TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 octobre 2017

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs ; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Thierry AMY, avocat à Lausanne, 

  

 

Autorités intimées

1.

Municipalité de Villars-le-Terroir, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,  

 

2.

Service du développement territorial (SDT), à Lausanne,

 

  

Autorité concernée

 

Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI), à Morges,

  

Constructeur

 

B.________ à ******** représenté par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir du 4 novembre 2016 délivrant une autorisation de construire (transformation du bâtiment ECA 380 pour création de boxes à chevaux et terrasses, ouvertures en façades; construction d'un hangar agricole et panneaux solaires; parcelles 237 et 239 – n° CAMAC 160210)

 

Vu les faits suivants

A.                     B.________ est propriétaire d'une exploitation agricole sise sur les parcelles 237 et 239 de la Commune de Villars-le-Terroir, au lieu-dit "********". Ces deux parcelles, d'une surface respective de 63'382 m² et 35'348 m², sont en nature de pré-champ sur 72'220 m² et en forêt sur 23'525 m². La première comporte trois bâtiments agricoles, soit deux granges de 504 m² (n° ECA 218) et 139 m² (n° ECA 220), et un hangar à machines de 452 m² (n° ECA 380), affectés partiellement à la pension de chevaux, ainsi qu'un paddock de quelque 800 m². La seconde comprend une ferme de 117 m² (n° ECA 328), dans laquelle habite le susnommé. Les deux terrains sont séparés par un chemin communal (DP 1038). Ils sont colloqués en zone agricole selon le Plan général d'affectation communal, entré en vigueur le 9 juin 2008.

Le hameau du ******** comporte en outre les parcelles 238 et 240 appartenant à C.________, ainsi que la parcelle 390, propriété d'un tiers. Ce dernier bien-fonds est enclavé dans les parcelles 239 et 240.

En image, la disposition des terrains concernés se présente comme suit (www.geo.vd.ch):

B.                     Par courriel du 10 mars 2016, l'architecte de B.________ a soumis au Service du développement territorial (ci-après: SDT) un avant-projet consistant à transformer en écurie le hangar n° ECA 380 situé sur la parcelle 237 et y adjoindre des aires de promenades pour les chevaux, ainsi qu'à construire un nouveau hangar à machines sur la parcelle 239.

Après avoir consulté différents services cantonaux concernés par le projet, dont le Service de l'agriculture et de la viticulture (ci-après: SAVI), le SDT a répondu le 8 avril 2016 à l'architecte qu'il était, sur le principe, en mesure d'émettre un préavis favorable quant aux travaux envisagés, moyennant la prise en compte des remarques et exigences émises par les autorités précitées.

Le 31 mars 2016, B.________ a déposé une demande formelle de permis de construire libellée comme suit: "Parcelle 237: [transformation du bâtiment] n° ECA 380 pour création de boxes à chevaux + terrasses, ouvertures en façades + [panneaux] solaires. Parcelle 239: [Construction] d'un hangar agricole + panneaux solaires. Lisière de forêt délimitée par l'inspecteur forestier le 11 mars 2016".

Ce projet a été soumis à enquête publique du 23 avril au 22 mai 2016. Il a suscité plusieurs réactions, dont l'opposition de A.________, habitant la parcelle 390 enclavée, et sa famille, le 20 mai 2016. Ceux-ci dénonçaient le développement d'un manège commercial à large échelle en zone agricole, portant atteinte aux intérêts des voisins, à la protection de l'environnement et du paysage, de même qu'à la sécurité routière. Ils requéraient par ailleurs de la Municipalité de Villars-le-Terroir (ci-après: la municipalité), dans un second courrier daté du même jour, qu'elle envisageât promptement une planification propre au hameau du ********.

La municipalité a répondu aux opposants, le 21 juin 2016, qu'un tel projet de construction relevait de la compétence du SDT, puisqu'il était prévu en zone agricole, et qu'elle-même examinerait la situation du hameau lors de l'élaboration du nouveau plan général d'affectation, d'ici 2021.

La synthèse CAMAC a été établie le 12 juillet 2016. Les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées, sous certaines conditions impératives des autorités consultées, notamment du SDT qui, se basant sur un préavis du SAVI du 8 juillet 2016, s'est prononcé en ces termes:

"[…]

2. Nécessité du projet

Sur la base des éléments portés à sa connaissance, le Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI) constate que:

1. Projet:

- Ce projet consiste à construire un hangar agricole (650 m2) sur la parcelle 239 et à transformer le bâtiment n° 380 ECA en y intégrant 12 boxes à chevaux avec aires de sortie.

2. Situation:

- Le projet est lié à une exploitation agricole reconnue au sens de l'OTerm (5537.0020). Il s'agit d'une entreprise agricole au sens de la LDFR, dont l'exploitant est M. B.________ à Villars-le-Terroir.

- Cette exploitation, d'une surface agricole utile totale de 42.55 hectares, se consacre à la pension de 26 chevaux (19 UGB) et aux grandes cultures.

3. Analyse agronomique:

- Les besoins sont justifiés pour séparer les chevaux des machines. Les transformations prévues permettront d'héberger 8 chevaux supplémentaires. La base fourragère est suffisante et les surfaces de pâturage permettent la détention de l'ensemble du cheptel équin.

- La nouvelle halle est justifiée pour les machines. Les surfaces disponibles après construction seront inférieures aux besoins calculés pour l'exploitation.

4. Viabilité à long terme

- Confirmée.

En conclusion, le Service de l'agriculture et de la viticulture préavise favorablement ce projet lié à une exploitation agricole, dont la nécessité fonctionnelle est démontrée.

 

Ainsi, sur la base des indications du SAVI, il ressort que le projet est destiné à l'exploitation de M. B.________ (n° 5537.0020). Il s'agit d'une entreprise agricole au sens de la LDFR.

Toujours selon le SAVI, il ressort que les travaux répondent à des besoins agricoles objectivement fondés.

Cependant, outre la nécessité du projet, il convient également que la construction envisagée soit compatible avec les autres intérêts de l'aménagement du territoire (localisation, qualité de l'intégration dans le paysage, etc.).

Le projet doit être conçu de manière à former un ensemble architectural, au sens des exigences de l'article 83 RLATC. A ce sujet, le SDT peut émettre les remarques suivantes:

 

3. Examen du projet soumis

3.1. Transformation du hangar ECA n° 380 (parcelle n° 237)

Les travaux projetés sont liés à la détention et à l'utilisation de chevaux en pension. A ce titre, il est relevé qu'outre les chevaux détenus en propriété par un exploitant agricole, la détention de chevaux en pension dans le cadre d'une entreprise agricole, au sens de l'article 7 LDFR, peut être considérée comme conforme à la destination de la zone, au sens des dispositions des articles 16abis LAT et 34b OAT.

•    La détention de chevaux en pension ne peut être admise, en conformité à la destination de la zone, que si la détention peut être assimilée à la garde d'animaux de rente. Ainsi, la garde d'animaux de rente ne permet que d'héberger et de nourrir les chevaux et de leur offrir des aires d'ébat (aire de sortie minimale selon l'OPAn) dans le cadre d'une exploitation agricole disposant d'une base fourragère suffisante et constituant, sans les chevaux en pension, une entreprise agricole, au sens de l'article 7 LDFR.

•    Seules les constructions qui servent à abriter, nourrir et laisser librement évoluer les chevaux, peuvent être admises (écuries avec une aire de sortie, espace pour les soins, hangar pour le fourrage et la litière, aire à fumier, clôtures) à l'exclusion de toute construction et installation destinées aux propriétaires des chevaux (vestiaires, sellerie, buvette, places de stationnement, etc.).

•    Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: 

a.   ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation;

b.   peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises;

c.   peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface;

d.   doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation;

e.   ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible;

f.    peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée;

g.   ne doivent pas être munies de haut-parleurs;

h.   doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts.

Selon le préavis du SAVI, l'exploitation de M. B.________ constitue une entreprise agricole au sens de l'article 7 LDFR. De plus, les chevaux détenus sont essentiellement nourris par du fourrage produit sur l'exploitation.

Ainsi, les futurs boxes à chevaux et les aires de promenades attenantes respectent les règles susmentionnées.

Vu ce qui précède, les travaux réalisés peuvent être considérés comme conformes à la destination de la zone au sens des dispositions des articles 16a, 16abis LAT, 34 et 34b OAT.

Une mention au Registre foncier sera inscrite par nos soins (art. 44 OAT) à l'issue de la procédure de permis de construire. Elle indiquera que:

- les boxes et les aires de promenades devront être démontés et évacués (avec remise en état du site) dès cessation de leur usage agricole;

- les façades, actuellement en tôle rouge RAL 3004, devront faire l’objet d'une teinte plus discrète (brun foncé ou gris foncé) lors de la prochaine rénovation du rural.

Suffisamment adaptés à la toiture du hangar et ne portant atteinte à aucun bien culturel ni aucun site inventorié au niveau fédéral ou cantonal, les panneaux solaires ne sont pas soumis à autorisation (art. 18a LAT et 32a OAT). Par souci de bonne intégration dans le paysage, nous suggérons que les installations soient foncées (cadres et verres) et traitées contre les reflets.

 

3.2. Nouveau hangar (parcelle n° 239)

Site/implantation: Les travaux envisagés – qui consistent en la construction d'un nouveau bâtiment au cœur du centre d'exploitation – respectent les dispositions de l'article 83 RLATC qui visent un regroupement des constructions et installations agricoles. D'autre part, une telle extension d'un bâtiment permet d'éviter un mitage du territoire en conformité à la législation de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT).

Implantation: Pour une implantation satisfaisante d'un projet, il convient, d'une manière générale, de prendre en compte les caractéristiques du site et du bâti existant (trames parcellaires, courbes de niveaux, chemins et bâtiments existants, etc.). Dans le cas présent, ces conditions sont manifestement remplies.

Terrassements: Pour éviter un impact trop fort de la construction dans le paysage et au vu de la volumétrie importante de ce type de bâtiment, il convient impérativement de chercher à limiter au maximum les mouvements de terre. Le raccord des remblais au terrain naturel doit être le plus doux possible.

Volumétrie: Les dimensions principales de la future construction (largeur, longueur, hauteur, pente de toiture) ont une incidence évidente sur son intégration dans le paysage. A cet égard, même s'il n'est pas concevable de se référer aux gabarits traditionnels anciens, il convient néanmoins de tenir compte de certains éléments primordiaux afin d'insérer au mieux les nouvelles constructions dans le site. A ce titre et d'une manière générale, il est préférable que l'inclinaison des deux versants de la toiture soit identique (longueur des pans et pente). D'autre part, il est également important que la pente de toiture ne soit pas trop faible (~15°, soit ~27% au minimum). En l'occurrence, nous pouvons considérer que ces conditions sont remplies pour l'essentiel.

Matériaux: Il convient que le traitement donné à la future construction (matériaux et teintes notamment) soit de qualité. A ce sujet et conformément à de récentes réflexions cantonales, l'utilisation de matériaux naturels dans la réalisation de toute nouvelle construction rurale facilite grandement leur intégration dans le paysage. A cet égard, il paraît nécessaire à notre service que les façades de l'extension prévue soient exécutées pour l'essentiel à l'aide d'un revêtement en bois. Une exception peut être faite dans certaines situations (par ex. tôle sur une façade particulièrement exposée aux intempéries). Le cas échéant, le matériau devra être de teinte discrète (brun foncé ou gris foncé).

En ce qui concerne la toiture, les matériaux de couverture traditionnels sont, en règle générale, à privilégier (par exemple, tuiles).

Cependant, si un revêtement traditionnel ne peut pas être exigé en raison d'un coût trop conséquent vu la surface importante de la toiture du bâtiment, notre service peut, le cas échéant, entrer en matière sur d'autres matériaux de couverture pour autant qu'ils soient de teinte discrète (brun foncé ou gris foncé) et mats.

En l'occurrence, le projet soumis respecte ces critères. Quant aux panneaux solaires, ils font l'objet de la même remarque que sous 3.1.

Aménagements extérieurs: Bien que de taille conséquente, le futur hangar avoisinera la forêt et un verger.

Une mesure d'intégration paysagère ne nous paraît donc pas nécessaire en l'espèce.

 

4. Conclusion

En conclusion, les travaux soumis à l'enquête publique demeurent conformes à la zone agricole (art. 16a LAT et 34 OAT).

En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique, ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, le service délivre l'autorisation spéciale requise, sous réserve du respect des prescriptions des autres services concernés".

Par décision du 4 novembre 2016, la municipalité a levé l'opposition formée par A.________ et sa famille, et délivré le permis de construire sollicité. L'autorité rappelait d'une part que le SDT avait reconnu la conformité du bâtiment projeté à l'affectation de la zone agricole, raison pour laquelle il avait délivré l'autorisation spéciale requise, position sur laquelle il n'appartenait pas à la municipalité de revenir. Elle rappelait d'autre part que le SDT n'avait pas jugé nécessaire d'ordonner des mesures d'intégration, mais qu'il avait posé certaines exigences quant aux teintes du hangar notamment, si bien que le projet respectait, selon elle, la clause d'esthétique.

C.                     Par mémoire du 5 décembre 2016, accompagné d'un bordereau de pièces, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de céans, en concluant à l'annulation du permis de construire accordé. Il reproche à la municipalité d'avoir considéré les aménagements prévus comme étant conformes à la zone agricole sur la base des seules déclarations du constructeur, alors même que ce dernier exploiterait déjà à des fins commerciales plusieurs installations non autorisées (notamment paddock avec réverbères) sur des surfaces d'assolement de première qualité, en violation du droit de l'aménagement du territoire. Il critique les dimensions du nouveau hangar, par 650 m², qu'il estime excessives, ainsi que son implantation sur la parcelle 239, dépourvue de tout autre bâtiment agricole. Il affirme enfin que le chemin communal séparant les deux parcelles litigieuses serait inadapté au trafic croissant et qui plus est non réglementé, la sécurité des personnes s'en voyant dès lors compromise. A titre de mesures d'instruction, le recourant sollicite une inspection locale ainsi que la production de différentes pièces en mains du constructeur, du SAVI et du SDT.

Le SDT a déposé sa réponse le 16 janvier 2017, en concluant au rejet du recours. Il considère que les installations et activités déjà existantes sur les parcelles litigieuses – dont le SDT n'aurait pas connaissance – sortent du cadre du présent litige, mais qu'elles pourront faire l'objet d'une instruction séparée en cas de dénonciation du recourant. Ce nonobstant, il est d'avis que le projet en cause peut être avalisé, dans la mesure où le futur hangar devrait s'implanter au cœur de l'exploitation et où l'équipement des parcelles semblerait suffisant pour assumer la charge de trafic suscitée par un cheptel passant de 26 à 34 chevaux. Le SDT renvoie au surplus à l'appréciation du SAVI s'agissant de la nécessité des surfaces de stockage requises par le constructeur.

Dans ses déterminations du même jour, le SAVI confirme que le constructeur est un exploitant agricole, même s'il a développé une branche de production axée sur les chevaux. Il indique encore qu'au regard des normes applicables, la transformation du hangar existant pour y aménager 12 boxes à chevaux supplémentaires et y stocker le fourrage et la paille, de même que la construction d'un nouveau hangar à machines avec un garage-atelier seraient justifiées et conformes à la zone agricole.

Dans sa réponse du 16 février 2017, la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Elle allègue notamment que les dimensions et l'implantation du futur hangar seraient justifiées, et que le chemin communal s'avèrerait suffisant au regard des normes VSS pour desservir les aménagements actuels et futurs.

Enfin, dans ses déterminations du 16 février 2017 également, assorties d'un bordereau de pièces, le constructeur conclut au rejet du recours. Il se prévaut d'un rapport établi par ProConseil le 18 mai 2015, selon lequel les surfaces et volumes prévus par le projet de construction seraient en adéquation avec la structure de son exploitation. Il argue que ses activités équines seraient conformes à la zone agricole et ne constitueraient pas une exploitation commerciale, avant de préciser qu'une surface de 42 hectares serait encore affectée aux grandes cultures. Il estime que l'accès routier aux parcelles est suffisant, ce qu'une inspection locale devrait suffire à démontrer, et se réfère aux déterminations du SDT et du SAVI pour le reste.

Invité à prendre position sur les écritures précitées, le recourant a déposé des déterminations le 7 avril 2017. Il y étaie ses griefs et déplore un préavis du SAVI insuffisamment motivé.

Le SAVI a réagi le 1er mai 2017. La municipalité a maintenu sa position le 2 mai 2017 et développé quelque peu ses moyens. Le SDT et le constructeur ne se sont pas exprimés dans le délai imparti.

D.                     Une inspection locale s'est tenue le 20 juin 2017, sur les parcelles litigieuses, en présence de toutes les parties. A cette occasion, un procès-verbal a été établi, lequel retient pour l'essentiel ce qui suit:

"D'entrée de cause, la Présidente propose que le SDT et le SAVI procèdent à l'inspection des différents ouvrages qui auraient été érigés sans autorisation suffisante au terme de la présente audience, lesdits ouvrages n'étant pas compris dans l'objet du litige. Les parties acquiescent à ce procédé, y compris le recourant.

 

La Présidente aborde le premier grief soulevé par le recourant, ayant trait à la nécessité du nouveau hangar projeté. Elle observe que ce bâtiment serait composé de trois parties et demande au constructeur d'en expliquer l'utilité.

B.________ expose qu'une première partie contiendrait une citerne, une deuxième partie un local isolé servant à mettre à l'abri les machines sensibles au gel et une troisième partie le hangar proprement dit, ouvert au nord-ouest, servant de garage à toutes les autres machines agricoles. Il indique qu'actuellement, certaines de ses machines restent à l'extérieur, tandis que d'autres sont entreposées chez un voisin ainsi que chez un ami à Penthéréaz. Il précise que la totalité des bâtiments de son exploitation se trouve en ce lieu.

Sur demande de la Présidente, le SAVI, par Samuel Monachon, confirme s'être fondé sur le rapport de ProConseil du 18 mai 2015 pour calculer les besoins de l'exploitation. Il explique qu'il a été tenu compte de la surface totale de celle-ci et que l'activité équine accessoire a été considérée conforme à la zone, compte tenu du fourrage produit en suffisance sur le domaine. La Présidente attire l'attention de l'autorité sur le fait que le rapport de ProConseil décrit en p. 8 un hangar de 528 m², alors que les plans révèlent un bâtiment de 650 m². Le SAVI répond que les calculs s'effectuent selon des normes en fonction de la surface agricole utile (rapport FAT n° 590). Il s'agit de normes fédérales objectives, permettant toutefois certaines variantes. En l'occurrence, il a donc été procédé à un calcul de la surface utile pour le rangement des machines, puis de même pour les véhicules agricoles et enfin pour les outils et le fourrage. Interpellé par l'assesseuse Silvia Uehlinger, le SAVI ajoute encore que les surfaces prise en considération peuvent, à l'instar du nombre de bêtes, varier en fonction de la période de l'année à laquelle le calcul est effectué.

Sur demande de Me Thierry Amy, le constructeur déclare qu'il n'a que des chevaux dans son exploitation, à l'exclusion de bovins.

Invité à prendre position, Me Yves Nicole déclare s'en remettre aux services spécialisés s'agissant de la question de la nécessité. Invité pareillement, Me Jean-Claude Mathey rappelle qu'il a été reproché au SAVI de ne pas avoir correctement procédé à ses calculs. Jacques Henchoz s'en défend, en renvoyant aux explications servies par Samuel Monachon, et précise que le constructeur, exploitant d'une entreprise agricole, revêt la qualité de détenir des chevaux en pension. Toujours sur question de Me Mathey, il affirme que le SAVI a considéré l'activité du constructeur comme étant viable, sur le plan agronomique.

 

Me Thierry Amy demande au SAVI si celui-ci a également tenu compte de la question de la localisation dans son appréciation. Il évoque ainsi le deuxième grief du recourant, relatif au principe de la concentration.

Jacques Henchoz et Richard Hollenweger répondent que si le besoin est avéré, il convient de rassembler au maximum les constructions de sorte à éviter un mitage du territoire.

Me Thierry Amy rétorque que l'implantation prévue ne paraît pas idéale, puisque la route attenante y est étroite et non adaptée au trafic croissant, dû notamment à une ferme à loisirs en amont. Il rappelle qu'un car est passé juste avant l'audience et affirme que de nombreuses courses d'école y ont lieu. Il estime en outre que la Municipalité devrait réglementer le chemin communal DP 1038.

Le constructeur rappelle toutefois que le futur hangar ne servirait qu'à entreposer les machines agricoles, qu'il est le seul à conduire, et non pas à accueillir des boxes à chevaux, si bien qu'il n'en résulterait pas d'augmentation de trafic.

Me Thierry Amy répond que manœuvrer des machines agricoles sur cette route pose également des difficultés que l'arrivée de cavaliers supplémentaires va encore exacerber. Il craint que le constructeur ne s'attribue le chemin comme espace de travail.

Pour Me Jean-Claude Mathey, que le hangar prenne place à droite ou à gauche de la route, les machines agricoles devront finalement toutes déboucher sur le même chemin pour desservir les parcelles du constructeur.

 

Me Thierry Amy aborde ici le troisième grief de son recours, savoir celui de l'accès aux installations projetées. Il soutient à ce sujet que la route est étroite et n'offre pas une visibilité suffisante.

Les comparants remontent le chemin communal DP 1038 jusqu'à la hauteur de la deuxième grange du constructeur (n° ECA 220). Ce dernier montre à la cour qu'il n'a que peu de place pour manœuvrer ses machines agricoles à l'heure actuelle, ce que l'implantation du nouveau hangar à l'endroit prévu permettra de faciliter. Me Thierry Amy y voit cependant la preuve que le chemin n'est pas adapté à son usage actuel et futur.

Me Jean-Claude Mathey rappelle au recourant qu'il se trouve en zone agricole. Il signale aux parties que le bâtiment le plus proche du hangar projeté, soit le bâtiment n° ECA 221, appartenant au Syndic C.________, est une ancienne porcherie. Son propriétaire précise que ce bâtiment n'est plus utilisé.

Au-delà de ce bâtiment se trouve la maison louée par le recourant (n° ECA 223). La cour constate en s'en approchant que la façade nord-est qui ferait face au futur hangar est aveugle. Le recourant indique que cette annexe du bâtiment constitue également un boiton et qu'il prévoyait d'y installer un atelier de photographie.

Interpellé à ce sujet, Richard Hollenweger indique qu'en zone agricole, il n'est pas possible de créer un nouveau logement dans un bâtiment isolé s'il n'en existe pas encore. En revanche, si un tel logement existe déjà, une extension peut être envisageable. Il constate que tel n'est pas le cas de la porcherie, qui n'est pas habitée. Quant aux projets du recourant, il s'agirait de les examiner.

Le recourant demande au constructeur de montrer au tribunal où prendrait place le nouveau hangar litigieux. A la lecture des plans, déployés par la Présidente, il appert que celui-ci serait en retrait de 12m par rapport à la route et qu'il mesurerait quelque 9m de haut, soit 2m de plus que le hangar actuel.

De l'avis du SDT, l'implantation prévue est judicieuse puisqu'elle se situe dans le prolongement des bâtiments n° ECA 222 et 221. Il pense aussi que la route sera de toute manière utilisée par les machines agricoles, que le hangar soit d'un côté ou de l'autre.

A la demande de Me Yves Nicole, la Municipalité déclare que cette route ne pose pas de problème particulier en ce qui la concerne.

Me Thierry Amy affirme néanmoins qu'un panneau de limitation à 20km/h a été apposé par le constructeur en toute illégalité. Ce dernier relève pour sa part qu'aucune étude de trafic n'a été menée lorsque la ferme à loisirs en amont a créé un camping, ce qui ne l'a d'ailleurs jamais dérangé. Il ajoute que, dans le cas qui nous occupe, il n'y aura pas plus de passages de tracteurs ou de machines agricoles après réalisation du projet, puisqu'il serait le seul à les conduire.

 

Les comparants se rendent ensuite dans le hangar n° ECA 380, affecté partiellement en écurie. S'y trouvent 4 ou 6 boxes à chevaux, du fourrage et quelques machines agricoles.

Le constructeur explique qu'il souhaite séparer ses différentes activités, puisqu'il doit travailler actuellement à côté des bêtes, ce qui n'est pas idéal. Il aimerait rassembler les machines à un endroit (à savoir le futur nouveau hangar) et les chevaux à un autre (à savoir le hangar n° ECA 380 transformé), en construisant 8 boxes supplémentaires.

Interrogé par la Présidente, le constructeur déclare que tous ses chevaux sont en pension. Il leur prodigue soins et nourriture, et les sort au pré. Les propriétaires viennent les monter une ou plusieurs fois par semaine, parfois jamais. Certains utilisent le paddock, d'autres partent en balade. Le constructeur précise qu'il ne donne pas de cours, car il n'est pas qualifié pour le faire, mais que certains cavaliers viennent accompagnés de professeurs privés.

Sur demande de Me Thierry Amy, le constructeur indique qu'il utilise l'espace du hangar et de la grange principalement pour y entreposer du fourrage, lequel peut atteindre 700 balles rondes après les récoltes.

La Présidente demande au SDT combien de chevaux peuvent être détenus au maximum. Richard Hollenweger répond que le nombre de chevaux est uniquement limité par la capacité de l'agriculteur à les nourrir et que son service se base à cet égard sur les constatations du SAVI. Ce dernier expose qu'il n'a pas calculé en l'occurrence le nombre maximum de chevaux que pourrait accueillir le constructeur, dès lors qu'il avait largement assez de fourrage pour alimenter un cheptel de 34 chevaux.

Me Thierry Amy estime qu'il serait utile de connaître le nombre de chevaux que le constructeur pourrait détenir au maximum à l'avenir et suggère d'en confier l'estimation au SAVI. Me Yves Nicole et Me Jean-Claude Mathey s'y opposent, au motif que cette question sort de l'objet du litige. Il est précisé que la création de boxes supplémentaires doit passer par une enquête.

Me Thierry Amy déclare que le constructeur n'aurait annoncé que 17 chevaux au lieu des 26 chevaux actuellement en pension. Après vérification, il s'avère toutefois qu'il s'agit de 17 UGB.

 

La cour revient sur la route.

Selon les estimations de l'assesseur Jean-Marie Marlétaz, ingénieur géomètre, celle-ci mesurerait, au niveau du futur hangar, quelque 2,5m de large, avec un accotement de chaque côté d'une cinquantaine de centimètres, soit environ 3m de large au total [environ 3,5m de large au total selon remarque du constructeur du 13 juillet 2017], conformément aux dimensions usuelles des chemins d'amélioration foncière.

A la hauteur du goulet entre les bâtiments nos ECA 220 et 221, il est procédé à des mesures plus précises à l'aide d'une chevillière. Au milieu du passage, la route fait 4,8m de large de bâtiment à bâtiment et 4,45m au sol entre les bordures pavées. A l'entrée sud-ouest du goulet, elle mesure respectivement 4,65m et 4,33m.

S'agissant des places de parc à dispositions pour les cavaliers, le constructeur affirme qu'il entend utiliser les espaces déjà existants. Il y a 9 places devant sa ferme, 2 qui lui sont mises à disposition par son voisin le syndic, 3 voire davantage derrière la ferme et encore 3 ou 4 à côté du paddock. Il rappelle qu'il gagnerait de la place s'il pouvait ranger ses machines dans un nouveau hangar.

 

Les comparants contournent enfin le hangar n° ECA 220, d'où ils peuvent notamment apercevoir l'écurie, le paddock et la cour derrière la ferme.

Aux yeux du recourant, l'implantation du hangar projeté serait bien plus judicieuse en aval du paddock, ou en lieu et place de celui-ci, soit en contre-bas, d'où il serait moins visible alentours. Il affirme que cet emplacement aurait aussi l'avantage de désengorger la route, puisqu'il serait accessible par la servitude de passage passant derrière la ferme, depuis un accès sis à une quarantaine de mètres au nord-est du débouché du DP 1038, tout en précisant que vers 17h et le week-end, il lui est arrivé de compter 150 passages de voitures.

Le constructeur n'est pas de cet avis. Il considère que l'endroit choisi offre davantage de sécurité pour le trafic, puisqu'il y serait plus facile de manœuvrer. Il relève également qu'il lui faudrait créer un accès spécifique pour rejoindre le hangar avec ses machines au-delà du paddock, puisqu'il n'en existe pas à l'heure actuelle. Il ajoute que l'implantation voulue par le recourant, éloignée de la ferme, impliquerait du trajet supplémentaire et qu'elle accentuerait la visibilité du hangar, alors qu'avec l'implantation projetée, le hangar serait assez bien dissimulé aux yeux des observateurs extérieurs au hameau, soit par le hangar n° ECA 380 existant au nord-ouest, soit par la forêt à l'est.

Jacques Henchoz observe quant à lui que la solution du recourant aurait pour inconvénient de porter davantage atteinte à la surface d'assolement, du fait de la création d'un accès bétonné, nécessaire au passage des véhicules agricoles.

Richard Hollenweger relève pour sa part que la suggestion du recourant aurait pour effet de créer une deuxième rangée de bâtiments, ce que le SDT n'aurait pas accepté, alors que l'implantation prévue longe le domaine public. Il rejoint l'avis du SAVI en ce sens qu'un hangar à côté du paddock nuirait davantage à la zone agricole et pense de surcroît que l'absence de construction en aval de celui-ci facilitera l'accès des chevaux aux pâturages.

Le constructeur ajoute enfin que le nouveau hangar est prévu au nord de l'habitation du recourant, de sorte qu'il ne devrait pas le priver de lumière, ni lui entraver la vue.

Le recourant remet à la Présidente un photomontage du futur hangar tel que prévu par le projet, vu depuis le sud-est. Il maintient qu'en érigeant ce bâtiment sur la parcelle 237 et en imposant aux propriétaires de chevaux ainsi qu'au constructeur de passer par la servitude, le trafic sur le chemin communal DP 1038 serait limité.

Le SDT s'enquiert si d'autres mesures de ralentissement, tel un gendarme couché, pourrait être envisagé sur la route d'accès. Le Syndic répond qu'il n'acceptera pas de placer un tel obstacle, qui entraverait excessivement le passage des véhicules agricoles".

Une copie du procès-verbal et du photomontage produit par le recourant a été communiquée aux parties avec un délai pour déposer leurs observations finales.

Le 11 juillet 2017, la municipalité a maintenu sa position. Le 13 juillet 2017, le constructeur a relevé en particulier que le photomontage précité ne reflétait pas, selon lui, la réalité et qu'aucun véhicule n'était passé sur le chemin d'accès pendant l'heure qu'avait duré l'audience. Enfin, dans ses lignes du même jour, le recourant a développé ses moyens et persisté dans ses conclusions.

La cour a ensuite statué.

Considérant en droit

1.                      Le recours, déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est intervenu en temps utile. En tant que voisin immédiat du projet litigieux et destinataire de la décision attaquée, le recourant jouit sans conteste de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Son mémoire de recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant considère que le SAVI n'a pas suffisamment motivé son préavis du 8 juillet 2016, en violation de son droit d'être entendu.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1 et les références).

b) En l'espèce, le "préavis" du SAVI fait partie intégrante de la décision du SDT délivrant l'autorisation spéciale requise. Figurant en page 5 de la synthèse CAMAC, il énumère point par point les différents éléments examinés par l'autorité et expose, pour chacun d'eux, les constatations et conclusions de celle-ci. Cette motivation, succincte mais claire, apparaît suffisante, au regard des exigences légales et jurisprudentielles précitées, pour sauvegarder les droits du recourant, ce d'autant plus que ce dernier est assisté d'un avocat et a pu recourir en temps utile pour faire valoir ses droits. Le SAVI a du reste complété son analyse dans ses déterminations du 16 janvier 2017, sur lesquelles le recourant a eu l'occasion de s'exprimer.

Le moyen se révèle donc infondé.

3.                      Sur le fond, le recourant se plaint du fait que le constructeur a déjà érigé plusieurs installations sans aucune autorisation, telles qu'un paddock de 800 m2 et des réverbères. Il l'accuse également de ne pas cultiver les parcelles 237 et 239, mais d'y avoir développé illégalement un véritable centre équestre dans un but purement commercial, dont il tirerait des revenus conséquents.

a) L'objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; ATF 125 V 413 consid. 1a et les références citées).

b) En l'occurrence, la décision dont est recours autorise la transformation du hangar n° ECA 380 en écurie sur la parcelle 237 et la construction d'un nouveau hangar à machines sur la parcelle 239. Vu les principes évoqués ci-dessus, le recours ne peut donc porter que sur ces deux questions, tranchées préalablement par les autorités intimées, sans qu'il soit possible à la Cour de céans de décider du sort des autres installations existantes. Ainsi que l'a relevé le SDT dans sa réponse, il appartiendra à ce service de mener, cas échéant, une instruction distincte à leur sujet dans un deuxième temps.

Lors de l'inspection locale du 20 juin 2017, les parties sont d'ailleurs convenues que ces ouvrages n'étaient pas compris dans l'objet du litige et qu'ils allaient être examinés par le SDT et le SAVI au terme de l'audience.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ces griefs plus avant.

4.                      Le recourant conteste la conformité des installations litigieuses à la zone agricole, singulièrement celle du hangar n° ECA 380 déjà existant sur la parcelle 237, lequel devrait accueillir douze boxes pour chevaux.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone.

Aux termes de l'art. 16a al. 1, 1ère phrase, LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. L'art. 34 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise les notions de conformité et de nécessité. Son al. 4 indique notamment qu'une autorisation ne peut être délivrée que si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. Quant à son al. 5, il confirme que les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.

Le nouvel art. 16abis LAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014, introduit toutefois un assouplissement pour la détention et l'utilisation de chevaux en zone agricole, dans une entreprise agricole. Cette disposition prévoit ainsi que les constructions et installations nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) si l'entreprise dispose de pâturages et d'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation (al. 1). Des places à sol ferme peuvent être autorisées pour l'utilisation des chevaux détenus dans l'exploitation (al. 2). Les installations directement liées à l'utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées (al. 3). Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 4).

Le rapport du 24 avril 2012 de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national (CEATE-N) relatif à l'initiative parlementaire "Garde de chevaux en zone agricole" retenait en particulier ce qui suit au sujet de l'art. 16abis al. 1 LAT (in: FF 2012 6115, p. 6120 s.):

"3.1 [...]

L’ouverture proposée inclut le risque que des personnes étrangères à l’agriculture créent des «exploitations agricoles» dans le seul but de construire des habitations et des écuries en zone agricole. Pour prévenir ce risque, il est prévu que seules les exploitations existantes remplissant en outre les exigences posées aux entreprises agricoles conformément à la LDFR doivent pouvoir jouir des nouvelles possibilités. Une exploitation souhaitant détenir des chevaux devra donc d’une part attester d’une certaine taille minimale et d’autre part disposer de bâtiments d’exploitation existants, dont fait expressément partie une habitation, nécessaire pour garantir la surveillance des chevaux. La détention de chevaux ne doit pas conduire à l’établissement d’un nouvel espace d’habitation dans la zone agricole. Les chevaux doivent être détenus en premier lieu dans des constructions et installations existantes. Si la construction d’une nouvelle écurie se révèle indispensable, elle doit se faire en priorité en lieu et place d’un bâtiment ancien, devenu inutile. Si c’est impossible, il faudra examiner si la surface utilisée à cette fin pourrait être réduite par le démantèlement d’autres constructions ou installations devenues inutiles. Il découle de la limitation au besoin objectif (art. 34, al. 4, let. a OAT) que l’ensemble des bâtiments existants doit correspondre au besoin attesté en surfaces et en volumes.

Un autre élément vient encore étayer l’exigence de l’existence d’une entreprise agricole au sens de la LDFR. En effet, la détention de chevaux en pension ne fait pas partie de l’activité agricole principale mais constitue seulement une activité para-agricole. Conformément au droit en vigueur, les activités para-agricoles ne peuvent être exercées que par les entreprises agricoles. Pour respecter l’égalité de traitement entre les différentes activités para-agricoles, il faut donc que l’exploitation remplisse les exigences posées à l’existence d’une entreprise agricole.

Les exploitations agricoles qui n’atteignent pas le seuil nécessaire peuvent détenir des chevaux dans le cadre prévu par l’art. 24e [LAT] (détention d’animaux à titre de loisir, voir ci-dessous le ch. 3.2).

[...]".

Conformément au nouvel art. 16abis al. 1 LAT, la détention de chevaux par des agriculteurs, désormais indépendante du but visé par une telle activité et de la propriété des chevaux, est ainsi assimilée à la production agricole. La seule condition à l'admissibilité de la conformité à la zone agricole est que la détention s'inscrive dans une entreprise agricole existante au sens de la LDFR (sous réserve de l'art. 34b al. 2 OAT, cf. consid. 4b infra) et que cette dernière dispose d'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et de pâturages suffisants pour la détention de chevaux. La détention d'animaux conforme à la zone agricole se démarque ce faisant de la détention d'animaux effectuée à titre professionnel ou de hobby tous deux sans lien avec l'agriculture (cf. TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 3.4).

La loi fait la distinction entre les constructions et installations destinées à la détention de chevaux (cf. art. 16abis al. 1 LAT) et à leur utilisation (cf. art. 16abis al. 2 et 3 LAT). La première notion comprend l'hébergement, l'alimentation, la sortie et les soins des chevaux. La seconde désigne une activité humaine utilisant le cheval, à savoir l'équitation, et comprend le travail sous la selle, à la main ou à l'attelage et les déplacements de l'animal dans un carrousel (art. 2 al. 3 let. o ch. 1 de l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [OPAn; RS 455.1]; cf. le guide de l'Office fédéral du développement territorial [ci-après: ARE] "Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval", version actualisée 2015, p. 8-9). Selon l'ancien droit, les constructions et installations destinées à une telle activité n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone. Le nouvel art. 16abis al. 2 et 3 LAT permet désormais d'aménager des places avec un sol ferme pour l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation, ainsi que des installations directement liées à cette utilisation (cf. aussi rapport précité de la CEATE-N, in: FF 2012 6121 s.).

b) En exécution de l'art. 16abis al. 4 LAT, le Conseil fédéral a adopté l'art. 34b OAT, réglant les modalités des constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux. L'art. 34b OAT dispose à son al. 1 que sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 LDFR. L'al. 2 prévoit que dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'œuvre standard (ci-après: UMOS), des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. Les al. 3 et 4 précisent les notions d'aires de sortie et de places pour l'utilisation des chevaux. Quant à l'al. 5, il prohibe la construction de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux. Enfin, l'al. 6 confirme que les conditions générales fixées à l'art. 34 OAT doivent être remplies.

Une exploitation agricole au sens de l'art. 16a LAT (ou de l'art. 16abis LAT) se distingue de l'agriculture exercée à titre de loisir notamment par le fait qu'elle exige l'engagement durable, structuré et rentable (à but lucratif) de capitaux et de forces de travail, dans une mesure économiquement significative (cf. TF 1C_8/2010 du 29 septembre 2010 consid. 2.2; TF 1A.256/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.1 et les références citées). La taille minimale en UMOS pour qu'une exploitation agricole puisse être qualifiée d'entreprise (cf. art. 5 et 7 LDFR) doit être atteinte avant comme après la réalisation du projet de construction. Pour le calcul des UMOS, tous les chevaux détenus dans l'entreprise sont pris en compte, qu'il s'agisse de chevaux appartenant à l'exploitation ou à des tiers (cf. guide de l'ARE, p. 7). L'exigence d'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation est remplie lorsque le fourrage grossier destiné aux chevaux est produit en majeure partie dans l'exploitation elle-même. Fait partie du fourrage grossier le fourrage dont les chevaux peuvent se nourrir sur la prairie. Le fourrage grossier produit dans l'exploitation doit couvrir au moins 70% du besoin des chevaux en fourrage grossier (cf. guide de l'ARE, p. 7-8). La viabilité d'une exploitation à long terme, condition qui vaut aussi pour les constructions et installations pour la détention de chevaux selon l'art. 34 al. 4 let. c OAT auquel renvoie l'art. 34b al. 6 OAT, doit se baser sur des faits avérés et sur une analyse approfondie de la rentabilité (cf. TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 3; TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 3).

c) En l'occurrence, le SAVI a relevé, dans son préavis du 8 juillet 2016 figurant dans la synthèse CAMAC, que l'exploitation du constructeur est une entreprise agricole au sens de la LDFR. Il a précisé à cet égard que la surface agricole utile totale est de 42,55 hectares, affectés à la pension de 26 chevaux (19 UGB) ainsi qu'aux grandes cultures. Il a en outre confirmé, dans ses déterminations du 16 janvier 2017, que le constructeur est un exploitant agricole au sens de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm; RS 910.91) et qu'il remplit les conditions nécessaires à l'octroi de paiements directs, si bien qu'il exerce, sur ses parcelles 237 et 239, des activités agricoles. Le recourant reconnaît d'ailleurs lui-même, dans son mémoire de recours, que le constructeur est agriculteur de profession et qu'il est l'un des propriétaires fonciers majeurs de la commune, puisqu'il y possède à lui seul neuf parcelles, dont les deux biens-fonds 237 et 239 concernés. Il convient ainsi de confirmer que le constructeur est exploitant d'une entreprise agricole.

Le recourant dénonce toutefois la création d'un véritable centre de sport équestre de grande envergure. Selon les explications fournies par le constructeur en cours d'audience, non remises en cause par le recourant, il s'avère toutefois que celui-ci ne donne pas de cours d'équitation, mais qu'il se limite à prodiguer hébergement, soins et nourriture aux chevaux, ainsi qu'à les sortir au pré. Dans ces conditions, l'activité du constructeur correspond bien à de la détention de chevaux en pension, pouvant être assimilée à la production agricole en vertu du nouveau droit, et non pas à une activité commerciale offrant leçons d'équitation ou hippothérapie (cf. guide de l'ARE p. 9). Le seul fait que l'intéressé tirerait d'importantes recettes de cette activité n'induit pas un constat différent, étant du reste rappelé qu'une viabilité à long terme et une rentabilité suffisante permettent précisément de faire la distinction entre une exploitation agricole et l'agriculture exercée à des fins purement récréatives (cf. consid. 4b supra).

Pour le surplus, l'instruction a permis de s'assurer que le recourant dispose de surfaces de pâturages et d'une base fourragère suffisantes pour subvenir aux besoins d'un cheptel de 34 chevaux, tel qu'il est prévu à l'avenir, et même davantage (cf. le préavis du SAVI du 8 juillet 2016 et le compte-rendu d'audience du 22 juin 2017).

Il s'ensuit, sous réserve des conditions de nécessité et de proportionnalité traitées ci-après, que les installations litigieuses sont conformes à la zone agricole dans laquelle elles s'implanteraient, au sens de l'art. 16abis LAT.

5.                      Le recourant soutient que le nouveau hangar de 650 m2 prévu sur la parcelle 239 serait surdimensionné par rapport aux besoins objectifs du constructeur. Il en veut pour preuve que les machines agricoles sont actuellement entreposées dans le hangar n° ECA 380, d'une surface de 454 m2, dont la moitié a déjà été transformée en boxes pour chevaux. Il doute du reste que ce hangar soit nécessaire à cet endroit puisque selon ses dires, le constructeur n'exercerait pas d'activité agricole sur les parcelles 237 et 239, mais uniquement sur d'autres biens-fonds dont il serait propriétaire. Il y voit une violation du principe de la nécessité.

a) Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité est liée à la nécessité: la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (cf. art. 16 LAT et art. 34 OAT). Cette clause de la nécessité – ou du besoin – vaut également pour les constructions et installations destinées à la détention et à l'utilisation de chevaux (cf. art. 16abis al. 1 et art. 34b al. 6 OAT).

Ladite clause entend limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation afin de garantir que la zone en question demeure une zone non constructible. La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités de l'exploitation. En définitive, ces constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (cf. ATF 133 II 370 consid. 4.2; ATF 129 II 413 consid. 3.2; TF 1C_496/2015 du 23 septembre 2016 consid. 3.1.1; TF 1C_525/2014 du 24 juin 2015 consid. 5 et les références citées).

b) Sur le vu du dossier et des indications recueillies en cours d'audience, le futur hangar se composera de trois parties, la première contenant une citerne, la deuxième un abri pour les machines sensibles au gel et la troisième un hangar proprement dit, ouvert côté route, servant de garage à toutes les autres machines agricoles. Il permettra ainsi d'y ranger les engins actuellement entreposés à l'extérieur, chez des tiers ou dans le bâtiment n° ECA 380, à côté des chevaux. De l'avis du SAVI, une nouvelle halle de 650 m2 est en effet justifiée pour séparer les bêtes des machines. Selon ses calculs, les surfaces disponibles après construction seraient d'ailleurs inférieures aux besoins de l'exploitation (cf. préavis du 8 juillet 2016). Ces calculs se fondent sur les normes édictées par la Station fédérale de recherches "Agroscope Reckenholz-Tänikon" (ART), ainsi que sur le rapport de ProConseil du 18 mai 2015. Le recourant ne fait valoir aucun motif qui inciterait le tribunal à s'en écarter.

Pour le surplus, comme le relève justement le SDT dans sa réponse, la clause du besoin consacrée aux art. 16 LAT et 34 OAT n'exige pas que l'installation projetée soit nécessaire pour la culture de la parcelle sur laquelle elle sera construite, mais bien pour l'exploitation dans son ensemble, l'autorité devant du reste procéder à une pesée de tous les intérêts en présence.

Dans ces conditions, il appert que la construction du hangar litigieux répond au principe de nécessité.

6.                      Le recourant argue que le nouveau hangar agricole serait d'une taille excessive et empiéterait exagérément sur les surfaces d'assolement. Il affirme qu'il n'aurait pas sa place sur la parcelle 239, puisque ce bien-fonds ne comporte aucun autre bâtiment agricole, contrairement à la parcelle 237, dont l'espace serait suffisant pour l'accueillir. Il dénonce ainsi une pesée erronée des intérêts, ainsi qu'une violation du principe de concentration.

a) Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance. L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b OAT). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT (TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in: RDAF 2015 I p. 499; TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1), mais également des autres prescriptions du droit fédéral, notamment la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01).

En ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2; ATF 125 II 278 consid. 3a). Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction soit réalisée à l'endroit prévu; cela suppose un examen de tous les intérêts en présence (TF 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés autant que possible ("Konzentrationsprinzip"; ATF 141 II 50 consid. 2.5; TF 1C_74/2016 du 12 septembre 2016 consid. 2.1).

A teneur de l'art. 83 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage. Leur bonne intégration dépend notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisés (al. 1). Tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le département si le propriétaire apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient (al. 3).

b) En l'espèce, le futur hangar est prévu au nord-ouest de la parcelle 239, laquelle ne comporte actuellement qu'un seul bâtiment, soit celui occupé par le constructeur. Certes, la parcelle 237 est assez vaste pour abriter un hangar agricole supplémentaire. Cela étant, l'emplacement choisi paraît judicieux à plus d'un titre. Premièrement, il s'inscrit dans le prolongement du complexe de bâtiments déjà existant (composé notamment de la ferme et des halles du constructeur, ainsi que de l'habitation du recourant) et face au hangar n° ECA 380, formant ainsi un ensemble bâti cohérent, le découpage parcellaire n'étant pas pertinent sous cet angle. L'impact sur le paysage environnant sera modéré dans la mesure où le hangar se situera en limite de parcelle, empiétant ainsi dans une moindre mesure sur les terres agricoles avoisinantes. En outre, l'implantation en bordure de route et à proximité des autres installations permettra de restreindre les mouvements de l'exploitant, voire de son personnel pour y accéder, d'éviter ainsi de devoir aménager de nouveaux accès et, par voie de conséquence, de diminuer les nuisances. Dans ces circonstances, le seul intérêt privé du recourant à ne pas voir de nouvelle construction agricole s'ériger à proximité de son logement n'apparaît pas prépondérant, ce d'autant moins que la façade de sa maison qui ferait face au futur hangar est aveugle.

Quant à l'emplacement proposé par le recourant, à la place ou en aval du paddock sur la parcelle 237, il aurait au contraire les inconvénients, constatés en cours d'audience, de créer en arrière des bâtiments nos ECA 218, 220 et 380 une deuxième rangée de bâtiments sur les terres agricoles, de compliquer l'accès des chevaux aux pâturages et de nécessiter la création ou l'élargissement d'un accès spécifique pour les machines agricoles. Par ailleurs, quant à l'argument du susnommé selon lequel une telle implantation aurait le mérite d'être accessible depuis la servitude de passage située derrière la grange principale (n° ECA 218) et le bâtiment attenant, soit de libérer le chemin communal DP 1038, il est inconsistant, puisque le nouveau hangar ne servira qu'à abriter les machines agricoles du constructeur et n'engendrera donc pas de trafic supplémentaire, étant encore précisé qu'aucun "désengorgement" du chemin communal n'apparaît nécessaire (cf. consid. 7 infra). Enfin, les surfaces d'assolement sont de première qualité tant sur la parcelle 237 que sur la parcelle 239. L'implantation voulue par le recourant à la place ou en aval du paddock n'apporte aucun avantage sous cet angle, d'autant moins que l'accès y relatif impliquerait une emprise supplémentaire sur lesdites surfaces.

En conséquence, l'emplacement prévu ne viole pas le principe de concentration et répond à une pesée correcte des intérêts en présence.

7.                      Le recourant fait valoir en dernier lieu que l'équipement des parcelles destinées à la construction serait insuffisant, dans le sens où le chemin communal DP 1038, que devraient emprunter les futurs propriétaires de chevaux en pension, ne serait pas adapté à absorber un tel trafic. Il affirme que le cheptel équin toujours plus important du recourant provoque déjà de nombreuses allées et venues, ainsi que des parcages "sauvages", et que la route d'accès serait déjà très fréquentée depuis la création d'une ferme de loisirs, située en amont du hameau. Il estime qu'il en résulte une insécurité que la municipalité aurait dû réglementer dans le permis de construire octroyé, sans attendre la révision de son plan général d'affectation d'ici 2021.

a) Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19 al. 1 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Selon l’art. 104 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

D'après la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan des zones. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier, ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2; ATF 121 I 65 consid. 3a in fine; ATF 119 Ib 480 consid. 6; ATF 116 Ib 159; ATF 96 I 369 consid. 4; CDAP AC.2013.0296 du 13 novembre 2014 consid. 2b).

Une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment CDAP AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 4a et les références). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la configuration des lieux (CDAP AC.2013.0296 du 13 novembre 2014 consid. 2b; CDAP AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 6b/bb).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS). Les normes VSS ne sont pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal, mais restent l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert. Ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (CDAP AC.2013.0296 du 13 novembre 2014 consid. 2b et les références citées).

b) En l'occurrence, le chemin communal DP 1038 peut être régi par la norme VSS 640 045 relative aux "routes de desserte".

Les routes de desserte sont des routes à l'intérieur des espaces bâtis qui n'ont dans le réseau routier qu'une importance de quartier. Elles desservent des parcelles ou des bâtiments et conduisent la circulation aux routes collectrices. Selon l'étendue et le caractère du périmètre à desservir, on distingue les routes de desserte de quartier (300 unités de logement, deux voies de circulation, croisement possible entre camion/voiture de tourisme en cas de vitesse très réduite, jusqu'à 150 véhicules par heure), les routes d'accès (150 unités de logement, une ou deux voies de circulation, croisement possible entre deux voitures de tourisme en cas de vitesse très réduite, jusqu'à 100 véhicules par heure) et les chemins d'accès (30 unités de logement, une voie de circulation, croisement possible entre une voiture de tourisme et un cycle en cas de vitesse très réduite, jusqu'à 50 véhicules par heure; cf. let. A ch. 4, let. C ch. 8 et tableau 1 de la norme VSS 640 045). Par ailleurs, en dehors des zones habitées, les réseaux secondaires servent sur le plan communal de desserte agricole et forestière ainsi qu'à relier des hameaux. Ils comprennent les routes de desserte ainsi que les chemins agricoles et forestiers (let. C ch. 9 de la norme VSS 640 040 b).

c) Le hameau du ******** s'étire dès la route cantonale de part et d'autre du chemin du même nom. Il comporte une dizaine de bâtiments tout au plus, certains agricoles, d'autres d'habitations. Certes, comme l'affirme le recourant, les activités équines du constructeur impliquent plusieurs va-et-vient des propriétaires de chevaux. De plus, une ferme de loisirs s'est développée en amont du chemin, générant ainsi un trafic plus important le week-end (il y aurait jusqu'à 150 passages de voitures selon le recourant), sans compter des courses scolaires en bus la semaine. Cela n'exclut cependant pas que le DP 1038 doive être qualifié de chemin d'accès, au sens décrit ci-dessus, puisque le nombre de passages allégué (non vérifié) est encore bien inférieur aux 50 véhicules par heure qu'un tel chemin doit pouvoir absorber. En tant que tel, le chemin est d'ailleurs suffisamment large pour permettre à une voiture de tourisme et à un cycle de se croiser, au regard de la norme VSS 640 201, y compris dans le goulet. En effet, s'il est vrai qu'il existe un goulot d'étranglement entre les bâtiments nos ECA 220 et 221, il reste néanmoins une largeur de 4,33 m au sol, au point le plus étroit. De surcroît, la route est rectiligne et offre donc une visibilité suffisante pour permettre une traversée sécurisée du goulet, dans le respect des règles de prudence. Au-delà, soit au niveau du futur hangar, elle se rétrécit, pour atteindre environ 3 m de large (accotements compris), conformément aux dimensions usuelles des chemins d'amélioration foncière. Surtout, la route en traversée de hameau comporte de part et d'autre du goulet des aires stabilisées ou goudronnées pouvant servir aisément de places d'évitement, notamment en cas de croisement avec les engins agricoles du constructeur. Enfin, s'agissant de l'accroissement du trafic qu'engendrerait le projet du constructeur, il sied de rappeler que seuls 8 chevaux supplémentaires sont attendus sur le site, de sorte que le nombre de propriétaires amenés à utiliser le chemin d'accès ne devrait pas augmenter sensiblement. Quant au nouveau hangar, dont on rappelle qu'il n'est pas destiné aux chevaux mais au matériel et aux machines, il ne générera aucun mouvement supplémentaire et disposera au surplus le long du chemin public d'une ouverture complète et d'une vaste place de manœuvre.

Il appert ainsi que l'équipement des parcelles concernées est suffisant en termes d'accès.

8.                      Vu l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la municipalité et du constructeur, qui ont procédé avec l'assistance de mandataires professionnels (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 4 novembre 2016 par la Municipalité de Villars-le-Terroir est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ est débiteur de la Commune de Villars-le-Terroir d'une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.                     A.________ est débiteur de B.________ d'une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2017

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.