans, ce terrain dit aménagé sur les plans devient le nouveau profil du terrain naturel, nous [ne] pouvons que donner raison à Monsieur A.________. Le projet est modifiable et facilement adaptable au règlement, ceci peut être notifié dans le permis de construire."

"[...] nous ne sommes pas en présence de remblais ou de déblais ne permettant pas de lire un éventuel profil originel du terrain (par ex. une grosse zone de remblais ou un terrassement important), mais à un aménagement datant de plus d'une vingtaine d'années pouvant être considéré aujourd'hui comme le profil du terrain à prendre en compte. Ce point ne nécessite pas une modification de grande envergure du projet mais une adaptation du modelage du terrain afin de faire rentrer le projet dans le gabarit possible de la parcelle."

Le 13 juin 2016, les constructeurs ont indiqué avoir procédé à différentes modifications de leur projet (s'agissant notamment des places de stationnement et des ouvertures en toiture). Le plan de situation de ce projet modifié, établi le 14 juin 2016 par un géomètre breveté, se présente en substance comme il suit:

            

               

               

c) La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse le 27 juin 2016 (Synthèse CAMAC n° 158006). Il en résulte que les différentes autorisations spéciales requises ont été délivrées, moyennant le respect de conditions impératives; en particulier, la section Ressources en eau et économie hydraulique de la Direction générale de l'environnement (DGE-EH1) a indiqué prendre note "que l'évacuation des eaux claires se fera[it] via des collecteurs existants", précisant que "ce mode d'évacuation [était] autorisé pour autant que le collecteur ait une capacité suffisante et que les autorités communales aient donné leur accord", et délivré l'autorisation spéciale requise dans ce cadre. Pour le reste, le Voyer de l'arrondissement Nord de la Direction générale de la mobilité (DGMR-VA4) a relevé que, s'agissant d'une route communale, il incombait à la municipalité d'appliquer les dispositions légales, et rappelé les principes prévus par les normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (normes VSS) s'agissant des accès riverains ainsi que des places de stationnement et de leur accès.

d) La municipalité a délivré le permis de construire le 23 août 2016, "sous réserve des droits de tiers, des dispositions légales cantonales et communales relevant de la police des constructions, de la protection des eaux, des normes et directives en matière de protection incendie AEAI et des lois et règlements particuliers et aux conditions des correspondances échangées". A titre de conditions spéciales faisant partie intégrante de ce permis, il était prévu, en particulier, que "les coupes ser[aient] complétées avec le profil du terrain naturel et transmises à la municipalité", respectivement que "les capacités des collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées devr[aient] être vérifiées par calcul hydraulique d'un ingénieur civil ainsi que le passage sous route à l'endroit du raccordement" - un rapport de conformité devant à cet égard être transmis à la municipalité.

Par courrier du 31 août 2016, la municipalité a informé A.________ de la délivrance du permis de construire compte tenu des modifications apportées au projet postérieurement à l'enquête publique, et invité l'intéressé à venir consulter ces modifications auprès du bureau communal; il était rappelé pour le reste que toute décision municipale pouvait faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

e) Par décisions du 7 septembre 2016, la municipalité a levé les oppositions. Il résulte de la décision adressée à A.________ en particulier ce qui suit:

"1    Volumétrie du bâtiment:

  Le règlement communal n'interdit pas la construction d'un immeuble sur le territoire communal.

  La surface au sol de ce projet est inférieure de celle d'au moins 11 bâtiments de caractère agricole dans la commune. Le volume apparent (hors-sol) est identique voire inférieur à 8 d'entre eux.

En tenant compte de ces arguments la Municipalité lève votre opposition

[...]

3     Hauteur à la corniche:

       • Contrairement à votre affirmation: selon l'art. 42 du RPGA, la hauteur sur la plus haute façade se mesure par rapport à l'altitude moyenne du terrain aménagé au droit de cette façade. Le terme de « au droit de cette façade » n'étant pas précisé dans le lexique accompagnant le RPGA, on peut donc comprendre que la hauteur moyenne du terrain aménagé (des 4 coins du bâtiment) est reporté perpendiculairement à la façade la plus haute ce qui rapporte la hauteur de celle-ci à 5,45m' au-dessus du point moyen du terrain aménagé.

       [...]

       Ce point est considéré comme nul et non avenu.

4     Nombre d'étage:

       • Le dossier définitif faisant l'objet du permis de construire a été modifié en conformité au règlement communal, les mezzanines ont été modifiées.

       En tenant compte de cette modification la Municipalité lève votre opposition

5     Distance aux limites:

  • a:  Pour ce projet, la Municipalité a accordé une dérogation de distance à la limite SUD en tenant compte des arguments du requérant, notamment sur le fait qu'en reculant d'un mètre le bâtiment, l'enfoncement dans le talus obligerait la mise en place de murs de soutènement plus importants que ceux nécessaires à cette implantation. Ces paliers alourdiraient encore plus l'impact visuel du projet.

En tenant compte de cet argument la Municipalité a décidé d'accorder une dérogation au règlement et de lever votre opposition.

[...]

6     Stationnement:

  • a:  Le dossier définitif faisant l'objet du permis de construire a été modifié et mis en conformité au règlement communal, les places de parc ont été modifiées, leur dimension ainsi que les zones de manœuvres ont été mises en conformité à la VSS.

  En tenant compte de cette modification, la Municipalité lève votre opposition.

  [...]

  c: Comme le précise le Service de la mobilité [i.e. la DGMR], il appartient à la Municipalité d'appliquer les dispositions légales concernant ce chemin. Dans ce dossier, la Municipalité étudie actuellement la meilleure solution pour gérer le trafic futur tout en tenant compte de l'aggravation du trafic liée à la construction de ce bâtiment (p. exemple: création d'une place d'évitement, mise en sens unique du chemin, mise en zone de rencontres etc...).

En tenant compte de ces éléments, la Municipalité lève votre opposition, elle prendra soin de d'apporter une solution sécuritaire à la situation.

[...]

 

 

9     Equipement du terrain:

       • La densification de ce périmètre étant conforme au type de zone et aux possibilités de construction offertes par notre PGA, la Municipalité ne peut imputer les frais d'un éventuel sous-dimensionnement du réseau des canalisations communales aux requérants. Nous vous rappelons le principe de proportionnalité des taxes imputées à la création d'unité locative pour toute nouvelle construction ainsi que celle appliquée alors aux constructions existantes. Cette taxe est facturée pour l'utilisation du réseau communal.

       Ce point est considéré comme nul et non avenu.

10    Mouvement du terrain:

       • Pour ce projet, la Municipalité a tenu compte des arguments du requérant, notamment sur le fait que sur le terrain on peut encore lire le changement du profil par rapport au terrain initial créé par ce mur de soutènement. Elle accepte de prendre en considération le profil initial avant la création du mur.

       En tenant compte de cet argument la Municipalité a décidé de lever votre opposition."  

C.                     a) A.________, D.________, C.________ et B.________ ont formé recours contre les décisions "du 31 août 2016 concernant le permis de construire" et du 7 septembre 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par un acte commun du 20 septembre 2016, concluant à l'annulation du permis de construire. Invoquant d'emblée différentes irrégularités formelles dans la procédure devant la municipalité et se plaignant de violations de leur droit d'être entendus (en lien notamment avec le fait que le permis de construire et la synthèse CAMAC ne leur avaient pas été communiqués), ils ont en substance fait valoir, sur le fond, que la construction projetée n'était "pas en harmonie avec les constructions avoisinantes" compte tenu de son volume et que le projet n'était pas davantage conforme au RPGA s'agissant de la hauteur à la corniche et du nombre d'étages du bâtiment - le troisième niveau ne pouvant dans ce cadre être considéré comme des combles, compte tenu de la hauteur du mur d'embouchature; ils soutenaient en outre que la dérogation s'agissant de la distance aux limites (dont ils relevaient qu'elle n'était pas mentionnée dans la demande de permis de construire) ne se justifiait pas, qu'il y avait lieu de procéder à une étude d'impact du trafic et de réaliser la voie d'accès avant la délivrance du permis de construire, respectivement qu'il convenait d'examiner si les places de stationnement implantées le long de la route respectaient les dispositions légales et réglementaires. Ils estimaient encore que le terrain n'était pas équipé pour une construction de cette envergure (sous l'angle du réseau de canalisations en vue de l'évacuation des eaux) et que les mouvements de terre occasionnés par le projet n'étaient pas réglementaires - la municipalité ayant à tort considéré le terrain actuel comme terrain aménagé et non comme terrain naturel; concernant ce dernier point, ils relevaient qu'il pourrait le cas échéant être "judicieux" de procéder à une inspection locale.

Invités à participer à la procédure en tant que tiers intéressés, les constructeurs se sont déterminés par écriture du 11 octobre 2016, concluant en substance au "rejet du recours dans sa totalité pour non recevabilité sur la forme et non recevabilité sur le fond" et à la confirmation de la décision attaquée, et requérant à titre préalable la levée de l'effet suspensif au recours. Relevant d'emblée que la recevabilité du recours paraissait "plus que discutable", compte tenu en particulier de la distance séparant la parcelle de A.________ du projet ou encore du fait que l'un des opposants n'aurait pas déposé une opposition dûment signée en temps utile, ils se sont plaints du comportement de la municipalité à leur égard - se déclarant "fortement pénalisés injustement en termes de délais et de coûts par [s]es agissements" - et ont fait valoir qu'ils n'avaient pas à être en outre pénalisés par les "vices de forme de la Municipalité envers les opposants". Ils ont pour le reste contesté les griefs avancés sur le fond par les recourants, soutenant notamment que la hauteur à la corniche, "qui se calcul[ait] de la même manière que la hauteur sur faîte, en prenant comme référence la moyenne des altitudes du terrain naturel ou aménagé si plus bas aux 4 coins du bâtiment", était de
5.16 m dans le cas d'espèce, et que le bâtiment comportait trois niveaux habitables, conformément au RPGA, peu important "que l'on nomme le troisième étage étage ou combles".

Après avoir réitéré leur requête tendant à la levée de l'effet suspensif au recours par courrier du 21 octobre 2016, les constructeurs ont renoncé le 26 octobre 2016 à maintenir cette requête.

Dans sa réponse du 17 novembre 2016, la municipalité intimée, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du recours, relevant d'emblée qu'un éventuel vice de forme dans la notification des décisions attaquées aurait le cas échéant été réparé dans le cadre de la présente procédure. Sur le fond, elle a notamment admis (implicitement à tout le moins) que le troisième niveau du bâtiment projeté ne correspondait pas à la définition de combles au sens de la jurisprudence, compte tenu de la hauteur du mur d'embouchature, mais estimé qu'une dérogation devait être admise sur ce point pour les motifs suivants:

"[...] Une dérogation permettrait de remplir les objectifs de la LAT qui vise à densifier les zones à bâtir. Sans celle-ci, le projet ne pourrait pas accueillir six appartements.

La terminologie de combles ne doit pas être interprété[e] au sens strict avec un mur d'embouchature d'un mètre, mais doit au contraire être assouplie pour permettre la réalisation de trois étages, d'autant plus que le règlement autorise la création de sur-combles. Le législateur ne voulait pas empêcher la création de trois étages ni restreindre l'étage situé dans les combles. De plus, sans cette dérogation, l'angle de la toiture ne serait plus compris entre 30 et 42 degrés, comme exigé par l'article 13 RPGA. La modification de la pente de la toiture aurait également une incidence sur l'utilisation optimale de l'énergie solaire prévue par les panneaux photovoltaïques en toiture (pour un cas concernant la pente de la toiture avec dérogation et pose de panneaux solaires, cf. arrêt du 31 décembre 2014 AC.2013.0151 et arrêt
TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015)."

S'agissant par ailleurs en particulier de la distance aux limites, elle a fait valoir que l'aire d'implantation des constructions prévue dans le PGA était suffisante pour marquer la non-contiguïté et qu'il n'y avait pas de raison d'imposer par ailleurs une distance aux limites, étant en outre précisé qu'il y avait dans tous les cas "plus de 6 mètres jusqu'à la limite de propriété des recourants, puisque le domaine public existant sépare les parcelles des recourants du bâtiment projeté".

A la requête du juge instructeur, la municipalité intimée a produit le
1er décembre 2016 le Plan général d'affectation: zone village - lequel ne figurait pas dans le dossier qu'elle a transmis au tribunal avec sa réponse au recours.

b) Agissant désormais par l'intermédiaire de leur conseil commun, les recourants ont développé leurs griefs et confirmé leurs conclusions dans leurs observations complémentaires du 16 décembre 2016. Ils ont notamment exposé les motifs pour lesquels ils estimaient que la dérogation mentionnée dans la réponse au recours en lien avec le nombre d'étages ne se justifiait pas, et maintenu que le projet ne respectait pas la distance aux limites; se référant par ailleurs à la remarque figurant dans le permis de construire selon laquelle les plans en coupe devraient être complétés avec la terrain naturel (cf. let. B/d supra), ils en ont déduit que les plans soumis à l'enquête publique n'étaient pas suffisamment précis pour permettre le contrôle du respect de la disposition relative aux mouvements de terrain (art. 44 RPGA), étant précisé qu'il n'était pas admissible de reporter le contrôle de cette disposition à une phase ultérieure de la procédure.

Les constructeurs ont déposé leurs déterminations complémentaires par écriture du 16 janvier 2017. Il ont relevé qu'il existait un "passif judiciaire" entre les conseils respectifs des recourants et de la municipalité intimée en lien avec "plusieurs procédures précédentes de délivrance d'un permis de construire" dans la commune concernée, qu'il en résultait un "doute sur les réelles motivations" de ces conseils et qu'il était "permis de penser que ce passé litigieux puisse engendrer un biais dans leurs appréciations des faits qui par conséquence pourraient influencer le jugement de la Cour en [...] défaveur [des constructeurs]". Ils ont pour le reste repris en les développant les arguments avancés dans leurs déterminations du 11 octobre 2016 et produit dans ce cadre deux nouveaux plans (non datés), le premier ("Façade Ouest") annoté en lien avec le calcul de la hauteur à la corniche et le second (sans titre, en vue aérienne) annoté en lien avec la distance aux limites et les distances respectives "pour l'accès" aux places de stationnement et "pour le croisement" sur le chemin d'accès.

Invitée à déposer d'éventuelles observations complémentaires, la municipalité n'a pas réagi dans le délai imparti.

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Dans leurs déterminations du 11 octobre 2016, les constructeurs remettent en cause la recevabilité du recours, singulièrement la qualité pour recourir des recourants.

a)  Applicable par analogie dans la procédure de recours devant la CDAP par renvoi de l'art. 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'art. 75 LPA-VD prévoit qu'a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que  toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). S'agissant de la notion d'intérêt digne de protection au sens de cette disposition, les principes développés au regard des art. 37 de l'ancienne loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire (OJ) et 89 LTF demeurent applicables (cf. Tribunal fédéral [TF] 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; CDAP AC.2016.0304 du 25 novembre 2016 consid. 2a et les références et AC.2015.0045 du 29 août 2016 consid. 1a). 

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références; CDAP AC.2015.0086 du 8 mars 2016 consid. 1b). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3 et références).

b) En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance constitue ainsi un critère essentiel (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3); selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du voisin est en principe admise jusqu'à une distance de 100 m environ (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références; TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013; CDAP AC.2015.0289 du 18 avril 2016 consid. 1c; pour un résumé de la casuistique s'agissant de la distance entre bâtiments en lien avec la qualité pour recourir, cf. ég. CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b).

La proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée. Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit; peu importe pour le reste que ces dispositions ne soient pas destinées à le protéger
(cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 135 II 145 consid. 6.2; CDAP AC.2016.0304 précité, consid. 2b, et AC.2015.0045 précité, consid. 1a).

c) En l'espèce, les constructeurs font en substance valoir que la parcelle de A.________ se situe à "environ 70 m" du projet et que ce dernier se trouve "hors de son champ de vision", respectivement que l'intéressé n'invoque aucune disposition de droit public susceptible d'avoir une incidence sur sa situation de fait et de droit. Ils relèvent en outre que, "selon informations de la Municipalité, l'un des deux autres opposants n'aurait pas déposé une opposition dûment signée dans les délais impartis". Ils indiquent encore que A.________ aurait "joué un rôle de leader convaincant auprès des autres opposants qui n'ont fait que suivre les conseils du leader". Au vu de l'ensemble de ces éléments, ils estiment que la recevabilité du recours serait "plus que discutable".

aa) Il convient de relever d'emblée que la distance séparant le projet litigieux de la parcelle dont A.________ est propriétaire (n° 3) n'est que de l'ordre d'une trentaine de mètres - c'est bien plutôt le bâtiment d'habitation qui se situe sur cette dernière parcelle (ECA n° 9) qui se situe à environ 70 m; il apparaît en outre, au vu de la configuration des lieux (sur plans), que le projet est visible depuis cette parcelle (même s'il ne l'est peut-être pas, ou que de façon limitée, depuis le bâtiment d'habitation). Dès lors que les dispositions dont se prévalent les recourants sont à l'évidence susceptibles d'avoir une incidence sur leur situation de fait - en tant qu'elles portent notamment sur le volume et la hauteur de la construction, sur la distance aux limites ou encore sur l'équipement de la parcelle -, quoi qu'en disent les constructeurs, et que A.________ a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, la qualité pour recourir semble ainsi devoir lui être reconnue; cette question peut toutefois en définitive demeurer indécise, comme on le verra ci-après (consid. 1c/cc).

bb) S'agissant par ailleurs de l'opposition qui ne serait pas parvenue signée en temps utile à la municipalité intimée, il résulte des pièces au dossier de cette dernière que l'opposition formée par C.________ et B.________ (datée du 20 décembre 2015, et qui figure en deux exemplaires dont un seul est signé par les intéressés) ne contient pas de date de réception - contrairement aux oppositions des deux autres recourants; dans la décision sur opposition qu'elle leur a adressée le 7 septembre 2016, la municipalité intimée ne retient toutefois pas que cette opposition, dont on peut supposer qu'elle leur a dans un premier temps été retournée pour signature (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 72 LPA-VD, et 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD), ne lui aurait été retournée dûment signée que tardivement, et les pièces au dossier ne permettent aucunement d'aboutir à une telle conclusion - étant notamment rappelé dans ce cadre que le délai d'échéance de l'enquête publique a été prolongé au 10 janvier 2016 (cf. let. B/a supra).  

cc) Quoi qu'il en soit, il apparaît manifestement que le recourant D.________, qui a formé opposition en temps utile et dont la parcelle se situe à proximité immédiate de la parcelle n° 45 (dont elle n'est séparée que par le DP 1012; cf. les plans reproduits sous let. A/a et B/b supra), doit se voir reconnaître la qualité pour recourir; le seul fait que, par hypothèse et comme le soutiennent les constructeurs, l'intéressé ait été convaincu par A.________ du bien-fondé des griefs avancés dans l'opposition de ce dernier n'a à l'évidence aucune incidence dans ce cadre.

Cela étant, selon la pratique constante du tribunal, lorsque la qualité pour agir est admise pour une des parties recourantes, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres recourants, représentés par le même mandataire, ont également la qualité pour recourir (cf. CDAP AC.2016.0130 du 20 février 2017 consid. 1; AC.2010.0005 du 24 août 2010 et les références); sous cet angle, il se justifie dès lors d'entrer en matière sur le recours, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer formellement sur la question de la qualité pour recourir de A.________ respectivement de C.________ et B.________.

d) Pour le reste, il n'est pas contesté que le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et qu'il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). C'est le lieu de relever qu'il n'apparaît pas que le courrier du 31 août 2016, par lequel la municipalité intimée a notamment informé A.________ de la délivrance du permis de construire, serait également en tant que tel constitutif d'une décision, nonobstant l'indication de voies de droit sur ce courrier; le recours porte bien plutôt directement sur le permis de construire (délivré le 23 août 2016, et qui n'a jamais été formellement notifié aux recourants; cf. à cet égard consid. 2a/bb infra) ainsi que sur la levée des oppositions des recourants (par décisions du 7 septembre 2016).

2.                      Les recourants se plaignent d'irrégularités formelles dans la procédure devant la municipalité intimée et de violations de leur droit d'être entendus.

a)  Ils relèvent en premier lieu que les décisions levant leurs oppositions respectives du 7 septembre 2016 n'ont pas été rendues en même temps que le permis de construire était délivré et qu'elles n'étaient en outre pas accompagnées du permis de construire et de la synthèse CAMAC.

aa) Aux termes de l'art. 116 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. Selon la jurisprudence, la décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions doivent intervenir simultanément (TF 1C_459/2015 du 16 février 2016; 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3). Le projet doit dans ce cadre faire l'objet d'une seule décision d'ensemble notifiée, dans une teneur identique, simultanément à tous les intéressés - en particuliers aux constructeurs et aux opposants. Les opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été délivrée (et non une transcription partielle ou transformée de la décision) afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur un éventuel recours; il s'agit d'éviter que des conditions ou des charges qui auraient été annoncées aux opposants ne se retrouvent finalement pas ou plus dans le permis de construire délivré au constructeur. Inversement, le principe de l'égalité des parties requiert que le constructeur ait connaissance des motifs notifiés aux opposants, ne serait-ce que pour pouvoir se déterminer utilement dans une éventuelle procédure de recours (CDAP AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références).

Selon l'art. 123 al. 3, 1ère phrase, LATC, les décisions cantonales comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la municipalité (sous la forme d'une communication unique de la CAMAC; cf. art. 73a du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 - RLATC; RSV 700.11.1), qui les notifie selon les articles 114 à 116 LATC.

bb) En l'espèce, il s'impose de constater que la procédure devant l'autorité inférieure n'est pas sans prêter le flanc à la critique. La municipalité intimée n'a en effet pas levé les oppositions en même temps qu'elle délivrait le permis de construire, à tout le moins pas par le biais de décisions formelles notifiées le même jour que ce permis (même si ce dernier mentionne que les oppositions sont levées), et il n'est pas contesté que le permis de construire et la Synthèse CAMAC n'étaient pas jointes aux décisions de levée des oppositions. On relèvera encore que seul A.________ a formellement été informé par écrit de la délivrance du permis de construire et invité à prendre connaissance des modifications apportées au projet postérieurement à l'enquête publique (par courrier du 31 août 2016) - à l'exclusion des deux autres recourants. Le tribunal s'interroge en outre, d'une façon générale, sur la portée dans les circonstances du cas d'espèce de la réserve émise dans le permis de construire en référence aux "conditions des correspondances échangées" (cf. let. B/d supra). Outre qu'une telle réserve ne renseigne aucunement les tiers quant à la nature des conditions en cause, elle pourrait prêter à confusion (y compris le cas échéant pour les constructeurs). Aucune "correspondance" au dossier ne permet en effet de déterminer clairement si et dans quelle mesure les remarques figurant dans le courrier de la municipalité intimée du 23 février 2016 (cf. let. B/b supra) doivent être considérées comme des conditions qui auraient par ce bais été intégrées au permis de construire, respectivement si et dans quelle mesure la municipalité intimée a bien plutôt renoncé à tout ou partie des conditions mentionnées dans ce courrier compte tenu des modifications apportées postérieurement à leur projet par les constructeurs; au vrai, c'est bien plutôt la teneur des décisions sur oppositions (dont on a déjà vu qu'elles étaient postérieures à la délivrance du permis de construire) qui permet d'apprécier ce point, pour partie à tout le moins.

Cela étant, nonobstant les irrégularités formelles évoquées et même si, comme on vient de le voir, la référence aux "conditions des correspondances échangées" manque de clarté, aucun élément au dossier ne permet de considérer que la municipalité n'aurait pas veillé à la concordance matérielle des décisions concernées - en ce sens que ces dernières, indépendamment même de leur bien-fondé, ne comportent a priori aucune contradiction ou incohérence (cf. art. 25a al. 2 let. d et al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire - LAT; RS 700). Il était en outre loisible aux recourants de prendre connaissance de la teneur du permis de construire et de la Synthèse CAMAC (qui se trouvaient au dossier de la municipalité intimée) durant le délai de recours, ou encore pendant la procédure de recours devant la cour de céans. Dans ces conditions, on ne saurait exclure d'emblée que les vices formels dont se plaignent les recourants puissent être considérés comme réparés dans le cadre de la présente procédure, comme le soutient la municipalité intimée dans sa réponse au recours, respectivement qu'il y ait lieu de retenir que ces vices ne sont pas de nature à justifier une annulation des décisions attaquées (cf. CDAP AC.2015.0307, AC.2015.0310 du 22 novembre 2016 consid. 2); cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que, comme on le verra ci-après, le recours doit dans tous les cas être admis et les décisions attaquées annulées pour un autre motif.

b)  Dans le cadre de leur recours, les recourants relèvent également que la dérogation octroyée par la municipalité intimée en lien avec la distance aux limites
(cf. ch. 5 let. a de la décision en partie reproduite sous let. B/e supra) n'est pas mentionnée dans la demande de permis de construire.

aa) Selon l'art. 85a LATC, la demande de dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire, en référence à l'art. 109 LATC; cette dernière disposition prévoit notamment que l’avis d’enquête doit indiquer de façon précise les dérogations éventuelles demandées (al. 2 in fine). Il résulte en outre de l'art. 71 RLATC que lorsqu'un projet de construction prévoit une dérogation aux règlements ou aux plans d'affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation authentifié par l'ingénieur géomètre breveté.

L’absence des indications requises en lien avec les dérogations demandées ne constitue toutefois pas un vice absolu affectant la validité même du permis, ce d’autant moins si elles ressortent à l’évidence des plans du bâtiment projeté (CDAP AC.2015.0033 du 26 avril 2016 consid. 1b et les références). Selon la jurisprudence en effet, il ne s'agit que de prescriptions d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la décision d'octroi du permis de construire; elles pourraient tout au plus entraîner une telle conséquence si le défaut d'indication des dérogations avait empêché l'intéressé de faire valoir ses droits par la voie de l'opposition (TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5 et les références).

bb) En l'espèce, il s'impose de constater que la dérogation octroyée par la municipalité intimée en lien avec la distance aux limites dans le cadre de la levée des oppositions n'est pas mentionnée dans la demande de permis de construire. On peut toutefois d'emblée se demander, à la lecture de la réponse au recours, si la municipalité intimée n'a pas en définitive considéré (implicitement à tout le moins) que le projet était réglementaire s'agissant de la distance aux limites et que la dérogation octroyée n'avait pas lieu d'être; quoi qu'il en soit, la municipalité intimée a admis dans cette même écriture que le projet n'était pas réglementaire en lien avec le nombre de niveaux respectivement la qualification en tant que combles du troisième étage et estimé qu'il se justifiait d'octroyer une dérogation sur ce dernier point (cf. let. C/a supra) - de sorte qu'il subsiste dans tous les cas à tout le moins une dérogation qui n'était pas mentionnée dans la demande de permis de construire.

Cela étant, les indications permettant d'apprécier tant la distance aux limites que le nombre de niveaux du bâtiment projeté ressortent des plans soumis à l'enquête publique; A.________ a ainsi fait valoir ses griefs dès le stade de l'opposition sur ces deux points, qui ont ensuite été repris par l'ensemble des recourants dans leur recours. Dans ces conditions, il apparaîtrait excessivement formaliste de renvoyer la cause à la municipalité intimée à seule fin qu'elle mette à l'enquête publique le projet avec la mention de la dérogation finalement octroyée en lien avec le nombre de niveaux - ce qui supposerait au demeurant que la nécessité d'une telle dérogation, qui est contestée par les constructeurs, soit établie.

c)  On se contentera pour le reste de préciser à ce stade, à toutes fins utiles, que les griefs que les constructeurs semblent avoir à l'encontre de la municipalité intimée (en lien avec la durée et les coûts de la procédure) échappent à l'objet de la contestation tel que circonscrit par la décision attaquée et, partant, à l'objet du litige (sur les notions d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. TF 8C_197/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 et les références; CDAP PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 2a). Le tribunal ne voit en outre pas en quoi le "passif" entre les conseils respectifs des recourants et de la municipalité intimée auquel les intéressés se réfèrent dans leur dernière écriture du 16 janvier 2017 (cf. let. C/b supra) aurait quelque incidence que ce soit sur l'appréciation du cas par la cour de céans; à tout le moins s'impose-t-il de constater que les circonstances évoquées, à supposer qu'elles soient établies, ne sont pas constitutives d'un motif de récusation (en application de l'art. 9 LPA-VD) des membres de la section du tribunal appelés à statuer - lesquels ne sauraient en particulier de ce chef être considérés comme prévenus en raison par hypothèse d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e) et n'ont, d'une façon générale, aucun intérêt personnel dans la cause (let. a).

3.                      Cela étant, dans une première série de griefs sur le fond, les recourants contestent le caractère réglementaire du projet sous l'angle de ses dimensions - soit de son volume, de sa hauteur (à la corniche) et du nombre d'étages prévu.

a)  S'agissant du volume de la construction projetée, la municipalité intimée a retenu que la surface au sol du bâtiment projeté était inférieure à celle d'au moins 11 bâtiments de caractère agricole dans la commune et que son volume apparent (hors-sol) était identique voire inférieur à 8 d'entre eux (cf. ch. 1 de la décision en partie reproduite sous let. B/e supra).

Les recourants font pour leur part valoir que la construction n'est "pas en harmonie avec les constructions avoisinantes" compte tenu de son volume; ils estiment qu'il convient de s'en tenir dans ce cadre à une comparaison avec les constructions voisines (sur la parcelle n° 45 elle-même, ainsi que sur les parcelles n° 431 et 441; cf. le plan reproduit sous let. A supra) respectivement que la comparaison avec l'ensemble des constructions situées dans le village à laquelle la municipalité a procédé ne se justifie pas, en référence à la définition du terme "environnant" employé à l'art. 7 RPGA.

aa) Aux termes de l'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir compte de la nécessité de préserver le paysage et de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. Selon la jurisprudence, une construction ou une installation s'intègre dans le paysage lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité; pour qu'un projet puisse être condamné sur la base de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un paysage d'une valeur particulière qui serait inacceptable dans le cadre d'une appréciation soigneuse des divers intérêts en présence (cf. TF 1C_171/2014 du 24 septembre 2014 consid. 2.5; 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.3 et les références, non publié in ATF 134 II 117).

En droit vaudois, l'art. 86 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau communal, le RPGA prévoit en particulier ce qui suit à ce propos (dans le cadre des dispositions générales relatives à la zone village):

"Art. 7     INTEGRATION DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS ET DES RECONSTRUCTIONS

              Les nouvelles constructions et les reconstructions respecteront la volumétrie, l'orientation et la forme des bâtiments environnants.

[...]

Art. 16     INTEGRATION

              Les transformations et constructions nouvelles s'harmoniseront aux constructions existantes, notamment par la volumétrie, l'orientation, la forme, les dimensions et les teintes et, dans la mesure du possible, elles respecteront le caractère rural de la localité.

              Pour des raisons d'intégration, la Municipalité peut imposer une autre implantation, ainsi que la pente des toitures ou l'orientation des faîtes."

La disposition (commune à toutes les zones) de l'art. 36 al. 1 RPGA prévoit en outre que "la Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal".

bb) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural et esthétique des constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale - la solution dépendant étroitement de circonstances locales -, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 115 Ia 363
consid. 3b; TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 6.1.3; CDAP AC.2015.0144 du 10 novembre 2016 consid. 2d).

Un projet de construction peut être interdit sur la base de la clause d'esthétique même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions (cf. art. 86 al. 2 LATC). Cela étant, afin de respecter le droit à la propriété tel que garanti par l'art. 26 Cst., l'application d'une telle clause ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. En particulier, une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique en raison du contraste formé par le volume d'un bâtiment projeté ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle; tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; TF 1C_171/2014 du 24 septembre 2014 consid. 2.1.4 et les références; CDAP AC.2015.0144 précité, consid. 2d).

cc) La municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter les concepts juridiques indéterminés figurant dans son règlement et dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5b/bb et les références), qui découle de l'autonomie communale (garantie par l'art. 50 al. 1 Cst.) dont jouissent les communes vaudoises notamment dans le domaine du droit public des constructions (cf. art. 19 al. 1 let. d Cst-VD; art. 2 al. 1 LTAC; TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3 et les références). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les références). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte le principe de l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2016.0160 du 18 janvier 2017 consid. 1c/bb et les références).

dd) En l'espèce, il apparaît d'emblée que la municipalité intimée dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter la notion de "bâtiments environnants" au sens de l'art. 7 RPGA, s'agissant d'un concept juridique indéterminé dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. consid. 3a/cc supra); aucun élément ne permet de considérer, en particulier, que les termes employés imposeraient de s'en tenir à une comparaison avec les bâtiments directement voisins, quoi que semblent en dire les recourants - "environnant", qui signifie "qui environne, qui se trouve [ou est] dans les environs", soit dans les "alentours" (cf. Dictionnaire de l'Académie française, 9ème éd., version informatisée; Dictionnaire Le Petit Robert, éd. 2013), pouvant à l'évidence avoir une portée plus large que la seule proximité immédiate. Pour autant, on peut douter que la municipalité intimée puisse procéder dans ce cadre à une comparaison avec l'ensemble des bâtiments présents sur le territoire communal, indépendamment de leurs lieux de situation respectifs - si telle avait été la volonté du législateur communal, on ne s'explique pas pourquoi il aurait fait usage de la notion de "bâtiments environnants" (et non, par hypothèse, de celle de "bâti existant"). A cela s'ajoute que la municipalité intimée s'en tient dans sa motivation à une appréciation strictement arithmétique et ne se prononce aucunement sur la question de l'intégration du bâtiment projeté (compte tenu notamment de son volume) à l'endroit concerné; à cet égard, elle retient elle-même que les bâtiments les plus volumineux auxquels elle se réfère ont un "caractère agricole", de sorte que, s'agissant en l'espèce d'un immeuble de six appartements ne présentant pas un tel caractère, la simple comparaison en termes de volume à laquelle elle a procédé ne paraît pas propre à elle seule à établir la bonne intégration du projet litigieux - élément qui aurait mérité un examen d'autant plus attentif que la quasi-totalité des constructions érigées sur le territoire communal (en particulier les constructions les plus volumineuses) sont qualifiées de "bâtiments bien intégrés" respectivement de "bâtiments remarquables et bâtiments intéressants" dans le PGA (cf. art. 4 al. 2 et 17 à 20 RPGA). 

Quoi qu'il en soit et comme rappelé ci-dessus (consid. 3a/bb), un refus du projet litigieux en raison du contraste formé par le volume de la construction prévue ne supposerait en substance que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle dans les circonstances du cas d'espèce. Or, cette question ne se poserait que dans l'hypothèse où il serait établi, précisément, que le projet est conforme aux possibilités de construire réglementaires, ce que les recourants contestent - à juste titre, comme on va le voir ci-après (consid. 3c).

b)  Les recourants font en premier lieu valoir que la hauteur (à la corniche) de la construction projetée n'a pas été calculée de façon conforme aux prescriptions applicables.

aa) Selon l'art. 12 al. 1 RPGA (disposition générale applicable à la zone village), la hauteur à la corniche est limitée à 6 mètres. S'agissant de la notion de "corniche" (de couronnement), il est renvoyé au lexique annexé au RPGA, dont il résulte qu'il convient de prendre en compte dans ce cadre le "niveau supérieur du chéneau".

Aux termes de l'art. 42 RPGA (disposition commune à toutes les zones), la hauteur à la sablière ou au faîte est mesurée sur la plus haute façade. Elle est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de cette façade.  

bb) S'agissant du calcul de la hauteur à la corniche prévue par l'art. 12 al. 1 RPGA, la municipalité intimée se réfère à l'art. 42 RPGA  (cf. ch. 3 de la décision en partie reproduite sous let. B/e supra). Si cette dernière disposition, qui porte selon son intitulé sur la "délimitation des hauteurs", ne mentionne dans sa première phrase que la hauteur à la sablière ou au faîte, on ne saurait en déduire que la seconde phrase ne porterait que sur une telle hauteur, à l'exclusion de la hauteur à la corniche; c'est le lieu de relever qu'il n'est fait référence dans le RPGA à la hauteur au faîte que s'agissant des bâtiments sis dans la zone agricole (cf. art. 32 RPGA) et que si l'art. 42 RPGA ne portait en définitive que sur le calcul de cette hauteur, on ne s'explique pas pour quels motifs cette disposition aurait été intégrée dans les dispositions communes à toutes les zones. Au demeurant, même à admettre, par hypothèse et nonobstant ce qui précède, que le RPGA comporte une lacune s'agissant du calcul de la hauteur à la corniche des constructions dans la zone village, on ne voit pas en quoi le fait de combler cette lacune en se référant à l'art. 42 RPGA (par analogie) prêterait en tant que tel le flanc à la critique.

Les parties ne contestent pas l'application de l'art. 42 RPGA s'agissant de calculer la hauteur à la corniche dans le cas d'espèce - tout au plus la municipalité intimée indique-t-elle dans sa réponse au recours, de façon apparemment peu cohérente, que "l'art. 42 RPGA règle la hauteur à la sablière ou au faîte, mais pas celle à la corniche" (contrairement à ce qu'elle avait retenu dans les décisions de levée des oppositions attaquées), non sans relever par la suite que le projet doit être considéré comme réglementaire "même si on applique l'art. 42 RPGA par analogie" avant de conclure qu' "il faut prendre en compte la moyenne du terrain naturel, par analogie à l'art. 42 RPGA". Le litige porte bien plutôt sur la façon dont doit être interprétée la teneur de cette disposition, singulièrement sur la façon dont doit être déterminée "l'altitude moyenne" à laquelle il est fait référence dans ce cadre.

cc) A cet égard, il s'impose de constater d'emblée que la notion d' "altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai" est sujette à interprétation (cf. TF 1C_125/2014 du 5 août 2014 consid. 4.3), étant rappelé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement (cf. consid. 3a/cc supra). Cela étant, le procédé de la municipalité intimée consistant à prendre en compte les altitudes respectives des quatre angles du bâtiment afin de déterminer l'altitude moyenne à partir de laquelle est calculée la hauteur concernée n'apparaît pas en tant que telle critiquable. Une telle interprétation n'est pas incompatible avec la teneur de l'art. 42 RPGA ni arbitraire dans son résultat; aucun élément au dossier ne permet en outre de considérer qu'elle ne correspondrait pas à la pratique habituelle de la municipalité intimée en la matière - les recourants ne soutiennent pas, en particulier, qu'il en résulterait une inégalité de traitement par rapport à d'autres propriétaires. Pour le reste, il importe peu que d'autres interprétations soient envisageables, respectivement que des dispositions de réglementations d'autres communes dont la teneur est similaire (voire identique) soient interprétées différemment par les municipalités concernées (ainsi dans l'arrêt CDAP AC.2013.0389 du 3 novembre 2014 consid. 5 auquel les recourants se réfèrent).

dd) Si la prise en compte des quatre angles du bâtiment afin de déterminer "l'altitude moyenne" prévue par l'art. 42 RPGA ne prête pas en tant que telle le flanc à la critique, il convient de relever d'emblée que la municipalité intimée se réfère dans ses décisions de levée des oppositions à la seule "altitude [ou hauteur] moyenne du terrain aménagé", indépendamment de la question de savoir si le terrain aménagé l'a été en déblai et sans tenir aucun compte pour le reste du terrain naturel (cf. ch. 3 de la décision en partie reproduite sous let. B/e supra). On ne voit pas ce qui justifierait de s'écarter de la lettre claire de l'art. 42 RPGA sur ce point - la municipalité intimée ne le précise au demeurant pas. Dans ces conditions, le calcul auquel elle a procédé s'agissant de la hauteur à la corniche du bâtiment prévu dans le cas d'espèce ne saurait être confirmé.

Pour leur part, après avoir indiqué que la hauteur à la corniche s'élevait à 5m16 dans leurs déterminations du 11 octobre 2016, les constructeurs évoquent une hauteur de 5m69 dans leur dernière écriture du 16 janvier 2017, en référence au plan (non daté) de la "Façade Ouest" suivant:

Il apparaît, à la lecture de ce plan, que les constructeurs se sont fondés dans le cadre de leur calcul sur les altitudes du terrain naturel (TN) pour les angles situés au nord respectivement sur les altitudes du terrain aménagé (TA) pour les angles situés au sud. Or, si la prise en compte de l'altitude du terrain naturel s'agissant de l'angle nord-ouest ("TNNordOuest = 584.94m") semble se justifier au vu du plan reproduit ci-dessus
- en ce sens que le terrain après travaux semble se situer au niveau du terrain naturel à l'angle nord-ouest de l'ouvrage -, il n'en va pas de même en regard du plan de la "Façade nord" au dossier (dans sa teneur du "08.06.2015" [recte: 2016], après que les constructeurs ont procédé à des modifications de leur projet en fonction des remarques de la municipalité intimée; cf. let. B/b supra), lequel se présente comme il suit (extrait):

                  

Comme on le voit sur ce dernier plan, le terrain aménagé (après travaux) semble se situer, au niveau de l'angle concerné, à un niveau inférieur à celui du terrain naturel ("TN=584.95") - de sorte que c'est l'altitude de ce terrain aménagé en déblai (qui n'est pas précisée) qui devrait être prise en compte dans le cadre du calcul de l'altitude moyenne au sens de l'art. 42 RPGA; le tribunal ne s'explique pas cette différence (à tout le moins apparente) avec le plan "Façade Ouest" reproduit ci-dessus. Quoi qu'il en soit, l'altitude moyenne à laquelle ont abouti les constructeurs ("Moy. TNNord/TASud = 582.36") et, partant, la hauteur à la corniche en résultant ("Haut. Corniche = 5.69") ne sauraient sans autre être confirmées dans ces conditions.

ee) En définitive, le tribunal considère ainsi que si le procédé consistant à prendre en compte les quatre angles du bâtiment afin de déterminer "l'altitude moyenne" prévue par l'art. 42 RPGA ne prête pas en tant que tel le flanc à la critique, les calculs respectifs auxquels ont procédé la municipalité intimée et les constructeurs dans le cas d'espèce ne peuvent sans autre être retenus, respectivement que les pièces au dossier ne permettent pas en l'état, compte tenu des contradictions (à tout le moins apparentes) évoquées, d'apprécier le caractère réglementaire du projet litigieux sous l'angle de la hauteur à la corniche de la construction prévue. Il n'y a toutefois pas lieu d'instruire cette question plus avant dans le cadre de la présente procédure, dès lors que le recours doit dans tous les cas être admis et les décisions litigieuses annulées pour un autre motif
- comme on va le voir ci-après.

c)  Les recourants font en effet encore valoir que le projet litigieux n'est pas réglementaire s'agissant du nombre d'étages, singulièrement que le troisième niveau du bâtiment projeté ne peut être considéré comme un niveau de combles.

aa) Selon l'art. 12 al. 2 RPGA, "le nombre de niveaux habitables est limité à 3: rez, étage et combles. Les surcombles (2) à l'usage de galeries ouvertes sont autorisés". Le lexique annexé au RPGA, auquel il est renvoyé (par le biais du "(2)"), donne la définition suivante de la notion de "surcombles" au sens de cette disposition: "plancher aménagé à l'intérieur des combles et créant une galerie".

La réglementation communale ne définit pas la notion de combles, de sorte qu'il convient de s'en tenir à la jurisprudence constante rendue à ce propos. Il en résulte que les "combles" sont les constructions de bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture, habituellement désignées comme la charpente de la toiture; un "étage de combles" est donc un étage aménagé dans les combles. Sont ainsi qualifiés de combles les espaces - habitables ou non - aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Est notamment un étage de combles un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du toit. Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchure, sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à un mètre, sous réserve de dispositions contraires du règlement communal (CDAP AC.2015.0185 du 28 juillet 2016 consid. 5b; AC.2015.0091 du 24 mars 2016 consid. 3 et la référence). En principe, un logement réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les murs verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable que du volume; la limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs sous la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles (CDAP AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c/aa et les références, notamment TF 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.3).  

bb) En l'espèce, il convient de relever d'emblée que l'art. 12 al. 2 RPGA ne se contente pas de limiter le nombre de niveaux habitables à trois, mais qu'il précise en outre expressément la nature de ces niveaux - en particulier que le niveau supérieur doit être un niveau de combles. Dans cette mesure, l'argument des constructeurs selon lequel il importerait peu que le troisième étage soit un étage à part entière ou des combles ne résiste pas à l'examen.

Si la municipalité intimée se contente de relever dans la décision de levée de l'opposition de A.________ que le projet aurait été "modifié en conformité au règlement communal" sur ce point (cf. ch. 4, reproduit sous let. B/e supra), elle admet dans sa réponse au recours que le niveau supérieur doit être un niveau de combles en application de l'art. 12 al. 2 RPGA et que tel n'est pas le cas en l'occurrence, au sens de la jurisprudence, compte tenu de la hauteur du mur d'embouchature (1m52); elle estime toutefois qu'une dérogation devrait être octroyée sur ce point (cf. let. C/a supra).

Comme on l'a déjà vu (consid. 2b), la seule absence de la mention de cette dérogation dans la demande de permis de construire respectivement dans le cadre du dossier soumis à l'enquête publique ne justifie pas en tant que telle l'annulation des décisions attaquées dans les circonstances du cas d'espèce. Cela étant, il reste à examiner si l'octroi d'une dérogation se justifie - ce que les recourants contestent.  

cc) Aux termes de l'art. 85 LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières (al. 2).

En l'espèce, l'art. 51 RPGA prévoit que "l'art. 85 LATC est applicable". Le tribunal émet toutefois d'emblée de sérieux doutes sur la possibilité pour la municipalité intimée d'octroyer une dérogation au nombre de niveaux tel que prévu par l'art. 12 al. 2 RPGA, dans la mesure où cette disposition ne renvoie pas à l'art. 51 RPGA
- contrairement à d'autres dispositions (cf. art. 13 RPGA s'agissant de la "toiture" et art. 14 RPGA s'agissant du "percement des façades" et des "verrières", qui prévoient expressément que "l'art. 51 est réservé"); à l'évidence, la mention expresse de cette réserve dans certaines dispositions n'aurait aucun sens si l'art. 51 RPGA s'appliquait à l'ensemble des dispositions, ce qui semble exclure l'octroi d'une dérogation en l'absence d'une telle réserve.

dd) Quoi qu'il en soit, même à admettre, par hypothèse et nonobstant ce qui précède, qu'une dérogation soit envisageable s'agissant du nombre de niveaux tel que prévu par l'art. 12 al. 2 RPGA, il s'impose de constater que les conditions de son octroi ne sont pas réunies en l'occurrence.

Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires telles que l'art. 85 LATC ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts public et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2 et les références; 1C_44/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.2.2). La clause dérogatoire, émanation du principe de la proportionnalité, ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des circonstances (CDAP AC.2014.0331 du 1er juillet 2016 consid. 4a; AC.2015.0075 du 3 février 2016 consid. 3c/bb et les références).

Se prononçant sur un cas dans lequel la cour de céans avait considéré qu'une dérogation devait être octroyée s'agissant de la forme de la toiture en vue d'une utilisation optimale de l'énergie solaire passive et active, le TF a notamment retenu ce qui suit dans l'arrêt 1C_92/2015 précité:

"4.4.4. Avec la cour cantonale, il faut reconnaître que l'esthétique du quartier, vu la présence de toitures hétéroclites, ne présente pas de qualités particulières, ce qui exclut en l'espèce d'interdire le projet sur la seule base de la clause générale d'esthétique [...]; il faut également concéder que les caractéristiques énergétiques optimales du projet répondent aux souhaits tant du législateur fédéral que du législateur cantonal. Ces éléments sont toutefois à eux seuls insuffisants pour justifier une dérogation aux règles communales de police des constructions.

En effet, en autorisant le projet en raison de ses seules vertus énergétiques, le Tribunal cantonal a perdu de vue que l'octroi d'une dérogation suppose que le cas d'espèce revête un caractère particulier et qu'un traitement légal conforme à la réglementation générale aboutisse à des solutions que le législateur ne peut avoir voulues ou qui revêtiraient une sévérité dénuée de sens (« cas de rigueur », au sujet de cette notion cf. Moor/Flückiger/Martenet, [Droit administratif, vol. I, 2012], p. 641 s.;
cf. également DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 5 ad. art. 23 LAT; Alexander Ruch, Commentaire LAT, 2010, n. 9 s. ad art. 23 LAT). [...]

Par ailleurs, imposer - comme l'a fait le Tribunal cantonal - une dérogation aux exigences architecturales communales du seul fait du caractère écologique d'une réalisation revient à contraindre la municipalité à autoriser systématiquement toute construction, indépendamment de ses caractéristiques architecturales, dans le secteur, voire dans la zone considérée, pour peu qu'elle réponde à des motivations d'écologie. Cela a pour conséquence non seulement d'affaiblir, mais surtout de supprimer la portée de la disposition communale en présence d'un projet économe en énergie, ce que l'application d'un régime dérogatoire doit précisément éviter (cf. à cet égard Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 640; DFJP/OFAT, op. cit., n. 5 ad. art. 23 LAT). [...]

Ce caractère systématique ne trouve pas non plus de justification dans le droit supérieur. En effet, ni le droit fédéral ni le droit cantonal n'imposent la construction de logements optimaux sur le plan énergétique, ni ne contraignent - par voie de conséquence - les autorités en charge de la police des constructions d'octroyer systématiquement des dérogations à ce type de projets; [...]."

En l'occurrence, la municipalité intimée justifie en premier lieu l'octroi d'une dérogation par les "objectifs de la LAT qui vise à densifier les zones à bâtir". Il s'impose de constater qu'un tel motif n'est aucunement lié aux caractéristiques propres du projet litigieux. Bien plutôt, il apparaît que la réalisation d'un troisième niveau à part entière plutôt que de combles, en violation de l'art. 12 al. 2 RPGA, augmente dans tous les cas la surface habitable de l'ouvrage concerné et, partant, est réputé répondre aux objectifs de densification évoqués, de sorte qu'une dérogation devrait systématiquement être admise sur ce point - ce que l'application d'un régime dérogatoire doit précisément éviter; on peut se référer à cet égard, mutatis mutandis, au consid. 4.4.4 de l'arrêt 1C_92/2015 précité reproduit ci-dessus. Au demeurant, si les seuls objectifs de densification étaient de nature à justifier l'octroi d'une dérogation s'agissant du nombre de niveaux tel que défini par
l'art. 12 al. 2 RPGA, on ne voit pas pourquoi tel ne serait pas le cas s'agissant notamment de l'ordre des constructions, du coefficient d'utilisation du sol, de la pente des toitures ou encore de la hauteur à la corniche - ce qui réduirait de fait à néant la portée des dispositions du RPGA concernant ces différents points à chaque fois que le fait de s'en écarter permettrait d'augmenter la surface habitable. Pour le reste et d'une façon générale, il appartient au législateur communal, s'il estime que le RPGA ne permet pas une densification suffisante, de procéder à la révision de ce règlement.

La municipalité intimée soutient en outre que la notion de combles devrait être assouplie, dans la mesure où le RPGA autorise la création de surcombles et dès lors qu'à son sens, "le législateur ne voulait pas empêcher la création de trois étages ni restreindre l'étage situé dans les combles". Cette dernière affirmation n'est aucunement documentée; le tribunal relève que le législateur communal a bien plutôt expressément précisé que le troisième niveau devait correspondre à des combles (alors qu'il aurait pu se contenter de limiter les constructions à trois niveaux habitables, sans autre précision) et qu'il a renoncé à donner à la notion de combles une autre définition que celle retenue par la jurisprudence. Par ailleurs et quoi qu'en dise la municipalité intimée, la limitation de la hauteur à la corniche à 6 m (art. 12 al. 1 RPGA) conforte dans l'idée que le législateur communal a bel et bien voulu restreindre l'étage situé dans les combles; on ne voit pas en effet comment le troisième niveau pourrait être un niveau à part entière (avec un mur d'embouchature d'une hauteur supérieure à 1 m) en respectant une telle limitation. Quant au fait que des surcombles soient autorisés (en tant que galerie), on ne voit pas en quoi il devrait être considéré comme déterminant dans ce cadre.

Enfin, la municipalité intimée justifie l'octroi d'une dérogation par le fait qu'à ce défaut, l'angle de la pente de la toiture ne respecterait plus les prescriptions de l'art. 13 RPGA et qu'une modification de la pente aurait une incidence sur l'utilisation optimale de l'énergie solaire prévue par les panneaux photovoltaïques en toiture, se référant notamment concernant ce dernier point à l'arrêt du TF 1C_92/2015 précité. Dans cet arrêt et comme on l'a vu ci-dessus, le TF a bien plutôt exposé les motifs pour lesquels la seule utilisation optimale de l'énergie solaire ne justifiait pas en tant que telle l'octroi d'une dérogation; le fait que la dérogation a été octroyée en l'occurrence par la municipalité intimée (et non par la cour de céans) ne change rien à la pertinence de ce raisonnement, en l'absence de circonstances particulières. A cela s'ajoute que contrairement à la situation prévalant dans cet arrêt (dans lequel était en cause la forme même de la toiture), rien n'empêche en l'espèce les constructeurs de conserver la pente de la toiture en réduisant simplement la hauteur de la construction afin que le troisième étage corresponde à des combles au sens de la jurisprudence; la seule perte de surface habitable en découlant - respectivement le fait que, comme le relève la municipalité intimée, le projet ne pourrait plus accueillir six appartements en pareille hypothèse - ne saurait justifier l'octroi d'une dérogation, ni sous l'angle des objectifs de densification (comme on l'a vu ci-dessus) ni en lien avec les intérêts purement économiques des constructeurs.

ee) Le tribunal considère en conséquence que la municipalité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en octroyant une dérogation au nombre de niveaux tel que prévu par l'art. 12 al. 2 RPGA, dérogation qu'aucun intérêt public prépondérant ni aucune  circonstance objective ne justifient en l'espèce. Dans la mesure où le recours doit ainsi dans tous les cas être admis et les décisions attaquées annulées pour ce motif, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les questions de l'intégration de la construction projetée, compte tenu notamment de son volume, en regard des "bâtiments environnants"
(cf. consid. 3a supra), ou encore du caractère réglementaire de sa hauteur à la corniche (cf. consid. 3b supra) - questions sur lesquelles une modification du projet afin que le troisième niveau corresponde à des combles est à l'évidence susceptible d'avoir une incidence.

4.                      Dès lors que, comme on vient de le voir, le recours doit dans tous les cas être admis et les décisions attaquées annulées en raison du caractère non réglementaire du nombre de niveaux de la construction projetée, il n'est pas nécessaire d'examiner de façon détaillée les autres griefs avancés par les recourants. Le tribunal se contentera dès lors de quelques remarques - à ce propos et d'une façon générale -, à toutes fins utiles.

a)  Comme le relèvent les constructeurs, les règles fixant les distances minimales entre bâtiments et limites de propriété ne s'appliquent, sauf disposition contraire, qu'aux limites séparant des fonds privés et non pas aux limites entre des fonds privés et le domaine public (CDAP AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 9b et la référence; Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010,
ch. 3.1.2.2 ad art. 47 LATC). La distance entre la façade sud du bâtiment projeté et la "limite de propriété voisine" (au sens de l'art. 10 al. 4 ch. 1 RPGA) s'étend ainsi jusqu'à la limite de la parcelle n° 431, sans tenir compte du DP 1012 - quoi qu'en disent les recourants. Le projet apparaît règlementaire sur ce point, puisqu'il respecte la distance prescrite de 6 m; la dérogation octroyée dans un premier temps par la municipalité intimée (cf. ch. 5 let. a de la décision en partie reproduite sous let. B/e supra) n'a pas lieu d'être, comme elle le laisse entendre dans sa réponse au recours. Il convient toutefois de relever à ce stade que l'art. 10 al. 4 ch. 2 RPGA prévoit expressément une réserve en lien avec les prescriptions cantonales sur la prévention des incendies - dont il n'est pas établi qu'elles seraient également respectées, comme on le verra plus en détail ci-après
(consid. 4d).

Pour le reste, il n'est pas contesté que le projet respecte les dispositions relatives aux distances minimales à respecter entre une route et la construction d'un bâtiment ou d'une annexe de bâtiment (cf. art. 36 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes - LRou; RSV 725.01).  

b)  Concernant l'aménagement des places de stationnement, les recourants invoquent une violation de l'art. 37 al. 1 LRou, dont il résulte qu' "à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent". Selon la jurisprudence, cette disposition a certes un caractère impératif mais réserve la réglementation communale, qui peut prévoir une distance inférieure à 3 m - soit en instituant une limite de construction spéciale, soit par le biais d'une disposition réglementaire obligatoire autorisant expressément certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions (CDAP AC.2013.0041, AC.2013.0323 du 12 juin 2014 consid. 6b et les références); la jurisprudence admet ainsi que la réglementation communale autorise les places de stationnement dans les espaces grevés par les limites de construction sans restreindre leur implantation à une distance de 3 mètres du bord de la chaussée, pour autant que les exigences de sécurité requises par la loi sur les routes soient respectées (arrêt AC.2003.0160 du 28 janvier 2004 consid. 5a et les références). En l'espèce, les places de stationnement prévues le long du DP 1012 se situent dans une "aire des cours, places et accès" (cf. le plan de situation reproduit sous let. B/b supra); or, l'art. 25 al. 2 RPGA prévoit expressément que dans une telle aire, des places de stationnement non couvertes peuvent être aménagées dans les limites de l'art. 46 RPGA (disposition qui renvoie aux normes VSS s'agissant du calcul du nombre de places autorisées), de sorte qu'il pouvait a priori être dérogé à l'art. 37 al. 1 LRou sur ce point - sous réserve de considérations liées à la sécurité du trafic.

c)  S'agissant des mouvements de terre (au sens de l'art. 44 RPGA), respectivement du terrain à prendre en compte à titre de terrain naturel, le tribunal s'étonne quelque peu de la teneur de la décision de levée de l'opposition de A.________ à ce propos (ch. 10, reproduit sous let. B/e supra) en regard de celle de sa précédente appréciation telle qu'elle résulte de son courrier adressé aux constructeurs le 23 février 2016 (cf. let. B/b supra); il ne peut toutefois se prononcer sur ce point sur la seule base des pièces versées au dossier.

Concernant par ailleurs spécifiquement la demande de la municipalité intimée tendant à ce que lui soient transmises les coupes complétées avec le profil du terrain naturel (à titre de condition spéciale faisant partie intégrante du permis de construire), dont les constructeurs semblent remettre en cause le bien-fondé, le tribunal se contentera de relever que l'art. 69 al. 1 RLATC prévoit expressément que la demande de permis de construire doit être accompagnée notamment des "coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé" (ch. 3).

d)  Enfin, d'une façon générale, le tribunal émet des réserves s'agissant de la conformité du projet aux normes de sécurité contre l'incendie.

aa) Aux termes de l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11), la municipalité veille à l'application de la législation cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations doivent dans ce cadre présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation (art. 11 LPIEN).

L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou des organisations professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence à l'art. 1 du règlement du 17 décembre 2014 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2015 - abrogeant un précédent règlement du 14 septembre 2005 dont le titre était identique et la teneur en substance similaire -, en déclarant applicable la norme et les directives de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI).

Aux termes de l'art. 44 de la norme AEAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2015, les bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent  intervenir rapidement et efficacement. La Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP) a dans ce cadre adopté le 18 mars 2015 une "Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeur-pompiers" (directive CSSP), qui "règle, au sens de l'art. 44 de la norme de protection incendie de l'AEAI, les exigences de base concrètes concernant l'accessibilité des sapeurs-pompiers aux bâtiments et aménagements"
(cf. ch. 1).

bb) En l'espèce, il résulte des plans versés au dossier que la hauteur au faîte du bâtiment projeté est supérieure à 11 m; en pareille hypothèse (s'agissant d'un bâtiment de "moyenne hauteur", soit lorsque la hauteur maximale se situe entre 11 et 30 m), la directive CSSP prévoit une surface de manœuvre pour un véhicule d'extinction et une surface d'appui le long d'une façade pour un engin de sauvetage et de travail aérien
(cf. ch. 9). Concernant en particulier la surface d'appui, elle doit avoir une largeur minimale de 6 m et une longueur minimale de 11 m (let. c), avec une distance minimale de 5 m et maximale de 6.5 m entre la façade du bâtiment et son axe (let. d). Or, il n'apparaît pas que ces conditions seraient respectées en l'occurrence, compte tenu notamment des places de stationnement prévues le long du DP 1012.

On ne saurait exclure d'emblée que le projet puisse néanmoins être considéré comme conforme à la sécurité des constructions dans les circonstances du cas d'espèce (la hauteur au faîte du bâtiment ne dépassant que d'une cinquantaine de centimètres la hauteur déterminante de 11 m, de sorte qu'il pourrait le cas échéant être considéré comme étant de "faible hauteur" - auquel cas seule une surface de manœuvre est requise, la longueur de la conduite déployée entre le véhicule d'extinction et l'entrée ne devant pas dépasser 80 m; cf. ch. 8); si la norme AEAI est directement applicable à titre de droit intercantonal et l'emporte sur le droit cantonal qui lui serait contraire en effet, cette norme et les directives ad hoc n'en doivent pas moins être appliquées dans le respect des droits constitutionnels (cf. TF 1C_491/2012 du 26 mars 2013 consid. 5.1), notamment de la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 Cst.), et toute restriction à ce droit doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour parvenir au but visé (art. 36 al. 3 Cst.; cf. CDAP AC.2014.0067 du 19 août 2015 consid. 3b/cc et les références). Cela étant, compte tenu de l'importance de l'intérêt public en cause - qui est directement lié à la sécurité des personnes -, il aurait appartenu à la municipalité intimée de procéder à un examen du projet sous cet angle (cf. pour comparaison CDAP AC.2015.0107 du 20 septembre 2016 consid. 5b et AC.2014.0067 du 19 août 2015 consid. 3b).

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et les décisions attaquées des 22 août 2016 (permis de construire) et 7 septembre 2016 (levée des oppositions) annulées.

Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont en principe mis à la charge de la partie déboutée. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant - en l'espèce, les constructeurs -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens. La règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les frais peuvent être mis à charge de la commune; tel est le cas lorsque les frais de procédure sont entraînés exclusivement par une erreur administrative, ou encore lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le porte-parole des très nombreux opposants qui sont intervenus dans la procédure de mise à l'enquête. Enfin, lorsque l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les opposants (cf. art. 51 LPA-VD; CDAP AF.2015.0004 du 17 octobre 2016 consid. 4d et les références; AC.2016.0034 du 1er avril 2016 consid. 3; cf. ég. AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 10 et les références AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 10).

En l'occurrence, compte tenu de l'ensemble des circonstances (notamment des irrégularités formelles affectant la procédure devant l'autorité inférieure; cf. consid. 2a supra), il se justifie de faire supporter une partie des frais et dépens, à hauteur d'un tiers, à la municipalité intimée.

L'émolument de justice, dont le montant total est arrêté à 2'400 fr. (cf. art. 4
al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1), est ainsi mis à hauteur de 1'600 fr. à la charge des constructeurs, solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD), respectivement à hauteur de 800 fr. à la charge de la municipalité intimée.

Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens dont il convient d'arrêter le montant total à 1'500 fr. (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et TFJDA). Ce montant est mis à hauteur de
1'000 fr. à la charge des constructeurs, solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 57 LPA-VD), respectivement à hauteur de
500 fr. à la charge de la municipalité intimée.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      Les décisions rendues les 22 août 2016 et 7 septembre 2016 par la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson sont annulées.

III.                    Un émolument de 1'600 (mille six cents) francs est mis à la charge de E.________ et de F.________, solidairement entre eux.

IV.                    Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson.

V.                     E.________ et F.________, solidairement entre eux, verseront aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VI.                    La Municipalité de Fontaines-sur-Grandson versera aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2017

 

Le président :                                                                                                Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.