|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 11 octobre 2017 |
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière |
|
Recourant |
|
A.________ ******** représenté par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Villeneuve, représentée par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne, |
|
Constructeurs |
1. |
B.________ et |
|||
|
|
2. |
C.________ au ******** tous deux représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne, |
|
||
|
Propriétaire |
|
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Villeneuve du 20 octobre 2016 levant son opposition et délivrant le permis de construire pour la construction d'un bâtiment de 3 appartements avec 8 places de parc au lieu-dit "En Valleyre" sur la parcelle n°951 (CAMAC n°164464) |
Vu les faits suivants
A. D.________ est propriétaire de la parcelle n° 951 de la Commune de Villeneuve, sise dans le hameau de Valleyre. Libre de toute construction, la parcelle a une surface de 477 m2. Au Nord, elle borde la route de Valleyre. Cette route traverse le hameau et monte en direction de la forêt. La circulation y est limitée à 30 km/h dans la zone du hameau. Le niveau de la route étant plus élevé que celui de la parcelle n° 951, un mur de soutènement longe la bordure Nord du bien-fonds.
Au Sud-Est, une portion de la parcelle se trouve sur un périmètre de danger faible d'effondrement, selon le portail cartographique vaudois.
Le hameau de Valleyre est soumis au Règlement spécial des plans partiels d'affectation "En Valleyre", "En crêt" et "Chez les Rois" daté du 12 février 1993 (ci-après: le PPA). Selon ce plan d'affectation, la parcelle n° 951 est colloquée en zone de dégagement sur sa partie Nord jusqu'à la limite d'implantation pour construction nouvelle, le reste de la parcelle se situant en zone des aménagements extérieurs.
L'art. 36 PPA renvoie aux dispositions ordinaires communales et cantonales pour tout ce qui n'est pas prévu dans le PPA. En l'occurrence, la commune de Villeneuve est régie par le Règlement communal sur le Plan général d'affectation et la Police des constructions du 6 décembre 2007 (ci-après: le RPGA).
B. En 2015, B.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs), en tant que promettants-acquéreurs de la parcelle n° 951, ont soumis au Service des travaux de la commune de Villeneuve un projet de construction prévoyant la réalisation d'une villa de 3 appartements répartis sur 3 étages, avec un sous-sol et des combles, ainsi que de 6 places de parc extérieures. Les deux étages supérieurs comprenaient des balcons de 31 m2 prenant place sur les façades Ouest et Sud, étant précisé que lesdites façades ne formaient pas un angle droit mais que leur intersection venait en retrait des façades, avec une porte vitrée coulissante donnant sur le séjour.
Le 15 février 2016, la Municipalité de Villeneuve (ci-après: la Municipalité) a préavisé négativement ce projet dans la mesure où il entraînait selon elle un gros impact sur le hameau (art. 110 RPGA), que le traitement des balcons ne respectait pas le caractère du hameau (art. 110 RPGA), que l'implantation du faîte devait être perpendiculaire ou parallèle aux courbes de niveaux, ce qui n'était pas le cas (art. 125 RPGA), et que la surface et le volume des combles paraissaient trop importants au regard de l'art. 129 RPGA.
Les constructeurs ont alors modifié leur projet. Par lettre du 19 juillet 2016, la Municipalité les a informés qu'en vue de la mise à l'enquête, les deux modifications suivantes devaient encore être apportées:
"- l'infiltration est interdite dans cette zone conformément au PGEE de la Commune. De ce fait, une solution doit être trouvée pour raccorder les eaux claires;
- Concernant la passerelle (place de parc), la dalle en porte-à-faux telle que présentée est considérée comme une construction et de ce fait, conformément à l'article 19 du PPA, elle ne peut pas être plus grande que 36 m2. De plus, son intégration ne semble pas être la meilleure des solutions. Nous vous remercions de bien vouloir revoir cet élément en le traitant en terre-plein, avec mention de la dérogation à l'article 20 sur les mouvements de terre."
C. Le 6 août 2016, les constructeurs ont déposé auprès de la Commune de Villeneuve une demande de permis de construire pour un immeuble de 4 niveaux dont 1 sous-sol, avec 3 logements de 4 pièces. A la différence du premier projet, l'appartement du haut est compris dans les combles et les balcons ont une surface de 26 m2. La surface bâtie prévue s'élève à 112 m2, et la surface brute utile des planchers à 336 m2 dont 298 m2 consacrée au logement. Au Nord, l'implantation de la construction est prévue sur la limite entre de la zone de dégagement et celle des aménagements extérieurs.
Il ressort des plans que les fenêtres de la façade Ouest sont verticales, alors que les trois fenêtres de la façade Est sont horizontales.
La demande de permis de construire comprend par ailleurs la création de 8 places de parc non couvertes.
Selon les plans, la construction d'un mur de soutènement en pierre calcaire est prévue sur les côtés Ouest et Est de la maison pour permettre la création d'une plateforme descendant depuis la route, pour les places de parc. La partie ainsi mise à niveau, formant une légère pente, s'étendrait sur toute la partie Nord de la construction, soit sur la partie de la parcelle colloquée en zone de dégagement, et partiellement sur les côtés Ouest et Est de la villa, sur la zone des aménagements extérieurs.
Le projet implique un terrassement 2.32 mètres en dessous du niveau de terrain moyen, déterminé à 478.79 m d'altitude.
La demande de permis comprend une demande de dérogation à l'art. 20 PPA portant sur des mouvements de terre pour places de parc au motif que le nombre de places de parc nécessaires ne serait pas possible sans dérogation.
Le formulaire de demande de permis de construire mentionne que le terrain se situe dans une zone de danger naturel, à savoir zone de glissement de terrain ("43 GT") et zone d'avalanches.
D. Le projet a été mis à l'enquête du 13 août au 11 septembre 2016.
Le 9 septembre 2016, A.________, propriétaire de la parcelle n° 926 voisine au Sud-Est de la parcelle à construire, en amont de la pente, a formé opposition au projet. Il contestait notamment l'emplacement des places de stationnement et la mauvaise intégration du bâtiment dans le hameau du point de vue esthétique. Il critiquait en outre le fait que le projet prévoyait la création d'un sous-sol alors que la parcelle était située en zone de danger de dolines et en zone humide, avec risques d'inondations.
Le projet a fait l'objet de trois autres oppositions motivées ainsi que d'une opposition collective signée par des habitants du hameau de Valleyre.
E. La centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse le 20 septembre 2016 (n° CAMAC 164464). Ce document indique que le dossier impliquait les demandes d'autorisations spéciales suivantes:
· "Travaux situés hors zone à bâtir
· 118. Déversement dans les eaux publiques souterraines par infiltration
· 455. Dispense de construction d'un abri PCi
· Parcelle(s) située(s) partiellement ou entièrement hors des zones à bâtir (zone agricole, viticole, alpestre, […])
· 122. Raccordement à un collecteur de l'Etat HORS traversée de localité"
Les services concernés ont préavisé favorablement le projet. En particulier, la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique Eaux souterraines – Hydrogéologie (DTE/DGE/DIRNA/HG) a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives suivantes:
"En cas de revêtement perméable pour la construction des places de stationnement et accès, il sera veillé, en fonction de la perméabilité et de la surface du revêtement en question, de déterminer quel volume d'eau de ruissellement sera créé en cas de forte pluie et d'en prévoir l'évacuation. Nous recommandons de les évacuer par infiltration en surface à travers la couche végétalisée du sol. Il y a toutefois lieu de vérifier auprès de la commune les possibilités d'infiltration des eaux, notamment sur la base des données issues du plan général d'évacuation des eaux, qui signale que l'infiltration n'est pas admise pour cette région.
(…)"
Le projet a également été soumis à la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Protection et qualité des eaux, Assainissement urbain et rural 2 (DTE/DGE/DIREV/AUR2), qui n'a formulé aucune remarque. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) n'a pas été consulté.
F. Par décision du 20 octobre 2016, la Municipalité a levé l'opposition formée par A.________. Les autres oppositions ont été levées par décisions du même jour. S'agissant de la question du sous-sol, la Municipalité a motivé sa décision comme suit:
"Le sous-sol, en rapport au terrain naturel, ne dépasse pas 3 mètres de profondeur. L'état de la technique permet de construire dans des conditions plus défavorables et les travaux devront être suivis par un professionnel qualifié, tout comme les problèmes qui pourraient être liés à la zone de danger "dolines danger faible."
Le 20 octobre 2016 également, la Municipalité a délivré le permis de construire sollicité, sous réserve du respect des conditions impératives posées dans la synthèse CAMAC.
G. Par acte du 21 novembre 2016, agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'autorisation de construire.
Le 4 janvier 2017, le constructeur B.________ s'est déterminé sur le recours, concluant à la confirmation de la décision attaquée. Les constructeurs ont ensuite déposé des observations sous la plume de leur conseil le 3 février 2017, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Dans son mémoire de réponse du 28 février 2017, la Municipalité a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant s'est encore déterminé le 28 mars 2017, maintenant les conclusions prises au pied de son recours.
Le 3 mai 2017, le recourant a requis qu'ordre soit donné aux constructeurs de produire un plan d'intégration en 3D de la construction projetée.
Le Tribunal a tenu audience le 12 juin 2017. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Il ressort notamment du procès-verbal de cette séance les éléments suivants:
"Interpellé par la présidente sur la question de la production d'une projection 3D du projet telle que demandée par le recourant, Me Guignard indique qu’il n’existe pas de tels plans 3D. A.________ fait valoir qu’il serait facile d’en réaliser.
Il est constaté que sur la parcelle litigieuse, qui forme une pente descendant d'Est en Ouest, se trouvent quelques arbres fruitiers ainsi que les gabarits de la construction projetée. La parcelle se trouve plus bas que le niveau de la route, dont elle est séparée par un mur de soutènement. [L'architecte] indique que ce mur mesure 1.70 m de haut sur toute sa longueur. La route mesure 5 mètres de large, et de l'autre côté est plantée une vigne. La circulation dans cette zone est limitée à 30 km/h.
Me Guignard indique que l’idée est de laisser le mur déjà existant, et d'en construire un autre le long de la parcelle, à l'Est. Me Burdet indique que la parcelle 925, voisine de la parcelle à construire à l'Est et donc directement concernée par le mur à construire et les deux places de parc qui longeront la limite de parcelle, n’est pas constructible, bien que s'y trouve déjà un petit chalet de bois (ne servant pas à l'habitation). Me Guignard relève que sur les autres parcelles adjacentes se trouvent également des places de parc le long de la voie publique. Répondant à la question du Tribunal, [le chef du Service des Travaux] expose que la Municipalité a autorisé la création de places de parc au-delà de la zone de dégagement afin d'agrandir l'offre de places de stationnement. En effet, le parcage sauvage dans le hameau fait l’objet de plaintes récurrentes, notamment de la part des viticulteurs. Il a donc été décidé de déroger à la zone afin de pallier ces problèmes, dans l’intérêt des riverains. Me Guignard désigne le carrefour entre la route de Valleyre et la rue du Hameau situé à une vingtaine de mètres en amont et constate que s'y trouvent des places au bord de la voie publique. Selon lui, il y a peu de circulation sur cette route, et il n’y a pas de risques avec ces places en bordure de route. A.________ soutient quant à lui que les voitures se croisent déjà difficilement à cet endroit, et que les places prévues poseront des problèmes de sécurité. Le Tribunal a pu constater ces difficultés de croisement lors de l'audience. Selon [le chef du Service des Travaux], il existe actuellement 4 ou 5 places de parc dans le hameau pour les visiteurs. Le projet prévoit la création de 5 places pour les occupants des appartements, et 3 places pour les visiteurs.
[…]
La présidente aborde le sujet des dolines. [Le représentant de la Municipalité] confirme que l’ECA ne s’est pas déterminé sur le projet, et précise que les oppositions n'ont pas été transmises à la Centrale CAMAC. Me Burdet relève que l’on se trouve dans une zone de faible danger. A. ________ fait valoir que les maisons alentour sont en mauvais état, présentant par exemple de grosses fissures à certains endroits, en raison des problèmes géologiques de la zone. Selon lui, il n’existe aucun sous-sol dans le hameau. Le Tribunal observe que plus haut sur le chemin se trouve un "regard" géologique, à savoir un tuyau jaune vertical. Selon [le chef du Service des Travaux], il s’agit simplement d’un point de référence kilométrique. Il précise que la zone ne fait pas l'objet d'une surveillance quant à d'éventuels mouvements.
S’agissant des écoulements, A.________ revient sur le fait que la propriétaire de la parcelle située directement en aval de la parcelle litigieuse (soit la parcelle n° 929), aurait été contrainte d'installer une pompe. [L'architecte] indique qu’il n’a pas connaissance de cette pompe, et que les seuls écoulements sont ceux liés à la route, qui seront d’ailleurs drainés. [Le chef du Service des Travaux] ignorait également l’existence de cette pompe. Il précise qu’il y avait une source d’eau potable près de la parcelle litigieuse, qui avait entraîné une fuite le long d’un tuyau mais qui était réparée. A.________ expose qu’une conduite avait sauté derrière son garage et avait inondé une parcelle située plus au Sud, ce qui démontrerait les problèmes d’infiltrations d’eau dont souffre le hameau.
[Le représentant de la Municipalité] indique qu’une mise en séparatifs de la parcelle est prévue. Me Burdet précise que selon la carte des infiltrations on se trouve ici dans une zone de pluie ordinaire. Il n'est pas prévu d’infiltrations particulières, ni la création de tranchées filtrantes. [Le chef du Service des Travaux] confirme qu’au niveau des places de stationnement la parcelle sera raccordée aux canalisations existantes, de même que depuis les toits. Les places seront aménagées en dur, ne permettant pas d'infiltrations.
Le Tribunal aborde la question des balcons prévus sur la nouvelle construction. A.________ présente au Tribunal des photographies de différents projets de constructions ou de rénovations, à Villeneuve et ailleurs. Selon lui, des balcons vitrés et des barrières métalliques ne sauraient s’intégrer dans l’esthétique du hameau. Il est constaté l’existence d’un bâtiment moderne plus en amont, à l'entrée de la rue du Hameau, recouvert de "faux bois" de couleur beige-brun. A.________ considère que ce bâtiment ne s'intègre pas dans le hameau et qu'il y a lieu d'éviter de nouvelles constructions dénaturant l'aspect des lieux. Selon les représentants de la Municipalité, il s'agit d'une ancienne grange reconstruite dans les années 2000 suite à un incendie. On constate également, à côté de ce bâtiment, l'existence d'une maison villageoise avec pierres apparentes, et d'une autre ferme reconstruite comprenant des balcons vitrés, à une vingtaine de mètres de la parcelle litigieuse. Me Burdet relève que la règlementation communale autorise une largeur de balcon de 2 mètres et que, s'agissant de la construction litigieuse, les constructeurs sont revenus à un projet plus classique après le refus de leur 1er projet par la Municipalité, s'agissant notamment des lucarnes et des balcons. A.________ relève que la pente est de 70°, ce qui est particulièrement marqué. Me Guigard relève que la pente du toit de la maison de A.________ est également très marquée.
Le Tribunal se rend sur la parcelle de A.________, en amont. Me Chiffelle relève que les gabarits dépassent la hauteur de tous les autres toits alentour. Me Guignard observe la présence de balcons en verre sur la maison et le garage de la maison faisant face à celle de A.________ sur la rue du Hameau. Ce bâtiment jouxte des couverts en bois avec toiture en eternit.
Le Tribunal redescend au niveau de la parcelle puis monte le long de la route viticole partant de la route de Valleyre. Depuis le premier virage de cette route, il est constaté que la maison de A.________ est bâtie sur 3 niveaux, y compris les combles. Le point de vue offre une vision du hameau presque dans son entier. On y constate la présence de constructions d'époques différentes. Au bas du hameau sont construits de petits chalets. Les représentants de la Municipalité précisent que ces constructions se trouvent en "zone à faible densité", anciennement "zone chalets". [Le chef du Service des Travaux] indique que la plupart de ces constructions sont excavées. A.________ souligne alors qu'elles ne le sont que partiellement, pour s'adapter à la pente. [L'architecte] expose qu’au sous-sol de la construction prévue il y aura des caves et un local technique, se trouvant un demi-étage plus bas que le rez inférieur. Me Chiffelle désigne un virage du bas du hameau depuis lequel, selon lui, on peut constater que les gabarits dépassent la hauteur de toutes les constructions environnantes. Il souligne que le hameau dénote une certaine typicité de constructions. Me Guignard relève que la vue depuis la maison de A.________ sera préservée."
Le 29 juin 2017, le recourant et les constructeurs se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience. Le recourant a par ailleurs produit une photographie d'une pompe qui serait installée sur la parcelle n° 129, adjacente à la parcelle à construire.
H. La Cour a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En l'espèce, le recourant a formé opposition lors de la procédure d'enquête publique et il est propriétaire de la parcelle n° 926 voisine au Sud-Est de la parcelle à construire. Il a ainsi qualité pour recourir.
Interjeté dans le délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans un premier grief, le recourant s'en prend au mur prévu pour soutenir les places de stationnement, estimant que les conditions d'une dérogation à l'art. 20 PPA accordée par la Municipalité ne seraient pas réunies dès lors que le mur accentuerait le caractère massif de la construction. Il s'agirait en outre selon lui d'une construction et non d'un simple remblai.
La Municipalité fait quant à elle valoir que le projet qui lui avait été initialement présenté prévoyait un accès des véhicules au Nord de la parcelle, un cheminement à l'Ouest le long du bâtiment et la création des places de stationnement au centre de la parcelle, soit dans la zone des aménagements extérieurs. Elle avait alors préavisé négativement cette option en raison des nuisances qui auraient été causées aux parcelles adjacentes. Dans le projet final, les places de stationnement ont été concentrées au Nord de la parcelle, mais pour accéder à ces places de parc depuis le domaine public, il serait nécessaire de prévoir une passerelle. Le projet de parking ainsi réalisé serait conforme à l'intérêt public, à savoir l'intérêt des voisins, raison pour laquelle elle a accordé la dérogation sollicitée, qui n'équivaudrait, selon ses calculs, qu'à une différence de 20 cm par rapport à la hauteur de 1.5 m autorisée à l'art. 20 PPA.
a) Aux termes de l'art. 2 PPA, les plans partiels d'affectation et leur règlement ont pour but d'assurer la sauvegarde et le développement modéré des secteurs "En Valleyre", "En Crêt" et "Chez les Rois". L'art. 3 PPA précise qu'il se fonde sur les principes d'aménagement suivants: préservation de la structure des hameaux et des espaces extérieurs et maintien du caractère alpestre et viticole.
Les zones d'aménagements extérieurs sont régies par le chapitre V du PPA, à savoir les art. 18 à 21 PPA. Selon l'art. 20 PPA, les remblais, déblais et murs excédant 1,5 m par rapport au terrain naturel sont interdits (al. 1). Les remblais doivent être raccordés aux terrains existants, avec une pente maximum de 1 sur 2. Des exceptions peuvent être accordées pour des entrées de garages (al. 2).
Aux termes de l'art. 157 al. 1 RPGA, la Municipalité peut, en application des art. 85 et 85a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), accorder des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt ou à des intérêts prépondérants de tiers.
Au niveau cantonal, l'octroi de dérogations dans les zones à bâtir est régi par l'art. 85 LATC qui dispose ce qui suit:
1 Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
2 Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières.
De manière générale, l'octroi d'une dérogation dans le domaine de la police des constructions sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires à l'intérêt public. En raison de son caractère exceptionnel, l'octroi d'une dérogation suppose donc l'existence d'une situation spéciale rendant inopportune la stricte application de la norme. Cela étant, les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être nécessairement interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes ordinaires. Il se pourrait en effet qu’une dérogation importante se révèle indispensable pour atténuer ou même éviter les rigueurs qu’entraînerait l’application d'une disposition impérative. Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci (AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 5a; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2e; AC.2013.0170 du 26 septembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 4a). Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions dont il s’agirait de s’écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l’octroi d’une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques, l’intention d’atteindre la meilleure solution architecturale ou une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à l’octroi d’une dérogation (AC.2014.0194 du 20 mai 2015 consid. 4b; AC.2013.0225 du 29 août 2013 consid. 3c; AC.2012.0163 du 17 avril 2013 consid. 5; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 5a). La clause dérogatoire est une émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des circonstances (AC.2015.0075 du 3 février 2016; AC.2014.0194 du 20 mai 2015 consid. 4b; AC.2012.0354 du 24 septembre 2013 consid. 2c; AC.2013.0225 du 29 août 2013 consid. 3c).
b) En l'occurrence, le PPA ne prévoit aucune limite de hauteur des talus et murs extérieurs dans la zone de dégagement, laquelle est notamment destinée à assurer le dégagement au domaine public. Un mur se trouve déjà au Nord de la parcelle. S'agissant de la zone des aménagements extérieurs, la Municipalité a accordé une dérogation pour une différence de 20 cm au plus, sur une longueur de 4.57 mètres, au Nord-Est de la parcelle, qui entraînera de fait la création d'une plateforme descendante servant au parcage des voitures. En effet, selon les constatations faites lors de l'inspection locale, le mur mesure 1.70 m de hauteur. Certes, la structure prévue élèvera le niveau du terrain sur une plus grande surface et se trouvera en hauteur par rapport à la parcelle voisine. Néanmoins, la Municipalité a indiqué, lors de l'audience, que la parcelle n° 925, voisine de la parcelle à construire à l'Est, n'est pas constructible. Or, il s'agit de l'unique parcelle directement concernée par le mur et les deux places de parc qui longeront la limite de parcelle. Vu la configuration des lieux, une dérogation pour une hauteur de 20 cm paraît admissible et cohérente avec la nature du projet, qui implique la création de plusieurs places de parc au Nord de la parcelle. En ce sens, la Municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en accordant la dérogation demandée.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3. Le recourant reproche ensuite à l'autorité intimée d'avoir négligé le fait que la parcelle se trouve en zone de danger de dolines. Selon lui, ce sont plus de 7 m qui séparent le niveau de la route de Valleyre de celui du plafond du sous-sol projeté.
La parcelle concernée se trouve partiellement concernée par la carte des dangers, laquelle retient un risque d'effondrement, classé de degré faible sur presque la moitié de la surface de la parcelle, du côté Sud-Est. Cela étant, il ressort de la synthèse CAMAC et des déclarations faites par les représentants de l'autorité intimée au cours de l'inspection locale que l'ECA ne s'était pas déterminé sur le projet et que les oppositions n'avaient pas été transmises à la Centrale CAMAC.
a) En vertu de l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). Selon l'art. 113 LATC, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l'autorisation ou l'approbation cantonale est requise, la municipalité transmet la demande d'autorisation et les pièces annexes aux départements intéressés, avant l'ouverture de l'enquête publique (al. 1). Le délai d'enquête expiré, les oppositions ou les observations auxquelles celle-ci a donné lieu sont immédiatement communiquées aux départements intéressés (al. 2). D'après l'art. 75 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale (al. 1). Le permis indique les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2).
L'art. 120 LATC a la teneur suivante:
"1 Indépendamment des dispositions qui précèdent, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination:
[...]
b. les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature;
c. sous réserve de l'alinéa 2, les constructions, les ouvrages, les entreprises et les installations publiques ou privées, présentant un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou créant un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant l'objet d'une liste annexée au règlement cantonal; cette liste, partie intégrante de ce dernier, indique le département qui a la compétence d'accorder ou de refuser l'autorisation exigée.[...]
[...]"
L'annexe II RLATC énumère la liste des ouvrages, activités, équipements et installations qui doivent faire l'objet d'une autorisation ou d'une approbation par l'autorité cantonale. Sous les rubriques "Données générales", "Situation de la construction dans le terrain" figure la mention des "Constructions situées dans une zone de danger lié aux crues, aux mouvements de terrain ou aux avalanches ou sur des sols sensibles à l'activité sismique" Les risques d'effondrements doivent être assimilés à des mouvements de terrain au sens de l'annexe II RLATC. Il s'ensuit qu'une construction située dans une zone de danger d'effondrement est soumise à une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 LATC (AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 5a/bb; AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid. 2d/bb).
Selon le "Guide pratique" concernant la "Prise en compte des dangers naturels dans l'affectation du territoire et les permis de construire", "Partie III - Permis de construire", établi en novembre 2014 par la Division géologie, sols et déchets de la DGE [DGE-GEODE], une autorisation spéciale est requise pour "tout projet localisé en secteur de dangers selon la carte à disposition, indépendamment du niveau de danger, de l’ampleur du projet ou des travaux envisagés" (ch. 1.1). L'autorisation spéciale "est délivrée par l'ECA, après consultation des services de l'État, qui se prononce sur la base d'un formulaire joint à la demande de permis de construire et d'une évaluation locale de risque décrite au chapitre suivant" (ch. 1.2).
b) En l'espèce, il résulte de la carte indicative des dangers naturels à laquelle la Municipalité se réfère (consultable sur portail cartographique www.cartoriviera.ch) que toute la partie Sud/Sud-Est de la parcelle se situe en zone de danger faible d'effondrement, respectivement que le bâtiment projeté se situe en partie sur la zone de dangers naturels en cause. La présence d'un risque de glissement de terrain était mentionnée dans la demande de permis de construire. Dans cette mesure, il appartenait à l'ECA de se prononcer sur cette problématique, conformément à l'art. 120 LATC. Le projet est dès lors incomplet sur ce point et c'est partant à tort que la Municipalité a délivré le permis de construire litigieux alors qu'il manquait une autorisation spéciale cantonale (art. 104 et 120 LATC et 75 al. 1 RLATC).
Le recours doit partant être admis sur ce point.
Bien que le recours doive être admis pour le motif qui précède, il convient, par économie de procédure, d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.
4. Selon le recourant, par sa hauteur, l'ouvrage contreviendrait à l'art. 11 PPA.
a) Sous le titre "Nombre de niveaux et gabarit", l'art. 11 PPA limite à trois le nombre de niveaux autorisés au dessus du sol, à savoir rez-de-chaussée, étage, combles (al. 1), qui sont habitables (al. 2). La façade la plus haute est limitée par la hauteur à la corniche mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel (al. 4). Cette hauteur ne peut excéder 6.50 m (al. 5). Le niveau moyen du terrain naturel est calculé à partir de la moyenne des cotes d'altitudes mesurées à chaque angle du bâtiment (al. 6). Dans les cas de terrain en pente, le niveau du rez-de-chaussée, mesure par rapport au terrain naturel moyen, ne peut excéder 1 mètre (al. 7).
b) En l'espèce, le niveau moyen du terrain naturel se situe à une altitude de 478.79 mètres. A teneur des plans, la hauteur de la corniche par rapport au niveau moyen du terrain est bien de 6.50 par rapport à cette altitude et respecte l'art. 11 PPA.
Partant, ce grief est rejeté.
5. Le recourant fait grief au projet d'entraîner un "choc esthétique" par rapport aux constructions alentour.
a) Le PPA commande la préservation de la structure des hameaux et des espaces extérieurs et maintien du caractère alpestre et viticole (art. 3 PPA; cf. consid. 2a ci-dessus). Sous le titre "Esthétique de constructions", l'art. 15 PPA précise ce qui suit:
"L'architecture des façades doit s'harmoniser avec celle des bâtiments existants, notamment en ce qui concerne le choix des matériaux, les détails de construction, la forme, la proportion et la répartition des ouvertures (portes, fenêtres, etc..
L'architecture des constructions doit témoigner d'un effort d'intégration dans le contexte général des hameaux.
La Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement des hameaux. Elle peut refuser le permis de construire pour tout projet qui, bien que conforme aux présents plans et règlement, risquerait de compromettre le caractère des hameaux. "
L'art. 110 RPGA a la teneur suivante:
La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.
Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures etc., de nature à nuire au bon aspect d’un lieu sont interdits.
Sauf dans la zone d’activités, les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public sont interdits. Sur l’ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à l’autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.
La Municipalité peut exiger la plantation d’arbres, de groupes d’arbres ou de haies. Elle peut en fixer les essences.
Au niveau cantonal, s'agissant de l'appréciation de l'esthétique d'une construction, l'art. 86 LATC prévoit ce qui suit:
1La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Selon une jurisprudence constante, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l'esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales. L'intégration d'une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2014.0291 du 11 décembre 2015 et références).
b) En l'espèce, la Municipalité avait préavisé négativement le premier projet présenté par les constructeurs au motif en particulier qu'il aurait entraîné un impact visuel important sur le hameau, notamment au niveau du traitement des balcons et de l'implantation. A l'examen du second projet, elle a estimé que les constructeurs étaient revenus à un projet plus classique, s'agissant plus particulièrement des lucarnes et des balcons, ce d'autant que la règlementation communale autorise une largeur de balcon de 2 mètres.
Il ressort des photographies figurant au dossier et des constatations faites lors de l'inspection locale du 12 juin 2017 que le hameau abrite principalement des maisons de 2 à 3 niveaux (y compris les combles) avec toits à deux pans, de type maison villageoise, comprenant souvent plusieurs appartements, avec ou sans balcons. Dans le hameau se côtoient des constructions d'époques différentes, assez hétéroclites. Ainsi, au bas du hameau sont construits de petits chalets. Plus près du lieu de la construction projetée, en amont de la route se trouve un bâtiment moderne recouvert de "faux bois" de couleur beige-brun. On constate également, à côté de ce bâtiment, l'existence d'une maison villageoise avec pierres apparentes et d'une autre ferme reconstruite comprenant des balcons vitrés, à une vingtaine de mètres de la parcelle litigieuse. De même, la maison située face à la parcelle du recourant comporte des balcons en verre. Ce bâtiment jouxte des couverts en bois avec toiture en eternit.
D'autres maisons comprennent des murs en pierre et des façades en bois. Il ressort du dossier que la construction prévue respectera globalement ces caractéristiques. En effet, elle comporte un toit classique à deux pans et la surface des balcons a été réduite par rapport au premier projet, passant de 31 m2 à 26 m2. La Municipalité a considéré que le projet respecte le contexte général du hameau avec une réduction des balcons. On peut certes s'interroger sur le projet s'agissant notamment des ouvertures, disposées horizontalement sur la façade Est et verticalement sur la façade Ouest, et sur la largeur des balcons. Cela étant, vu le caractère hétéroclite des constructions alentour et en tenant compte du large pouvoir d'appréciation de la Municipalité en la matière, il y a lieu de retenir que l'autorité intimée a été attentive à l'aspect esthétique de la construction et à son intégration dans le hameau et que son appréciation peut ainsi être confirmée. Il appartiendra encore à la Municipalité de veiller au respect de la nature des lieux s'agissant notamment des matériaux et coloris utilisés pour l'extérieur du bâtiment.
Au vu de ces éléments, ce grief doit être rejeté.
6. Selon le recourant, la construction d'un immeuble de 3 logements ne serait pas admissible sans aménagement d'un système séparatif d'évacuation des eaux.
La Commune de Villeneuve est soumise au Règlement sur les égouts et l'épuration des eaux usées adopté en 1973 et mis à jour au 31 décembre 1992.
Il ressort des plans du dossier d'enquête que la parcelle sera équipée de canalisations EC (eaux claires) et EU (eaux usées). Selon la Municipalité, le projet de construction prévoit la réalisation de conduites d'évacuation des eaux claires et d'évacuation des eaux usées. L'autorité intimée expose ainsi que les eaux pluviales de la parcelle seront récoltées par un dépotoir, lui-même raccordé à la conduite communale. Les eaux usées seront dirigées vers une chambre de contrôle, laquelle est aussi reliée à la conduite communale. Dans ces conditions, force est de constater qu'un système séparatif d'évacuation des eaux a été dûment prévu.
Ce grief est rejeté.
7. Le recourant craint les risques d'inondation. Il allègue que la parcelle à construire serait traversée par un ruisseau non canalisé qui provoquerait des inondations sur les parcelles voisines n° 931 et 929, situées respectivement à l'Ouest et au Sud de la parcelle n° 951 et voisines de sa propre parcelle. L'importance de ce risque d'inondation aurait contraint le propriétaire de la parcelle n° 929 à installer une pompe fonctionnant en permanence. Or, le projet de construction ne prévoirait aucune mesure de drainage de cette eau, ce qui entraînerait une aggravation des risques pour la parcelle et les parcelles voisines.
La Municipalité conteste l'existence d'un ruisseau traversant la parcelle, bien que l'écoulement d'un filet d'eau d'origine indéterminée depuis le mur bordant le Nord de la parcelle ait été constaté à l'occasion de la rupture d'une canalisation plus au Nord. Elle a ajouté que les drainages inhérents au projet de construction amélioreront la situation et ces eaux seront dirigées vers le collecteur communal, comme cela ressort du plan des canalisations. Quant au service cantonal compétent, soit la DGE, il a précisé qu'il convenait de déterminer le volume d'eau de ruissellement qui serait créé en cas de forte pluie et d'en prévoir l'évacuation.
Il est douteux que le recourant ait la qualité pour invoquer ce grief qui concerne des parcelles de tiers (art. 75 LPA-VD). Quoi qu'il en soit, il apparaît que les autorités municipale et cantonale ont examiné la situation de la parcelle sur le plan des écoulements (cf. aussi ci-dessus consid. 6). En l'état en tout cas, l'existence de risques complémentaires d'inondation liés à un cours d'eau souterrain n'apparaît pas établie. Le dossier devant de toute façon être renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. ci-dessus consid. 3), cette question n'a pas besoin d'être examinée davantage à ce stade.
8. Le recourant soutient que la création de 8 places de parc telles que prévues par le projet serait contraire aux normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après: normes VSS) sur le plan de la sécurité, dès lors que les manœuvres doivent être réalisées sur la route communale.
a) Aux termes de l'art. 30 PPA, la Municipalité fixe le nombre de places de stationnement privées ou de garages pour voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des constructions nouvelles ou transformées, mais au minimum, trois places de stationnement pour deux logements. L'art. 17 al. 3 PPA relatif à la zone de dégagement prévoit que la Municipalité peut y autoriser la création de places de stationnement extérieur afin de répondre aux dispositions de l'art. 30 PPA.
L'art. 143 ch. 1 RPGA prévoit encore ce qui suit:
1. La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur leur terrain en rapport avec l’importance et la destination des nouvelles constructions. Ce nombre est toutefois au minimum de 3 places ou garage pour 2 logements.
Dans les cas autres que l’habitation, les normes de l’Union des professionnels Suisses de la Route (UPSR) sont applicables.
(…)
Le long des voies publiques, à défaut de plan fixant la limite secondaire des constructions, l’implantation des garages et places de stationnement est régie par les articles 37 et 39 de la loi sur les Routes et leurs dispositions réglementaires d’application. Leur implantation en limite de propriété est autorisée si elle n’entraîne pas d’inconvénient appréciable pour les voisins, dont l’accord écrit peut être requis par la Municipalité.
La surface des places de stationnement à ciel ouvert n’entre pas en compte dans le calcul de la surface bâtie au sens de l’art. 119 ci-dessus.
Aux termes de l'art. 40a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1). A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2). Le Tribunal cantonal a jugé que l'art. 40a RLATC ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la LATC permettant d'imposer l'application des normes VSS au lieu d'une réglementation communale contraire (AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4).
En l'occurrence, le projet prévoit un nombre de 8 places pour 3 logements, respectant ainsi le minima imposé par le PPA et le RPGA, qui est de 5 places en l'espèce (soit 3 logements x 1.5 places). La Municipalité a expliqué que le hameau d'En Valleyre ne dispose pas de places visiteurs suffisantes et se trouve mal desservi par les transports publics, ce qui justifie de prévoir un nombre suffisant de places de stationnement sur les parcelles privées. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.
Reste à savoir si la création de ces places est admissible au regard de la largeur de la route de Valleyre, et du fait que, comme le relève le recourant, le croisement de voitures se révèle déjà difficile à cet endroit.
b) L'art. 17 al. 3 PPA permet expressément la création de places de stationnement dans la zone de dégagement. L'art. 143 RPGA renvoie toutefois à la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), à défaut de plan fixant la limite secondaire des constructions le long des voies publiques. Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans, les places de stationnement à l'air libre sont assimilées à des aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou (AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 5; AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4; AC.2003.0018 du 25 août 2006; AC.2001.0099 du 18 avril 2002). Cette disposition prévoit que des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route (art. 39 al. 1 LRou). L'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la LRou (RLRou; RSV 725.01.1) précise encore que les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.
c) La Municipalité a considéré que la localisation des places de parc au Nord de la parcelle avait été préconisée afin de réduire les nuisances pour le voisinage. La sortie de ces places est prévue sur le domaine public, mais sur un tronçon limité à 30 km/h, avec un bon dégagement. Elle estime que les manœuvres pourront se faire sur la parcelle à construire, mais le cas échéant, une vitesse réduite s'imposera pour tous les véhicules, ce qui permettra d'anticiper à temps les mouvements et manœuvres de sortie et d'entrée dans les places de stationnement.
Il ressort d'un plan de situation du 24 mars 2016 qu'initialement six places de stationnement avaient été prévues, dont quatre en épi et deux places l'une derrière l'autre, ces dernières étant situées perpendiculairement à la route et bordant la parcelle n° 925. Les plans définitifs, soit le plan de situation du 28 juillet 2016 et les plans du 30 juin 2016 n'indiquent pas l'emplacement des places de parc dont le nombre a été augmenté à huit. Dans la mesure où l'emplacement prévu reste inchangé, ces places ne pourront plus être aménagées en stationnement oblique, mais devront être aménagées perpendiculairement à la route. La Municipalité ne s'est pas clairement déterminée sur ce changement de configuration. Il apparaît en tout état douteux que des manœuvres sur la parcelle à construire soient possibles compte tenu de cette augmentation du nombre de places. Le Tribunal n'est ainsi pas en mesure en l'état d'apprécier ce grief. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise vu le sort du recours.
9. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et les décisions du 20 octobre 2016, à teneur desquelles la Municipalité de Villeneuve a levé les oppositions et délivré le permis de construire, doivent être annulées, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l’autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c’est en principe à cette partie adverse déboutée, à l’exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d’assumer les frais et dépens (AC.2010.0235 du 29 novembre 2011; AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 et références). L'émolument de justice sera ainsi mis à la charge des constructeurs, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera également mise à la charge des constructeurs (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Villeneuve, du 20 octobre 2016, sont annulées, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge B.________ et C.________, débiteurs solidaires.
IV. B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.