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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 septembre 2017 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
B.________ à ********, tous deux représentés par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne, |
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3. |
C.________ à ********, |
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4 |
D.________ ******** tous deux représentés par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne, |
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5. |
E.________ à ********, |
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6. |
F.________ à ********, tous deux représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Chexbres, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey, |
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2. |
ECA, à Pully, |
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ECA, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement, à Lausanne, |
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2. |
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
G.________ à ********, |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Chexbres du 8 novembre 2016 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire pour l'aménagement d'un studio et
l'agrandissement de l'existant sur la parcelle n° 215, propriété de H.________
et G.________ (CAMAC n° 146315) - dossiers joints: AC.2016.0427 et
AC.2016.0428 |
Vu les faits suivants
A. H.________ et G.________ sont propriétaires de la parcelle n° 215 du cadastre de la Commune de Chexbres, d'une surface de 276 m2, sise dans la zone village au sens des art. 3 et suivants du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 24 février 1984 (ci-après: RC). Ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation (bâtiment ECA n° 250) d'une surface de 114 m2, abritant un logement occupé par les propriétaires, et une place jardin. Ce bâtiment est accolé au bâtiment sis sur la parcelle n° 215 au Sud-Ouest (bâtiment ECA n° 252a). Il est également contigu avec une construction sise sur la parcelle n° 21 au Nord (bâtiment ECA n° 249).
Le bâtiment sis la parcelle n° 215 et son jardin surplombent la route cantonale 758b, qui se trouve environ 10 m en contrebas.
B. H.________ et G.________ (ci-après: les constructeurs) ont soumis à l'enquête publique du 5 mai au 3 juin 2012 un projet d'agrandissement du bâtiment sis sur leur parcelle. Il était prévu d'ajouter une surface brute de planchers de 216 m2 à la surface brute existante de 230 m2. Le projet, qui consistait dans la réalisation d'un appartement plus bas que la terrasse existant à l'Est et surmonté d'un second appartement (soit un projet structuré en terrasses successives avec des toits plats), a suscité plusieurs oppositions de propriétaires voisins.
Ultérieurement, les constructeurs ont décidé de limiter leur projet à la construction d'un appartement sous la terrasse (appartement de 3,5 pièces d'environ 90 m2 sis du côté Sud-Est). Un permis de construire correspondant à ce projet réduit a été délivré le 1er octobre 2013 (permis de construire n° 45/2012).
C. A la fin de l'année 2013, les constructeurs ont soumis à la municipalité un nouveau projet de réalisation d'une construction en dessus de la terrasse avec notamment une nouvelle toiture. Ce projet a obtenu l'accord de la Commission communale d'urbanisme (ci-après: la CCU). Il a en revanche fait l'objet d'un préavis défavorable de la Commission consultative de Lavaux (ci-après: la CCL), ceci malgré plusieurs modifications apportées au projet initial. Dans un premier avis du 17 mars 2014, la CCL relevait, d'une part, que l'architecture du projet ne correspondait pas au lieu et qu'elle était contraire à l'esprit du Guide architectural édicté par la CCL (ci-après: le Guide architectural) et, d'autre part, que le découpage (toiture terrasse, soubassement et parapets) était trop compliqué et ne correspondait pas à la sobriété du bâtiment existant, dont il fallait s'inspirer. Dans un 2ème avis du 16 avril 2014, la CCL a confirmé que l'architecture proposée était trop complexe et n'était pas en harmonie avec le bâtiment existant. Se référant au Guide architectural, elle précisait que la façade Sud devait être traitée sur un seul plan et que les balcons devaient être restreints. Elle ajoutait que le soubassement ne pouvait être accepté en l'état, qu'il devait suivre le mur existant et que seuls des percements ponctuels pouvaient être admis. Elle précisait que le toit ne devait pas être coupé, car une telle toiture n'entrait pas en relation avec le lieu. Dans un 3ème avis du 11 octobre 2014, la CCL a indiqué que le bâtiment existant devait être traité comme une annexe et devait se démarquer du bâtiment voisin, qui offre une position dominante. Il devait dès lors se différencier par sa matérialité et par le traitement de la façade (par exemple une même couleur, mais un ton différent), avec l'objectif d'en atténuer l'impact. La CCL précisait encore que les balcons devraient être alignés et droits afin d'assurer une même profondeur et simplifier la façade tout en évitant un effet d'escaliers. Elle indiquait enfin que sur la nouvelle terrasse, qui devrait être traitée en jardin, les barrières ne devaient pas être en verre et pourraient être végétalisées.
D. Un nouveau projet portant sur la création d'un logement supplémentaire et l'agrandissement du logement principal a été soumis à l'enquête publique du 16 juillet au 14 août 2016. Le projet s'implante au Sud-Est sur quatre niveaux avec un studio d'environ 30 m2 au rez-de-chaussée et l'agrandissement du logement des propriétaires aux 1er et 2ème étages (salle à manger et escalier d'accès au jardin au 1er et chambre à coucher au 2ème). Deux balcons avec une profondeur de 1 m 50 et des longueurs de respectivement 11 m 50 et 12 m sont prévus en façade Est, au 1er et au 2ème étage. Une terrasse est prévue au 2ème étage, côté Sud (terrasse utilisant le 1er étage de la construction).
Des oppositions ont notamment été déposées le 10 août 2016 par E.________, propriétaire de la parcelle voisine n° 214 sise au Sud-Ouest, le 12 août 2016 par B.________ et A.________, propriétaires de la parcelle voisine n° 216 sise au Nord, et le 15 août 2016 par C.________ et D.________, propriétaires de la parcelle voisine n° 217 sise à l'Est. Par décision du 8 novembre 2016, la Municipalité de Chexbres (ci-après: la municipalité) a décidé de délivrer le permis de construire (permis n° 141/2016) et de lever les oppositions.
E. Par acte du 8 décembre 2016, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants A.________ B.________) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision municipale du 8 novembre 2016. Ils concluaient principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation de créer un logement et d'agrandir l'existant sur la parcelle n° 215 du Registre foncier de Chexbres, selon projet mis à l'enquête sous no CAMAC 146315 du 16 juillet 2016 au 14 août 2016, était refusée et subsidiairement à son annulation, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cause a été ouverte sous la référence AC.2016.0425.
Par acte du 9 décembre 2016, C.________ et D.________ (ci-après: les recourants C.________ D.________) ont recouru devant la CDAP contre la décision municipale du 8 novembre 2016. Ils concluaient à son annulation, le permis de construire n° 141/2016 étant refusé. La cause a été ouverte sous la référence AC.2016.0427.
Par acte du 9 décembre 2016, E.________ a recouru devant la CDAP contre la décision municipale du 8 novembre 2016. Elle concluait à son annulation, de même que cas échéant à l'annulation des décisions spéciales contenues dans la synthèse CAMAC 146'315. La cause a été ouverte sous la référence AC.2016.0428.
Les causes AC.2016.0425, AC.2016.0427 et AC.2016.0428 ont été jointes sous la référence AC.2016.0425.
Le 19 janvier 2017, le conseil de E.________ a informé le tribunal du fait que la parcelle n° 214 avait fait l'objet d'une donation au fils de la recourante F.________. Le tribunal était invité à considérer ce dernier comme recourant au côté de sa mère, qui demeurait usufruitière (ci-après: les recourants E.________ F.________).
Les constructeurs se sont déterminés sur les recours le 21 janvier 2017. Ils concluaient implicitement à leur rejet. Ils demandaient la levée de l'effet suspensif. La municipalité a déposé sa réponse le 1er février 2017. Elle concluait au rejet des recours. La Direction générale de l'environnement (DGE) a déposé le 6 février 2017 des observations portant sur les dangers naturels et sur le système de chauffage. Le 6 février 2017, l'Etablissement cantonal de l'assurance incendie (ECA) s'est déterminé sur la question des dangers naturels. Dans leurs déterminations, l'ECA et la DGE ont relevé que la parcelle n° 215 était exposée à un danger faible de glissement spontané selon la carte des dangers naturels et que le projet litigieux était par conséquent soumis à une autorisation spéciale de l'ECA, autorisation qui n'avait pas été délivrée dès lors que l'ECA n'avait pas été consulté. Le 9 février 2017, le conseil de la municipalité a produit des photographies des ouvrages érigés suite à l'évènement du 21 février 1999 mentionné par la DGE (chute d'un bloc du mur de soutènement sis sur la parcelle n° 215 sur la RC 758, qui avait entraîné la fermeture de la route durant un mois et l'évacuation provisoire des maisons alentour).
Par décision incidente du 7 février 2017, le juge instructeur a rejeté la requête du constructeur tendant à la levée de l'effet suspensif.
Le 28 février 2017, l'ECA a délivré l'autorisation spéciale cantonale requise pour les constructions situées dans une zone de danger lié aux crues, aux mouvements de terrain et aux avalanches ou sur des sols sensibles à l'activité sismique.
Les recourants A.________ B.________, E.________ F.________ et C.________D.________ ont déposé des observations complémentaires sur lesquelles la municipalité et les constructeurs se sont déterminés. A cette occasion les recourants A.________ B.________ et les recourants E.________ F.________ ont déclaré recourir contre l'autorisation spéciale de l'ECA du 28 février 2017. Ils concluaient à son annulation.
Les recourants A.________ B.________ se sont déterminés le 27 avril 2017 sur la question des risques d'effondrement. Ils demandaient que les constructeurs soient invités à produire tous documents relatifs au mandat confié au bureau I.________ à ********, en particulier tout rapport délivré par ce bureau en relation avec le projet litigieux. Le 7 mai 2017, les constructeurs ont produit un rapport du bureau I.________, élaboré dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'octroi du permis de construire n° 45/2012. A cette occasion, ils se sont déterminés une nouvelle fois sur la question des risques géologiques.
Le 10 mai 2017, l'ECA a déposé sa réponse aux recours contre sa décision du 28 février 2017. Il concluait au maintien de cette décision.
Le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) a déposé des observations le 29 mai 2017.
Le tribunal a tenu audience le 7 juin 2017. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"Le président rappelle aux parties que la Direction générale de l'environnement (DGE) et le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL) ont été, à leur demande, dispensés d'envoyer un représentant à l'audience.
Interrogé par le président, M. G.________ indique qu'actuellement le bâtiment comporte un logement composé d'une cuisine et d'un séjour au 1er étage, de deux ou trois pièces (selon la manière de compter) au 2ème étage, et de deux pièces dans les combles. Le premier permis délivré en 2013 par la municipalité concernait la création d'un appartement de 3,5 pièces. La deuxième partie du projet a ensuite été présentée séparément, sur les conseils de la municipalité, afin de la soumettre à la Commission consultative de Lavaux (CCL) nouvellement constituée.
Me Leuba conteste le déroulement des faits tels qu'exposés.
Le président rappelle aux parties les limites des compétences de la CDAP, en particulier concernant les litiges de droit privé.
Concernant le projet de construction présenté à la fin de l'année 2013, Me Vogel et les représentants de la municipalité indiquent qu'il a évolué compte tenu des remarques de la CCL et a aussi fait l'objet de discussions entre les constructeurs et les autorités concernant la question de l'esthétique.
Me Favre observe que si le projet ayant fait l'objet du premier permis a suscité des discussions avec la CCL, ce n'est par contre pas le cas du projet autorisé par le permis contesté.
Le président indique que la Cour délibérera sur l'opportunité d'interpeler à nouveau la CCL.
Interrogé par le président sur le nombre de logements que comptera au final le bâtiment, M. G.________ répond qu'il y a trois parts de PPE inscrites au registre foncier, chacune représentant un logement. Il confirme que le projet prévoit la création d'un «disponible» au sous-sol et d'un studio au rez-de-chaussée, ainsi que l'agrandissement du logement existant des constructeurs. Il indique que si les travaux prévus par les deux permis de construire sont effectués, il y aura au final un studio, un appartement de 3,5 pièces, ainsi que le logement actuel des constructeurs. M. G.________ confirme que le souhait des constructeurs est de réaliser les projets prévus par les deux permis délivrés en 2013 et 2016.
Les parties discutent de la question de la péremption éventuelle du permis délivré en 2013. M. G.________ indique que les travaux ont commencé mais ont été suspendus. Selon Me Vogel, la municipalité n'a pas étudié cette question.
Interrogé par le président, Me Vogel expose que selon la municipalité, si le permis qu'elle a délivré est confirmé par la CDAP, le bâtiment comptera au final trois logements, à condition qu'il n'y ait pas d'impossibilité technique.
Les parties discutent de la question des places de stationnement à créer et de la compensation à A.________ B.________.
M. G.________ indique avoir déposé une demande auprès du tribunal d'arrondissement concernant le statut de la servitude litigieuse qui doit permettre l'accès au studio projeté en passant par l'entrée située dans la façade nord-est.
Me Favre en conclut que, cette question étant litigieuse, le projet ne bénéficie pas d'un accès suffisant. Il ajoute que la CDAP ne pourra pas trancher cette question à titre préjudiciel puisque le juge civil est saisi.
La Cour et les parties se déplacent dans le réduit sur lequel donne l'entrée nord-est du bâtiment. Il est constaté que celui-ci sert actuellement d'espace de stockage de matériel divers. Au fond, se situe une porte qui servira de communication vers le studio projeté.
Me Vogel et les représentants des recourants s'opposent quant à la question de l'accès aux logements projetés par le moyen de la servitude susmentionnée.
M. G.________ explique l'évolution de la servitude en question. Il indique que celle-ci divisait auparavant le local en deux en le traversant en diagonale (la partie ouest étant attribuée aux époux E.________ F.________, la partie est aux constructeurs). A présent, elle serait perpendiculaire à la paroi nord-est du local, divisant en substance celui-ci en deux rectangles. Au final, le but serait que chacun ait un accès individuel au local. Si une telle solution ne devait pas être réalisable, alors les constructeurs s'en tiendraient à l'accès prévu par le projet autorisé en 2013, qui passe par la cage d'escalier faisant partie du logement des constructeurs.
Me Favre fait valoir que ce local ne peut pas être utilisé comme accès. Il indique par contre ne pas contester un accès au studio projeté par l'escalier commun.
Concernant la question de la protection incendie, K.________ indique qu'un ingénieur a étudié le dossier, et qu'il y aura encore une validation lors de la délivrance du permis d'habiter. L'élargissement de la porte menant au futur studio est prévu.
J.________ estime que, dans l'hypothèse de G.________ impliquant une servitude de passage, les dimensions de l'accès ne seraient en l'occurrence pas suffisantes du point du vue de la sécurité incendie, une voie libre de 2 m sur 90 cm étant nécessaire.
La Cour et les parties se déplacent dans le jardin situé devant la façade sud-est du bâtiment. Il est constaté que celui-ci est en chantier. On peut également observer en façade sud-est, aux niveaux des fenêtres du séjour (1er étage) et de la chambre (2ème étage), les traces de l'existence de balcons à présent détruits.
Me Pittet explique que les balcons, reconstruits avec plus de profondeur, donneront une vue sur le jardin situé au nord-est de l'annexe (n° ECA 249) appartenant à Mme et A.________ B.________.
Les parties discutent de la question de la stabilité du terrain et du mur de soutènement séparant la parcelle n° 215 de la parcelle n° 217 appartenant à C.________ et D.________. L.________ indique qu'il n'y a pas de phénomène de surface sur cette parcelle et que l'ECA n'a donc pas fixé de conditions quant aux dangers naturels. Il ne peut par contre se prononcer sur les phénomènes anthropiques. G.________ s'engage à prendre un ingénieur pour s'occuper de ces questions si les travaux devaient être effectués.
Me Vogel, au nom de la municipalité, constate la présence dans le jardin de chaises-longues et autres équipements similaires et exige de G.________ que ce matériel soit évacué, le jardin ne pouvant être utilisé de cette manière tant qu'il est en chantier.
La Cour et les parties se rendent à l'intérieur de l'habitation de G.________ H.________, dans la chambre située au 2ème étage devant laquelle se trouvait l'un des balcons susmentionnés. Il est constaté que les fenêtres offrent une vue sur les propriétés des recourants A.________ B.________ et Monterde.
G.________ indique que la profondeur des précédents balcons était de 1,30 m, ce que conteste Me Leuba.
Après s'être rendues dans le jardin situé au nord-est de l'annexe (n° ECA 249) appartenant aux époux A.________ B.________, la Cour et les parties se déplacent en salle communale.
Me Favre confirme le grief selon lequel l'angle sud-ouest du projet – à savoir la jonction entre la façade sud-ouest du studio projeté (et des étages supérieurs) et le mur du bâtiment existant – ne respecte pas la distance de 3 m à la limite.
La Cour et les parties discutent de l'interprétation du plan d'architecte du 20 avril 2016 par rapport au plan de géomètre du 4 mars 2014, et en particulier de la question de savoir si la ligne en traitillé rouge intitulée «alignement construction» sur le plan d'architecte correspond à la limite des constructions du PEP du 13 août 1986 figurant sur le plan de géomètre. Après avoir émis une autre hypothèse, le juge assesseur Marlétaz estime finalement qu'il s'agit bien de la limite du PEP, sur laquelle le projet empiéterait donc au vu du plan d'architecte.
Concernant la pente de la toiture du projet, Me Vogel indique qu'elle n'est déjà pas conforme actuellement et que le projet tente de conserver un aspect esthétique. Mes Leuba et Pittet estiment qu'il s'agit d'une aggravation de la non-conformité.
Interrogé par le président, Me Vogel confirme que la CCL, dans son examen de l'esthétique, ne prend pas en compte le respect du règlement communal.
Concernant le grief portant sur la salubrité des locaux, G.________ indique que la fenêtre restante de la chambre située à l'extrémité sud-ouest du 2ème étage deviendra une porte-fenêtre, apportant plus de lumière. Me Favre doute qu'elle soit d'une taille suffisante.
Concernant l'affectation du local indiqué en tant que «disponible» au sous-sol, G.________ indique qu'il fera partie de l'appartement de 3,5 pièces si celui-ci est réalisé; dans le cas contraire il restera un simple disponible. Il considère que le local bénéficiera d'un éclairage naturel suffisant pour être habitable.
Les représentants de la municipalité indiquent que ce local n'est pas habitable selon les plans autorisés et le permis délivré.
Interrogé par le président, L.________ confirme que l'ECA peut être interpellé par le tribunal en tant qu'autorité spécialisée quant aux questions de protection incendie. L'ECA peut aussi fournir un appui à la Commune.
K.________ mentionne la possibilité pour la municipalité d'envoyer un ingénieur examiner cette question sur place, dans la mesure où pour le moment cet examen n'a été fait que sur dossier.
Me Leuba relève que beaucoup de points soulevés dépendent de l'exécution du permis délivré en 2013. Il souligne que ses mandants contestent que ce permis soit encore valable. Il se réfère aux exigences posées à ce sujet par le règlement communal.
Me Vogel indique que la municipalité n'a pas reçu de demande de prolongation de ce permis, mais que les travaux ont débuté.
M. Conne conteste l'affirmation de G.________ selon laquelle la municipalité lui aurait conseillé de diviser son projet en deux et d'en soumettre la deuxième partie à la CCL une fois que cette commission aurait été mise en place.
Le président indique aux parties qu'un procès-verbal de l'audience leur sera transmis et que le tribunal ordonnera peut-être des mesures d'instruction supplémentaires."
Les constructeurs se sont déterminés le 10 juin 2017 au sujet de propos tenus lors de l'audience relatifs à la mise à l'enquête du projet en deux étapes et à la suspension du chantier.
Le 22 juin 2017, la municipalité a produit le plan d'extension partiel de 1986 fixant la limite des constructions notamment le long de la RC 758 (ci-après: la limite des constructions de 1986) avec quelques explications.
Le même jour, les constructeurs ont produit des déterminations relatives au procès-verbal de l'audience, relevant ce qui suit:
"Nous nous référons au procès-verbal d'inspection locale et d'audience d'instruction et vous faisons part de nos déterminations.
Sous la rubrique «se présente»: J.________ est considérée en tant que collaboratrice de Me Favre, ce qui est, à notre connaissance, pas le cas. F.________ est ami avec J.________. Cette dernière n'était pas en possession d'une procuration ni de E.________ F.________ qui n'était pas présente, ni de F.________.
Il nous semble avoir émis notre désaccord à la contestation de Me Leuba en paragraphe 4 «Me Leuba conteste le déroulement des faits tels qu'exposés». Me Leuba conteste des faits de 2013 alors qu'il est intervenu dans ce dossier qu'à partir de 2015.
En paragraphe 7, «Me Favre observe que si le projet ayant fait l'objet du premier permis a suscité des discussions avec la CCL, ce n'est pas le cas du projet autorisé par le permis contesté». Me Favre tente de mettre un doute au Tribunal. Le projet 2013 n'a pas été soumis à la CCL car cette dernière n'existait pas. La commission d'urbanisme de Chexbres ainsi que la Municipalité avaient émis leurs demandes que nous avions suivies, d'où le permis de construire de 2013. Pour le projet sujet à ce recours, la CCL, la commission d'urbanisme et la Municipalité ont préavisé positivement après que nous ayons suivi l'ensemble de leurs demandes.
Le paragraphe 11 de la page 2 indique les commentaires de J.________, personnes sans représentation valable. Les conclusions de l'ECA indiqueront si ce passage est possible ou si nous modifions notre escalier tel que prévu dans le projet de 2013.
Lors de l'audience dans les locaux de la commune, un des avocats, Me Favre il nous semble, a déplié sur votre bureau un plan qui démontre le passage dans le local soumis à une servitude. Il nous paraît important de préciser que le plan que vous a montré cet avocat est le plan qui se trouve à la commune de Chexbres et déposé lors de la mise à l'enquête de 2013 (on pouvait le voir noter en haut à gauche du plan en question). Dès lors, l'on peut voir que ce passage avait été accepté par F.________ et sa maman en 2013 déjà puisqu'ils avaient retiré leur opposition sans émettre d'autres prétentions qu'un état des lieux qui a été fait par la société qu'ils ont choisie.
Enfin, nous avons été surpris que la Municipalité, respectivement M.________, n'est pas la même lecture de notre 2ème mise à l'enquête. Nous avions compris que la Municipalité nous encourageait à soumettre ce second projet à la CCL afin de suivre les nouvelles règles. Nous avions à plusieurs reprises indiquées notre compréhension dans des échanges écrits sans avoir d'avis contraire des autorités respectivement de M.________, à l'exception de l'audience du 7 juin. Nous sommes néanmoins satisfaits d'avoir fait le nécessaire pour répondre aux exigences de la CCL et des autorités compétentes."
Le 29 juin 2017, les recourants A.________
B.________ ont produit des déterminations relatives au procès-verbal de
l'audience, relevant ce qui suit:
"A l'avant-dernier paragraphe de la page 2, sur la question de la stabilité du terrain, il a été en audience fait référence au rapport d'ingénieur qui avait été obtenu lors de la mise à l'enquête du premier projet et il a été souligné que ce rapport mentionne que l'un des murs devait être renforcé pour supporter la construction. Il a été ajouté par le soussigné qu'un nouveau rapport devait être présenté pour le deuxième projet, et à tout le moins une charge mentionnée au permis de construire à ce sujet, en vertu de l'art. 89 LATC.
On requiert que le procès-verbal de l'audience soit complété avec les éléments qui précèdent, étant précisé qu'à l'évocation d'une charge dans le permis de construire, le Juge instructeur avait fait référence à une récente décision rendue en la matière.
Au sixième paragraphe de la page 3, concernant la pente de la toiture, il a été indiqué par le conseil soussigné, outre l'aggravation de l'atteinte à la réglementarité, que la Commission consultative de Lavaux avait estimé, pour le premier projet, qu'une cassure dans la pente de la toiture nuisait à l'aspect et à l'esthétique de l'immeuble.
On requiert que le procès-verbal soit complété sur ce qui précède, étant à toutes fins utiles précisé que si le paragraphe suivant du procès-verbal rapporte les propos du conseil de la Municipalité concernant l'objet de l'examen de la CCL, c'est parce que cette question avait été évoquée en rapport avec la pente du toit, peu avant."
Le 7 juillet 2017, les recourants C.________ D.________ ont produit des déterminations relatives au procès-verbal de l'audience, relevant ce qui suit:
"Page 3,14ème paragraphe
Il est indiqué «Me Vogel indique que la municipalité n'a pas reçu de demande de prolongation de ce permis, mais que les travaux ont débuté. ».
Selon les souvenirs de mes mandants et du soussigné, Me Vogel a uniquement déclaré que la question de la validité du permis de construire n'avait pas été examinée par la Municipalité de Chexbres pour l'heure et que la question de savoir si les travaux avaient débuté devait faire l'objet d'un examen par la Municipalité.
Cet élément est corroboré par le contenu du deuxième paragraphe de la page 2.
Ainsi, Me Vogel n'a pas déclaré que les travaux avaient commencé.
Je vous remercie donc de bien vouloir rectifier le procès-verbal, sur ce point."
Le 10 juillet 2017, les recourants E.________ F.________ ont produit des déterminations relatives au procès-verbal de l'audience, relevant ce qui suit:
"1. En audience, G.________ a indiqué qu'une procédure civile avait été ouverte pour faire valoir ses droits à un passage par le local de dépôt de mes mandants. Depuis lors, mes mandants ont reçu la requête ci-jointe.
Compte tenu de la litispendance avec une autorité civile sur la question de l'interprétation de la servitude d'usage de dépôt, votre Cour ne peut en aucun cas procéder à un examen préjudiciel de cette question de droit civil.
En revanche, votre autorité peut parfaitement constater, comme cela résulte des pièces, que l'acte rectificatif de la servtitude, produit dans le bordereau des recourants (pièce 6), mentionne bien que le droit de passage a été supprimé.
2. En page 2 du procès-verbal, il est fait mention de la remarque du soussigné selon laquelle les recourants E.________ F.________ ne contestent pas un accès au studio projeté par l'escalier commun: il faut préciser ici qu'il s'agit bien de l'escalier se situant exclusivement dans le bâtiment des constructeurs H.________ et G.________ (et qui dessert tous les étages/appartements, d'où le terme de «commun»), et non d'un escalier commun avec la parcelle des recourants E.________ F.________.
Votre tribunal n'a pas requis de l'ECA une détermination, en tant qu'autorité spécialisée, quant aux questions de protection incendie soulevées comme moyen de recours. Mes mandants requièrent que tel soit le cas, subsidiairement que la production d'un rapport de l'ingénieur communal s'y substitue, comme proposé par K.________.
3. S'agissant de la péremption du premier permis de 2013, le représentant de la municipalité a exposé dans un premier temps que sa mandante n'avait pas étudié cette question (p. 2) pour ensuite indiquer que la municipalité n'a pas reçu de demande de prolongation de ce permis, «mais que les travaux ont débuté».
On ne sait si cette dernière détermination suppose que la municipalité considère que le permis n'est pas périmé. La municipalité a interpellé le constructeur à ce sujet, lequel s'est récemment déterminé; ces questions doivent être instruites dans le cadre du présent recours dans la mesure où le constructeur a déclaré vouloir combiner l'autorisation de 2013 avec qui fait l'objet de la présente procédure. Une telle façon de procéder n'est pas conforme à la LATC ; on ne saurait admettre des permis à la carte. Seule l'enquête complémentaire (art. 72b RLATC) était envisageable, mais ce n'est pas la voie suivie par le constructeur.
4. En audience, la Cour s'est réservé la possibilité d'interpeller à nouveau la CCL. Votre avis du 9 juin 2017 ne tranche pas cette question et mes mandants le requièrent à toutes fins utiles.
5. Postérieurement à
l'audience, le conseil de la Commune a produit un extrait du PEP de 1986. Il
est indéniable que le projet ne respecte pas cette limite des constructions, le
plan de situation, quand bien même il émane d'un géomètre officiel, n'étant pas
déterminant vu sa date et les inexactitudes qu'il contient.
L'autorité intimée ne peut pas faire fi de son PEP tant qu'il est en vigueur. En effet, selon la jurisprudence, une limite des constructions garde force de loi et doit être respectée, quand bien même elle serait malheureuse et vouée à une radiation prévue et souhaitable (RDAF 1974, p. 61; AC.2011.0146)."
Par la suite, les constructeurs, la DGE, les recourants A.________ B.________, les recourants C.________ D.________ et les recourants E.________ F.________ ont déposé des déterminations finales.
Considérant en droit
1. Les recourants font valoir que plusieurs des griefs soulevés dans leurs oppositions n'ont pas été traités dans les décisions municipales qui font l'objet des recours. Ils mentionnent plus particulièrement des griefs relatifs à l'insuffisances des plans d'enquête, à la toiture, à l'éclairage et à la ventilation des locaux, au respect du plan de protection de Lavaux, au respect de l'art. 89 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), à la modification du système de chauffage, à la démolition et à la non-reconstruction des balcons, aux accès, au non-respect de la décision municipale du 1er octobre 2013, à la violation de l'art. 80 LATC et à la direction des travaux. Les recourants invoquent à cet égard une violation de leur droit d'être entendus. Les recourants E.________ F.________ invoquent également une violation de leur droit d'être entendus en raison du fait que les décisions contenues dans la synthèse CAMAC ne leur ont pas été communiquées.
a) La garantie du droit d'être entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid.2.2; dans la jurisprudence cantonale voir notamment arrêts AC.2015.0249 du 4 août 2016; PE.2013.0343 du 12 février 2014 et AC.2013.0243 du 15 novembre 2013).
L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36): la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Une règle spécifique figure dans la LATC, en cas de refus du permis de construire: l'art. 115 al. 1 LATC prescrit à la municipalité de communiquer ce refus au requérant "avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées".
La violation du droit d'être entendu peut être réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée. Dans certaines circonstances, la jurisprudence admet que l'autorité intimée puisse donner connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite à l'administré de compléter ses moyens (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) aa) En l'espèce, dans les décisions attaquées, la municipalité ne s'est pas prononcée sur tous les griefs soulevés dans les oppositions. L'autorité intimée l'admet puisque, dans sa réponse aux recours, elle indique avoir répondu "à l'essentiel des arguments invoqués par les opposants". Même si on pourrait considérer que l'autorité intimée a ainsi examiné les "questions décisives pour l’issue du litige" au sens où l'entend la jurisprudence mentionnée plus haut, il n'est pas certain que cette manière de procéder soit conforme aux exigences minimales de motivation résultant des art. 29 al. 2 Cst. et 42 LPA-VD. Une éventuelle violation du droit d'être entendu des recourants a toutefois été réparée au cours de la procédure devant le tribunal de céans, l'autorité intimée ayant produit une réponse motivée. L'autorité intimée a en effet explicité ses motifs au cours de la procédure, permettant ainsi aux recourants de faire valoir leurs moyens en toute connaissance de cause. Les recourants ont également pu prendre connaissance de la synthèse CAMAC et se déterminer à son propos, étant précisé que celle-ci contient uniquement une autorisation spéciale relative à la dispense de construction d'un abri de protection civile, élément qui n'est pas litigieux.
bb) La réparation de la violation du droit d'être entendu devant l'autorité de recours implique que cette dernière dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, ce qui, comme le relèvent les recourants, n'est pas le cas en matière d'esthétique et d'intégration des constructions. En l'espèce, on relève toutefois que les décisions relatives à la levée des oppositions expliquent pour quelles raisons l'autorité intimée a considéré que les exigences en matière d'esthétique et d'intégration étaient respectées. Sur ce point, les exigences minimales en matière de motivation ont été respectées.
c) Vu ce qui précède, le grief des recourants relatifs à la violation de leur droit d'être entendus n'est pas fondé.
2. Les recourants mentionnent des lacunes et des inexactitudes dans le dossier d'enquête. Ils font notamment valoir que le dossier ne permettait pas de déterminer le nombre de nouveaux logements – et par conséquent, le nombre de places de parc requises –, que les voies d'accès n'étaient pas mentionnées – ce qui implique qu'on ne pouvait pas vérifier si elles étaient au bénéfice d'un titre juridique - et que le descriptif des matériaux et les teintes des façades n'était pas mentionné (art. 66 let. e RC). Ils soutiennent également que le plan de situation est trop ancien et contient des indications erronées. Ils invoquent une violation des art. 108 al. 2 LATC, 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) et 66 RC. Se référant à l'art. 67 RC, les recourants C.________ D.________ mettent également en cause le fait que des gabarits n'ont pas été mis en place durant l'enquête publique.
a) aa) Aux termes de l'art. 109 al. 1 LATC, la demande de permis est en principe mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. En vertu de l'art. 108 al. 2 LATC, c'est au niveau réglementaire – dans le RLATC ou dans les règlements communaux – que sont fixées les exigences en matière de plans et de pièces à produire avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 RLATC énumère les "pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire". Cette liste comporte de nombreux documents (extrait cadastral, plans, coupes, etc.). Est notamment mentionnée sous ch. 1 la production d'un plan de situation extrait du plan cadastral et portant les indications suivantes:
"a. le nom et prénom ou la raison sociale du propriétaire du fonds;
b. les noms et prénoms ou la raison sociale des propriétaires voisins;
c. les coordonnées cartographiques du bâtiment concerné ou projeté avec indication sur le plan de leur localisation;
d. l'indication des limites de construction,
des limites de zones,
l'affectation réglementaire et les servitudes;
e. le projet de construction, selon les cotes
tirées du plan établi par
l'architecte;
f. les distances de la construction aux limites du terrain et, au besoin, aux bâtiments existants ainsi que la distance au lac et cours d'eau si celle-ci est inférieure à 20 m;
g. l'emplacement des arbres protégés et de tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30m (mesuré à 1m du sol), des boqueteaux et des haies vives dont la construction projetée entraînerait l'abattage ainsi que la limite de l'aire forestière et de toutes surfaces soumises au régime forestier;
h. en cas de transformation, de démolition ou de changement de destination, le numéro d'assurance et la note au recensement architectural du ou des bâtiments;
i. le ou les accès des véhicules;
j. les limites ou l'indication des secteurs de protection des eaux.
- L'ingénieur géomètre breveté authentifie la conformité du plan de situation au plan cadastral mis à jour et les indications mentionnées"
bb) Selon une jurisprudence bien établie, l'enquête publique n'est pas une fin en soi; elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. De plus, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, elle doit également permettre de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions. Des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2014.0071 du 4 septembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 1a et les arrêts cités).
b) En l'espèce, on a vu que le projet d'extension du bâtiment sis sur la parcelle n° 215 a été réalisé en plusieurs étapes (mise à l'enquête publique d'un projet d'agrandissement en 2012, modification du projet en 2013 avec délivrance d'un permis de construire en octobre 2013, présentation à la commune d'un nouveau projet à la fin de l'année 2013, modifications ultérieures de ce projet et mise à l'enquête publique d'un nouveau projet durant l'été 2016).
On constate que le plan de situation du dossier d'enquête de 2016 (soit l'enquête relative au projet qui fait l'objet du recours), daté du 4 mars 2014, avait été établi en relation avec une version antérieure du projet, différente de celle mise à l'enquête publique en 2016. Le plan de situation étant un élément essentiel du dossier d'enquête, le fait de n'avoir pas établi un plan mis à jour pour la nouvelle enquête de 2016 n'est pas admissible. Dans le cas d'espèce, on relève que cette informalité a notamment pour conséquence qu'il n'existe pas de concordance entre le plan de situation et les plans d'architecte du dossier d'enquête publique, ces différents plans ne se rapportant pas au même projet.
Dans ces conditions, force est de constater que l'absence d'un plan de situation à jour était de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits et qu'elle rendait difficile une appréciation précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions. Le recours doit ainsi être admis pour ce motif et le permis de construire annulé.
Il appartiendra aux constructeurs de soumettre à la municipalité une nouvelle demande de permis de construire accompagnée d'un dossier comprenant un plan de situation mis à jour. Ce dossier devra également inclure des plans permettant de comprendre comment se fera l'accès au studio qui est prévu.
3. Les recourants C.________ D.________ relèvent que, lorsqu'elle avait délivré le permis de construire n°45/2012 le 1er octobre 2013, la municipalité avait refusé d'autoriser la réalisation des éléments de construction prévus au-dessus de la terrasse, ceci notamment à la suite d'un accord passé entre les constructeurs et les opposants. Ils soutiennent que la municipalité revient sans motifs légitimes sur sa décision antérieure et sur l'accord passé entre constructeurs et opposants. Ils font également valoir que les balcons prévus sur la façade Est ne sont pas conformes à des engagements que les constructeurs auraient pris à leur égard (reconstruction des balcons démolis dans les mêmes dimensions).
Lorsqu'elle statue sur un permis de construire, la municipalité doit exclusivement vérifier que le projet est conforme au droit (soit plus particulièrement au règlement communal sur les constructions) et elle est dans l'obligation de délivrer le permis si tel est le cas. La municipalité n'a dès lors pas à tenir compte d'engagements, régis cas échéant par le droit privé, que le constructeur aurait pris vis-à-vis de propriétaires voisins. De même, s'agissant d'un projet distinct, la municipalité n'est pas liée par un permis de construire délivré antérieurement pour un autre projet. On relève à cet égard qu'il ne résulte pas du dossier relatif au permis de construire n°45/2012 que la municipalité aurait constaté, de manière définitive, qu'une construction au-dessus de la terrasse ne serait pas conforme au droit et ne pourrait pas être autorisé.
4. Les recourants font valoir que les balcons prévus en façade Est ne respectent pas la distance à la limite réglementaire par rapport à la parcelle n° 217 sise à l'Est. Ils contestent que l'on soit en présence d'une "façade se présentant obliquement par rapport à la limite de propriété" au sens de l'art. 38 al. 2 RC. Ils contestent également que l'on soit en présence de balcons pouvant empiéter sur les distances aux limites selon la jurisprudence. Ils relèvent à cet égard que les terrasses-balcons desservent les logements complets et pas seulement une seule pièce et que, au 2ème étage, on est en présence d'une véritable terrasse qui se situe partiellement sur le local intitulé salle à manger au 1er étage. Les recourants font enfin valoir que, à son angle Sud-Ouest, le projet prévoit la construction d'un angle du bâtiment à une distance inférieure à 3m de la parcelle n° 214.
a) Selon la jurisprudence, la question
de savoir si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul
de la distance aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction
du but poursuivi par ce type de règle. La réglementation sur la distance aux
limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à
préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions
afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter
notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la
construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de
tranquillité aux habitants (arrêts
AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011
consid. 4b et les réf. cit.). En application de ces principes, le
critère pour déterminer si un élément de construction doit être pris en compte
dans le calcul de la distance aux limites tient à son aspect extérieur et à sa
volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour
l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on doit
considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par
conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à
l'intérieur du périmètre constructible (arrêts
AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 4a; AC.2012.0324 du 31 octobre 2013
consid. 4d; AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b; AC.2010.0067 du 13
janvier 2011 consid. 4b et les réf. cit.). Ainsi,
sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut être
exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre
bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il conserve
un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne
ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et la
volumétrie du bâtiment (arrêt AC.2009.0182 du
5 novembre 2010 consid. 5a et les réf. cit.).
En général, les éléments en saillie dont la
profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons,
soit 1.50 m, ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient
d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de
propriété (arrêts AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 4a; AC.2012.0054 du 6
mars 2013 consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid. 4b/aa et les réf. cit.).
Dans un arrêt AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 (consid. 5), le Tribunal
administratif avait jugé que le simple fait que les balcons en cause
dépassaient de 10 cm la profondeur communément admise par la jurisprudence de
1.50 m ne suffisait pas à en faire des avant-corps devant respecter la limite
des constructions. Selon cet arrêt, la limite de 1.50 m n'est qu'indicative. Il
est en effet admis que, sur la base d'une pratique ou d'une réglementation
communale contraire, la profondeur des balcons peut atteindre 2.00 m, voire
2.50 m (arrêt AC.2004.0200 du
13 février 2006, confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1P.158/2006 du
21 juin 2006; arrêt AC.2002.0111 du 10 juillet 2003). Toujours selon cette
jurisprudence, la qualification de balcon ne dépend pas uniquement d'une
profondeur maximale, mais requiert d'examiner si, par son aspect extérieur et
sa volumétrie, un élément de construction apparaît aux yeux d'un observateur
neutre comme un volume supplémentaire du bâtiment, de nature à aggraver les
inconvénients pour le voisinage. Dans l’affaire précitée AC.2004.0200, les
balcons avaient une profondeur de 2.00 m, dimension qui devait être mise en
relation avec le fait que le règlement communal imposait un avant-toit d’une
largeur de 2.00 m, qui recouvrait entièrement les balcons. Les balcons ne
doivent pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations
s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (AC 2001.0226 du 28 mai
2002 et AC 2000.0135 du 3 mai 2001). Selon la jurisprudence, un balcon destiné
à permettre l'accès aux logements dans les étages supérieurs doit être
considéré comme un élément indispensable du bâtiment et doit respecter la
distance aux limites (cf.arrêts AC.2014.0365 du 4 décembre 2015; AC.2009.0182
du 5 novembre 2010; AC.2009.0108 du 15 janvier 2010; cf. consid. 4 ci-dessous).
b) aa) En l'occurrence, les deux balcons prévus en façade Est (1er et 2ème étage) ont une profondeur de 1 m 50. On ne saurait au surplus considérer que, par leur aspect extérieur et leur volumétrie, ces éléments de construction sont susceptibles d'apparaître comme un volume supplémentaire du bâtiment, de nature à aggraver les inconvénients pour le voisinage. Ils n'ont également pas pour fonction de permettre l'accès aux logements dans les étages supérieurs. Partant, c'est à juste titre que la municipalité a considéré qu'ils n'avaient pas à respecter la distance réglementaire de 3 m par rapport à la limite de la parcelle n° 217 sise à l'Est.
bb) Comme le soulignent les recourants, le projet
prévoit une terrasse au
2ème étage, qui se situe partiellement sur le local intitulé salle à
manger au 1er étage. Cet élément présentant une profondeur
supérieure à 1 m 50, la question de savoir s'il doit respecter la distance réglementaire
à la limite de propriété pourrait se poser. En l'espèce, cette question souffre
toutefois de demeurer indécise dès lors que la terrasse en cause se trouve en
façade Sud et respecte la distance réglementaire de 3 m par rapport à la limite
de propriété côté Sud.
cc) On relève au surplus que la question du respect d'une distance à la limite par rapport à la parcelle n° 214 ne se pose pas puisqu'il existe un système de contiguïté entre les bâtiments sis sur les parcelles nos 214 et 215. Pour ce motif, le fait qu'un angle de la construction envisagée se trouve à une distance inférieure à 3m de la parcelle n° 214 ne soulève pas de problème de respect de la distance réglementaire à la limite.
c) Vu ce qui précède, les griefs des recourants relatifs au respect de la distance réglementaire entre la construction projetée et les limites des propriétés voisines ne sont pas fondés.
5. Les recourants soutiennent que le bâtiment existant ne respecte pas les hauteurs maximales prévues par le règlement (9m à la corniche et 14m au faîte). Selon eux, en application de l'art. 80 LATC, cette non-réglementarité empêcherait tout agrandissement du bâtiment. Les recourants relèvent en outre que l'immeuble existant ne respecte pas la distance à la limite réglementaire par rapport à leur parcelle n° 216 sise au Nord, ceci même en prenant en compte l'art. 38 RC. Ils font valoir que, selon le projet mis à l'enquête, les balcons desservant notamment les corps de bâtiments qui ne respectent pas les distances aux limites seraient agrandis. A la place d'un petit balcon permettant tout au plus à une personne de se tenir debout, on aurait un balcon d'une profondeur de 1 m 50 avec une vue directe sur la parcelle n° 216. Selon les recourants, ceci constitue une aggravation de l'atteinte à la réglementation qui n'est également pas admissible au regard de l'art. 80 LATC.
a) L'art. 80 LATC fixe le cadre des travaux autorisés concernant des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir. Il a la teneur suivante:
"1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3 Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
Selon la jurisprudence, l'art. 80 LATC ne s'applique
en principe qu'aux bâtiments dont l'irrégularité est due à un changement
postérieur de la réglementation (AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 1e/aa;
AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b et les réf. cit.). Les
transformations et agrandissements ultérieurs ne peuvent donc être autorisés
qu'aux conditions de l'art. 80 al. 2 LATC, c'est-à-dire s'il n'en résulte pas
une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone, et s'il n'en résulte pas une aggravation de l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou des inconvénients pour le voisinage. Cette
disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le
voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non
réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont
en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du
5 mai 2009 consid. 4; arrêts AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327
du 1er juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid.
3a; AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5b). Pour déterminer si l'on se trouve
en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il
convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (AC.2013.0211
précité consid. 3b; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3; AC.2011.0138 du 31
octobre 2011 consid. 2a et les références; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,
Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad
art. 80 LATC). On précisera que les inconvénients dont cette disposition vise à
protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de
l'art. 39 RLATC concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable
sans sacrifice excessif (AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401 précité
consid. 3a; AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc; AC.2008.0026 du 24
février 2009 consid. 5; AC.2006.0322 du 9 novembre 2007 consid. 2b et les réf.
cit.). Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne
peut être ni plus strict ni plus permissif (AC.2014.0131 du 17 août 2015
consid. 6; AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401 précité consid. 3a).
b) En ce qui concerne la hauteur réglementaire, on constate que les éléments qui font l'objet du permis de construire litigieux respectent les hauteurs prescrites par le règlement communal (9m à la corniche et 14m au faîte). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que, sur ce point, on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients qui en résultent pour le voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 LATC. La question de savoir si la construction actuelle respecte les dispositions du règlement communal sur la hauteur souffre par conséquent de demeurer indécise.
c) aa) On l'a vu, la réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (cf. arrêts AC.2015.0157 du 3 février 2016 consid. 3; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 7 et les réf. cit.).
bb) Pour ce qui est des balcons en façade Est, on relève que les balcons d'origine, dont la profondeur était de 1 m 25, étaient des éléments qui, de par leur aspect extérieur et leur volumétrie, n'apparaissaient pas comme un volume supplémentaire du bâtiment et pouvaient par conséquent s'implanter dans les distances de non-bâtir, notamment par rapport à la parcelle n° 216 au Nord. Dès lors que les balcons d'origine étaient réglementaires, le léger agrandissement qui est prévu (profondeur de 1 m 50 au lieu de 1 m 25) ne saurait être considéré comme une transformation ou un agrandissement d'un élément de construction non-réglementaire, soit l'hypothèse visée par l'art. 80 LATC.
Certes, on ne saurait exclure que le bâtiment existant ne soit pas réglementaire en ce qui concerne le respect de la distance minimale par rapport à la parcelle n° 216 (étant précisé que le bâtiment ECA n° 250 sis sur la parcelle n° 215 et ECA n° 249 sis sur la parcelle n° 216 sont partiellement contigus et que se pose par conséquent la question de savoir si le bâtiment ECA n° 250 est soumis au respect des distances réglementaires par rapport à la parcelle n° 216). L'agrandissement des balcons qui est prévu ne constitue toutefois pas un agrandissement du bâtiment proprement dit, ce qui confirme qu'on ne se trouve pas dans l'hypothèse visée par l'art. 80 LATC d'une transformation ou d'un agrandissement d'un bâtiment non-réglementaire.
6. Les recourants font valoir qu'une partie de l'extension prévue empiète sur la limite des constructions de 1986, qui longe la façade Sud.
a) Les limites des constructions sont instituées essentiellement pour préserver l'espace nécessaire à la construction et à l'élargissement d'ouvrages publics (plus particulièrement les routes) ou à la protection d'un objet comme un cours d'eau ou la rive d'un lac. Elles ont notamment pour but d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupes de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique (cf. arrêt AC 2013.0041, 2013.0323 du 12 juin 2014 consid. 6a).
Selon la jurisprudence, une limite des constructions, même malheureuse et vouée à une radiation prévue et souhaitable, garde force de loi et doit être respectée tant qu'un nouveau plan n'a pas été approuvé au terme de la procédure imposée par la loi (cf. arrêt AC.2006.0101 du 6 décembre 2006 consid. 2b). L'ancienne commission de recours en matière de police des constructions avait ainsi jugé que les avant-corps ne pouvaient être autorisés en anticipation sur la limite des constructions résultant d'un plan d'extension cantonal ou communal (Lucien Meroz c. Municipalité de Montreux, prononcé n° 2672 du 22 décembre 1972, résumé in RDAF 1975 I p. 62).
b) En l'espèce, comme l'a admis la municipalité, la
construction prévue empiète sur la limite des constructions de 1986 au niveau
du rez-de-chaussée et du
1er étage. Empiète en outre sur cette limite des constructions la
terrasse côté Sud sise au 2ème étage. Vu la jurisprudence mentionnée
ci-dessus, le seul fait que la construction prévue se situe environ 10 m en
dessus de la route cantonale ne saurait justifier un tel empiètement et le
recours doit par conséquent également être admis pour ce motif.
c) On relèvera que, dans l'hypothèse où les constructeurs devaient soumettre à nouveau leur projet à la municipalité avec des plans conformes aux exigences légales, il appartiendra tout d'abord à la municipalité de déterminer précisément l'ampleur de l'empiètement (cf. sur ce point déterminations du conseil de la municipalité du 22 juin 2017 dans lesquelles ce dernier admet que, compte tenu des insuffisances des plans du dossier d'enquête, la municipalité n'est pas en mesure de déterminer l'ampleur exacte de l'empiètement sur la limite des constructions), Il appartiendra ensuite à la municipalité de déterminer si, et cas échéant dans quelle mesure et pour quels éléments de la construction, un empiètement sur la limite des constructions de 1986 peut être autorisé en application de l'art. 62 al. 1 RC, disposition qui prévoit que la Municipalité peut autoriser à titre précaire la construction de bâtiments de peu d'importance ou des aménagements tels que places de stationnement, terrasses, etc., en anticipation sur les limites de construction, moyennant la signature d'une convention de précarité avec mention au Registre foncier.
7. Les recourants relèvent que le bâtiment existant ne dispose d'aucune place de parc et que l'art. 53 RC, qui renvoie aux normes VSS, n'est par conséquent actuellement pas respecté. Ils soutiennent que la création de nouveaux logements sans places de parc supplémentaires n'est a fortiori pas admissible au regard de cette disposition. Ils font valoir que la question des places de parc et d'une éventuelle contribution compensatoire doit être réglée dans le cadre de la procédure relative au permis de construire – de manière notamment à ce que les voisins puissent exercer leur droit d'être entendus et à ce que l'éventuel rejet de leurs griefs puisse faire l'objet d'un contrôle judiciaire – et non pas au stade du permis d'habiter. Ils relèvent que la création prévue de cinq appartements implique la création de dix places de parc pour les logements et deux places visiteurs, soit cas échéant une contribution compensatoire de 36'000 fr.
a) L'art. 53 RC prévoit que la municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement en se fondant sur les normes VSS. La proportion est en règle générale d'une place de stationnement et d'un garage par logement. L'art. 53 al. 4 RC précise que, dans la zone village, la Municipalité peut dispenser le constructeur d'aménager les emplacements de stationnement obligatoires si leur exécution matérielle apparaît excessivement onéreuse, moyennement versement par ce dernier d'une compensation de 3'000 fr. par place de parc manquante.
b) En cas d'adjonction d'appartements à un immeuble d'habitation, il convient de rappeler en premier lieu que les logements existants bénéficient de la situation acquise en matière de places de parc (arrêts AC.2015.0251 du 14 juillet 2015 consid. 13b; AC.2013.0173 du 9 décembre 2013 consid. 5d). Pour ce qui est du nouveau logement qui est prévu, on peut admettre que, vu la configuration des lieux, la réalisation des places de parc normalement exigibles n'est pas envisageable. Partant, c'est à juste titre que la municipalité a exigé le versement d'une contribution compensatoire. On relève au surplus que le montant de cette contribution, fixé à 6'000 fr. ne prête pas le flanc à la critique.
8. Les recourants soutiennent que la toiture couvrant l'extension prévue du dernier étage ne respecte pas l'art. 5.5 RC. Ils font également valoir que cette toiture ne recouvre que partiellement la partie du bâtiment agrandie, le solde étant constitué par un toit-terrasse, ce qui ne serait pas conforme au règlement communal qui exige des toitures à pans. L'exigence selon laquelle la couverture doit obligatoirement être réalisée en tuiles plates du pays ne serait également pas respectée.
a) L'art. 5.5 al. 1 RC prévoit que la pente des toitures, à l'exception des dépendances, doit être comprise entre 65% et 90%. La couverture est obligatoirement réalisée en tuiles plates du pays. Les tuiles engobées sont interdites.
b) En l'occurrence, la toiture prévue ne respecte pas les exigences posées à l'art. 5.5 al. 1 RC puisque la pente du toit sur la chambre du 2ème étage est de 16%, étant précisé que l'on ne se trouve pas en présence d'une "dépendance". Le fait que la toiture du bâtiment existant ne soit déjà apparemment pas conforme à cette disposition ne saurait justifier une informalité supplémentaire. Le recours doit par conséquent également être admis pour ce motif.
9. Les recourants E.________ F.________ soutiennent que, s'agissant de l'accès à l'appartement-studio du rez-de-chaussée, les constructeurs ne disposent pas d'un titre juridique. Ils font valoir à cet égard que la servitude grevant la parcelle n° 214 dont les constructeurs se prévalent ne donne pas le droit de créer un accès principal au logement existant et à construire sur la parcelle n° 215. Ils relèvent en outre que cette servitude a été radiée. Ils invoquent une violation des art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC. Ils soutiennent également que l'accès prévu nécessitera, pour respecter les exigences en matière de protection contre les incendies, des travaux d'agrandissement d'une porte qui se trouve sur leur parcelle. Se référant à l'art. 108 al. 1 LATC, ils font valoir qu'ils n'entendent pas donner leur accord pour ces travaux.
a) Selon les art. 22 al. 2 LAT et 104 al. 3 LATC, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est notamment desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. L'art. 104 al. 3 LATC précise que les équipements empruntant la propriété d'autrui doivent être au bénéfice d'un titre juridique.
b) En l'espèce, on constate que les constructeurs peuvent accéder à leur bâtiment sis sur la parcelle n° 215 par la ruelle des Cadoules. Ce bâtiment, dont l'extension fait l'objet du permis de construire litigieux, dispose par conséquent a priori d'un accès suffisant. Pour le surplus, les nouveaux plans qui devront être établis devront indiquer comment les constructeurs veulent organiser l'accès au studio dont la réalisation est prévue. Ceci permettra notamment à la municipalité de vérifier si cet accès implique des travaux chez les voisins et par conséquent la signature de la demande de permis de construire par ces derniers (art. 108 al. 1 LATC).
On relèvera au surplus que si les constructeurs entendent accéder au studio projeté en passant par la parcelle n° 214 en se fondant sur la servitude grevant cette parcelle, il leur appartiendra a priori d'attendre l'issue de la procédure civile en cours (cf. requête de conciliation du 6 juin 2017).
10. Les recourants A.________ B.________ relèvent que le projet prévoit la suppression d'une chambre existante au 2ème étage avec la création d'une chambre supplémentaire au Sud-Est du bâtiment. Ils invoquent à cet égard une violation de l'art. 28 RLATC. Les recourants C.________ D.________ relèvent pour leur part que le local cuisine existant au 1er étage et la chambre au 2ème étage ne disposeront plus d'un éclairage suffisant dès lors que des locaux nouveaux devraient être ajoutés devant tout ou partie des ouvertures permettant l'éclairage et la ventilation de ces pièces. Ils invoquent une violation des art. 27 et 28 RLATC.
a) Selon la jurisprudence (cf. arrêts AC.2015.0356 du 8 juin 2016 consid. 4; AC.2010.0366 du 19 octobre 2001 consid. 1), en matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci, mais il doit invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit, comme les dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites, etc. En somme, le voisin à la situation duquel un projet de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une modification du projet le rendant moins dommageable pour lui (cf. arrêt AC.2010.0059 du 28 février 2011 et les nombreuses références citées). Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3). Ainsi, la qualité pour recourir est en principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne uniquement l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des constructions (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2).
b) L'art. 28 RLATC pose des exigences en matière d'éclairage et de ventilation des locaux susceptibles de servir à l'habitation ou au travail sédentaire. Dès lors qu'on est en présence de règles relatives à l'aménagement intérieur des constructions et que l'admission du moyen n'est a priori pas susceptible d'empêcher totalement la construction ou d'imposer une modification du projet le rendant moins dommageable pour les voisins recourants, la recevabilité du grief relatif à l'art. 28 RLATC apparaît douteuse. Dès lors que le recours doit être admis et la décision attaquée être annulée pour d'autres motifs, cette question souffre de demeurer indécise.
Sur le fond, le tribunal se permettra de relever à toutes fins utiles que les plans figurant au dossier ne sont pas cotés, ce qui permet difficilement de vérifier si les ouvertures respectent des exigences de l'art. 28 RLATC. Cas échéant, il appartiendra par conséquent à la municipalité d'exiger la production de plans permettant d'effectuer les vérifications exigées par l'art. 28 RLATC. Il lui appartiendra également de vérifier cas échéant si on peut déroger aux exigences posées par cette disposition au motif que "les contraintes de l'état existant l'imposent" (cf. art 28 al. 1 RLATC).
11. Les recourants invoquent une violation de l'art. 5.4 RC relatif à l'esthétique des constructions. Ils font valoir que le projet n'a pas été admis par la CCU. Ils invoquent également une violation de l'art. 18 LLavaux relatif au territoire de villages et hameaux. Dans ce cadre, ils mentionnent le non-respect de la disposition relative aux ouvertures, fenêtres et encadrements du guide 2012 établi par la Commission intercommunale de Lavaux (organe responsable de la mise en œuvre du plan de gestion établi en relation avec l'inscription de la région de Lavaux au Patrimoine mondial de l'UNESCO). Les recourants mettent en cause l'aspect moderne et banal du projet, les importantes surfaces de baies vitrées, les dimensions excessives de la façade Est, le remplacement des volets par des stores, les balcons et la toiture partielle à faible pente. Selon eux, avec ces caractéristiques, le projet ne s'intègre pas au bâti existant – qui comprend des bâtiments en note 3 – et ne permet pas le maintien du caractère du site protégé. Sur ce point, ils relèvent que la construction est située sur un promontoire visible depuis le vignoble, le lac et le village de Rivaz.
a) aa) Concernant, d'un point de vue général, l'intégration et l'esthétique, l'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Au plan communal l'art. 45 al. 1 RC, figurant dans les règles générales applicables à toutes les zones, prévoit que la Municipalité est compétente pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire communal. L'art. 5.4 al. 1 RC, applicable à la zone village, prévoit pour sa part que, par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), leur toiture, leur couleur et les matériaux utilisés, les constructions nouvelles doivent s'intégrer au quartier de façon à former un tout homogène.
bb) Il appartient en premier lieu aux autorités
locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Lorsqu'une
autorité communale apprécie les circonstances locales dans le cadre d'une
autorisation de construire, elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2
LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation
soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la
respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir
et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités
communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au
droit supérieur (cf. TF 1C_92/2015 du
18 novembre 2015 consid. 3.1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid.
2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement
lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques
ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité. Dès lors que la municipalité dispose d'un large pouvoir
d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen
de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa
propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité consid. 2.4; arrêt
AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les réf. cit.).
cc) La LLavaux, entrée en vigueur le 9 mai 1979,
s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art.
17 LAT (cf. arrêts AC.2014.0220 du
9 septembre 2015 consid. 1a/bb; AC.2010.0318 du 23 novembre 2011
consid. 3a; AC.2008.0052 du 5 septembre 2008 consid. 3a; AC.2008.0006
du 13 février 2009 consid. 4a; AC.2006.0165 du 15 février 2007
consid. 1b). Cette loi a pour but de préserver l'identité et les
caractéristiques propres de Lavaux et de respecter le site construit et non
construit, en empêchant notamment toute atteinte qui puisse altérer le
caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). Elle définit des
principes matériels qui déterminent les conditions applicables aux divers
territoires qu'elle délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et
d'équipements collectifs, de villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et
d'agglomération).
L'actuelle LLavaux et la carte annexée n'ont, selon l'art. 4 al. 1, force obligatoire que pour les autorités. Selon le nouvel art. 4 al. 2 LLavaux, accepté lors de la votation populaire du 18 mai 2014, un plan d'affectation cantonal sera élaboré pour le territoire compris à l'intérieur du périmètre de protection défini par la carte annexée, à l'exception des secteurs déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui seront régis par des plans d'affectation communaux. Selon l'art. 4 al. 3 LLavaux, dans les limites de la LLavaux et du plan d’affectation cantonal, les communes demeurent compétentes pour adopter des plans et règlements d’affectation. Aux termes de l'art. 4 al. 4 LLavaux, le statut juridique de la propriété est régi par le plan d'affectation cantonal et les plans et règlements d'affectation communaux auxquels il renvoie. Selon l'art. 7 al. 1 LLavaux, les territoires mentionnés dans la LLavaux et les principes applicables doivent être transposés dans le plan d'affectation cantonal et les plans et règlements d'affectation communaux auxquels il renvoie. Selon la jurisprudence, la LLavaux constitue un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2; 113 Ib consid. 2b), ce qui implique que les recourants ne peuvent pas l'invoquer à leur avantage (TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1).
Il résulte de ce qui précède que la question de l'esthétique et de l'intégration doit essentiellement être examinée au regard du règlement communal, étant précisé que l'intérêt public poursuivi par la LLavaux consistant notamment à empêcher toute atteinte pouvant altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux est un intérêt public important à prendre en compte dans l'examen des projets de planification et de construction (TF 1P.328/2004 du 5 août 2004 consid. 5.2).
b) En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que les projets successifs des constructeurs ont tous été soumis à la CCU puis à la CCL. Après la délivrance du premier permis de construire le 1er octobre 2013 pour un projet limité à la partie en dessous de la terrasse, les constructeurs ont présenté dès la fin de l'année 2013 un projet comprenant la réalisation d'une construction en dessus de la terrasse. Ce projet, auquel la CCL s'était d'abord opposée, a évolué pour aboutir au projet litigieux, qui a fait l'objet d'un préavis positif de dite commission le 21 juin 2016. On constate ainsi qu'on se trouve en présence d'un projet préavisé positivement aussi bien par la CCU que la CCL.
Il résulte des déterminations du service cantonal spécialisé en matière de protection du patrimoine bâti (SIPAL) et des constatations faites lors de la vision locale que le bâtiment sis sur la parcelle n° 215 des constructeurs ne présente pas d'intérêt particulier et qu'il en va de même du bâtiment contigu sis sur la parcelle n° 214. Le seul bâtiment qui pourrait justifier des mesures de protection est celui sis sur la parcelle n° 217 à l'Est, qui a reçu la note 3 au recensement architectural du canton de Vaud prévu par l’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1) (objet intéressant au niveau local). Dans ses déterminations du 29 mai 2017, le SIPAL relève qu'il lui aurait appartenu de prendre des mesures conservatoires au sens de l'art. 46 al. 2 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) si le projet avait représenté une atteinte au bâtiment voisin reconnu d'intérêt local. Le SIPAL souligne ainsi que, en renonçant à prendre des mesures conservatoires et en ne se déclarant pas concerné, il a reconnu que ledit projet ne présentait aucune atteinte au bâtiment recensé en note 3.
Lors de la vision locale, le tribunal a également pu constater que, mise à part la construction sise sur la parcelle n° 217 à l'Est, les bâtiments situés dans l'environnement immédiat du projet ne présentent pas d'intérêt particulier. On ne se trouve dès lors pas dans un site méritant protection auquel le projet litigieux serait susceptible de porter atteinte, notamment eu égard aux ouvertures, fenêtres, baies vitrées, stores et encadrements qui sont prévus. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas de raison de remettre en cause l'appréciation concordante de la CCU, de la CCL et de la municipalité selon laquelle le projet est admissible au regard des exigences en matière d''esthétique et d'intégration, ceci également en tenant compte des objectifs de la LLavaux. Les griefs des recourants sur ce point doivent dès lors être écartés, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller à nouveau la CCL.
12. Les recourants A.________ B.________ relèvent que, vu la nature du terrain sur lequel le projet est prévu, il existe des risques d'effondrement. Selon eux, le risque vient du mur adjacent à la parcelle des recourants C.________ D.________. Ils font valoir que, en application de l'art. 89 LATC, un rapport établi par un ingénieur devrait figurer au dossier d'enquête. Ils soutiennent en outre que le permis de construire devrait prévoir, à titre de charge, l'obligation de mandater un ingénieur pour suivre le chantier du point de vue des risques géologiques. Les recourants C.________ D.________ relèvent pour leur part que le projet s'insère dans un milieu bâti compliqué, constitué de bâtiments et de murs de soutènement. Ils font valoir que, dans ces conditions, l'insertion d'un agrandissement sur quatre niveaux nécessite l'intervention d'un architecte et d'un ingénieur qualifié. Ils critiquent le fait que l'exigence d'un architecte qualifié ne figure pas dans le permis de construire.
a) aa) L'art. 89 LATC interdit toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les glissements de terrain avant l'exécution de travaux propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement, indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. arrêts AC.2015.0243 du 30 mai 2016; AC.2013.0065 du 18 juin 2015; AC.2013.0389 du 3 novembre 2014; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010; AC.2009.0082 du 26 février 2010, AC.2008.0290 du 9 octobre 2009). Par ailleurs, conformément aux art. 120 al. 1 let. b et 121 let. c LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation spéciale cantonale. L'autorité cantonale statue, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur les conditions de situation, de construction, d'installations et, éventuellement sur les mesures de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC).
De jurisprudence constante, la municipalité n'est
tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux
font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose
des précautions spéciales (cf. arrêt AC.2012.0064 du 15 novembre 2012; RDAF
1967 p. 95). En principe, les investigations et les travaux nécessaires à la
réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en
laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats
des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les
fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement
des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement
qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le
terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes
les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que
les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire
au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de
permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique
complet (arrêts AC.2015.0243 du 30 mai 2016 précité; AC.2013.0065 du 18 juin
2015 précité; AC.2013.0430 du 5 février 2015; AC.2013.0420 du 31 juillet 2014;
AC.2009.0043 du
30 décembre 2010 précité). Le cas échéant, il appartient à la municipalité,
dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des
travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions
fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au
moment de l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur
la demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3 du règlement
d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur la prévention des incendies et
des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit
d’ailleurs que la municipalité, avant de délivrer le permis d’habiter, devra
s’assurer que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont
pas exposés à des risques importants ou particuliers d’incendie ou de dommages
résultant de l’action des éléments naturels (cf. arrêt AC.2011.0320 du 31
juillet 2012).
bb) L’art. 124 LATC permet à la municipalité d’exiger que la direction des travaux soit assumée par un mandataire professionnellement qualifié. Dans un arrêt AC.2014.0323 du 31 mars 2015 relatif à un projet de construction comportant des terrassements et soutènements avec des fondations spéciales, le Tribunal cantonal avait constaté que la direction des travaux des ouvrages prévus, en particulier les fondations spéciales et les ouvrages de génie civil liés aux fondations spéciales de même que l’ensemble des travaux de génie civil du bâtiment, nécessitait des compétences particulières pour assurer la sécurité du chantier ainsi que la stabilité et la solidité de l’ouvrage de manière conforme aux normes requises par l’article 89 LATC. Il a rappelé à cette occasion que la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît aux cantons la faculté de réglementer l’exercice de la profession d’architecte et d’ingénieur précisément à raison des compétences requises non seulement pour l’élaboration d’un dossier de demande de permis de construire, mais aussi pour les prestations de l’architecte concernant la direction et la gestion d’un chantier (ATF 112 Ia 30 consid. 3c p. 36/37). Il relevait que la municipalité devait en principe exiger que la direction des travaux soit assurée par un architecte et/ou par un ingénieur répondant aux exigences requises par les art. 107 et 107a LATC, mais que cette exigence était impérieuse dans les cas de travaux complexes comme celui des fondations spéciales, qui doivent être conçus et dirigés par un bureau d’ingénieurs bénéficiant des connaissances scientifiques et de l’expérience nécessaire pour mener à bien de tels travaux. Il relevait dès lors que, dans un tel contexte, la municipalité ne pouvait laisser à la libre appréciation du constructeur le choix de la personne assurant la direction des travaux et elle devait fixer les conditions nécessaires à cet effet dans le permis de construire. Le Tribunal cantonal avait par conséquent partiellement admis le recours sur ce point et réformé le permis de construire par l’adjonction d’une nouvelle condition dont la teneur était la suivante:
"La direction des travaux doit être assurée par un mandataire professionnellement qualifié à savoir un architecte répondant aux éxigences de l’article 107 LATC pour la direction générale des travaux et un ingénieur bénéficiant des qualifications fixées par l’article 107a LATC pour la direction des travaux de fondations spéciales et l’ensemble des travaux de génie civil du bâtiment. La société constructrice, avant de commencer les travaux, doit communiquer à la Municipalité le nom des mandataires professionnellement qualifiés chargés de la direction générale des travaux en qualité d’architecte chargé de la direction spéciale des travaux de fondation et de génie civil et signaler immédiatement tout changement intervenant dans les mandats confiés pour assurer la direction des travaux."
b) aa) En l'espèce, le projet est prévu dans un secteur qui, selon la carte des dangers naturels, présente un danger de glissement de terrain spontané de niveau faible. Invité à se prononcer sur l'autorisation spéciale requise dans un tel cas, l'ECA, service cantonal spécialisé en la matière, a délivré cette autorisation le 28 février 2017. En prenant en compte le type de construction prévu et le faible niveau de danger en matière de glissements de terrain spontané, il n'a pas requis de mesures particulières en matière de prévention du danger. Les recourants A.________ B.________ ont déposé un recours contre cette décision. Ils soutiennent que l'ECA n'avait pas en mains tous les éléments pour rendre sa décision et qu'il n'a pas pris en considération la dimension réelle du projet de construction. Ils soutiennent également que le problème vient du mur adjacent à la parcelle n° 217, qui n'aurait pas été conçu pour soutenir une nouvelle construction. Selon eux, un rapport d'ingénieur devrait par conséquent figurer au dossier. Les recourants E.________ F.________ ont également déclaré recourir contre la décision de l'ECA. Ils font valoir que l'accès à ce qu'ils appellent "l'appartement du bas" est insuffisant au regard des exigences en matière de voie d'évacuation en cas d'incendie, les dimensions de la porte étant insuffisantes.
bb) On relèvera en premier lieu que le tribunal de céans n'a pas de raison de remettre en question l'autorisation spéciale délivrée par l'ECA en application des art. 120 al. 1 let. b LATC (autorisation spéciale requise pour les constructions situées dans une zone de danger lié aux crues, aux mouvements de terrain et aux avalanches ou sur des sols sensibles à l'activité sismique). A cet égard, on ne saisit pas à quels éléments les recourants A.________ B.________ font allusion lorsqu'ils soutiennent que l'ECA ne disposait pas de tous les éléments et qu'il n'était pas conscient de l'ampleur du projet. Pour le surplus, il résulte du rapport du bureau I.________, élaboré dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'octroi du permis de construire n°45/201 mais également pertinent dans le cadre du présent projet, que des travaux de consolidation du mur sis à l'Est devront être réalisés. A priori, on peut déduire de cette exigence formulée par le bureau d'ingénieurs mandaté par les constructeurs qu'un mandataire qualifié au sens des art. 107 et 107a LATC devrait être mis en œuvre durant la phase de réalisation des travaux. Quoi qu'il en soit, en cas de dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire, il appartiendra à la municipalité d'examiner si, compte tenu notamment du rapport du bureau I.________, elle entend exiger que la direction des travaux soit assumée par un mandataire professionnellement qualifié en application de l'art. 124 al. 1 LATC.
On relèvera encore que, lors de la vision locale, il a pu être constaté l'absence de fissures visibles sur les différents bâtiments du secteur. Partant, l'élaboration d'un rapport géologique ou géotechnique n'apparaît a priori pas nécessaire. Pour le reste, il convient de rappeler que la prévention contre des dommages liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de construire (cf. arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 5b/aa; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 10 et l'arrêt cité). Un éventuel litige portant sur cette question ressort du droit privé (AC.2010.0228 du 12 janvier 2011 consid. 5).
13. En relation avec le chauffage à gaz qui est prévu, les recourants A.________ B.________ font valoir que le respect des normes en matière d'isolation et de protection thermique résultant de l'art. 28 al. 2 let. c de la loi du 16 mai 2005 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) n'est pas démontré.
a) L'art. 1 LVLEne énumère les buts poursuivis par cette législation. Il s'agit notamment de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement, réduire les émissions de CO2 et les autres émissions nocives, mais également d'instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. À cette fin, l'art. 28 LVLEne dispose ce qui suit:
"Art. 28 Economies d'énergie et énergies renouvelables dans le domaine du bâtiment
1 Les mesures de planification et de construction permettant de réduire la consommation d'énergie et de favoriser l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments sont déterminées par le règlement d'exécution.
2 Celui-ci fixe les dispositions applicables :
[…]
c. à l'isolation et à la protection thermique des bâtiments à construire, à rénover dans les éléments importants de leur enveloppe ou dont le chauffage est transformé dans son ensemble."
b) En l'espèce, des documents complets concernant la qualité thermique du bâtiment figuraient dans le dossier d'enquête publique. Dans ses déterminations relatives aux recours, la DGE, service cantonal spécialisé en la matière, a relevé que la justification globale, dans le dossier thermique, montrait que les valeurs Qh (isolation thermique) étaient respectées et que le bilan global laissait apparaître environ 8% en faveur du projet.
Vu ce qui précède, le grief relatif à la LVLEne n'est pas fondé.
14. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation des décisions de la Municipalité de Chexbres du 8 novembre 2016 par lesquelles cette autorité a levé les oppositions et délivré un permis de construire.
Le recours formé par les recourants A.________ B.________ contre la décision de l'ECA du 28 février 2017 est rejeté. Vu l'annulation du permis de construire, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours formé par les recourants E.________ F.________ contre la décision de l'ECA, recours formé au motif que cette décision ne traite pas de la conformité de l'agrandissement de la porte d'accès au studio en ce qui concerne les voies de fuite.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 16; AC.2015.0232 du 26 septembre 2016 consid. 5). En l'occurrence, les frais de justice seront principalement supportés par les constructeurs, qui succombent. Les recourants, obtenant gain de cause en ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens, à la charge des constructeurs. Vu le rejet de leur recours contre la décision de l'ECA du 28 février 2017, un émolument est mis à la charge des recourants A.________ B.________.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours contre les décisions de la Municipalité de Chexbres du 8 novembre 2016 sont admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Chexbres du 8 novembre 2016, levant les oppositions et délivrant un permis de construire, sont annulées.
III. Le recours contre la décision de l'Etablissement cantonal de l'assurance incendie du 28 février 2017 est rejeté.
IV. La décision de l'Etablissement cantonal de l'assurance incendie du 28 février 2017 est confirmée.
V. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de H.________ et G.________, débiteurs solidaires.
VI. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de B.________ et A.________, débiteurs solidaires.
VII. H.________ et G.________, débiteurs solidaires, verseront à B.________ et A.________, solidairement entre eux, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
VIII. H.________ et G.________, débiteurs solidaires, verseront à C.________ et D.________, solidairement entre eux, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
IX. H.________ et G.________, débiteurs solidaires, verseront à E.________ F.________ et F.________, solidairement entre eux, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.