TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 septembre 2018

Composition

M. Pierre Journot, président; Mmes Renée-Laure Hitz, Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; M. Fabien Andrey, greffier.

 

Recourants

 

B.________ et A.________, à ********, représentés par l’avocat Philippe-Edouard JOURNOT, à Lausanne,

  

 

Autorités intimées

1.

Département du territoire et de l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne, 

 

2.

Conseil communal de St-Barthélemy, représenté par l’avocat Jacques HALDY, à Lausanne,   

 

  

 

Objet

Plan d'affectation           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décisions du Conseil communal de St-Barthélemy du 7 juin 2016 et du Département du territoire et de l'environnement du 16 septembre 2016 (modification du PGA - changement d'affectation - parcelle 234)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire à Saint-Barthélemy de la parcelle n° 234, sur laquelle a été édifiée en 1979 la maison familiale (n° ECA 184a) qu'il habite avec son épouse, B.________, et un garage (n° ECA 184b). Dans sa partie sud-ouest se trouvent également une dépendance de 25 m(no ECA 290, anciennement B44), divers parcs à poules ainsi qu’un poulailler et une bergerie. Ce bien-fonds provient du fractionnement d'une parcelle que le frère d’A.________ avait reçu de leur père. Il présente une forme insolite, soit au nord-est une étroite bande de terrain d'environ 50 m servant d'accès à la RC 306, une partie centrale de forme approximativement triangulaire d'environ 1'000 m2 où se trouve la maison d'habitation, enfin, au sud-ouest et à nouveau reliée par une mince bande de terrain, une surface approximativement rectangulaire d'environ 1'400 m2. Au sud-est et au sud-ouest, la partie centrale de la parcelle n° 234 est bordée par la parcelle n° 403, sur laquelle se trouve un bâtiment commercial loué à la société C.________ SA, dont A.________ a été le fondateur et dont il est administrateur président directeur général selon le registre du commerce.

La partie nord-est de la parcelle n° 234, jusqu'à la route cantonale, appartient à la zone du village selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1979. Les façades nord-ouest et sud-ouest du bâtiment d'habitation n° ECA 184a sont implantées à proximité immédiate de la limite de cette zone (selon le plan de situation de l'époque, les angles sud et ouest du bâtiment se trouvent sur la limite même). Le reste, soit la majeure partie de la parcelle, où se trouvent par ailleurs les divers parcs à poules, poulailler et bergerie, est affecté à la zone agricole.

Le terrain présente une légère pente en direction du sud-ouest. Devant la façade principale (sud-ouest) et la façade nord-ouest de la maison, un remblai a été aménagé pour former une terrasse plane jusqu'à une distance d'environ huit à dix mètres des façades. Cette terrasse est en partie dallée, le reste étant recouvert de pelouse. Entre le pied du talus de la terrasse et la limite de la partie de la parcelle n° 403, au sud-ouest, le terrain est en nature de pré-champ. Une clôture longe cette limite, marquant en quelque sorte la fin du jardin attenant à la maison d'habitation des époux A.________ et  B.________. Au-delà de cette clôture et jusqu'au chemin public bordant au sud-ouest la parcelle n° 403 et la partie ouest de la parcelle n° 234, le terrain est également en nature de pré-champ.

B.                     Entre le 31 octobre et le 30 novembre 2003, la révision du plan des zones approuvé en 1979 ainsi que de son règlement a été mise à l'enquête publique. La surface de la parcelle no 234 alors affectée en zone agricole trouvait son affectation maintenue.

Les époux A.________ et B.________ ont alors formé opposition au motif que la situation du lieu "Champ Cadet" n'avait pas été suffisamment examinée au regard des besoins de l'entreprise C.________ SA.

C.                     Suite à plusieurs modifications, le nouveau plan général d'affectation (PGA) et son règlement (RPGA) ont été mis une nouvelle fois à l'enquête publique du 9 novembre au 8 décembre 2004.

Le 17 novembre 2004, A.________ a déposé une opposition, demandant que toute la partie supérieure de sa parcelle n° 234, dès sa limite sud-ouest avec la parcelle n° 403, soit incluse dans le périmètre du PPA "Champ Cadet" et reçoive "une affectation en conformité avec la parcelle sud de la parcelle n°403 du PPA Champ Cadet".

Lors de sa séance du 4 octobre 2005, le Conseil communal de Saint-Barthélemy (ci-après: le conseil communal) a notamment levé l’opposition de A.________ et a adopté le PGA et le RPGA y relatif.

Par décision du 10 janvier 2006, le Département des institutions et des relations extérieures (actuellement le Département du territoire et de l’environnement [DTE]) a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, les PGA et RPGA précités.

Le 31 janvier 2007, les époux A.________ et B.________  ont recouru contre ces décisions, concluant à l'affectation en zone du village de la partie de la parcelle n° 234 aménagée en terrasse au sud-ouest de leur villa, subsidiairement à l'extension du PPA "Champ Cadet" à la parcelle n° 234.

Par arrêt AC.2006.0012 du 13 décembre 2007, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours dans la mesure où il était recevable et il a annulé l'approbation du Plan général d'affectation adopté le 10 octobre 2005 en ce qui concerne la parcelle no 234, le plan étant renvoyé aux autorités communales pour qu'elles modifient l'affectation de cette parcelle conformément aux considérants de l'arrêt. Le tribunal avait considéré en substance que le classement de la partie de la parcelle n° 234 en zone agricole située entre la zone de village et la limite de la parcelle voisine n° 281 manquait de cohérence et qu'il convenait de classer la fraction de ce terrain en zone de dégagement. Le tribunal s'est même demandé, au vu du contenu de la nature des lieux, si un tel classement devait être étendu à la totalité de la parcelle n° 234 et de la partie de la parcelle n° 281 affectée à la zone agricole, mais cette question sortait du cadre de l'objet du litige et devait être laissée à l'appréciation des autorités communales. Il était toutefois relevé qu'un tel classement ne porterait pas atteinte à l'objectif du législateur communal de ne pas augmenter les surfaces à bâtir.

D.                     La municipalité a exécuté la décision du Tribunal administratif en indiquant la modification de l'affectation d'une partie de la parcelle no 234 de la zone agricole à la zone de dégagement sur les plans approuvés. Elle n'a toutefois pas suivi la procédure prévue pour la modification des plans d'affectation.

A la demande d'A.________et de son épouse, la municipalité a donc engagé une procédure complète de modification du Plan général d'affectation en établissant un rapport selon l’art. 47 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) en vue de l'examen préalable par le Service du développement territorial (SDT). Le rapport selon l'art. 47 OAT, daté du mois d§e février 2013, reprend l'historique de la planification et procède à une analyse de l'arrêt du Tribunal administratif du 13 décembre 2007. Il rappelle que la révision du PGA en 2005 avait régularisé certaines situations non conformes par une mise à jour du plan des zones de 1979 et que la parcelle n° 234 présentait précisément le type d'irrégularité que la révision du PGA était censée modifier, notamment par les prolongements extérieurs de la villa construite sur ce bien-fonds qui empiétaient sur la zone agricole.

Le rapport précise que le Tribunal laissait ouverte l'opportunité d'affecter en zone de dégagement le solde de la parcelle n° 234 et de la parcelle n° 281, affectées en zone agricole, mais que la municipalité avait décidé de ne pas donner suite à cette possibilité, qui allait à l'encontre de la vision générale du village que la révision du PGA poursuivait; de plus, le SDT avait préavisé négativement une telle extension. Il était relevé aussi qu'une modification de zone effectuée dans le but de légaliser une construction illicite était contraire à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et que la question de la conformité de l’abri pour moutons construit par les époux A.________ et B.________ posait un problème de conformité à la zone agricole.

Le rapport 47 OAT précise que la modification du PGA est conforme au Plan directeur cantonal, que l'affectation d'une partie de la parcelle n° 234 en zone de dégagement ne constituait pas une extension de la zone à bâtir et que le projet respectait donc la fiche A11 concernant la légalisation des zones à bâtir. Au surplus, il avait été relevé que le changement d'affectation d'une partie de la parcelle n° 234 découlait d'un arrêt du Tribunal administratif et que le SDT avait admis qu'une diminution de la surface d'assolement impliquée par la modification du PGA, ne ferait pas l'objet d'une compensation ou d'une demande de dérogation exceptionnelle auprès du Département en charge de l’aménagement du territoire (à l’époque, Département de l’intérieur).

E.                     Le SDT a rendu le 14 mai 2012 une décision prononçant l’arrêt immédiat de tous les travaux réalisés dans le secteur colloqué en zone agricole de la parcelle no 234, interdisant l’utilisation des installations réalisées dans cette zone et ordonnant l’évacuation des animaux. Cette dernière a été partiellement annulée par le tribunal en ce qui concerne l’interdiction immédiate d’utiliser les dépendances construites sans autorisation ainsi que l’ordre d’évacuer tous les animaux occupant ces dépendances et confirmée en ce qui concerne la suspension des travaux (arrêt AC 2012.0047 du 26 juin 2013).

F.                     Le rapport d'examen préalable a été transmis à la municipalité le 11 janvier 2013. Il en résulte que l'ensemble des services cantonaux concernés ont préavisé favorablement la modification du PGA.

En ce qui concerne le maintien des sources d'approvisionnement, le rapport précisait que la modification avait une incidence d'environ 700 m2 sur les surfaces d'assolement (SDA), mais qu'en raison de la surface relativement minime, le SDT renonçait à demander une compensation. Toutefois, en cas d'autres planifications avec emprises sur les SDA, la commune devait prévoir une compensation simultanée et intégrer également la compensation de 700 m2 non compensée avec la modification envisagée.

G.                    La modification de l'affectation de la parcelle n° 234 a fait l'objet d'une enquête publique ouverte du 9 mars au 7 avril 2013. Celle-ci porte sur l’affectation en zone de dégagement de la partie centrale de ce bien-fonds, affectée en zone agricole selon le plan des zones approuvé en 1979, soit des abords immédiats (avec la terrasse aménagée) de la villa des époux A.________ et B.________, elle-même située en zone du village.

A.________ et B.________ ont formé une opposition le 5 avril 2013. Ils ont demandé que la zone de dégagement soit étendue sur tout ou partie du solde de la parcelle n° 234 en direction du sud-ouest.

H.                     Une Commission du conseil communal a entendu les opposants et leur conseil lors d’une séance du 29 mai 2013. Le procès-verbal de cette séance a été soumis au conseil des recourants, qui s’est déterminé le 27 juin 2013. Dans le préavis municipal du 22 juillet 2013 (préavis n° 02/2013), la municipalité a proposé au conseil communal d'adopter la modification mineure du Plan général d'affectation concernant la parcelle n° 234 et de lever l'opposition formée par A.________ et B.________.

La Commission ad’hoc du conseil communal (ci-après: la commission ad’hoc) chargée de préaviser sur la proposition municipale a proposé d'approuver la modification du Plan général d'affectation et de lever l'opposition d'A.________ et B.________. La commission ad’hoc a considéré notamment que les changements d'affectation du reste de la parcelle n° 234 ne pouvaient être envisagés pour l'instant, dans la mesure où le PGA actuel et son règlement étaient récents. Lors de sa séance du 28 octobre 2013, le conseil communal a décidé d'approuver le changement d'affectation proposé et de lever l'opposition de A.________ et B.________ sans la proposition de réponse de la municipalité telle qu'elle était mentionnée dans le préavis municipal n° 02/2013.

Le SDT a informé la municipalité le 20 novembre 2013 que le département compétent avait approuvé préalablement le 20 novembre 2013 la modification du Plan général d'affectation et avait notifié aux opposants la décision du conseil communal levant leur opposition.

I.                       Dans l’intervalle, une décision du SDT du 29 octobre 2013 ordonnant la démolition de diverses installations sur la parcelle no 234 (volière, poulailler, abri à moutons, etc.) a été rendue. Cette dernière a été annulée, comme prématurée, par le tribunal (arrêt AC 2013.0474 du 13 août 2015).

J.                      A.________ et B.________ ont contesté la décision du conseil communal du 28 octobre 2013 ainsi que la décision d'approbation du Département en charge de l’aménagement du territoire (Département de l’intérieur à l’époque, actuellement DTE) du 20 novembre 2013 par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal, la Cour, la CDAP).

Par arrêt AC.2013.0494 du 29 juillet 2015, le tribunal a constaté que la commission ad'hoc et le conseil communal n'avaient pas été en possession de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour statuer en pleine connaissance de cause sur l'opposition des intéressés dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, et ceci pour les motifs suivants:

- l'obligation de compenser le classement en zone de dégagement par le déclassement de zones à bâtir en zones agricoles a constitué l’un des éléments d’appréciation importants de la commission ad’hoc. Il ressortait toutefois des déterminations plus récentes du SDT (du 18 décembre 2014) que les surfaces affectées en zone de dégagement étaient comptabilisées comme surface d'assolement, à l'exception de celles situées sur la parcelle no 94. Le tribunal a d'ailleurs précisé que la "zone de dégagement fait effectivement partie des surfaces d'assolement car il s'agit d'une surface agricole non constructible sur la transition entre la zone à bâtir et la zone agricole (art. 14 RPGA)" (consid. 2d.aa). A ce titre, un classement du solde de la parcelle no 234 en zone de dégagement n'entrainait pas d'obligation de compensation;

- le caractère récent de la planification s'opposait, selon la commission ad’hoc et la municipalité, à une révision de la planification. Or il ressortait du dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif du 13 décembre 2007 précité (cf. let. C ci-dessus) que ce motif ne s’opposait pas à une éventuelle extension de la zone de dégagement sur tout ou partie du solde de la parcelle no 234 dès lors que l’approbation du Plan général d’affectation du 10 octobre 2005 avait été annulée en ce qui concernait l’entier de cette parcelle et que cela s’insérait dans le cadre d’une modification ordonnée par l’autorité de recours pour assurer la cohérence de la planification;

- la légalisation de constructions illicites ne constituait pas, selon la proposition de réponse de la municipalité, un motif de modifier la zone. Or, le tribunal a constaté que bien que ce motif soit en principe valable, "le contexte de la révision du plan général d’affectation de la Commune de Saint-Barthélemy en 2005 avait notamment pour but de régulariser des situations irrégulières en les intégrant dans la nouvelle planification" (consid. 2d.cc). A l’appui de divers exemples, le tribunal a considéré que dans le cadre de la révision du Plan général d’affectation de 2005, il n'était ainsi "pas exclu d'envisager qu'une extension de la zone de dégagement puisse englober l'ancien poulailler qui avait été construit dans les années 80 sur la parcelle no 234, en zone agricole, sans autorisation spéciale cantonale pour légaliser cette construction" (consid. 2d.cc); ce d'autant plus qu'un tel classement ne portait pas atteinte à l'objectif du législateur communal de ne pas augmenter les surfaces à bâtir.

Le tribunal a alors admis le recours, annulé les décisions du conseil communal du 28 octobre 2013 et du Département de l’intérieur du 20 novembre 2013 en ce qu’elles concernaient la parcelle no 234, et renvoyé le dossier à l’autorité communale pour qu’elle statue à nouveau. Ce faisant, la CDAP a précisé que l’admission du recours "ne signifie pas que le Conseil communal soit contraint d'étendre la zone de dégagement sur tout ou partie du solde de la parcelle n°234, ou sur le solde de la parcelle n°281, mais seulement qu'il puisse statuer en pleine connaissance de cause en fonction des éléments de fait et de droit déterminants pour apprécier correctement la situation juridique et prendre en considération l'ensemble des circonstances qui entrent en ligne de compte pour décider de la planification" (consid. 2e).

K.                     Par courrier du 30 octobre 2015, la municipalité a informé A.________ et B.________ que, donnant suite aux indications du tribunal, le conseil communal allait à nouveau statuer sur la modification du Plan général d’affectation ainsi que sur l'opposition des intéressés lors de sa séance du 14 décembre 2015, sur la base d'un nouveau préavis de la commission ad’hoc.

Par courriers des 3, 5 et 12 novembre 2015, A.________ et B.________ ont requis d’être entendus par les autorités compétentes.

Le 16 novembre 2015, la municipalité a approuvé un complément au préavis municipal n°02/2013, priant le conseil communal d’approuver la modification du PGA, de lever l’opposition d’A.________ et B.________ ainsi que d’accepter la réponse de la municipalité aux opposants résultant de ce préavis.

Le 19 janvier 2016, les époux A.________ et B.________ ont requis d’être entendus par la commission ad’hoc séparément de la séance avec la municipalité et demandé diverses pièces (documents, analyses, rapports municipaux et/ou de ses mandataires et examens préalables).

Le 22 janvier 2016, les intéressés se sont adressés à la municipalité par l’intermédiaire de leur second conseil, Me Stefan Disch, afin d’obtenir des déterminations et documents sur le processus d’information et de décision du conseil communal. La municipalité s’est déterminée à ce sujet le 9 février 2016.

Le 27 janvier 2016, la municipalité a remis aux époux A.________ et  B.________ le complément au préavis municipal no 02/2013. Par courrier du 8 février 2016, les intéressés ont relevé qu’un certain nombre de documents manquaient à l’envoi et réitéré leur souhait d’être entendus séparément par la commission ad’hoc. Le 10 février 2016, la municipalité a renvoyé ceux-ci à son précédent envoi.

Le 17 février 2016, une séance a été menée par la municipalité, en présence de A.________, assisté de son conseil, ainsi que de la commission ad’hoc.

L.                      En date du 6 juin 2016, faisant suite à une demande du Syndic de Saint-Barthélemy, le SDT a informé celui-ci par courriel des éléments suivants:

"[…] Selon l’inventaire cantonal des SDA, les parties des parcelles nos 234 et/ou 281 non affectées en zone à bâtir sont actuellement comprises dans le quota cantonal des surfaces d’assolement.

Or, selon le règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions du 27 juin 2006, la zone de dégagement (art. 2.9) permet, entre autres, l’implantation 'd’installations de sports, de détente et de jeux, de petites constructions en relation avec l’utilisation du sol (cabanon de jardin, jeux d’enfants, clapier etc.), de dépendances de peu d’importance, distinctes du bâtiment principal et sans communication interne avec celui-ci (piscine), ainsi que d’un parking occasionnel pour le public'.

En raison des nombreux aménagements et constructions qu’elle autorise, la zone de dégagement ne s’apparente pas à une zone agricole et est incompatible avec l’objectif de préservation des SDA. De ce fait, l’éventuelle affectation d’une partie de la parcelle no 234 et/ou 281 en zone de dégagement se traduirait par une perte de la part cantonale des SDA (emprise sur les SDA).

Or, la révision de l’art. 30 OAT a introduit une nouvelle règle, très contraignante, selon laquelle une emprise sur les SDA n’est désormais possible que lorsqu’un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux SDA. Il va de soi que l’extension de la zone de dégagement sur la parcelle no 234 et/ou 281 ne relève pas d’un intérêt cantonal. Dès lors, une telle extension, en raison de la perte de SDA qu’elle induirait, serait contraire à l’art. 30 OAT, et ce, quelle que soit l’extension de la zone de dégagement.

Pour les raisons qui précèdent, dans le cas où le SDT devait se prononcer sur cette question, nous nous prononcerions négativement sur une extension de la zone de dégagement sur une partie de la parcelle no 234 et/ou 281.

[…]".

M.                    En date du 7 juin 2016, le conseil communal a approuvé la modification du Plan général d’affectation, soit le changement d'affectation de la zone agricole à la zone de dégagement d'environ 721 m2 de la parcelle no 234 sise au "Champ Cadet" et de lever l'opposition d'A.________ et B.________.

Le 20 juillet 2016, les époux A.________ et B.________ ont sollicité des déterminations du conseil communal sur un plan qu’ils allèguent avoir reçu du secrétariat municipal. Par courrier daté du 15 août 2016, le conseil communal a contesté la position des intéressés, précisant notamment que l’origine du document n’était pas établie.

Par décision datée du 16 septembre 2016, le DTE a approuvé préalablement la modification du Plan général d’affectation de la Commune de Saint-Barthélemy et admis le principe de modifier la zone agricole du territoire de la Commune sur une surface d'environ 750 m2, en application de l'art. 53 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

N.                     Par acte du 18 octobre 2016, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté recours contre les décisions précitées. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions entreprises, invitant le tribunal à rappeler à l’attention des autorités intimées la procédure à suivre en relation avec la modification du PGA, en précisant la sanction prévue par l'art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS. 311.0). Les recourants requièrent notamment la production de diverses pièces ainsi qu'une inspection locale et une audition des parties.

Le 17 novembre 2016, le Conseil communal de Saint-Barthélemy (ci-après: l'autorité intimée) représenté par sa municipalité, a produit ses déterminations à l’appui de diverses pièces (dont le procès-verbal de la séance du 17 février 2016), concluant sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le 16 janvier 2017, le SDT s'est également déterminé, concluant au rejet du recours et à la confirmation des décisions querellées; les frais de la cause étant à la charge des recourants. A cette occasion, il s’est référé en substance à son courriel daté du 6 juin 2016 adressé au Syndic de Saint-Barthélemy (cf. lettre L ci-dessus) relatif à l’extension de la zone de dégagement sur les parcelles nos 234 et 281, en tant qu’elle induirait une perte de SDA contraire à l’art. 30 OAT. Il précise à cet égard que:

"[…] Cette prise de position communiquée à la municipalité a été portée à la connaissance de la commission ad hoc relative à la modification du PGA (changement d’affectation de 721 m2 de la parcelle no 234 de la zone agricole à la zone de dégagement) et lui a permis de prendre position en toute connaissance de cause. Cette dernière en fait d’ailleurs référence dans son préavis no 02/2013 complété, dans lequel elle propose au Conseil communal d’approuver la modification du plan général d’affectation de St-Barthélemy, soit le changement d’affectation (de la zone agricole à la zone de dégagement) d’environ 721 m2 de la parcelle no 234 sise au 'Champ Cadet'
et de lever l’opposition […]."

En date du 16 février 2017, les recourants ont relevé que les documents produits au tribunal ne correspondaient pas à leurs requêtes.         

Le 17 février 2017, l'autorité intimée a renvoyé les recourants aux pièces déjà produites à l’appui de ses écritures. Le 21 février 2017, elle a précisé sa position, s'opposant aux réquisitions de production de pièces des recourants qu’elle estime non pertinentes.

Invités par le tribunal à expliciter leur requête en production de pièces, les recourants ont apporté des explications par courrier du 24 février 2017. Ils estiment celles-ci pertinentes notamment sous l’angle du droit d’être entendu ainsi qu’au vu des pièces actuellement en leur possession, qui, de leur avis, ne permettent pas à l’autorité intimée de se faire librement sa propre opinion.

Par courrier du 27 février 2017, l’autorité intimée a formellement contesté la position des intéressés.

O.                    En date du 23 mars 2017, l'autorité intimée a déposé des déterminations complémentaires, rappelant à titre liminaire l’objet de la contestation tranchée par l’arrêt AC.2006.0012 du 13 décembre 2007. Selon elle, il concerne uniquement la partie centrale de la parcelle no 234, à l’exclusion du reste dont l’affectation sortait du cadre du litige. Elle considère également qu’à teneur du considérant 2 d/bb de l'arrêt AC.2013.0494 du 29 juillet 2015, elle était libre de ne pas réviser le statut du solde de la parcelle no 234, et ceci pour d'autres motifs que la sécurité du droit.

En date du 27 mars 2017, les recourants se sont déterminés, estimant qu’il s’agit de la totalité de la parcelle en cause qui a été touchée par le refus d’approbation et que l’extension de la zone de dégagement sur le solde de la parcelle était conforme aux principes de la sécurité du droit. Ils requièrent à ce titre la démonstration que l'injonction contenue dans l'arrêt AC.2006.0012 précité a bien fait l'objet d'une pesée des intérêts de la part des autorités communales. Les intéressés considèrent qu'en l'état, une discussion en opportunité fait défaut dans le dossier communal. Les recourants réitèrent également le grief selon lequel les autorités communales n’auraient toujours pas pu disposer des éléments d’informations déterminants et nécessaires pour se prononcer sur leur opposition. Ceux-ci requièrent, à défaut de la production des documents requis, la tenue d'une audience et l’audition de nouveaux témoins, ainsi que la possibilité de déposer un mémoire complémentaire une fois ces pièces produites.

Le 31 mars 2017, le SDT s'est également déterminé, rappelant notamment qu'une extension de la zone de dégagement sur tout ou partie du solde de la parcelle no 234 se heurterait au contrôle de la légalité, soit à l'art. 30 OAT; et cela en raison de la perte de SDA.

Le tribunal a pris connaissance des lettres du nouveau conseil des recourants du 28 et 30 août 2018 et du conseil de la commune du 29 août 2018. Il a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Le recours est déposé selon les formes et délais prescrits par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fonds.

2.                      Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants reprochent à l’autorité intimée de ne pas avoir suivi la procédure prévue par les art. 56 ss LATC suite à l’arrêt AC.2013.0494 du 29 juillet 2015. En substance, ils reprochent à celle-ci de ne pas avoir repris une procédure de planification ab ovo pour le secteur en cause et par conséquent d’avoir adopté le complément au préavis municipal no 02/2013 en éludant toute forme de réflexion appropriée et en violant leur droit d’être entendu.

a) La procédure d’approbation des plans d’affectation est définie (dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2018) aux art. 56 ss LATC. A l'issue de l'enquête publique sur un plan d'affectation communal, la municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3 LATC). Lorsque le conseil de la commune adopte le projet sans modification susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, le dossier est adressé sans délai par la municipalité au Service de l’aménagement du territoire (SDT) en vue de son approbation par le département (art. 58 al. 4 LATC). S’il apporte des modifications plus importantes, celles-ci sont soumises à une enquête complémentaire de trente jours, après l’examen préalable du Service de l’aménagement du territoire (art. 58 al. 5 LATC). Le département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions (actuellement le DTE) notifie à chaque opposant la décision communale sur son opposition (art. 60 LATC). Le département décide préalablement s'il peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter (art. 61 al. 1 LATC). La décision communale sur les oppositions et la décision d'approbation préalable du département sont notifiées simultanément par ce dernier (art. 60, 2ème phrase, LATC). Les décisions du conseil communal et du département sont susceptibles d’un recours à la CDAP (art. 60 al. 1 et art. 61 al. 2 LATC).

Selon l'art. 90 LPA-VD, l'autorité peut, si le recours est recevable, réformer la décision attaquée ou l'annuler. Dans ce dernier cas, elle peut renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. En cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision, l'autorité inférieure voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l'autorité supérieure. Les considérants de l'arrêt retournant la cause lient l'autorité et les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l'arrêt de renvoi (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2). Cela présuppose que le même litige, fondé sur un état de fait et des moyens de droit identiques, est à nouveau soumis au juge (ATF 125 III 241 consid. 1; 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a). L'autorité de la chose jugée ne s’attache qu'au dispositif du jugement et ne vaut que pour les moyens que le Tribunal a examinés ou pouvait examiner (arrêts AC.2016.0039 du 22 septembre 2017, consid. 3b; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 3 et références citées).

b) En l’occurrence, l’arrêt AC.2013.0494 rendu le 29 juillet 2015 peut être qualifié d’arrêt de renvoi au sens de l’art. 90 LPA-VD car son dispositif annule la décision du conseil communal et celle du département compétent, précisant que "le dossier est retourné à l’autorité communale pour statuer à nouveau". Le considérant 2e du même arrêt précise que l’admission du recours signifie seulement que le conseil communal "puisse statuer en pleine connaissance de cause en fonction des éléments de fait et de droit déterminants pour apprécier correctement la situation juridique et prendre en considération l’ensemble des circonstances qui entrent en ligne de compte pour décider de la planification". Il s’ensuit qu’on ne saurait admettre sans sortir du cadre du dispositif de l’arrêt de renvoi précité que la procédure devrait être reprise ab ovo. En effet, une telle issue aurait notamment pour conséquence l’accomplissement ab ovo d’un nouvel examen préalable, ainsi que d’une enquête publique, puis d’éventuelles séances de conciliation; tant d’étapes dont les considérants et le dispositif de l’arrêt en question ne font aucune mention. Au contraire, le considérant 2e de l’arrêt précise la portée du renvoi en ce sens que le conseil communal doit se trouver nanti des éléments de fait et de droit déterminants pour rendre sa décision, ce qui implique notamment l’établissement et la transmission par la municipalité d’un préavis.

Au demeurant, les alinéas 4 et 5 de l’art. 58 LATC sont ainsi rédigés qu’ils garantissent formellement le respect du droit d’être entendu des recourants en cas de modifications du projet de planification par le conseil communal postérieurement à l’enquête publique. En l’occurrence, dans l’hypothèse où des modifications importantes du projet de modification du PGA mis à l’enquête entre le 9 mars 2013 et le 7 avril 2013 étaient intervenues par le truchement de la décision du 7 juin 2016 de l’autorité intimée, celles-ci auraient dû faire l’objet d’un examen préalable ainsi que d’une enquête publique complémentaire (art. 58 al. 5 LATC). A l’inverse, en l’absence de modifications d’importance – ce qui est précisément le cas puisque l’autorité intimée a maintenu le périmètre concerné par l’extension de la zone de dégagement – les décisions des 7 juin et du 16 septembre 2016 de l’autorité intimée et du DTE n’en demeuraient pas moins attaquables in fine sur leur nouvelle motivation (art. 60 al. 1 et art. 61 al. 2 LATC). On ne saurait dès lors suivre les recourants en admettant que le défaut d’une reprise ab ovo de la procédure violerait leur droit d’être entendu.

3.                      Dans un second grief d’ordre formel, les recourants relèvent que la municipalité s’est expressément référée à l’art. 58 LATC lorsqu’ils ont sollicité d’être entendus séparément de celle-ci par la commission ad’hoc et que lors de l’audition du 17 février 2016, la municipalité avait déjà approuvé le préavis à l’attention de l’autorité intimée. Ils critiquent également le fait que celle-ci ne leur a transmis aucun procès-verbal de cette séance, ni de nouveaux documents.

a) L’audition des opposants peut intervenir sur demande après la fin de l’enquête publique; elle est menée par la municipalité ou une délégation de celle-ci (art. 58 al. 1 LATC). Elle peut également intervenir ultérieurement au vote du conseil communal dans l’éventualité d’une enquête publique complémentaire ayant donné lieu à une demande d’audition (art. 58 al. 5, et art. 58 al. 1 LATC par renvoi). Au stade de la décision d’adoption de la planification et de levée des oppositions par le conseil communal, l’art. 58 al. 3 LATC ne prescrit toutefois pas d’audition des opposants par le législateur communal.

La garantie du droit d'être entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et références citées). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et références citées).

Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possiblité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; ATF 133 I 201 consid. 2.2; AC.2013.0165 du 15 mai 2014 consid. 1a; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012 consid. 2b). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b; AC.2013.0243 du 15 novembre 2013 consid. 2a).

b) En l’occurrence, force est de constater que la séance du 17 février 2016 – d’un format insolite car menée en présence de la commission ad’hoc – n’était pas requise à ce stade par l’art. 58 al. 3 LATC. C’est donc à raison que l’autorité intimée considère qu’elle a été au-delà des exigences de l’art. 58 LATC. En outre, bien qu’il ne soit pas établi qu’un procès-verbal de séance ait été transmis aux recourants suite à cette séance, ce document a été produit par l’autorité intimée en cours d’instance de telle sorte qu’ils ont eu l’occasion de se déterminer à son égard. Cela étant, il découle du caractère extraordinaire de la séance du 17 février 2016 que ni l’absence de transmission du procès-verbal de l’audition, ni le fait que le complément au préavis no 02/2013 ait été approuvé préalablement ne constituent un vice d’une gravité telle qu’il faille annuler les décisions entreprises; ceci à plus forte raison qu’il ressort du procès-verbal en question que les recourants ont pu faire valoir leur avis sur le complément au préavis no 02/2013 et bénéficier d’une occasion supplémentaire de trouver une solution amiable avec toutes les autorités communales impliquées.

c) En outre, les recourants soutiennent qu’aucune autre analyse du dossier n’aurait été réalisée que la seule et simple reprise du préavis n° 02/2013 assortie selon eux des mêmes erreurs et arguments.

En l’occurrence, à teneur du complément au préavis municipal n° 02/2013 produit par l’autorité intimée, les éléments ayant fondé la décision contestée procèdent certes d’une analyse, ainsi que de motifs en apparence similaires à ceux figurants sur le préavis municipal n° 02/2013; il y est toutefois nouvellement indiqué qu’il s’agit d’éviter un précédent injustifié qui pourrait inciter d’autres propriétaires à formuler de nouvelles demandes d’extension et que, sous l’angle de l’aménagement du territoire, l’extension de la zone de dégagement au-delà de ce qui a été prescrit par l’arrêt AC.2006.0012 du 13 décembre 2007 ne se justifie pas. Ce document précise par ailleurs le but de la révision du PGA, soit de ne régulariser que les situations irrégulières découlant d’aménagements licites, excluant ainsi la parcelle no 234.

Par ailleurs, le rapport de la commission ad’hoc fondant également la décision du 7 juin 2016 mentionne au sujet des SDA que "dans le cas où le SDT devait se prononcer sur cette question, il se prononcerait négativement sur l’extension de la zone de dégagement sur une partie de la parcelle 234 et/ou 281". Ce dernier motif n’avait précédemment pas pu être retenu (arrêt AC.2013.0494 du 29 juillet 2015 consid. 2d/aa), ce que les recourants relèvent en évoquant "les mêmes arguments erronés". Or, s’agissant de la décision querellée du 7 juin 2016, il ressort du dossier que suite à la demande du syndic de Saint-Barthélemy, le SDT a informé celui-ci par courriel daté du 6 juin 2016 que suite à la révision du 1er mai 2014 de l’art. 30 OAT: "l’extension de la zone de dégagement sur la parcelle no 234 et/ou 281 ne relève pas d’un intérêt cantonal" et serait contraire à cette disposition, de telle sorte que le SDT se prononcerait négativement sur la question.

Ces considérations amènent la Cour à rejeter, sous l’angle du droit d’être entendu, le grief selon lequel aucun élément nouveau déterminant ni d’analyse nouvelle n’auraient fondé la décision de l’autorité intimée.

4.                      Parallèlement, les recourants font état d’une contradiction, sinon d’une différence, entre la décision de l’autorité intimée du 7 juin 2016 adoptant une extension de la zone de dégagement sur une surface de la parcelle no 234 de 721 m2 et la décision du 16 septembre 2016 du DTE approuvant préalablement la modification de la zone agricole sur une surface de 750 m2.

Toutefois, il importe de relever qu’en l’espèce, la décision du DTE porte sur l’admission du principe de modification de la zone agricole. A cela s’ajoute que la décision du DTE et la décision de l’autorité intimée précisent qu’il s’agit de surfaces approximées. Cela étant, même à supposer qu’une telle contradiction existe, le motif n’est juridiquement pas déterminant dès lors que ces décisions portent toutes deux sur le plan d’affectation lui-même et non sur une surface exprimée en chiffres.  

5.                      Finalement, les recourants estiment à l’appui des divers plans produits en annexes à leurs écritures que le liseré rouge délimitant l’extension de la zone de dégagement apposé sur le PGA ne correspond ni à leurs attentes, ni à ce qui aurait été prévu à l’origine et/ou prescrit par l’arrêt AC.2006.0012 du 13 septembre 2007. A ce titre, ils allèguent que le PGA aurait fait l’objet de modifications entre 2007 et 2011.

Il convient de rappeler à ce stade que la présente procédure a pour objet la délimitation de la zone de dégagement figurant sur la modification du PGA mise à l’enquête du 9 mars 2013 au 7 avril 2013. A cet égard, il importe de relever qu’à teneur du dispositif de l’arrêt AC.2006.0012 du 13 décembre 2007, la totalité de la parcelle no 234 a été touchée par l’annulation de la décision d’approbation du Département des institutions et des relations extérieures (actuellement le DTE).

A cela s’ajoute que l’injonction du Tribunal administratif quant à la surface de la parcelle des recourants devant être classée en zone de dégagement a été formulée précisément et selon les termes suivants: "En définitive l’affectation qui s’impose dans la partie de la parcelle no234 délimitée au nord-est par la zone de centre village, au sud-ouest par la parcelle no403 et au nord-ouest par la limite de la parcelle no281 et la ligne reliant l’angle sud de cette dernière à l’angle nord-ouest de la parcelle no403 est la zone de dégagement" (consid. 4c). Son contenu correspond précisément au périmètre d’extension de la zone de dégagement mis à l’enquête du 9 mars 2013 au 7 avril 2013, peu importe à cet égard que des modifications aient été ou non effectuées entre 2007 et 2011. L’arrêt précité mentionne par ailleurs expressément que l’affectation du solde de la parcelle, alors affecté en zone agricole, sortait du cadre de l’objet de la contestation (op. cit., consid. 4c). La CDAP a eu l’occasion le 29 juillet 2015 d’expliciter ce considérant en ce sens que "la question d’étendre la zone de dégagement sur tout ou partie du solde de la parcelle no234 entre dans le cadre de l’autonomie communale protégée par la Constitution" (arrêt AC.2013.0494 du 29 juillet 2015 consid. 2e).

A cet égard, le grief selon lequel l’autorité intimée n’aurait pas exécuté l’injonction, par ailleurs claire, du Tribunal administratif ne saurait être admis.

6.                      Sur le fond, les recourants reprochent à l’autorité intimée de ne pas avoir procédé à une nouvelle pesée d’intérêts et qualifient de spécieux les arguments présidant à cette modification du PGA.

a) Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT). Elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement au sens large, notamment la loi sur la protection de la nature et des sites (ATF 129 II 63 consid. 3.1; 121 II 72 consid. 1d; TF 1C_425/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.2). Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT).

Selon la jurisprudence, le libre examen de l'autorité de recours cantonale appelée (art. 33 al. 3 let. b LAT) ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il s’étend à un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée est juste et adéquate. Son rôle d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan, car elle doit préserver la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable. Le contrôle de l'opportunité doit ainsi s'exercer avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, alors que la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1 non publié in ATF 134 II 117; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa). Le libre pouvoir d'examen ne permet donc pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, mais il implique de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b; 107 Ia 38 consid. 3c).

La procédure d’approbation d’un plan d’affectation s’inscrit dans une pesée de l’ensemble des intérêts en présence (ATF 117 Ia 434 consid. 3f; 116 Ia  221 consid. 3b). A cet effet, il convient de déterminer tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit en premier lieu des intérêts poursuivis par la LAT elle-même, mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, OPB, etc.), ainsi que les intérêts privés des propriétaires concernés (ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c et al. 2 OAT). Il convient donc d’effectuer cette pesée de l’ensemble des intérêts en jeux pour le plan contesté.

b) En l’espèce, la décision d’adoption de l’autorité intimée du 7 juin 2016 se réfère au complément au préavis municipal no 02/2013 ainsi qu’au rapport de la commission ad’hoc, faisant siens leurs motifs.

La proposition de réponse figurant dans le complément au préavis municipal mentionne que l’extension de la zone de dégagement jusqu’au DP 54 constituerait la création d’un précédent qui pourrait inciter d’autres propriétaires à formuler eux aussi des demandes d’extension. Elle précise également que le but de la révision du PGA de régulariser des situations irrégulières implique de différencier les ouvrages réalisés licitement de ceux qui ne sont pas licites, leurs propriétaires ne pouvant prétendre au même traitement. Elle indique encore que l’aménagement du territoire ne justifie pas une extension plus conséquente de la zone de dégagement. Parallèlement, le rapport de la commission ad’hoc, notamment fondé sur la position du SDT, indique qu’en raison des nombreux aménagements et constructions que la zone de dégagement autorise (art. 2.9), elle ne s’apparente pas à de la zone agricole et est incompatible avec l’objectif des SDA. De ce fait, l’éventuelle affectation d’une partie de la parcelle no 234 et/ou 281 en zone de dégagement se traduirait par une perte de la part cantonale des SDA. Ce document indique encore que pour le cas où le SDT devait se prononcer sur cette question, il se prononcerait négativement.

Or les recourants n’exposent pas en quoi ces éléments présidant à l’établissement du périmètre de l’extension de la zone de dégagement sur la parcelle no 234 serait matériellement critiquable – motivation que l’arrêt de renvoi AC.2013.0494 du 29 juillet 2015 n’exclut au demeurant pas. Dans leur mémoire de recours, les intéressés se fondent avant tout sur les indications de l’arrêt AC.2006.0012 du 13 décembre 2007 selon lesquelles on pourrait se demander, compte tenu de la nature des lieux, si un tel classement ne devrait pas être étendu à la totalité de la partie de la parcelle no 234 affectée à la zone agricole. Ultérieurement, les recourants se sont limités à qualifier de spécieux les motifs de l’autorité intimée. Toutefois, aucun de ces deux arguments ne paraît d’emblée remettre en cause la pesée des intérêts réalisée concernant cette modification du PGA. En effet, même si l’on peut regretter leur caractère succinct, la décision de l’autorité intimée établit les intérêts prépondérants (la protection des SDA, l’aménagement du territoire, la régularisation des constructions licites et l’égalité de traitement entre propriétaires) et ceux-ci sont le fruit d’une pesée d’intérêts conforme à l’art. 3 OAT.

Finalement, on rappellera que l’arrêt AC.2006.0012 précise que la question de l’extension de la zone de dégagement sur la totalité de la partie de la parcelle no 234 affectée en zone agricole sortait du cadre de l’objet de la contestation d’alors et devait être laissée à l’appréciation des autorités communales. On ne saurait dès lors en déduire un motif opposable pertinent (cf. consid. 5 ci-dessus).

c) Au vu de ce qui précède, les recourants obtiennent l’affectation des abords de leur villa en zone de dégagement, ce qui inclut leur terrasse aménagée. Le refus d'étendre ce changement d'affectation au reste de la parcelle a fait l’objet d’une pesée complète et consciencieuse des intérêts, et d’un examen en opportunité, de telle sorte qu’une autre solution, même également convenable, ne peut être imposée.

7.                      Les recourants sollicitent la production de divers documents et plans de la part de l’autorité intimée, du DTE ou du mandataire urbaniste (dossiers originaux et complets, notamment préavis municipaux, examens préalables, correspondances, plans, feuilles d’enquête publique, oppositions, rapports de la commission ad’hoc, décisions du conseil communal, exemplaires du PGA avec liseré). Ils requièrent par ailleurs une inspection locale, ainsi que l’audition des parties et de nouveaux témoins.

A ce sujet, il résulte des considérants qui précèdent (notamment sur le droit d’être entendu, cf. consid. 3 ci-dessus) qu’en l’espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de trancher. Le Tribunal administratif a par ailleurs eu l’occasion d’effectuer une inspection locale le 15 mars 2007 à l’occasion de l’arrêt AC.2006.0012, puis la CDAP le 3 décembre 2014 à l’occasion de l’arrêt AC.2013.0494, de sorte qu’une nouvelle inspection des lieux n’apparaît pas nécessaire. Au demeurant, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments lors d’un double échange d’écritures ordonné dans la présente cause. Il y a dès lors lieu de rejeter leur requête tendant à la tenue d’une audience avec inspection locale (cf. pour un cas similaire, voir notamment arrêts TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2 et 3; AC.2012.0027 du 30 janvier 2013 consid. 2).

8.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours contre la modification du PGA litigieuse doit être rejeté et que les décisions de l’autorité intimée du 7 juin 2016 adoptant la modification du Plan général d’affectation, et du DTE du 16 septembre 2016 approuvant préalablement cette même modification doivent être confirmées.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de mettre à la charge des recourants des frais de justice arrêtés à hauteur de 3'000 francs (art. 45, 46 al. 3, 49, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il ne leur est en outre pas alloué de dépens. En revanche, le Conseil communal de Saint-Barthélemy, ayant agi avec le concours d’un avocat, a droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Conseil communal de Saint-Barthélemy du 7 juin 2016 adoptant la modification du Plan général d’affectation et la décision du Département du territoire et de l’environnement – anciennement Département de l’intérieur – du 16 septembre 2016 approuvant préalablement la modification du Plan général d’affectation sont confirmées.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Saint-Barthélemy la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2018

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.