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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Jacques Haymoz, assesseur et M. Georges Arthur Meylan, assesseur. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée
par |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Veytaux, représentée par Me Jean HEIM, avocat à Lausanne, |
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Opposante |
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B.________ à ******** représentée par Me Nicolas MATTENBERGER, à Vevey. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Veytaux du 16 septembre 2016 (refusant le permis de construire 3 villas
familiales avec parking souterrain, parcelles 836, 837, 838 et 311, CAMAC
151927) – dossier joint: AC.2016.0374 |
Vu les faits suivants
A. A.________ est propriétaire des parcelles du cadastre de la Commune de Veytaux nos 836 (d'une surface de 1'355 m2), 837 (d'une surface de 1'225 m2) et 838 (d'une surface de 996 m2). Ces trois parcelles sont fonds dominants à parts égales de la parcelle de dépendance no 311 (d'une surface de 566 m2). Ces bien-fonds qui descendent en pente vers le lac sont bordés au nord-est par la voie CFF, au sud-est par une parcelle de vignes appartenant à l’Etat de Vaud, au nord-ouest par les parcelles construites de C.________ et de B.________ (parcelles nos 292 et 293) et au sud-ouest par le quai Alfred-Chatelanat qui relie le torrent de la Veraye au château de Chillon et par lequel on accède aux parcelles nos 836 à 838.
Les parcelles nos 836, 837, 838 et 311 sont régies par le plan partiel d’affectation "Clos de Chillon", approuvé par le Département des infrastructures le 21 novembre 2002 (ci-après: PPA "Clos de Chillon"). Ce dernier colloque ces parcelles en zone constructible et prévoit la construction de trois villas unifamiliales étagées dans la pente du terrain avec un parking enterré ou semi-enterré comprenant deux places de stationnement par immeuble et trois places extérieures.
B. Par décision du 14 décembre 2007, la Municipalité de Veytaux (ci-après: la municipalité) a autorisé la construction des deux villas prévues dans la partie supérieure (villas A et B) avec deux piscines extérieures, trois places de parc extérieures et un parking souterrain de six places implanté dans l’angle sud-ouest (permis de construire nos 846/860 et 847/861). Le projet prévoyait que le parking souterrain serait relié aux bâtiments d’une part, par des escaliers et un chemin d’accès en limite de la parcelle no 292 et d’autre part, par un ascenseur et un monte-personnes reliant successivement le parking à la villa B et la villa B à la villa A, elle-même située sur l’arête sommitale du terrain à une dizaine de mètres de la voie de chemin de fer. Par arrêt du 29 septembre 2008 (AC.2007.0320), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a partiellement admis un recours formé par D.________ et B.________ contre l’octroi du permis de construire. Le tribunal a considéré que la municipalité avait exclu à tort de la surface brute de plancher utile constructible (SBPU) un local au rez-de-chaussée intitulé "réduit extérieur" et autorisé à tort la réalisation d’un monte-personnes reliant le bâtiment B au bâtiment A. La décision municipale du 14 décembre 2007 a par conséquent été réformée en ce sens que l’autorisation de construire le monte-personnes reliant le bâtiment B au bâtiment A et l’autorisation de construire les locaux du rez-de-chaussée intitulés "réduit extérieur" étaient refusées. Pour le surplus, le tribunal a confirmé l’octroi du permis de construire en écartant les griefs des recourantes relatifs à la conformité du projet au plan directeur communal, à l’accès aux futures constructions (grief portant notamment sur la stabilité du pont sur le ruisseau la Veraye), à la protection contre le bruit, à l’emplacement de la piscine, au nombre de places de stationnement, à la législation sur la police des eaux dépendant du domaine public, à l’esthétique et à l’intégration des constructions et à l’art. 77 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
Par décision du 11 novembre 2010, la municipalité a autorisé la construction d’une 3ème villa et d’une piscine dans la partie inférieure de la parcelle (permis de construire no 920) et levé l'opposition de B.________. Le recours formé par cette dernière auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a été rejeté par arrêt du 27 octobre 2011 (arrêt AC.2010.0356). Le tribunal a notamment constaté que n'étaient pas fondés les griefs de la recourante relatifs à la surface brute de plancher autorisée, aux accès, à l'espace réservé aux cours d'eau et aux étendues d'eau, aux mesures de protection contre les dommages causés par les forces de la nature, à l'impact du projet sur les anciens murs de vigne et les grilles en fer forgé et au respect des dispositions applicables à l'utilisation rationnelle et aux économies d'énergie ainsi qu'aux énergies renouvelables dans les constructions.
C. Les travaux de construction des trois villas ont débuté au printemps 2012. Constatant que les travaux de terrassement ne correspondaient pas aux permis de construire délivrés, la municipalité a interpellé le constructeur pour lui demander des explications. Depuis lors, les travaux n'ont pas repris.
D. Un projet modifié, auquel la constructrice a ultérieurement renoncé, a été soumis à l'enquête publique du 2 novembre au 1er décembre 2013. Ce projet a notamment suscité une opposition du Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) et un préavis négatif de la Commission des rives du lac.
E. A.________ a présenté à la municipalité un nouveau projet, qui a été soumis à l'enquête publique 10 janvier au 8 février 2015. Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de B.________. La Commission des rives du lac et le SIPAL ont émis des préavis positifs. Relevant que le nouveau projet impliquait la destruction d'un biotope, le DGE a délivré l'autorisation spéciale prévue par les articles 4a de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et 22 de la loi du 22 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03), autorisation subordonnée à un certain nombre de conditions. Le 27 novembre 2015, le conseil de B.________ a remis à la municipalité un rapport relatif à la surface brute de plancher du projet établi par le bureau ******** SA. Ce rapport a été transmis au mandataire du constructeur.
F. Par courrier du 16 septembre 2016, la municipalité a informé A.________ que, dans sa séance du 29 août 2016, elle avait décidé de refuser la délivrance du permis de construire. Dans sa décision, elle invoquait le fait que les constructions souterraines prévues ne respectaient pas le PPA et le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RC). Elle faisait également valoir que les conditions posées par l'art. 84 LATC n'étaient pas respectées "vu la proximité des habitations et le gigantisme des surfaces envisagées pour relier en sous-sol les villas". La municipalité précisait ce qui suit: "Il serait possible, comme l'a admis la Municipalité, que certains locaux situés en sous-sol puissent être acceptés, suite à une demande préalable, hors des périmètres du PPA, sans être comptés dans la surface brute de plancher utile, mais pour autant qu'ils aient un usage privé et soient de taille raisonnable, dans la limite où leurs affectations soient clairement définies et qu'elles ne comptent pas dans le calcul de l'IUS".
G. Par acte du 19 octobre 2016, A.________ a recouru contre la décision municipale du 16 septembre 2016 relative au refus du permis de construire auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à son annulation et principalement à l'octroi du permis de construire, subsidiairement au renvoi de la décision à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0373.
La recourante décrit un projet de trois villas familiales reliées par un sous-sol commun. Elle relève que, selon les plans d'enquête, le sous-sol est composé de zones grises sur le plan avec la mention "disponible". Elle fait valoir que ces locaux disponibles ne bénéficient d'aucun éclairage naturel et ne sont en aucun cas destinés à l'habitation, ni à devenir un local de travail sédentaire. Elle fait valoir également que l'autorité intimée ne lui a jamais demandé l'affectation prévue pour ces locaux. Elle précise que son intention est de proposer aux acquéreurs dans ces zones "disponibles" des affectations alternatives mais exhaustives, entre un carnotzet, des caves, un local pour des activités sportives (aquatique), un atelier de bricolage, un atelier pour la création artistique, une zone d'exposition ou encore un fitness. La recourante soutient que l'autorité intimée aurait subordonné l'octroi du permis de construire au retrait préalable de toutes les oppositions, ce qui ne serait pas admissible. Elle insiste sur le fait qu'elle a demandé à plusieurs reprises à la municipalité de lui indiquer sur quels points le projet n'était pas réglementaire, afin de pouvoir cas échéant le modifier, et qu'elle n'a jamais obtenu de réponse.
H. Dans une seconde décision du 16 septembre 2016, la municipalité a enjoint A.________ de reprendre les travaux correspondant aux permis de construire 846/860, 846/861 et 920 dans un délai, non prolongeable, au 30 novembre 2016. Elle invoque à cet égard l'art. 64 RC relatif à la notion de commencement des travaux au sens de l'art. 118 al. 1 LATC.
Par acte du 19 octobre 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0374.
I. Les causes AC.2016.0373 et AC.2016.0374 ont été jointes sous la référence AC.2016.0373.
J. La municipalité a déposé sa réponse aux deux recours le 30 novembre 2016. Elle conclut au rejet des recours. Pour ce qui est des motifs de refus du permis de construire, elle précise que, sauf disposition réglementaire contraire expresse, les périmètres d'implantation des bâtiments s'appliquent également aux constructions en sous-sol. Elle invoque ainsi une violation de l'art. VI du Règlement spécial du PPA "Clos de Chillon" (ci-après: RPPA). Elle invoque également une violation de l'art. IX RPPA en faisant valoir que, par l'ampleur des constructions souterraines destinées à relier en sous-sol les trois villas projetées, le projet ne respecte pas la notion de "villas unifamiliales", soit nettement indépendantes les unes des autres. Elle soutient que, dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de déterminer si les surfaces brutes de plancher utiles de chaque villa respectent les exigences du RPPA.
L'opposante B.________ a déposé des déterminations le 22 décembre 2016. Elle conclut au rejet du recours. Elle soutient que le projet ne respecte pas l'art. VII RPPA relatif aux surfaces brutes de plancher maximales autorisées (soit 855 m2 pour les trois villas). Elle soutient dans ce cadre que la constructrice ne s'est pas conformée à son obligation de préciser de façon complète les affectations prévues. Elle invoque une violation de l'art. XV RPPA relatif au nombre maximal de places de parc intérieures et extérieures, en contestant la possibilité d'octroyer une dérogation sur ce point. Elle soutient que la modification de la topographie des lieux engendrée par l'excavation d'ores et déjà effectuée par la constructrice n'est pas conforme aux objectifs du PPA. Elle conteste enfin la suppression des cheminements extérieurs au profit de liaisons souterraines, respectivement leur déplacement de l'ouest au centre du périmètre du PPA.
La recourante et l'opposante B.________ ont déposé des observations complémentaires en date des 8 mars et 31 mars 2017. Dans ses dernières déterminations, l'opposante B.________ met encore en cause la largeur du chemin d'accès.
K. Le tribunal a tenu audience le 18 mai 2017. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
Se présentent:
- pour la société recourante: M. E.________, directeur du bureau d'architecture A.________, assisté de Me Alexandre Zen-Ruffinen et de Me Baptiste Hurni;
- pour la Municipalité de Veytaux: Mme F.________, Syndique, M. G.________, Municipal, ainsi que Mme H.________, secrétaire municipale, assistés de Me Jean Heim;
- l'opposante Mme B.________, accompagnée de M. I.________ (qui réside régulièrement dans l'immeuble de l'opposante selon explications de cette dernière), assistés de Me Nicolas Mattenberger.
L'audience débute à 9h35 devant la parcelle n° 838, sur le quai Alfred-Chatelanat à Veytaux.
Après que le Président a brièvement rappelé l'historique de l'affaire, Me Heim indique que le permis de construire complémentaire délivré le 18 juillet 2011 – jamais utilisé – concernait uniquement les liaisons souterraines et qu'il est sans rapport avec les constructions souterraines projetées.
Me Zen-Ruffinen maintient que la Municipalité aurait dû statuer sur la recevabilité des oppositions, comme il est d'usage dans le canton de Neuchâtel. Le Président précise que selon le droit vaudois, la recevabilité d'une opposition n'est en principe pas examinée au stade de son dépôt devant la Municipalité, mais ne l'est que dans un second temps, devant l'autorité de recours.
La nature du projet (un propriétaire unique ou trois propriétaires distincts) est discutée. M. F.________ explique que l'idée de départ était de créer trois villas indépendantes avec trois accès séparés; il ajoute que le haut standing des constructions rend la création de liaisons souterraines indispensable (en lieu et place d'escaliers).
Interpellé par le Président quant aux motifs de l'élargissement de l'accès pour les véhicules (de 4m à 8.50m), M. F.________ indique qu'il n'est pas en mesure de répondre à cette question. Me Mattenberger relève que si le souhait de replacer à l'intérieur de la construction les trois cases de stationnement initialement prévues à l'extérieur est en soi compréhensible, un problème se pose toutefois si l'espace intérieur est agrandi et que les places extérieures sont conservées.
Superposant, sur le plan de situation du projet litigieux, un papier calque reproduisant le périmètre du PPA, le juge assesseur Haymoz constate que ni les constructions extérieures ni celles souterraines ne respectent ce périmètre. M. H.________ explique qu'il existe une différence entre les coupes et les plans et que la Municipalité se fonde sur les coupes, ce qui a été admis par le Tribunal cantonal dans ses précédents arrêts.
Le Président informe les parties qu'à supposer que le tribunal doive confirmer le premier motif énoncé par la municipalité pour refuser le permis de construire, soit que les constructions souterraines ne respectent pas les périmètres d'implantation du PPA, les autres griefs soulevés par l'opposante ne seront a priori pas examinés.
Il est ensuite discuté de la seconde décision litigieuse concernant l'ordre de reprise des travaux. Le Président exprime ses doutes quant à l'existence d'une base légale permettant une telle injonction. Il cite dans ce contexte l'art. 118 al. 2 LATC (selon lequel le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels), ainsi que l'art. 92 LATC (prévoyant que la municipalité ordonne la consolidation, cas échéant la démolition de tout ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants). Me Heim relève que la Municipalité a en définitive fait usage de la possibilité offerte à l'art. 92 LATC, avec d'autres mots. M. H.________ désigne la ligne CFF du Simplon qui passe en amont de la parcelle n° 836. Il fait valoir que la paroi de soutien construite à titre provisoire ne résistera pas sur le long terme. Il ajoute que les CFF sont intervenus auprès de l'ingénieur civil, lequel a procédé à divers calculs. Les représentants de la recourante indiquent que celle-ci est disposée à réaliser les travaux nécessaires pour sécuriser l'endroit.
La Syndique conclut en soulignant qu'il est ici question d'un secteur sensible et qu'il est primordial que la situation évolue (en citant notamment les panneaux de protection installés le long du quai ou encore ceux s'affaissant sur la propriété de l'opposante). Me Mattenberger fait référence aux nombreuses discussions restées vaines jusqu'ici, en indiquant toutefois ne pas être fermé à toute discussion pour le cas où le tribunal devait confirmer le projet litigieux. Me Zen-Ruffinen insiste également sur les nombreux efforts faits du côté de sa mandante, qui demeure elle aussi prête à discuter."
L.
La recourante s'est déterminée sur le procès-verbal d'audience le
19 juin 2017.
Considérant en droit
1. La recourante reproche à la municipalité d'avoir refusé le permis de construire sans s'être prononcée sur les oppositions. Elle invoque à cet égard une violation des articles 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), 115 LATC et 116 LATC. Elle se réfère à un ATF 1C_445/2014.
a) aa) Selon l'art. 115 LATC, un refus de permis de construire, avec référence aux dispositions légales invoquées, doit être communiqué au requérant.
En l'espèce, on constate que cette exigence a été respectée.
bb) Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée.
Il résulte du texte clair de l'art. 116 al. 1 LATC que l'autorité communale ne doit rendre une décision motivée au sujet des oppositions que lorsque celles-ci sont écartées, à savoir lorsque le permis de construire est délivré. Lorsqu'une municipalité constate qu'un permis de construire ne peut pas être délivré, soit pour des motifs invoqués par les opposants soit pour d'autres motifs, il lui appartient uniquement d'informer le requérant et les opposants de ce refus, ceci en application des art. 115 et 116 LATC. Il lui suffit alors d'indiquer pour quel(s) motif(s) le permis est refusé et aucune disposition légale ne lui impose de se prononcer sur tous les griefs invoqués par les opposants. De même, il ne lui appartient pas de se déterminer dans ce cas sur la "recevabilité" des oppositions, étant précisé que, contrairement à la qualité pour recourir, la loi ne soumet la recevabilité des oppositions qu'à la forme écrite et au dépôt dans le délai d'enquête publique, la faculté de présenter une opposition étant ainsi offerte sans limite (cf. Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 2.1 ad art. 109 LATC).
b) aa) L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination "lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités". Le principe de la coordination des procédures vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions administratives doivent être prises (ATF 120 Ib 400 consid. 5). Le moyen d'y parvenir lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités relève de la coordination formelle. A ce titre, l'art. 25a LAT prévoit qu'une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de la demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent en outre pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT) (cf. arrêt TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1). L'obligation de coordonner s'étend à l'ensemble des autorisations que l'implantation d'une construction rend nécessaire. Elle n'exclut pas de traiter séparément les autorisations spéciales de moindre portée pour autant que les contradictions puissent être évitées; il n'est pas non plus indispensable de coordonner les décisions qui, tout en ayant un rapport avec le projet de construction, n'ont aucune influence directement contraignante sur la construction proprement dite de l'ouvrage ou qui, pour des raisons matérielles, ne peuvent être rendues qu'après sa réalisation (cf. Arnold Marti, in Commentaire LAT nos 17 et 19 ad art. 25a LAT; arrêts TF 1C_621/2012 et 1C_623/2012 du 14 janvier 2014 consid. 4.2). La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante (Arnold Marti, op. cit., n° 23 ad art. 25a LAT; arrêt TF 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1).
bb) En l'espèce, la recourante, à juste titre, ne prétend pas que la décision litigieuse soit susceptible de poser problème en ce qui concerne la coordination formelle. Pour le reste, l'exigence selon laquelle il convient d'assurer, d'un point de vue matériel, une application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions administratives doivent être prises n'implique pas qu'une autorité saisie d'une demande de permis de construire examine tous les griefs des opposants. Comme on l'a vu plus haut, dès le moment où elle constate que le projet n'est pas conforme au droit, l'autorité compétente peut (et doit) refuser le permis de construire, sans qu'on puisse exiger d'elle qu'elle détermine tous les points sur lesquels le projet n'est pas conforme.
c) La recourante ne peut au surplus rien déduire de l'ATF 1C_445/2014. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est en effet prononcé sur une situation différente, soit celle dans laquelle la municipalité décide de lever les oppositions, ceci sans délivrer le permis de construire. Le Tribunal fédéral a notamment constaté que cette manière de procéder n'était pas conforme à l'art 116 LATC. Comme on l'a vu plus haut, aucune disposition légale n'impose en revanche à la municipalité de se prononcer sur tous les griefs des opposants lorsqu'on se trouve dans la situation inverse, soit lorsque le permis de construire est refusé.
2. La recourante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Elle invoque à cet égard une violation de l'art. 42 let. c et d de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Elle invoque également, de manière générale, une violation de son droit d'être entendu.
a) Selon l’art. 42 LPA-VD, la décision contient notamment les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c) et le dispositif (let. d). Quant au droit d'être entendu prévu par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), il comprend en particulier le devoir, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. L'autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 et les arrêts cités).
b) Avec la recourante, on peut constater que la décision attaquée n'expose pas de manière parfaitement claire les dispositions légales et réglementaires dont la violation justifierait le refus du permis de construire. Cela étant, à la lecture de la décision, la recourante pouvait comprendre que l'autorité intimée contestait la légalité et la réglementarité des constructions souterraines, notamment au regard de l'art. 84 LATC. Cette motivation de la décision attaquée, même succincte et peu claire, lui permettait de comprendre la portée de la décision et d'exercer son droit de recours à bon escient, ce qu'elle a d'ailleurs fait. On relève au surplus que, contrairement à ce que soutient la recourante, la décision attaquée contient un dispositif puisqu'elle indique expressément que le permis de construire est refusé. Enfin, pour les raisons évoquées plus haut, on ne saurait considérer que la décision était insuffisamment motivée au motif qu'elle ne se prononçait pas sur la recevabilité des oppositions et sur tous les griefs des opposants.
c) Vu ce qui précède, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu n'est pas fondé.
3. Sur le fond, dès lors qu'est litigieuse l'interprétation des dispositions d'un règlement communal, il convient de rappeler en préambule que, selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (v. p. ex. AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références citées). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2014.0337, 2014.0409 du 3 mars 2015 consid. 4b; AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. arrêt TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (cf. arrêts AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
4. A l'appui de son refus du permis de construire, la municipalité soutient en premier lieu que le sous-sol commun aux trois villas ne respecte pas les périmètres d'implantation définis par les plans et coupes techniques. Elle fait valoir à cet égard que, sauf disposition réglementaire contraire, les périmètres d'implantation des bâtiments figurés sur un plan d'affectation s'appliquent non seulement aux constructions hors-sol, mais également aux constructions en sous-sol. L'opposante B.________ relève pour sa part que la villa intermédiaire a été déplacée vers le sud et qu'elle ne respecte également pas les périmètres d'implantation. La recourante soutient que le projet querellé respecte parfaitement les périmètres d'implantation, à l'exception d'un garage pour lequel une dérogation a été demandée.
a) L'art. VI RPPA a la teneur suivante:
"Implantation
Les bâtiments doivent impérativement s'inscrire dans les périmètres d'implantation définis par les plans et coupes techniques.
Peuvent être construits hors des périmètres d'implantation:
les superstructures, les avant-toits, les balcons jusqu'à 2,00 mètres, les bacs à fleurs, les sauts-de-loup, les piscines et les divers éléments d'aménagements extérieurs.
Toutefois, aucun élément construit ne s'approchera à moins de cinq mètres de la limite de propriété de la parcelle N°343."
Selon la jurisprudence, l'empiètement d'un élément de construction sur le périmètre d'implantation défini par un plan partiel d'affectation doit être traité de la même manière qu'un empiètement sur la distance à respecter entre le bâtiment et la limite de propriété car il a les mêmes effets (cf. arrêts AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. 2c; AC.2004.0025 du 21 juin 2004 consid. 1d et les références citées). L'empiètement d'un élément de construction souterrain sur un périmètre d'implantation doit par conséquent être examiné au regard de l'art. 84 LATC dont la teneur est la suivante:
"Art. 84 Constructions souterraines
1 Le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération:
– dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments;
– dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.
2 Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage.".
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les constructions prévues en sous-sol ne s'inscrivent pas dans les périmètres d'implantation définis par les plans et coupes techniques. On l'a vu, l'art. 84 LATC permet de déroger aux règles fixant les distances entre bâtiment et limite de propriété ou entre bâtiments – et donc aussi aux périmètres d’implantation fixés par un plan d’affectation – que si cette possibilité est expressément prévue par le règlement communal. Or, le règlement communal de Veytaux ne prévoit aucune disposition d’application de l’art. 84 LATC. Les constructions en sous-sol, qui dépassent les périmètres d’implantation, ne sont par conséquent pas conformes au règlement communal. Partant, il se justifiait, pour ce seul motif, de refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
5. La recourante soutient que le refus du permis de construire serait motivé par le fait que toutes les oppositions n'ont pas été retirées et non pas en raison d'une non réglementarité du projet. Elle relève à cet égard que l'autorité intimée lui aurait à plusieurs reprises affirmé que son projet était réglementaire. Elle soutient par conséquent que la décision municipale est arbitraire et que l'attitude municipale est contradictoire, faisant fi d'assurances qui lui auraient été données.
a) aa) Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle choisie semble concevable, voire préférable. Il ne suffit pas que la motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. ATF 141 I 201 consid. 6.1 et les arrêts cités).
bb) En l'espèce, il est vrai que la municipalité semblait disposée à délivrer le permis de construire dans l'hypothèse où l'opposante B.________ avait retiré son opposition, attitude qui apparaît curieuse dès lors que la seule question qu'il appartenait à l'autorité intimée de trancher était celle de la réglementarité du projet. Cela étant, on relève que la municipalité a finalement refusé le permis de construire pour des motifs de fond qui, on l'a vu, sont pertinents. Dans ces conditions, le grief d'arbitraire n'est pas fondé.
b) aa) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées).
Ce principe est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).
bb) En l'occurrence, on a vu que la municipalité semblait disposée à délivrer le permis de construire dans l'hypothèse où l'opposante B.________ avait retiré son opposition. Cette position municipale se fondait apparemment sur le constat que le nouveau projet de la recourante, bien que non conforme au PPA, était préférable à celui bénéficiant d'un permis de construire en force (cf. procès-verbal de la séance de conciliation du 16 décembre 2015). Cela étant, on relève que l'autorité communale avait attiré l'attention de la constructrice sur le fait que son projet ne paraissait pas respecter le PPA en tous points (cf. procès-verbal de la séance de conciliation du 16 décembre 2015). Il ne ressort en outre pas du dossier que des garanties auraient clairement été données à la recourante selon lesquelles il était acquis qu'un permis de construire allait lui être délivré. Dans ces circonstances, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une violation du principe de la bonne foi.
6. Dès lors que la municipalité a, à juste titre, refusé de délivrer le permis de construire en raison de la non-conformité du projet à l'art. VI RPPA, la question de savoir si le permis pouvait également être refusé en raison de la violation de l'art. IX RPPA (non-respect de la notion de "villas unifamiliales") souffre de demeurer indécise. De même, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par l'opposante B.________ (dépassement de la surface brute de plancher utile autorisée par le PPA, non-respect de l'art. XV RPPA relatif aux places de parc intérieures et extérieures, non-respect de l'art. XIII RPPA relatif à la largeur de l'entrée pour véhicules, disparition des liaisons piétonnes extérieures prévues côté ouest, atteinte aux objectifs du PPA consistant à maintenir la topographie générale des lieux et à y insérer les constructions dans les courbes de niveaux existantes, tout en sauvegardant les murs de vigne).
7. Il convient encore d'examiner si c'est à juste titre que la municipalité a ordonné la reprise des travaux correspondant aux permis de construire en force (permis nos 846/860, 846/861 et 920) en exigeant que, dans un certain délai, les travaux exécutés correspondent à la définition de commencement des travaux figurant à l'art. 64 RC.
a) L'art. 118 LATC prévoit ce qui suit:
Art. 118 Péremption ou retrait de permis
1 Le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.
2 La municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.
3 Le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le département peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire.
4 La péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des approbations cantonales.
b) Il résulte de l'art. 118 al. 3 LATC que, dans l'hypothèse où l'exécution de travaux pour lesquels un permis de construire en force a été délivré a commencé mais ne se poursuit pas dans les délais usuels (ce qui semble le cas en l'espèce), la municipalité a la faculté de retirer le permis de construire. En l'espèce, la municipalité aurait pu, en se fondant sur cette disposition, donner un délai à la recourante pour poursuivre les travaux en l'informant que, en cas de non-respect de cette injonction, le permis de construire serait retiré. Elle aurait pu également éventuellement menacer la constructrice de constater la péremption du permis de construire en application des art. 118 al. 1 et 2 LATC si les travaux n'avaient pas commencé dans un certain délai. Aucune base légale ne lui permettait en revanche d'ordonner purement et simplement à la recourante de reprendre et de continuer les travaux.
A toutes fins utiles, on relèvera qu'il n'est pas certain que la jurisprudence déjà ancienne qui laissait aux communes la compétence pour définir la notion de commencement des travaux doive être maintenue: la notion de "commencement des travaux", déterminante pour l'application du délai de deux ans et déterminer la péremption du permis de construire au sens de l'art. 118 LATC, fait en effet partie des règles formelles fixées par le droit cantonal et ne semble pas pouvoir faire l'objet d'une disposition communale qui lui donnerait un contenu différent, ce qui reviendrait à modifier le délai (cf. arrêts AC.2008.0046 du 18 mai 2008 consid. 2; AC.2007.0172 du 4 mars 2008 consid. 2b).
c) Lors de l'audience, le conseil de la municipalité a indiqué que cette dernière souhaitait en réalité faire application de l'art. 92 LATC, ceci en raison du danger créé par les travaux d'excavation auxquels la recourante a procédé.
L'art. 92 al. 1 LATC prévoit que la municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant, la démolition de tout ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants
En l'espèce, si la municipalité entendait ordonner des travaux de consolidation en application de l'art. 92 LATC afin de remédier à un problème de sécurité, il lui appartenait de le dire clairement en précisant les travaux devant être mis en œuvre. La municipalité ne pouvait ainsi se contenter d'ordonner la reprise des travaux comme elle l'a fait dans la décision attaquée du 16 septembre 2016.
d) Il résulte de ce qui précède que la décision rendue le 16 septembre 2016 relative à la reprise des travaux ne repose pas sur une base légale suffisante. Partant, le recours formé le 19 octobre 2016 contre cette décision doit être admis.
Il résulte des considérants que le recours contre la décision de la Municipalité de Veytaux du 16 septembre 2016 refusant le permis de construire pour le projet mis à l'enquête publique du 10 janvier au 8 février 2015 doit être rejeté. Vu le sort de ce recours, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera des dépens à la commune de Veytaux et à l'opposante B.________, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Le recours contre la décision municipale du 16 septembre 2016 relative à la reprise des travaux correspondant aux permis de construire nos 846/860, 846/861 et 920 est admis. Vu le sort de ce recours, les frais de la cause sont mis à la charge de la commune de Veytaux. Celle-ci versera des dépens à la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours contre la décision de la Municipalité de Veytaux du 16 septembre 2016 refusant le permis de construire pour le projet mis à l'enquête publique du 10 janvier 2015 au 8 février 2015 par A.________ est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Veytaux du 16 septembre 2016 refusant le permis de construire pour le projet mis à l'enquête publique du 10 janvier 2015 au 8 février 2015 par A.________ est confirmée.
III. Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à la commune de Veytaux une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V. A.________ versera à B.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
VI. Le recours contre la décision de la Municipalité de Veytaux du 16 septembre 2016 ordonnant la reprise des travaux correspondant aux permis de construire nos 846/860, 846/861 et 920 est admis.
VII. La décision de la Municipalité de Veytaux du 16 septembre 2016 ordonnant la reprise des travaux correspondant aux permis de construire nos 846/860, 846/861 et 920 est annulée.
VIII. Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge de la commune de Veytaux.
IX. La commune de Veytaux versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.