TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 décembre 2016

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Emmanuel Vodoz et Georges-Arthur Meylan, assesseurs.

 

Recourants

1.

A.________

 

2.

B.________

 

 

3.

C.________

tous trois à ******** et représentés par Me Isabelle SALOME DAÏNA, avocate, à Lausanne,  

 

  

 

Autorités intimées

1.

Municipalité d'Echichens, 

 

2.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, 

 

  

Constructrice

 

D.________ à ******** représentée par Me Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne,

  

Propriétaire

 

E.________ à ********

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Echichens du 28 septembre 2016 levant leur opposition et autorisant le projet de transformation d'un rural et de création de couverts à voitures sur les parcelles 2313 et 2323, propriété de PROP 1 (CAMAC 159032)

 

Vu les faits suivants

A.                     E.________ est propriétaire des parcelles 2313 et 2323 du territoire d'Echichens, situées à ********. Ces biens-fonds sont implantés en zone du Château et sont régis par le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions de l'ancienne commune de ********, entré en vigueur le 4 mars 2005.

D'une surface de 1'130 m², la parcelle 2313 comporte un jardin 56 m², un accès/place privée de 557 m² et trois bâtiments agricoles désignés ECA 2192a de 431 m², ECA 2192b de 34 m² et ECA B49 de 52 m². Ces bâtiments composent, avec la maison paysanne ECA 2004 et la fontaine couverte sises sur la parcelle 2221, ainsi qu'avec la maison de maître ECA 2001 (dite "Le Château") érigée sur la parcelle 2215, un ensemble coté en note *2* du recensement architectural. Cet ensemble est inscrit à l'inventaire des monuments historiques non classés au sens des art. 49 ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Les communs ECA 2008, édifiés sur la parcelle 2216, ont obtenu une note *3*.

Quant à la parcelle 2323, séparée de la parcelle 2313 par une portion de terrain incluse dans la parcelle 2215, elle dispose d'une surface de 937 m², formellement en nature de jardin.

Ces parcelles font l'objet de nombreuses servitudes. Il s'agit notamment de la servitude ID 010-2000/000453 (maintien d'une fosse à purin) à charge du fond 2313 et en faveur du fonds 2267 appartenant à E.________, ainsi que de la servitude ID 010-2001/004413 (passage à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques) à charge du fond 2267 et en faveur des parcelles 2313 et 2323. La parcelle 2323 fait également l'objet d'une mention "améliorations foncières" ID 010-2000/000960.

B.                     E.________ et la société D.________, promettant-acquéreur, ont fait mettre à l'enquête publique du 14 novembre au 13 décembre 2015 (CAMAC 159032) un projet de "rénovation totale", intitulé "Création de 8 appartements dans le rural du Château - note 2; 2 couverts à voiture". Le dossier présenté comportait un plan de géomètre du 27 octobre 2015, des plans d'architecte du 3 novembre 2015, à savoir un plan des aménagements extérieurs (dit de "situation"), un plan du rez, des deux étages, des combles et de la toiture, un plan des coupes A-A et B-B, de la façade Nord-Ouest et de la façade Sud-Est, ainsi qu'un schéma "SBPH".

Il découle de ces plans que le projet consiste plus précisément, sur la parcelle 2313, à procéder à la transformation - avec changement d'affectation - du rural ECA 2192a, ainsi qu'à la démolition des ouvrages ECA 2192b et ECA B49. A lire la demande de permis de construire et le plan de géomètre, la place sise au Nord de la façade Nord-Ouest comportera 10 places de stationnement non couvertes, en plus des 2 couverts prévus sur la parcelle 2323.

Sur la parcelle 2323, le projet comporte, outre les 2 couverts précités, de 8 places au total, 1 place visiteur, 1 place visiteur/handicapé et 36 places pour vélos. L'accès à la parcelle 2323 passe, en particulier, sur l'assiette de la servitude ID 010-2001/004413 précitée, à charge de la parcelle 2267 appartenant à E.________.

Le 10 décembre 2015, A.________ et B.________ (propriétaires des parcelles 2216 et 2224), ainsi que C.________ (propriétaire de la parcelle 2221) ont formé opposition. Ils soutenaient notamment que le choix de la rubrique "rénovation" dans le formulaire de demande de permis de construire s'avérait inexact, dès lors qu'il s'agissait d'une nouvelle destination des locaux et d'une modification significative de la topographie causée par l'aménagement d'un parking en pente au Nord. A cela s'ajoutait que les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé faisaient défaut, de même que les plans complets des canalisations d'eau et d'égouts avec indication des pentes et des diamètres jusqu'au raccordement avec les canalisations principales, ainsi que les indications concernant le ramassage des déchets et la tonalité de base de la couleur des façades. Les opposants affirmaient encore que le projet litigieux ne garantissait pas le maintien du caractère rural et historique du lieu, recensé en note *2*. Sous cet angle, ils relevaient le risque que la cour fasse l'objet d'aménagements permanents ou semi-permanents, soulignaient l'absence de toute solution pour abriter les containers à ordures d'une manière compatible avec les exigences de préservation du patrimoine, remarquaient que l'augmentation notable de hauteur du nouveau toit - d'environ 45 cm - introduirait une rupture d'arête contraire aux impératifs d'intégration et d'esthétique et notaient enfin que la création des 10 places de parc directement au droit de la façade Nord-Ouest ainsi que l'implantation de six "solatubes" sur la toiture seraient tout autant dommageables.

C.                     Par lettre du 14 février 2016, B.________ a complété cette argumentation. La municipalité et les opposants ont ensuite échangé des courriers (notamment les 22 mars, 12 mai, 19 juillet, 18 août et 19 août 2016) relatifs au respect des exigences de salubrité des locaux en termes d'éclairage.

D.                     Une synthèse CAMAC positive a été établie le 30 mai 2016, annulant et remplaçant une synthèse rendue le 6 janvier 2016. Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) a accordé "l'autorisation spéciale requise" à condition que les plans soient modifiés et/ou précisés sur de nombreux points tenant à la conservation des travées d'origine de la charpente, aux ouvertures, à la toiture et aux aménagements extérieurs.

En particulier, le SIPAL soulignait que le nombre et la surface des ouvertures constituaient un maximum qui ne saurait être dépassé pour des questions de salubrité des locaux; le cas échéant, la surface des locaux devrait être réduite en conséquence. Ainsi, à l'étage des façades Sud-Est et Nord-Ouest, les nouvelles ouvertures ne devaient en aucun cas dépasser en hauteur la dimension des encadrements des ouvertures avoisinantes; de manière générale, des menuiseries en bois devraient être prévues. Les proportions horizontales de l'ouverture au-dessus de la porte fourragère devaient être réduites.

S'agissant de la toiture, le SIPAL relevait entre autres points que la surélévation du mur mitoyen avec le bâtiment ECA 2004 n'était pas une solution acceptable; les solatubes devraient être supprimés, de même que le châssis rampant en partie haute du pan Nord-Ouest.

Enfin, en ce qui concernait les aménagements extérieurs, le SIPAL indiquait:

"Ni les places de parc extérieures, ni les cheminements diagonaux ne sont en harmonie avec le caractère du site. Les aménagements extérieurs prévus ne doivent pas créer de rupture avec les aménagements existants des parcelles voisines (accès, cheminements et plantations) et ne doivent pas occasionner de mouvements de terre. Les aménagements extérieurs existants doivent être pris en compte et figurer sur le projet prévu, afin de former un ensemble cohérent sur le projet prévu. L'ensemble doit conserver un caractère simple, avec des matériaux et des végétaux en accord avec le contexte rural. De manière générale, les espaces extérieurs ne pourront être cloisonnés ou séparés par des haies, en particulier la cour qui doit être maintenue ans modification ou ajout quels qu'ils soient. Des plans modifiés devront être produits le moment venu. "

E.                     Par courriels adressés à la municipalité les 14 et 15 juillet 2016, les constructeurs ont remis deux extraits d'une version modifiée - datée du 16 février 2016 - du plan des aménagements extérieurs, ainsi qu'un calcul des surfaces de plancher et d'éclairage. La version originale et complète de ce plan modifié au dossier de la municipalité porte la date de réception du 21 septembre 2016. Par rapport au plan initial du 3 novembre 2015, ce plan modifié ajoute, sur le terrain jouxtant la façade Nord-Ouest, une série de terrasses pavées séparées par de la végétation et change, sur ce même terrain, l'emplacement des 10 places de parc non couvertes, qu'il augmente encore d'une place visiteur. Des containers ont de surcroît été implantés sur la parcelle 2323.

F.                     Par décision du 28 septembre 2016, la municipalité a levé l'opposition d'A.________ et consorts, dans les termes suivants:

"Suite aux différentes discussions et aux modifications apportées à ce dossier par l'architecte, la Municipalité a décidé de lever cette opposition commune, le projet final étant validé par l'autorité communale."

Le 3 octobre 2016, la mandataire des opposants a requis de la municipalité qu'elle lui communique l'intégralité des documents ayant fondé la délivrance du permis de construire, ainsi qu'une copie de celui-ci. Le 4 octobre 2016, la municipalité a remis le plan des aménagements extérieurs daté du 16 février 2016, en indiquant qu'il s'agissait du "nouveau plan effectué par l'architecte pour répondre à leur opposition".

Le 11 octobre 2016, la mandataire des opposants a derechef requis une copie du permis de construire, de même que les documents, éléments et "différentes discussions" sur lesquels la municipalité s'était fondée pour délivrer ce permis.

Par courrier du 17 octobre 2016, la municipalité a remis aux opposants un exemplaire du permis de construire en déclarant ce qui suit:

"En outre, nous tenons à préciser que la décision municipale de lever l'opposition se base sur les différentes discussions et modifications apportées à ce projet par l'architecte, qu'une partie des points soulevés par les opposants est réglementaire, et qu'au surplus, la plupart des griefs ont été traités par les services cantonaux spécialisés et font partie intégrante de la synthèse CAMAC."

Portant la mention "délivré le 10 octobre 2016", le permis de construire indique que les conditions fixées dans la synthèse CAMAC devront être respectées et ajoute notamment:

"24. Servitude 2001/4413: Modifier cette servitude qui n'est pas utilisable au vu des deux grands peupliers appartenant à [E.________]".

G.                    Agissant le 28 octobre 2016, A.________, B.________ et C.________ ont déféré la décision de la municipalité du 28 septembre 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation, pour autant que le contenu de la lettre du 28 septembre 2016 puisse être qualifié de décision. Les recourants dénoncent en première ligne une violation de leur droit d'être entendu. Sur le fond, ils soulèvent des griefs tenant à la discordance entre la nature du bâtiment et son affectation projetée en habitation densifiée, aux difficultés posées par les servitudes existantes, aux lacunes du dossier d'enquête, aux conséquences des modifications imposées par le SIPAL, ainsi qu'à la salubrité des locaux.

H.                     La municipalité et le SIPAL ont déposé leurs dossiers. Le tribunal a ensuite statué, selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                      a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD) afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; ATF 138 IV 81 consid. 2.2; ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 129 IV 179 consid. 2.2 et les arrêts cités; pour un considérant approfondi, voir AC.2016.0034 du 1er avril 2016 consid. 1a et les références citées).

La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; 126 I 68 consid. 2 p. 76 s.; cf. art. 98 LPA-VD. La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I 68  consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts cités; cf. également, parmi d’autres, arrêts GE.2012.0126 du 20 décembre 2012; GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012; AC.2011.0170 du 31 août 2011).

La jurisprudence a également considéré qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0243 et les nombreuses références citées).

b) En l'espèce, l'opposition des recourants du 10 décembre 2015 soulevait de nombreux griefs. Elle soutenait notamment que les plans souffraient de lacunes formelles (coupes, profils, plans des canalisations, ramassage des déchets, tonalité de base de la couleur des façades) et de défauts matériels en termes d'esthétique, d'intégration et de respect du caractère rural et patrimonial du site. Par la suite, les opposants ont fait valoir une violation des exigences de salubrité. 

Or, la motivation de la décision attaquée est pratiquement inexistante. La décision ne comporte aucune référence à des dispositions légales ou réglementaires. Elle se limite à renvoyer à des "discussions", dont on ignore la teneur, et à des "modifications" apportées par l'architecte, sans autre précision. On peut certes supposer que ces modifications se rapportent au nouveau plan des aménagements extérieurs daté du 16 février 2016, mais la municipalité n'a fourni aucune explication à ce propos, pas plus qu'elle n'a exposé en quoi les modifications en cause suffiraient à répondre aux griefs de forme et de fond des opposants, ni si elles visaient également à répondre à la demande du SIPAL exigeant que des plans modifiés soient produits "le moment venu" (cf. let. D et E supra). Quant au courrier ultérieur de la municipalité du 17 octobre 2016, il n'apporte guère plus d'éclairage.

Le droit des opposants à une décision motivée a par conséquent été violé. Compte tenu de sa gravité, ce vice ne peut être réparé par le tribunal.

Le recours s'avère dès lors manifestement bien fondé.

2.                      Il s'ensuit que le recours doit être admis et que la décision attaquée doit être annulée. Les recourants, assistés par une avocate, ont droit à des dépens, à la charge de la Commune d'Echichens (art. 55 LPA-VD), qui supportera également un émolument judiciaire.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité d'Echichens du 28 septembre 2016 est annulée.

III.                    La Commune d'Echichens est débitrice des recourants, solidairement entre eux, d'un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

IV.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Echichens.

Lausanne, le 8 décembre 2016

 

                                                         La présidente:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.