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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 novembre 2016 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Guisan, juge; M. Laurent Merz, juge; |
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Recourants |
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A.________B.________, à ******** |
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Autorité intimée |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Duillier du 6 octobre 2016 refusant une dérogation pour une structure avec toit vitré sur la parcelle n°55 |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 21 octobre 2016 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 6 octobre 2016 par la Municipalité de Duillier, refusant une dérogation pour un projet des recourants consistant à remplacer un store en toile, sur leur villa, par une structure avec toit vitré;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 octobre 2016 impartissant aux recourants un délai au 14 novembre 2016 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait irrecevable,
- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 novembre 2016
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.