A.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt rectificatif du 16 janvier 2018

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur, et M. Gilles Grosjean Giraud, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ et B.________, à ********, représentés par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,

 

2.

C.________ et D.________, à ********, représentés par Me Alexia MAULINI avocate, à Nyon,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Genolier, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,

  

Constructeurs

1.

E.________ et F.________, à ********, représentés par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,

 

2.

G.________ et H.________, à ********, représentés par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne.

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ et C.________ et D.________ c/ décision de la Municipalité de Genolier du 22 octobre 2016 (construction d'une maison à deux logements, couvert à voitures et places de parc sur la parcelle n° 672, propriété de E.________ et F.________ et G.________ et H.________) - Dossier joint: AC.2016.0407

 

En fait et en droit:

1.                      En date du 20 juin 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rendu un arrêt dans les procédures AC.2016.0405 et AC.2016.0407, dont le dispositif est le suivant:

"I.      Le recours formé par A.________ et B.________ (AC.2016.0405) est très partiellement admis.

II.       Le recours formé par C.________ et D.________ (AC.2016.0407) est très partiellement admis.

III.      La décision de la Municipalité de Genolier du 22 octobre 2016 levant leur opposition et délivrant le permis de construire à E.________ et F.________ ainsi qu'à G.________ et H.________ est réformée en ce sens que les conditions supplémentaires suivantes sont intégrées au permis de construire:

1)       Le porche d'entrée sera fermé par un élément de séparation prévoyant une seule entrée aux deux logements.

2)       Le niveau du rez-de-chaussée sera abaissé de 20 cm par rapport au niveau indiqué dans les plans de la demande de permis de construire mis à l'enquête publique.

3)       Les places de stationnement extérieures seront aménagées en retrait de la limite des constructions du chemin de ********, considéré comme une route communale de 3ème classe.

          La décision est maintenue pour le surplus.

IV.     Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants C.________ et D.________, solidairement entre eux.

V.      Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

VI.     Les recourants C.________ et D.________ sont solidairement débiteurs de la Commune de Genolier d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens et ils sont également solidairement débiteurs des constructeurs E.________ et F.________, d'une part, et G.________ et H.________, d'autre part, solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VII.    Les recourants A.________ et B.________ sont solidairement débiteurs de la Commune de Genolier d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens et ils sont également solidairement débiteurs des constructeurs E.________ et F.________, d'une part, et G.________ et H.________, d'autre part, solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens."

2.                      A la suite de la notification de l'arrêt, il est apparu que le point 3) du chiffre III du dispositif comporte une inexactitude en exigeant que les places de stationnement extérieures soient aménagées en retrait de la limite des constructions du chemin de ********, considéré comme une route communale de 3ème classe.

En effet, la voie de desserte en question est en réalité une propriété privée, soit la parcelle n° 131 du cadastre communal, formant une copropriété par les biens-fonds desservis par cet accès, à savoir les parcelles n° 666, 667, 668, 669, 670, 671 et 672, ce qui ne ressortait pas clairement de la réponse de la municipalité au recours.

Or, la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) n'est pas applicable aux accès privés. Dès lors, en l'absence de limite des constructions, les places de stationnement extérieures prévues le long du chemin de ******** peuvent être aménagées en bordure de la parcelle communale n° 131.

Les places de stationnement extérieures sont en effet assimilées aux dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) et peuvent être aménagées jusqu’en limite de propriété selon la jurisprudence, sans que leur nombre soit nécessairement limité à deux places (voir notamment l’arrêt AC.1996.0209 du 17 août 2000 consid. 2, qui admet l’aménagement de 14 places de stationnement en limite de propriété).

3.                      Il ressort des explications qui précèdent que le point 3) du chiffre III du dispositif de l'arrêt du 20 juin 2017 est erroné et doit être annulé. Il y a donc lieu de rectifier le dispositif sur ce point, le tribunal statuant sans frais ni dépens.

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le point 3) du chiffre III du dispositif de l'arrêt rendu le 20 juin 2017 dans les procédures AC.2016.0405 et AC.2016.0407 est annulé.

II.                      Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le16 janvier 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.