TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mai 2019

Composition

M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Echichens, à Echichens.

  

 

Objet

          

 

Recours A._______ c/ décision du Service du développement territorial du 1er septembre 2016 relative à la régularisation et à la remise en état de travaux illicites réalisés sur les parcelles n° 1236 et n° 1237 situées au lieu-dit "En Forel" sur la commune d'Echichens.

 

Vu les faits suivants :

A.                     A._______, entrepreneur agricole, est propriétaire depuis 2003 de la parcelle n° 1236 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Echichens (anciennement, avant la fusion: commune de Colombier-sur-Morges). Cette parcelle a une surface de 100'987 m2. Il est également propriétaire de la parcelle adjacente n° 1237, d'une surface de 37'773 m2 (ces deux bien-fonds sont séparés par la rivière la Morges). Ces terrains sont classés dans la zone agricole, selon le plan général d'affectation entré en vigueur en 2003, à l'exception des abords de la Morges, qui sont dans l'aire forestière.  

A._______ a organisé son entreprise en plusieurs unités de production, réparties sur le territoire cantonal. Celle dont le centre est à Colombier-sur-Morges comprend une surface agricole utile de 31.76 ha.

 

Le registre foncier mentionne les bâtiments suivants, sur la parcelle n° 1236:

– bâtiment n° ECA 1161, 16 m2

– bâtiment agricole n° ECA 1229, 52 m2

– couvert n° ECA 1237, 124 m2

– bâtiment agricole n° ECA 1230, 360 m2

– bâtiment agricole n° ECA 1178, 664 m2

– habitation n° ECA 1157, 124 m2

– bâtiment agricole n° ECA 1158, 925 m2

– garage n° ECA 1211, 32 m2

– bâtiment agricole n° ECA 1359a, 22 m2

– bâtiment n° ECA 1359b, 117 m2

– bâtiment n° ECA B139, 115 m2, souterrain

B.                     Comme cela sera encore exposé plus bas, depuis l'acquisition de ces terrains, A._______ a déposé des demandes de permis de construire pour certaines transformations. Il a effectué des travaux sans autorisation, voire le cas échéant sans respecter les plans des projets pour lesquels il avait demandé une autorisation. Cela a amené le Service du développement territorial (SDT) à rendre le 1er septembre 2016 une décision qui indique lesquels de ces travaux pourront éventuellement être régularisés, à l'issue d'une nouvelle procédure (let. A du dispositif – cf. infra, let. E), lesquels sont des "travaux illicites tolérés" (let. B du dispositif – cf. infra, let. F) et lesquels sont des "travaux illicites devant être remis en état" (let. C du dispositif – cf. infra, let. G).

Cette décision a été prise après que l'occasion a été donnée à plusieurs reprises à A._______ de s'expliquer. Un projet de décision lui a notamment été communiqué par le SDT et il a déposé des observations le 12 novembre 2014. Deux inspections locales ont été organisées par le SDT, le 29 mai 2015 et le 1er juin 2016.

C.                     La décision du SDT du 1er septembre 2016 contient un ordre de remise en état de certains bâtiments cadastrés et également de la construction n° ECA 1359 qui n'est pas mentionnée au registre foncier et qui est composée notamment d'une stabulation de 929 m2 et d'un silo fosse d'une surface de 228 m2. Diverses installations, aux alentours des bâtiments, sont également visées. En substance, l'autorité cantonale reproche à A._______ d'avoir transformé ou agrandi les bâtiments et installations de son exploitation alors qu'il n'y avait pas de nécessité objective pour ces travaux, du point de vue agricole.

La décision donne les indications suivantes à propos de l'unité de production de Colombier-sur-Morges (p. 2):

"Cette unité de production (VD5630.9034) comprend une surface agricole utile de 31.76 ha sur les Communes d'Echichens, Apples, Etoy, Bussy-Chardonney, Denens, Reverolle et Cottens. Elle se consacre à l'engraissement de vaches de réforme (101 UGB [vache de réforme = vache inapte à la production de veaux et/ou de lait]), à la production de viande et à l'élevage bovin (56 UGB), à la détention de chevaux (3 têtes) ainsi qu'aux grandes cultures (27.33 ha de céréales, maïs, colza) et à la production de baies annuelles (0.53 ha).

Les deux autres unités de production de l'exploitation sont, d'une part, l'unité de production VD5432.9024 à Montherod, 44.56 ha et 0.45 UGB et, d'autre part, l'unité de production VD5795.9042 à Palézieux, 14.10 ha et 5 chevaux.

Les effectifs bovins ci-dessus sont donnés par la BDTA [banque de données sur le trafic des animaux] et représentent l'effectif moyen de la période du 01.05.2013 au 30.04.2014. Les surfaces SAU [surfaces agricoles utiles] sont celles déclarées par l'exploitant lors du recensement des parcelles en 2014."

La décision se réfère, sur plusieurs points, à un préavis du 29 septembre 2014 du SAVI (Service de l'agriculture et de la viticulture; actuellement: Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires [DGAV]), qui détermine les capacités et les besoins de l'exploitation, s'agissant des locaux et installations agricoles. Les indications générales suivantes figurent dans la décision (p. 2-3):

"Calcul des capacités de détention de bétail

Pour les bâtiments de Colombier, selon les plans de construction pour la nouvelle stabulation et les modifications de l'ancienne ferme après incendie, il est possible d'estimer les places bétail de la manière suivante (estimation confirmée par le Service cantonal des affaires vétérinaires (SCAV)) :

-  Stabulation libre (2005), stabulation à logettes : 123 UGB vaches de réforme (selon plans déposés).

-  Stabulation ancienne ferme (modification après incendie 2008), stabulation paille profonde (591 m2 de surface de litière) : 131 UGB (vaches de réforme ou jeune bétail).

Les deux bâtiments abritant du bétail ont une capacité totale de 254 UGB. A ces chiffres, il convient de rajouter les places chevaux (3 têtes déclarées en 2013-14).

Par ailleurs, dans son préavis, le SAVI a calculé les besoins de l'exploitation en surfaces de stockage et en logements suivants :

1. Besoin en surfaces pour les machines et le matériel (selon fiche de calcul, rapport ART-590)

Le besoin de surfaces de rangement pour les machines et le matériel se monte à 1034 m2.

Les surfaces existantes, disponibles pour les machines sont :

 

-  Bâtiment ECA n° 1158, 1er étage

557 m2

-  Bâtiment ECA n° 1230

289 m2

- Hangar situé entre ECA n° 1158 et n° 1178

195 m2

Total :                                                                                     1041 m2

Les besoins en surface pour les machines et le matériel sont couverts par le projet soumis à l'enquête publique n°185/08 « Diverses constructions agricoles et stabulation » ouverte du 12 avril au 12 mai 2008, dossier CAMAC n° 87223.

 

2. Besoin en surfaces pour les fourrages et la paille.

Selon les besoins du troupeau, en tablant sur un affouragement traditionnel basé sur 1/4 de fourrage sec et 3/4 d'ensilage (herbe ou maïs), six mois par an, il faut :

pour 158 UGB à 17kgMS/jour et 180 jours, soit 4835 dtMS, trois quarts d'ensilage, soit 3626 dtMS. Une densité de 2.8 dtMS/m3, soit 1295 m3.

Trois silos tours, de 250 m3 chacun, sont à disposition. Il reste un volume nécessaire de 545 m3 pour le silo fosse.

Les besoins de surfaces pour le stockage du fourrage sec (600 BR) et de la paille (700 BR) sont couverts par les surfaces disponibles dans la stabulation neuve autorisée en 2005."

Il est encore relevé ce qui suit, à propos du préavis du SAVI (p. 13):

"Dans son préavis, le SAVI a déploré le fait que de nombreux travaux ont été réalisés sans autorisation ou sans respecter les plans mis à l'enquête, et a estimé que cela dénotait un manque de transparence quant aux intentions réelles du développement de cette unité de production. Il préavise toutefois favorablement le volet agricole des travaux réalisés, dont la nécessité fonctionnelle est démontrée, sous réserve que la gestion de l'important cheptel gardé à cet endroit soit conforme en tous points et tout temps aux exigences légales en matière de protection des eaux et des animaux. Il a par ailleurs confirmé la viabilité à long terme de l'exploitation."

Les parcelles n° 1236 et n° 1237 font partie des surfaces d'assolement (cf. décision du SDT, p. 16).

D.                     La décision du 1er septembre 2016 rappelle que A._______ a déposé plusieurs demandes de permis de construire, en 2005, 2007 et 2008, pour des travaux de transformation ou de reconstruction du bâtiment n° ECA 1158, qui est le plus important de son exploitation à Echichens. Il a alors obtenu des permis de construire, avec les autorisations spéciales du SDT (constructions en zone agricole). En 2011, le SDT a engagé une procédure de contrôle de l'exécution de ces décisions, en organisant une visite des locaux de l'exploitation. Il a notamment demandé à A._______ de fournir des plans figurant les différents bâtiments. Ces plans ont été communiqués par son architecte au SDT le 29 novembre 2011.

Le SDT a ensuite préparé des "planches graphiques" intitulées "Inventaire des travaux réalisés non conformément aux permis de construire délivrés ou non couverts par ceux-ci" (documents avec plans et photographies). Ces planches ont été communiquées en juillet 2012 à A._______. Ultérieurement, après avoir reçu en outre le projet de décision de remise en état du SDT, A._______ a déposé le 15 novembre 2015 une demande de permis de construire pour la "mise en conformité des travaux exécutés sur la ferme, la stabulation et l'habitation d'une exploitation agricole". Cette demande d'autorisation a été enregistrée sous le numéro CAMAC 159432. La Municipalité d'Echichens (ci-après: la municipalité) a signalé que tous les documents prescrits n'avaient pas été joints à la demande. L'architecte de A._______ a envoyé des documents complémentaires le 3 juin 2016. Les autorités compétentes n'ont pas statué sur cette demande de permis de construire; en particulier, le SDT n'a pas rendu de décision sur la demande d'autorisation spéciale pour construction en zone agricole.

Par ailleurs, A._______ a déposé le 5 février 2016 une demande de permis de construire pour l'épandage de terre végétale sur la parcelle n°1236. Cette demande a été enregistrée sous le numéro CAMAC 161019. Les autorités compétentes n'ont pas rendu de décision à ce sujet.

E.                     S'agissant des travaux pour lesquels une procédure de régularisation est requise, le dispositif de la décision du 1er septembre 2016 est ainsi libellé:

"A. Demande de régularisation

Un dossier relatif à une demande de régularisation des travaux illicites mentionnés sous lettre A des considérants et comportant un plan de situation et tous les plans d'architectes doit être soumis à la commune en vue de sa mise à l'enquête publique dans un délai qui sera fixé lors de la visite locale que le SDT organisera après réception des déterminations du propriétaire. Le dossier sera soumis aux services de l'Etat concernés. Si les travaux ne peuvent être régularisés à l'issue de cette procédure de régularisation, ils feront l'objet d'une décision de remise en état."

La lettre A des considérants a la teneur suivante (pp. 18 ss):

"A. Possibilités de régularisation sous réserve des résultats de l'enquête publique et de la nouvelle consultation des services

Les critères de la conformité à l'affectation de la zone agricole sont régis, d'une part, par l'article 16a LAT, pour ce qui concerne les constructions et installations, et, d'autre part, par l'article 16a bis LAT, pour ce qui concerne celles destinées à détenir et utiliser des chevaux.[…]

Pour être en conformité à la zone agricole, les constructions agricoles doivent donc répondre à une nécessité agronomique objectivement fondée. C'est le SAVI qui est compétent en la matière.

Par ailleurs, indépendamment de la question de la conformité, il devra être procédé à une enquête publique, seuls les projets de minime importance pouvant être dispensés de celle-ci (art. 111 LATC). Or, en l'espèce, aucune dispense d'enquête ne saurait être accordée.

Les services de l'Etat concernés devront se prononcer sur cette demande de permis de construire déposée a posteriori.

Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure, qu'il sera possible de déterminer ce qui peut être régularisé et à quelles conditions.

 

Habitation

La surface admissible du logement est de 320 m2 (180 m2 pour le remplaçant du chef d'exploitation et 140 m2 pour l'employé). Les droits à bâtir doivent être calculés en prenant en compte l'ensemble des surfaces d'habitation (ECA nos 1157 et 1158).

 

1. Bâtiment ECA n° 1158

Pourraient être régularisés parce qu'ils répondent principalement à un besoin de l'exploitation :

Pont de grange: l'augmentation de la largeur de 85 cm du pont de grange

Nouvelle étable: les modifications apportées aux ouvertures existantes ou projetées

Etable existante: tous les travaux concernant le rez-de-chaussée

Réfectoire, bureau et local sanitaire: tous les travaux

 

Installations liées à la nouvelle stabulation

Couvert de la fourragère: les travaux de transformation qui permettent une meilleure protection contre les intempéries

Chemin d'accès et arrière du silo fosse: l'abaissement de la cour existante entre la nouvelle stabulation, l'ancienne porcherie ECA n° 1178 et le bâtiment ECA n° 1158

Nouvelle fumière: la réalisation d'une fumière de 111 m2; la construction de murs en bordure aux conditions émises par le SESA en 2008

Accès au bureau par la nouvelle stabulation: la réalisation d'une plate-forme

La plate-forme au droit de la façade est de la nouvelle stabulation

Toiture: la modification de la toiture (2 pans au lieu de 1), le pan sud se prolongeant sur toute la longueur de la stabulation

Le couvert en prolongation est des silos tours 

Bureau: l'agrandissement à l'ouest par un nouveau local de 3.50 m2.

 

2. Bâtiment ECA n° 1178

L'ouverture créée en façade nord pourrait également être régularisée.

 

3. Aménagements de la parcelle n° 1236
Les travaux suivants pourraient être régularisés :

- la surélévation du chemin d'accès principal, pour autant qu'il n'y ait pas d'emprise sur les terres agricoles productives

- la surélévation du chemin d'accès à la parcelle n° 1237

- la réalisation de planies en lien avec la surélévation du chemin d'accès principal, pour autant qu'il n'y ait pas d'emprise sur les terres agricoles productives

- la modification des accès aux bâtiments

- la création d'une planie en bordure de la rivière.

- Les installations de pompe à carburant et de citerne à diesel ont été supprimées.

 

4. Travaux sur la parcelle n° 1237 (modification du tracé d'une conduite)

Ces travaux pourraient être tolérés moyennant :

-  le tri sélectif des déchets excavés pour la réalisation des fouilles

-  la remise en état des drainages et des conduites altérés

-  la remise en état des sols en conditions de sols secs.

F.                     La lettre B du dispositif est ainsi libellée:

B. Travaux illicites tolérés 

Sont tolérés :

les travaux réalisés sur le pont sur la Morges aux abords du bâtiment ECA n° 1230.

Une mention doit être inscrite au Registre foncier. Elle doit préciser que ces travaux ont été tolérés et ne peuvent faire l'objet d'une reconstruction (art. 44 OAT).

A propos des travaux tolérés, la lettre B des considérants a la teneur suivante:

B. Tolérance

[…] La non-conformité d'un ouvrage aux prescriptions légales ou réglementaires ne peut cependant pas justifier dans tous les cas un ordre de démolition. Cette question doit être examinée en application des principes de la proportionnalité et de la bonne foi.

[…] Les mêmes motifs de proportionnalité sont applicables à l'égard des travaux effectués sans droit sur le pont sur la Morges : s'il est vrai que la réfection entreprise ne répond pas à une nécessité pour cette exploitation, un retour à l'état initial serait préjudiciable pour les berges de la Morges, au vu du risque écologique auquel elles se verraient ainsi exposées. De ce fait, il y a lieu, là aussi, de tolérer la réfection litigieuse.

Tous les autres travaux illicites qui ne pourraient être régularisés, ne sauraient être tolérés vu leur ampleur et leur impact sur l'identité des constructions et de leurs abords.

G.                    S'agissant des travaux pour lesquels une remise en état est directement ordonnée, il sera indiqué ci-dessous, pour chaque bâtiment ou ouvrage litigieux, ce qui est fixé dans le dispositif, à la lettre C ("Travaux illicites devant être remis en état"), puis ce qui est exposé dans les considérants (p. 21 ss). En outre, les passages pertinents des constatations de fait (p. 1 à 17 de la décision) seront reproduits ou résumés.

a) Bâtiment ECA n° 1157

Dispositif:

Doivent être supprimés : tous les travaux réalisés sur le bâtiment ECA n° 1157 ayant engendré une extension de la surface brute de plancher imputable dépassant le potentiel admissible, soit à l'intérieur du volume bâti existant, 27.04 m2 de surface brute de plancher imputable et 7.66 m2 de surface annexe, soit 34.70 m2 (27.04 m2 + 7.66 m2) de surface brute de plancher imputable.

Considérants:

Le logement non conforme à la zone agricole doit être remis en état dans la mesure où il excède les possibilités offertes par les articles 24c LAT et 42 OAT.

La surface habitable non conforme à la zone agricole doit être examinée sous l'angle de l'article 24c LAT. Le propriétaire est invité à déterminer, dans le cadre de la présente procédure, quelles sont les surfaces affectées aux logements agricoles qui ne peuvent dépasser 320 m2. L'examen de conformité à l'article 24c LAT sera effectué après avoir obtenu ces précisions du propriétaire.

Dans les constatations de fait, il est notamment retenu ce qui suit à propos de ce bâtiment d'habitation (p. 4-5):

"Le projet autorisé [en 2008] comportait un logement au rez et un logement en duplex entre le 1er étage et les combles. La réalisation s'est en fait traduite par la création de 4 logements au lieu de 2, soit d'un logement au rez, d'un logement au 1er étage ainsi que de deux logements en duplex dans les combles et surcombles, ces derniers ayant été aménagés à des fins d'habitation (chauffage, finitions, escaliers). Les ouvertures prévues en toiture ont été modifiées et agrandies.

[…]

Ce bâtiment, destiné à l'habitation, a subi des travaux qui ont engendré une extension de la surface de plancher imputable dépassant le maximum admissible de 19.22 m2.

Selon le préavis du SAVI, dans la mesure où les droits à bâtir doivent être calculés en prenant en compte l'ensemble des surfaces d'habitation (ECA nos 1157 et 1158), aucune surface supplémentaire aux 320 m2 décrits précédemment (lettre E, chiffre 3) n'est nécessaire du point de vue agricole."

Le préavis du 29 septembre 2014 du SAVI, à propos du besoin en logement, est résumé ainsi à la p. 3 (lettre E, chiffre 3):

"Le chef d'exploitation n'habite pas sur place. Vu la taille de l'exploitation et le nombre de bêtes à surveiller, il peut être admissible de considérer qu'un logement puisse être nécessaire pour le remplaçant du chef d'exploitation sur place, ainsi qu'un logement pour un employé. Il n'y a pas de troisième génération. Ainsi deux logements peuvent être admis comme étant nécessaires à l'exploitation.

La surface de logement admissible s'élève ainsi à 320 m2 (180 m2 pour le remplaçant du chef d'exploitation et 140 m2 pour l'employé).

 

b) Abords du bâtiment ECA n° 1157

Dispositif:

Les abords du bâtiment ECA n° 1157 doivent être supprimés. Il s'agit de :

1. la transformation de la remise ECA n° 1161

2. la construction d'un mur de soutènement délimitant au nord la planie

3. la réalisation de la planie en béton

4. la réalisation d'un accès en béton le long de la façade ouest

5. la construction d'un mur au droit de la façade nord.

Considérants:

Les travaux mentionnés ci-dessous doivent être supprimés car ils modifient de façon importante les abords du bâtiment et portent atteinte à l'identité de ceux-ci et dépassent ainsi le cadre légal admissible (art. 24c LAT).

Transformation de la remise ECA n° 1161: Cette remise a fait l'objet, au niveau de sa toiture à un pan préexistante, d'une surélévation de plus d'un mètre, ce qui a augmenté de manière importante le volume utile de cette dépendance. Il y a donc lieu de supprimer cette surélévation et de ramener le bâtiment à la hauteur qui était la sienne avant les travaux litigieux.

Construction d'un mur de soutènement: Un mur de soutènement délimitant au nord la planie a été réalisé après la démolition de ce mur de jardin. La surface de jardin a été par conséquent diminuée. Le mur de soutènement doit être démoli.

Réalisation d'une planie en béton: Une importante planie en béton a été construite, qui dépasse l'emprise du chemin autorisé, sur la partie ouest du domaine. Elle est raccordée au terrain, que l'on peut supposer être le terrain naturel, par un talus stabilisé avec du béton. La place semble avoir été aménagée sur une planie existante, légèrement en pente, qui a été réalisée, apparemment sans droit, avant l'incendie du rural ECA n° 1158. Une rampe en béton, permettant l'accès à l'est de la planie depuis les champs, a été réalisée. Cette planie se raccorde au chemin d'accès à la parcelle n° 1237 par une place en terre. Elle doit être démolie.

Réalisation d'un accès en béton le long de la façade ouest: Cet accès doit être supprimé.

Construction d'un mur au droit de la façade nord, afin de délimiter un espace protégé entre la façade du bâtiment et la cour existante au droit du rural ECA n° 1158. Ce mur doit être démoli."

Dans les constatations de fait figurent des indications qui correspondent à celles exposées dans les considérants ci-dessus (p. 5).

 

c) Bâtiment ECA n° 1158

Dispositif:

Sont supprimés et remis en état :

Pont de grange

1. le remplacement de la balustrade par un garde-corps en béton,

2. les deux excavations bétonnées de chaque côté du pont de grange

3. les trois locaux aménagés sous le pont de grange

4. l'élargissement du local fermé sous le pont de grange

5. les deux ouvertures en façade nord

6. le prolongement de la dalle de la nouvelle étable


Nouvelle étable

7. le mur de refend des dépendances et la surface de la nouvelle étable

8. le mur pignon de la grange en béton (à remplacer par la structure en bois prévue)

 

Dépôt de stockage et locaux à citerne

9. tous les travaux doivent être démontés et évacués au sous-sol, au rez-de-chaussée et à l'étage. Le terrain naturel doit être remis en état.

 

Considérants:

Doivent être remis en état parce qu'ils ne répondent pas à un besoin de l'exploitation :

Pont de grange: [même texte que dans le dispositif]

Nouvelle étable: [même texte que dans le dispositif]

Dépôt de stockage et locaux à citerne : [même texte que dans le dispositif].

Dans les constatations de fait, il est notamment relevé ce qui suit (p. 6):

Selon les plans du 26 septembre 1987, le bâtiment ECA n° 1158 (à l'époque 158) était destiné à abriter des vaches laitières en son centre, sur plus de la moitié de la surface disponible.

A l'extrême ouest de ce bâtiment, des boxes pour chevaux avaient été aménagés. Une partie pour les veaux séparait l'extrême ouest du bâtiment de la partie pour les vaches laitières. A l'extrême est dudit bâtiment, il y avait une habitation, une chambre à lait ainsi qu'un WC douche. […]

Un incendie a détruit le bâtiment ECA n° 1158 le 28 février 2006.

Différentes demandes de permis de construire ont été déposées pour ce bâtiment en 2005, 2007 et 2008.

La synthèse CAMAC n° 66340 du 11 juillet 2005 se rapportait à la requête de permis de construire une stabulation libre de 123 places et diverses constructions agricoles sur le bâtiment ECA n° 1158 (anciennement 158). Le 12 septembre 2005, une décision finale a été délivrée, avec conditions, par le Service de l'aménagement du territoire (ancienne dénomination du Service du développement territorial) pour la restructuration du bâtiment rural ECA n° 158 et la création d'une aire de sortie, d'une crèche sous couvert et d'une fosse à lisier, ainsi qu'une nouvelle stabulation pour vaches de réforme, avec aire de sortie, fumière et fosse à lisier, ainsi qu'un abri pour machines agricoles. La réhabilitation de la porcherie ne faisait pas partie de l'autorisation. Il en va de même de la stabilisation des berges de la Morges.

Une demande d'autorisation de construire relative à la reconstruction après incendie a été déposée en 2007 (synthèse CAMAC n° 73576 du 20 avril 2007). Elle comportait des modifications par rapport à l'état existant avant incendie. Le Service de l'aménagement du territoire a refusé de délivrer l'autorisation spéciale pour les objets suivants :

-  modification de la volumétrie du bâtiment ECA n° 1158;

-  création d'un nouveau sas d'entrée pour le bâtiment ECA n° 1157 et démolition de l'ancien;

- création d'un local de pompe de relevage des eaux fécales.

La synthèse CAMAC n° 87223 du 1er juillet 2008, à l'instar de celle qui portait le n° 66340, se rapportait à la requête de permis de construire une stabulation libre de 123 places et diverses constructions sur le bâtiment ECA n° 1158 essentiellement. Le SDT a délivré l'autorisation en constatant que la décision finale du 12 septembre 2005 était toujours pertinente de sorte qu'elle pouvait être réactivée.[…]

La décision résume par ailleurs le préavis du SAVI du 29 septembre 2014, à propos des différents éléments du bâtiment n° 1158 (p. 7-8).

S'agissant du pont de grange, ce préavis est favorable pour l'augmentation de la largeur de 85 cm, et il est défavorable pour le reste. A propos des locaux et passages aménagés à cet endroit, il indique que "les besoins en surfaces pour les machines et le matériel sont couverts par les surfaces autorisées en 2008".

S'agissant de la nouvelle étable, le préavis du SAVI est défavorable pour la raison suivante: "L'augmentation du cheptel ne permettant pas une exploitation dépendante du sol et dépassant le cadre du développement interne, une planification semble nécessaire (art. 36 OAT)." A propos du mur pignon en béton, le SAVI retient qu'"il n'y a pas d'intérêt agricole à ce changement".

Le préavis du SAVI est défavorable à l'extension du dépôt de stockage au rez-de-chaussée, à la réalisation d'un dépôt de stockage, d'une chaufferie et d'un local citerne au sous-sol, ainsi qu'à l'agrandissement de la terrasse à l'étage parce que le besoin agricole n'est pas avéré ou que cela va au-delà des besoins de l'exploitation.

 

d) Installations liées à la nouvelle stabulation

Dispositif:

Silo fosse:

1. le rehaussement et le rallongement du silo fosse

 

Chemin d'accès à l'arrière du silo fosse:

2. le remplacement du chemin par une tranchée se terminant par une fosse

3. la réalisation d'une rampe

4. le bétonnage de la cour existante entre la nouvelle stabulation, l'ancienne porcherie ECA n° 1178 et le bâtiment ECA n° 1158

5. le pont sur la fosse en béton.

 

L'atelier mécanique

1. Le garage dans le bâtiment portant le n° 1359b doit être supprimé.

 

Considérants:

Silo fosse: le rehaussement et le rallongement du silo fosse.

Chemin d'accès à l'arrière du silo fosse: le remplacement du chemin par une tranchée se terminant par une fosse; la réalisation d'une rampe; le bétonnage de la cour existante entre la nouvelle stabulation, l'ancienne porcherie ECA n° 1178 et le bâtiment ECA n° 1158.

Excavation et mur de soutènement: l'excavation du terrain naturel délimitée sur trois faces par des murs de soutènement permettant de créer une aire sur laquelle est installée une machinerie doit être comblée.

Atelier mécanique: Les dispositions des articles 37a LAT et 43 OAT ne sont nullement applicables en l'espèce car celles-ci ne concernent que les entreprises créées licitement hors des zones à bâtir avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, soit le 1er janvier 1980.En conséquence, aucune activité commerciale, notamment liée à l'entreprise de ferblanterie ne doit avoir lieu dans la partie rurale.

Dans les constatations de fait relatives à la nouvelle stabulation, le préavis du SAVI à propos de l'augmentation à 1'382 m3 du silo fosse est résumé ainsi (p. 9-10): "pas favorable, le dépassement du volume de 382 m3 par rapport au plan mis à l'enquête n'étant pas justifié. Le volume de 1'000 m3, admis lors du permis de construire du 1er juillet 2008, était très largement suffisant pour couvrir les besoins de l'exploitation (545 m3)". A propos du chemin d'accès à l'arrière du silo fosse (remplacement du chemin se terminant par une fosse en béton de 525 m3), le préavis négatif du SAVI est résumé ainsi (p. 10): "pas favorable, le silo fosse principal possédant déjà des dimensions excédentaires aux besoins, ce qui permet la souplesse nécessaire durant la récolte. Pas favorable non plus pour les chemins créés pour relier cette adjonction". Enfin, le SAVI n'est pas favorable au bétonnage de la cour car cela nuit à l'infiltration des eaux pluviales (p. 10).

 

e) Abords nord du bâtiment ECA n° 1158

Dispositif:

L'excavation du terrain naturel délimitée sur trois faces par des murs de soutènement permettant de créer une aire sur laquelle est installée une machinerie doit être supprimée et le terrain remis en état.

Considérants:

[néant]

Dans les constatations de fait (p. 11), il est rappelé que le préavis du SAVI n'est pas favorable car "la machine à concasser les cailloux n'est pas à considérer comme une machine spécifiquement agricole".

 

f) Bâtiment ECA n° 1178

Dispositif:

Sont supprimés et remis en état :

Changement d'affectation

1. le changement d'affectation de l'ancienne porcherie en étable n'est pas admis et les bovins doivent être évacués

Transformation des locaux

2. l'agrandissement du sous-sol par un nouveau local, accessible par un escalier réalisé sous le couvert est

3. le prolongement de l'avant-toit.

Considérants:

Doivent être remis en état parce qu'ils ne répondent pas à un besoin de l'exploitation :

Changement d'affectation: [même texte que dans le dispositif].

Transformation des locaux: [même texte que dans le dispositif].

 

Dans les constatations de fait (p. 11), il est indiqué, à propos du changement d'affectation de l'ancienne porcherie, que le SDT avait admis provisoirement cette modification pour abriter du bétail bovin dans l'attente de la nouvelle stabulation. Il est ajouté ceci, s'agissant du préavis du SAVI: "les conditions du permis de construire doivent être réalisées". Il est par ailleurs indiqué que le SAVI n'est pas favorable à la création d'un nouveau local en sous-sol car selon les calculs effectués, les besoins en surfaces pour les machines et le matériel sont couverts par les surfaces existantes. Des plans du sous-sol datant de 1987 montrent que ce nouveau local constitue un agrandissement postérieur à cette date.

 

f) Bâtiment ECA n° 1230

Dispositif:

tous les travaux effectués sur le bâtiment ECA n° 1230 et destinés à recevoir du cheptel bovin doivent être supprimés;

tous les bovins détenus dans le bâtiment ECA n° 1230 doivent être évacués.

Considérants:

Le SAVI, dans son préavis de 2014, précise que, selon les déclarations de M. A._______ en 2012, la porcherie ne devait servir d'étable pour du bétail bovin uniquement que jusqu'à la fin de la construction de la nouvelle étable.

Le SAVI n'est pas favorable au changement d'affectation, que ce soit en étable pour du bétail bovin ou en y aménageant des boxes pour la garde de chevaux, car le besoin n'est pas avéré, dans la mesure où l'augmentation du cheptel ne permettra pas une exploitation dépendante du sol.

 

Dans les constatations de fait, il est relevé (p. 11-12) que dans ce bâtiment, réalisé en 1970, se trouvait une porcherie. Selon des plans de 1987, ce bâtiment était utilisé comme porcherie sur l'entier du corps est du bâtiment et sur une partie du corps ouest (infirmerie). Afin d'en faire une étable, l'intégralité du corps est et une partie du corps ouest ont subi un changement d'affectation.

 

g) Aménagements de la parcelle n° 1236

Dispositif:

Les travaux mentionnés ci-dessous doivent être remis en état :

1. l'emprise sur les terres agricoles productives du chemin d'accès principal et des planies

2. l'agrandissement en direction de la rivière du chemin d'accès à la stabulation depuis l'est

3. l'agrandissement au carrefour avec la cour existante du chemin autorisé au sud, au droit de la maison d'habitation ECA n° 1157

4. le dépôt de terre, de matériaux et de machines au nord de la nouvelle stabulation

5. le portakabin à l'est du bâtiment ECA n° 1230

6. tous les véhicules non immatriculés doivent être évacués vers une installation ad'hoc

7. les déchets déposés sur les sols sur deux surfaces distinctes (respectivement 10'000 m2 au nord de la ferme et 900 m2 le long de la Morges) doivent être intégralement évacués et acheminés vers les lieux prévus à cet effet en respect des dispositions relatives à la gestion des déchets. Les sols doivent être réhabilités et remis en état, à leur niveau initial et avec une qualité suffisante pour constituer une surface d'assolement.

 

Considérants:

Les travaux et éléments mentionnés ci-dessous doivent être remis en état, respectivement évacués. Ils ne répondent pas à un besoin de l'exploitation agricole et ne sont pas imposés par leur destination hors zone à bâtir :

l'emprise sur les terres agricoles productives du chemin d'accès principal et des planies;

l'agrandissement en direction de la rivière du chemin d'accès à la stabulation depuis l'est;

l'agrandissement au carrefour avec la cour existante du chemin autorisé au sud, au droit de la maison d'habitation ECA n° 1157;

le dépôt de terre, de matériaux et de machines au nord de la nouvelle stabulation;

le portakabin à l'est du bâtiment ECA n° 1230;

les déchets mis en place sur les sols sur les surfaces d'environ 10'000 m2 (nord des bâtiments) et le long de la Morges doivent être intégralement évacués et les sols remis en état, soit de qualité suffisante pour une collocation en surface d'assolement. Ces travaux doivent faire l'objet d'un suivi par un spécialiste expert en protection et remise en état des sols (spécialiste SSP de la protection de sols) et en gestion des déchets (analyses et évacuations dans les filières prévues à cet effet).

Recharge du DP22 avec des matériaux concassés: Les matériaux utilisés pour la recharge du chemin doivent être intégralement évacués dans les filières adéquates conformément à l'OLED. Ces travaux doivent faire l'objet d'un suivi par un spécialiste expert en gestion des déchets (analyses et évacuations dans les filières prévues à cet effet).

Dans les constatations de fait, il est relevé ce qui suit (p. 16):

La surface de la parcelle n° 1236 (près de 10'000 m2) a fait l'objet d'un remblai non autorisé, a priori avec des matériaux d'excavation et inertes, sur une épaisseur de 60 à 80 cm. Ceci représente un volume estimé à 7'000 m3.

Les matériaux de remblai répandus directement sur le sol en place (matériaux terreux excavés, tuiles, béton, etc.) sont considérés comme des déchets au sens de l'article 7, alinéa 6, LPE et sont donc impropres à une telle utilisation (art. 13 LGD et 6 et 7 OSol). Ces éléments sont confirmés par l'expertise pédologique présentée dans le dossier de demande de remblai supplémentaire sur une partie de cette zone (CAMAC 161019) ainsi que par les photos aériennes du site de 2010-2011.

 

h) Aménagements de la parcelle n° 1237

Dispositif:

1. les déchets enfouis sur une surface d'environ 1'400 m2 doivent être intégralement évacués et acheminés vers les lieux prévus à cet effet, en respect des dispositions relatives à la gestion des déchets. Les sols doivent être réhabilités et remis en état, à leur niveau initial et avec une qualité suffisante pour constituer une surface d'assolement.

Considérants:

Les travaux mentionnés ci-dessous doivent être remis en état. Ils ne répondent pas à un besoin de l'exploitation agricole, ne sont pas imposés par leur destination hors zone à bâtir et ont été réalisés en infraction aux articles 13 LGD, aux articles 25s, 27 et 34 LVLFO, aux articles 2a et 12 LPDP, ainsi qu'aux articles 6 et 7 OSol.

Les déchets mis en place sur une surface d'environ 1'400 m2 (pointe ouest de la parcelle) et le long de la Morges doivent être intégralement évacués et les sols remis en état en qualité suffisante pour une collocation en surface d'assolement. Ces travaux doivent faire l'objet d'un suivi par un spécialiste expert en protection et remise en état des sols (spécialiste SSP de la protection de sols) et en gestion des déchets (analyses et évacuations dans les filières prévues à cet effet).

Dans les constatations de fait, il est relevé ce qui suit (p. 17):

La parcelle n° 1237 […], d'une surface de 37'773 m2, est sise en zone agricole […]. La forêt occupe 2'686 m2 selon les données mentionnées au registre foncier.

Monsieur A._______ a acquis cette parcelle le 15 août 2003, dans le cadre d'une réalisation forcée. Aucun bâtiment n'est érigé sur cette parcelle.

Il a été constaté que la pointe est de la parcelle a fait l'objet d'un remblayage avec des déchets (matériaux d'excavations, plastiques, déchets divers; cf. annexe 5, constat DIRNA) : environ 1'700 m3 ont été enfouis sur près de 1'400 m2. Le cas a été dénoncé au Procureur […].

En date du 1er juin 2016, un développement végétal faible a pu être constaté, signe d'atteinte à la fertilité du sol (au sens de l'art. 2 OSol), et donc d'une péjoration de la qualité agricole de la zone. L'impact agronomique est clair et une remise en état est nécessaire.

Des travaux de modification du tracé d'une conduite entrepris sur la parcelle n° 1237 sans autorisation (cf. annexe 7, constat DIRNA) ont été constatés par la Municipalité d'Echichens qui les a fait arrêter le 8 février 2016, alors qu'ils se déroulaient en conditions de sols très humides, en violation de l'article 7 OSol.

Le 1 er juin 2016, il a été constaté que les fouilles étaient ouvertes et que les travaux étaient arrêtés depuis un certain temps. Toutefois, il a également été observé que les drainages étaient partiellement détruits, qu'il y avait de fortes accumulations d'eau dans les fouilles et que des matériaux exogènes (déchets) semblaient présents dans les dépôts en bordure de fouilles.

L'impact agronomique est clair et une remise en état est nécessaire.

Le "constat DIRNA" mentionné ci-dessus est un rapport du 18 juillet 2016 de la Direction des ressources et du patrimoine naturels (DIRNA) de la Direction générale de l'environnement (DGE).

 

i) Corrections de la Morges

Dispositif:

1. les pierres de champs, de tailles différentes et placées en rive droite de la Morges, doivent être intégralement évacuées.

Considérants:

[même texte que dans le dispositif].

Dans les constatations de fait, il est relevé ce qui suit (p. 17):

Les aménagements des rives de la Morges sont situés dans l'espace réservé aux eaux (art. 36a LEaux), lequel est en principe inconstructible. Il est également rappelé que les corrections de cours d'eau ne peuvent être effectuées que dans les circonstances prévues par l'article 37 LEaux. Enfin, toute intervention dans les cours d'eau, sur leurs rives ou dans l'espace cours d'eau doit être autorisée au préalable par le Département (art. 12 al. 1 LPDP), ce qui n'a pas été le cas.

[…]

M.B._______, garde-pêche, […]  a également constaté que les berges de la Morges avaient subi quelques corrections, ceci sans autorisation. Il a en particulier observé que des pierres de champs, de tailles différentes, ont été placées en rive droite, aux coordonnées 524'460/156'970 (photographies 1 à 4) et également en rive gauche, aux coordonnées 524'445/156'816 (photographies 5 et 6), vraisemblablement dans le but de stabiliser les berges.

 

j) Chemin du domaine public longeant la parcelle n° 1237 (DP 22)

Considérants:

Recharge du DP 22 avec des matériaux concassés: Les matériaux utilisés pour la recharge du chemin doivent être intégralement évacués dans les filières adéquates conformément à l'OLED. Ces travaux doivent faire l'objet d'un suivi par un spécialiste expert en gestion des déchets (analyses et évacuations dans les filières prévues à cet effet).

Dans les constatations de fait, il est relevé ce qui suit (p. 17):

"La surface du chemin (DP22; cf. annexe 4, constat DIRNA) a fait l'objet d'un apport de déchets concassés finement sur une épaisseur de quelques dizaines de centimètres. Ces matériaux contiennent de la ferraille. et une proportion jugée forte d'enrobé bitumineux. De plus, ils dégagent une forte odeur ce qui indique un soupçon avéré de pollution et de risque de pollution des eaux superficielles. Ces dépôts sont contraires aux articles 13 LGD et 6 et 7 OSols."

 

H.                     La let. D du dispositif fixe le "délai accordé pour les mesures de remise en état" dans les termes suivants:

"a) Un délai au 31 janvier 2017 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

b) Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 1er février 2017 à 08h00 en présence du propriétaire et de celle des autorités cantonale et communale."

I.                       Le SDT a par ailleurs fixé à 9'800 fr. l'émolument de décision. Il a précisé que cet émolument correspondait à 70 heures de travail pour étude du dossier, rédaction, visite locale et gestion du dossier.

J.                      Agissant le 3 octobre 2016 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande au Tribunal cantonal d'annuler la décision du 1er septembre 2016 et de renvoyer le dossier au SDT pour qu'il entre en matière sur les demandes de régularisation et de permis de construire présentées par lui en 2011 et 2015, et qu'il prenne une décision englobant les dites demandes ainsi que la situation réelle de son exploitation. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée, tout ordre de démolition à sa charge étant supprimé et toute demande de régularisation considérée comme ayant déjà été déposée.

Dans sa réponse du 1er décembre 2016, le SDT conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

La municipalité a écrit, le 1er novembre 2016, qu'elle soutenait les décisions du SDT dans cette affaire.

Le recourant a répliqué le 7 février 2017, en maintenant ses conclusions.

K.                     La Cour a procédé à une inspection locale le 30 mars 2017, en présence des parties. Les parties ont pu se déterminer sur le procès-verbal.

L.                      Après l'inspection locale, le recourant a mis en œuvre un expert (le bureau C._______) pour analyser la nature du sol sur la parcelle n° 1237 (cf. infra, consid. 15). La Direction générale de l'environnement, par l'intermédiaire du responsable de la protection des sols, a pris position sur cette expertise le 2 mai 2018. Cette prise de position, adressée à la municipalité, a été communiquée au SDT, qui a déclaré s'y référer.

 

Considérant en droit :

1.                      La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre les décisions prises par le service cantonal compétent (le SDT) au sujet des autorisations concernant des constructions hors de la zone à bâtir. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Le propriétaire des immeubles visés a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste la décision attaquée en tant qu'elle lui ordonne la démolition ou la remise en état de certains bâtiments ou installations, ainsi qu'en tant qu'elle lui impose, pour d'autres ouvrages, la mise en œuvre d'une procédure de régularisation. Avant d'examiner un par un ses griefs, il y a lieu de rappeler le cadre légal, pour les constructions agricoles.

a) La décision attaquée fait référence à l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Cette norme dispose que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (TF 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; 1C_434/2014 du 18 juin 2015 consid. 3.1).

Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en état présuppose donc une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils ont été réalisés sans autorisation. Tous les aménagements, constructions ou installations visés par la décision attaquée se situent hors de la zone à bâtir (dans la zone agricole voire dans l'aire forestière). Vu l'intérêt à ce que les zones agricoles ne soient pas occupées par d'autres bâtiments que ceux qui sont strictement nécessaires à l'exploitation agricole du sol (cf. infra, consid. 2b) - afin que la séparation entre le territoire bâti et le territoire non bâti soit effectivement préservée – , le droit fédéral impose en principe que les constructions non conformes réalisées sans autorisation soient démolies, sauf si l'ordre de remise en état viole le principe de la proportionnalité, ou encore si le propriétaire peut se prévaloir de sa bonne foi (cf. ATF 136 II 359 consid. 6). L'art. 105 LATC doit donc être appliqué en tenant compte de ces principes du droit fédéral.

b) Les constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole sont définies à l'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Cette disposition est ainsi libellée:

"1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.

1bis [production d'énergie à partir de biomasse, installations de compost]

 2 Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.

3 Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification."

Le Conseil fédéral a réglé plus en détail cette question à l'art. 34 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), qui dispose ce qui suit:

"1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:

a. la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;

b. l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.

2 Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:

a. si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;

b.si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel; et

c.si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.

3 Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.

4 Une autorisation ne peut être délivrée que:

a. si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;

b. si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu; et

c. s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.

5 Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole."

Le critère de la nécessité exprimé aux art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT signifie que les constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 132 II 10 consid. 2.4). Puisqu'une pesée des intérêts est exigée par le droit fédéral (art. 34 al. 4 let. b OAT), l'exploitant doit apporter la preuve que l'ouvrage est effectivement nécessaire à l'endroit prévu (cf. TF 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.4.1, 1C_266/2013 du 9 octobre 2013 consid. 3.2.1; à propos de la preuve exigée de la part de l'exploitant agricole, cf. aussi Alexander Ruch/Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, Zurich 2017, n. 46 ad art. 16a LAT). Lorsqu'un exploitant envisage de réaliser une nouvelle construction agricole, il y a lieu d'examiner, au regard du critère de la nécessité, si l'activité prévue dans la nouvelle construction ne pourrait pas être accomplie dans une construction existante (cf. TF 1C_457/2017 du 25 mars 2019 consid. 5). Il faut encore que l'emplacement d'une construction nécessaire soit objectivement approprié, l'exploitant n'ayant pas la même liberté de choix que le propriétaire foncier d'un terrain en zone à bâtir (cf. Ruch/Muggli, op. cit., n. 46 ad art. 16a LAT).

3.                      Dans un premier moyen, le recourant reproche au SDT de n'avoir pas fait mention, dans la décision attaquée, des deux "demandes de permis de construire impliquant des régularisations" qu'il a déposées respectivement en 2011 et 2015. Selon lui, l'autorité cantonale aurait dû d'abord statuer sur ces demandes, avant de rendre sa décision du 1er septembre 2016

a) En principe, il incombe à l'exploitant agricole qui entend réaliser de nouvelles constructions ou installations, de requérir préalablement une autorisation de construire, en apportant alors la preuve de la nécessité de son projet (attestée par exemple par une expertise d'un organisme agricole spécialisé). L'exploitant qui construit sans autorisation des nouveaux bâtiments et qui requiert a posteriori une régularisation, en déposant des plans des bâtiments déjà réalisés - sans chercher au demeurant à démontrer pour chaque élément, qu'il est nécessaire au sens de l'art. 16a LAT -, ne peut pas exiger que sa demande de régularisation soit traitée séparément, dans une procédure d'autorisation de construire ordinaire, quand l'autorité cantonale choisit d'effectuer une analyse globale de la situation. En l'espèce, le SDT a précisément opté pour une décision portant sur tous les travaux litigieux, en distinguant ce qui peut être toléré en l'état, ce qui doit faire l'objet d'une procédure complète de régularisation et ce qui doit être remis en état. Vu l'importance de l'exploitation du recourant et l'ampleur des ouvrages réalisés sans autorisation, la façon de procéder du SDT n'était pas critiquable.

b) Le recourant fait cependant valoir que pour les ouvrages susceptibles d'être régularisés selon la lettre A du dispositif de la décision attaquée, le SDT aurait déjà dû statuer sans qu'il soit nécessaire pour lui de déposer un nouveau dossier car tous les éléments requis seraient contenus dans les demandes déposées en 2011 et 2015.

On ne saurait cependant reprocher au SDT d'exiger une actualisation des demandes d'autorisation, c'est-à-dire une éventuelle mise à jour des plans déjà dessinés et une description complète des éléments pertinents relatifs à l'exploitation agricole, compte tenu de l'évolution des circonstances depuis 2011, avant que le dossier ne soit formellement soumis à tous les services concernés de l'administration cantonale (Direction générale de l'environnement, Direction générale de l'agriculture, etc.), après l'enquête publique qui doit encore avoir lieu. Avec cette exigence, seuls les plans des ouvrages expressément visés par la lettre A du dispositif seront déposés, alors que les plans de 2011 figurent aussi d'autres installations; la solution du SDT permet donc de décrire clairement les ouvrages concernés. Dans une situation complexe telle que celle qu'a créée le recourant, l'obligation de reprendre ab ovo la procédure administrative pour les ouvrages susceptibles d'être régularisés n'est pas critiquable.

Le recourant ne présente au demeurant pas d'autres griefs à propos des possibilités de régularisation selon la lettre A du dispositif.

4.                      Dans un second moyen, le recourant fait valoir que le préavis du SAVI contient des constatations manifestement erronées. Il reproche à ce service sa vision restrictive, ayant pour conséquence de nier le besoin agricole d'un certain nombre de surfaces qui sont pourtant utiles à l'exploitation.

Il ressort du dossier que le recourant, qui a pu régulièrement s'exprimer au cours de l'instruction faite par le SDT, notamment en se déterminant sur un projet de décision, n'a pas présenté d'arguments détaillés au sujet des caractéristiques de son exploitation agricole et du besoin en locaux d'exploitation. Il a eu connaissance en automne 2014 du préavis du 29 septembre 2014 du Service de l'agriculture (SAVI) qui explique, pour chaque élément litigieux, si le besoin est objectivement avéré ou non. Les chiffres du SAVI pour la surface cultivée et le nombre de têtes de bétail (UGB) n'ont pas été contestés par le recourant et il y a lieu de considérer que ces données de base sont toujours actuelles. En fonction de ces données, le SAVI a estimé la surface ou le volume nécessaire pour les différents locaux ou installations de l'exploitation.

Le SAVI a précisé qu'il avait calculé les besoins en surface pour les machines et le matériel sur la base du "rapport ART-590" (ART = Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon). La jurisprudence fédérale admet la référence à ces normes techniques, qui aboutissent du reste généralement à un calcul plutôt généreux des surfaces nécessaires (cf. TF 1C_429/2015 du 28 septembre 2016, consid. 4.3 in ZBl 118/2017 p. 500). Dans ce calcul, il n'y a pas lieu de compter la surface pour des véhicules et machines dont l'exploitant est propriétaire mais qui ne sont pas objectivement nécessaires pour l'exploitation agricole elle-même (cf. note de Karin Scherrer Reber à propos de l'arrêt précité, ZBl 118/2017 p. 508).

Les évaluations du SAVI, qui ne sont pas sérieusement contestées par le recourant, doivent en conséquence être considérées comme probantes, émanant de l'autorité cantonale spécialisée, que la loi charge d'examiner tous les projets de constructions et d'installations liées à des exploitations agricoles situées hors de la zone à bâtir (art. 81 al. 5 LATC). Il n'y a pas lieu de compléter l'instruction sur ce point, notamment d'ordonner l'expertise neutre requise par le recourant, dès lors que l'appréciation des autorités a valeur d'expertise. Il faut encore rappeler que les constructions souhaitées par un exploitant agricole – a fortiori celles déjà réalisées sans autorisation – ne sont pas présumées conformes à la zone agricole, puisqu'il appartient en principe à cet exploitant d'apporter préalablement, au stade de la demande d'autorisation de construire, la preuve qu'un nouvel ouvrage est nécessaire pour l'exploitation, à l'endroit prévu (cf. supra, consid. 2).

5.                      Le recourant critique ensuite l'ordre de supprimer des travaux réalisés dans le bâtiment d'habitation n° ECA 1157. Il fait valoir que les nouvelles surfaces de logement devraient être autorisées en fonction des besoins de son exploitation agricole. Subsidiairement, il soutient que l'extension est conforme à l'art. 81 al. 4 LATC.

a) Le bâtiment d'habitation n° ECA 1157 est un ancien bâtiment, érigé avant 1972. En 2007 et 2008, le recourant avait déposé une demande d'autorisation de construire pour divers projets de construction et de transformation de sa ferme, y compris pour la régularisation de travaux déjà réalisés. La demande portait en particulier sur des transformations du bâtiment d'habitation précité, avec création de deux chambres et d'une salle de bain dans les combles. Dans le cadre de cette procédure administrative, le SDT a délivré une autorisation spéciale (pour des constructions agricoles en zone agricole), reproduite dans la synthèse CAMAC du 1er juillet 2008 (n° 87223). Il est notamment exposé ce qui suit:

"[…] L'exploitation agricole du requérant comporte 3 logements, 2 dans la partie habitation de la ferme ECA n° 158 et un dans la maison d'habitation ECA n° 157 qui offrent une surface totale de 400 m2. Dans ce contexte l'extension de la surface habitable ne peut être justifiée par des besoins objectivement fondés. Cependant, le Service du développement territorial examine […] si le projet peut être admis, en regard des dispositions des art. 24d al. 1 LAT, 42a et 42 OAT, relatives aux bâtiments existants et aux logements qui s'y trouvent et qui ne sont plus utilisés à ce jour à des fins agricoles, qui sont ainsi appliquées par analogie. […]

La surface brute de plancher habitable (SBPH) existante, à la date de référence [1er juillet 1972], dans la maison d'habitation ECA n° 157 est de 239 m2. Elle offre un potentiel d'extension à l'intérieur du volume existant de 143.50 m2. Le projet de transformation des combles pour la création de 2 chambres et d'un local sanitaire procure une extension de la SBPH de 94.50 m2 qui entre dans le potentiel défini ci-dessus.

Par contre, le sas d'entrée projeté en remplacement de celui qui sera démoli peut être considéré ainsi que le local technique et de relevage des eaux usées sont justifiés par des besoins objectivement fondés de l'exploitation."

Le recourant se réfère à cette autorisation spéciale pour contester l'ordre de supprimer une surface de 34.70 m2 de locaux habitables à l'intérieur du volume existant du bâtiment n° ECA 1157. Il remarque que cette surface est inférieure au potentiel d'extension résiduel, après les transformations autorisées en 2008, à savoir 143.50 m2 – 94.50 m2 = 49 m2.

b) Dans sa réponse au recours, le SDT expose que les travaux de transformation qui ont été réalisés ont permis en définitive la création de quatre logements et d'une chambre indépendante, alors que le projet autorisé en 2008 comportait deux logements, "un existant et un nouveau constitué de la SBPH existante à l'étage et de la transformation du galetas". Le SDT ajoute: "Compte tenu des agrandissements hors volume, le potentiel est fixé à 30% mais 100 m2 au maximum de la somme de tous les agrandissements (SA [surface brute annexe] + SBPI [surface brute de plancher imputable])".

c) Il n'est pas contesté que, comme cela ressort des considérants de la décision attaquée, la transformation de ce bâtiment d'habitation agricole est soumise aux conditions fixées à l'art. 24c LAT, dans sa teneur actuelle en vigueur depuis le 1er novembre 2012. D'après cette règle du droit fédéral (cf. art. 24c al. 2 et 3 LAT), l'autorité compétente peut autoriser la rénovation, la transformation partielle, l'agrandissement mesuré ou la reconstruction d'un bâtiment d'habitation agricole érigé ou transformé légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral – c'est-à-dire en l'occurrence avant le 1er juillet 1972 (cf. à ce propos Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, Zurich 2017, n. 18 ad art. 24c LAT). Le Conseil fédéral a été chargé par le législateur d'édicter des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture (art. 24c al. 3 in fine LAT). En somme, le législateur a voulu accorder un privilège aux propriétaires d'anciens bâtiments d'habitation agricoles: une construction qui a toujours été conforme à l'affectation de la zone agricole peut, si elle n'est plus utilisée selon sa destination initiale, faire l'objet d'une réaffectation à des fins non conformes à l'affectation de la zone, d'un agrandissement pouvant aller jusqu'à 30% (cf. infra), voire d'une démolition-reconstruction volontaire. A travers cette mesure valable dès 2012, le législateur entendait atténuer les conséquences des mutations structurelles affectant l'agriculture (cf. Muggli, op. cit., n. 18 ad art. 24c LAT).

Le Conseil fédéral a précisé, à l'art. 42 OAT, les conditions auxquelles sont soumises les "modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l'ancien droit". Cet article énonce des critères différents pour les transformations à l'intérieur du volume bâti existant, d'une part (art. 42 al. 3 let. a OAT), et pour les agrandissements réalisés à l'extérieur du volume bâti existant, d'autre part (art. 42 al. 3 let. b OAT). Dans le premier cas, le droit fédéral prévoit que "la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60%"; dans le second, il est prescrit que "l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30%, ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale".

En droit cantonal, l'art. 81 al. 4 LATC dispose que "le département peut autoriser l'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture; un agrandissement de la partie habitable peut être admis aux conditions fixées par le droit fédéral". Cette norme n'a pas une portée indépendante, par rapport à l'art. 24c LAT.

d) En l'occurrence, le dispositif de la décision attaquée indique un dépassement du potentiel admissible à l'intérieur du volume bâti existant. Le "potentiel admissible", qui paraît être la surface brute de plancher calculée selon la règle de l'art. 42 al. 3 let. a OAT, n'est pas chiffré dans la décision attaquée. Quant au dépassement, il est estimé à 34.7 m2 dans le dispositif, tandis que dans les faits (p. 5), il est estimé à 19.22 m2.

Le recourant fait valoir que le potentiel admissible correspond à celui qui avait été calculé par le SDT en 2008, sur la base de la règle de l'art. 42 al. 3 let. a OAT (+ 60% par rapport à la surface brute de plancher en 1972); il serait ainsi de 143.5 m2, à l'intérieur du volume bâti existant (60% de 239 m2 = 143.5 m2). Le SDT évoque dans sa réponse "des agrandissements hors volume", sans toutefois préciser lesquels des travaux de transformation du bâtiment n° ECA 1157 seraient visés; c'est pourquoi il invoque la règle de l'art. 42 al. 3 let. b OAT (+ 30% par rapport à la surface brute de plancher en 1972, mais aux maximum + 100 m2). Le potentiel admissible, dans cette hypothèse, serait de 72 m2 (30% de 239 m2). Or il résulte du dossier – notamment du document graphique établi par le SDT intitulé "Planche 5, Inventaire des travaux réalisés non conformément aux permis de construire délivrés ou non couverts par ceux-ci, Transformation de la maison d'habitation ECA n° 1157" – que seule la création d'une nouvelle lucarne sur le pan est de la toiture, remplaçant une lucarne existante plus petite, pourrait être considérée comme un agrandissement à l'extérieur du volume bâti existant, mais la création de cette nouvelle lucarne ne fait pas varier sensiblement la surface de plancher dans les combles. Il apparaît donc que ce ne sont pas les critères de l'art. 43 al. 3 let. b OAT, mais bien ceux de l'art. 42 al. 3 let. a OAT (transformation à l'intérieur du volume bâti existant) qui doivent être appliqués en l'espèce. Cela étant, on pourrait aussi déduire des considérants de la décision attaquée que le potentiel admissible n'a pas été calculé sur cette base, mais en tenant compte de la surface de logement admissible, sur une telle exploitation, en fonction des besoins agricoles (surveillance du bétail); une surface de 320 m2 de plancher, répartis dans deux logements (un pour le chef d'exploitation, un pour un employé). Or ces critères, déterminés par le SAVI – qui valent indifféremment pour un nouveau bâtiment de logement ou pour un bâtiment existant – ne correspondent pas à ceux de l'art. 24c LAT. En l'occurrence, s'agissant du bâtiment n° ECA 1157, le recourant peut effectivement se prévaloir de l'art. 24c LAT et de l'art. 42 al. 3 let. a OAT.

La décision attaquée ne contient pas des constatations de fait suffisamment précises, exactes ou complètes (cf. art. 98 let. b LPA-VD) à propos de l'évaluation du potentiel admissible et de la surface de plancher brute imputable de tous les locaux actuellement aménagés dans le bâtiment n° ECA 1157. On peut déduire des considérants de cette décision que la question de la surface admissible des logements devra être revue et qu'un "examen de conformité à l'art. 24c LAT [devra être] effectué après avoir obtenu [des] précisions du propriétaire" (p. 21 de la décision). Dans la partie de la décision concernant la demande de régularisation (let. A du dispositif), il est fait état, dans les considérants, de possibilités de régularisation pour l'habitation (p. 19). Il faut donc retenir en définitive qu'il incombe au recourant de soumettre à nouveau au SDT les plans des transformations réalisées dans le bâtiment n° ECA 1157 afin que ce service détermine exactement quelle est la surface brute de plancher imputable au sens de l'art. 42 al. 3 let. a OAT et, le cas échéant, quelles pièces doivent faire l'objet d'un ordre de remise en état à cause d'un dépassement du potentiel admissible (239 m2 + 60% = 382.5 m2).

En l'état, l'ordre de supprimer des aménagements sur une surface de 34.70 m2 est prématuré. Les transformations dans le bâtiment n° ECA 1157 ont été effectuées en partie sans autorisation valable, notamment parce que le nombre d'appartements ne correspond pas à celui qui avait été annoncé dans la demande de permis examinée en 2008, et aussi parce que des surcombles ont été aménagés. Cela nécessite quoi qu'il en soit une procédure de régularisation, dans le cadre de ce qui est imposé à la lettre A du dispositif de la décision attaquée. Cette procédure de régularisation permettra de compléter les constatations pertinentes, pour l'application de l'art. 24c LAT et l'appréciation globale qui en découle (cf. art. 42 al. 3 OAT: examen du respect de l'identité de la construction en fonction de l'ensemble des circonstances). Le recours doit donc être partiellement admis sur ce point et la décision attaquée doit être réformée dans ce sens.

6.                      Le recourant conteste la décision attaquée en tant qu'elle ordonne la suppression de divers aménagements aux abords du bâtiment n° ECA 1157. Il affirme que tous les travaux réalisés sont en rapport avec l'exploitation agricole et qu'ils sont conformes à l'affectation de la zone. En particulier, les cheminements (accès et planie en béton) simplifient l'exploitation en facilitant les manœuvres des véhicules.  

a) A propos des abords du bâtiment n° ECA 1157, la décision attaquée exige principalement la suppression d'aménagements de terrain (planie et accès en béton, avec un nouveau mur entre ces aménagements et le jardin, à la place d'un ancien mur plus au sud). Ces aménagements n'ont à l'évidence pas été réalisés pour garantir l'accès au bâtiment d'habitation. Le recourant expose en effet qu'il s'agit d'ouvrages nécessaires, selon lui, à son exploitation agricole.

Il résulte du dossier que ces aménagements sont sensiblement plus importants que la voie d'accès passant au sud de la maison d'habitation, selon les plans déposés en 2008. Le recourant ne fournit aucune explication concluante à ce propos. Il est évident que plus les voies d'accès ou de manœuvre sont larges, plus la circulation des véhicules agricoles est facilitée. Cela ne signifie cependant pas que ces aménagements sont nécessaires, ou adaptés aux besoins objectifs de l'exploitation (cf. art. 16a al. 1 LAT et supra, consid. 2b). Le recourant ne tente du reste pas sérieusement de démontrer cette nécessité. La suppression des éléments mentionnés au ch. 2, 3 et 4 du dispositif (planie en béton, mur de soutènement délimitant au nord la planie, accès en béton le long de la façade ouest) a donc été ordonnée, en l'espèce, sans violation du droit fédéral.

b) La transformation de la remise n° ECA 1161, à savoir sa surélévation, n'est à l'évidence pas nécessaire pour l'exploitation agricole. Dans son état antérieur (photographié sur la planche 6 du SDT), ce petit bâtiment avait un volume suffisant pour l'entreposage d'outils utilisés pour le petit jardin potager attenant à la maison d'habitation. Un agrandissement de ce bâtiment d'exploitation ne vise donc à satisfaire aucun besoin objectif du domaine. Aussi l'ordre de remise en état est-il justifié (cf. ch. 1 du dispositif).

Il convient de relever à ce propos que plusieurs bâtiments ou installations visés par l'ordre de remise en état sont d'importance réduite (c'est le cas de cette remise, d'une surface au sol de 16 m2) et que les travaux illicites sont parfois d'ampleur limitée (en l'occurrence: le rehaussement d'un mètre, sans autre modification du bâtiment). On ne saurait toutefois en déduire que parce que l'ouvrage est peu important, en comparaison avec l'ensemble des constructions de l'exploitation agricole, il devrait pouvoir subsister en application du principe de la proportionnalité. Au contraire, il faut considérer que pour l'exploitant d'un grand domaine, la suppression d'un petit ouvrage construit sans autorisation, et sans nécessité agricole, est en principe économiquement supportable. En plaçant l'autorité devant le fait accompli et en créant de nombreux locaux ou installations sans autorisation – donc sans pouvoir se prévaloir de sa bonne foi – l'exploitant a pris le risque de recevoir des ordres de remise en état.

c) Le "mur au droit de la façade nord" (ch. 5 du dispositif) est un mur long d'une dizaine de mètres, parallèle à cette façade (à une distance de 1 m), qui constitue une séparation entre la cour attenante au rural et l'espace réservé à la maison d'habitation. Cela permet de tenir le bétail éloigné de la maison et cet obstacle retient également les eaux de ruissellement provenant de l'étable. Ce mur est davantage un ouvrage de protection de la maison d'habitation (n° ECA 1157) qu'un ouvrage avec une fonction agricole. Il doit donc être traité comme une partie de la maison d'habitation. Il incombera donc au recourant de faire figurer cet ouvrage sur les plans des transformations réalisées sur le bâtiment n° ECA 1157 afin que le SDT se prononce à nouveau à ce sujet, dans le cadre de l'examen de ce qui peut être régularisé (cf. supra, consid. 5). Une photographie de la maison prise en 1957, produite par le recourant, démontre au demeurant qu'un tel mur existait précédemment, le long de cette façade. En l'état, l'obligation de démolir ce mur doit être annulée.

7.                      Le recourant critique l'ordre de remise en état en tant qu'il vise le bâtiment n°ECA 1158. Il fait valoir que tous les éléments du pont de grange sont "inclus dans l'affectation agricole" et il reproche au SAVI une appréciation minimaliste.   

a) La création d'un pont de grange (rampe d'accès à l'étage du bâtiment n°ECA 1158) était prévue dans le projet de reconstruction soumis aux autorités cantonales après l'incendie ayant détruit l'ancienne étable. Son utilité agricole n'est pas contestée et le SAVI a admis qu'une augmentation de la largeur de cette rampe, par rapport aux plans en fonction desquels des travaux ont été autorisés en 2008 (ci-après: les plans de 2008), répondait à un besoin. L'ordre de démolition porte sur des éléments annexes ou secondaires du pont de grange.

b) Dans son préavis du 29 septembre 2014 (repris dans la décision attaquée – p. 7), le SAVI a indiqué que selon ses calculs, "les besoins en surface pour les machines et le matériel sont couverts par les surfaces autorisées en 2008". Les plans de 2008 prévoyaient un réduit sous la rampe (local 1e sur la planche 1 de l'inventaire des travaux réalisés non conformément aux permis de construire), mais pas les trois locaux supplémentaires aménagés sous la partie initiale de la rampe (locaux 1d sur la planche 1), locaux qui servent au stockage de matériel divers et qui sont accessibles grâce à deux plateformes bétonnées réalisées en excavation. Comme cela a déjà été exposé, il n'y a aucun motif de remettre en cause l'estimation des besoins en locaux d'exploitation agricole effectuée par le SAVI; le recourant qualifie en vain cette évaluation de minimaliste. Il n'est donc pas contraire au droit fédéral d'ordonner la suppression de ces trois locaux supplémentaires ainsi que de la plateforme d'accès (ch. 2 et 3 du dispositif, à propos du bâtiment n° ECA 1158).

C'est également parce que le besoin en lieux de stockage supplémentaires n'est pas établi que l'élargissement du local fermé sous le pont de grange (local 1e sur la planche 1; ch. 4 du dispositif), par rapport à ce qui a été autorisé en 2008 dans le cadre de la reconstruction, ne peut pas être autorisé et qu'une remise en état s'impose en vertu du droit fédéral. Le même raisonnement s'applique aux deux prolongements de la dalle de l'étage, de part et d'autre du pont de grange, qui prolongent sensiblement le passage couvert sous cette rampe et qui créent donc des espaces de rangement ou de stockage supplémentaires (ouvrages 1f sur la planche 1, ch. 6 du dispositif).

c) S'agissant du remplacement de la balustrade (dessinée sur les plans du pont de grange de 2008) par un garde-corps en béton, des deux côtés de la rampe (ch. 1 du dispositif, à propos du bâtiment n° ECA 1158), le préavis du SAVI retient que le besoin n'est pas avéré et que le coût d'aménagement est disproportionné par rapport aux besoins. Selon la décision attaquée, le pont de grange lui-même est nécessaire, tel qu'il a été réalisé (avec une largeur supérieure de 85 cm à celle des plans de 2008). Il est évident qu'il doit être muni d'une protection, sur ses deux côtés (balustrade, barrière, etc.).  L'architecte du recourant a exposé, lors de l'inspection locale, que les parapets ou garde-corps en béton, étaient nécessaires pour la stabilité de la structure; cela n'a pas été contesté. Dans ces conditions, même si les garde-corps en béton n'ont pas été autorisés, ils peuvent faire l'objet d'une régularisation dans la mesure où ils ne modifient pas la fonction ni la surface du pont de grange ou des locaux qui en font partie. Le recourant a proposé, à l'inspection locale, d'améliorer l'esthétique de ces garde-corps en les recouvrant de bois; cette solution devra être présentée aux autorités compétentes dans le dossier de régularisation (cf. supra, consid. 6c). En l'état, l'obligation de démolir ces garde-corps doit être annulée.

8.                      Le recourant conteste l'ordre de démolir des éléments de la nouvelle étable du bâtiment n° ECA 1158.

Il ressort du dossier que le projet d'agrandissement examiné en 2008 (voir la synthèse CAMAC n° 87223 du 1er juillet 2008) prévoyait la construction d'une nouvelle étable de 22 places (étable d'arrivage, stabulation entravée). Les travaux effectivement réalisés ont pour conséquence d'augmenter de 50 m2 environ la surface de cette nouvelle étable, qui comporte désormais également la surface d'une dépendance de l'ancienne étable (appentis), figurée en tant que telle sur les plans de 2008. Dans le préavis du SAVI de septembre 2014, il est indiqué que l'ancienne ferme modifiée (bâtiment n° ECA 1158) doit pouvoir abriter 131 UGB; cela correspond, d'après la synthèse CAMAC précitée, à la capacité de l'ancienne étable avec la nouvelle étable selon les plans de 2008. Pour ce nombre d'UGB, il n'y a donc pas de nécessité, du point de vue agricole, d'étendre la surface de la nouvelle étable jusqu'au mur porteur intérieur (mur de refend) la séparant de l'ancienne étable. En d'autres termes, l'augmentation de la surface implique une augmentation du cheptel. Or, en fonction des caractéristiques de l'exploitation agricole du recourant, le SAVI estime en définitive que cela ne se justifie pas. Le recourant se contente à ce propos d'arguments généraux, sur la proportionnalité et la conformité à la zone agricole; il ne donne aucune indication précise pour justifier la réalisation d'une étable ne correspondant pas aux plans qu'il avait élaborés en vue de la reconstruction du bâtiment n° ECA 1158 après l'incendie et il ne fait pas valoir de nouveaux besoins. Aussi l'ordre de remise en état, sur ce point (mur de refend des dépendances et surface de la nouvelle étable, ch. 7 du dispositif, à propos du bâtiment n° ECA 1158), doit-il être confirmé.

Il convient de relever encore que le SAVI, dans son préavis négatif, retient qu'avec l'augmentation du cheptel bovin, on dépasserait le cadre du développement interne. D'après l'art. 16a al. 2 LAT, les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole sont conformes à l'affectation de la zone agricole. Cette notion est définie plus précisément à l'art. 36 OAT, qui permet à certaines conditions l'édification de constructions et installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol. Il faut en particulier que la marge brute du secteur de production indépendante du sol soit inférieure à celle de la production dépendante du sol ou que le potentiel en matières sèches de la culture végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux de rente. L'autorisation de créer une étable supplémentaire dans le cadre du développement interne de l'exploitation nécessiterait donc une analyse détaillée du mode de production, avec des données fournies par l'exploitant; c'est bien à lui qu'il incombe de démontrer que les conditions de l'art. 36 OAT sont remplies, pour des locaux non liés à une production dépendante du sol. Dans le cas particulier, le recourant n'a pas communiqué de données spécifiques à ce sujet, dans le cadre de la procédure engagée par le SDT. Ce service pouvait donc se fonder sur l'appréciation du SAVI, résultant d'une analyse globale de l'exploitation.  

Cela étant, il y a lieu de rappeler que, selon la décision attaquée, certains aménagements de la nouvelle étable, non conformes aux plans de 2008, peuvent néanmoins faire l'objet d'une régularisation (modifications des ouvertures; cf. supra, let. E).

Le recourant fait par ailleurs valoir que "laisser subsister des murs en bois au lieu de murs en béton ne correspond à aucune exigence raisonnable". Cette critique vise apparemment le ch. 8 du dispositif, concernant le "mur pignon de la grange en béton (à remplacer par la structure en bois prévue)". A l'inspection locale, la représentante du SDT a déclaré qu'il serait admissible de conserver le mur pignon en béton en le recouvrant de bois. L'aspect de ce mur correspondrait ainsi à celui des plans de 2008, l'extension de la grange jusqu'à ce mur pignon ayant été admise. Dès lors, il y a lieu de réformer la décision attaquée sur ce point; la solution consistant à recouvrir de bois ce mur pignon devra être présentée aux autorités compétentes dans le dossier de régularisation (cf. supra, consid. 6c).

9.                      Le recourant critique encore la décision attaquée en tant qu'elle ordonne, à propos du dépôt de stockage et des locaux à citerne du bâtiment n° ECA 1158, le démontage et la suppression de tous les travaux au sous-sol, au rez-de-chaussée et à l'étage (ch. 9 du dispositif). Il affirme que ces dépôts et locaux sont nécessaires à l'exploitation et qu'ils ne seront pas affectés à autre chose qu'à l'exploitation agricole.

a) Il ressort de la planche 1 de l'inventaire des travaux réalisés non conformément aux permis de construire que le ch. 9 du dispositif vise l'agrandissement du "dépôt stockage" du rez-de-chaussée, qui d'après les plans de 2008 devait être construit en même temps que deux locaux attenants pour des citernes (surface du dépôt: environ 90 m2). En définitive, les locaux pour citernes n'ont pas été construits à ce niveau et la surface du dépôt a été agrandie de 34 m2. Le recourant n'explique pas pourquoi une telle surface supplémentaire serait nécessaire pour l'exploitation agricole. A ce propos également, il faut retenir que le besoin n'est pas établi (cf. supra, consid. 2b) de sorte que l'ordre de remise en état, pour que ce dépôt corresponde à celui des plans de 2008, n'est pas contraire au droit fédéral.

b) La décision ordonne également la remise en état pour les travaux illicites réalisés à l'étage. Cela concerne l'extension de la terrasse sur le dépôt précité, terrasse qui est elle aussi plus grande que celle figurée sur les plans de 2008. La remise en état pour le local du rez-de-chaussée implique la remise en état de la dalle qui le couvre.

c) Au même endroit, au sous-sol, le recourant a réalisé les ouvrages suivants, qui n'étaient pas prévus sur les plans de 2008 (l'autorisation délivrée à cette époque ne portant que sur le dépôt de stockage et les locaux pour citernes au niveau du rez-de-chaussée de l'étable) et qui représentent une surface de 149 m2: un dépôt de stockage, une chaufferie et un local pour citerne. Le recourant fait observer que lorsqu'il avait soumis au département cantonal, quelques années plus tôt (avant l'incendie) un projet de restructuration du bâtiment rural n° ECA 1158, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) avait délivré son autorisation spéciale à la condition que la citerne à mazout soit installée dans un local au sous-sol du bâtiment (p. 15 de la décision finale du 12 septembre 2005). Pareille condition n'a cependant pas été imposée par l'ECA lors de l'examen des plans de 2008; les deux locaux pour citerne ont été admis au niveau du sol, avec toutefois l'exigence qu'ils constituent des compartiments coupe-feu (p. 3 ch. 7 de la synthèse CAMAC du 1er juillet 2008). Il n'y a donc pas d'obstacle à ce que le projet autorisé en 2008 – un dépôt avec deux locaux pour citernes attenants – soit réalisé en surface et non pas en sous-sol.

d) La planche 1 mentionne encore la réalisation d'un tunnel de 73 m2 reliant les locaux précités au sous-sol de la partie habitation du bâtiment n° ECA 1158 ainsi que, plus loin, au sous-sol de la maison d'habitation n° ECA 1157. Le dispositif de la décision attaquée, au ch. 9 (à propos du bâtiment n° ECA 1158), ne mentionne pas expressément ce tunnel, qui n'est pas un élément des "dépôt de stockage et locaux à citerne" puisqu'il ne se situe pas dans l'emprise de ces locaux. Cela étant, le recourant a expliqué, à l'inspection locale, que le tunnel avait été aménagé sur le tracé d'un ancien canal du Moulin de Forel, exploité depuis le 18e siècle. Les transformations récentes de cet ouvrage, où passent des gaines techniques et des canalisations d'eaux usées, pourront être examinées dans le cadre de la procédure de régularisation. A ce stade, il faut retenir que l'ordre de démolition et de remise en état, pour le bâtiment n° ECA 1158, ne vise pas ce tunnel.

10.                   Le recourant critique l'ordre de démolition en tant qu'il vise les "installations liées à la nouvelle stabulation".

a) A ce propos, le ch. 1 du dispositif impose une remise en état pour "le rehaussement et le rallongement du silo fosse". L'estimation des volumes nécessaires pour le stockage du fourrage ensilé est critiquée dans le recours. Le recourant relève que les besoins du troupeau ont été déterminés "en tablant sur un affouragement traditionnel basé sur ¼ de fourrage sec et ¾ d'ensilage (herbe ou maïs), six mois par an"; or il objecte que ses bovins sont là toute l'année.

En prenant position sur le recours le 2 novembre 2016, le SAVI a exposé ce qui suit:

"Le recours fait deux fois […] référence au fait que le [SAVI] a utilisé une période de 6 mois au lieu de 12 pour calculer les besoins en stockage de fourrage ensilé. A l'analyse, la remarque est admise. Le SAVI s'est basé sur un type d'affouragement traditionnel avec sortie du bétail à l'herbe en été et complément concentré. Ce n'est manifestement pas le cas ici et l'engraissement de lots de vaches de réforme peut se faire sur base prépondérante d'ensilage toute l'année. Les besoins annuels sont ainsi portés à 2'265 m3 et l'on peut compter sur une marge de réserve et de gestion du tassement pour les silos tranchées de 20%, soit un besoin annuel global de 2'718 m3. La somme des volumes des silos est de 2'657 m3 (3 silos tour à 750 m3, 2 silos tranchées à 1'382 m3 et 525 m3).

Ainsi, en partant d'une appréciation subjective qui prenne en compte les particularités de l'exploitation et sur la base des chiffres présentés plus haut, il serait possible d'admettre un bilan équilibré entre les besoins en volume pour le stockage et les silos présents sur l'exploitation."

Dans sa réponse au recours, le SDT se réfère, à propos de ce grief du recourant, à la prise de position du SAVI. Il faut en déduire – même si cela ne ressort pas clairement des conclusions du SDT – que l'ordre de remise en état concernant le silo fosse est en quelque sorte rapporté, ce que permettrait l'art. 83 al. 1 LPA-VD (après un nouvel examen dans le délai de réponse, l'autorité intimée pouvant rendre une nouvelle décision partiellement à l'avantage du recourant). Il en sera pris acte dans le présent arrêt. En conséquence, l'ordre de remise en état pour le silo fosse sera annulé, la question des dimensions de cette installation devant être revue dans le cadre de la procédure de régularisation.

Cela étant, dans sa réplique, le recourant fait observer qu'il a démoli un des trois silos tour (de 250 m3), de sorte que le volume total de ses silos est de 2'407 m3, et non pas de 2'657 m3. Il en déduit que le silo fosse doit bel et bien être réaménagé et agrandi pour correspondre aux besoins de l'exploitation.

b) L'ordre de remise en état, selon la décision attaquée, porte également sur la création non autorisée d'"une tranchée se terminant par une fosse", à l'arrière du silo fosse (ch. 2 du dispositif, à propos des installations liées à la nouvelle stabulation). Cette fosse en béton de 525 m3 sert, selon les constatations du SDT, soit de stabulation soit de silo. Etant donné que pour le volume des silos de l'exploitation, les besoins ont initialement été évalués de manière inexacte par le SAVI – comme cela vient d'être exposé –, il convient que les autorités cantonales procèdent à un nouvel examen de la nécessité d'utiliser cette seconde fosse en béton pour le silo, en plus de la fosse principale. En d'autres termes, pour la "tranchée se terminant par une fosse", l'ordre de remise en état est prématuré, la question de la nécessité de cet ouvrage devant être revue dans le cadre de la procédure de régularisation, sur la base de données complètes et actualisées.

La même solution doit s'appliquer au pont sur la fosse en béton, mentionné au ch. 5 du dispositif. Cet ouvrage se trouve approximativement à l'emplacement du pont de grange des plans de 2008, qui avait été autorisé, mais il n'a pas la même fonction car il n'aboutit pas à la grange du bâtiment n° ECA 1158. Le recourant fait cependant valoir qu'il utilise ce pont, et la rampe qui y mène, pour déverser une partie du fourrage dans le silo. Il lui incombera, dans le cadre de la procédure de régularisation, de donner aux autorités cantonales toutes les indications nécessaires à ce propos et d'étudier si une autre solution est également envisageable, pour l'approvisionnement des silos. L'ordre de remise en état est donc prématuré sur ce point.

c) En revanche, le recourant ne fournit aucune justification à propos de la nécessité, d'un point de vue agricole, des autres installations liées à la nouvelle stabulation qui sont visées par l'ordre de remise en état. Il s'agit en l'occurrence d'une rampe aménagée en déblai à proximité de la façade sud de la nouvelle stabulation (ch. 3 du dispositif) et du bétonnage de la cour existante entre la nouvelle stabulation, l'ancienne porcherie n° ECA 1178 et le bâtiment n° ECA 1158 (ch. 4 du dispositif). Ces travaux concernent une surface importante et il n'y a aucun motif de s'écarter de l'avis des services spécialisés du canton. Le recourant doit donc supprimer ces ouvrages réalisés sans autorisation.

d) La décision attaquée ordonne la suppression du garage ou atelier mécanique dans le bâtiment n° ECA 1359b, au nord de la nouvelle stabulation. En interprétant cette injonction sur la base des considérants, on comprend que le SDT ordonne la cessation d'une activité artisanale ou commerciale sans rapport avec l'exploitation agricole, puisqu'il est fait référence à l'art. 37a LAT (titre: constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone) et à la présence de matériel d'une entreprise de ferblanterie. Le recourant fait valoir qu'il entend utiliser ce local pour réparer ses propres machines agricoles. Si l'atelier est effectivement réservé aux machines et véhicules de l'exploitation agricole, il peut être considéré comme conforme à l'affectation de la zone. Il faut donc considérer que l'injonction de la décision attaquée tend à ce qu'il soit mis fin à l'utilisation non agricole de l'atelier, ce qui n'est pas critiquable au regard du droit fédéral.

11.                   Le recourant conteste l'ordre de remise en état pour les "abords nord du bâtiment ECA n° 1158", en faisant valoir que l'aire de travail créée sans autorisation – par une excavation dans le terrain naturel et la construction de murs de soutènement – serait "imposée par la destination du bâtiment". Le recourant invoque donc la nécessité, pour son exploitation agricole, de disposer de cette aire aménagée. Il ne fournit cependant aucun élément supplémentaire pour justifier le besoin. L'argumentation du recours n'est pas concluante sur ce point. Dans sa réplique, le recourant fait encore valoir que les murs de soutènement soutiennent le bâtiment de la nouvelle stabulation; or il lui incombera, dans le cadre de l'exécution de la décision, de veiller à ce que la remise en état de l'aire de travail, pour que le terrain soit aménagé comme auparavant, ne compromette pas la stabilité des constructions voisines.

12.                   Le recourant critique sur quelques points l'ordre de remise en état concernant le bâtiment n° ECA 1178.

a) Il expose d'abord que ce bâtiment est vide de tout bovin. Il ne présente ensuite aucun argument propre à justifier le besoin d'une nouvelle étable, après la transformation de l'étable du bâtiment n° ECA 1158 et la création de la nouvelle stabulation. La décision attaquée, en tant qu'elle interdit le changement d'affectation de l'ancienne porcherie en étable (ch. 1 du dispositif, à propos du bâtiment n° ECA 1178), n'est donc pas véritablement contestée et elle n'est pas contraire au droit fédéral.

b) Le recourant affirme par ailleurs que le local en sous-sol mentionné au ch. 2 du dispositif (nouveau local accessible par un escalier réalisé sous le couvert est) existait déjà au moment où il a acquis l'exploitation. Il en va de même de l'avant-toit mentionné au ch. 3 du dispositif.

Il ressort du dossier qu'en 1987, l'ancien propriétaire du domaine avait déposé une demande d'autorisation de construire ainsi que des plans pour l'"assainissement d'une porcherie existante"; il s'agissait de transformer et d'agrandir le bâtiment n° ECA 1178. Sur les plans établis à cette époque – que le Service de l'aménagement du territoire a pris comme base de son autorisation spéciale du 4 juillet 1989 – ni le local en sous-sol, ni l'avant-toit précités ne figurent. Il faut en déduire que ces ouvrages ont été réalisés ensuite sans autorisation. Cela n'est pas discuté par le recourant. Il est possible que, comme ce dernier l'affirme, ces constructions illicites sont le fait du précédent propriétaire de l'immeuble. Cela n'exclut pas que l'absence d'autorisation puisse être constatée après le changement de propriétaire, ni que la démolition puisse être exigée. En outre, l'autorité cantonale, qui a ordonné la remise en état le 1er septembre 2016, est intervenue dans le délai de trente ans dès l'achèvement de la construction, qui est le délai de péremption pour exiger le rétablissement d'une situation conforme au droit (cf. ATF 136 II 359 consid. 8). Pour le reste, le recourant ne prétend pas qu'il serait nécessaire, pour son exploitation, de disposer d'un local d'entreposage supplémentaire au sous-sol, ni d'un espace supplémentaire abrité par un avant-toit le long de la façade du bâtiment n° ECA 1178. La décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral.

13.                   Le recourant critique l'ordre de remise en état pour le bâtiment n° ECA 1230. Il affirme que ce bâtiment n'abrite pas de cheptel bovin; il est prêt à n'y héberger que des équidés.

D'après l'argumentation du recourant, il ne conteste pas l'ordre de remise en état en tant qu'il interdit, à l'avenir, la détention de cheptel bovin dans ce bâtiment. Il ressort de la réponse du SDT qu'il n'y avait effectivement plus de bovins à cet endroit en juin 2016, le bâtiment étant loué à une tierce personne, détentrice de 16 chevaux. A l'inspection locale, le recourant a cependant déclaré que ce bail avait été résilié.

Il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail la situation actuelle et future du bâtiment n° ECA 1230. Pour les motifs déjà exposés plus haut (supra, consid. 8), il faut considérer qu'il est conforme au droit fédéral de refuser de régulariser de nouvelles surfaces d'étables pour bovins. Si le recourant a un projet concret de réaffecter le bâtiment litigieux à la détention de chevaux, il lui incombe de déposer une demande d'autorisation à cet effet. C'est sur la base d'un dossier complet, qu'il soumettra aux autorités cantonales, que l'application des critères de l'art. 16abis LAT (constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux) pourra être examinée, dans une procédure distincte de la présente procédure de remise en état.

14.                   Le recourant critique l'ordre de remise en état à propos des "aménagements de la parcelle n° 1236".

a) En premier lieu, il conteste la remise en état du terrain à l'emplacement de trois chemins: le chemin principal depuis la route cantonale (ch. 1 du dispositif), le chemin d'accès à la nouvelle stabulation depuis l'est (ch. 2 du dispositif) et le chemin au droit de la maison d'habitation n° ECA 1157 (ch. 3 du dispositif). Selon le recourant, ces voies de circulation seraient nécessaires à l'exploitation agricole, et ils seraient conformes à la "conception des chemins agricoles défendus dans la synthèse CAMAC 87223"

La synthèse CAMAC précitée est le document du 1er juillet 2008 comprenant l'autorisation de réaliser certains travaux de transformation et d'agrandissement, sur la base des plans de 2008 déjà mentionnés plus haut. Cette autorisation permettait notamment l'élargissement et la stabilisation du chemin accédant à la route cantonale, ainsi que la construction d'un nouveau chemin, sur le tracé d'un chaintre existant, pour accéder directement à la parcelle n° 1237 au sud. Ces travaux sont figurés sur un plan établi le 6 mars 2008 par un géomètre officiel.

Les informations reportées sur la planche 7 de l'inventaire des travaux non conformes montrent clairement que, pour le chemin d'accès principal, la surélévation par rapport au niveau du sol de la parcelle, d'une hauteur moyenne de près de 2 m, a entraîné des mouvements de terre importants, avec des talus, qui n'étaient pas prévus dans les plans de 2008, avec comme conséquence une emprise accrue de l'ouvrage sur les terres agricoles; ce chemin débouche sur des planies aménagées, vers l'étable et le silo-fosse, que les plans de 2008 n'indiquaient pas comme étant des surfaces réservées à la circulation des véhicules et des machines (ch. 1 sur la planche 7). Cela étant, pour le chemin principal, l'ordre de remise en état ne porte, selon la décision attaquée, que sur "l'emprise sur les terres agricoles productives", étant donné que le SDT a admis la possibilité d'une régularisation de la surélévation de ce chemin "pour autant qu'il n'y ait pas d'emprise sur les terres agricoles productives".

La planche 7 montre aussi l'élargissement en direction de l'est du chemin d'accès à la nouvelle stabulation, ainsi que l'élargissement du chemin entre la maison d'habitation n° ECA 1157 et le bâtiment n° ECA 1230 (ch. 4 sur la planche 7). L'état des chemins et des planies a aussi pu être constaté lors de l'inspection locale. Pour aucun de ces aménagements, le recourant n'a tenté de démontrer une nécessité agricole – les aménagements des plans de 2008 étant précisément réputés correspondre aux besoins de l'exploitation, tels qu'ils avaient été évalués par le recourant. Il n'y a aucun motif de critiquer la décision attaquée en tant qu'elle n'envisage pas une régularisation de ces travaux, lorsqu'ils entraînent une emprise sur les terres agricoles productives, et ordonne par conséquent la remise en état.

b) S'agissant des ch. 4 à 7 du dispositif, à propos des "aménagements de la parcelle n° 1236", le recourant qualifie la décision attaquée de tout à fait inadéquate. Il est cependant manifeste qu'un ordre de remise en état d'un terrain agricole peut comprendre l'ordre d'évacuer le matériel qui est entreposé voire abandonné (machines, matériaux, véhicules non immatriculés, portakabin – ch. 4 à 6 du dispositif). Cet ordre d'évacuation peut tendre à reconstituer les caractéristiques agricoles du terrain, et aussi à supprimer des éléments qui nuisent à l'aspect des lieux (cf. art. 87 LATC). Les griefs du recourant à cet égard ne sont pas concluants.   

c) Le recourant conteste avant tout le ch. 7 du dispositif, qui impose l'évacuation de "déchets déposés sur les sols sur deux surfaces distinctes (respectivement 10'000 m2 au nord de la ferme et 900 m2 le long de la Morges)", puis la réhabilitation et la remise en état des sols "à leur niveau initial et avec une qualité suffisante pour constituer une surface d'assolement".

aa) Au début de l'année 2016, le recourant a déposé une demande d'autorisation de construire pour un projet d'aménagement sur la parcelle n° 1236 intitulé "remise en culture de prairie, ajout de 1'500 m3 de terre végétale sur 3'000 m2". Dans un rapport accompagnant la demande, le pédologue mandaté par le recourant (D._______) a indiqué que ce projet avait pour but de "rétablir une fertilité du sol comparable au reste de la parcelle (surface d'assolement)", la situation actuelle étant due à "la faible perméabilité aux eaux de pluie", provoquant une stagnation des eaux en surface. La terre à ajouter (couche d'au minimum 40 cm) proviendrait de "sols excédentaires issus de chantiers externes". Le projet a été mis à l'enquête publique (dossier CAMAC n° 161019). La Municipalité d'Echichens a émis un préavis négatif. Les services cantonaux n'ont pas statué en l'état sur cette demande d'autorisation. D'après la réponse du SDT du 1er décembre 2016, la Direction générale de l'environnement (DGE-DIRNA-GEODE/Sols) s'est prononcée contre ce projet parce qu'il ne permettrait "ni une amélioration agronomique des terrains impactés par la décharge illicite sur cette parcelle ni un assainissement de ces remblais"; il consisterait en "un simple recouvrement des remblais par de la terre végétale alors que le dossier mentionnait clairement des problèmes de fertilité directement dus aux remblais", étant précisé que "ces décharges n'auraient pas été acceptées si elles avaient été préalablement demandées".

bb) Le recourant ne conteste pas que, sur la surface concernée – singulièrement sur les 10'000 m2 au nord de la ferme –, des matériaux ont été déposés sur le sol. Il conteste, dans sa réplique, le terme de "déchets" en expliquant qu'il ne s'agit pas de déchets de chantier au sens de l'art. 7 al. 6 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Selon lui, il s'agit probablement de fractions minérales fines, peu perméables aux eaux de pluie, issues du tri de matériaux terreux, activité qu'il avait précédemment mise en place sur la parcelle n° 1236.

cc) La photographie reproduite sur la planche 7 précitée, de mars 2012, montre clairement qu'une partie de la parcelle n° 1236, au nord de la ferme (environ 1 ha) n'est pas utilisée pour l'agriculture (on y voit des machines, des tas de matériaux, des bennes, etc.). Une autre photographie aérienne, annexée à un rapport du 18 juillet 2016 de la Direction générale de l'environnement, permet les mêmes constatations. Il est donc évident qu'en raison d'activités non agricoles du recourant, le sol a été recouvert de matériaux qui en compromettent la fertilité. C'est pourquoi le recourant a demandé, en 2016, l'autorisation d'ajouter de la terre végétale sur le tiers du périmètre concerné. Au regard des objections du recourant, il n'y a aucun motif de mettre en doute l'analyse des autorités cantonales selon laquelle des matériaux d'excavation et des matériaux inertes ont été progressivement déposés sur le terrain, sur une épaisseur de 60 à 80 cm.

Un tel dépôt ou aménagement de terrain aurait dû faire l'objet d'une demande d'autorisation de construire en temps utile, de façon à ce que les autorités cantonales compétentes puissent se prononcer préalablement. La nécessité d'une autorisation n'est du reste pas contestée (cf. à ce propos, arrêt AC.2018.0313 du 28 mars 2019, consid. 3). Dans l'examen d'une telle demande, il faut alors tenir compte de la protection des surfaces d'assolement (art. 26 ss OAT) et aussi des normes du droit fédéral sur la protection des sols. L'art. 33 al. 2 LPE dispose qu'il n'est permis de porter atteinte physiquement à un sol (qui n'est pas destiné à la construction) que dans la mesure où sa fertilité n'en est pas altérée durablement. Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol; RS 814.12), qui vise selon son art. 1 à garantir à long terme la fertilité du sol. En particulier, l'art. 6 OSol oblige quiconque exploite le sol à prendre les mesures propres à prévenir les compactions et les autres modifications de la structure des sols qui pourraient menacer la fertilité du sol à long terme.

Si l'on examine a posteriori le remblai non autorisé, constitué de matériaux d'excavation et inertes (matériaux terreux, tuiles, béton, etc.), il faut retenir que le recourant a répandu une couche de déchets sur le sol. En effet, l'art. 7 al. 6 LPE définit les déchets comme "les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public". Cette notion est précisée à l'art. 7 de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED; RS 814.600); elle s'applique notamment aux déchets de chantier (art. 3 let. e OLED: déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d'installations fixes) et aux matériaux d'excavation et de percement (art. 3 let. f OLED: matériaux résultant de l'excavation ou du percement). Des règles sur la valorisation des déchets s'appliquent également, en vertu de l'art. 18 OLED, aux matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol. La décision attaquée retient donc à juste titre qu'il s'agit en l'occurrence d'ordonner l'évacuation de déchets; il en découle que les dispositions du droit fédéral sur la protection des sols peuvent être appliquées en relation avec les dispositions relatives à la gestion des déchets.

La décision attaquée revient à écarter la solution préconisée par le recourant, à savoir ajouter une couche de terre végétale sur la couche de déchets. Le choix des autorités cantonales n'est toutefois pas critiquable à ce propos. Il convient de relever qu'en vertu des dispositions précitées du droit fédéral, les mouvements de terre d'une certaine importance, même ceux destinés à améliorer les qualités agronomiques et pédologiques des terrains agricoles, ne peuvent être autorisés qu'après une pesée des intérêts (concernant les intérêts à prendre en considération, cf. arrêt AC.2018.0313 du
28 mars 2019, consid. 3-4). En l'occurrence, les problèmes de fertilité du terrain proviennent des remblais illicites, qu'il est justifié de supprimer. Dans une telle situation, l'intérêt public à la remise en état des lieux, pour que le sol retrouve les qualités agricoles initiales, l'emporte clairement sur l'intérêt privé du recourant, quand bien même les travaux à effectuer sont importants. Le recourant devait savoir que son activité de traitement de matériaux, à côté de sa ferme, n'était pas conforme à la zone agricole et il n'est pas disproportionné d'exiger de lui qu'il prenne toutes les dispositions nécessaires pour effacer les traces de cette activité économique illicite (à propos de la proportionnalité d'un ordre de remise en état de terrain où des déchets avaient été déposés, cf. arrêt TF 1C_397/2007 du 27 mai 2008).

Les griefs du recourant visant le ch. 7 du dispositif (concernant les aménagements de la parcelle n° 1236) sont en conséquence mal fondés.

15.                   Le recourant conteste l'ordre de remise en état concernant les aménagements de la parcelle n° 1237. La décision attaquée ordonne l'évacuation de déchets enfouis: or le recourant soutient qu'il ne s'y trouve pas de tels déchets; le cas échéant, il s'agirait de déchets enfouis par le précédent propriétaire.

a) Dans le cadre de l'instruction de la présente affaire, le recourant a été invité à faire analyser par un expert la nature du sol dans la partie de la parcelle n° 1237 visée par l'ordre de remise en état (pointe ouest de la parcelle, d'une surface d'environ 1'400 m2, entre un chemin agricole et la forêt sur la parcelle voisine). Il a déposé un rapport établi le 5 mars 2018 par le bureau C._______ à Lausanne, dont les conclusions sont les suivantes:

"Les sondages pédologiques réalisés sur la parcelle 1237 […] indiquent que, dans le secteur de référence, situé hors de la zone devant faire l'objet d'une vérification, la succession des horizons du sol est naturelle et correspond à un sol en place.

Dans les secteurs nord et sud devant faire l'objet d'une vérification, la présence de débris anthropiques en faible quantité incorporés dans l'horizon A indiquent qu'un apport de matériel a probablement eu lieu sur ce secteur. En raison de la présence d'éléments anthropogènes, dont la part est toutefois estimée à 0.01% en poids sur la base des sondages ponctuels effectués, les dispositions de l'art. 18 [OLED] et des art. 6 et 7 [OSol] ne sont pas respectées.

Dans le secteur sud, la présence d'un horizon de remblai d'une épaisseur de 15 à 50 cm, situé entre l'horizon A et B, constitue une modification de la succession des horizons du sol, une atteinte à la structure du sol (compaction) et un apport de matériaux exogènes. Il s'agit d'une atteinte au sol au sens de l'art. 2 al. 4 de l'OSol. Mentionnons que sur la base des sondages ponctuels effectués, la proportion d'éléments anthropogènes est estimée à 0.01% en poids du matériau de remblai.

Sur la base de nos observations et de notre expérience, les éléments anthropiques observés ne résultent pas d'un apport récent. Leur origine pourrait également être liée à différents travaux et activités qui ont eu lieu sur le secteur par le passé: fouille pour fondations du pylône 17 to de Romande Energie en 2003, fouille pour divers drainages agricoles […], fouille récente pour le changement d'une conduite d'eau sur le canal existant […], création et/ou curage du canal situé en contrebas de la parcelle (sud), épandage de lisier de porcs ayant été nourris partiellement avec des déchets de cuisine et de table ("lavures", interdites sur Vaud dès 2011) et/ou épandage de compost pouvant contenir des débris exogènes (plastique, verre, céramique)."

En fonction des résultats des sondages, le bureau C._______ a ainsi distingué deux secteurs dans la pointe ouest de la parcelle, le secteur sud (cinq sondages) étant plus vaste que le secteur nord (trois sondages). Il est précisé que dans le rapport, l'horizon A correspond à la couche supérieure du sol (terre végétale), tandis que l'horizon B correspond à la couche sous-jacente du sol (terre minérale).

En prenant position le 2 mai 2018, le responsable de la protection des sols à la Direction générale de l'environnement a relevé en substance ce qui suit: le rapport C._______ montre clairement des remblais, ce qui confirme l'analyse de la DGE s'agissant de l'entreposage de déchets hors des lieux prévus à cet effet, des atteintes à la fertilité du sol ainsi que de l'absence de précaution lors de l'utilisation et de la manipulation des sols. Les matériaux de remblai exogènes sont des déchets au sens de la LPE. A propos de l'âge et de l'origine probable de ces remblais, l'expert de la DGE estime que les conjectures du rapport C._______ ne peuvent expliquer une couche de remblai de 15 à 50 cm d'épaisseur compactée et des déchets de chantier enfouis sous la couche supérieure du sol, sur toute une surface. Il ajoute que la DGE ayant demandé le retrait intégral des déchets, l'analyse du sol, à propos d'une potentielle pollution chimique, devrait avoir lieu lors de l'évacuation pour définir la décharge appropriée.  

b) Dans les considérants de la décision attaquée, il est fait référence à l'art. 13 de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11) qui interdit de déposer des déchets en dehors des lieux prévus à cet effet (al. 1). Cette règle du droit cantonal découle des règles du droit fédéral de la protection de l'environnement, relatives au traitement, à la valorisation et au stockage des déchets (art. 30 ss LPE). Il est évident que des déchets provenant de chantiers, de travaux d'excavation ou d'autres sources ne peuvent pas sans autre être déposés et stockés dans un champ en zone agricole. Le recourant ne le conteste du reste pas. Cela étant, la décision attaquée se réfère également aux dispositions de l'ordonnance.

Dans le cas particulier, le rapport C._______ démontre qu'il se trouve, dans une grande partie de la pointe ouest de la parcelle, une couche de remblai assez épaisse. La date de ce remblai n'a pas été déterminée par l'expert du recourant. Pour lui, l'apport n'est pas récent mais il peut éventuellement remonter à 2003. Le recourant est propriétaire de ce bien-fonds depuis 2003 et il est le détenteur des matériaux qui ont été déposés sur la couche sous-jacente du sol. Il ressort des dernières explications données par le responsable de la protection des sols à la DGE qu'en l'état la composition de ce remblai n'a pas été analysée en détail; par conséquent, ce terrain n'a pas été inscrit au cadastre des sites pollués par des déchets, ce qui impliquerait alors le cas échéant une procédure d'assainissement régie par les art. 32c ss LPE et les dispositions de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (ordonnance sur les sites contaminés, OSites; RS 814.680). Cela étant, les sondages n'ont pas révélé la présence d'une ancienne décharge comparable à celles inscrites au cadastre des sites pollués et l'intervention des autorités tend plutôt à réparer une modification du sol à cet endroit, de nature à porter atteinte à ses qualités et à sa fertilité. La situation est en définitive comparable à celle prévalant sur la parcelle n° 1236 (cf. supra, consid. 14) et les compactions persistantes du sol, avec l'apport de matériaux exogènes, doivent faire l'objet d'une remise en état, pour les motifs déjà exposés plus haut. Il est justifié d'exiger du recourant, en tant que détenteur, donc à tout le moins perturbateur par situation, qu'il prenne les mesures nécessaires pour reconstituer un sol doté de qualités agronomiques et pédologiques comparables à celles qu'il avait avant l'apport du remblai. Lorsque un sol comporte des déchets à évacuer, il incombe en effet en premier lieu au détenteur de prendre les mesures nécessaires (cf. notamment Karin Scherrer, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung, Berne 2005, p. 30).

Les griefs concernant les aménagements de la parcelle n° 1237 doivent par conséquent être rejetés.

16.                   Le recourant critique la décision attaquée à propos des corrections de la Morges.

Cette décision impose l'évacuation des pierres des champs placées en rive droite de cette rivière, à un endroit où elle marque la limite entre les parcelles n° 1236 et
n° 1237. Le recourant ne conteste pas avoir déposé ces pierres, mais il affirme l'avoir fait afin d'éviter que la rivière ne creuse son terrain. Aussi fait-il valoir qu'il n'a pas procédé à une correction de la Morges. Néanmoins, il ne se prévaut d'aucune autorisation à cet effet. Il invoque, sans le produire, un courrier de 2003 qui permettrait un raccordement de canalisation à la Morges mais il est évident que les aménagements litigieux ne sont pas directement liés à l'arrivée d'une canalisation.

Ces aménagements sont situés dans l'espace réservé aux eaux, le long du cours de la Morges (cf. art. 36a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20]). Les corrections de cours d'eau ne sont possibles, d'après le droit fédéral, qu'à certaines conditions, énoncées en particulier à l'art. 37 LEaux. Cela étant, le droit cantonal ne permet pas à un propriétaire riverain, même s'il n'entend pas effectuer une correction du cours d'eau, de réaliser dans l'espace cours d'eau un ouvrage de remblai, consolidation, dépôt, etc. sans autorisation du département cantonal (cf. art. 12 al. 1 let. a de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public [LPDP; BLV 721.01]). L'espace cours d'eau est en principe inconstructible, et les ouvrages autorisés sont ceux qui sont liés aux fonctions et à l'aménagement des cours d'eau, à l'utilisation des eaux, à la protection contre les crues et contre l'érosion, à la protection ou l'amélioration des cours d'eau (art. 2d LPDP). Dans le cas particulier, il résulte clairement de l'avis de la DGE (voir le rapport du garde-pêche après une intervention du 6 juin 2016 ainsi que ses déclarations à l'inspection locale) que les amas de pierres posés par le recourant ne sont pas des ouvrages permettant une stabilisation durable de la berge. Si le recourant entendait éviter une modification du cours de la rivière, il lui incombait d'élaborer un projet en consultant préalablement le service spécialisé du canton. Un ouvrage réalisé sans autorisation dans l'espace cours d'eau inconstructible, et n'ayant pas les caractéristiques propres à garantir un aménagement de la berge conforme aux exigences, ne peut pas être régularisé. L'ordre de remise en état ne viole ni le droit fédéral ni le droit cantonal.

17.                   Le recourant fait valoir que le délai imparti pour procéder aux remises en état, est trop court et inapproprié.

Le délai fixé dans la décision attaquée, au 31 janvier 2017, est arrivé à échéance avant la fin de la procédure de recours. Dans ces conditions, un nouveau délai d'exécution doit de toute manière être fixé. Il se justifie de charger le Service du développement territorial de rendre, dès que le présent arrêt sera entré en force, des décisions relatives aux mesures d'exécution fixant, pour chaque élément de l'ordre de remise en état, un délai approprié, au regard des travaux à effectuer. Dans sa réponse au recours, le SDT expose que pour les remises en état des sols, avec l'évacuation des remblais illégaux, un délai d'une année entière est un minimum et un délai de deux ans est optimal; pour les autres travaux, un délai de six mois paraît raisonnable. Il incombera donc à ce service de fixer les délais d'exécution en fonction de ce qu'il a exposé dans sa réponse. Les durées évoquées ne paraissent pas d'emblée inappropriées; il est cependant possible que, vu l'ampleur des travaux de démolition et de terrassement à effectuer à certains endroits, un délai plus long se justifie.

Les mesures d'exécution pourront le cas échéant être contestées, sans toutefois que la décision de base puisse alors être remise en cause (cf. notamment à ce propos arrêt TF 1C_46/2014 du 18 février 2014). Si le département cantonal ordonne une exécution par substitution, cette mesure pourra elle aussi faire l'objet d'une contestation. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner plus avant ces questions dans le présent arrêt.

18.                   Le recourant critique enfin l'émolument arrêté à 9'800 fr. dont il estime qu'il a un "caractère punitif".

La décision attaquée précise qu'il a été fait application du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) dont l'art. 11a prévoit que, pour les décisions de suspension de travaux, de remise en état et toutes autres décisions liées à une construction illicite hors de la zone à bâtir, l'émolument est compris entre 500 et 10'000 fr. Le montant de l'émolument litigieux se trouve à l'intérieur de cette fourchette. Etant donné l'importance et la variété des constructions ou installations illicites, l'administration cantonale a été amenée à consacrer beaucoup de temps à cette procédure, avec l'intervention d'agents de différents services. Dans cette situation, le tarif des émoluments n'a pas été mal appliqué, un montant proche du maximum étant objectivement justifié.

19.                   Il résulte des considérants précédents que le recours doit être partiellement admis sur certains points, la décision attaquée devant être réformée dans le sens suivant:

a) A la lettre A du dispositif, sous le titre "Demande de régularisation", un nouveau paragraphe doit être ajouté, prévoyant que le dossier de demande de régularisation, en vue d'une nouvelle décision, comportera également :

- le plan des transformations réalisées dans le bâtiment n° ECA 1157 (cf. consid. 5 supra);

– le plan du mur au droit de la façade nord (cf. consid. 6 supra);

– le plan des garde-corps en béton remplaçant la balustrade du pont de grange du bâtiment n° ECA 1158 (cf. consid. 7 supra);

– le plan du mur pignon de la grange en béton sur le bâtiment n° ECA 1158  (cf. consid. 8 supra);

– le plan du silo fosse, près de la nouvelle stabulation (cf. consid. 10a supra);

– le plan de la tranchée se terminant par une fosse, à l'arrière du silo fosse (cf. consid. 10b supra);

– le plan du pont sur la fosse en béton (cf. consid. 10b supra).

b) A la lettre C du dispositif, sous le titre "Travaux illicites devant être remis en état", seront annulés:

- l'ordre de supprimer "tous les travaux réalisés sur le bâtiment n° ECA 1157 ayant engendré une extension de la surface brute de plancher imputable dépassant le potentiel admissible". (cf. consid. 5 supra).

- l'ordre de supprimer un mur au droit de la façade nord, aux abords du bâtiment n° ECA 1157 (cf. consid. 6 supra)

- l'ordre de supprimer les garde-corps en béton remplaçant la balustrade du pont de grange du bâtiment n° ECA 1158 (cf. consid. 7 supra)

- l'ordre de supprimer le mur pignon de la grange en béton et de le remplacer par une structure en bois, sur le bâtiment n° ECA 1158 (cf. consid. 8 supra)

- l'ordre de supprimer le rehaussement et le rallongement du silo fosse, près de la nouvelle stabulation (cf. consid. 10a supra)

- l'ordre de supprimer la tranchée se terminant par une fosse, en remplacement d'un chemin, près de la nouvelle stabulation (cf. consid. 10b supra)

- l'ordre de supprimer le pont sur la fosse en béton, près de la nouvelle stabulation (cf. consid. 10b supra)

c) Le recours doit être rejeté pour le surplus, ce qui entraîne la confirmation des autres éléments du dispositif de la décision attaquée  - sous réserve de la question du délai d'exécution (cf. supra, consid. 17).

Les compléments apportés à la lettre A du dispositif de la décision attaquée équivalent à un renvoi partiel de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Le Tribunal cantonal n'est pas en mesure de réformer la décision attaquée pour se prononcer lui-même directement sur les travaux qui pourraient être régularisés, puisqu'une nouvelle enquête publique est requise, avant une analyse complète des ouvrages litigieux par les services spécialisés de l'administration cantonale (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD).

d) Il convient d'observer enfin que la solution ci-dessus respecte le principe de la proportionnalité. Le recourant est à l'origine de nombreuses atteintes à la zone agricole ainsi qu'à certains éléments naturels de son domaine. Il a réalisé d'importantes constructions agricoles sans respecter les autorisations qui lui avaient été délivrées; il a aussi effectué des aménagements de terrain sans autorisation. Il est manifeste que le recourant ne pouvait pas de bonne foi se croire autorisé à procéder ainsi. Il est certes tenu de réaliser immédiatement de nombreuses opérations de remise en état, qui seront coûteuses. L'ordre de remise en état ne vise cependant pas tous les ouvrages non autorisés, puisque certains sont admis et d'autres pourront être réexaminés dans le cadre d'une procédure de régularisation. Il ressort du dossier que le recourant a non seulement une entreprise agricole mais aussi une entreprise de boucherie; dans la gestion de ses entreprises, il devait compter avec le risque de devoir démolir ou remettre en état certains ouvrages de son unité de Colombier-sur-Morges. Vu les intérêts publics en jeu, il est donc conforme au droit fédéral d'imposer au recourant ce qui résulte de la décision attaquée et du présent arrêt.

Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause mais qui, pour l'essentiel,  succombe, doit payer un émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'ampleur de la procédure, il se justifie de fixer cet émolument à 4'000 fr. (cf. art. 4 al. 1 TFJDA). Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant a droit à des dépens réduits, qui seront mis à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du Département du territoire et de l'environnement, Service du développement territorial (art. 55 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autorités cantonale et communale, qui n'ont pas mandaté un avocat.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La lettre A du dispositif de la décision du Service du développement territorial du 1er septembre 2016 est complétée par le nouveau paragraphe suivant:

Le dossier de demande de régularisation, en vue d'une nouvelle décision, comportera également :

- le plan des transformations réalisées dans le bâtiment n° ECA 1157;

– le plan du mur au droit de la façade nord;

– le plan des garde-corps en béton remplaçant la balustrade du pont de grange du bâtiment n° ECA 1158;

– le plan du mur pignon de la grange en béton sur le bâtiment n° ECA 1158 ;

– le plan du silo fosse, près de la nouvelle stabulation;

– le plan de la tranchée se terminant par une fosse, à l'arrière du silo fosse;

– le plan du pont sur la fosse en béton.

III.                    A la lettre C du dispositif de la décision du Service du développement territorial du 1er septembre 2016, sont annulés:

- l'ordre de supprimer "tous les travaux réalisés sur le bâtiment n° ECA 1157 ayant engendré une extension de la surface brute de plancher imputable dépassant le potentiel admissible";

- l'ordre de supprimer un mur au droit de la façade nord, aux abords du bâtiment n° ECA 1157;

- l'ordre de supprimer les garde-corps en béton remplaçant la balustrade du pont de grange du bâtiment n° ECA 1158;

- l'ordre de supprimer le mur pignon de la grange en béton et de le remplacer par une structure en bois, sur le bâtiment n° ECA 1158;

- l'ordre de supprimer le rehaussement et le rallongement du silo fosse, près de la nouvelle stabulation;

- l'ordre de supprimer la tranchée se terminant par une fosse, en remplacement d'un chemin, près de la nouvelle stabulation;

- l'ordre de supprimer le pont sur la fosse en béton, près de la nouvelle stabulation.

IV.                    Le recours est rejeté pour le surplus, la décision attaquée étant confirmée dans cette mesure et le Service du développement territorial étant invité à fixer de nouveaux délais d'exécution.

V.                     Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge du recourant A._______.

VI.                    Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer au recourant A._______ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, Département du territoire et de l'environnement.

Lausanne, le 23 mai 2019

 

Le président:                                                                                             La grefière:                    
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial ARE (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.