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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Raymond Durussel et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Flore PRIMAULT, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-Légier-La
Chiésaz, représentée par |
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Propriétaires |
1. |
C.________, à ********, représenté par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne, |
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2. |
D.________, à ********, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 27 octobre 2016 maintenant l'autorisation accordée le 17 mai 2016 de poser un cabanon de jardin sur la parcelle n° 1614, propriété de C.________ et D.________ |
Vu les faits suivants:
A. C.________ et son épouse D.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 1614 de Saint-Légier-La Chiésaz, située au chemin de Layaz 6. D'une surface totale de 1'808 m2, ce bien-fonds est en nature de "place-jardin" (1630 m2) et comprend pour le reste un bâtiment d'habitation (ECA n° 1052, 178 m2); il a été colloqué en "zone de protection des sites" au sens des art. 28 ss du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, en vigueur depuis le 13 mai 1983 (RPEPC), singulièrement dans le secteur B de la zone de protection concernée (Eglise de la Chiésaz et Château de Blonay) au sens de l'art. 30 RPEPC.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1504 de Saint-Légier-La Chiésaz, située au chemin du Château 39 et dont la limite Nord-Ouest jouxte directement la limite Sud-Est de la parcelle n° 1614 (cf. le plan de situation reproduit sous let. B/b infra).
B. a) Par courrier électronique du 28 avril 2016, C.________ et D.________ ont adressé au Bureau technique de Saint-Légier-La Chiésaz (le bureau technique) une demande d'autorisation de construire un cabanon de jardin en bois sur leur parcelle et ont prié ce bureau, avant de soumettre le projet pour signature aux propriétaires voisins concernés, de bien vouloir valider le type de cabanon prévu ainsi que la liste des signataires proposée.
Par courrier électronique du 29 avril 2016, le bureau technique a en substance relevé que seuls les cabanons d'une surface de 6 m2 au maximum pouvaient être dispensés d'enquête publique et qu'au vu de sa surface (en "pren[ant] en compte […] les dimensions extérieures […] et cela à cause des deux piliers de l'avant-toit"), l'ouvrage prévu ne pouvait ainsi bénéficier d'une telle dispense.
b) C.________ et D.________ ont dès lors déposé une nouvelle demande le 2 mai 2016 tendant à la construction d'un cabanon d'une "surface d'implantation" de 6 m2 (selon les indications fournies par le fabriquant); le bureau technique leur a confirmé le lendemain que "tout [était] en ordre" et qu'il ne "manqu[ait] plus que la signature pour accord" des voisins.
Le 17 mai 2016, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz (la municipalité) a adressé aux intéressés un courrier dont il résulte en particulier ce qui suit:
"S'agissant d'une petite construction de minime importance et compte tenu de l'accord écrit de vos voisins directs, nous avons l'avantage de vous accorder une autorisation administrative « à bien plaire » aux conditions suivantes:
• le cabanon respectera strictement l'emplacement figurant sur le plan ci-joint, dûment signé.
• il sera identique à la photo annexée, en bois et couleur bois;
• les dimensions ne dépasseront pas 2.00 m x 3.00 m = 6 m2, hauteur env. 2.30 m;
• ce petit édifice ne pourra en aucun cas être destiné à l'habitation;
[…]
Nous attirons votre attention sur le fait que nous pourrons intervenir en tout temps pour faire démonter cette petite construction si des plaintes de tiers sont déposées ou si les conditions susmentionnées ne sont pas respectées."
Etait notamment annexé le plan suivant, daté du 3 mai 2016 (détail):
c) Figure au dossier un courrier daté du 1er juin 2016, portant pour adresse "A Mesdames et Messieurs nos voisins à proximité" et signé par C.________ et D.________, lesquels annonçaient leur intention d'installer le cabanon concerné "en remplacement de l'ancien, vétuste" et requéraient l'accord des intéressés; y sont annexés deux plans de situation, une photographie de l'extérieur de l'ouvrage prévu ainsi que la note descriptive fournie par le fabriquant, respectivement les documents destinés à récolter les signatures respectives des voisins concernés - qui ont tous été signés (notamment celui soumis à A.________).
Par courrier daté du 8 août 2016, C.________ et D.________ ont transmis au bureau technique leur courrier du 1er juin 2016 ainsi que les signatures pour accord des propriétaires voisins. Par courrier électronique du 10 août 2016, le bureau technique leur a confirmé qu'ils pouvaient "sans autre poser [leur] cabanon de jardin conformément [au] courrier du 17 mai 2016".
d) Figure également au dossier un courrier recommandé daté du 2 août 2016, adressé à C.________ et D.________ et signé par A.________ et par son fils B.________, dont il résulte en particulier ce qui suit:
"Après réflexion, et contrairement à ce qui avait été dit et signé dans le document que vous m'avez fourni (et dont je n'ai pas copie), nous (la famille) avons pris la décision de ne plus donner notre autorisation pour la mise en place d'une cabane de jardin à proximité de notre terrain.
En effet, l'endroit que vous avez choisi interfère directement avec la vue de la terrasse de mon fils et son dégagement et ne ce justifie surtout pas quand vous avez derrière votre maison, coté montagne, des emplacements qui ne dérangeraient la vue d'aucun voisin.
Nous tenons à préciser que si vous décidiez de passer outre, nous utiliserons les moyens mis à notre disposition pour nous assurer que ce point soit respecté."
Dans un nouveau courrier recommandé adressé à C.________ et D.________ le 8 septembre 2016 (également signé par son fils B.________), A.________ a indiqué avoir appris avec surprise que les intéressés voulaient "aller de l'avant avec la construction" de la cabane projetée alors même qu'il les avait "informé[s] clairement verbalement et par courrier recommandé" de son opposition; il les "somm[ait]" en conséquence de "ne commencer aucuns travaux avant qu'une solution ne soit trouvée entre les parties y compris la commune".
e) Par courrier recommandé du 16 septembre 2016, A.________ et B.________ ont invité la municipalité à retirer l'autorisation délivrée le 17 mai 2016, relevant en substance qu'elle l'avait été sans "l'autorisation signée du principal voisin (A.________)" et que l'ouvrage prévu leur causait une "atteinte directe", en violation du droit applicable; les intéressés précisaient en particulier ce qui suit:
"[…] la signature que vous avez dans vos dossiers n'a aucune valeur légale car:
• elle a été obtenue par dol;
• ne porte ni lieu ni date ce qui est la coutume pour ce type de document;
• a été annulée d'abord verbalement puis par deux courriers recommandés aux époux C.________ et D.________ dont vous avez eu les copies et
• était conditionnée au fait que la cabane ne devait pas être dans l'angle de vue."
f) Par courrier électronique adressé le 18 septembre 2016 au bureau technique, C.________ et D.________ ont notamment prié ce bureau de confirmer par écrit que la dalle en béton sur laquelle serait installé le cabanon pouvait être d'une taille supérieure à ce dernier. Ils ont pour le reste en substance indiqué que l'emplacement du cabanon proposé était le fruit d'une négociation avec A.________ et exposé les motifs pour lesquels l'alternative consistant à construire le cabanon "derrière [la] maison" (soit dans la partie Nord de la parcelle) avait été écartée; ils soutenaient que "l'emplacement proposé ne p[ouvait] pas nuire à la vue" dont bénéficiait B.________ (lequel était depuis "quelques mois" le "nouveau locataire de l'appartement adjacent à [leur] maison, situé dans la villa M. A.________ "), dès lors que l'ouvrage serait situé "à trois mètres en contre-bas de sa terrasse" et qu'il serait en outre caché derrière la haie de laurelles sur la parcelle de A.________ - laquelle mesurait "aujourd'hui près de 2,8 m" (alors que la hauteur au faîte du cabanon était de "2,3 m").
Par courrier électronique adressé au bureau technique le 28 septembre 2016, C.________ et D.________ ont notamment produit le plan suivant:
Les intéressés priaient le bureau technique de bien vouloir confirmer que la dalle prévue était conforme à la réglementation et précisaient notamment ce qui suit:
"Après vérification, nous pouvons vous informer que toutes les signatures des propriétaires voisins ont été présentées à votre bureau le 10 août 2016. […] La lettre recommandée de Messieurs A.________ père et fils, retirant leur accord, a été postée le 13.08.2016, donc après que toutes les signatures ait été présentées à votre bureau."
g) Par décision adressée à A.________ le 27 octobre 2016, la municipalité a indiqué qu'elle "maint[enait]" sa décision d'autoriser C.________ et D.________ à construire le cabanon de jardin concerné sur leur propriété, retenant en particulier les motifs suivants:
"La municipalité de St-Légier-La Chiésaz a pour principe et comme constance, en cas de délivrance d'une dispense d'enquête, de demander aux propriétaires un dossier pour la bonne compréhension du projet muni des signatures des voisins qui ont vue sur le projet.
[…]
Etant donné que M. et Mme C.________ et D.________ n'ont pas débuté les travaux avant la transmission des signatures, le bureau technique a considéré l'autorisation comme effective dès réception des accords du voisinage et n'a pas jugé nécessaire de délivrer une seconde autorisation.
Par ailleurs, il est utile de préciser que cet aménagement est totalement en conformité avec la police des constructions. En l'absence d'une quelconque dérogation, une mise à l'enquête publique permettrait d'arriver au même résultat. Cette démarche a pour avantage de limiter des frais administratifs importants en regard de la réalisation de faible importance."
h) Figure au dossier une "carte de contrôle des travaux" adressée au bureau technique dont il résulte que C.________ et D.________ ont annoncé la fin des travaux au 13 novembre 2016.
C. a) Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a formé recours contre la décision du 27 octobre 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 29 novembre 2016, concluant à son annulation avec pour suite principalement le constat que l'autorisation délivrée le 17 mai 2016 était nulle, la démolition du cabanon de jardin étant ordonnée, et subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a notamment exposé ce qui suit:
"11. Le 1er juin 2016, Madame D.________ et Monsieur C.________, ont informé leurs voisins de leur projet et leur ont fait parvenir la demande d'autorisation adressée à La Commune et décrivant les détails techniques et structurelles de la construction.
[…]
12. Il était également joint à leur courrier une feuille destinée à recueillir les signatures des voisins en accord avec le projet.
[…]
13. Monsieur A.________ n'a jamais reçu copie de ce courrier, ni de ses annexes.
[…]
14. Il n'a pas pu prendre connaissance du détail du projet des plans.
[…]
15. Monsieur A.________ a 82 ans.
[…]
16. Il a été abordé le 1er juin 2016 par Madame D.________ alors qu'il était en train de tondre la pelouse.
[…]
17. Elle lui a alors demandé de signer le formulaire d'autorisation sans pour autant lui expliquer le projet et sans lui soumettre le moindre plan ou document, ni la moindre information précise quant à la situation du futur cabanon ou sur ses dimensions.
[…]
18. Elle ne lui a pas non plus indiqué que l'autorisation de construire avait déjà été accordée.
[…]
19. Ce n'est que le 16 juillet 2016 que Monsieur A.________, pourtant principal voisin, a été informé du fait qu'il allait s'agir d'une cabane de jardin et en quoi consistaient les grandes lignes du projet.
[…]
20. Le 22 juillet 2016, Monsieur A.________ et son fils, Monsieur B.________, louant un appartement dans la maison de son père, ont rencontré Monsieur C.________ afin de faire le point sur la situation et que celui-ci leur présente concrètement le projet.
[…]
21. Lors de cet entretien, Monsieur A.________ a clairement expliqué que sa signature et son autorisation étaient révoquées.
[…]
22. Par courrier recommandé du 2 août 2016, Messieurs A.________ et B.________ ont indiqué à la La Commune que, contrairement à ce qui avait été dit et signé dans le document, ils ne donnaient plus leur autorisation et s'opposaient à la mise en place de la cabane de jardin à proximité de leur terrain.
[…]
[…]
24. Le 8 août 2016, Madame D.________ et Monsieur C.________, sachant que l'accord de Monsieur A.________ avait été révoqué, ont adressé à La Commune les différentes signatures qui avaient été posées comme conditions à l'octroi formel de l'autorisation, y compris celle de Monsieur A.________.
[…]
25. Dite autorisation leur a été confirmée par courriel du 10 août 2016 de La Commune.
[…]"
Cela étant, le recourant a en substance fait valoir
que le projet "portait atteinte à ses intérêts privés, en particulier
en gâchant la vue dont il jouissait" et qu'il ne pouvait dès lors être
dispensé d'enquête publique; il relevait en outre, en particulier, que la
couverture du toit de l'ouvrage n'était pas conforme à la réglementation. Se
référant aux surfaces respectives du cabanon (8.085 m2 selon ses
calculs) et de la dalle en béton sur laquelle il était installé ("plus
de 12 m2"), respectivement au fait que la dalle concernée n'avait pas
été indiquée dans la demande, il soutenait également que l'ouvrage n'était pas
conforme à l'autorisation délivrée le 17 mai 2016. Il estimait enfin que cette autorisation
avait été accordée "sur la base de faits mal établis (accord des
parties), voire mensongers" et que la municipalité aurait dû s'assurer
que les voisins avaient été "informés de la réalité du projet",
notamment de ses dimensions et de son emplacement; il faisait pour le reste
grief à la municipalité de n'avoir tenu aucun compte de son opposition, alors
même qu'elle en avait connaissance avant le début des travaux, et de n'avoir
pas procédé à une pesée des intérêts en présence, rappelant dans ce cadre que
sa parcelle et celle des constructeurs se situaient dans une zone de protection
des sites
- de sorte qu'elle aurait dû examiner avec soin l'impact visuel et esthétique
de l'ouvrage.
Agissant également par l'intermédiaire de son conseil, la municipalité a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 12 janvier 2017. Elle a d'emblée relevé que la loi ne prévoyait pas d'autorisation "à bien plaire" et que sa "décision du 17 mai 2016 s'analys[ait] comme un permis de construire le cabanon litigieux". Cela étant, elle a en substance fait valoir que "le retrait de son accord par A.________ n'[était] pas un fait pertinent" justifiant la révocation de l'autorisation du 17 mai 2016 dans la mesure où "si la cabanon avait fait l'objet d'une enquête publique faute d'accord du recourant et que celui-ci avait formé une opposition, la municipalité l'aurait levée et délivré le permis de construire" - s'agissant d'un ouvrage qui "s'analys[ait] en effet comme une dépendance au sens de l'article 39 RLATC" et qui, "par sa taille, son utilisation (rangement d'outils de jardin), le fait qu'il [était] caché pour l'essentiel par une haie et situé en contrebas, n'[était] pas susceptible d'entraîner d'inconvénients appréciables pour la propriété A.________ "; à son sens, il y avait en outre lieu de tenir compte dans ce cadre du fait que les constructeurs avaient fait usage du permis de construire qui leur avait été délivré. Elle contestait enfin la nullité alléguée de l'autorisation du 17 mai 2016, dans la mesure où elle était bien l'autorité compétente pour statuer et où la procédure suivie n'était pas non plus critiquable "dès lors que A.________ a[vait] bien donné son accord, qu'il a[vait] certes ensuite révoquée, mais sans en informer l'autorité intimée". Elle requérait, à titre de mesures d'instruction, la tenue d'une inspection locale ainsi que la production par les recourants de "toutes pièces attestant la date de l'envoi aux époux C.________ et D.________ de sa lettre du 2 août 2016".
Dans leurs observations sur le recours du 3 février 2017, les constructeurs, par l'intermédiaire de leur conseil, ont conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Ils ont notamment exposé ce qui suit:
"- Suite au courrier reçu de la part de la Municipalité de la commune le 17 mai 2016, les propriétaires ont préparé une lettre explicative et un dossier à l'intention des voisins, avec une feuille annexée à signer, pour que ces voisins puissent confirmer par écrit leur accord avec la construction du cabanon de jardin.
- Ces documents ont été remis en mains propres à M. A.________, le 16 juillet 2016, par Mme D.________.
- Le 23 juillet 2016, C.________ et A.________ se sont croisés et ont discuté. Le second cité a confirmé son accord avec le cabanon et a indiqué qu'il avait signé le document qui lui avait été remis et qu'il l'avait déposé dans la boîte aux lettres des propriétaires.
[…]
- Ayant obtenu l'accord écrit de tous leurs voisins, les propriétaires ont transmis ces documents à la commune le 10 août 2016, avec une lettre explicative datée du 8 août 2016 […].
- Ce n'est que le 14 août 2016 que les propriétaires ont reçu un courrier recommandé de A.________ et B.________ daté du 2 août 2016 […].
- Ce courrier du 2 août 2016 n'a en effet été mis à la Poste que le 13 août 2016 (voir pièce C)."
Cela étant, les constructeurs soutenaient que "le courrier du 17 mai 2016 d[evait] s'analyser comme l'expression de l'accord de la Municipalité de dispenser d'autorisation, au sens de l'art. 68a al. 2 RLATC, le cabanon de jardin dont la construction avait été sollicitée" et qu'il s'imposait de constater que les conditions d'une telle dispense étaient réunies; il en allait de même à leur sens de la dalle en béton. Ils relevaient en outre que tous les voisins avaient donné leur autorisation, y compris le recourant, et que les motifs invoqués par ce dernier n'étaient pas susceptibles de justifier une révocation de cette autorisation. Ils estimaient enfin que même "s'il devait être considéré que l'ouvrage devait faire l'objet d'une autorisation, cet ouvrage pourrait être dispensé d'enquête publique, au sens de l'art. 72d RLATC" - s'agissant à leur sens manifestement d'une dépendance de peu d'importance n'entraînant aucun préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 RLATC.
Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 28 avril 2017, produisant un plan de situation établi le 6 mars 2017 par un géomètre breveté qui se présente comme il suit:
Il a en substance fait valoir qu'il en résultait que le cabanon ne respectait pas les conditions auxquelles était soumise l'autorisation délivrée le 17 mai 2016, s'agissant tant de l'emplacement de l'ouvrage que de la surface de construction (y compris de la dalle en béton); il maintenait en outre que les constructeurs n'avaient pas obtenu son accord respectivement que l'autorisation avait été délivrée "sans que quiconque ne se soit assuré du consentement de tous les intéressés" et relevait qu'il ne lui avait jamais été donné l'occasion de s'exprimer et d'être entendu sur le projet - comme il aurait pu le faire dans le cadre d'une opposition si la procédure avait été suivie et qu'une mise à l'enquête publique avait été prévue. Il estimait ainsi que, dans la mesure où les conditions strictes prévues par l'autorisation du 17 mai 2016 n'avaient pas été respectées, l'autorisation ne pouvait être maintenue et que le cabanon devait être détruit. Il a complété les conclusions de son recours en ce sens que la commune de St-Légier-La Chiésaz et les constructeurs, solidairement entre eux, lui devaient paiement d'un montant de 4'104 fr. (correspondant aux frais liés à l'intervention du géomètre ayant notamment établi le plan reproduit ci-dessus) avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 avril 2017.
b) Par avis du 9 novembre 2017, le juge instructeur a en substance relevé qu'il résultait de ce dernier plan de situation que le cabanon n'avait pas été érigé à l'emplacement prévu dans le plan de situation du 3 mai 2016 auquel il était fait référence dans la décision initiale du 17 mai 2016 (cf. let. B/b supra) - emplacement dont la surface était au demeurant largement supérieure (environ 13 m2) aux dimensions de l'ouvrage telles que prévues dans cette décision (6 m2) - et invité la municipalité intimée à se déterminer à ce propos.
Par écriture du 15 novembre 2017, la municipalité intimée a indiqué en particulier ce qui suit:
"Il convient de rappeler que la Municipalité a été saisie d'une demande d'installation d'un cabanon de jardin.
Selon l'article 68a RLATC, un tel ouvrage peut ne pas être soumis à autorisation lorsque sa surface maximale ne dépasse pas 8m2. Face à une telle demande, la Municipalité invite son bureau technique à établir un plan désignant de manière approximative l'emplacement de l'ouvrage. Ce plan est celui daté du 3 mai 2016.
[…]
Ainsi, il n'est pas contesté que le rectangle dessiné à main levée par une employée du bureau technique sur le plan du 3 mai 2016 présente une surface de l'ordre de 13 m2, que le cabanon installé sur la parcelle 1114 ne se trouve pas à l'endroit initialement prévu et qu'il est d'une dimension au sol réduite de l'ordre de moitié par rapport au plan de mai 2016."
Le 17 novembre 2017, les constructeurs ont encore
précisé, en substance, que le plan du 3 mai 2016 ne correspondait pas à celui
joint à leur demande, qu'ils avaient interpellé l'autorité à ce propos et que
le bureau technique leur avait répondu qu'il ne s'agissait pas d'un dessin
précis de l'emplacement mais d'une indication approximative; le cabanon
effectivement construit l'avait ainsi été au plus près des documents qu'ils
avaient soumis à l'appui de leur demande. A leur sens, l'ouvrage respectait
ainsi l'autorisation délivrée, étant précisé que "si par exceptionnel
il était considéré que tel n'était pas le cas, il tomb[ait] sous le sens
que l'ouvrage réalisé devrait être considéré comme régularisé, dans la mesure
où il [était] conforme aux règles matérielles, la construction d'un
cabanon de jardin de la taille de celui réalisé […] étant manifestement
admissible au regard de
l'art. 39 RLATC et qui plus est soustraite à autorisation selon l'art. 68 al. 2
let. a RLATC".
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Par la décision attaquée, la municipalité intimée a "maint[enu]" sa décision (du 17 mai 2016; cf. let. B/b supra) d'autoriser les constructeurs à construire un cabanon de jardin sur leur propriété, respectivement (implicitement) refusé de faire droit à la demande du recourant, par courrier recommandé du 16 septembre 2016, tendant à ce que cette autorisation initiale soit retirée (cf. let. B/e supra).
Le recourant fait en substance valoir que l'ouvrage
concerné - qui a
désormais été construit (avec une fin des travaux annoncée au 13 novembre 2016;
cf. let. B/h supra) - ne pouvait être dispensé d'enquête publique, qu'il
n'est pas conforme au droit applicable et qu'il ne respecte en outre pas les
conditions auxquelles sa construction était soumise selon l'autorisation
initiale du 17 mai 2016.
Cela étant, il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.
a) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1). La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables; pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 123 II 256 consid. 3 et la référence; TF, arrêt 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1; arrêt AC.2016.0350 du 6 septembre 2017 consid. 1a).
Le droit fédéral n'exige pas pour le reste que les constructions peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire, l'équipement et l'environnement soient soumises à autorisation, mais les cantons sont libres d'introduire une telle autorisation (TF, arrêt 1C_433/2007 du 11 mars 2008 consid. 4 et les références).
b) En droit vaudois, la question de l'assujettissement des constructions à autorisation est régie par l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11), dont il résulte en particulier ce qui suit:
"1 Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. […]
2 Ne sont pas soumis à autorisation :
a. les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;
c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.
3 Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
a. ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.
4 Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.
[…]"
Concernant les objets non soumis à autorisation, l'art. 68a du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) - auquel renvoie l'art. 103 al. 2 in fine LATC -, prévoit notamment ce qui suit:
"1 Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation
a. vérifie
- si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2;
- s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
- et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.
[…]
2 Peuvent ne pas être soumis à autorisation:
a. les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que:
- bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m2 à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées;
[…]
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance […]"
c) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.
L'art. 72d RLATC prévoit ainsi que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique, pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins, notamment (al. 1) les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et antennes réceptrices privée ou collective de petites dimensions (1er tiret), ou encore les aménagements extérieurs tels que la modification de minime importance de la topographie d'un terrain (4ème tiret). Cette disposition n'est pas applicable aux demandes de permis de construire accompagnées de demandes de dérogation (al. 2). Sous réserve des objets non soumis à autorisation selon l'article 68a RLATC, les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire (al. 4).
Concernant spécifiquement les "dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés", l'art. 39 RLATC prévoit en outre en particulier ce qui suit:
"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
[…]"
Pour l’application de l’art. 39 al. 2 RLATC, le critère du rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée est décisif; la jurisprudence ne fixe pas une proportion maximale mais prévoit une appréciation au cas par cas, compte tenu des circonstances particulières (arrêt AC.2014.0341 du 30 octobre 2015 consid. 6a et les références). Ont été considérés comme des dépendances de peu d'importance sous cet angle notamment une cabane de jardin de 14 m2, dont la surface représentait 1/9ème de la surface de la maison d'habitation respectivement 1/64ème de la surface totale de la parcelle (arrêt AC.2010.0123 du 14 octobre 2010 consid. 3c), ou encore un cabanon de jardin de 10.17 m2 dont l'emprise au sol était de 12.82 m2 en tenant compte de la dalle en béton le supportant, correspondant à environ 1/12ème de la maison d'habitation respectivement 1/68ème de la surface totale de la parcelle (arrêt AC.2014.0341 précité, consid. 6b).
Quant à la notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC, elle doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs. Cette notion appelle une pondération entre l'intérêt des voisins au respect de cette disposition, d'une part, et l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires, d'autre part. La notion de gêne supportable doit donc s'apprécier en fonction des circonstances concrètes, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (cf. TF, arrêt 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.2; arrêt AC.2016.0023, AC.2016.0030, AC.2016.0031, AC.2016.0032 du 21 mars 2017 consid. 5b et les références); doivent ainsi être pris en compte l'emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l'ensoleillement dont bénéficie la propriété voisine ou encore d'éventuelles nuisances sonores (cf. arrêt AC.2016.0395 du 26 juillet 2017 consid. 3b et les références). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le Tribunal se doit de respecter (arrêt AC.2014.0341 précité, consid. 7a et les références).
d) S'agissant des "dépendances dans les
espaces réglementaires et annexes" sous l'angle du droit communal,
l'art. 75 RPEPC renvoie à "l'art. 22 RCAT" (al. 1)
- disposition qui avait une teneur similaire à celle de l'art. 39 RLATC qui lui
a succédé
(cf. arrêt AC.2000.0034 du 14 décembre 2005 consid. 5) -, en précisant
notamment que de telles dépendances doivent être édifiées soit en limite de
propriété, soit à un mètre au moins de celle-ci, respectivement à 2 mètres au
moins du bâtiment principal (al. 2), et qu'elles entrent en considération dans
le calcul de la surface bâtie (al. 4).
3. a) En l'espèce, il convient de relever d'emblée que la municipalité intimée a fait montre d'un singulier manque de rigueur lorsqu'elle a rendu la décision du 17 mai 2016 (cf. let. B/b supra). Outre que, comme elle l'admet elle-même expressément dans sa réponse au recours, la loi ne prévoit pas d'autorisation "à bien plaire", elle indique avoir tenu compte de l'accord écrit des voisins directs du projet - alors qu'il n'est pas contesté que les intéressés n'avaient pas encore donné leur accord. A cela s'ajoute que les conditions auxquelles est soumise l'autorisation concernée sont en tant que telles contradictoires, puisque l'ouvrage est censé respecter "strictement" l'emplacement figurant sur le plan annexé - emplacement dont la surface est de l'ordre de 13 m2 - tout en ayant une surface maximale de 6 m2; si, comme elle l'a précisé dans sa dernière écriture du 15 novembre 2017, ce plan ("dessiné à main levée par une employée du bureau technique") ne désigne en réalité que de manière approximative l'emplacement de l'ouvrage, le tribunal ne s'explique pas la condition imposant son strict respect dans l'autorisation initiale du 17 mai 2016.
L'appréciation de la municipalité intimée demeure
quelque peu confuse dans le cadre de la présente procédure. Elle indique
expressément dans sa réponse au recours qu'elle n'a pas fait application de
l'art. 68a RLATC (alors qu'elle l'aurait pu), et soutient notamment dans cette
même écriture que sa décision du 17 mai 2016 doit s'analyser comme un permis de
construire - ce qui implique dans le même sens que le projet, s'il a été
dispensé d'enquête publique, n'en a pas moins été considéré comme étant soumis
à autorisation (cf. art. 72d al. 4 RLATC); c'est toutefois à la procédure en
application de
l'art. 68a RLATC qu'elle se réfère dans sa dernière écriture du 15 novembre
2017
(cf. let. C/b supra).
Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que la municipalité intimée a dans tous les cas estimé, à tout le moins, que l'ouvrage concerné était de minime importance (comme elle l'indique expressément dès sa décision initiale du 17 mai 2016) et qu'il n'était pas susceptible d'entraîner des inconvénients appréciables pour les voisins, singulièrement pour le recourant (comme elle l'indique expressément dans sa réponse au recours), de sorte qu'il pouvait être dispensé d'enquête publique.
b) Le recourant fait en premier lieu valoir qu'il n'a jamais donné son accord en toute connaissance de cause et se plaint de ce que la municipalité intimée n'a tenu aucun compte de son opposition au projet.
Les versions des faits respectives du recourant et
des constructeurs divergent s'agissant des circonstances dans lesquelles le
recourant a signé le document attestant de son accord au projet respectivement
manifesté sa volonté de révoquer cet accord
(cf. let. C/a supra). Si l'on en croit les déclarations du recourant
telles qu'elles résultent de son recours, D.________ l'aurait abordé le 1er
juin 2016 et lui aurait demandé de signer le document concerné sans lui
expliquer le projet, dont il n'aurait été informé que le 16 juillet 2016; il
aurait clairement indiqué aux constructeurs dès le 22 juillet 2016 que sa
signature et son autorisation étaient révoquées - ce qu'il a encore confirmé
par courrier recommandé daté du 2 août 2016. Dans leurs observations sur le
recours du 3 février 2017, les constructeurs prétendent pour leur part que la
lettre explicative et le dossier ad hoc auraient été remis en mains
propres au recourant le 16 juillet 2016 et que ce dernier aurait confirmé son
accord lors d'un échange oral du 23 juillet 2016; ils relèvent pour le reste
qu'ils n'ont reçu le courrier recommandé daté du 2 août 2016 que le 14 août
2016
- soit après qu'ils ont transmis les signatures pour accord des voisins aux
autorités communales et que ces dernières leur ont confirmé qu'ils pouvaient
installer leur cabanon de jardin (cf. let. B/c supra).
Le tribunal relève d'emblée que les constructeurs ont effectivement apporté la preuve que le courrier recommandé daté du 2 août 2016, posté le 13 août 2016, ne leur était parvenu que le 14 août 2016; il s'impose ainsi de constater qu'il n'est aucunement établi que les constructeurs ou la municipalité intimée auraient eu connaissance de la volonté du recourant de révoquer son accord antérieurement à cette date. En outre et comme le relèvent les constructeurs, la teneur du courrier concerné laisse à penser que le recourant avait bel et bien donné son accord en connaissance de cause lorsqu'il a signé le document ad hoc - à tout le moins n'en résulte-t-il aucunement, par hypothèse, qu'il aurait dans un premier temps été trompé quant à l'emplacement ou quant aux dimensions de l'ouvrage prévu, ce qu'il n'aurait pas manqué de relever, mais bien plutôt qu'il a décidé (en famille), "après réflexion et contrairement à ce qui avait été dit et signé dans le document", de ne "plus" donner son accord (cf. let. B/d supra). Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à la municipalité intimée d'avoir considéré qu'au moment où l'autorisation de construire le cabanon de jardin a été confirmée aux constructeurs (le 10 août 2016; cf. let. B/c supra), le recourant avait donné son accord à une telle construction.
Le tribunal relève pour le surplus, à toutes fins utiles, que la récolte de signatures pour accord des voisins concernés dans le cadre de procédures de dispense d'enquête n'est pas prévue par le droit applicable; il s'agit tout au plus d'une pratique de la commune, mentionnée sur son site Internet (dont il résulte que dans le cadre de telles procédures, "la signature des propriétaires des parcelles voisines devra être demandée pour accord"; cf. http://www.st-legier.ch/index.php/165-bureau-technique-2, consulté le 3 janvier 2018). La question de la mise à l'enquête publique ou non d'une construction relève exclusivement de la compétence de la municipalité (cf. art. 111 LATC) et ne saurait dépendre du bon vouloir des voisins; c'est ainsi à la municipalité qu'il appartient d'apprécier si et dans quelle mesure les conditions d'une telle dispense sont remplies, notamment si l'ouvrage concerné est susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection des voisins (cf. art. 72d al. 1 RLATC) - l'avis de ces derniers sur ce point n'étant pas déterminant (en lien avec l'art. 39 RLATC, cf. arrêt AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 3, dont il résulte en particulier que "la décision relative à l'autorisation de construire une dépendance doit toujours procéder, entre autres conditions, d'une pesée des intérêts en présence", que "le règlement communal ne peut pas supprimer cette pesée des intérêts en subordonnant simplement l'autorisation de construire une dépendance à l'accord préalable des voisins" et qu' "inversement, l'accord du voisin ne doit pas conduire automatiquement à l'octroi de l'autorisation de construire n'importe quelle dépendance" - remarques qui conservent leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant de la question de savoir si la dépendance en cause doit être soumise à enquête publique). L'absence d'accord de la part du recourant respectivement l'opposition au projet de ce dernier, à supposer même qu'il soit établi que la municipalité intimée en ait eu connaissance en temps utile, ne sauraient ainsi avoir pour conséquence qu'elle aurait dans tous les cas été tenue de soumettre le projet concerné à l'enquête publique.
c) Le recourant fait également valoir que le cabanon de jardin concerné ne respecte pas l'autorisation de construire délivrée le 17 mai 2016, ce qui suffirait selon lui à justifier sa démolition. Il relève dans ce cadre qu'il est "évident que la commune ne concevait l'érection du cabanon que dans le cadre strict de l'autorisation du 17 mai 2016" de sorte que, dès lors que les conditions auxquelles était soumise la construction litigieuse ne sont pas respectées, "l'autorisation ne saurait être maintenue et le cabanon doit être détruit, comme cela a précisément été indiqué par la commune".
Un tel grief ne résiste pas à l'examen. Est bien
plutôt seule déterminante, en définitive, la question de savoir si l'ouvrage tel
qu'il a effectivement été réalisé réunit les conditions pour être autorisé sans
enquête publique - rien n'empêchant en effet la municipalité d'autoriser a
posteriori une modification du projet (en particulier de son emplacement),
dans toute la mesure où les conditions en cause demeurent réunies. Au demeurant
et comme on l'a déjà vu (consid. 3a supra), les conditions prévues dans
l'autorisation initiale du 17 mai 2016 étaient contradictoires entre elles, de
sorte qu'il était d'emblée impossible qu'elles soient toutes respectées; on
voit mal dans ce cadre que le recourant se plaigne du fait que le cabanon ne
respecte pas strictement le plan de situation auquel il était renvoyé dans
cette décision initiale (auquel cas sa surface se serait élevée à environ 13 m2),
en contradiction avec la teneur du courrier électronique du bureau technique du
29 avril 2016 s'agissant des cabanons pouvant être dispensés d'enquête publique
et avec la demande subséquente des constructeurs du 2 mai 2016
(cf. let. B/a et B/ supra).
C'est en outre le lieu de relever que la remarque figurant dans l'autorisation initiale du 17 mai 2016 selon laquelle le cabanon pourrait être démonté notamment si des plaintes de tiers étaient déposées doit manifestement être interprétée en ce sens que tel pourrait être le cas si ces plaintes étaient fondées (par exemple en cas d'utilisation occasionnant des nuisances); à l'évidence et quoi que semble en dire le recourant, il ne saurait être question d'ordonner la démolition de l'ouvrage pour le seul motif qu'il s'en est plaint et indépendamment du bien-fondé des motifs de sa plainte.
d) Le recourant avance encore différents griefs en lien avec les caractéristiques de l'ouvrage dont la construction est litigieuse.
aa) L'intéressé fait ainsi valoir que la toiture du cabanon ne respecte pas la condition prévue par l'art. 30 al. 1 let. b RPEPC selon laquelle, dans la zone de protection concernée (secteur B), "les toitures sont réveillonnées et sont uniquement couvertes en tuiles plates vieilles".
La municipalité intimée ne s'est pas expressément
déterminée sur ce grief. Si elle avait considéré que la disposition concernée
s'appliquait à l'ouvrage litigieux, l'autorisation de ce dernier aurait supposé
l'octroi d'une dérogation (cf. art. 84 RPEPC)
- dès lors qu'il apparaît en effet que la toiture n'est pas réveillonnée et
qu'elle n'est pas davantage couverte en tuiles plates vieilles -, ce qui aurait
exclu la possibilité d'une dispense d'enquête publique (cf. art. 72d al. 2
RLATC). On en déduit qu'implicitement, la municipalité intimée a considéré que
la condition de l'art. 30 al. 1 let. b RPEPC ne s'appliquait pas aux
dépendances de peu d'importance. Or, il s'impose de constater qu'elle n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en interprétant sa réglementation de la
sorte - on voit d'emblée mal en effet qu'elle impose le réveillonnage des
toitures de dépendances de peu d'importance; dans le même sens, il apparaît
manifestement (et le recourant ne le conteste pas) que les autres conditions
prévues par l'art. 30 al. 1 RPEPC s'appliquent aux bâtiments d'habitation et
non à de telles dépendances - ainsi de la condition selon laquelle les avant-toits
ont au minimum 80 cm de largeur au larmier
(let. c), de celle selon laquelle les fenêtres sont à volets (let. d) ou encore
de celle selon laquelle les façades sont en pierre naturelle ou revêtue d'un
enduit (let. e).
Quoiqu'en dise le recourant, il n'apparaît dès lors pas que la toiture du cabanon ne serait pas conforme à la réglementation communale; concernant en particulier le matériau utilisé, dont le tribunal ignore la nature, il s'agit, au vu des photographies au dossier, soit d'ardoises soit encore de tuiles de couleur gris foncé, peu important pour le reste de déterminer dans cette dernière hypothèse si les tuiles sont en terre cuite, en ciment ou en fibrociment - puisque l'ensemble de ces matériaux sont expressément autorisés en application de la disposition générale de l'art. 59 al. 4 RPEPC.
bb) Le recourant fait en outre valoir que la surface
totale du cabanon, compte tenu de ses dimensions extérieures (avant-toits y
compris), s'élève à 8.085 m2, qu'elle est ainsi supérieure à 6 m2
et que le projet ne pouvait dès lors être dispensé d'enquête publique - en
référence au courrier électronique du bureau technique du 29 avril 2016
(cf. let. B/b supra).
Ce grief ne résiste pas à l'examen. La surface à prendre en compte correspond bien plutôt à la surface du cabanon lui-même (soit à la "surface d'implantation" au sens des indications fournies par le fabricant, qui s'élève à 6 m2 en l'occurrence [300 x 200 cm]), à l'exclusion des avant-toits de l'ouvrage; si, dans le cadre du premier projet soumis par la constructeurs, le bureau technique a effectivement pris en compte les dimensions extérieures de l'ouvrage, c'est "à cause des deux piliers de l'avant-toit" (formant un couvert) - comme il l'a expressément précisé dans son courrier électronique du 29 avril 2016.
cc) Le recourant relève également que le cabanon a
été érigé sur une dalle en béton aux dimensions encore supérieures, soit une
surface totale de plus de 12 m2
(3.05 m x 4.05 m = 12.3525 m2; cf. le plan intitulé "emplacement
du cabanon et de la dalle par rapport aux limites de propriété"
reproduit sous let. B/f supra).
La dalle en béton concernée peut être autorisée sans
enquête publique en tant qu'aménagement extérieur (soit en tant que
modification de minime importance de la topographie du terrain), ou encore le
cas échéant en tant que travaux de terrassement de minime importance (cf. art.
72d al. 1, 4ème et 5ème tirets, RLATC; cf. ég., pour
comparaison, le 1er tiret de cette même disposition, qui mentionne
notamment à titre de construction ou d'installation de minime importance une
place de stationnement pour trois voitures). C'est le lieu de relever que la
surface de l'ouvrage, en tenant compte de la dalle en béton (12.3525 m2),
ne correspond qu'à environ 1/14ème de la surface du bâtiment d'habitation
des constructeurs respectivement environ 1/146ème de la surface
totale de la parcelle; sous l'angle du rapport de proportionnalité entre le
bâtiment principal et la dépendance
- qui est décisif dans ce cadre (cf. consid. 2c supra) -, l'ouvrage (considéré
comme un tout) doit à l'évidence être qualifié de dépendance de minime
importance (ou d'aménagement assimilé) au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC (cf.
pour comparaison arrêt AC.2014.0341 du 30 octobre 2015 consid. 6b).
e) Le recourant fait enfin grief à la municipalité intimée de n'avoir pas examiné si l'ouvrage était susceptible d'entraîner un préjudice pour les voisins, respectivement de n'avoir pas procédé à la pesée des intérêts requise dans ce cadre (cf. consid. 2c supra). Relevant dans son recours qu'il est "désormais systématiquement confronté à la laideur de ce cabanon à chaque fois qu'il regarde par la fenêtre et ne peut en faire abstraction" alors qu'il "vit dans une zone magnifique, par ailleurs protégée", il soutient que son intérêt à conserver la vue dont il a pu bénéficier jusqu'alors est prépondérant face à celui des constructeurs à construire l'ouvrage à l'emplacement litigieux - étant précisé qu'il pourrait être construit à d'autres endroits sur la parcelle ne nuisant à aucun des voisins et ne gâchant pas la vue.
Il s'impose de constater que, dans la décision
attaquée, la municipalité intimée n'a effectivement pas procédé à une
pondération entre l'intérêt des voisins
(singulièrement du recourant) au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC et l'intérêt
du constructeur à pouvoir réaliser une dépendance dont on a vu ci-dessus
qu'elle n'était pas contraire aux exigences légales et réglementaires - se
contentant bien plutôt de retenir que le recourant avait donné son accord au
projet. Dans sa réponse au recours toutefois, elle a relevé à cet égard que
"l'ouvrage, de par sa taille, son utilisation (rangement d'outils de
jardin), le fait qu'il est caché pour l'essentiel par une haie et situé en
contrebas, n'est pas susceptible d'entraîner d'inconvénients appréciables pour
la propriété A.________ ", soit (implicitement) que l'intérêt des
constructeurs à construire l'ouvrage l'emportait sur celui contraire du
recourant.
Il s'impose de constater qu'une telle appréciation
ne prête pas le flanc à la critique. Compte tenu des caractéristiques du
cabanon litigieux (en particulier de ses dimensions restreintes) et de la
configuration des lieux (telle qu'elle résulte tant des plans que des
photographies au dossier), notamment de la présence de la haie sur la parcelle
du recourant (qui est représentée par un traitillé vert sur le plan de
situation du 6 mars 2017 reproduit sous let. C/a supra et dont la
hauteur semble s'élever à 2 m à tout le moins), on ne saurait à l'évidence
retenir que cette dépendance entraînerait pour le recourant des nuisances qui
ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs - au vrai, le grief de
l'intéressé sur ce point confine à la témérité. L'ouvrage n'a en effet aucune
incidence sur l'ensoleillement de la parcelle du recourant; seule sa toiture et
sa partie supérieure sont partiellement visibles depuis cette parcelle (à tout
le moins depuis les étages supérieurs du bâtiment d'habitation), le reste de
l'ouvrage étant caché par la haie
- la photographie représentant la "vue depuis le salon de M. A.________
" produite par le recourant lui-même à l'appui de son recours, sur
laquelle seul le faîte de la toiture du cabanon est (à peine) visible, est à
cet égard édifiante. Au vu de ses dimensions et des matériaux et teintes
utilisées, on ne voit manifestement pas davantage en quoi la municipalité
intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il ne se
justifiait pas de refuser l'ouvrage pour des motifs liés à son esthétique ou
encore à son intégration dans le bâti et le non bâti (cf. art. 32 et 55 RPEPC).
Ce grief du recourant doit en conséquence également être rejeté.
f) En définitive, le tribunal considère ainsi que la municipalité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le cabanon de jardin tel qu'il a effectivement été réalisé par les constructeurs pouvait être autorisé sans être soumis à l'enquête publique. Au vu des circonstances, l'inspection locale requise par la municipalité intimée afin que le tribunal constate que l'ouvrage n'est pas susceptible d'entraîner de préjudice (au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC; cf. consid. 2c supra) pour le recourant n'apparaît pas nécessaire - les pièces au dossier, en particulier les photographies produites par le recourant lui-même, ayant permis à la cour de céans d'exclure tout doute sur ce point.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD). La municipalité intimée, qui obtient gain de cause avec
le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al.
1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr. à la charge du
recourant (art. 55 al. 2 LPA-VD). Il en va de même des constructeurs, qui ont
également droit à ce titre à un montant de 1'500 fr. à la charge du recourant.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 octobre 2016 par la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ Versera à la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. A.________ versera à C.________ et D.________, créanciers solidaires, la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 janvier 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.