TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 mars 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Antoine EIGENMANN, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vevey, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey,  

  

Propriétaire

 

B.________ à ******** représentée par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey du 16 septembre 2016 levant son opposition et accordant le permis de construire pour des transformations intérieures et modifications de la terrasse en toiture de l'immeuble n° 278a sis sur la parcelle n° 760 de Vevey, propriété de B.________ (CAMAC N° 152921).

 

A.                     La société B.________ est propriétaire des parcelles contiguës nos 759, 760 et 761 du cadastre de la Commune de Vevey, qui supportent respectivement les bâtiments ECA nos 276, 278a et 278b.

B.                     Ces trois parcelles sont colloqués en "zone II: habitation, commerce, administration" selon le Plan des zones et des ordres de construction (ci-après: Plan des zones) et le Règlement sur les constructions de la Commune de Vevey (ci-après: RC) approuvés par le Conseil d'Etat le 31 décembre 1963 dans leur dernière version.

C.                     Le 12 mai 2011, la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) a délivré un permis de construire portant sur la démolition des bâtiments ECA nos 276 et 278b et la construction, avec transformations intérieures du bâtiment ECA n° 278a, d'un ensemble résidentiel de 27 appartements avec surfaces commerciales et parking souterrain. Selon les plans d'enquête, la toiture du bâtiment ECA n° 278a, qui était plate, devait accueillir "en attique" une cage d'ascenseur ainsi qu'une cage d'escaliers d'une surface de près de 33 m2 permettant l'accès à deux terrasses en toiture d'une surface d'environ 18 m2 chacune. Cet attique était situé à une distance d'environ 1.50 m du bord Sud de la toiture, respectivement 3.9 m de la limite Sud de la parcelle, et à une distance de 6.1 m du bord Ouest de la toiture, respectivement 7.7 m de la limite Ouest de la parcelle. Tant l'attique que les terrasses empiétaient sur la limite de construction du 5 mars 1976 (au sud) mais respectaient la limite de construction du 4 février 1927 (à l'ouest).

Par arrêt du 23 décembre 2011 (cause AC.2011.0143), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a très partiellement admis le recours formé contre cette décision, réformant celle-ci en ce sens que l'appartement (habitation) portant le numéro 5 sur la copie du plan du rez-de-chaussée supérieur produite par le conseil de B.________ en cours d'audience (pièce n° 5 produite en audience) devrait être affecté aux activités de commerce et d'administration; la décision attaquée était confirmée pour le surplus. L'arrêt n'a pas été contesté et le permis de construire délivré le 12 mai 2011, autorisant notamment la construction d'une cage d'escaliers et de terrasses sur la toiture – plate – du bâtiment ECA n° 278a, est ainsi devenu définitif et exécutoire.

D.                     Le 8 avril 2015, un dossier de mise à l'enquête complémentaire portant sur des travaux de "transformation de l'immeuble existant et création de terrasses en toiture" sur la parcelle n° 760 (bâtiment ECA n° 278a) a été adressé à la municipalité; il comportait une demande de dérogation "à la limite des constructions en vertu des articles 61 [RC] et 82 [de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)]". Il était notamment prévu de supprimer la cage d'escaliers en attique, les terrasses ainsi que la cage d'ascenseur existants et de créer une nouvelle cage d'escaliers en attique (ci-après: l'attique) permettant l'accès à deux terrasses; selon les plans initialement déposés, de juin 2015, l'emprise des terrasses empiétait sur l'alignement du 5 mars 1976 (au sud). Selon des plans modifiés, de juin 2016, annulant et remplaçant ceux de juin 2015, l'attique, d'une surface de près de 23 m2, et les deux terrasses d'une surface de 50 m2 chacune, ont été déplacées de sorte à respecter les alignements, tant au sud qu'à l'ouest.


L'attique était situé à une distance d'environ 7.20 m du bord Sud de la toiture, respectivement 8.70 m de la limite Sud de la parcelle, et à une distance minimale de 6.8 m du bord Ouest de la toiture, respectivement 7.9 m de la limite Ouest de la parcelle. Tant l'attique que les terrasses étaient situés à l'intérieur des alignements du 5 mars 1976 (au sud) et du 4 février 1927 (à l'ouest).

Mis à l'enquête publique du 3 juillet au 2 août 2015, le projet a suscité l'opposition de A.________, propriétaire de la parcelle n°791 située à l'ouest de la parcelle n° 760 dont elle est séparée par la rue de la Clergère (DP 98).

Par lettre du 12 août 2015, la municipalité a ordonné la cessation des travaux qui avaient été entrepris sur la parcelle n°760.

Le 11 janvier 2016, la Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse dont il ressort que les autorités cantonales concernées ont délivré les autorisations spéciales requises. En particulier, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) relevait ne pas avoir de remarque à formuler.

E.                     Par décision du 16 septembre 2016, la municipalité a levé l'opposition du 13 juillet 2016 et a délivré le permis de construire complémentaire sollicité "sur la base des plans modifiés en juin 2016". Dans sa lettre à l'opposante, la municipalité relevait notamment ce qui suit:

"En lien avec les motifs d'opposition formulés, nous relevons que l'art. 80 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après LATC) précise que les bâtiments existants, non conformes aux règles de la zone à bâtir, peuvent être transformés ou agrandis pour autant que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur. Tel est le cas ici. En effet, le fait de créer un volume en attique constitué par une cage d'escalier permet d'accéder à deux terrasses en toiture. Cet attique ne provoquera aucune aggravation [de l']atteinte à l'art. 18 du Règlement sur les constructions de la Ville de Vevey (ci-après RCW). Cet attique est situé en retrait des façades existantes et respecte la limite des constructions du 5.03.1976 fixée par le plan d'extension Place de la Gare, avenue de la Gare, rue de la Clergère et partiellement: rue des Communaux.

Enfin, nous tenons à préciser que les constructeurs ont complété et modifié leur projet:

·         Mise à jour des plans du 1er au 4ème étage avec l'indication de la terrasse du côté est comme élément existant;

·         indication de la limite des constructions sur le plan de la toiture et réduction de la surface de terrasse accessible du côté sud, alignée à la limite des constructions.

En outre, le dossier a été complété par les plans en coupe et façade.

Ces modifications mineures n'apportent pas de changement notable au projet. Elles ont été admises par la Municipalité, en vertu de l'art. 117 LATC, sans nouvelle enquête publique."

F.                     Par acte du 21 octobre 2016, A.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision dont elle demande l'annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 14 novembre 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé des déterminations complémentaires le 31 janvier 2017. La propriétaire en a fait de même le 7 février 2017.

Une audience avec inspection locale a eu lieu le 2 mars 2016, à l'issue de laquelle le compte rendu d'audience suivant a été établi:

"L'audience est ouverte sur la parcelle n° 760. Le tribunal et les parties se rendent sur la toiture du bâtiment ECA n° 278a. Il est constaté que celle-ci est partiellement occupée par deux terrasses au sol dallé, entourées de barrières et séparées par des bacs à fleurs. Le toit du bâtiment, et donc les terrasses, surplombent légèrement le dernier niveau du bâtiment ECA n° 279 sis sur la parcelle n° 791, propriété de la recourante, et offre ainsi une vue plongeante sur celui-ci, et en particulier les fenêtres de l'appartement situé à ce niveau.

Le président rappelle que le permis de construire délivré le 12 mai 2011 pour ce bâtiment autorisait deux terrasses sur la toiture plate; les constructeurs confirment que la toiture était, selon ce projet qui n'a jamais été réalisé, entièrement accessible, contrairement au projet ici litigieux.

Sur demande du président, Me Vogel confirme que les limites de construction sont respectées par le projet de terrasses soumis à enquête publique complémentaire ici litigieux. Il ajoute que le règlement communal sur les constructions interdit la création de "toitures en terrasse", mais pas les "terrasses en toiture" qui sont, elles, autorisées.

Me Girard considère que les plans soumis à enquête publique en 2010 et ayant fait l'objet du permis de construire délivré le 12 mai 2011 ne précisaient pas que la toiture devait accueillir des terrasses, raison pour laquelle la recourante ne s'était alors pas opposée au projet. Elle soutient que l'art. 43 al. 5 du règlement communal sur les constructions interdit la création de terrasses en toiture, et c'est précisément ce point qu'elle conteste; le caractère plat de la toiture n'est en revanche pas contesté. Elle précise renoncer à sa réquisition de déposer une écriture finale. Un délai de dix jours non prolongeable sera toutefois imparti aux parties pour se déterminer sur le contenu du procès-verbal d'audience.

La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée sur place à 14h45."

Les parties ont bénéficié de la possibilité de formuler des remarques sur le contenu du compte rendu d'audience. La recourante s'est ainsi déterminée par lettre du 16 mars 2017, relevant qu'elle invoquait la violation de l'art. 43 al. 2 RC et non de l'art. 43 al. 5 RC. L'autorité intimée et la propriétaire ont indiqué n'avoir aucune remarque à formuler.

G.                    La cour a délibéré et statué à huis clos.

 

Considérant en droit

1.                      L'autorité intimée met en doute la qualité pour agir de la recourante.

a) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L’art. 75 al. 1er let. a LPA-VD subordonne la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait participé à la procédure antérieure, à savoir, en matière de permis de construire, qu'il ait déposé une opposition en temps utile (arrêts AC.2010.0019 du 12 novembre 2010; AC.2009.0251 du 17 septembre 2010 consid. 1b ; AC.2009.0216 du 22 juillet 2010 consid. 1). Cette condition est calquée sur l'art. 89 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

En matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).

b) En l'occurrence, dès lors que la recourante, propriétaire de la parcelle voisine de la parcelle litigieuse dont elle n'est séparée que par la rue de la Clergère (DP 98), a déposé une opposition en temps utile et a donc ainsi participé à la procédure antérieure, la qualité pour agir doit lui être reconnue conformément à la jurisprudence précitée.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante conteste la création de terrasses en toiture plate, considérant que les conditions d'une dérogation aux dispositions réglementaires ne seraient pas réunies. Elle fait en particulier valoir que la réglementation relative à la limite des constructions ne serait pas respectée, alors que la décision attaquée serait muette sur ce point. En accordant une dérogation qui n'aurait pas été demandée et ne serait pas fondée, l'autorité intimée se serait ainsi rendue coupable d'arbitraire.

a) L'art. 43 al. 2 et 5 RC prévoit ce qui suit:

"Dans les zones I, II et V, les toitures en terrasse sont interdites pour les constructions d'une hauteur supérieure à celle du rez-de-chaussée. La pente des toits n'y sera pas inférieure à 22 degrés, soit 40%.

(…)

Dans les zones II à V la Municipalité peut, dans certains cas particuliers, autoriser une toiture plate, pour autant que cette dérogation ne nuise pas à l'aspect de l'ensemble du quartier. Aucune dérogation ne sera admise dans le secteur du panorama de la terrasse de Saint-Martin, secteur défini ci-dessus."

b) En l'occurrence, il est certes exact que l'art. 43 al. 2 RC interdit la création de "toitures en terrasse" pour les constructions d'une hauteur supérieure à celle du rez-de-chaussée, ce qui est le cas en l'espèce. L'art. 43 al. 5 RC prévoit toutefois que la Municipalité peut, dans certains cas particuliers, autoriser une toiture plate, pour autant que la dérogation ne nuise pas à l'aspect de l'ensemble du quartier. L'autorité intimée bénéficiait ainsi d'une certaine marge d'appréciation lui permettant d'autoriser une toiture plate. Quoi qu'il en soit, la présente procédure ne porte pas sur la question d'autoriser ou non une toiture plate. Celle-ci a en effet déjà été autorisée dans le permis de construire délivré le 12 mai 2011 et entré en force; elle ne fait ainsi dans son principe pas l'objet de la demande de permis de construire actuellement litigieuse. Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter que sur les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet d'un premier permis de construire (cf. arrêts AC.2015.0027 du 15 janvier 2016 consid. 3b; AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 2, et les références citées).

Du reste, le permis de construire du 12 mai 2011 portait sur la transformation du bâtiment existant ECA n°278a, dont la toiture était déjà plate, ce que le tribunal de céans a déjà précisé dans son arrêt du 23 décembre 2011, rejetant le grief relatif à l'autorisation d'une toiture plate; dans la mesure où le recourant critique le toit plat, son grief est ainsi manifestement mal fondé (cf. arrêt AC.2011.0143 précité consid. 9b).

Est dès lors uniquement litigieuse la création d'une cage d'escaliers "en attique" et de deux terrasses, ou plus exactement leur modification, le projet autorisé en 2011 ayant déjà prévu une cage d'escaliers "en attique" permettant l'accès à deux terrasses. Or, quoi qu'en dise la recourante, aucune disposition réglementaire n'interdit la création d'une terrasse sur une toiture plate et la recourante ne fait pas valoir de violation des dispositions réglementaires relatives au nombre d'étages autorisés ou à la hauteur du bâtiment. En outre, tant l"'attique" que les terrasses respectent les alignements du 5 mars 1976 (au sud) et du 4 février 1927 (à l'ouest). S'agissant de l'alignement, le déplacement des terrasses en toiture par rapport au projet autorisé en 2011 et confirmé par le tribunal de céans (cf. arrêt AC.2011.0143 précité) n'aggrave pas l'atteinte à la réglementation, mais permet au contraire de rétablir la conformité légale, puisque les terrasses n'empiètent désormais plus sur les limites des constructions (cf. également art. 80 LATC).

En résumé, on ne voit pas quelle disposition réglementaire ou légale serait violée par le projet litigieux et l'autorité intimée n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire en autorisant la création d'une cage d'escaliers "en attique" avec deux terrasses conformément aux plans corrigés produits dans le cadre de la demande de permis de construire complémentaire ici litigieuse.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et de la propriétaire, qui ont agi avec l'assistance d'un mandataire (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 16 septembre par la Municipalité de Vevey est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la A.________.

IV.                    A.________ versera à la Commune de Vevey une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.                     A.________ versera à la société B.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2017

 

 

Le président :                                                                                            La greffière :

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.