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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 août 2017 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone, juge et M. Bertrand Dutoit, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bière, à Bière |
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Autorité concernée |
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Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB), à Lausanne |
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Tiers intéressé |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bière, du 12 septembre 2016, levant son opposition (mise en place pour une durée de 24 mois d'un mât d'une hauteur de 102 m pour mesurer le régime des vents en vue de construire et d'exploiter un parc éolien - CAMAC no 161729) sur la parcelle no 534 de B.________, à Bière |
Vu les faits suivants
A. B.________ est propriétaire de la parcelle n° 534 sur le territoire de la Commune de Bière. D'une surface de 17'078 m², cette parcelle, en nature de pré-champs, est sise en zone agricole.
B. C.________ (ci-après: C.________) mène des études depuis 2011 pour construire et exploiter un parc éolien sur le territoire de la Commune de Bière. Elle a notamment installé, en octobre 2012, un mât pour mesurer les vitesses et directions de vent sur la parcelle n° 954, également sise à Bière, en zone agricole.
Le projet de parc éolien de Bière est inscrit dans le Plan directeur cantonal (PDCn, 3ème adaptation entrée en vigueur le 1er janvier 2016, mesure F 51); ce site a été jugé par les autorités cantonales comme une zone propice à la réalisation d'éoliennes.
C. En avril 2016, C.________ a déposé auprès de la Municipalité de Bière (ci-après: la Municipalité) une demande de permis de construire portant sur la mise en place, pour une durée de 24 à 36 mois, d'un mât d'une hauteur de 102 m pour mesurer le régime des vents sur la parcelle n° 534.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 29 avril au 29 mai 2016.
Il a fait l'objet d'une dizaine d'oppositions, essentiellement de la part d'habitants de Bière et de Berolle. Il a également fait l'objet d'une opposition de la part de A.________, à Berolle. Selon ses statuts, cette association, constituée en 2014, poursuit les buts suivants:
"PREAMBULE
Protéger le Pied du Jura vaudois principalement les communes touchées par l'implantation d'éoliennes industrielles.
Le projet concerné est indiqué sous le nom de: "site de Bière"
- S'opposer à l'implantation de parcs d'éoliennes industrielles proches des habitations.
- S'opposer aux projets d'éoliennes industrielles dans des régions ou les nuisances, multiples dépassent largement les bénéfices écologiques et économiques.
[...]
Art. 3 – Buts
1. Informer et sensibiliser la population sur les conséquences d'un tel projet dans notre région ainsi que sur ses manques d'utilité publique.
2. Demander des informations crédibles à tous les intervenants du projet et en particulier aux promoteurs avec accès à des données vérifiables et être consultées de manière transparente sur toutes les négociations et choix engagés par les promoteurs ou tous les intervenants dans le projet.
3. Œuvrer pour préserver notre région de toutes les nuisances découlant de telles constructions.
4. Obtenir l'abandon du projet de parcs d'éoliennes industrielles susmentionné.
5. Obtenir la consultation des gens impactés par un tel projet s'il devait se réaliser, notamment pour:
a. la définition des emplacements (critères).
b. la délimitation des zones industrielles d'éoliennes qui devront être réalisées exclusivement sur des terrains communaux ou mis à disposition de la communauté par des particuliers.
6. Défendre dans la mesure de nos moyens les intérêts de nos membres."
C.________ a soumis son projet à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) qui a décidé d'autoriser l'édification du mât moyennant les conditions figurant dans l'autorisation délivrée le 13 juin 2016.
La Centrale des autorisations CAMAC a transmis le dossier pour examen aux services cantonaux compétents. Elle a rendu sa synthèse (ci-après: la synthèse CAMAC n° 161729), le 5 juillet 2016. Les services cantonaux consultés ont délivré les autorisations spéciales, respectivement préavisé favorablement au projet, moyennant le respect des conditions impératives figurant dans la synthèse CAMAC n° 161729.
Le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (ci-après: SDT), a estimé que l'installation du mât provisoire pouvait être admise hors de la zone à bâtir comme étant imposée par sa destination, pour des motifs techniques, conformément à l'art. 24 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Il a également estimé qu'aucun intérêt prépondérant ne s'opposait à sa réalisation à l'emplacement requis. Le SDT a en conséquence délivré l'autorisation requise pour une durée provisoire de 24 mois en exigeant qu'à la fin de la campagne de mesures, l'installation soit impérativement démontée dans son intégralité et le terrain remis en état.
La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI) a préavisé favorablement au projet; elle a requis que les haubans soient équipés de marques afin de les rendre visibles pour la faune. Elle a également relevé que la hauteur du mât se prêtait aussi au suivi des chauves-souris et qu'il pourrait être équipé d'un "batrecorder" (appareil de détection des chauves-souris).
La Direction générale de la mobilité et des routes, Division administration mobilité (ci-après: la DGMR-ADM) a également préavisé favorablement au projet, moyennant le respect des conditions figurant dans l'autorisation de l'OFAC du 13 juin 2016.
D. Par décision du 12 septembre 2016, la Municipalité de Bière a levé les oppositions.
E. Par acte du 6 octobre 2016, A.________ (ci-après: la recourante ou l'association recourante) a recouru contre la décision du 12 septembre 2016 en concluant à son annulation ainsi qu'à celle du "permis de construire n° CAMAC 161729". La recourante expose défendre ses intérêts et ceux de ses membres. Selon elle, le projet contesté concourt directement de manière déterminante à la planification du parc éolien contesté par l'association, selon ses buts statutaires. Elle estime que plusieurs intérêts prépondérants s'opposent à l'installation du mât de mesures hors zone à bâtir, notamment la préservation du paysage. Elle conteste l'opportunité et la proportionnalité du projet qui n'apporterait pas, selon elle, d'informations plus précises que celles provenant des mesures effectuées par le mât déjà installé.
F. Par avis du 10 octobre 2016, la juge instructrice a invité la recourante à produire une liste de ses membres, avec leurs adresses, en précisant s'ils sont propriétaires fonciers ou locataires de bâtiments d'habitation situés à proximité de la parcelle n° 534 sur laquelle l'installation est projetée. L'association recourante a également été invitée à produire l'ordre du jour et le procès-verbal de la séance du Comité au cours de laquelle la décision de recourir contre la décision de la Municipalité de Bière du 12 septembre 2016 a été prise.
La recourante a produit ces documents, le 21 octobre 2016. Il ressort de la liste des membres que l'association compte 72 membres, dont 54 sont propriétaires d'immeubles à Berolle et 9 sont locataires. Le statut des 9 autres personnes, domiciliées à Bière, Lausanne, Mollens, Berolle et en France, n'est pas précisé.
La Municipalité a répondu le 14 novembre 2016. Elle conclut au rejet du recours. Elle estime que les griefs de la recourante sont infondés. Elle relève en particulier que l'emplacement du mât projeté a été choisi par C.________ afin de mieux déterminer l'impact de la forêt sur le régime des vents.
Le SDT a répondu le 17 novembre 2016. Il confirme que l'emplacement choisi pour l'installation projetée est imposé par sa destination car il n'est pas envisageable qu'un mât de mesures soit situé exclusivement en zone constructible. Il relève que le projet ne nécessite pas une mesure de planification puisqu'il s'agit d'une installation provisoire pour mesurer le vent qui est limitée à une durée de 24 mois. Il estime qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet.
La recourante s'est encore déterminée le 7 décembre 2016. Elle conteste la fiabilité des mesures de vent à une hauteur de 100 mètre et plus et, par conséquent, la rentabilité d'un parc éolien basé sur ces mesures.
La Municipalité et le SDT se sont déterminés respectivement les 4 janvier et 5 janvier 2017.
La recourante s'est déterminée le 30 janvier 2017, puis à quelques reprises par la suite, de manière spontanée.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le Tribunal examine d'office la recevabilité du recours déposé par l'association recourante.
a) Selon l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité que la loi autorise à recourir (let. b).
Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 de l'ancienne loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives (aLJPA), 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire (aOJ) et 89 LTF, s'agissant de la notion d'intérêt digne de protection, s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (voir notamment AC.2016.0330 du 24 mars 2017 consid. 1a; GE.2015.0236 du 20 décembre 2016 consid. 2 et références; AC.2016.0304 du 25 novembre 2016 consid. 2a; AC.2016.0091 du 6 octobre 2016 consid. 1a; AC.2014.0331 du 1er juillet 2016 consid. 1a; TF 1C_198/2015 du 1er février 2016; 1C_320/2010 du 9 février 2011; 1C_133/2007 du 27 novembre 2007; 1C_260/2007 du 7 décembre 2007).
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.2; 133 II 409 consid. 1.3; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références). Un intérêt de fait suffit pour que la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie. Il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher une "action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33 s.; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300; AC.2016.0091 précité).
b) En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2; 133 II 409 consid. 1.3; 121 II 171 consid. 2b; TF 1C_346/2011 du 1er février 2012 consid. 2.3). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait ainsi se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir le projet incriminé. Il convient au contraire de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. On ne peut en particulier admettre d’emblée que tout voisin immédiat a la faculté de recourir contre une construction, indépendamment de la question de savoir si la décision attaquée l'atteint dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; TF 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2; AC.2007.0262 du 21 avril 2008 consid. 4b; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 2c; cf. ég. AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid. 1).
Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins; même situés à quelque distance, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b ; TF 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.3; AC.2015.0086 du 8 mars 2016 consid. 1b). Il peut s'agir de riverains d'une route habitant à un kilomètre d'une gravière, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib 225 consid. 1), de personnes domiciliées à 1 km d'un stand de tir en raison du bruit des tirs (ATF 133 II 181 consid. 3.2.2), ou encore de personnes habitant le long de la route d'accès à une décharge qui peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire (ATF 136 II 281 précité consid. 2.3.2). De même, il n'est pas exclu que des propriétaires, domiciliés à 1.2 km d'un parc éolien, puissent être exposés à des nuisances sonores et se voir reconnaître la qualité pour recourir (TF 1C_33/2011 du 12 juillet 2011).
c) A l'instar des particuliers, les personnes morales de droit privé ont la qualité pour recourir lorsqu'elles sont personnellement touchées par la décision attaquée (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4), c'est-à-dire, lorsqu'elles possèdent un intérêt propre et direct à la modification ou à l'annulation de la décision. En revanche, suivant les conditions ordinaires de recevabilité, il ne leur est pas possible de recourir pour des motifs d'intérêt général en leur nom, alors même qu'elles poursuivent un but idéal, sauf lorsque la loi leur accorde ce droit (Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, thèse Lausanne 2013, p. 62, p. 132-33; AC.2016.0061 du 5 avril 2017). L'existence d'un intérêt idéal ne suffit ainsi pas à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie; il est à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle; encore faut-il se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un intérêt pratique ou juridique à l'annulation de la décision contestée (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3; ATAF A-3755/2008 du 20 octobre 2008; AC.2016.0061 précité).
Il incombe au recourant d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité du recours, les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2; 125 I 173 consid. 1b; 120 Ia 227 consid. 1; 115 Ib 505 consid. 2 in fine; TF 1C_390/2010 du 17 mai 2011; AC.2016.0061 précité).
En l'occurrence, il ressort des statuts de l'association recourante qu'elle a pour but l'abandon du projet de parc éolien à Bière. Selon le préambule de ses statuts, l'association entend protéger de manière générale le Pied du Jura vaudois, principalement les communes touchées par l'implantation d'éoliennes industrielles Or, la décision attaquée ne porte pas sur la planification ou la construction d'éoliennes dans la commune de Bière, mais sur le permis de construire un mât destiné à mesurer les régimes du vent sur le site concerné. Le mât litigieux constitue une mesure d'investigation préalable dans le cadre de l'implantation éventuelle d'un parc éolien à Bière. Il s'agit ainsi d'une installation distincte du projet d'éoliennes combattu par l'association recourante. La décision autorisant la construction du mât projeté n'est pas directement liée à la procédure de planification ou de permis de construire des éoliennes. Dans ces conditions, le projet litigieux ne porte pas directement atteinte aux buts statutaires de l'association recourante et celle-ci ne peut pas se prévaloir de la défense de ses intérêts pour justifier un intérêt à recourir contre la décision attaquée. Au surplus, dans la mesure où elle fait valoir un intérêt général de protection du paysage, qui va au-delà de son but statutaire, son recours apparaît dédié à la protection de l'intérêt général, ce qui constitue le propre de l'action populaire. La recourante ne démontre enfin pas qu'elle aurait un intérêt pratique ou juridique propre à l'annulation de la décision attaquée, en particulier parce qu'elle serait propriétaire ou locataire d'un immeuble situé à proximité de la parcelle sur laquelle sera érigé le mât litigieux. Elle ne dispose dès lors pas d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD.
d) L'association recourante indique encore défendre l'intérêt de ses membres, ce qui ressort du chapitre I, chiffre 6 de ses statuts.
La jurisprudence admet que les associations agissent pour défendre les intérêts de leurs membres, alors qu'elles ne sont pas touchées elles-mêmes par l'acte entrepris. Ce droit est reconnu à trois conditions cumulatives: il faut que les statuts leur assignent ce but (i), que la majorité ou un nombre important d'entre eux soient touchés (ii) et que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (iii). On parle dans ce cas de recours "corporatif" ou "égoïste." En revanche, l'association ne peut prendre fait et cause pour un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2; 137 II 40 consid. 2.6.4; 134 II 120 consid. 2.2; 133 V 239 consid. 6.4; 130 II 514 consid. 2.3.3; TF 2C_589/2016 du 8 mars 2017 consid. 1.3.2; 1C_170/2015 du 18 août 2015 consid. 3.1; 1C_453 et 454/2014 du 23 février 2015 consid. 6; 1C_367/2009 du 27 octobre 2009 consid. 3; AC.2016.0061 précité et références). Celui qui invoque non pas ses propres intérêts mais des intérêts généraux ou des intérêts publics n'est pas autorisé à recourir. Le droit de recours n'appartient donc pas à toute association qui se voue de manière générale au domaine concerné. Il faut bien plutôt qu'il existe un rapport étroit et immédiat entre le but statuaire de l'association et le domaine dans lequel la décision litigieuse a été rendue (ATF 136 II 539 consid. 1.1). En revanche, l'association ne peut prendre fait et cause pour un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 133 V 239 consid. 6.4 et la référence citée).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif, auquel a succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, a parfois admis la qualité pour recourir de certaines associations pour défendre les intérêts de leurs membres qui disposaient à titre individuel d'un intérêt digne de protection à contester les décisions en cause (AC.2013.0454 du 29 octobre 2015; AC.2003.0132 du 31 octobre 2005 consid. 1c; AC.2002.0146 du 15 septembre 2004; AC.2002.0237 du 6 février 2003). Le Tribunal cantonal a en revanche déclaré irrecevable le recours d'associations lorsqu'il n'était pas établi que la majorité des membres disposaient d'un intérêt digne de protection à recourir (AC.2010.0234 du 22 octobre 2010; voir également AC.2009.0218 du 2 juin 2010).
Comme déjà indiqué, le projet contesté ne porte pas sur la construction d'éoliennes. Il n'est partant pas établi que l'intérêt des membres de l'association à s'opposer au projet d'implantation d'éoliennes à Bière soit pertinent ici. Quoi qu'il en soit, il ressort des indications données par l'association recourante que la majorité de ses membres (54 sur un total de 72 membres) sont des propriétaires d'immeubles dans la Commune de Berolle. Or, selon la liste d'adresses communiquée, leurs parcelles se trouvent toutes à une distance de 1.5 km et plus de la parcelle sur laquelle le mât litigieux est prévu. L'association recourante ne démontre nullement que le projet aurait un impact sur la situation concrète de ses membres. Dans son recours, l'association invoque un impact paysager. Or, vu la distance (1.5 km et plus) qui sépare les biens-fonds des membres de l'association de la parcelle n° 534, il n'est pas démontré dans quelle mesure cette construction est visible depuis leurs parcelles. Quoi qu'il en soit, le simple fait d'éventuellement apercevoir un tel mât au loin ne saurait fonder la qualité pour recourir des membres de l'association à titre individuel. Ainsi, la condition de la jurisprudence selon laquelle la majorité des membres d'une association ou à tout le moins un grand nombre d'entre eux doivent être touchés personnellement par la décision attaquée et auraient la qualité pour recourir à titre individuel n’est pas remplie. La recourante ne peut donc pas fonder sa qualité pour recourir sur la défense des intérêts d'une majorité ou d'un nombre important de ses membres.
2. Il convient encore d'examiner si l'association recourante dispose d'un droit de recours légal en vertu de l'art. 75 let. b LPA-VD.
Un tel droit peut résulter de l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Cette disposition attribue aux organisations actives au niveau national, qui se vouent à la protection de la nature, du paysage ou du patrimoine et qui sont désignées par le Conseil fédéral dans l’annexe de l’ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076) le droit de recourir dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par leurs statuts. Le droit fédéral attribue aussi le droit de recourir aux organisations d’importance nationale en matière de protection de l’environnement pour les objets soumis à l’étude de l’impact sur l’environnement (art. 55 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983, LPE; RS 814.01).
Sur le plan cantonal, l'art. 90 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) attribue également aux associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, le droit de recourir contre les décisions prises en application de cette loi (AC.2013.0382 du mars 2015 consid. 1a). Une association qui poursuit un objectif localement limité n’est généralement pas considérée comme étant d’importance cantonale (AC.2009.0144 du 05 octobre 2010 consid.1c; cf. notamment AC.2007.0121 du 21 novembre 2008 et AC.2004.0258 du 4 mai 2006 s’agissant de l’Association pour la sauvegarde du Pied du Jura; AC.2009.0260 du 4 février 2010 s’agissant du Mouvement pour la défense de Lausanne dont le champ d’activité s’étend à la région lausannoise).
En l'occurrence, l'association recourante ne peut fonder sa qualité pour recourir sur aucune des dispositions précitées. D'une part, elle ne fait pas partie des organisations habilitées à recourir au sens des art. 12 LPN et 55 LPE, désignées par le Conseil fédéral. Qui plus est le projet n'est pas soumis à l'étude d'impact sur l'environnement (cf. art. 55 LPE). L'association recourante ne peut en outre pas fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 90 LPNMS. Elle a en effet pour but de s'opposer à l'implantation d'un parc éolien à Bière. Sa vocation est donc limitée géographiquement. Elle ne revêt ainsi pas une importance cantonale au sens de l'art. 90 LPNMS. L'association recourante ne dispose dès lors pas d'un droit de recours fondé sur l'art. 75 let. b LPA-VD.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu de l'issue du recours, les frais sont mis à la charge de l'association recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ces frais seront légèrement réduits vu l'absence d'audience. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Municipalité qui n'a pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD), ni au SDT (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.