TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mars 2018

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourants

1.

A.________ à Pampigny,

 

2.

B.________ à ******** représentée par Me Virginie RODIGARI, avocate, à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Pampigny, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service du développement territorial, à Lausanne,

  

Constructrice

 

C.________ à ********

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Pampigny du 1er septembre 2016 levant son opposition et autorisant la construction d'une halle modulable, de deux appartements et 53 places de parc sur la parcelle n°449 par C.________ (CAMAC 163171)

 

Vu les faits suivants

A.                     La Commune de Pampigny est propriétaire de la parcelle 449 de son territoire. Cette parcelle est située dans le périmètre du plan partiel d'affectation "Les Assenges", qui a été adopté avec son règlement (RPPA) par le Conseil général le 12 septembre 1996 et approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement: Département du territoire et de l'environnement) le 18 novembre 1996. Cette zone est située au sud du village de Pampigny et de la ligne de chemin de fer Apples-L'Isle. La parcelle 449 est située à l'extrémité sud-est du périmètre du PPA non loin des limites communales avec le territoire de la commune voisine de Sévery. Le bien-fonds est affecté en zone artisanale au sens du PPA, à l'exception d'une bande de zone de verdure située au sud-ouest non loin du ruisseau "Le Combagnou".

B.                     Le 9 septembre 2015, le Conseil communal de Pampigny a décidé d'autoriser la Municipalité de Pampigny (ci-après: la municipalité) à vendre la parcelle 449 à C.________, vente dont l'exécution est subordonnée à l'obtention du permis de construire litigieux. Le Conseil d'Etat a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours formé contre cette décision par D.________, directeur de B.________, tant la Cour constitutionnelle (CCST.2016.0004 du 22 juillet 2016) que le Tribunal fédéral (TF 1C_380/2016 du 8 mars 2017) ayant par la suite confirmé cette décision d'irrecevabilité.

                   Selon le Registre du commerce, C.________, société basée à Etoy, a pour but la promotion, l'achat, la vente, le courtage, la gestion et l'administration de biens immobiliers en Suisse et à l'étranger, la location et le commerce de machines et de matériel, notamment dans le domaine de la construction, ainsi que toutes prestations de services administratifs et organisationnels, soit notamment secrétariat, facturation et comptabilité. 

C.                     Le 13 juin 2016, C.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une demande de permis de construire une halle modulable et 53 places de parc sur la parcelle 449. Il résulte des plans produits que la construction envisagée comprend 21 lots modulables, deux appartements (un de 4 pièces, l'autre de 3 pièces), un magasin pour la constructrice ainsi que des surfaces communes. Sont en outre prévus sur la parcelle des places de stationnement ainsi qu'une place de lavage/débourbage pour les véhicules.

                   Le projet a été mis à l'enquête publique du 22 juin 2016 au 21 juillet 2016 et a suscité les oppositions de A.________, propriétaire d'une part de copropriété par étages de la parcelle n°450, et de B.________, propriétaire de plusieurs parts de copropriété par étages des parcelles n°450 et 465, qui jouxtent toutes deux la parcelle n°449 et qui sont également situées dans le périmètre du PPA "Les Assenges".

                   Il résulte de la synthèse CAMAC délivrée le 24 août 2016 que les autorisations spéciales requises ont été délivrées sous réserve de conditions auxquelles devait être subordonné le permis de construire.

Par décisions du 1er septembre 2016, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité par C.________, celui-ci étant assorti des conditions prévues dans la synthèse CAMAC.

Par acte du 3 octobre 2016, A.________ a déposé un recours contre la décision levant son opposition auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; affaire AC.2016.0352) en concluant à son annulation, respectivement sa réforme en ce sens que le permis de construire est refusé. Il a notamment produit une étude réalisée le 23 septembre 2016 par E.________, filiale de F.________, sur mandat du recourant, visant à déterminer si la parcelle 449 peut bénéficier de la protection des surfaces d'assolement. Il a en outre requis du Service du développement territorial (SDT) l'établissement d'un bilan actuel des surfaces d'assolement consolidé à l'échelon cantonal et le bilan actuel communal des surfaces d'assolement.

Par acte du même jour, B.________ a également saisi la CDAP d'un recours contre la décision levant son opposition avec la même conclusion (affaire AC.2016.0353).

                   Le magistrat instructeur a par la suite ordonné la jonction des deux causes.

Dans sa réponse du 5 janvier 2017, la municipalité a conclu au rejet des recours et à la confirmation de la décision attaquée. La constructrice n'a pas procédé par écrit dans le délai imparti.

La recourante B.________ s'est déterminée le 23 février 2017.

Le recourant A.________ en a fait de même le 9 mars 2017 en modifiant sa conclusion pincipale en ce sens que la parcelle 449, en tant que surface d'assolement à protéger, soit classée en zone intermédiaire et que la demande de permis de construire de C.________ soit refusée.

Invité à participer à la procédure, le SDT s'est déterminé le 28 avril 2017 sur le bilan cantonal des surfaces d'assolement. Pour le surplus, il a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler s'agissant d'une autorisation de construire en zone à bâtir relevant de la compétence de la municipalité.

D.                     La Cour a procédé à une inspection locale en date du 18 mai 2017 en présence des parties et de leur représentant, à l'exception du SDT qui en a été dispensé.

E.                     Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur le contenu du procès-verbal et sur les pièces produites lors de l'audience, ce que le recourant A.________ a fait par une écriture du 30 juin 2017. Il a renouvelé ses réquisitions tant à l'égard du SDT que de la Commune de Pampigny s'agissant du bilan des surfaces d'assolement.

F.                     Le 7 février 2018, le recourant A.________ a déposé une nouvelle écriture accompagnée de plusieurs pièces suite à l'approbation par le Conseil fédéral de la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal.

G.                    La Cour a délibéré à huis clos et a adopté les considérants du présent arrêt par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

                  

Considérant en droit

1.                      Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Les recourants, qui sont propriétaires de parts de copropriété de la parcelle voisine de celle où le projet litigieux est envisagé et ont participé à la procédure devant l'autorité précédente, ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 al. 1 LPA-VD). Il convient donc d'entrer en matière.

2.                      Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu. Ils considèrent que les décisions levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire ne sont pas suffisamment motivées.

L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD. La décision doit notamment contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (art. 42 let. c LPA-VD). La garantie du droit d'être entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 Cst., confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. En général, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Selon la théorie dite "de la guérison", le défaut de motivation, comme toute violation du droit d'être entendu, peut être corrigé pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2), que l'autorité intimée réponde aux arguments développés dans le mémoire de recours (ATF 116 V 39 consid. 4b; CDAP arrêts CR.2005.0402 du 31 juillet 2006, CR.2001.0116 du 11 juin 2001 et CR.2001.0181 du 29 juin 2001), ou tout au moins qu'elle expose les motifs de sa décision de manière à ce qu'ils puissent être discutés dans la procédure de recours (arrêt AC.2007.0116 du 30 septembre 2009 consid. 4) et que le vice ne constitue pas un vice grave ou une accumulation de vices mineurs (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, no 1988).

En l'espèce, les décisions attaquées répondent aux divers arguments soulevés par les recourants dans leurs oppositions. Même si l'argumentation est relativement succincte, elle permettait aux recourants de comprendre les motifs ayant conduit l'autorité intimée à lever leur opposition et de se rendre compte de la portée de la décision. Les décisions attaquées paraissent donc suffisamment motivées.

En outre, la recourante B.________ soutient à tort que le dossier d'enquête serait incomplet. Elle ne démontre en effet pas en quoi elle aurait été empêchée de faire valoir ses droits. Pour le surplus, il y aura lieu d'examiner en lien avec les différents griefs invoqués si les pièces au dossier permettent d'établir la conformité au règlement du projet litigieux.

Quoiqu'il en soit, il y aurait lieu de retenir qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait été réparée dans le cadre de la procédure devant le tribunal de céans. L'autorité intimée a en effet répondu de manière détaillée aux arguments des recourants dans son mémoire de réponse et le tribunal de céans dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants ont en outre pu présenter des réquisitions de production de pièces dans la présente procédure.

Ce grief doit donc être écarté.

3.                      Le recourant A.________ prétend que l'autorité intimée aurait dû refuser le permis de construire en raison du prétendu surdimensionnement des zones à bâtir de la commune de Pampigny. Dans un deuxième grief, il soutient en substance que le caractère de surface d'assolement de la parcelle 449 empêcherait la délivrance du permis de construire; il a en outre conclu à ce que la parcelle 449 soit affectée à la zone intermédiaire. Pour sa part, la municipalité conteste tant le surdimensionnement des zones à bâtir communales que le caractère de surface d'assolement de la parcelle 449. Dans les deux cas, le recourant fait ainsi valoir que l'autorité intimée aurait dû procéder à un contrôle incident de la planification existante qui affecte la parcelle 449 dans la zone à bâtir si bien qu'il se justifie d'examiner ces deux griefs dans un même raisonnement.

Toutefois, même s'il procède à un tel contrôle, le juge administratif ne peut statuer que sur l'objet du recours – soit la demande de permis de construire – et non pas directement sur l'affectation de la parcelle, laquelle doit faire l'objet d'un plan adopté selon la procédure prévue à cet effet (art. 43 ss LATC). La conclusion du recourant tendant à ce que la parcelle 449 soit affectée à la zone intermédiaire excède l'objet du recours et est donc irrecevable.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies et que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés par la planification pourrait avoir disparu (cf. ATF 121 II 317 consid. 12c). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 127 I 103 consid. 6b). Le Tribunal fédéral a par exemple admis que l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst limitant la proportion de résidences secondaire constituait un changement de circonstances pouvant justifier le contrôle préjudiciel d'une planification (ATF 140 II 25; TF 1C_568/2014 du 13 janvier 2016). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 140 II 25 consid. 3; TF 1C_326/2016 du 7 décembre 2017, consid. 5 et réf. citées).

b) Il convient donc d'examiner si le redimensionnement des zones à bâtir de la Commune de Pampigny et le fait que la parcelle 449 ait les caractéristiques d'une surface d'assolement pourraient constituer un changement de circonstances justifiant le réexamen de la planification de la zone des Assenges au sens de l'art. 21 al. 2 LAT.

aa) Selon l'art. 15 LAT, dans sa version révisée le 15 juin 2012, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1); les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L'art. 8a LAT prévoit que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 (al. 1 let. d). Les dispositions transitoires du nouveau droit sont prévues par l'art. 38a LAT, qui impose aux cantons d'adapter leurs plans directeurs à l'art. 8a al. 1 LAT dans les cinq ans - à savoir jusqu'au 1er mai 2019 - (al. 1) et prévoit que la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné jusqu’à l’approbation du plan directeur adapté en conformité avec l’art. 8a LAT (al. 2; voir aussi les art. 5a al. 4 et 52a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2 avril 2014 entrée en vigueur le 1er mai suivant).

La mesure A11 ("Zones d'habitation et mixtes") de la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée sous réserve par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, prévoit à son al. 1 que les communes évaluent, avant de soumettre au canton tout plan d'affectation, la nécessité de redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre la capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal. Un tableau définit la croissance annuelle maximale par type d'espace. Dans les périmètres des centres locaux, la croissance annuelle maximale est de 1,5 % de la population en 2016. S'agissant des villages et quartiers hors centre, la croissance annuelle maximale est de 0,75 % de la population en 2015. Selon l'al. 2 de la mesure A11, les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date, les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification. Pour répondre aux besoins à quinze ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement (ch. 1), densifient le territoire urbanisé (ch. 2), mettent en valeur les réserves et les friches, notamment par la densification (ch. 3).

bb) Les autorités chargées de l'aménagement du territoire sont tenues de préserver le paysage (cf. art. 3 al. 2 let. LAT). Il convient notamment de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement (cf. art. 3 al. 2 let. a LAT). La Confédération exige dans ce cadre des cantons que, en vue d'établir leurs plans directeurs, ils élaborent les études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (cf. art. 6 al. 2 let. a LAT).

Selon l’art. 26 OAT, les surfaces d'assolement se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables; elles sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire (al. 1). Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Une surface totale minimale d’assolement a pour but d’assurer au pays une base d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le plan alimentaire, dans l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé
(al. 3). La Confédération a fixé, dans le plan sectoriel du 8 avril 1992 pour l’assolement des cultures, la surface totale minimale des surfaces d’assolement et sa répartition entre les cantons, établissant pour le canton de Vaud une surface minimale de 75'800 ha
(FF 1992 II 1616); l’art. 30 al. 1 OAT impose aux cantons de veiller à ce que les surfaces d’assolement soient classées en zones agricoles et ils doivent indiquer dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. Selon l’art. 30 al. 1bis OAT (entré en vigueur le 1er mai 2014), des surfaces d’assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let.a) et lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances (let. b). Selon l’art. 30 al. 2 OAT, les cantons doivent s’assurer que leur part de la surface totale minimale d’assolement soit garantie de façon durable.

La mesure F12 de la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée sous réserve par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, prévoit les principes permettant de garantir de manière durable et en tout temps le contingent des surfaces d'assolement alloué au Canton de Vaud par le plan sectoriel de la Confédération soit 75'800 ha. Dans ce contexte, il appartient notamment au canton de recenser les surfaces d'assolement supplémentaires et de les intégrer dans l'inventaire cantonal, les communes étant chargées de veiller à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zone agricole et à réduire les zones à bâtir en priorité sur les terrains possédant les caractéristiques des surfaces d'assolement. S'agissant des parcelles actuellement situées en zone à bâtir, la mesure F12 prévoit ce qui suit:

"Lors de révisions générales de la zone à bâtir

Lors de la révision des plans d'affectation, les communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans les zones climatiques A, B, C, DI-IV de la Confédération conduisent les études permettant d'établir si des surfaces non recensées aujourd'hui dans l'inventaire cantonal semblent répondre a priori aux caractéristiques des SDA [surfaces d'assolement].

Si ces révisions permettent une extension des zones à bâtir, les communes financent et conduisent à l'échelle de la commune les investigations pédologiques permettant de vérifier si ces surfaces répondent aux critères des nouvelles surfaces d'assolement selon le document "Plan sectoriel des surfaces d'assolement. Aide à la mise en oeuvre, 2006" de l'Office fédéral du développement territorial.

Si ces révisions suppriment des zones à bâtir, le Canton prend à sa charge et conduit ces investigations pédologiques.

Dans le cadre des modifications à apporter aux affectations, les communes affectent prioritairement ces surfaces à la zone agricole ou dans une zone apte à garantir durablement leur fertilité."

cc) Le Tribunal fédéral a précisé récemment (TF 1C_326/2016 du 7 décembre 2017, consid. 5, publication ATF prévue), que, même si la réduction de zones surdimensionnées relève d'un intérêt public important, la réalisation de cet objectif ne saurait constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière à titre exceptionnel sur un contrôle incident d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (art. 21 al. 2 LAT). Pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation (TF 1C_326/2016 du 7 décembre 2017 précité, consid. 5.2.; ATF 130 II 25, consid. 3.1). En outre, le tribunal de céans a rappelé à de multiples reprises que, lorsqu'un permis de construire est contesté par un recours qui invoque le surdimensionnement de la zone à bâtir pour remettre en cause la validité du plan d'affectation, il n'y a pas lieu de présumer des choix à venir du planificateur communal quant à l'identification des surfaces qui devront être déclassées cas échéant. L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LAT (notamment l'art. 15 al. 2 LAT qui exige que les zones à bâtir surdimensionnées soient réduites) ne remet donc a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un plan en vigueur (CDAP AC.2016.0423 du 22 août 2017, consid. 5; AC.2016.0162 du 1er mai 2017, consid. 4b; AC.2016.0301 du 21 avril 2017, consid. 2; AC.2016.0232 du 14 mars 2017, consid. 2; AC.2016.0027 du 10 mars 2017, consid. 15; AC.2014.0031 du 31 août 2016, consid. 4; AC.2014.0354 du 21 juin 2016, consid. 5; AC.2016.0035 du 16 juin 2016, consid. 6; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015, consid. 1).

dd) En l'espèce, on relèvera d'abord que la Commune de Pampigny ne figure pas dans la liste des villages et quartiers hors centre devant réviser leur plan général d'affectation en raison du surdimensionnement des zones à bâtir établie par le SDT en juillet 2017 et disponible sur le site internet de l'Etat de Vaud (https://www.vd.ch/themes/territoire/amenagement/thematiques-actuelles/zones-a-batir-dhabitation-et-mixtes/redimensionnement-des-zones-a-batir/) si bien qu'il est à tout le moins douteux qu'elle doive réviser sa planification pour se conformer à l'art. 15 LAT.

Dans ses déterminations du 28 avril 2017, le SDT a indiqué que le bilan des surfaces d'assolement au 1er janvier 2016 était de 75'889 ha et que la marge cantonale s'élevait donc à 89 ha. Cette marge était vraisemblablement encore plus faible au 1er janvier 2017, mais le SDT estimait que le quota cantonal de 75'800 ha était garanti au vu des perspectives d'intégration de "centaines d'hectares" supplémentaires provenant d'investigations menées sur le sites des actuelles places d'armes de Bière et Chamblon. Le SDT a en outre exposé ne pas disposer d'un bilan communal des surfaces d'assolement et que la parcelle 449, affectée en zone à bâtir, ne figurait pas dans les surfaces d'assolement cantonales. A cet égard, on relèvera encore que, dans son examen de la 4ème adaptation du PDCn, l'Office fédéral du développement territorial a considéré que la stratégie cantonale sur les surfaces d'assolement permettrait un gain d'environ 800ha permetttant de garantir la part minimale des surfaces d'assolement dévolue au canton à l'horizon 2030 (Rapport d'examen du 16 janvier 2018, p. 19). Contrairement à ce que paraît soutenir le recourant, il n'est donc pas établi que la marge de manoeuvre cantonale serait si restreinte qu'il se justifierait de bloquer tout projet de construction sur des parcelles situées en zone à bâtir qui pourraient être intégrées à l'inventaire des surfaces d'assolement. Une telle conclusion ne peut en particulier être tirée du fait qu'en cas de réduction des zones à bâtir, les communes doivent en priorité affecter ces surfaces à la zone agricole.

Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant ces questions, un contrôle préjudiciel de la planification ne s'imposant de toute manière pas en l'espèce.

La parcelle litigieuse est affectée en partie à la zone artisanale des Assenges au sens de l'art. 2 al. 1 RPPA qui la définit comme une zone destinée aux entreprises artisanales et aux petits établissements industriels dans laquelle sont également autorisées les activités du secteur tertiaire. Cette zone est largement bâtie et équipée, puisque la parcelle 449 est pratiquement la dernière à ne pas être construite. Même si elle est située en dehors du village de Pampigny, la zone artisanale est proche de la ligne de chemin de fer et des routes cantonales d'accès. Elle est également située à proximité du village de Sévery et de sa zone à bâtir. On ne se trouve ainsi pas dans l'hypothèse d'une "petite zone constructible isolée" évoquée par le Tribunal fédéral (TF 1C_326/2016 du 7 décembre 2017, précité, consid. 5.3). Le simple fait qu'elle se situe en bordure de la zone agricole ne justifie pas un contrôle incident de la planification au sens de la jurisprudence précitée en raison d'un prétendu surdimensionnement des zones à bâtir. En outre, la parcelle est équipée, son accès étant également suffisant (cf. consid. 12 ci-dessous). Enfin, la planification de la zone des Assenges date de 1996 et ne peut donc être qualifiée d'ancienne.

Quant aux caractérisitiques de la parcelle 449, il n'apparaît pas d'emblée qu'elles correspondent à celles requises par l'art. 26 OAT qui lui permettraient d'être inventoriées comme une surface d'assolement. A cet égard, l'étude d'E.________ produite par le recourant relève qu'en raison de sa faible superficie, "elle ne saurait justifier [selon l'avis de l'auteur de l'étude] en tant que telle une incorporation indiscutable à un secteur de SDA [surfaces d'assolement]". Ce n'est qu'en considérant l'ensemble formé par la partie constructible de la parcelle 449, une bande de la parcelle 213 reliant la parcelle 449 et la parcelle 215, la partie non constructible de parcelle 215, et la parcelle 214 sauf le secteur à l'est du cordon boisé cadastré en forêt que l'auteur de l'étude obtient une superficie pertinente du point de vue de l'exploitation agricole, superficie qu'il qualifie toutefois de "bien inférieure aux ensembles constatés jusqu'à aujourd'hui". Il est donc également douteux que la parcelle 449 puisse être considérée à l'avenir comme une surface d'assolement.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant tendant à compléter les indications fournies par le SDT et par la municipalité s'agissant des bilans cantonaux et communaux des surfaces d'assolement.

En définitive, ni le prétendu surdimensionnement des zones à bâtir communales ni la protection des surfaces d'assolement ne constituent une modification des circonstances de nature à justifier le réexamen de la planification en cause.

d) En lien avec le grief précédant, il convient encore d'examiner celui soulevé par le recourant A.________ selon lequel le projet serait situé en partie sur un territoire d'intérêt biologique supérieur qui constituerait une zone prioritaire pour la mise en place de réseaux écologiques au sens de l'ordonnance du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l’agriculture (aOQE).

On relèvera d'abord que l'OQE a été abrogée le 1er janvier 2014 par l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD; RS 910.13). Pour le surplus, l'art. 16 OPD relatif aux surfaces de promotion de la biodiversité, lesquelles doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes, se rapporte aux conditions posées pour qu'un exploitant agricole bénéficie de paiements directs.

C'est dès lors à tort que le recourant se prévaut du fait que la parcelle correspondrait en partie à ces critères si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si tel est bien le cas.

e) En définitive, il n'y a pas lieu de procéder à un contrôle préjudiciel de la planification si bien que les griefs exigeant un tel contrôle doivent être rejetés. La parcelle 449, dans la mesure où elle est incluse dans la zone artisanale au sens du PPA, est en principe constructible

4.                      Le recourant A.________ fait grief à la municipalité d'avoir délivré le permis sans exiger que la constructrice présente à la municipalité un programme de leur projet. Selon la recourante B.________ également, cette consultation préalable n'aurait pas eu lieu. La constructrice se serait limitée à présenter un document lors d'une séance du Conseil communal sans préciser les activités déployées. Le projet définitif s'écarterait en outre du projet présenté sur plusieurs points. L'autorité intimée expose qu'elle a eu connaissance du projet "dans ses grandes lignes" avant le dépôt de la demande de permis de construire. Pour le surplus, elle rappelle que le préavis municipal contient une présentation du projet et confirme qu'un document a été produit lors de la séance du Conseil communal du 9 septembre 2015.

L'art. 13 RPPA a la teneur suivante:

"1 Préalablement à la demande de permis de construire, les propriétaires ou les constructeurs présentent à la Municipalité le programme de leur projet, sous la forme d'esquisses et d'un bref rapport sur l'activité, le nombre d'emplois, le trafic, les nuisances, etc., engendrés par la future entreprise ou par la transformation d'une activité existante.

2 Le résultat de cette consultation n'engage pas la Municipalité dans la procédure administrative prévue par la loi."

Cette disposition confère une importante marge d'appréciation à la municipalité pour déterminer les précisions qu'elle exige préalablement à la demande de permis de construire. La municipalité pouvait dès lors sans tomber dans l'arbitraire se contenter de connaître les grandes lignes du projet – soit la construction d'une hall modulable avec des surfaces destinées aux artisans et entrepreneurs. La constructrice a en outre soumis un descriptif établi par son bureau d'architecte au moins simultanément à la demande de permis de construire soit le 13 juin 2016. Pour le surplus, les recourants ne soutiennent pas – à juste titre – que le projet soumis à l'enquête publique serait lacunaire si bien que leurs droits n'ont de toute manière pas été atteints.

Ce grief doit donc être écarté.

5.                      La recourante B.________ estime qu'il n'y a pas de lien entre les logements prévus et les activités qui seront exercées sur les parcelles ni aucune forme de garantie que ces logements seront nécessaires pour l'exercice de ces activités. Selon l'autorité intimée, il est suffisant de prévoir que l'affectation des locaux de la halle modulable devra respecter la définition de la zone artisanale.

L'art. 2 RPPA relatif à l'affectation en zone artisanale a la teneur suivante:

"1 Cette zone est destinée aux entreprises artisanales et aux petits établissements industriels. Les activités du secteur tertiaire sont autorisées.

2 Les dispositions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement sont réservées.

3 L'habitation est autorisée dans la mesure où elle est liée à l'exploitation de l'entreprise. Chaque entreprise a droit au maximum à deux logements, qui seront intégrés au bâtiment principal, avec lequel ils formeront un ensemble architectural homogène.

4 Les locaux d'habitation peuvent être séparés de l'unité de production à condition qu'ils soient intégrés dans un bâtiment administratif".

La CDAP a déjà eu l'occasion de se prononcer dans un arrêt du 28 janvier 2010 (AC.2009.0083, consid. 4) sur l'interprétation de l'art. 2 al. 3 RPPA en lien avec un projet de construction de 5 dépôts et 10 appartements ainsi que 48 places de parc sur la parcelle voisine 450, propriété de B.________, projet auquel s'était opposé le département compétent. La Cour avait alors considéré que l'art. 2 al. 3 RPPA devait être compris comme "n'autorisant l'habitation dans la zone artisanale des Assenges que pour autant que le logement soit lié à l'exploitation de l'entreprise, et non pas seulement à l'entreprise, c'est-à-dire qu'il soit destiné à l'entrepreneur lui-même ou à des membres de son personnel". Cette interprétation se fondait notamment sur la volonté de la commune, au moment de l'élaboration du plan, d'une part, d'agrandir sa zone industrielle et artisanale et, d'autre part, de permettre à des personnes et apprentis habitant dans le village d'y travailler, voire même d'y habiter, ainsi que de diminuer le trafic pendulaire. Le Tribunal fédéral avait rejeté un recours dirigé contre cet arrêt (ATF 1C_138/2010 du 28 août 2010, consid. 2.5). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette interprétation.

En l'espèce, le projet prévoit la réalisation de deux logements situés au 1er étage et dans les combles. Ces logements, d'une surface totale de 380 m2 selon le formulaire de demande de permis de construire (ch. 63), seraient destinés à du gardiennage d'après le descriptif du projet établi par le bureau d'architecture à l'origine du projet. Lors de l'audience, les constructeurs ont toutefois exposé qu'ils envisageaient de mettre ces appartements en location conjointement avec les surfaces artisanales qui seront proposées. Il résulte en outre des plans que les logements sont intégrés au bâtiment principal, situés du côté de la façade sud-ouest. On accède directement aux logements par les lots 7 et 8 situés au rez-de-chaussée. De l'avis du tribunal, cette disposition est de nature à garantir que les logements seront liés à l'exploitation d'une surface artisanale dans la mesure où l'on imagine mal que des personnes habitent ces logements tout en ayant un accès libre aux surfaces situées en rez-de-chaussée. Il ne s'agit donc pas de logements de gardiennage – dont l'admisssiblité au regard du RPPA peut rester indécise – mais bien de logements liés à l'exploitation des surfaces artisanales.

Le grief de violation de l'art. 2 al. 3 RPPA doit dès lors être écarté.

6.                      Selon les recourants, l'implantation du bâtiment projeté viole l'art. 6 al. 2 RPPA et n'est pas conforme au plan, ce qui aura pour effet de priver de lumière les appartements projetés et celui habité par le recourant A.________ sur la parcelle n°450. Selon l'autorité intimée, seul le sens du faîte du toit serait exigé par le plan. Pour le surplus, cette disposition ne serait pas applicable à la parcelle 449, laquelle n'est pas située le long du chemin des Assenges. Un décrochement par rapport au front d'implantation obligatoire serait donc admissible.

L'art. 6 al. 2 RPPA a la teneur suivante:

"Dans le but de créer un "effet de rue", les bâtiments édifiés sur les parcelles en bordure de la route de desserte auront une façade sur le front d'implantation obligatoire figuré sur le plan."

Le plan de situation du géomètre officiel comprend une ligne légendée "limite des constructions selon PPA Les Assenges", laquelle correspond au front d'implantation obligatoire figurant sur le plan lui-même. Il n'est pas contesté que le bâtiment est prévu en retrait de ce front obligatoire, soit à 20 m en retrait pour la majeure partie de la façade nord-est hormis pour un petit décrochement situé à 18 m du front d'implantation obligatoire. Le bâtiment construit sur la parcelle voisine 465, propriété de la recourante B.________, respecte le front d'implantation obligatoire prévu sur le plan, comme les autres constructions édifiées de part et d'autre du chemin des Assenges, soit la route de desserte figurée sur le plan.

S'agissant d'une disposition d'une règlementation communale, la municipalité jouit selon la jurisprudence d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle en fait (cf. arrêts AC.2016.0081 du 12 décembre 2016, consid. 3b; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n’est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l’autorité cantonale de recours n’est toutefois pas définitivement liée par l’interprétation faite d’une disposition règlementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4. et les arrêts cités).

En l'espèce, il existe une divergence entre l'interprétation littérale de l'art. 6 al. 2 RPPA qui limite l'effet de rue souhaité aux bâtiments situés "en bordure de la zone de desserte" et la lecture du plan lui-même qui fait se poursuivre la ligne du front d'implantation au-delà de la courbe amorcée par la route de desserte. Au moment de l'élaboration du plan, les actuelles parcelles 464, 450, 449 et 213 étaient encore réunies dans l'ancienne parcelle 359. L'état du foncier a donc considérablement été modifié si bien que la parcelle 449 ne se situe pas en bordure de la route de desserte alors que tel était de le cas de l'ancienne parcelle 359 à laquelle elle était intégrée. En outre, le respect du front d'implantation compliquerait, voire empêcherait, toute construction sur la parcelle 449 dans la mesure où elle ne laisserait qu'une bande de moins de 4 m entre le front d'implantation et la limite de la parcelle 213, qui est constituée d'une haie bocagère. Compte tenu de ce qui précède, l'interprétation de la municipalité de considérer que le respect du front d'implantation ne s'impose pas pour la parcelle 449 n'est pas insoutenable. Pour le surplus, le fait que la nouvelle construction entraînera une perte de lumière pour le bâtiment sis sur la parcelle 450 n'est pas pertinent pour l'application de cette disposition.

Ce grief doit donc être écarté.

7.                      Selon la recourante B.________, la station de lavage doit être comptabilisée dans la surface bâtie si bien que le coefficient d'occupation du sol ne serait plus respecté. Selon la municipalité, il s'agit d'un aménagement de peu d'ampleur qui n'est pas compris dans le calcul de la surface bâtie. En outre, le coefficient d'occupation du sol serait respecté même en tenant compte de la station de lavage.

Selon l'art. 4 al. 1 RPPA, le coefficient d'occupation du sol est limité à 0,35. Selon l'art. 72 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEP), adopté par le Conseil communal le 2 novembre 1977 et approuvé par le Conseil d'Etat le 18 novembre 1977, la surface bâtie est mesurée sur le niveau le plus étendu du plan. Les terrasses ouvertes, seuils, perrons, balcons ouverts sur trois côtés, ainsi que les constructions souterraines (garages en rapport avec l'habitation, dépendances, etc.) ne sont pas pris en considération pour le calcul du rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle.

Selon le plan de situation du géomètre, une place de lavage d'environ 5m sur 5m est prévu au nord-est du bâtiment projeté. Lors de l'audience, les constructeurs ont exposé que cette espace servirait au lavage à grande eau des véhicules de chantier dont ils feront la location mais qu'il ne s'agit pas d'une station de lavage ouverte au public. Ils ont en outre indiqué que la forme définitive de la station – notamment la construction d'un muret ou d'un abri – n'était pas arrêtée. On relève qu'aucune construction – même de minime importance – n'est prévue sur les plans soumis à l'enquête publique en lien avec l'emplacement où se situe la place de lavage. Compte tenu de ce qui précède, la municipalité pouvait sans arbitraire assimiler la place de lavage prévue sur le plan de situation avec une surface exclue du coefficient d'occupation du sol. Cette conception correspond à ce qui est prévu par l'art. 72 RPEP auquel renvoie l'art. 19 RPPA à titre subsidiaire. Pour le surplus, la surface bâtie du projet est de 1'261 m2 selon la demande de permis de construire alors que la surface totale de la parcelle est de 4'267 m2. Même si l'on ajoutait les 25 m2 liés à la surface de lavage, le coefficient d'occupation du sol de 0.35 ne serait donc pas dépassé ([1'261 + 25] / 4'267 = 0.30).

Pour le surplus, il convient également d'écarter le grief soulevé par B.________ en lien avec l'absence de mise à l'enquête de la station de lavage au motif que celle-ci ne pourrait être considérée comme une dépendance de peu d'importance. En effet, il résulte des documents mis à l'enquête et des déclarations des parties qu'il s'agit d'une simple place de lavage et "débourbage" et non d'une véritable station de lavage comprenant des éléments de construction. Si la constructrice a l'intention d'aménager des éléments modifiant l'affectation du sol d'une autre manière, elle devra cas échéant modifier son projet et passer par une mise à l'enquête complémentaire.

Ce grief doit donc être écarté.

8.                      Selon la recourante B.________, la distance aux limites imposée par le RPPA devrait être interprétée conforémment à l'art. 40 RPEP en ce sens qu'elle doit être au minimum de la moitié de la hauteur de la façade. La distance entre bâtiments devrait en outre être aussi respectée pour la station de lavage et les places de stationnement. Pour l'autorité intimée, seule la distance minimale prévue par le RPPA doit être respectée. En outre, celle-ci soutient qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer la distance aux limites pour la station de lavage et les places de stationnement.

Selon l'art. 7 RPPA, "hormis le cas où deux constructions sont mitoyennes, la distance entre les façades et la limite de propriété voisine est d'au moins 6 mètres (al. 1). Entre les bâtiments sis sur une même parcelle, cette distance est de 12 mètres (al. 2)." Selon l'art. 40 RPEP, relatif à la zone industrielle A, la distance minimum entre la façade d'un bâtiment industrielle est la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est égale à la hauteur de cette façade mais de 6 m au moins.

En l'espèce, une seule construction est prévue sur la parcelle et celle-ci est située à au moins 6 mètres de la limite de la propriété. Pour le surplus, l'art. 7 RPPA établit une règle particulière dérogeant à l'art. 40 RPEP relatif à la zone industrielle A. Si le législateur communal avait voulu rendre la distance minimale dépendante de la hauteur du bâtiment également dans la zone artisanale des Assenges, il aurait en effet prévu une dispositon spécifique ou aurait expressément renvoyé aux règles de la zone industrielle A, figurant dans le RPEP, celui-ci étant antérieur au RPPA. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte en l'espèce de la hauteur du bâtiment pour calculer la distance minimale à respecter à la limite.

En outre, ni les places de stationnement ni la place de lavage ne constituent des constructions qui devraient respecter la distance minimale prévue par l'art. 7 RPPA.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le projet était conforme au règlement sur ce point.

9.                      Selon la recourante B.________, l'art. 40 RPEP qui prévoit que le volume des constructions hors du sol naturel ne dépassera pas 3m3 par m2 de la surface totale de la parcelle, serait applicable par renvoi de l'art. 19 RPPA et ne serait pas respecté.

Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée et comme on l'a déjà vu plus haut, l'art. 40 RPEP concerne la zone industrielle A et n'est pas applicable à la zone artisanale régie par le RPPA "Les Assenges", ce dernier texte contenant des règles spécifiques sur la hauteur et le volume des bâtiments. On peut dès lors considérer que le renvoi de l'art. 19 RPPA ne comprend pas cette dispositon.

Ce grief doit donc être écarté.

10.                   Selon la recourante B.________, les plans ne permettraient pas de vérifier si la construction projetée respecte la hauteur minimale prévue par le RPPA. Selon l'autorité intimée, l'indication du terrain naturel suffit à vérifier que le bâtiment prévu respecte les exigences prévues par le RPPA.

Selon l'art. 8 RPPA, "la hauteur de chaque bâtiment, mesurée au-dessus du terrain naturel au point le plus défavorable est limitée à 9.0 mètres pour l'acrotère pour les toits plats, 12,5 mètres au faîte pour les toits à pans, dont la pente sera comprise entre 30% et 70%".

En l'espèce, les plans comprennent l'indication du terrain naturel si bien qu'il est possible de mesure la hauteur au faîte. Bien que celle-ci, mesurée à l'endroit le plus défavorable sur les plans de façade, soit d'environ 12,30m et donc plus élevée que celle de 11,90 m figurant sur le plan de coupe A-A et retenue par l'autorité intmée, elle demeure inférieure à 12,50 m par rapport au point le plus défavorable et donc conforme à l'art. 8 RPPA.

Ce grief doit donc également être écarté.

11.                   Selon la recourante B.________, le projet comporterait un nombre insuffisant de places de stationnement au vu des activités prévues. Elle soutient que ce sont au minimum une vingtaine de commerces ou artisans qui seront actifs dont chacun aura besoin d'au minimum quatre places de stationnement. Il conviendrait encore d'ajouter les besoins liés aux appartements et à l'entreprise de location de machines de chantier. Elle fait également grief aux places de stationnement d'être trop étroites. Selon l'autorité intimée, qui indique s'être référée aux normes VSS, les 54 places prévues – soit 53 places de sationnement en extérieur et un garage – permettent de couvrir les besoins.

L'art. 11 al. 3 RPPA dispose ce qui suit:

"Le nombre de places de stationnement pour les véhicules devra correspondre aux besoins de l'entreprise. La Municipalité se réserve d'en fixer le nombre, au minimum selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels de la Route".

En l'espèce, le questionnaire QP 68 "Stationnement" pour dossiers CAMAC fournit le détail du calcul opéré par la constructrice soit 3 places (dont un garage) pour les logements [379,15 m2 de surface brute de plancher (SPB)], 15 places pour "industries, artisanat" (1'408 m2 de SPB), 12 places pour "entreprises de service" (535,55 m2 de SPB), 22 places pour "magasins" (511,5 m2 de SPB) et 2 places pour personnes handicapées.

Ces calculs correspondent à l'offre maximale calculée selon la norme SN 640 281 "Stationnement – Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme" de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après: VSS SN 640 281, valable dès le 01.12.2013. spécialement ch. 9.1 et tableau 1 sous ch. 10.1). Comme l'a relevé l'autorité cantonale dans le cadre de la synthèse CAMAC, il s'agit même d'un nombre de place maximal dans la mesure où le nombre correspond à 100% de la valeur indicative, ce qui paraît admissible compte tenu de l'accessibilité de la parcelle même si celle-ci est située non loin de la gare de Pampigny (ligne Apples – L'Isle). En outre, même si l'affectation exacte des locaux est encore inconnue, la répartition entre les différents usages prévisibles ne paraît pas insoutenable. On relèvera que les locaux sont en priorité destinés à des activités d'artisanat et non pas à des activités commerciales qui nécessiteraient davantage de places de stationnement. Dès lors qu'il y aura différentes catégories d'usagers, il n'est en outre pas exclu que le nombre de cases nécessaire soit moins important qu'escompté. En tous les cas, le nombre de places de sationnement prévu ne paraît pas insuffisant au sens de la règlementation communale.

S'agissant de la dimension des cases de stationnement, la recourante estime que les dix places situées à l'est de la parcelle sont de dimension insuffisante compte tenu du niveau de confort C et que l'allée de circulation n'est pas assez large pour les places situées à l'ouest. L'art. 11 al. 3 RPPA ne contient un renvoi aux normes VSS que pour le nombre de places de stationnement et non pour leur taille. En outre, toutes les places de stationnement prévues ne doivent pas répondre au niveau de confort C – soit celui pour les voitures de livraison – selon la norme VSS 640 291a "Disposition et géométrie des installations de stationnement". En effet, il n'est pas certain que toutes les surfaces seront affectées à de l'artisanat et que toutes les entreprises utiliseront un véhicule de livraison. Des places sont également prévues pour les employés et pour les clients, lesquels utilisent en principe une voiture de tourisme. Compte tenu de ce qui précède, la municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que les places de stationnement prévues étaient conformes aux besoins.

Ce grief doit donc être écarté.

12.                   Selon la recourante B.________, les accès seraient insuffisants. Une voie de 4,82 m de large au point le plus étroit ne permettrait pas d'accéder à la parcelle sans excéder ce qui est autorisé par la servitude de passage. En outre, la haie bocagère devrait être maintenue. Selon l'autorité intimée, l'accès est suffisant. Le chemin des Assenges est une voie de desserte suffisante et l'assiette de la servitude permet d'accéder à la parcelle litigieuse.

Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_52/2017 - 1C_54/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2; TF 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in RDAT 2003 I n° 59 p. 211). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées). L'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2011.0278/AC.2011.0279 du 23 septembre 2013 consid. 7; AC.2011.0269 du 14 septembre 2012 consid. 1; AC.2011.0172 du 12 décembre 2011; AC.2009.0086 du 20 août 2010 et les références citées).

Il convient d'abord de rappeler que, lors de l'inspection locale, le tribunal a pu constater que le chemin des Assenges qui est accessible depuis les routes cantonales venant d'Apples et de Morges via Sévery est d'une largeur suffisante pour permettre aisément la circulation à vitesse réduite des véhicules lourds. Le seul accès possible à la parcelle 449 depuis le chemin des Assenges emprunte la servitude de passage grevant la parcelle 465, propriété de la recourante B.________. L'assiette de la servitude forme un coude d'environ 30 m de long sur 5 m de large. La largeur de la voie d'accès est même légèrement inférieure à 5 m à la jonction des deux parcelles. L'assiette de la servitude passe en outre à environ 1,50 m de la façade du bâtiment récemment construit sur la parcelle 465. Cela étant, comme la Cour a pu le constater lors de l'inspection locale, cette voie d'accès est suffisante pour permettre aux véhicules et aux piétons d'accéder à la parcelle 449. Même si les utilisateurs potentiels de la construction litigieuse sont relativement nombreux, les mouvements de trafic n'impliquent pas que la chaussée soit plus large. En particulier, il n'est pas indispensable que deux véhicules puissent se croiser sur le tracé de la servitude de passage. Quant à la présence d'une haie bocagère sur la parcelle voisine, elle est certes de nature à atténuer la visibilité sur l'assiette de la servitude mais, vu la configuration des lieux, la vitesse des véhicules sera de toute manière suffisant. Dès lors, même si l'accès pourrait être occasionnellement difficile pour des véhicules lourds, il demeure suffisant au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

Partant, ce grief doit également être écarté.

13.                   Selon la recourante B.________, le permis de construire devrait être subordonné aux exigences posées par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA). En outre, selon la recourante, la configuration des lieux devant la façade nord-ouest ne remplirait pas les conditions prévues pour l'accès des véhicules de défense contre l'incendie dès lors que des places de stationnement sont prévues entre le bâtiment et la limite de propriété avec les parcelles de la recourante.

Le permis de construire délivré par la municipalité intègre les conditions auxquelles l'ECA a assorti son autorisation spéciale si bien que le grief de la recourante s'avère mal fondé sur ce point.

S'agissant de l'accès des véhicules de sapeurs-pompiers, la recourante ne se réfère pas à une norme particulière. Selon la directive adoptée par la Coordination suisse des Sapeurs-Pompiers concernant les accès, surfaces de manoeuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers, dans sa version du 4 février 2015, qu'elle a produite à l'appui de son opposition, les surfaces de manoeuvre et d'appui doivent présenter une largeur de 6 m et une longueur de 11 m au moins. En l'espèce, le projet prévoit une distance de 6 m entre la façade nord-ouest du bâtiment et la distance à la limite avec les parcelles 450 et 465. Certes, il est également prévu de créer des places de stationnement le long de ces parcelles. Toutefois, une surface de manoeuvre d'une longueur sans place de stationnement d'environ 25 m existe au nord-ouest de la parcelle à une distance nettement inférieure au 60 m de longueur maximale entre la conduite déployée entre le véhicule d'extinction et l'entrée du bâtiment. Les prescriptions posées par cette directive étant de toute manière respectées, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si son application repose sur une base légale.

Ce grief doit donc également être écarté.

14.                   Selon le recourant A.________, certaines des activités prévues – notamment la location de machines de chantier et l'exploitation d'une station de lavage –  occasionneront des nuisances. Pour le surplus, l'affectation des différents lots modulables serait insuffisamment précise et s'apparenterait plus à des dépôts qu'à des locaux de travail. La recourante B.________ fait également valoir que le dossier serait imprécis en ce qui concerne les activités déployées. Selon celle-ci, le projet ne permettrait pas de déterminer les activités exercées sur la parcelle et, partant, leur degré de nuisances du point de vue de la législation sur la protection de l'environnement, notamment en matière de protection contre le bruit et de protection de l'air. Elle soutient également que la location de machines de chantier impliquera la gestion d'un stock de carburant et d'huiles hydrauliques et que les autres activités déployées entraîneront probablement le recours à des matières dangereuses.

Selon l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Selon l'art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et de l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. L'art. 23 LPE dispose qu'aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.

L’autorité d’exécution chargée d’évaluer les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes est ainsi renvoyée à se référer aux valeurs limites d’exposition fixées par le Conseil fédéral dans les annexes 3 à 9 de l’OPB (art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes arrêtent, pour certaines sources de bruit bien déterminées, des valeurs limites des trois types (valeur limite d'immissions, valeur de planification, valeur d'alarme), selon la période de la journée et le degré de sensibilité (DS) de la zone. Aux termes de l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux VA et VP, respectivement). Dans ce cas, l'autorité d'exécution procède à une évaluation au cas par cas, en tenant compte du type de bruit, de son moment et de sa fréquence, tout comme de la sensibilité au bruit, ainsi que du bruit déjà existant. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se référer à la sensibilité au bruit subjective d’individus particuliers, mais plutôt à une considération objective, qui tienne compte des personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE; TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011 consid. 4.1; cf. aussi ATF 133 II 292 consid. 3.2; 123 II 325 consid. 4d).

Lors de l'évaluation des nuisances, il y a lieu d'imputer à l'installation fixe le bruit qui est directement lié à son exploitation normale, c'est à dire celui qui découle inéluctablement d'une utilisation conforme à sa destination (ATF 132 II 292 consid. 3.1; 123 II 74 consid. 3b). Il convient également d’avoir à l’esprit que la protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la loi aurait dû interdire tout bruit ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible, ni significative doit ainsi être supportée (ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb). En outre, il ne suffit pas de considérer que certains voisins se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 4 et 5a).

S'agissant du bruit des installations techniques, la Direction générale de l'environnement (DGE/DIREV/ARC), autorité cantonale spécialisée, a indiqué dans la synthèse CAMAC ce qui suit:

" [...] Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

L'affectation des différents lots n'étant pas connue, la DGE-ARC ne peut pas à ce stade déterminer si les différentes activités peuvent générer des dépassements des valeurs de planification de l'annexe 6. Une fois les activités connues, la DGE-ARC pourra définir les conditions d'exploitation.

Une mesure de contrôle sera effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB).

A titre préventif (art. 11 LPE), la DGE-ARC demande que la station de lavage soit utilisée uniquement durant la période jour (7h00-19h00)."

Selon l'art. 18 RPPA, le degré de sensibilité III est attribué à la zone artisanale dans laquelle est située la parcelle 449. Ce degré de sensibilité correspond aux zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles.

Hormis l'activité de location de machines de chantier de la constructrice, on ignore quelles seront les autres activités exercées sur la parcelle une fois la construction réalisée. Dans ces conditions, l'autorité pouvait considérer que les valeurs limites n'étaient pas atteintes et se réserver d'agir au moment de fixer les conditions d'exploitation des différentes activités si bien qu'il conviendra cas échéant de prendre à ce stade des mesures visant à limiter les émissions à la source.

Pour le surplus, il ne résulte pas du dossier que des activités entraînant des dangers pour la pollultion de l'air, en lien avec des substances dangereuses ou encore qui concerneraient des micropolluants seront déployées sur la parcelle 449. Quoiqu'il en soit, ces activités n'étant pas spécifiées au stade du permis de construire, cette autorisation n'empêchera pas cas échéant l'autorité spécialisée d'examiner cas échéant au déploiement de l'activité si celle-ci est conforme à la législation.

Autrement dit, dans la mesure où il n'est pas prématuré, ce grief s'avère également mal fondé.

15.                   Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause. La municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera supportée par les recourants solidairement entre eux.


 Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Pampigny du 1er septembre 2016 sont confirmées.

III.                    Un émolument de justice de 5'000 fr. (cinq mille francs) est mis à la charge de A.________.

IV.                    Un émolument de justice de 5'000 fr. (cinq mille francs) est mis à la charge de B.________.

V.                     A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la Municipalité de Pampigny une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.

 

Lausanne, le 26 mars 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.