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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt rectificatif du 9 octobre 2017 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Victor Desarnaulds, assesseur et M. Gilles Grosjean Giraud, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Damien BENDER, avocat à Monthey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Aigle, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Div. support stratégique-Serv. jur., |
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Constructeurs |
1. |
B.________ à ********, |
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2. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 5 septembre 2016 (aménagement d'une boulangerie pâtisserie confiserie, sur la parcelle n° 635, propriété de B.________ et C.________, CAMAC 160610) |
Vu les faits suivants:
A. Le 31 août 2017, le tribunal de céans a rendu un arrêt dans la procédure AC.2016.0359 dont le dispositif était le suivant:
"I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité d'Aigle du 7 septembre 2016 est réformée en ce sens que le permis de construire délivré le 5 septembre 2016 est assorti des conditions supplémentaires suivantes:
- "Les fenêtres situées au sud-ouest du bâtiment ECA n° 926, côté rue, resteront fermées durant l'exploitation diurne et nocturne de la boulangerie pâtisserie confiserie";
- "Une servitude en faveur de la parcelle n° 635, à charge de la parcelle voisine n° 3858, garantissant l'usage de la place de parc empiétant sur la parcelle n° 3858 pour tout propriétaire de la parcelle n°635 sera établie".
La décision de la Municipalité d'Aigle du 7 septembre 2016 est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux.
V. A.________ versera à la Commune d'Aigle une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens."
B. Par courrier du 28 septembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a informé le tribunal du fait que le dispositif de l'arrêt précité mentionnait l'obligation de maintenir fermées les fenêtres situées au sud-ouest du bâtiment n° ECA 926 alors que les considérants mentionnaient l'obligation de maintenir fermées l'ensemble des ouvertures, soit les vitrages et les portes. Il concluait par conséquent à ce que le dispositif soit modifié comme suit:
"Les ouvertures (vitrages et portes) situées au sud-ouest du bâtiment ECA n° 926, côté rue, resteront fermées durant l'exploitation diurne et nocturne de la boulangerie pâtisserie confiserie."
Dans le même courrier, le recourant faisait valoir que, s'agissant de la servitude destinée à garantir l'usage de la place de parc, le dispositif était incomplet dès lors qu'il ne mentionnait pas que les travaux ne pouvaient pas commencer tant que la servitude n'était pas inscrite au registre foncier. Il demandait que, à cet égard, le dispositif soit complété par l'adjonction suivante:
"Les travaux ne peuvent pas commencer tant que la servitude n'est pas inscrite au registre foncier."
Considérant en droit
1. Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts rectificatifs MPU.2016.0041 du 8 juin 2017; AC.2014.0402 du 29 avril 2016; AC.2009.0261 du 11 mai 2015; AC.2011.0144 du 11 mai 2015 et arrêt complémentaire AC.2014.0004 du 7 mai 2014).
Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi arrêt rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997).
En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé. Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (arrêts TF 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 et les références citées et 9C_677/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). Enfin, l'interprétation a pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écritures (ATF 110 V 222 consid. 1).
2. En l'espèce, s'agissant des exigences relatives au fait que les ouvertures situées au sud-ouest du bâtiment n° ECA 926 doivent être maintenues fermées durant l'exploitation de la boulangerie pâtisserie confiserie, il existe effectivement une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt. Il convient par conséquent de rectifier le dispositif de l'arrêt dans le sens demandé par le recourant.
3. Concernant la servitude destinée à garantir l'usage de la place de parc, il n'existe pas de contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt. Le dispositif est clair et complet en ce sens que l'octroi du permis de construire est subordonné à l'établissement d'une servitude en faveur de la parcelle n° 635, à charge de la parcelle voisine n° 3858, garantissant l'usage de la place de parc empiétant sur la parcelle n° 3858 pour tout propriétaire de la parcelle n° 635. Partant, il n'y a pas lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt sur ce point.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de rectification de l'arrêt AC.2016.0359 du 31 août 2017 est partiellement admise.
II. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt AC.2016.0359 du 31 août 2017 est modifié comme suit:
"II. La décision de la Municipalité d'Aigle du 7 septembre 2016 est réformée en ce sens que le permis de construire délivré le 5 septembre 2016 est assorti des conditions supplémentaires suivantes:
- "Les ouvertures (vitrages et portes) situées au sud-ouest du bâtiment ECA n° 926, côté rue, resteront fermées durant l'exploitation diurne et nocturne de la boulangerie pâtisserie confiserie";
- "Une servitude en faveur de la parcelle n° 635, à charge de la parcelle voisine n° 3858, garantissant l'usage de la place de parc empiétant sur la parcelle n° 3858 pour tout propriétaire de la parcelle n°635 sera établie"
La décision de la Municipalité d'Aigle du 7 septembre 2016 est confirmée pour le surplus."
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.