TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 octobre 2018

Composition

M. Pierre Journot, président;  MM. Raymond Durussel et Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ogens  

  

Autorité concernée

 

Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Section juridique

  

Opposants

 

B.________ et C.________; D.________ et E.________; F.________ et G.________; H.________ et I.________; J.________ et K.________; L.________; M.________ et N.________; O.________; tous à Ogens

  

Propriétaire

 

P.________, à ********

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'0gens du 11 octobre 2016 (refus du permis de construire; aménagement de 8 logements dans le bâti existant sur la parcelle 4 propriété de  P.________; CAMAC N° 162327)

 

Vu les faits suivants:

A.                     P.________ est propriétaire de la parcelle 4 de la Commune d'Ogens, sise à la rue principale 24, qu'elle a promis de vendre, en tout ou partie, à la société A.________. D'après les indications du registre foncier, cette parcelle, de 2'148 m2, supporte un bâtiment de 19 m2 (ECA 30), un bâtiment agricole de 396 m2 (ECA 39) ainsi qu'une habitation et rural de 207 m2 (ECA 40). Le solde, de 1'526 m2, est en nature de place-jardin. Le bien-fonds est colloqué en zone du village d'après le plan d'affectation et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) approuvés par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1992.

B.                     Au mois de juin 2016, P.________ et A.________, représentés par l'architecte du projet, ont demandé l'autorisation d'aménager huit logements dans le volume existant du bâtiment ECA 39 et de créer des places de parc sur une surface d'environ 745 m2 à détacher de la parcelle 4. L'accès se fait sur la route cantonale n° 414-BP en traversée de localité.

C.                     Mis à l'enquête publique du 12 juillet au 11 août 2016, le projet a suscité en temps utile les oppositions des personnes suivantes :

-                                  B.________, propriétaire de la parcelle 3 contigüe à la parcelle 4 au nord, et C.________ ;

-                                  D.________ et E.________, propriétaires de la parcelle 9 contigüe à la parcelle 4 au sud ;

-                                  G.________, propriétaire de la parcelle 5 contigüe à la parcelle 4 au sud, et F.________ ;

-                                  I.________, propriétaire des parcelles 30 et 31 séparées de la parcelle 4 à l’est par la rue principale, et H.________ ;

-                                  K.________, propriétaire de la parcelle 8 contigüe à la parcelle 4 au sud, et J.________ ;

-                                  L.________, M.________, N.________O.________, qui, habitants de la rue principale 1 et 7, ont indiqué ne pas être voisins directs de la parcelle 4.

Les opposants invoquent plusieurs violations du règlement communal. En bref, ils reprochent aux nouveaux logements de ne pas occuper de manière raisonnable le volume vide d'une construction existante mais de constituer un compactage prohibé par le règlement. Par ailleurs, la modification envisagée ne reposerait pas sur un besoin objectif, ne respecterait pas la distance aux limites, ne comporterait aucune indication sur l'existence d'une surface de verdure, ni au sujet de la hauteur à la corniche. Il est également reproché au projet de créer un volume supplémentaire prohibé au moyen de lucarnes, de prévoir des balcons ou loggias qui ne sont pas couverts par la toiture principale. Par ailleurs, la transformation envisagée ne s'harmoniserait pas aux constructions existantes. Les opposants invoquent enfin des problèmes de servitudes, d'accès et de places de parc.

D.                     La synthèse CAMAC N° 162327, du 29 août 2016, comprend une remarque du Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites (SIPAL/MS2) et un préavis négatif de la Direction générale de la mobilité et des routes, Voyer de l'arrondissement Nord (DIRH/DGMR/VA4) rédigés ainsi qu'il suit :

-                                  Remarque du SIPAL/MS :

"Qualité de l'objet et du site

Le rural ECA 39 a obtenu la note *6* lors du recensement architectural de la commune d'Ogens en 1990. Cette note signifie que ce bâtiment n'a pas d'intérêt patrimonial. Mais l'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) identifie Ogens comme un village d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie du périmètre 1: "localité agricole structurée en triangle au moins au début du 17e s, agrandi et transformé au 19e s" caractérisé par l'existence d'une structure et d'une substance d'origine et pour lequel un objectif de protection maximum a été émis (A). Au vu de sa valeur de site, de ses qualités spatiales et historico-architecturales, l'ISOS recommande la conservation de ce périmètre.

Examen du projet

Au vu des plans mis à l'enquête, il s'agit d'une démolition-reconstruction. Or, la limite des constructions avait justement pris en compte le pourtour du rural en éliminant les annexes perturbantes situées à l'est et au nord. Une reconstruction de ce rural devrait tenir compte de cette limite des constructions."

-                                  Préavis négatif de la DIRH/DGMR/VA :

"Etant donné qu'il s'agit de la route cantonale principale n°414-BP en traversée, il incombe à la municipalité d'appliquer les dispositions légales. En application des dispositions 32 et 39 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991, tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route cantonale, haies, murs, clôtures, parking, etc., devront être conformes et respecter les normes particulièrement en matière de visibilité et de sécurité du trafic.

L'art. 32 de la LRou précise, entre autre, que l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département.

Le dossier manque de nombreux renseignements. Sur le plan du géomètre ne figure aucun élément sur l'accès et le stationnement et sur le plan d'architecte les données sont aussi lacunaires. Aucune cote n'est donnée, le bord de la route cantonale ne figure pas."

Pour les accès il y a lieu de nous renseigner conformément aux éléments ci-dessous.

La norme sur les accès riverains (VSS 640050 précise les points suivants :

Un accès riverain constitue un débouché sur la route prioritaire. C'est pourquoi il est assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité (norme VSS 640271a).

Les accès riverains seront aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans les deux sens ne compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur les routes publiques, ni sur les pistes cyclables. La géométrie des accès riverains n'est en principe basée que sur la viabilité (sic).

Pour des raisons de sécurité, la disposition et l'aménagement des accès riverains seront tels que l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant.

Pour permettre le croisement dans la zone de débouché, la largeur sur les 5 premiers mètres devra être de 5m. Les rayons de raccordement au bord de la voie de circulation devront être de 5m au minimum et de 6m au maximum.

Les accès riverains seront revêtus sur une longueur d'au moins 5m à partir du bord de la chaussée de manière à ne pas salir la route et d'éviter que des matériaux (grave, gravier, sable, ...) crée un danger en particulier pour les deux roues.

La pente maximale sur les 5 premiers mètres, à compter du bord de la chaussée, ne pourra dépasser 5%.

Les eaux de surface des accès riverains seront évacuées de manière qu'elles ne s'écoulent pas sur la route prioritaire.

Les places de stationnement devraient également être dimensionnées selon la norme VSS 640291a

Ce projet est en dérogation selon l'article 36 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou).

L'art. 38 LRou renvoie par analogie au régime de l'art. 82 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) en cas de transformation ou d'agrandissement de bâtiments frappés d'une limite de construction.

L'autorisation nécessaire est notamment refusée lorsque la transformation ou l'agrandissement projeté sont de nature à diminuer la sécurité du trafic.

L'art. 82 LATC traite des bâtiments frappés d'une limite des constructions. Il précise que l'art. 80 LATC est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une limite des constructions, sous les réserves suivantes :

a. le permis pour les travaux de transformation partielle ou d'agrandissement ne peut être accordé que moyennant une convention préalable de précarité passée entre le propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux. Des exceptions peuvent être prévues par voie réglementaire;

b. la convention de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier qui en précise la portée; elle est opposable en tout temps au propriétaire, notamment en cas d'expropriation matérielle ou formelle;

c. la reconstruction empiétant sur une limite des constructions n'est pas autorisée.

Le dossier devra être complété."

E.                     L'architecte du projet a fait parvenir à la municipalité de nouveaux plans.

F.                     La séance de conciliation du 26 septembre 2016 n'a pas abouti.

G.                    Par décision du 11 octobre 2016, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire demandé. Après s'être référée en préambule au préavis négatif de la DGMR, la décision prononce que le projet présenté contrevient également à des dispositions du règlement communal en matière d'esthétique et d'intégration ainsi qu'à la règle relative à la nécessité de prendre en compte les intérêts de protection des inventaires fédéraux.

H.                     Par acte du 10 novembre 2016, A.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 11 octobre 2016. La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance du permis de construire.

Le 3 février 2017, la DGMR a maintenu le préavis négatif exprimé dans la synthèse CAMAC, au motif que les modifications demandées n'avaient pas été apportées au projet.

Dans sa réponse reçue le 10 avril 2017, la municipalité a conclu au rejet du recours. A titre subsidiaire, elle justifie le refus du permis de construire en raison du fait que la parcelle 4 est comprise dans le périmètre de la zone réservée mise à l'enquête du 8 avril au 8 mai 2017 et que le règlement de cette zone interdit la construction de nouveaux logements dans des bâtiments existants ou sur des terrains qu'elle englobe.

Le 19 mai 2017, la recourante a déposé un mémoire complémentaire.

Le 20 juillet 2017, la municipalité s'est encore exprimée.

I.                       Par décision du 3 juillet 2017, la municipalité a déclaré l'opposition à la zone réservée formée par l'architecte du projet litigieux tardive.

J.                      Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le permis de construire refusé concerne un projet de transformation devant prendre place sur une parcelle que sa propriétaire a, d'après les pièces du dossier, promis de vendre, en tout ou partie, à la société anonyme A.________, de sorte que cette société dispose de la qualité pour recourir contre la décision de la municipalité du 11 octobre 2016. Atteinte par la décision attaquée, cette dernière dispose en effet d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) D'après l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours; la décision attaquée est jointe au recours.

Contrairement à ce que l'autorité intimée soutient dans sa réponse, la décision attaquée a été produite par la recourante à l'appui de l'acte de recours.

Ensuite, d'après les inscriptions figurant au registre du commerce, A.________ est représentée par Q.________, président, et par R.________, secrétaire, chacun disposant d'une signature collective à deux. Dans sa réponse, la municipalité intimée fait valoir que le recours est signé à deux reprises par Q.________, de sorte que ce dernier apparaît agir tant en son nom personnel qu'en celui de la société recourante. Il manque en revanche la signature de R.________, de sorte que l'art. 79 al. 1 a. i. LPA-VD qui prévoit que l'acte de recours doit être signé n'aurait pas été respecté. Partant, le recours de A.________ ne serait pas recevable. Or, figure au dossier en copie une procuration signée par R.________ le 19 novembre 2012 et accordant pour une durée indéterminée tous les pouvoirs de représentation et de signature à Q.________ dans le cadre des affaires de la société A.________, de sorte que le recours est recevable à la forme. Il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le projet litigieux vise à créer des logements dans le volume d'une grange existante. La décision attaquée, se référant en préambule au préavis négatif de la DGMR exprimé dans la synthèse CAMAC et motivé par un manque d'information, refuse l'autorisation demandée pour des motifs d'ordre esthétique et d'intégration. Le recours demande la délivrance du permis de construire. Il ne dit rien du préavis négatif de la DGMR. Dans son mémoire complémentaire, la recourante dit avoir réaménagé les places de parc de concert avec la commune mais que cette dernière n'aurait pas transmis les documents à l'autorité cantonale, laquelle n'aurait pas pu modifier son préavis en conséquence.

a) Selon l'art. 3 al. 4 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou ; RSV 725.1), la municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic. S'agissant des accès, l'art. 32 LRou prévoit que l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité (al. 1). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2). Dans les règles applicables à toutes les zones, le RPGA prévoit que, dans la mesure du possible, les emplacements de stationnement doivent être prévus en arrière de la limite des constructions et ne pas compromettre la sécurité du trafic routier (art. 55 al. 2).

b) Dans le cas particulier, la Rue principale qui dessert le projet de logements de la recourante est une route cantonale en traversée de localité. Il revient en conséquence à l'autorité cantonale d'autoriser l'accès au projet litigieux en application de l'art. 32 al. 1 LRou. Ainsi, le "préavis" négatif exprimé par la DGMR dans la synthèse CAMAC est en réalité une décision. Reste à déterminer si l'autorité municipale pouvait se fonder sur cette décision négative pour refuser l'autorisation demandée.

c) Aux termes de l'art. 104 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1); elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). Cet examen intervient sur la base du dossier d'enquête.

Comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le rappeler, la forme de la demande de permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 ss du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; arrêt AC.2016.0408. du 26 septembre 2017 consid. 4a et la réf. citée). Ainsi, dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de leur changement de destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (201 x 297 millimètres) et un certain nombre de pièces, dont un plan de situation extrait du plan cadastral et comprenant notamment le projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte, le ou les accès des véhicules (art. 69 al. 1 ch. 1 let. d et i RLATC) ainsi que les plans à l'échelle du 1:100 ou 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies (art. 69 al. 1 ch. 2 RLATC), les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8) et, pour les transformations, agrandissements, surélévations d'immeubles, les plans fourniront les indications suivantes : état ancien (teinte grise), démolition (teinte jaune) et ouvrage projeté (teinte rouge; ch. 9).

Figure d'abord au dossier un plan de situation établi par un géomètre le 3 juin 2016 qui, pour le détail des cotes et canalisations, renvoie aux plans de l'architecte. L'emplacement destiné aux places de parc est figuré en brun clair mais les places de parc ne sont pas dessinées. Il n'y a pas de cote. Le bord est de la route cantonale, parallèle à la limite de la parcelle litigieuse n'est pas reproduit sur toute la longueur de la parcelle.

Figurent également au dossier des plans d'architecte à l'échelle du 1:100, du 6 juin 2016, soumis à l'enquête publique, et des plans du 26 septembre 2016, également à l'échelle du 1:100, remis plus tard à la municipalité. A la différence des premiers, les plans du 26 septembre 2016 relatifs au rez-de-chaussée, où figurent les 16 places de parc intérieures et extérieures projetées, indiquent au moyen de flèches rouges les mouvements des véhicules. Au surplus, les deux jeux de plans paraissent identiques.

En l'espèce, les plans sont lacunaires puisqu'aucune cote n'est donnée et que la route cantonale ne figure pas en totalité. En effet, seul le bord ouest de la route est représenté sur les plans d'architecte. Il est par ailleurs imparfaitement représenté sur le plan de situation. Les plans du 26 septembre 2016 n'ont été complétés que par la représentation des mouvements de véhicules, au moyen de flèches rouges, sur les plans d'architecte, de sorte qu'ils ne sont toujours pas de nature à permettre à l'autorité cantonale de se prononcer sur l'autorisation qu'on lui demande de délivrer alors que celle-ci avait, dans la synthèse CAMAC, invité les constructeurs à compléter leur projet sur un certain nombre de points qu'elle avait désignés. Force est de constater que ni les plans mis à l'enquête ni les plans du 26 septembre 2016 ne sont de nature à renseigner l'autorité cantonale de manière complète sur la conformité des accès, notamment quant aux exigences relatives à la sécurité routière, en violation de l'art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC.  

En conclusion, l'autorité intimée était fondée à refuser le permis de construire en se fondant sur le "préavis" négatif de l'autorité cantonale, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres motifs invoqués par la municipalité à l'appui de son refus.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'autorité intimée n'étant pas assistée d'un mandataire professionnel, il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité d'Ogens du 11 octobre 2016 est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 9 octobre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:       



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.