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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 septembre 2017 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur et Mme Imogen Billotte, Juge; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous les deux représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bougy-Villars, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne, |
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Propriétaire |
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I.________, à ********, |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 5 octobre 2016 (aménagements extérieurs sur la parcelle n° 99) |
Vu les faits suivants:
A.
I.________ est propriétaire des parcelles n° 97 et 99 de Bougy-Villars.
Située à la routes de Polets 9, la parcelle n° 99 est en nature de jardin à
hauteur de
2'303 m2 et comprend pour le reste un bâtiment d'habitation (ECA n°
310, 181 m2) avec garage (ECA n° 332). Quant à la parcelle n° 97
(724 m2, en nature de place-jardin), elle est directement contiguë à
la parcelle n° 99 - dont elle prolonge le jardin en direction de l'est. Les
deux parcelles sont affectées en "zone d'habitation individuelle B"
au sens des art. 17 ss du règlement communal sur le plan général d'affectation
et la police des constructions (RPGA), en vigueur depuis le 6 mars 1996.
Le bâtiment d'habitation sur la parcelle n° 99 est occupé par les époux B.________ et A.________ (les recourants), lesquels sont au bénéfice d'un droit d'emption sur les parcelles n° 97 et 99 jusqu'au 15 janvier 2018 (ID.010-2014/001773).
B.
Par courrier adressé le 3 septembre 2015 aux recourants, la Municipalité
de Bougy-Villars (la municipalité) a relevé que des travaux étaient en cours
sur la parcelle
n° 99 et ordonné l'arrêt immédiat de ces travaux, les intéressés étant invités
à déposer une demande d'autorisation en bonne et due forme.
Les recourants ont indiqué par courrier rédigé en anglais du 15 septembre 2015 que les travaux en cause consistaient dans l'aménagement d'un chemin piétonnier ("footpath") sur la parcelle qui mènerait à une maison de poupée ("dolly house"). Sur leur invitation, le Syndic de Bougy-Villars a procédé à une visite des lieux le 18 septembre 2015.
Par courrier du 22 septembre 2015, la municipalité, se référant à la rencontre du 18 septembre 2015, a notamment indiqué prendre note des engagements des recourants suivants:
"1. Maintenir la haie au Nord de votre parcelle, le long de la Route des Polets, à la même hauteur que la barrière (environ 1.20 m).
2. Maintenir les pins à l'intérieur du périmètre constructible à hauteur de toit comme le prévoit l'accord du 17 octobre 1997 entre la Municipalité et les propriétaires de la parcelle n° 99.
3. Maintenir les autres arbres de la propriété à hauteur de toit et ne pas créer un rideau d'arbres pour garantir la vue sur le lac et les montagnes depuis la Route des Polets conformément à l'esprit du règlement."
Par courrier électronique du 1er octobre 2015, les recourants ont transmis à la municipalité un plan (réalisé à la main) des travaux prévus ainsi que différentes photographies du chemin piétonnier en cours de réalisation et de la maison de poupée.
La municipalité a délivré une autorisation de construire en lien avec ces travaux - qui ont été dispensés d'enquête publique - le 15 octobre 2015. Dans le courrier accompagnant cette autorisation, elle a attiré l'attention des recourants sur le fait que "dorénavant tout projet de construction ou d'aménagement sur [leur] parcelle devra[it] faire l'objet d'une demande préalable auprès de la Municipalité".
C. Par courrier rédigé en anglais du 18 avril 2016, B.________ a demandé l'autorisation de planter quelques ("a few") cyprès italiens aux abords de la piscine aménagée sur la parcelle n° 99, pour des raisons d'intimité, étant précisé que ces arbres seraient maintenus à une hauteur permettant d'éviter qu'ils ne gênent la vue ("We will control the top on a regular basis to prevent blocking the view"); elle requérait en outre l'autorisation de planter un cerisier japonais ("Cherry Blossom") dans le coin gauche du jardin ("at the bottom left corner of the garden") ainsi que de repeindre la maison de poupées (en gris clair/crème) et de la déplacer au fond du jardin ("at the bottom part of the garden"). L'intéressée produisait trois photographies à l'appui de sa demande.
Par courrier du 11 mai 2016, la municipalité a répondu comme il suit à cette demande:
"• Plantation de plusieurs cyprès et d'un cerisier: […] l'article 24 du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions stipule: Dans cette zone, les haies éventuelles, situées le long de la route des Polets, ne dépasseront pas 1,20 m de hauteur au maximum. L'arborisation paysagère traditionnelle est interdite, à l'exception d'une plantation individuelle dans le périmètre constructible. La plantation doit être faite de telle façon que la vue sur le village et le lac à partir de la route des Polets soit assurée. Par conséquent, nous ne pouvons malheureusement pas entrer en matière au sujet de votre demande, d'autant plus que nous sommes actuellement en litige au Tribunal cantonal à ce sujet.
• De plus, nous constatons, sur votre parcelle située en zone d'habitation individuelle B, la présence de nombreux arbres non conformes. Nous vous demandons, par ces lignes, de bien vouloir faire couper ces arbres non réglementaires.
• Peinture de la dollyhouse: la dollyhouse peut être repeinte.
• Déplacement de la dollyhouse: nous préavisons favorablement le projet de déplacement de la dollyhouse. […]"
Le 5 octobre 2016, la municipalité a adressé aux recourants une décision dont la teneur est en substance la suivante:
"Le 11 mai dernier, nous vous écrivions ne pas pouvoir entrer en matière au sujet de votre demande d'autorisation pour planter des cyprès et un cerisier. De plus, nous vous demandions de bien vouloir faire couper tous les arbres non réglementaires sur votre parcelle.
Nous constatons aujourd'hui que les cyprès ont été plantés autour de la piscine.
Par la présente, nous vous demandons d'enlever les cyprès et tous les arbres non réglementaires sur votre parcelle. A cet effet, nous vous donnons un délai au 30 novembre 2016. Vous voudrez bien nous informer dès que le nécessaire aura été fait.
Une inspection par une délégation municipale aura lieu le 5 décembre 2016 à 10h00 chez vous."
D. a) B.________ et A.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 4 novembre 2016, concluant à son annulation. Estimant que l'art. 24 RPGA devait être interprété au regard de son but, savoir le maintien de la vue depuis la route des Polets sur le lac et le village, ils ont fait valoir que les cyprès plantés le long de la piscine n'avaient aucun impact sur cette vue et qu'ils n'étaient dès lors pas prohibés par la disposition concernée; quant à "tous les arbres non réglementaires" auxquels il était fait référence, ils estimaient que la décision attaquée était trop floue sur ce point, respectivement qu'il n'était tenu aucun compte du fait que ces arbres existaient depuis "plusieurs années" - de sorte qu'ils étaient dans tous les cas au bénéfice de la situation acquise. Ils relevaient enfin que la décision attaquée n'avait pas été adressée au propriétaire I.________ et qu'ils n'étaient pas en mesure de procéder à des tailles ou des enlèvements de plantations sur une parcelle dont ils n'étaient pas (encore) propriétaires. Ils requéraient notamment la tenue d'une inspection locale.
Invité à participer à la procédure en tant que propriétaire, I.________ a renoncé à se déterminer sur le recours.
Dans sa réponse du 3 mars 2017, la municipalité
intimée, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du recours. Elle
a relevé que l'art. 24 RPGA interdisait toute arborisation paysagère
traditionnelle, hormis à l'intérieur du périmètre constructible, et que "les
plantations […] effectuées au printemps 2016, en particulier les cyprès
et le cerisier japonais, se situ[ai]ent toutes en dehors du périmètre"
concerné, qu'il ne s'agissait pas de simples arbustes mais bien d'arbres
pouvant atteindre plusieurs mètres et qu'elles devaient ainsi être enlevées;
les recourants en avaient été avertis, la teneur de cette disposition leur
ayant été rappelée tant oralement que par écrit à plusieurs reprises. Quant aux
plantations effectuées précédemment, la problématique de l'application de
l'art. 24 RPGA dans ce cadre donnait lieu au litige dans la cause AC.2016.0122
devant la cour de céans; en fonction de la décision à venir, les recourants
devraient également les enlever. Enfin, c'était à tort à son sens que ces
derniers invoquaient le fait qu'ils n'étaient pas propriétaires de la parcelle,
la décision attaquée leur ayant été adressée "en tant qu'auteurs des
plantations contrevenant à l'article 24 RPGA, donc de débiteurs de l'obligation
de procéder à leur enlèvement".
Les recourants ont confirmé les conclusions de leur
recours dans leur réplique du 27 mars 2017, estimant que la municipalité
intimée n'avait pas la compétence de rendre la décision attaquée à défaut de
base légale suffisante - en référence à la position défendue par cette autorité
dans la cause AC.2016.0122. Ils relevaient en outre que le RPGA ne prévoyait
pas à proprement parler de distinction entre périmètre constructible et non
constructible, mais bien plutôt un secteur des constructions (art. 20 RPGA) et
un secteur de prolongement de la construction (art. 21 RPGA) - dont il avait
déjà été jugé qu'il n'était pas totalement inconstructible. Ils soutenaient
également que l'art. 24 RPGA était "peu clair et souffr[ait] de
contradictions", en ce sens en particulier qu'il n'y avait aucun sens
à exclure les plantations du secteur de prolongement de la construction (à
supposer que celui-ci soit réputé inconstructible) - lequel visait à assurer
une zone de verdure et était assimilé à une zone de vigne (art. 21 RPGA), où
l'arborisation était autorisée (art. 45 RPGA) -, que les haies autorisées le
long de la route des Polets l'étaient ainsi précisément dans une partie de la
parcelle qui serait inconstructible, respectivement que la mention d'une "arborisation
paysagère traditionnelle" était vague et avait trait à des haies
plutôt qu'à des arbres; il en résultait à leur sens que même si, par hypothèse,
l'art. 24 RPGA reposait sur une base légale suffisante, son application
n'interdirait pas les plantations sur la parcelle n° 99. Ils faisaient enfin
valoir que la décision attaquée apparaissait disproportionnée, dans la mesure
où la vue n'était pas entravée par leurs plantations au point de justifier
l'enlèvement des arbres concernés, et maintenaient que l'ordre d'enlèvement
litigieux était "inefficace" s'il n'était pas notifié à celui
qui détenait le pouvoir de disposer de l'immeuble et à qui l'ordre de remise en
état pouvait être imposé, soit le propriétaire.
b) Par arrêt AC.2016.0122 du 12 avril 2017, la CDAP
a annulé une décision par laquelle la municipalité intimée avait "constat[é]
qu'elle n'[était] pas compétente pour faire appliquer l'article 24 RPGA,
hormis au stade de l'octroi du permis de construire" et lui a renvoyé
le dossier de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants
- soit en substance pour qu'elle statue sur le sort de la demande des
recourants tendant à l'application de la disposition concernée.
c) Par écriture du 18 avril 2017, la municipalité intimée a indiqué que les considérants de l'arrêt AC.2016.0122 précité l'amenait à "reprendre l'ensemble du problème et ne plus se limiter aux plantations récemment effectuées par les recourants" et qu'elle devrait en conséquence "très probablement préciser la décision attaquée et rendre […] une décision complémentaire"; elle relevait dans ce cadre, en particulier, que la situation était "beaucoup plus compliquée" qu'il n'y paraissait, évoquait la nécessité de "procéder à un inventaire précis de tous les arbres plantés sur la parcelle 99" et exposait son avis sur les suites à donner à la procédure.
Les recourants se sont également exprimés dans une écriture du 21 avril 2017 sur les suites à donner à la procédure compte tenu notamment de la teneur de l'arrêt AC.2016.0122 précité.
Le 25 avril 2017, la municipalité intimée a indiqué que, "pour simplifier les choses", elle avait décidé de "restreindre les effets de sa décision aux cyprès et au cerisier japonais plantés par les recourants", la question des autres arbres devant faire l'objet d'une nouvelle décision qui serait rendue ultérieurement et qui était expressément réservée.
Par écriture du 27 avril 2017, les recourants ont pris acte de la modification de la décision attaquée. Ils ont relevé qu'ils n'avaient pas planté eux-mêmes le cerisier japonais auquel il était fait référence, lequel existait d'ores et déjà à leur arrivée sur la propriété.
E. a) Une audience avec inspection locale a été tenue le 4 mai 2017. Il résulte du procès-verbal établi à cette occasion en particulier ce qui suit:
"Le président informe les parties que la cour a rejoint la parcelle n° 99 en longeant la route des Polets, à pied, depuis le cimetière. Il les informe en outre qu'il sera procédé durant l'inspection locale à la prise de photographies qui seront versées au dossier et qui pourront, sur demande, être consultées par les parties.
A la question du président, les recourants confirment qu'ils sont en l'état locataires des parcelles n° 99 et 97, étant précisé qu'ils sont au bénéfice d'une promesse de vente jusqu'à la fin de l'année 2017.
Le président rappelle qu'à ce stade, le présent litige ne porte plus que sur les plantations effectuées récemment par les recourants, soient les cyprès et, le cas échéant, le cerisier japonais ("Cherry Blossom") auquel il est fait référence dans leur demande du 18 avril 2016 (lequel était prévu "at the bottom left corner of the garden" selon cette demande).
La municipalité intimée confirme
qu'elle a rapporté sa décision pour ce qui concerne les autres plantations.
Elle précise qu'une nouvelle procédure "fouillée"
sera entreprise à ce propos, avec le concours d'un paysagiste et en se
fondant sur le dossier complet; se référant notamment au règlement précédant
l'actuel RPGA, à des anciens plans qui n'ont jusqu'à présente pas été transmis
au tribunal et à un accord conclu en 1997 dans le cadre d'une procédure devant
l'ancien Tribunal administratif, elle relève que l'exemplaire de ce dernier
accord dont elle dispose n'est pas signé, et se réserve de s'adresser à la cour
de céans afin d'obtenir copie de la version signée
- qui aurait selon ses dires été conservée à l'époque par le Tribunal
administratif.
Les recourants indiquent que,
depuis qu'ils sont locataires des parcelles concernées
- soit depuis environ deux ans -, ils n'ont planté en tout et pour tout que les
cyprès faisant l'objet de leur demande du 18 avril 2016; ils rappellent qu'ils
ont planté ces arbres dans l'attente de la décision statuant sur leur demande,
pour éviter qu'ils ne dessèchent.
Il est constaté la présence de 9 cyprès de part et d'autre de la piscine (5 côté est, respectivement 4 côté ouest). S'agissant du cerisier japonais mentionné dans leur demande, les recourants indiquent qu'il n'a jamais été planté - compte tenu de la décision négative de la municipalité intimée. Cette dernière relève que des cyprès ont également été récemment plantés par les recourants le long du chemin d'accès à l'entrée du bâtiment érigé sur la parcelle n° 99; les recourants ne le contestent pas.
Le tribunal traverse la parcelle n° 99 d'ouest en est et se rend dans la partie sud de la parcelle n° 97. Il est constaté qu'aucun cerisier japonais n'a été planté à l'endroit évoqué; interpellé quant à l'emplacement précis prévu pour cette plantation, les recourants indiquent avoir envisagé d' "éventuellement" enlever l'un des arbres présents et de planter le cerisier japonais à la place.
Le tribunal se rend devant l'entrée du bâtiment érigé sur la parcelle n° 99. Il est constaté la présence de 9 cyprès longeant la partie sud de l'accès à cette entrée. Les recourants estiment que ces arbres sont "assimilables à une haie" (dans la mesure où leur hauteur est maintenue à une hauteur inférieure à 2 m) et qu'ils peuvent dès lors être autorisés.
Le conseil de la municipalité intimée procède à une mesure de la hauteur de la haie dans la partie nord de la parcelle n° 99 (à l'aide d'un double-mètre) et aboutit à une hauteur d'environ 1.35 m; les recourants précisent que la dernière coupe de cette haie a été effectuée "au début du printemps".
La municipalité rappelle que l'art. 24 RPGA a pour finalité de protéger la vue sur le lac mais également sur le village (singulièrement sur les toits du village) depuis la route des Polets. Les recourants considèrent que la notion d' "arborisation paysagère traditionnelle" à laquelle il est fait référence dans cette disposition est "très difficile à interpréter".
Il est constaté que, depuis la route des Polets (DP 1015), ne sont visibles ni la piscine ni les cyprès plantés par les recourants, compte tenu de la haie - laquelle se situe en retrait de quelques mètres en regard de la limite de propriété.
Le tribunal longe la route des Polets dans la direction est, où se trouvent trois autres parcelles affectées dans la même zone de construction (zone d'habitation individuelle B). La municipalité intimée relève la présence d'un cyprès sur la parcelle n° 341, dont elle souligne la taille conséquente - précisant que cette plantation n'est pas très ancienne et que "ça pousse vite". Elle indique que l'ensemble des plantations présentes sur cette parcelle sont postérieures à l'entrée en vigueur de l'actuel PGA.
Après avoir poursuivi son chemin jusqu'à la parcelle n° 339 (sur laquelle un projet de construction fait l'objet d'une autre procédure devant la cour de céans), le tribunal revient sur la parcelle n° 99.
Il est procédé à une mesure des distances séparant le bâtiment érigé sur la parcelle n° 99 (à son angle nord-est) des cyprès plantés dans la partie sud du chemin d'accès à l'entrée de ce bâtiment les plus proches (à l'aide d'un double-mètre), dont les résultats - qui ne sont pas d'une grande précision - peuvent schématiquement être représentés comme il suit:
Quant aux cyprès plantés à l'ouest
de la piscine, ils se situent à une distance d'au moins 5 m de la façade est du
bâtiment habité par les recourants (cf. à cet égard la photographie sur
laquelle l'extrémité du double-mètre correspond à une distance de
4 m de la façade).
Il est précisé que les photographies prises durant l'audience par le président l'ont été à hauteur de visage."
b) Le 12 mai 2017, la municipalité intimée a produit les pièces se rapportant aux parcelles n° 97 et 99 en sa possession. Elle a précisé qu'elle n'avait pas de remarque à formuler en lien avec la teneur du procès-verbal en partie reproduit ci-dessus. Elle a enfin confirmé qu'elle n'avait pas retrouvé d'exemplaire signé de la convention adressée au Tribunal administratif le 31 octobre 1997 dans la cause AC.1997.0116 et prié la cour de céans de la rechercher dans ses archives afin d'en verser une copie au dossier de la présente cause.
Par avis du 16 mai 2017, le juge instructeur a notamment versé au dossier et transmis aux parties copie de la convention concernée, étant précisé que l'original de cette convention était en l'état gardé au dossier de la cause AC.1997.0116.
Par écriture du 14 juin 2017, les recourants ont produit un plan de situation établi le 17 mai 2017 par un géomètre officiel figurant les différents cyprès dont l'enlèvement est litigieux, lequel se présente en substance comme il suit:
Les recourants ont pour le reste fait valoir que ces cyprès ne constituaient pas une arborisation paysagère traditionnelle, s'agissant d'arbustes et non d'arbres (une taille appropriée permettant de les maintenir dans ce état), et qu'ils n'avaient pas d'impact sur la vue sur le village et le lac depuis la route des Polets - comme il avait pu être constaté à l'occasion de l'inspection locale. Ils précisaient qu'ils n'avaient pas d'autre remarque à formuler sur la teneur du procès-verbal d'audience.
Par écriture du 30 juin 2017, la municipalité intimée a en substance relevé que les arbres concernés étaient des "cyprès italiens" ou "cyprès communs" ("cupressus sempervirens"), qui pouvaient atteindre une hauteur de 20 à 30 mètres; ils devaient ainsi à son sens être interdits respectivement arrachés en application de l'art. 24 RPGA en tant que plantations susceptibles de se développer au point d'obstruer la vue. Elle maintenait pour le reste que la décision attaquée était à juste titre dirigée contre les recourants - en tant que "perturbateurs par comportement" - et non au propriétaire de la parcelle.
Le 5 juillet 2017, les recourants ont relevé qu'ils ignoraient le type exact de cyprès qu'ils avaient acquis, précisant toutefois qu'ils avaient demandé une variété qui puisse servir de haie.
F. a) Le 11 juillet 2017, l'autorité intimée a communiqué à la cour de céans copie des courriers qu'elle avait échangés durant les mois de mai à juillet 2017 avec le conseil de C.________, propriétaire de la parcelle n° 481, et de son épouse D.________, de H.________ et G.________, copropriétaires de la parcelle n° 330, ainsi que de F.________ et E.________, copropriétaires de la parcelle n° 334 (ci-après: C.________ et consorts) - lesquels avaient recouru dans la cause AC.2016.0122 (cf. let. D/b supra) -, dont il résulte en particulier qu'informés de la présente procédure, ces derniers se plaignaient en substance que des décisions aient été rendues en application de l'art. 24 RPGA sans respecter leur qualité de tiers intéressés; elle a en outre produit un courrier qui lui avait été adressé le 17 mai 2016 par ce même conseil, lequel relevait que "le propriétaire, respectivement l'occupant, des parcelles RF 99 et 97 [était] en train de procéder à des plantations illégales" et l'invitait à faire application de l'art. 24 RPGA. L'autorité intimée indiquait qu'à son avis, les personnes concernées n'avaient pas la qualité de tiers intéressés à la présente procédure, mais qu'elle s'en remettait à l'avis du tribunal sur ce point.
Par courrier adressé à la cour de céans le 12 juillet 2017, C.________ et consorts, par l'intermédiaire de leur conseil, ont manifesté leur volonté de déposer une "requête d'intervention" afin de disposer d'un délai pour se déterminer dans la présente procédure.
Par avis du 19 juillet 2017, le juge instructeur a imparti un délai à C.________ et consorts pour déposer leurs éventuelles observations dans le cadre de la présente procédure, précisant notamment que le litige avait été limité aux cyprès plantés au printemps 2016 et qu'il n'était pas certain qu'ils pourraient, le cas échéant, obtenir des dépens.
b) C.________ et consorts ont déposé leurs observations par écriture du 21 août 2017, soulevant d'emblée "la question du droit de postuler de Me Bettems" (dans la mesure où ce dernier avait "récemment assumé un mandat au service des époux H.________ et G.________ ") et invoquant une violation du principe de la bonne foi au vu du comportement de l'autorité intimée - qu'il qualifiait de "parfaitement contradictoire" en regard de sa position dans la cause AC.2016.0122. Sur le fond, ils ont en substance fait valoir que l'art. 24 RPGA interdisait toute plantation paysagère traditionnelle hors du périmètre de construction, y compris les arbustes, que les cyprès étaient en outre soumis à forte croissance, respectivement que le principe de proportionnalité ne s'opposait pas à leur enlèvement.
c) Par écriture du 29 août 2017, les recourants ont fait part de leur intention de se déterminer sur les observations de C.________ et consorts, ce qu'ils ont fait par mémoire du 4 septembre 2017.
La municipalité intimée ne s'est plus prononcée.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A leur requête, il a été donné à C.________ et consorts la possibilité
de se déterminer par avis du juge instructeur du 17 juillet 2017 (cf. let. F/a supra).
Les personnes concernées se sont en effet plaintes auprès de la municipalité,
par courrier de leur conseil commun du 17 mai 2016 (dont la cour de céans n'a
pris connaissance qu'à réception de l'écriture de l'autorité intimée du 11
juillet 2017; cf. let. F/a supra), que "le propriétaire,
respectivement l'occupant, des parcelles n° 97 et 99 [était] en train de
procéder à des plantations illégales" et l'ont en substance priée de
faire application de l'art. 24 RPGA (soit implicitement d'ordonner une remise
en état des lieux). Si leur qualité pour recourir pour déni de justice a été
admise dans la cause AC.2016.0122 - étant au demeurant expressément précisé que
le dossier tel que constitué ne permettait pas de déterminer, en particulier,
quelles plantations étaient concrètement visées par leur demande,
respectivement si et dans quelle mesure les intéressés pouvaient se prévaloir
d'un intérêt digne de protection à ce que tout ou partie de ces plantations
respectent les exigences prévues par l'art. 24 RPGA (cf. consid. 1a/cc) -, C.________
et consorts n'ont aucunement démontré en quoi ils seraient touchés de manière directe,
concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés par la décision attaquée telle que circonscrite en
cours de procédure en l'occurrence
(cf. CDAP AC.2015.0086 du 8 mars 2016 consid. 1b, en lien avec l'art. 75 let. a
LPA-VD). Leur qualité pour agir doit en conséquence être niée.
Il est relevé pour le surplus, à toutes fins utiles, que le grief avancé par C.________ et consorts lorsqu'ils "soulèvent la question de la capacité de postuler de Me Denis Bettems dans le contexte de la présente procédure" - dans la mesure où "celui-ci a récemment assumé un mandat au service des époux H.________ et G.________ " - n'est pas suffisamment motivé et qu'il n'apparaît au demeurant pas que la cour de céans serait compétente pour statuer sur ce point, au vu de l'art. 11 de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11); quant au préjudice qu'ils auraient subi en raison de la violation du principe de la bonne foi par la municipalité intimée dont ils se plaignent, il s'impose de constater d'emblée que la question de la réparation d'un tel préjudice échappe à l'objet du présent litige ainsi qu'à la compétence de la cour de céans.
3. Cela étant, les recourants se plaignent dans leur recours d'un défaut de motivation de la décision attaquée, singulièrement du caractère trop vague de la référence à "tous les arbres non réglementaires" (cf. let. C supra).
Il s'impose de constater que ce grief - qui n'était
au demeurant pas dénué de pertinence - n'a plus d'objet dès lors que la
municipalité intimée a décidé de "restreindre les effets de sa décision
aux cyprès et au cerisier japonais plantés par les recourants",
respectivement a rapporté sa décision pour ce qui concerne les autres
plantations
(cf. let. D/c et E/a supra).
4. Les recourants soutiennent en outre dans leur recours que la décision attaquée serait "inefficace" dans la mesure où elle n'a pas été adressée au propriétaire des parcelles concernées (I.________), qui seul détient le pouvoir de disposer de l'immeuble.
a) Les mesures nécessaires à l’élimination d’une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage ou le danger, soit le perturbateur par comportement, mais aussi celui qui exerce sur la chose qui a provoqué une telle situation le pouvoir de fait ou de droit, à savoir le perturbateur par situation. Lorsque l’on est en présence de plusieurs perturbateurs, l’autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation dans le choix de la personne à laquelle incombera l’obligation d’éliminer la perturbation; dans le cas d’un ordre de remise en état d’une construction non réglementaire, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire d’adresser l’ordre de remise en état au perturbateur par comportement, qui doit entrer en considération si possible avant le perturbateur par situation, s’il n’y pas d’urgence (ATF 107 Ia 19 consid. 2b; cf. ég. CDAP AC.2016.0201 du 1er décembre 2016 consid. 8a et AC.2015.0362 du 14 décembre 2016 consid. 6c).
Si un ordre de remise en état est donné à un perturbateur qui n’a pas le pouvoir - fondé sur le droit privé - de disposer de l’immeuble ou n’en a pas le pouvoir exclusif, ce perturbateur ne peut satisfaire à son obligation que si les propriétaires ou ceux qui détiennent le pouvoir sur l’immeuble lui donnent leur consentement. L’ordre de remise en état n’est toutefois pas nul si cette autorisation fait défaut; il est seulement inexécutoire en l’état. L'autorité doit alors ordonner au propriétaire d'éliminer l'état de fait contraire au droit ou de tolérer les travaux (ATF 107 Ia 19 consid. 2c; TF 1A.121/2005 du 28 novembre 2005 consid. 3.2; cf. ég. CDAP AC.2016.0201 précité, consid. 8a, et AC.2015.0362 précité, consid. 6c).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants ont eux-mêmes procédé à la plantation des cyprès dont l'enlèvement est désormais seul litigieux. Sous cet angle, le fait de leur notifier la décision de remise en état - en tant que perturbateurs par comportement - ne prête pas le flanc à la critique. A cela s'ajoute que le propriétaire (I.________) a été invité à participer à la présente procédure.
5. Dans leur réplique, les recourants soutiennent encore que l'art. 24 RPGA ne reposerait pas sur une base légale suffisante - en référence à la position adoptée par la municipalité intimée dans la cause AC.2016.0122.
On peut renvoyer à cet égard à l'arrêt rendu le 12
avril 2017 dans la cause concernée, notamment au consid. 3 de cet arrêt, dont
il en résulte en substance que
l'art. 24 RPGA doit être considéré comme une autre mesure (que l'instauration
formelle d'une zone à protéger) permettant de garantir la protection dont
doivent faire l'objet les parcelles situées en zone d'habitation individuelle B
(en lien notamment avec la vue tant du village de Bougy-Villars que depuis ce
village), singulièrement comme une disposition relative à un site méritant
protection intégrée dans un règlement communal (art. 47 al. 2 ch. 2 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions - LATC; RSV 700.11) concrétisant sur ce point la clause générale
d'esthétique (art. 86 LATC) et la protection prévue par l'art. 4 de la loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (LPNMS; RSV 450.11). L'art. 24 RPGA repose ainsi sur une base légale
suffisante.
6.
Cela étant, le litige porte sur l'enlèvement des seize cyprès plantés
par les recourants en 2016 à l'extérieur du secteur de construction (cf. le plan
de situation du 17 mai 2017 reproduit sous let. E/b supra) ordonné par
la municipalité intimée
- étant d'emblée précisé qu'il a pu être constaté à l'occasion de l'audience du
4 mai 2017 que le cerisier japonais évoqué dans le courrier des recourants du 18
avril 2016 n'avait pas été planté et rappelé que la municipalité intimée a
rapporté sa décision s'agissant des autres plantations.
a) A teneur de l'art. 105 al. 1 LATC (cf. ég. art. 130 al. 2 LATC), la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, l'art. 105 al. 1 LATC n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais également la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si l'ouvrage en cause est conforme aux prescriptions matérielles applicables. Quant à la violation du droit matériel par les travaux non autorisés, elle ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. Le respect du principe de la proportionnalité (au sens étroit) exige bien plutôt qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et privé opposés (cf. ATF 137 I 167 consid. 3.6); même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité (arrêt AC.2015.0166, AC.2015.0169 du 11 janvier 2016 consid. 3b et les références).
L'ordre de démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a, 111 Ib 213 consid. 6b et les références). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb; CDAP AC.2015.0166, AC.2015.0169 précité, consid. 3b; AC.2014.0375 du 4 mars 2016 consid. 2b)
b) Selon l'art. 18 RPGA, la zone d'habitation individuelle B est composée du secteur de construction et du secteur de prolongement de la construction. Toutes les constructions seront situées à l'intérieur du secteur de construction, délimité par un périmètre sur le plan (art. 19 RPGA). Quant au secteur de prolongement de la construction (art. 21), il est assimilable à une zone de vigne, à l'exclusion de toute possibilité de construire découlant du règlement de la zone de vigne (al. 1); des constructions non habitables de minime importance (cabane de jardin, abri, garages enterrés, etc.) peuvent y être autorisées par la Municipalité, pour autant qu'elles soient bien intégrées (al. 2).
S'agissant des plantations dans la zone concernée, l'art. 24 RPGA prévoit ce qui suit:
"Dans cette zone, les haies éventuelles, situées le long de la route des Polets ne dépasseront pas 1,20 m de hauteur maximum. L'arborisation traditionnelle est interdite, à l'exception d'une plantation individuelle dans le périmètre constructible. La plantation doit être faite de façon que la vue sur le village et le lac à partir de la route des Polets soit assurée."
c) En l'espèce, les recourants critiquent le caractère peu clair de l'art. 24 RPGA et estiment que cette disposition souffre de contradictions (notamment dans leur réplique).
aa) Les recourants font en premier lieu valoir que le RPGA ne parle pas de périmètre constructible respectivement non constructible et qu'à supposer que l'art. 24 RPGA opère une telle distinction, il ne ferait aucun sens d'autoriser des plantations dans le périmètre d'implantation des constructions et de les exclure en dehors de ce périmètre.
Un tel grief ne résiste pas à l'examen. A l'évidence
en effet, la référence au "périmètre constructible" dans
l'art. 24 RPGA n'opère pas une (nouvelle) distinction entre périmètre
constructible et périmètre non constructible et se rapporte bien plutôt au
"secteur de construction" au sens de l'art. 19 RPGA, ainsi
qu'en attestent, outre la dénomination de ce secteur, le fait qu'il résulte de
la disposition concernée que "toutes les constructions"
doivent (en principe) se situer à l'intérieur de ce secteur; le seul fait que
des constructions non habitables de minime importance puissent être autorisées
dans le secteur de prolongement de la construction (cf. art. 21 al. 2 RPGA) -
lequel est pour le reste assimilable à une zone de vigne "à l'exclusion
de toute possibilité de construire découlant du règlement de la zone de vigne"
(art. 21 al. 1 RPGA) -, de même que les haies d'une hauteur limitée à 1.20 m le
long de la route des Polets (art. 24,
1ère phrase, RPGA), ne saurait remettre en cause ce constat.
bb) Les recourants estiment en outre que la notion d' "arborisation paysagère traditionnelle" au sens de l'art. 24 RPGA est vague et que mise en relation avec le titre marginal de l'art. 24 RPGA ("Hauteur des haies"), elle a trait à des haies plutôt qu'à des arbres en tant que tels.
Il s'impose de relever d'emblée que ce dernier
argument ne résiste pas à l'examen; il serait en effet totalement incohérent
d'interdire les haies (ou certaines d'entre elles) en dehors du secteur de
construction alors que les arbres seraient autorisés, ceci pour des motifs liés
à la protection de la vue sur le village et le lac à partir de la route des
Polets. Il apparaît ainsi manifestement qu'indépendamment de la teneur de son
titre marginal (qui ne figure au demeurant que sur la version publiée sur le
site Internet de la commune, comme le relèvent C.________ et consorts), l'art.
24 RPGA interdit bien
l' "arborisation" (paysagère traditionnelle) en dehors du
secteur de construction - terme qui est au demeurant utilisé de façon impropre
(il a pour unique définition "dessin naturel ressemblant à des
végétations, à des ramifications" selon le dictionnaire Le Petit
Robert [éd. 2013]) mais comprend à l'évidence à tout le moins les arbres.
Quant à la notion d' "arborisation paysagère traditionnelle", on se contentera de rappeler à ce stade que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter les concepts juridiques indéterminés figurant dans son règlement et dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5b/bb et les références), qui découle de l'autonomie communale (garantie par l'art. 50 al. 1 Cst.) dont jouissent les communes vaudoises notamment dans le domaine du droit public des constructions (cf. art. 19 al. 1 let. d Cst-VD; art. 2 al. 1 LTAC; TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3 et les références). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4, 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les références).
d) Les recourants font en substance valoir que les cyprès dont l'enlèvement est litigieux ne constituent pas une "arborisation paysagère traditionnelle" interdite en application de l'art. 24 RPGA puisqu'il s'agit d'arbustes et non d'arbres, une taille appropriée permettant de les maintenir dans cet état; ils se prévalent en outre du fait que ces plantations n'ont aucun impact sur la vue du village et du lac depuis la route des Polets.
La municipalité intimée considère pour sa part que les cyprès en cause sont amenés à se développer très rapidement et qu'ils peuvent atteindre une hauteur conséquente, respectivement qu'il n'est pas établi qu'ils seront maintenus à une hauteur raisonnable par des tailles régulières; elle relève à cet égard que la quasi-totalité des arbres plantés sur les parcelles n° 97 et 99 ne sont pas taillés et que la haie de thuyas dépasse manifestement la hauteur maximale de 1.20 m autorisée. Elle estime que l'acceptation de ces plantations en dehors du périmètre constructible serait "la porte ouverte à une situation manifestement contraire aux buts poursuivis par l'article 24 RPGA, ainsi qu'aux motifs qui ont amené la [CDAP] à rendre la décision du 12 avril 2017", respectivement que cette disposition "interdit clairement les plantations qui sont susceptibles de se développer au point d'obstruer la vue".
aa) Il apparaît que l'art. 24, 2ème
phrase, RPGA prévoit que l' "arborisation paysagère traditionnelle"
est interdite en dehors du périmètre constructible (soit en dehors du secteur
de construction; cf. consid. 8c/aa), sans aucune réserve; il ne prévoit pas, en
particulier, qu'il pourrait être dérogé à cette interdiction dans la mesure où
les plantations concernées n'auraient aucun impact sur la vue sur le lac et le
village depuis la route des Polets - l'art. 24, 3ème phrase, RGA,
dont il résulte que "la plantation doit être faite de façon que la vue
sur le village et le lac à partir de la route des Polets soit assurée",
s'appliquant à la plantation autorisée dans le périmètre constructible à
laquelle il est fait référence à l'art. 24, 2ème phrase in fine,
RPGA. Le fait d'appliquer cette disposition strictement et d'interdire sur
cette base, à tout le moins, l'ensemble des plantations (peu important en
définitive leur qualification en tant qu'arbres ou arbustes) susceptibles
suivant leur évolution d'avoir un impact sur la vue en cause n'apparaît dès
lors par critiquable; une telle interprétation s'inscrit en outre dans les
objectifs de la protection dont fait l'objet le village de Bougy-Villars
(notamment dans le cadre de l'ISOS), étant précisé qu'il a déjà été constaté à
cet égard dans l'arrêt AC.2016.0122 précité que la zone d'habitation
individuelle B devait être protégée en lien notamment avec son caractère
viticole ainsi que la vue tant du village que depuis le village de
Bougy-Villars
(cf. consid. 3a/cc et 3a/dd).
Le tribunal se contentera de relever pour le surplus
que s'il a effectivement pu constater lors de l'inspection locale du 4 mai 2017
que les cyprès n'étaient en l'état pas visibles depuis la route des Polets, il
a également constaté à cette occasion que la haie de thuyas le long de la route
des Polets - qui empêche la vue sur les cyprès - ne respectait elle-même pas la
hauteur maximale de 1.20 m autorisée en application de
l'art. 24, 1ère phrase, RPGA (selon une mesure effectuée sur place,
cette haie s'élevait alors à une hauteur de l'ordre de 1m35); outre qu'il n'est
dès lors pas formellement établi que les cyprès ne seraient pas visibles
(respectivement n'auraient aucun impact sur la vue sur le village et le lac) si
la hauteur de la haie était réduite en conséquence, ce point illustre les
difficultés auxquelles s'exposerait la municipalité intimée, sous l'angle
strictement pratique, pour que soient respectées en permanence tant la hauteur
maximale de la haie que le fait que les plantations sur la parcelle n'ait pas
d'impact sur la vue concernée lorsque cette hauteur maximale est respectée, et
conforte le tribunal dans l'idée que la municipalité intimée n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation, dans de telles circonstances, en considérant
qu'étaient interdites en application de l'art. 24,
2ème phrase, RPGA à tout le moins l'ensemble des plantations
susceptibles d'avoir une incidence sur la vue en cause.
Sans que cela ne soit décisif, il sera encore relevé que les recourants ont déclaré vouloir planter les cyprès pour obstruer la vue sur leur piscine. Ils les ont toutefois plantés à une distance l'un de l'autre qui laisse plutôt penser qu'ils souhaitaient que ces cyprès puissent évoluer, également en hauteur; à tout le moins n'y a-t-il pas l'apparence d'une plantation d'une haie de thuyas basse.
bb) Il convient ainsi de retenir que les cyprès dont l'enlèvement est litigieux ont été plantés en violation du droit matériel. Cela étant, il s'impose de constater que l'ordre de remise en état prononcé par la municipalité intimée n'est pas contraire au principe de proportionnalité. Le préjudice qui en résultera pour les recourants doit à l'évidence être relativisé, s'agissant uniquement d'enlever seize jeunes arbres ou arbustes plantés en 2016; les intéressés ne sauraient en outre se prévaloir de leur bonne foi, le fait qu'ils aient procédé aux plantations litigieuses dans l'attente de la décision statuant sur leur demande (pour éviter qu'ils ne dessèchent, selon leurs explications) étant sans incidence sur ce point - il leur appartient en effet à l'évidence de supporter les conséquences du fait qu'ils ont acquis ces plantations avant même que l'autorité ne statue sur leur demande.
cc) Il apparaît en définitive qu'en tant que la municipalité a ordonné, en application de l'art. 24, 2ème phrase, RPGA, l'enlèvement des seize cyprès plantés par les recourants en 2016 à l'extérieur du secteur de construction (cf. le plan de situation du 17 mai 2017 reproduit sous let. E/b supra), la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée - en tant qu'elle ne porte plus que sur le sort des seize cyprès plantés en 2016 à l'extérieur du secteur de construction par les recourants.
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1).
Vu ce qui a été exposé sous let. D ci-dessus, en particulier sous let. D/c, il se justifie de n'accorder à la municipalité intimée que des dépens réduits à 1'000 fr., à la charge des recourants (cf. art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA). Quant à C.________ et consorts, ils n'ont pas droit à des dépens (cf. consid. 2 supra).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 octobre 2016 par la Municipalité de Bougy-Villars, modifiée en cours de procédure par cette autorité en ce sens qu'elle ne porte plus que sur les plantations auxquelles il a été procédé en 2016, est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Les recourants verseront à la Municipalité de Bougy-Villars la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.