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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 juin 2017 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Gilles Grosjean Giraud, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ et B.________, à ********, représentés par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne, |
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2. |
C.________ et D.________, à ********, représentés par Me Alexia MAULINI, avocate à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Genolier, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
E.________ et F.________, à ********, représentés par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, |
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2. |
G.________ et H.________, à ********, représentés par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ et C.________ et D.________ c/ décision de la Municipalité de Genolier du 22 octobre 2016 (construction d'une maison à deux logements avec couvert à voitures et places de parc extérieures sur la parcelle n° 672 propriété de E.________ et F.________ et de G.________ et H.________) - Dossier joint : AC.2016.0407 |
Vu les faits suivants
A. a) La parcelle n° 672 du cadastre de la Commune de Genolier est située au lieu-dit ******** et présente une surface au sol totale de 1'416 m2. Elle est classée dans la zone de villas du plan général d'affectation de la Commune de Genolier, approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juillet 1988. Une propriété par étages (PPE) a été constituée sur la parcelle n° 672.
b) E.________ et F.________ sont copropriétaires pour moitié chacun du premier lot (500/1000), et G.________ et H.________ sont copropriétaires pour moitié chacun du lot n° 2 (500/1000). La parcelle n° 672 est desservie à l'ouest par le chemin ********, qui longe la limite nord-ouest du bien-fonds, et à l'est par le chemin ********, constitué en servitude de passage grevant les biens-fonds desservis par cet accès. La parcelle n° 672 est entourée au nord-ouest par la parcelle n° 667, propriété de C.________ et D.________, située de l'autre côté du chemin ********, et au sud-est par la parcelle n° 136, propriété d’A.________ et B.________.
B. a) Agissant par l'intermédiaire de l'architecte I.________, à ********, E.________ et F.________ ainsi que G.________ et H.________ ont déposé le 3 août 2016 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment de deux logements avec garage et couvert sur la parcelle n° 672. Le projet comporte deux logements organisés avec un porche d’entrée commun au niveau du rez-de-chaussée, un étage sous le toit et un sous-sol. La toiture présente des caractéristiques particulières en ce sens que la ligne de faîte forme une diagonale depuis l'extrémité d'un des angles de la construction sur la façade sud et rejoignant le milieu de la façade nord pour se retourner sur l’extrémité de l’angle opposé de la façade sud. Le faîte forme une ligne brisée dans la diagonale; chacun des pans de toiture présente une forme triangulaire qui descend du faîte jusqu’à l’angle opposé. Cette forme particulière du faîte en ligne brisée se répercute sur l’aspect des façades de la manière suivante: les points élevés de la façade sont situés au droit de la ligne de faîte, c'est-à-dire sur les angles sud-ouest et sud-est de la façade sud et au milieu de la façade nord; les points les plus bas se trouvent au milieu de la façade sud et à chaque extrémité de la façade nord. Le projet prévoit un garage pour deux véhicules, situé en limite de la parcelle voisine n° 671 au nord-est, et quatre places de parc extérieures en bordure du chemin ********.
b) La demande de permis de construire a été mise à l’enquête publique du 9 août au 8 septembre 2016. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis le 21 septembre 2016 à la Municipalité de Genolier (ci-après: la municipalité) la synthèse des autorisations et préavis des différents services concernés de l’administration cantonale. A.________ et B.________, propriétaires pour moitié chacun de la parcelle n° 136, ont déposé une opposition auprès de la municipalité le 6 septembre 2016. Ils se plaignent de la perte de vue en direction du Jura, qui était le seul côté dégagé de la propriété, ainsi que d'une perte d'ensoleillement. Ils déplorent également une perte de valeur du bien-fonds liée à la présence de la construction projetée, qu'ils jugent imposante avec une architecture inesthétique par ses formes. Ils font aussi valoir un impact négatif possible pour le terrain voisin en raison des forages géothermiques prévus.
c) C.________ et D.________, copropriétaires pour moitié chacun de la parcelle n° 667, ont également formé une opposition par l’intermédiaire de leur conseil en date du 6 septembre 2016. Ils critiquent notamment l'architecture et l'esthétique du projet et soulèvent les problèmes liés au respect de la réglementation de la zone de villas, des exigences concernant la signature des plans, de l'intégration au site et au paysage, ainsi que des problèmes de stationnement et d'accès.
C. a) Par décision du 22 octobre 2016, la municipalité a délivré le permis de construire et elle a levé les oppositions. La décision levant l'opposition d'A.________ et B.________ a été notifiée le 22 octobre 2016 et celle levant l'opposition de C.________ et D.________ le 21 octobre 2016.
b) C.________ et D.________ ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: le tribunal) en date du 23 novembre 2016. Ils concluent principalement à l'admission du recours et à l'annulation de la décision, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.________ et B.________ ont également contesté la décision communale par le dépôt d'un recours le 22 novembre 2016. Ils concluent à l’admission du recours et à la réforme de la décision en ce sens que leur opposition est admise et le permis de construire refusé. Subsidiairement, ils concluent à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
c) Les constructeurs se sont déterminés sur les recours le 9 février 2017 en concluant à leur rejet. La municipalité a déposé sa réponse aux recours le 13 février 2017 en concluant également à leur rejet. Les recourants C.________ et D.________ et les recourants A.________ et B.________ ont déposé chacun un mémoire complémentaire le 17 mars 2017, sur lesquels les constructeurs se sont déterminés en date du 31 mars 2017.
D. Le tribunal a tenu une audience à Genolier en date du 5 avril 2017. Le compte-rendu de l'audience comporte les précisions suivantes:
"[…] Me Buffat attire l'attention du tribunal et des parties sur le fait que la municipalité a délivré une autorisation d'abattage d'arbres aux constructeurs, que cette autorisation n'a pas été contestée par les recourants et qu’elle est entrée en force.
Le président demande à la municipalité de définir la notion de villa à deux logements. J.________ déclare que le règlement communal exige que la villa possède une entrée unique et des locaux communs, mais qu'en pratique, la municipalité se concentre sur l'aspect extérieur du bâtiment et admet que chaque famille ait par exemple sa propre cave ou sa propre buanderie. Toutefois, pour le projet contesté, il y a un espace technique commun et un accès commun aux buanderies et aux deux locaux de rangements. Le président relève que le porche d'entrée du projet comporte deux portes latérales bien distinctes. J.________ répond que l'aspect extérieur de la maison laisse entrevoir une seule entrée qui se trouve au centre du bâtiment et qu'il faut donc considérer le porche comme une entrée commune. Il ajoute que la municipalité a pour pratique d'autoriser de telles entrées et que d'autres constructions du village ont des porches de ce type.
Me Maulini demande s'il existe également des précédents en matière de répartition des locaux communs en sous-sol, ce que confirme J.________. Me Widmer relève quant à lui que les accès aux caves du projet sont indépendants et que l'on ne pourrait donc pas considérer ces pièces comme des locaux communs. Selon Me Buffat, il revient aux familles de se mettre d'accord sur la répartition des pièces, sans impliquer la municipalité dans sa décision sur le permis de construire. La répartition interne n'aurait donc pas besoin de figurer sur les plans d'architecte, comme pour les caves d’un immeuble locatif. Me Buffat ajoute que l'art. 19 al. 2 du règlement communal insiste sur l'aspect extérieur de villa unique et donne moins d'importance aux locaux en sous-sol. Me Maulini conteste ces derniers propos et affirme que l'existence de locaux communs serait aussi une exigence à part entière. A la demande de l'assesseur spécialisé Grosjean Giraud, I.________ déclare qu'il y a un seul espace communiquant entre les buanderies et le local technique en sous-sol.
Compte tenu des discussions qui précèdent, les constructeurs pourraient modifier le projet en transformant le porche d'entrée en un sas fermé muni d'une seule porte d’entrée. Ils sont toutefois d'avis qu'une telle démarche ne serait pas nécessaire puisqu'en l'état actuel, le porche présenterait une apparence d'entrée unique.
I.________ produit une maquette représentant le projet de construction ainsi que le terrain avec ses courbes de niveau. La maquette est placée de telle façon qu'elle soit visible pour toutes les parties, qui sont également invitées à se rapprocher si nécessaire. I.________ donne des explications au sujet de son projet. Il précise que les pans des deux toits se font face et que l'on ne peut donc pas considérer qu'ils sont inversés; il faudrait pour cela qu'ils soient parallèles. Me Widmer conteste ces propos. A son avis, les pans des toits sont concaves et, partant, ils seraient bel et bien inversés.
C.________ explique que l'orientation du projet se distingue de celle des villas voisines et que le futur bâtiment pourrait obstruer la vue depuis sa parcelle. Il montre un photomontage du projet réalisé sur la base des gabarits en place et suggère de modifier l'orientation du projet pour dégager la vue depuis sa parcelle. I.________ indique que l'orientation a été choisie de façon à tenir compte de la configuration topographique et géomorphologique du terrain. A la question du président de savoir ce qui ne lui convient pas dans le projet, B.________ explique que le terrain litigieux est en pente descendante et qu'il surplombe sa parcelle. Ainsi, compte tenu de ses dimensions, le bâtiment projeté serait à la fois très haut et très proche de sa propriété, surtout depuis l’entrée sur son terrain. A son avis, le projet serait également très visible dans le quartier. B.________ et son épouse auraient souhaité une construction aux dimensions plus raisonnables. Ils craignent aussi une perte de valeur de leur propriété.
A la demande de l'assesseur spécialisé Grosjean Giraud, I.________ indique que le faîte principal du bâtiment prévu se trouve au-dessus du porche d'entrée. Il fournit ensuite des explications au sujet de sa conception du projet et précise que chacun des faîtes est parallèle aux courbes de niveaux d'un versant (la parcelle étant située sur la ligne de crête formée par deux versants). I.________ précise que le faîte s’apparente à celui d’une villa en “L” et qu’il s’agit en fait d’un seul toit avec une forme de toiture en “L”.
L'assesseur spécialisé Grosjean Giraud relève que l'art. 21 al. 2 du règlement communal autorise une surface bâtie n'excédant pas le 1/8 de la surface totale de la parcelle pour les bâtiments dont la hauteur à la corniche est inférieure à 4 mètres. Il demande aux constructeurs pourquoi la villa projetée présente précisément une hauteur de 4 mètres à la corniche. I.________ répond qu'il faut en réalité tenir compte d'une marge d'erreur de plus ou moins 2%, équivalant à une marge d'erreur de plus ou moins 5 centimètres pour la hauteur définitive du projet. En ce qui concerne la définition de la notion de corniche, J.________ précise que selon la jurisprudence, il s’agit du point situé sur le bord supérieur du chéneau. Il s’agit donc du point le plus bas de la toiture où sont récoltées les eaux de pluie.
Me Buffat indique que les constructeurs sont prêts à modifier l'orientation du projet, mais qu'il n'est pas certain qu'ils parviennent à une solution qui conviendrait à la fois aux époux A.________ et B.________ et aux époux C.________ et D.________. I.________ explique que l'orientation choisie a l'avantage que le projet ne soit frontal pour aucun des couples de recourants, mais plutôt orienté à 45 degrés. B.________ demande s'il serait possible de modifier le projet de façon à le rendre moins imposant et à faciliter son intégration dans le voisinage. I.________ reconnaît que le projet est volumineux mais souligne qu'il respecte le règlement communal au niveau de la hauteur et des dimensions. Il s'estime libre de réaliser une certaine forme architecturale dans la limite du gabarit de construction autorisé par le règlement communal. Il ajoute que si le projet était parallèle à la route, il serait beaucoup plus imposant pour les voisins car visible en frontal. Me Maulini relève que le projet exploite au maximum les possibilités autorisées par le règlement communal. Le président explique aux parties que la façade pignon traditionnelle est traitée dans le projet avec la forme d'un angle à l’emplacement du faîte de la toiture, ce qui donne probablement le caractère inhabituel aux façades.
Le tribunal et les parties quittent la salle à 15h05 et se rendent aux abords de la parcelle n° 672 en empruntant la route ********, puis le chemin ********. Me Buffat suggère au tribunal de prendre des photographies des lieux, ce dont se charge l'assesseur spécialisé Grosjean Giraud. Le tribunal et les parties constatent la présence de gabarits. Il apparaît que la hauteur du bâtiment ECA n° 416 situé sur la parcelle n° 671 voisine est plus importante que celle des gabarits en place. I.________ explique que les pans du toit seront orientés de telle façon qu'ils auront un faible impact sur l'ensoleillement de la parcelle des époux C.________ et D.________, surtout en été. Il précise en outre que l'implantation du projet doit minimiser les mouvements de terre.
Le tribunal et les parties se déplacent sur la terrasse de la villa des époux C.________ et D.________, qui est orientée au sud-est. Me Buffat souligne le fait que le couple ne vit pas dans la maison, qui est en location. Le tribunal et les parties examinent simultanément les alentours et la maquette du projet. Ils constatent qu'en regardant en direction du lac, il restera deux zones de dégagement relativement importantes. Les Alpes seront notamment toujours visibles au-dessus du futur garage. I.________ précise que l'un des pans du toit suivra la pente de la cime des arbres. Me Buffat relève que le garage prévu est exactement du même type que celui qui est présent sur la parcelle n° 671 voisine. Interrogé par C.________ sur les raisons de l'implantation du garage, I.________ explique qu'il est plus opportun d'offrir un accès direct à la maison depuis le garage et de disposer de quatre places de parc extérieures en contrebas. F.________ précise que la vue sera dégagée en direction du sud puisque les arbres situés en limite de propriété avec la parcelle n° 132 - des pins et des feuillus - seront coupés. De nouveaux feuillus devront ensuite être plantés, en tenant si possible compte de l'avis des propriétaires voisins. Après discussion, C.________ indique qu'il comprend mieux l'implantation et l'orientation du projet, mais que sa hauteur et son volume restent problématiques pour lui. I.________ précise que la hauteur de 4 mètres à la corniche se mesure depuis le terrain naturel.
Le tribunal et les parties se déplacent jusqu'à la parcelle des époux A.________ et B.________ en empruntant le chemin ********, puis la route ******** et le chemin ********. Me Buffat relève que la villa du couple a deux pans inversés, question qui se révèle importante du point de vue de l'intégration du projet dans l'environnement bâti. Il demande au tribunal de prendre des photographies. B.________ explique que le projet est visible depuis l'entrée de sa parcelle, sur la gauche. Il répète qu'il est très imposant et surplombe sa propriété. A cet égard, Me Buffat souligne que le terrain naturel surplombe déjà, à lui seul, la parcelle des époux A.________ et B.________ et que le projet présente une hauteur de 7 mètres seulement. Le tribunal et les parties se déplacent sur la terrasse de la villa des époux A.________ et B.________, orientée au sud. Interrogé par l'assesseur spécialisé Grosjean Giraud, B.________ indique qu'il ignore si le chemin d'accès à sa propriété a été creusé dans le terrain naturel. Il précise qu'il a acquis sa maison en 2007, bien après les travaux de construction. La municipalité confirme qu'il a fallu effectuer des travaux d’excavation pour la réalisation de l’accès à la villa. Il est constaté que le projet n’entrave pas la vue qui se dégage sur le lac et les Alpes depuis la terrasse de la villa des époux A.________ et B.________ en direction du sud et du sud-est.
[…]"
La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le compte-rendu de l'audience et sur la proposition transactionnelle formulée à l’issue de l’audience tendant à enfoncer le bâtiment projeté de 20 cm. La proposition transactionnelle n’a pas abouti. Les recourants C.________ et D.________ ont toutefois déposé le 5 mai 2017 une écriture portant une motivation au fond, sur laquelle les autres parties ont eu la possibilité de se déterminer. Les recourants C.________ et D.________ ont déposé une écriture complémentaire en date du 7 juin 2017 et les recourants A.________ et B.________ en date du 8 juin 2017.
Considérant en droit
A. Recours d'A.________ et B.________ (AC.2016.0405)
1. Les recourants A.________ et B.________ invoquent dans un premier grief une informalité liée à la demande de permis de construire. Ils estiment que l'exigence tendant à ce que cette demande soit signée par celui qui fait exécuter les travaux et par le propriétaire du fonds ne serait pas respectée. L'ancienne propriétaire, K.________, n'aurait pas signé les plans de la demande du permis de construire et aucune procuration ne figurerait au dossier en faveur des constructeurs.
a) L'art. 108 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que la demande de permis doit être signée par le propriétaire du fonds, lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut, la municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Cette exigence se comprend en relation avec les art. 671 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210); elle est une des conséquences du principe civil de l'accession, qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions (art. 667 al. 2 CC; Robert Haab/August Simonius/Werner Scherrer/ Dieter Zobl, in Commentaire zurichois, IV, 1, n° 18 ad art. 667 CC). La signature des plans par le propriétaire du fonds déploie des effets concrets sur le plan du droit public; la Commission cantonale de recours en matière de construction a rappelé que cette exigence n'était pas une prescription de pure forme (prononcé 6802 du 18 février 1991, T. S.A. c/Lausanne, rés. in RDAF 1992, 220).
b) Cette exigence permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés (voir RVJ 1999 p. 203 et ss). Il est cependant admis que l'absence de signature du propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique et le formulaire de la demande de permis de construire peut être réparée en principe par la signature subséquente, notamment dans le cadre de la procédure de recours (RDAF 1972 p. 281; RDAF 1993 p. 127; cf. aussi AC 93/0010 du 20 janvier 1994), ou même par la production d'une procuration du propriétaire en faveur de l'auteur des plans (arrêt TA AC 00/051 du 10 avril 2001).
c) En l'espèce, les constructeurs ont produit sous la pièce n° 101 du bordereau I joint à la réponse au recours une procuration datée du 5 juillet 2016 par laquelle la propriétaire K.________ les autorisait expressément à signer tous les plans et documents relatifs à la demande de permis de construire déposée pour la parcelle n° 672, qu'elle avait prévu de leur vendre. Il apparaît ainsi que l'exigence de l'art. 108 al. 1 LATC est remplie. Au demeurant, les constructeurs ont bien procédé à l'acquisition du bien-fonds dans l'intervalle et ils sont maintenant les seuls propriétaires concernés par la demande de permis de construire.
2. Les recourants A.________ et B.________ estiment que le projet litigieux ne serait pas conforme à la réglementation communale et ne répondrait pas, en particulier, à la notion de villa à deux logements.
a) L’art. 17 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Genolier (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juillet 1988, prévoit que la zone de villas est réservée à des habitations appelées communément villas en admettant plusieurs types de villas, à savoir:
- la villa à un logement,
- la villa à deux logements,
- la villa jumelle et la villa mitoyenne.
L'art. 19 al. 2 RPE donne la définition de la villa à deux logements dans les termes suivants:
"Par villa à 2 logements on entend une habitation à 2 logements qui ne doit posséder qu'une seule entrée. Les locaux de services, cave, buanderie, chaufferie et garage doivent être communs. L'architecture doit conserver à l'ouvrage un aspect de villa unique. La parcelle aura une surface d'au moins 1'200 m2."
La villa à deux logements se distingue des villas jumelles et mitoyennes notamment par la surface de la parcelle, qui doit être d'au moins 2'000 m2 pour ces deux derniers types de villas.
b) Selon les recourants A.________ et B.________, les conditions de l'art. 19 al. 2 RPE ne seraient pas remplies pour le motif que les plans laisseraient apparaître un porche d'entrée avec deux portes d'entrée distinctes pour chaque logement. En outre, au niveau du sous-sol, les locaux techniques seraient séparés avec des entrées distinctes ainsi que des caves, des zones de rangement et des buanderies propres à chaque logement. L'exigence selon laquelle l'ouvrage doit conserver un aspect de villa unique ne serait pas respectée car les plans laisseraient apparaître des villas collées symétriques plutôt qu'une seule et même villa. Cette symétrie se révélerait jusque dans la forme de la toiture. Les dimensions de la construction, proches de 20 m, démontreraient aussi la présence de "deux villas collées en une". Enfin, le coefficient d'occupation du sol serait également excessif.
c) Les recourants relèvent avec raison que le projet contesté comporte un seul porche d'entrée, avec deux entrées distinctes pour chacune des villas. Lors de l'audience du 5 avril 2017, les constructeurs se sont toutefois déclarés prêts à modifier le projet en transformant le porche d'entrée en un sas fermé muni d'une seule porte d'entrée. Le permis de construire contesté doit donc être réformé dans ce sens afin de respecter l'exigence posée par la règle communale précisant que la villa à deux logements "ne doit posséder qu'une seule entrée", cela même si la présence d'un porche d'entrée commun pourrait présenter une apparence d'entrée unique.
L'art. 19 al. 2 RPE prévoit aussi des garages communs. Cette exigence est respectée par un garage commun sous forme de dépendance sur une surface de 40 m2 comportant une seule porte d'entrée avec un couvert débordant sur le côté nord-ouest et le côté sud-est. Les places de stationnement extérieures en bordure du chemin ******** sont également communes et respectent l'exigence réglementaire.
Les locaux de services, cave, buanderie et chaufferie doivent également être communs. Les plans du sous-sol du dossier de la demande de permis de construire permettent de constater la présence d'un local technique commun dans un espace ouvert par un passage commun à deux buanderies, d'une surface de 11 m2 chacune, et à deux surfaces de rangement de 30 m2. Les plans montrent clairement une ouverture et un libre passage entre les buanderies, le local technique et les surfaces de rangement, ce qui permet d'assimiler ces surfaces à des espaces communs au sens de la réglementation communale. Seules deux caves d'une surface de 18 m2 chacune ne sont pas accessibles depuis cet espace commun, mais il est normal que dans les habitations collectives, chaque locataire dispose d'une surface de cave qui lui soit réservée et ne fasse pas partie des espaces communs.
Quant à l'aspect extérieur de la construction, la façade nord avec le porche d'entrée commun présente clairement l'aspect d'une seule construction, notamment par la forme de la toiture qui laisse apparaître une forme de façade pignon classique à deux pans propre à un bâtiment unique. La façade sud présente une certaine symétrie dans les ouvertures, qui est toutefois cassée par la forme particulière de la toiture, ne permettant pas de distinguer la présence de deux logements contigus. Ce constat se confirme par le plan des aménagements extérieurs qui ne permet pas de distinguer deux jardins séparés, mais plutôt une surface commune située dans le prolongement des séjours. Les façades latérales est et ouest, dont l'aspect est lié à la forme de la toiture, ne présentent pas non plus des caractéristiques de villas contiguës ou jumelles. En définitive, la municipalité pouvait considérer que le projet présente les caractéristiques d'une villa à deux logements au sens de l'art. 19 al. 2 RPE, sans excéder le pouvoir d'appréciation qui lui est réservé par la garantie constitutionnelle de l’autonomie communale.
d) La jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde en effet un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a ainsi précisé, dans le cadre de cette nouvelle jurisprudence, que l’autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue. Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2; 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2, cités dans l'arrêt AC.2015.0269 du 16 août 2016 consid. 3e). Or, la décision communale est fondée sur des éléments objectifs qui permettent de retenir la qualification de villa à deux logements, tels que l'apparence d’un seul bâtiment avec entrée unique ou encore la présence d’un garage commun, d’un local technique commun, d’espaces communs au sous-sol desservant buanderies et surfaces de rangement, d'espaces extérieurs communs, etc.
3. Les recourants A.________ et B.________ soutiennent encore que la distance réglementaire entre le bâtiment principal et le garage couvert ne serait pas conforme à la réglementation communale.
a) L'art. 20 RPE prévoit que la distance entre un bâtiment non-mitoyen et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant les limites des constructions, est de 6 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments situés sur la même propriété. L'art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit aussi des règles spéciales pour les dépendances de peu d'importance. Cette disposition est formulée dans les termes suivants:
"Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
b) Le garage pour deux véhicules prévu répond clairement à la notion de dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC. Sa surface de 40 m2 est adaptée et l'utilisation de deux véhicules ainsi que le dépassement de l'avant-toit ne modifient en rien cette qualification. L'art. 39 al. 2 RLATC prévoit que le volume de la dépendance doit rester de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal et laisse à l'autorité communale une marge d'appréciation pour l'interprétation de cette notion juridique, protégée également par l'autonomie communale que le Tribunal fédéral reconnaît aux municipalités dans le domaine de la police des constructions (cf. supra consid. 2d). En tous les cas, il apparaît clairement qu'un garage d'une surface de 40 m2 pour deux véhicules reste adapté à l'importance du bâtiment principal constitué d'une villa pour deux logements (cf. notamment arrêt AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 4c). Comme cela ressort aussi de l'art. 39 al. 1 RLATC, la municipalité peut autoriser une telle dépendance dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété. Il n'est ainsi pas nécessaire que la distance prévue entre bâtiments sur une même parcelle selon l'art. 20 al. 2 RPE soit respectée.
4. Les recourants A.________ et B.________ font valoir que les exigences réglementaires concernant la surface bâtie ne seraient pas respectées compte tenu de la hauteur à la corniche du bâtiment projeté.
a) L'art. 21 RPE prévoit que les bâtiments destinés à l'habitation auront une surface au sol d'au moins 60 m2 (al. 1) et que la surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la surface totale de la parcelle. Toutefois, pour les bâtiments dont la hauteur mesurée à la corniche est inférieure à 4 m, la surface bâtie n'excédera pas le 1/8 de la surface totale de la parcelle (al. 2).
b) En l'espèce, la corniche est constituée par le point le plus bas de chaque pan de toiture. Le projet contesté prévoit une altitude à la corniche de 4 m par rapport au niveau du rez-de-chaussée correspondant au point le plus bas du terrain naturel longeant la façade sud de la future construction. Le règlement communal ne précise pas la manière dont la hauteur à la corniche doit être mesurée, mais indique seulement que la hauteur au faîte doit être calculée au centre du bâtiment par rapport au terrain naturel. En appliquant cette règle par analogie, il est juste de retenir que la hauteur à la corniche se mesure depuis le niveau le plus bas du terrain naturel situé aux angles de la construction. Cela étant précisé, pour que la règle de l'art. 21 al. 2 RPE permettant de tenir compte d'une surface bâtie ne dépassant pas 1/8e de la surface totale de la parcelle soit respectée, la hauteur à la corniche doit être inférieure à 4 m. Or, pour le projet contesté, la hauteur à la corniche est égale à 4 m. La décision communale doit donc être réformée pour abaisser le niveau de la corniche en-dessous de la hauteur de 4 m.
A cet égard, les constructeurs ont proposé, lors de l'audience, d'abaisser la construction de 20 cm dans le sol pour améliorer son intégration dans le quartier de villas. Cette proposition doit donc être retenue et la décision attaquée réformée pour que la hauteur à la corniche apparaisse clairement inférieure à 4 m. Cette modification de minime importance, ne portant aucun préjudice aux voisins, peut être apportée dans le cadre de l'art. 117 LATC. Il en résulte que l'exigence réglementaire applicable à la détermination de la surface bâtie est bien celle du 1/8e de la surface totale de la parcelle. Le calcul du coefficient d'occupation du sol peut donc s'établir de la manière suivante, en tenant comptes des surfaces supplémentaire des façades destinées à répondre à des exigences d'isolation et de ventilation supérieures aux normes en vigueur (art. 97 al. 3 LATC) et du bonus minergie de 5 % (art. 97 al. 4 LATC):
- surface de la parcelle: 1'416 m2
- surface bâtie admissible: 177 m2 (1/8e de 1'416 m2)
- bonus minergie de 5 %: 8.85 m2 (5 % de 177 m2)
- surface supplémentaire des murs: 3.47 m2
- surface bâtie totale admissible: 189.32 m2
La surface bâtie du projet contesté s'élève à 189.31 m2 (19.20 m x 9.86 m), de sorte que l’exigence réglementaire relative au COS de 1/8e est respectée. Au surplus, la surface bâtie de la dépendance (garage commun) de 40 m2 est inférieure aux 25 % de la surface bâtie du bâtiment principal et ne doit pas être pris en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol.
5. Les recourants A.________ et B.________ considèrent aussi que la toiture du projet litigieux ne serait pas conforme à la réglementation communale interdisant notamment les toitures à pans inversés. La toiture aurait la particularité de présenter des pans inversés sur la face arrière du bâtiment, c'est-à-dire la façade sud. Une telle architecture confirmerait le caractère jumelé ou mitoyen de la villa.
a) L'art. 24 RPE réglemente la forme des toitures de la manière suivante:
"Art. 24 Toitures
1) Pour les constructions dont la hauteur est inférieure à 4 m. à la corniche, la pente des toitures sera comprise entre 30 et 80 %. Pour les constructions dont la hauteur à la corniche est supérieure à 4 m, leur pente sera comprise entre 50 et 90 %.
2) Les toitures seront à 2 ou 4 pans, de pentes égales.
3) Sont interdites :
- Les toitures à 1 pan (sauf pour les petites annexes)
- Les toitures à pans inversés
- Les toitures à pans inégaux dont le plus petit est inférieur à la moitié du grand".
b) En l'espèce, la ligne de faîte du projet contesté présente une particularité, en ce sens qu'elle traverse chaque partie de la construction par une diagonale qui donne au final la forme d'une toiture avec une ligne de faîte brisée par un angle droit avec quatre pans de toiture de même pente et de surface égale, rejoignant l'angle le plus bas de la toiture à l'opposé de la diagonale. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la toiture ne présente pas une forme de pans inversés. La caractéristique du pan inversé signifie en effet que la ligne de faîte se trouve à un niveau inférieur à celui de la corniche, ce qui n'est pas le cas du projet litigieux.
Il est vrai que les deux pans de toiture, qui se rejoignent sur le point de corniche au centre de la façade sud, font apparaître une "noue" qui constitue la ligne d’intersection de ces deux pans. La présence d'une noue est toutefois caractéristique d'une toiture avec un faîte qui se retourne avec un angle de 90° et ne constitue nullement une toiture à pans inversés. La toiture est en définitive conforme à l'art. 24 al. 1, 2 et 3 RPE. La pente de 36 % est comprise dans la limite située entre 30 et 80 % pour les constructions dont la hauteur à la corniche est inférieure à 4 m. La toiture comprend quatre pans de forme et de pente égale et ne comporte pas de pans inversés. Les griefs des recourants à cet égard sont donc infondés.
c) Les recourants soutiennent aussi que la toiture ne respecterait pas l'exigence réglementaire tendant à ce que les avant-toits présentent une largeur d'au moins 70 cm sur la façade chéneau. Le projet contesté ne présenterait aucun avant-toit alors que des chéneaux seraient présents sur les quatre façades. Les constructeurs soutiennent de leur côté que la réglementation communale n'impose pas des avant-toits d'une profondeur de 70 cm mais se limite à indiquer que si des avant-toits sont prévus, ils doivent présenter une largeur d'au moins 70 cm sur la façade chéneau. La municipalité, dans son mémoire-réponse, donne la même portée à la règle communale.
L'art. 24 al. 4 RPE prévoit que les avant-toits auront au moins 70 cm de largeur sur la façade chéneau. Le texte de cette disposition se limite ainsi à fixer la largeur minimale des avant-toits sur les façades chéneaux. Dans le cadre de liberté d'appréciation que le Tribunal fédéral reconnaît aux communes dans l’application et l'interprétation de leur propre réglementation, la municipalité peut interpréter l'art. 24 al. 4 RPE en ce sens que cette disposition ne comporte aucune obligation de prévoir des avant-toits sur les façades chéneaux, mais impose seulement une largeur minimale lorsque des avant-toits sont prévus sur la façade chéneau. Cette interprétation, objectivement soutenable, n'a pas à être revue par le tribunal compte tenu de la jurisprudence fédérale précitée (cf. TF 1C_337/2015 précité consid. 6.1.1; 1C_92/2015 précité consid. 3.1.3; 1C_849/2013 précité consid. 3.1.2).
6. Les recourants A.________ et B.________ font valoir que le projet contesté ne serait pas conforme aux règles communales concernant l'esthétique et l'intégration des constructions ainsi qu'à la clause d'esthétique figurant dans la législation cantonale. D'après eux, la forme même de la toiture, sans aucun avant-toit, serait choquante car elle ne présenterait aucune intégration avec les autres constructions de la zone et encore moins avec celles des parcelles voisines. Ils soutiennent de plus que le critère de la réglementation communale tendant à conserver à l'ouvrage un aspect de villa unique (art. 19 RPE) ne serait pas respecté. Ils sont également d'avis que le projet présenterait des dimensions excessives tant en ce qui concerne la longueur du bâtiment contesté que le coefficient d'occupation du sol, ce qui aggraverait son caractère inesthétique.
a) L'art. 67 RPE traite de l'esthétique des constructions en général. Cette disposition précise que la municipalité peut prendre toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1). Par exemple, les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public sont interdits, et la municipalité peut exiger la plantation d'arbres ou de groupes d'arbres ou encore de haies pour masquer les installations existantes en fixant les essences (al. 2). En outre, les constructions, agrandissements de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits (al. 3). Enfin, sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et chantiers doivent présenter un aspect satisfaisant (al. 4). Par ailleurs, l'art. 69 RPE prévoit que la municipalité peut refuser le permis de construire lorsque, par ses dimensions, les proportions de ses façades, la forme de sa toiture, les matériaux ou les couleurs utilisés ou toute autre caractéristique architecturale ou encore par sa destination, un bâtiment projeté ou à transformer nuirait à l'aspect de tout un quartier, porterait un préjudice esthétique ou romprait l'harmonie des bâtiments voisins, ceci indépendamment de la conformité du projet aux prescriptions dimensionnelles définies pour chacune des zones.
b) L’art. 69 RPE est formulé dans les mêmes termes que l'art. 86 al. 2 LATC et a donc une portée comparable à la clause d'esthétique figurant dans la législation cantonale. Dans un arrêt de principe de 1975 (ATF 101 la 213 consid. 6 pp. 221-223), le Tribunal fédéral a défini de la manière suivante la portée de la clause d'esthétique en appliquant l’art. 57 de l’ancienne LCAT, dont la teneur était comparable à l’art. 86 LATC :
"a) […] l’étendue de la base légale que constitue l'art. 57 LCAT et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent justifier à priori n'importe quelle mesure. Une base légale large exige en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux dans la phase successive de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection. A ces conditions, une norme qui étend la protection à des aspects du paysage auxquels on n'attribuait dans le passé qu'une importance relative, peut néanmoins se justifier aujourd'hui, même s'imposer, par rapport au déferlement des atteintes portées à l'environnement sous la pression du développement technique. Une telle formule obéit d'ailleurs aux tendances actuelles en matière de protection des paysages et des monuments, conçue non seulement comme protection d'objets isolés de grande valeur, mais comme protection d'ensembles.
b) Avec l'autorité cantonale de recours, il convient par ailleurs de rappeler que l'art. 57 LCAT constitue une disposition à caractère et à but publics. En revanche, il n'est pas destiné à la protection d'intérêts privés, car le propriétaire qui tient à se prémunir contre un préjudice résultant de constructions voisines peut arriver à ses fins par des voies privées (achat de terrains, servitudes, par exemple). Il peut aussi acquérir la protection désirée par la voie d'un plan de quartier; celui-ci le soumettra certes à des restrictions, mais il le protégera en imposant des limitations identiques aux propriétaires voisins. Le propriétaire ne bénéficiera donc de la protection de l'art. 57 LCAT que dans la mesure où ses intérêts privés coïncident avec les buts d'intérêt public recherchés par cette institution (RDAF 1957, 332).
c) Un projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 57 LCAT, quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police des constructions. Au considérant 7, non publié, de l'arrêt Commune de Pully, du 17 mars 1971, le Tribunal fédéral avait soulevé la question de savoir si l'art. 57 LCAT pouvait mettre obstacle à la construction d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les constructions déjà édifiées. Constatant que la réglementation en vigueur permettait la construction de bâtiments plus importants, par leur volume, que ceux qui avaient été construits jusqu'alors, il relevait «qu'il serait manifestement difficile, sinon exclu, d'empêcher leur édification en invoquant l'art. 57 LCAT». C'est précisément la question qui doit être tranchée en l'espèce. Il s'agit de savoir si l'autorité communale ou cantonale peut interdire la construction d'un bâtiment conforme au règlement en vigueur, pour le motif qu'il ne serait pas en harmonie, par son volume, avec les constructions avoisinantes, de dimensions plus modestes.
Le but d'un règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, tel celui de Morges, est de fixer les règles destinées à assurer un aménagement rationnel du territoire de la commune. Celui-ci est divisé en différentes zones dont l'affectation est définie. A chacune correspond ainsi un type de construction, dont les caractéristiques essentielles sont fixées par le règlement. La LCAT poursuit des buts semblables. Selon son art. 1er, cette loi fixe les règles destinées à assurer notamment le développement des localités et de leurs voies de communication, l'aménagement du territoire, la sauvegarde des beautés et des curiosités naturelles du pays, l'esthétique, la sécurité et la salubrité des localités et des constructions. Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 57 LCAT ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux.
Ce sont en effet ces textes qui définissent l'orientation que doit suivre lé développement des localités. Il faut certes admettre que les plans de zones ont un caractère de généralité qui met obstacle à ce qu'ils prennent en considération la situation particulière de telle ou telle portion restreinte du territoire. Mais les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations de fait particulières. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire basée sur l'art. 57 LCAT, en raison du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme étant déraisonnable et irrationnelle. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction."
Ces principes posés dans l’ATF 101 la 213 consid. 6 ss ont été repris dans l’ATF 115 la 114 consid. 3d p. 119 ainsi que par la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2). La jurisprudence a encore précisé que la question de l'intégration d'une construction et d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (RDAF 2000 I 288; ATF 115 Ia 363 consid. 3b p. 367; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345 et les arrêts cités). Enfin, même dans le cas où l'autorité cantonale se fonde sur l'avis d'une commission d'experts analysant de manière objective et systématique les défauts d'intégration d'un projet de construction, le Tribunal fédéral a reproché à l’instance cantonale de s’être référée à cet avis de spécialistes (TF 1C_849/2013 précité consid. 3.3). On a vu à cet égard que la jurisprudence fédérale accorde une importance beaucoup plus importante à l’autonomie communale, notamment dans l’application de la clause d’esthétique par les municipalités (TF 1C_337/2015 précité consid. 6.1.1; 1C_92/2015 précité consid. 3.1.3; 1C_849/2013 précité consid. 3.1.2).
c) En l'espèce, le projet contesté présente une forme inhabituelle par le choix de la ligne de faîte de la toiture, posée en diagonale avec une ligne brisée se retournant sur chacun des éléments de la villa. Le projet a toutefois été élaboré en tenant compte de la configuration topographique et géomorphologique de la parcelle n° 672. Ce bien-fonds présente en effet la particularité de se situer sur la ligne de crête formée par deux versants, l'un orienté au sud-ouest, appartenant au ruisseau "le Cordex", et l'autre orienté au sud-est, appartenant au ruisseau "l’Oujon". La ligne de faîte de la toiture fait référence à cette configuration géomorphique bien particulière car chacun des faîtes de la villa prévue est parallèle aux courbes de niveau de l'un des versants, conformément à l'art. 24 al. 5 RPE. Le choix de l'architecture lié aux lignes de force du lieu et à sa topographie en fait un projet de qualité, certes original et inhabituel, mais d'une valeur architecturale particulière qui le distingue des autres constructions du quartier. Cette originalité ou cette particularité ne justifie en rien une interdiction sur la base de la clause d'esthétique, car le projet présente une volumétrie conforme à la réglementation communale dans ce secteur. Il correspond d’ailleurs pour l'essentiel à la volumétrie de la villa située en amont, au nord-est, sur la parcelle n° 671. Il est vrai que le bâtiment projeté occupera une parcelle actuellement libre de construction et constituera pour les recourants A.________ et B.________ une nouvelle construction qui se rapprochera de la limite de leur propriété, tout en respectant la distance et la hauteur fixée par la réglementation communale. Cette situation est toutefois propre à tout nouveau projet de construction prévu sur des parcelles non construites dans un quartier de villas et n'impose nullement une interdiction fondée sur la clause d'esthétique. Au demeurant, l'inspection locale a permis de constater que les dégagements et l'orientation principale de la villa construite sur la parcelle n° 136 des recourants donne sur le sud, voire le sud-ouest avec une vue imprenable sur le bassin lémanique et les Alpes. La gêne résultant du projet contesté, abaissé de 20 cm, apparaît donc admissible et normale dans le contexte réglementaire de la zone.
Comme cela a été confirmé à de nombreuses reprises par la jurisprudence, il appartient au premier chef à la municipalité de veiller à une bonne intégration des constructions dans les sites construits, conformément au mandat qui lui est donné à la fois par le droit fédéral (art. 3 al. 2 let. b LAT), le droit cantonal (art. 86 LATC) et le droit communal (art. 69 RPE). La manière dont l’autorité communale s’acquitte de cette tâche fait partie du très large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral reconnaît aux communes, et que le tribunal ne peut revoir, à l’exception des cas où la décision communale ne serait pas objectivement soutenable ou contraire au droit supérieur. Or, le quartier en question ne présente pas de caractéristiques qui mériteraient une protection particulière et le projet n’est pas affecté de défauts tels qu’il ne pourrait être admis. La décision communale sur l’esthétique et l’intégration du projet reste objectivement soutenable et n’est pas contraire au droit supérieur, notamment aux art. 3 al. 2 let. b LAT et 86 al. 2 LATC.
B. Recours de C.________ et D.________ (AC.2016.0407)
7. Les recourants C.________ et D.________ critiquent l'architecture, l'esthétique et l'intégration de la villa projetée. Ils produisent des photographies avec les gabarits prévus et estiment que le projet litigieux porterait gravement atteinte à l'esthétique et à l'harmonie de la zone de villas. Le futur bâtiment, s'élevant sur deux niveaux, serait volumineux et ne s'intégrerait pas aux constructions avoisinantes, réalisées sur un seul niveau. Les recourants critiquent l'implantation oblique par rapport à la limite de parcelle, qui aurait comme conséquence de rendre la construction particulièrement visible de l'extérieur avec des places de parc situées à proximité directe des parcelles voisines. La réalisation des travaux entraînerait une gêne accrue sur le domaine public, en particulier sur le chemin ********. Les recourants s'opposent essentiellement à la construction projetée en raison de son architecture "massive détonant avec les maisons avoisinantes, son emplacement, son orientation et son manque d'homogénéité avec les constructions alentours". Ils se plaignent aussi d'une perte d'ensoleillement qui résulterait de l'orientation, de la situation et de l'ampleur de la construction projetée.
Les considérants développés en réponse au grief relatif à l'esthétique et à l'intégration du projet dans le quartier, soulevé par les recourants A.________ et B.________, sont également applicables aux griefs soulevés par les recourants C.________ et D.________. Au demeurant, C.________ a pu constater, lors de l'inspection locale, que l'impact du projet était moins important qu'il ne l'imaginait et l'idée d'un abaissement du projet de 20 cm était pour lui de nature à lui donner satisfaction concernant l'intégration dans le site. Le fait que les pourparlers engagés à l'issue de l'audience n'aient pas abouti ne change en rien ce constat objectif. Pour le surplus, le renforcement de l'autonomie communale qui résulte la jurisprudence récente du Tribunal fédéral précitée (cf. supra consid. 2d) permettait à la municipalité d'autoriser le projet dans le cadre des limites du pouvoir d'appréciation.
8. Les recourants C.________ et D.________ critiquent la forme de la toiture et soulignent que les pans prévus auraient un aspect très particulier se découpant dans le paysage local et contrastant avec les bâtiments alentours. A leur avis, les caractéristiques du domaine bâti seraient gravement péjorées. Ils reprochent à la municipalité de n'avoir pas revu l'implantation, l'architecture, les gabarits et la hauteur du bâtiment contesté.
Il a déjà été constaté, en réponse au grief des recourants A.________ et B.________ concernant la forme de la toiture, que cette dernière est strictement conforme aux règles de l'art. 24 RPE, même s'il s'agit d'une toiture inhabituelle par la forme de la ligne de faîte cassée en deux diagonales sur les deux parties du projet. La municipalité est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation en autorisant cette forme de toiture. Au demeurant, le projet a fait l'objet d'études sérieuses. Les assesseurs du tribunal relèvent qu’il s’agit d’un projet de qualité, correctement conçu et intégré dans le site, qui tient compte des caractéristiques de la parcelle et de sa position dans la morphologie du terrain.
9. Les recourants C.________ et D.________ soutiennent que le volume des habitations prévues ne serait pas conforme au règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLTAC; RSV 700.11.1). Le bâtiment projeté impliquerait une surface importante sous les combles et la hauteur des pièces habitables sous les combles serait insuffisante.
a) L'art. 27 RLTAC réglemente la hauteur des locaux comme il suit:
"Art. 27 Hauteur des locaux
1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
2 Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.
3 Des exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition que l'aération soit suffisante."
4 Les plans d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des prolongements extérieurs de celle-ci."
b) En l'espèce, ce sont les chambres 1 et 3 de chaque logement qui sont situées sous la partie la plus basse du pan de toiture, et non pas la chambre 4 comme indiqué par erreur sur la coupe A-A du dossier de la demande de permis de construire. Les constructeurs ont soumis en annexe à leur réponse au recours un plan du niveau des combles indiquant de manière précise la hauteur de la toiture dans les chambres 1 et 3 de chacun des logements. Il en ressort que la hauteur de 2.40 m est respectée sur la moitié de la surface utilisable comptée à partir de la hauteur minimale de 1.30 m à l'angle le plus bas de la pièce habitable. L'exigence réglementaire de l'art. 27 al. 2 RLATC est ainsi clairement respectée.
10. Les recourants C.________ et D.________ invoquent encore les dispositions concernant la protection du site et du paysage résultant de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Ils n'indiquent toutefois pas quelles dispositions de cette législation seraient compromises par le projet contesté. Ils ne prétendent pas non plus que ce dernier se trouverait dans un inventaire fédéral, ni d'ailleurs dans un inventaire cantonal, ou que des règles particulières de protection du site et du paysage s'imposeraient au projet litigieux en vertu du droit fédéral. Quant aux règles concernant l'esthétique et l'intégration des constructions dans l'environnement, elles ont fait l'objet de l'examen du grief concernant l'esthétique (cf. supra consid. 6c et 7a).
11. Les recourants C.________ et D.________ estiment que le nombre de places de stationnement prévues serait excessif et soutiennent que ces dernières devraient être aménagées en arrière des limites de construction. Les places prévues se situeraient en limite de parcelle à côté du chemin ********, dont la largeur ne permettrait que difficilement le croisement des véhicules. De plus, l'accès ne disposerait d'aucun trottoir pour piétons. Les recourants se plaignent aussi du fait que les travaux provoqueraient des nuisances sonores qui s'étendraient sur une durée étendue apparaissant incompatible avec un environnement d'habitations villageoises. En ce qui concerne le nombre de places de parc, ils relèvent que la municipalité aurait justement limité le projet à la construction de trois places extérieures selon le plan annexé à la réponse à l'opposition, le permis de construire précisant par ailleurs dans les conditions particulières que l'exécution sera conforme au plan modifié approuvé par la municipalité concernant les places de parc.
a) L'art. 82 RPE prévoit que la municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires, à leur frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions, mais au minimum deux places de stationnement, garage compris, par logement (al. 1). Les emplacements de stationnement doivent être prévus en arrière des limites des constructions, de même que les rampes d'accès, de manière à ce que celles-ci restent utilisables en cas d'élargissement futur de la route jusqu'à la limite des constructions. Enfin, la municipalité peut refuser des projets de stationnement pour voitures et garages dont l'accès sur les voies publiques ou privées présente un danger pour la circulation (al. 2).
b) En l'espèce, les deux places de stationnement prévues pour chacun des logements, à savoir une place dans le garage couvert et une place à l'extérieur, sont clairement conformes à l'art. 82 al. 1 RPE. Le fait de prévoir une place visiteurs pour chaque logement est aussi admissible et compatible avec la règle communale, compte tenu de la situation particulière de la zone, à l'écart des moyens de transports publics performants. Ce nombre relève du pouvoir d'appréciation de la municipalité dans l'application de la norme communale. La municipalité a toutefois décidé de réduire le nombre des places visiteurs à une seule dans sa réponse à l'opposition des recourants, alors même que les deux places visiteurs paraissaient admissibles. Cette nouvelle condition réduit encore l'emprise des places de stationnement. Au surplus, les places devront être prévues en retrait de la limite des constructions, qui est de 5 m pour les routes communales de 3ème classe. Toutefois, la limite des constructions ne ressort pas clairement du plan de situation sur lequel les places de parc extérieures sont dessinées, ni d’ailleurs du plan des aménagements extérieurs. Cette exigence doit donc être rappelée dans le permis de construire, et la décision attaquée doit être réformée sur ce point de détail, qui ne modifie pas sensiblement le projet.
c) En ce qui concerne la voie d'accès, le chemin ******** présente les caractéristiques du chemin d'accès au sens de la norme de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) n° 640’045. Pour ce type de route, le nombre de voies de circulation est limité à une. Les caractéristiques d'aménagement sont réduites et l'aménagement d'un trottoir n'est pas nécessaire. Le cas de croisement prévu est celui d'une voiture de tourisme avec un vélo en cas de vitesse très réduite, ce qui donne une largeur d'environ 4.10 m. Le chemin ******** répond à toutes ces caractéristiques et permet un accès aisé que la municipalité a autorisé à juste titre en application des art. 85 al. 2 RPE et 32 al. 1 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01).
12. Enfin, dans leurs déterminations complémentaires du 5 mai 2017 concernant le compte-rendu de l’audience du 5 avril 2017, les recourants C.________ et D.________ ont repris à leur compte les griefs des recourants A.________ et B.________ concernant la qualification de villa à deux logements et la surface bâtie en lien avec la hauteur à la corniche du bâtiment projeté. Il convient de renvoyer aux réponses données à ces griefs aux consid. 2 et 4 ci-dessus.
C. Conclusions
13. Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être très partiellement admis en ce sens que le porche d'entrée du projet doit être fermé par une séparation permettant l'aménagement d'une seule entrée pour les deux logements. Le niveau du rez-de-chaussée sera abaissé de 20 cm et les places de stationnement extérieures seront aménagées en retrait de la limite des constructions applicable aux routes communales de 3ème classe. La décision doit être maintenue pour le surplus.
En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, compte tenu du fait que la plus grande partie des griefs soulevés par les recourants est rejetée, il convient de mettre à leur charge un émolument de justice légèrement réduit à 2'000 fr. pour tenir compte de l'admission très partielle des recours. Par ailleurs, dès lors que l'essentiel des conclusions prises par les recourants sont rejetées, la municipalité et les constructeurs ont droit à des dépens qui seront également légèrement réduits pour tenir compte de l'admission très partielle des recours (art. 49 al. 1 et 56 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours formé par A.________ et B.________ (AC.2016.0405) est très partiellement admis.
II. Le recours formé par C.________ et D.________ (AC.2016.0407) est très partiellement admis.
III. La décision de la Municipalité de Genolier du 22 octobre 2016 levant leur opposition et délivrant le permis de construire à E.________ et F.________ ainsi qu'à G.________ et H.________ est réformée en ce sens que les conditions supplémentaires suivantes sont intégrées au permis de construire:
1) Le porche d'entrée sera fermé par un élément de séparation prévoyant une seule entrée aux deux logements.
2) Le niveau du rez-de-chaussée sera abaissé de 20 cm par rapport au niveau indiqué dans les plans de la demande de permis de construire mis à l'enquête publique.
3) Les places de stationnement extérieures seront aménagées en retrait de la limite des constructions du chemin ********, considéré comme une route communale de 3ème classe.
La décision est maintenue pour le surplus.
IV. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants C.________ et D.________, solidairement entre eux.
V. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
VI. Les recourants C.________ et D.________ sont solidairement débiteurs de la Commune de Genolier d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens et ils sont également solidairement débiteurs des constructeurs E.________ et F.________, d'une part, et G.________ et H.________, d'autre part, solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VII. Les recourants A.________ et B.________ sont solidairement débiteurs de la Commune de Genolier d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens et ils sont également solidairement débiteurs des constructeurs E.________ et F.________, d'une part, et G.________ et H.________, d'autre part, solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 juin 2017
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.