TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juillet 2017

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur,  et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par l'avocat Xavier RUBLI, à Lausanne, 

  

 

Autorités intimées

1.

Municipalité de Gingins, représentée par l'avocat Olivier FREYMOND, à Lausanne,   

 

2.

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Div. support stratégique-Serv. jur., 

 

  

Constructrice

 

B.________ à ********

  

Propriétaires

1.

C.________ à ********

 

2.

D.________ à ******** représenté par C.________, à ********, 

 

 

3.

E.________ à ******** représenté par C.________, à ********,  

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Gingins du 8 novembre 2016 levant son opposition et délivrant le permis de construire pour trois villas contiguës et deux couverts à voitures à D.________, E.________ et C.________, parcelles n°103 et 756 (CAMAC: 163241)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le territoire de la Commune de Gingins est régi par le règlement du plan partiel d'affectation de la zone du Bourg (RPPA), adopté par le Conseil communal le 6 mai 1993 et approuvé par le Département compétent le 3 septembre 1996, ainsi que son plan partiel d'affectation (PPA). Le RPPA prévoit notamment un "secteur d'habitat individuel groupé", dont la destination est l'habitation familiale groupée et qui est régi par les art. 46 ss RPPA. Le secteur d'habitat individuel groupé est fractionné en six zones déterminées sur le PPA, numérotées de I à VI.

La parcelle 756 est située en secteur d'habitat individuel groupé, dans la fraction IV du secteur. Elle est actuellement occupée par un verger en légère pente descendante (environ 5%) dans le sens Nord-Ouest - Sud-Est.

La parcelle 103, qui est sise au Nord-Ouest de la parcelle 756, entre cette dernière et la route de Chéserex, est colloquée principalement en secteur de restructuration avec une partie (qui est contiguë à la parcelle 756) située en secteur d'habitat individuel groupé, dans la fraction IV du secteur.

Ces deux biens-fonds sont propriété de D________, E________ et C.________.

A.________ est propriétaire de la parcelle 107. Celle-ci est sise au Sud-Ouest de la parcelle 756 et de la parcelle 103. Elle supporte deux bâtiments: la maison d'habitation de A.________ et une écurie pour ses chevaux.

Dans les secteurs d'habitat individuel groupé, le PPA de la zone du Bourg définit graphiquement des "périmètres secondaires" destinés aux garages hors terre et aux couverts à voitures (art. 48 ch. 3 RPPA).

Sur la partie de la parcelle 103 colloquée en secteur d'habitat individuel groupé, le périmètre secondaire, situé à la limite de la parcelle 756, forme une barre qui traverse presque toute la largeur de la parcelle. À son extrémité Sud-Ouest, il s'étend jusqu'en limite de la parcelle 107 où il est prolongé, avec un léger décalage, par le périmètre secondaire de la parcelle 107, dont la configuration est analogue.

La parcelle 756 est colloquée en secteur Au, soit un secteur de protection des eaux souterraines (cf. art. 111 de l'annexe 4 à l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux; RS 814.201]).

B.                     Du 13 février au 16 mars 2015, D.________, E.________ et C.________, propriétaires des parcelles 756 et 103, ainsi que des promettant-acquéreurs, ont mis à l'enquête un premier projet de construction de trois villas contiguës sur lesdites parcelles. Le projet prévoyait également l'aménagement de sept places de parc à cheval sur les parcelles 756 et 103. L'opposition formée par A.________ à l'encontre de ce projet a été levée par la Municipalité de Gingins (ci-après: la municipalité) le 1er juillet 2015. Par un arrêt AC.2015.0236 du 18 mars 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a admis le recours interjeté par A.________ contre la décision du 1er juillet 2015. Celle-ci, de même que le permis de construire délivré le 20 juillet 2015, ont dès lors été annulés. On extrait de cet arrêt le passage suivant:

3. La recourante soutient, en bref, que le règlement communal exclut l'aménagement de simples places de parc extérieures et qu'elle n'autorise, sous diverses conditions, que des couverts à voiture, des garages hors terre ou des garages souterrains. Elle se plaint des nuisances des places de parc prévues en limite de sa parcelle.

La réglementation communale, telle qu'elle résulte notamment des art. 48 et 55 à 57, est si détaillée et compliquée qu'elle est difficile d'interprétation. À supposer (ce que le présent arrêt ne tranchera pas) que l'aménagement de places de parc extérieures soit autorisé, on peut se demander si les places de parc prévues ne devraient pas, quand bien même elles n'empiètent pas à proprement parler sur une distance à la limite réglementaire (elles empiètent néanmoins hors des périmètres principal et secondaire du plan), être examinées sous l'angle de l'art. 39 RLATC. En effet, cette disposition régit le statut des dépendances, auxquelles sont assimilées les places de parc. Son alinéa 4 prévoit que les dépendances ne doivent entraîner aucun préjudice pour les voisins, ce que la jurisprudence constante interprète en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs. Cet examen implique une pesée des intérêts (arrêts AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin 2010; AC.2009.0116 du 15 février 2010; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002; ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999) à laquelle la municipalité n'a pas procédé.

Le tribunal laissera les questions ci-dessus indécises. En effet, la décision attaquée doit de toute manière être annulée pour les motifs résultant du considérant qui suit.

4. La recourante, soulignant que la parcelle litigieuse se situe dans le secteur Au de protection des eaux, fait valoir en bref que la construction projetée risque d'atteindre la nappe phréatique, ce qui implique une autorisation cantonale, qui fait défaut. De son côté, la municipalité expose en réponse qu'en raison des 40 cm qui séparent le fond de fouilles de la nappe phréatique, les eaux souterraines ne sont pas mises en danger si bien qu'aucune autorisation cantonale n'est nécessaire. Sa décision du 1er juillet 2015 ajoute qu'elle a assorti la délivrance du permis de construire de l'obligation de construire un sous-sol étanche.

a) Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines (al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l’art. 29 al. 1 let. a OEaux, les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al. 2 LEaux comprennent notamment le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. Ce secteur comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection (cf. ch. 111 de l’annexe 4 à l’OEaux). Le chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l’OEaux prévoit que, dans le secteur Au de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut toutefois accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol est réduite de 10% au plus par rapport à l’état non influencé par les installations en question.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation spéciale requise par la LEaux est le Département du territoire et de l'environnement (cf. art. 120 let. d et 121 LATC, ainsi que l'annexe II du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986). Le DTE a délégué cette compétence à la DGE-DIRNA.

b) En l'espèce, l'autorité communale passe sous silence le fait que le secteur Au de protection des eaux de cette portion du territoire communal a déjà fait, suite à un recours de A.________ (qui ne s'en prévaut pas non plus), l'objet d'un arrêt AC.2014.0196 du 12 mai 2015 concernant la parcelle 761 située de l'autre côté de la parcelle 107 de la recourante A.________. Dans cette affaire, la DGE–DIRNA avait demandé une étude hydrogéologie et elle a finalement délivré l'autorisation spéciale en l'assortissant de diverses conditions, dont celle d'un sous-sol étanche. Il n'y a pas de raison de penser que la situation puisse être différente à quelques dizaines de mètres de distance. C'est donc à juste titre que les recourants font valoir que l'autorisation cantonale requise fait défaut en l'espèce.

Dans la décision du 1er juillet 2015, la municipalité déclarait avoir assorti le permis de construire de l'obligation de créer un sous-sol étanche. On observe au passage qu'en réalité, le permis de construire du 20 juillet 2015 ne contient aucune condition relative à un sous-sol étanche. Ce n'est qu'après le dépôt du recours, quelques jours avant le dépôt de la réponse municipale, que la municipalité a écrit à l'architecte du projet pour formuler cette exigence dans une lettre du 28 octobre 2015. Peu importe de toute manière puisque la municipalité n'est pas compétente pour statuer en application du droit fédéral sur la protection des eaux.

L'autorisation cantonale requise faisant défaut, la décision municipale doit être annulée.

C.                     Quelques mois plus tard, D.________, E.________ et C.________, ainsi que B.________ en tant que promettant-acquéreur, ont déposé un nouveau projet de construction, sur les parcelles 756 et 103, de trois villas contiguës et deux couverts à voitures (comportant deux places de stationnement chacun); étaient en outre prévues trois places de parc (CAMAC n° 163241). Mandaté pour effectuer une étude hydrogéologique et géotechnique, le bureau d'études F.________, à ********, a établi un rapport le 8 juin 2016, dont il ressort que dès lors que les trois villas qui sont projetées sur la parcelle 756, d'une dimension d'environ 11 m sur 7 m chacune, comprendront trois étages hors sol et un sous-sol, le fond de fouille atteindra 2.5 m à 3.0 m de profondeur, et qu'il a été procédé à différents sondages. On extrait de ce document les passages suivants:

6.2   Modèle hydrogéologique

La période d'observation des conditions hydrogéologiques de la parcelle étant courte par rapport aux cycles annuels et historiques, les niveaux de fluctuation extrêmes de hautes et de basses eaux sont indicatifs et constituent une interprétation dont il importe de vérifier la validité par des observations sur le plus long terme.

Cette réserve de principe étant faite, les observations effectuées lors de la creuse des sondages, ainsi que les mesures piézométriques, indiquent la présence d'une nappe continue au droit de l'ensemble du projet, sise dans les alluvions fluvioglaciaires, dont le niveau moyen estimé se situe entre 536.5 (aval) et 537.5 msm (amont), avec un gradient d'environ 7% vers le sud-est. Les relevés de sondes géothermiques disponibles à proximité du projet montrent que ces alluvions fluvioglaciaires aquifères font partie d'un complexe würmien épais d'au moins 50 m.

7   Recommandations

Les recommandations ci-dessous concernent la faisabilité du projet en lien avec le contexte hydrogéologique.

Selon l'OEaux (annexe 4, ch. 221, al. 2), dans le secteur Au, les constructions et installations doivent être construites au-dessus du niveau piézométrique moyen des nappes d'eaux souterraines. L'autorité peut déroger à ce principe, à condition que la capacité d'écoulement naturelle des aquifères ne soit pas réduite de plus de 10%.

Dans le cas présent, le projet est situé partiellement au-dessous du niveau piézométrique moyen de la nappe, et l'épaisseur de la nappe au droit du projet est inconnue. Toutefois, le document [6] prévoit qu'un ouvrage non autorisé pour une capacité d'écoulement réduite de plus de 10% peut être toléré si des mesures ciblées (par exemple: tranchées drainantes) permettent de maintenir la capacité d'écoulement ou, exceptionnellement, d'en limiter la diminution à 10%.

Le 31 mai 2016, les résultats de notre étude et le projet ont été présentés à Mme G________ de la DGE. Il a été convenu que le projet pouvait être autorisé aux conditions suivantes:

-  Soit le projet est construit tel que prévu sur les documents [4] et [5], et la DGE exige que la circulation des eaux du nord-ouest du projet (amont) vers le sud-est du projet (aval) soit assurée au moyen d'un drain écrêteur placé côté amont du projet, réinfiltrant les eaux captées côté aval. Le sous-sol du projet devra être étanche et les canalisations ne devront pas se trouver sous le niveau de la dalle. Cette dernière devra être dimensionnée de manière à reprendre la poussée d'Archimède et ne devra comporter ni grille, ni écoulement

-  Soit le projet est construit au-dessus du niveau moyen de la nappe (en renonçant par exemple à une partie des sous-sols du projet), et la DGE exige que le sous-sol du projet soit étanche et que les canalisations ne se trouvent pas sous le niveau moyen de la nappe. La dalle devra également devra être dimensionnée de manière à reprendre la poussée d'Archimède (pour la période des hautes eaux).

Dans le cas où le Maître de l'Ouvrage souhaite conserver le projet tel que prévu lors de la mise à l'enquête, le drain écrêteur devra être correctement dimensionné, afin de reprendre la capacité d'écoulement réduite par l'emprise du sous-sol dans la nappe. En tenant compte d'une perméabilité estimée des alluvions fluvioglaciaires de 10-5 m/s (valeur optimiste), le débit à restituer est de l'ordre de 10 l/min.

8   Contrôles et prestations futures

Les prestations suivantes sont à prévoir à la suite du présent mémoire:

-  Prestations géotechniques pour l'étude, le suivi du terrassement et le suivi des travaux spéciaux éventuels

-  Mise en place et contrôle de témoins de fissures, avant, pendant et à la fin du chantier sur le bâtiment existant de la parcelle n°107

-  Suivi hydrogéologique du terrassement

D.                     Mis à l'enquête publique du 26 juillet au 25 août 2016, le projet a suscité l'opposition de A.________, au motif qu'il violait la règlementation communale en matière d'aménagement de places de parc et d'architecture des bâtiments, ainsi que la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20).

E.                     Le 2 septembre 2016, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines (CAMAC) a adressé à la municipalité une première synthèse dont il ressortait que différentes instances concernées (mais pas la DGE-DIRNA) avaient délivré leur autorisation à certaines conditions impératives. Le 13 octobre 2016, la CAMAC a adressé à la municipalité une seconde synthèse qui annulait et remplaçait la précédente synthèse du 2 septembre 2016, dès lors que la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique Eaux souterraines – Hydrogéologie (DGE-DIRNA) avait pris une décision. Les décisions des autres instances demeuraient inchangées. La décision de la DGE-DIRNA était la suivante:

Le projet de construction de 3 habitations contigües et 2 couverts à voitures se situe dans un secteur Au au sens de l'ordonnance fédérale OEaux.

Dans un tel secteur, particulièrement sensible en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, les constructions doivent se trouver au-dessus du niveau piézométrique de la nappe. Des dérogations peuvent cependant être accordées de cas en cas lorsque la capacité d'écoulement des eaux du sous-sol n'est réduite que de 10 % au plus par rapport à l'état non influencé par les installations. Le projet peut également être admis si des mesures techniques ciblées permettent le transit de l'intégralité de la nappe.

L'avis de faisabilité du bureau F.________ du 8.6.2016 montre que le projet est situé partiellement en-dessous du niveau de la nappe, sur environ 70 cm à l'amont du bâtiment. Le bureau propose de faire circuler la totalité de la nappe au moyen d'un drain écrêteur, avec une restitution intégrale des eaux par infiltration dans le sous-sol à l'aval.

Compte tenu de ce qui précède, le projet est autorisé au sens de l'art.19 LEaux, aux conditions suivantes:

- Les travaux feront l'objet d'une surveillance hydrogéologique. Nous partons du principe que le bureau F.________ mandaté pour l'avis hydrogéologique de faisabilité sera également chargé de ce travail.

- La surveillance comprendra les travaux de terrassements ainsi que la mise en place du système écrêteur. Ce dispositif devra permettre la circulation de l'entier de la nappe.

- Le sous-sol sera conçu de manière parfaitement étanche. La dalle sera dimensionnée de façon à résister à une poussée de la nappe en hautes eaux. Aucune canalisation ne sera posée dans ou sous la dalle de fondation.

- Aucun drainage sous radier n'est toléré pour cette nouvelle construction. La nappe devra pouvoir circuler librement autour du bâtiment.

- Seul un rabattement provisoire de la nappe durant le chantier est admissible, pour autant qu'il soit effectué sous la direction du bureau F.________. Le niveau piézométrique aux alentours du chantier ne devra pas être sensiblement modifié. Le pompage ne devra pas avoir d'impact négatif sur l'environnement construit.

- Au surplus, les recommandations figurant au point 7 de l'avis du bureau F.________ devront être observées.

- Un rapport hydrogéologique de surveillance sera remis à la DGE-Eaux souterraines à l'issue des travaux.

Le 8 novembre 2016, la municipalité a levé l'opposition de A.________ et délivré le permis de construire sollicité, dans lequel figurait notamment qu'en faisaient partie intégrante les conditions de l'autorisation spéciale de la CAMAC du 13 octobre 2016.

F.                     a) Le 9 décembre 2016, A.________ a formé recours contre cette décision auprès de la CDAP, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle fait valoir que le projet n'est pas conforme à la règlementation communale en matière de places de stationnement, et que la LEaux n'a pas été respectée. Elle a requis la mise en oeuvre d'une inspection locale et la pose de gabarits.

b) Le 5 janvier 2017, l'hoirie CDE________ s'est déterminée.

Dans ses déterminations du 9 février 2017, la municipalité a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 9 février 2017, la DGE-DIRNA a conclu au rejet du recours.

c) Le 4 mai 2017, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale. Etaient présents: la recourante A.________, assistée de l'avocat Xavier Rubli; pour la municipalité: H________, vice-syndic, assisté de l'avocat Olivier Freymond; pour la DGE-DIRNA: G________, hydrogéologue cantonale adjointe; pour la constructrice B.________: I________, accompagné d’J________, architecte, et l'hoirie CDE________, représentée par D.________, C.________ et E.________.

d) Il ressort du procès-verbal de l'audience ce qui suit:

Me Rubli se réfère aux copies de lettres qu'il a produites en début d'audience et qui avaient été échangées dans le cadre d'un projet de construction sur la parcelle 110 voisine de la parcelle de la recourante. Me Rubli relève que, dans une lettre du 5 février 2014, la DGE – qui n'avait pas été consultée avant les travaux de construction - a écrit "S'il avait été consulté, le Service eût exigé que la construction ne descende pas au-dessous du niveau annuel moyen de la nappe". Il s'étonne de ce que, dans le cadre du présent projet sis à quelques mètres de la parcelle 110, la DGE ait autorisé de construire au-dessous du niveau de la nappe.

G________ confirme que, dans le cas de la parcelle 110, la DGE n'ayant pas été consultée, elle n'a pas pu donner d'instructions, mais que des solutions ont été élaborées après coup, afin de ne pas porter préjudice à la nappe phréatique et d'assurer la sécurité des constructions. Depuis lors, la DGE est intervenue systématiquement dans les projets de construction sur la Commune de Gingins. Dans un secteur Au – ce qui est le cas ici -, les constructions doivent en principe se trouver au-dessus du niveau piézométrique de la nappe, mais des dérogations peuvent être accordées lorsque la capacité d'écoulement des eaux du sous-sol n'est réduite que de 10% au plus par rapport à l'état non influencé par les installations. Une dérogation peut également être accordée dans les cas où l'on fait circuler les eaux de la nappe de façon à ne pas modifier l'état naturel de celle-ci, et notamment le niveau piézométrique autour des bâtiments. C'est ce qui a été fait dans le cas de la parcelle 110. Et c'est également ce que le bureau F.________ a proposé de faire dans le présent cas, raison pour laquelle la DGE a autorisé les travaux, et qu'elle a assorti cette autorisation d'un suivi par le bureau F.________.

G________ admet que la phrase de la lettre du 5 février 2014 n'est pas très heureuse et qu'il faut prendre en compte le contexte dans lequel la DGE a adressé ce courrier, c'est-à-dire sans avoir eu connaissance du dossier, faute d'avoir été consultée, et par conséquent sans pouvoir se prononcer sur une éventuelle dérogation.

G________ relève que, dans le présent cas, dans la mesure où les conditions préconisées par le bureau F.________ sont respectées, il n'existe pas de motif de ne pas accorder de dérogation.

A la remarque de Me Rubli selon laquelle le bureau F.________ s'est fondé sur les plans du premier projet, l'architecte J________ souligne que l'implantation du bâtiment n'a pas changé entre le premier projet et le second.

Me Rubli relève que, dans son rapport, le bureau F.________ indique que la période d'observation de la nappe était trop courte (en p. 4: "La période d'observation des conditions hydrologiques de la parcelle étant courte par rapport aux cycles annuels et historiques, les niveaux de fluctuation extrêmes de hautes et de basses eaux sont indicatifs et constituent une interprétation dont il importe de vérifier la validité par des observations sur le plus long terme"). G________ relève qu'il faudrait une période d'observation très longue pour connaître exactement les variations d'une nappe. Or, on ne peut demander d'attendre si longtemps à une personne qui a un projet de construction. Ici, les données à disposition sont suffisantes pour le type de projet, dont il convient de souligner qu'il ne présente pas de difficulté particulière. En outre, le suivi des travaux permettra de s'assurer que dans l'hypothèse où le niveau de la nappe montait plus haut qu'estimé, la nappe circule néanmoins normalement.

G________ souligne que la nappe dont il est question ici est une nappe superficielle. Par ailleurs, étant libre, c'est-à-dire non en charge, elle ne pose pas de problème du point de vue constructif.

A la question de Me Rubli de savoir pour quelle raison il est imposé qu'aucune canalisation ne sera posée dans ou sous la dalle de fondation, G________ explique que la dalle doit être étanche afin que, si la nappe devait monter à un niveau plus haut que prévu, il n'y ait pas de risque de remontées d'eau par d'éventuelles ouvertures dans la dalle causées par l'installation de canalisations.

A la question de Me Rubli de savoir pourquoi la DGE n'a pas repris la condition posée par le bureau F.________ (au pt 8 du rapport) de mettre en place des témoins de fissures sur le bâtiment de la recourante, G________ souligne qu'il s'agit d'une mesure liée à la construction, qui sort du cadre de la protection des eaux. L'architecte J________ s'engage à mettre en place de tels témoins.

A la question de Me Rubli de savoir si la pose d'un seul drain est suffisante, dès lors que trois maisons sont prévues, G________ répond qu'il s'agit d'un point de la compétence du bureau F.________.

e) Le 23 mai 2017, la municipalité ainsi que l'hoirie CDE________ ont déposé leurs déterminations sur le procès-verbal de l'audience. Le 1er juin 2017 et le 30 juin 2017, respectivement la DGE-DIRNA et la recourante ont déposé leurs déterminations sur le procès-verbal de l'audience.

G.                    Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Les trois maisons contiguës prévues prendront place sur la parcelle 756 (colloquée en secteur d'habitat individuel groupé), et les deux couverts à voitures dans le périmètre secondaire destiné aux garages hors terre et aux couverts à voitures qui est sis sur la partie de la parcelle 103 colloquée en secteur d'habitat individuel groupé. Sont prévues également trois places de parc non couvertes. L'une d'elles est placée sur la partie de la parcelle 103 colloquée en secteur d'habitat individuel groupé, et les deux autres, contiguës l'une à l'autre, sont placées sur la parcelle 756 pour l'une et à cheval sur les parcelles 756 et 103 pour l'autre. Les trois places de parc ne sont pas situées dans le périmètre secondaire destiné aux garages hors terre et aux couverts à voitures. Enfin, elles sont placées à l'opposé de la parcelle de la recourante (la première est proche de la limite Nord-Ouest de la partie de la parcelle 103 colloquée en secteur d'habitat individuel groupé, et les deux autres sont proches de la limite Nord-Est des parcelles 756 et 103).

b) La recourante conteste qu'il soit possible, dans la fraction IV du secteur d'habitat individuel groupé où sont sises la parcelle 756 et une partie de la parcelle 103, de construire des places de parc non couvertes, le RPPA n'autorisant que la création de couverts à voitures ou de garages souterrains, à l'exclusion de simples places de parc.

c) Le secteur d'habitat individuel groupé est régi par le chapitre 7 RPPA (art. 46 à 57 RPPA). L'art. 48 al. 3 RPPA (intitulé "implantation") prescrit que l'implantation des garages hors terre et couverts à voiture se fait à l'intérieur des périmètres secondaires figurant sur le plan. L'art. 55 RPPA (intitulé "garages") a la teneur suivante:

"Dans les fractions I, IV et V du secteur sont réalisé des couverts à voitures. Ils sont groupés en deux ou plusieurs ensembles.

Dans la fraction II et III du secteur, les garages sont réalisés hors terre. Dans la fraction II, III et V, la toiture est à deux pans et recouverte des mêmes matériaux que la toiture du bâtiment principal. Dans la fraction III, les toitures plates peuvent être autorisées.

La création de garages souterrains est autorisée dans les fractions I, III, IV et V du secteur, en remplacement des couverts et garages, pour autant qu'ils soient collectifs et qu'ils desservent la totalité de la fraction de secteur. Le niveau fini aménagé sur la toiture ne dépasse pas de plus d'un mètre le niveau du terrain naturel, sous réserve des infrastructures d'accès (rampes, etc.)."

d) La position de la municipalité est la suivante: elle conteste que l'art. 55 RPPA ait pour but d'imposer la création d'ouvrages destinés à abriter les voitures. Cette disposition a pour but uniquement de préciser le type de construction autorisé, lorsque le constructeur désire créer un tel ouvrage. Ainsi, en fraction IV, le constructeur ne pourra pas créer de garage hors terre (art. 55 al. 2, 1ère phrase RPPA a contrario). Les art. 48 et 55 RPPA poursuivent donc un but urbanistique et visent ainsi à créer une certaine uniformité des constructions. Le fait que les périmètres secondaires soient prévus, en fraction IV, l'un à la continuité de l'autre confirme que tel est l'objectif poursuivi par la réglementation communale. L'interdiction de créer de simples places de stationnement, voire d'en imposer la création dans les périmètres secondaires uniquement, est ainsi étrangère à la réglementation communale. Cela est confirmé par la pratique de la municipalité. Ainsi, en fraction III, de simples places de stationnement ont été créées dans et hors du périmètre secondaire prévu pour cette fraction (sur la parcelle n° 223).

e) Selon la jurisprudence, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux et dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité cantonale de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêt AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le tribunal n'est toutefois pas définitivement lié par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF, arrêt 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6 et les références); d'une façon générale, lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il convient de s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a et les références; AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 7b).

f) En l'espèce, l'interprétation que fait la municipalité de son règlement demeure dans le cadre du pouvoir d'appréciation que la jurisprudence reconnait à cette autorité. Il apparaît dès lors que l'aménagement de trois places de stationnement à l'air libre, sans autre élément de construction, aux endroits prévus peut être autorisé. Au surplus, il n'apparaîtrait pas logique que l'aménagement de places de parc extérieures ne soit pas autorisé là où la construction de couverts à voitures et de garages souterrains l'est.

g) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

2.                      a) La recourante conteste la décision de la DGE-DIRNA figurant dans la synthèse CAMAC du 13 octobre 2016. Elle estime que celle-ci n'aurait pas dû se contenter du rapport du bureau F.________ alors que les experts eux-mêmes ont émis des réserves sur la précision de leurs analyses (ils considèrent que la période d'observation était trop courte) et qu'ils ont reconnu que "l'épaisseur de la nappe au droit du projet est inconnue". Selon elle, une étude plus poussée, comportant notamment plus de sondages, devrait être réalisée. Par ailleurs, aux yeux de la recourante, même sans les analyses supplémentaires requises, plusieurs éléments, liés au respect de la LEaux et de l'OEaux, devraient conduire le tribunal à refuser le permis de construire. En premier lieu, les plans qui ont été utilisés par le bureau F.________ pour son étude ont été modifiés depuis (ces plans datent de 2014 et 2015, alors que les plans mis à l'enquête datent de 2016). Ensuite, les plans qui figurent au dossier ne permettent pas de s'assurer que le drain écrêteur est correctement dimensionné et que le débit de la nappe ne sera pas sensiblement influencé par le projet (le bureau F.________ n'aurait pas été consulté pour "valider" les nouveaux plans); rien ne semble en outre prévu sous la villa no 3 pour protéger la nappe. Enfin, contrairement aux plans de la première mise à l'enquête (en 2015), les nouveaux plans ne comportent aucune indication du tracé des canalisations au sous-sol des constructions, comme le prescrit l'art. 69 al. 1 ch. 5 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).

b) Aux termes de l’art. 19 LEaux, les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines (al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l’art. 29 al. 1 let. a OEaux, les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al. 2 LEaux comprennent notamment le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. Ce secteur comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection (cf. ch. 111 de l’annexe 4 à l’OEaux).

Le chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l’OEaux prévoit que, dans le secteur Au de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine; l’autorité peut toutefois accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol est réduite de 10% au plus par rapport à l’état non influencé par les installations en question. Le chiffre 3.2.1 des "Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines" émises par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (ci-après: les instructions de l'OFEP) reprend le principe posé par le chiffre 211 al. 2 de l'annexe 4 à l'OEaux et précise qu'un ouvrage peut également "être toléré si des mesures ciblées (p. ex. tranchées drainantes) permettent de maintenir la capacité d’écoulement ou, exceptionnellement, d’en limiter la diminution à 10%".

c) En l'espèce, dans le cadre de l'affaire AC.2015.0236 qui divisait les mêmes parties, la cour de céans a annulé le permis de construire au motif que l'autorisation spéciale requise par la LEaux, que doit délivrer le Département du territoire et de l'environnement (DTE, plus précisément la DGE-DIRNA), faisait défaut. Depuis lors, conformément aux considérants de cet arrêt, un bureau d'ingénieurs a été mandaté pour effectuer une étude au sujet de la nappe phréatique et de sa protection. Ces experts ont procédé à deux sondages sur la parcelle 756 et ont consulté les résultats de plusieurs sondages effectués précédemment dans les environs. Il ressort de leur rapport établi le 8 juin 2016 que le projet est situé partiellement en-dessous du niveau de la nappe, sur environ 70 cm à l'amont du bâtiment. Les experts proposent de faire circuler la totalité de la nappe au moyen d'un drain écrêteur, avec une restitution intégrale des eaux par infiltration dans le sous-sol à l'aval. Considérant que le projet respectait l'OEaux et les instructions de l'OFEP, dès lors qu'il permettait, par des mesures techniques, de maintenir le transit intégral de la nappe, la DGE-DIRNA a délivré l'autorisation spéciale requise en l'assortissant de conditions (cf. ci-dessus, à la lettre E de la partie Faits), notamment que les travaux fassent l'objet d'un suivi par le bureau F.________, et que celui-ci établisse un rapport hydrogéologique de surveillance à l'attention de la DGE-DIRNA à l'issue des travaux.

S'agissant des critiques émises par la recourante au sujet du rapport établi par le bureau F.________, les explications données par l'hydrogéologue cantonale adjointe dans ses déterminations du 9 février 2017 et lors de l'audience du 4 mai 2017 convainquent le tribunal. Ainsi, concernant la durée de la période d'observation, celle-ci a relevé qu'une très longue période d'observation serait nécessaire pour connaître exactement les variations d'une nappe et qu'il en résulterait un délai d'attente disproportionné, les données à disposition en l'occurrence étant suffisantes pour un projet du type de celui qui est envisagé (lequel ne présente pas de difficulté particulière). S'agissant de la remarque des experts selon laquelle l'épaisseur de la nappe au droit du projet est inconnue, l'hydrogéologue cantonale adjointe a précisé que ce n'est pas l'épaisseur de la nappe qui est déterminante dans le cas présent, mais le maintien de son niveau piézométrique naturel et que, dans ce cadre, les variations naturelles de la nappe ne soient pas modifiées. Or, en l'espèce, d'une part l'emprise du projet sur la nappe est faible (soit environ 70 cm à l'endroit le plus critique) et d'autre part la construction n'aura pas d'effet de barrage hydraulique puisqu'il est prévu de faire transiter la totalité des eaux souterraines à travers un dispositif écrêteur. Le projet, une fois réalisé, n'influencera ainsi pas de manière sensible le niveau piézométrique naturel des eaux souterraines. Au surplus, le suivi des travaux permettra de s'assurer que, dans l'hypothèse où le niveau de la nappe montait plus haut qu'estimé, la nappe circule néanmoins normalement. Par conséquent, des sondages de reconnaissance supplémentaires ou d'autres investigations hydrogéologiques – comme le requiert la recourante - n'apparaissent pas nécessaires.

S’agissant de la critique de la recourante selon laquelle les plans utilisés par le bureau F.________ pour son étude ont été modifiés depuis, elle n'est pas pertinente, dès lors que l'implantation du bâtiment n'a pas changé entre le premier projet et le second.

La recourante fait encore grief de ce que les plans qui figurent au dossier ne permettent pas de s'assurer que le drain écrêteur est correctement dimensionné ni que le débit de la nappe ne sera pas sensiblement influencé par le projet, enfin que rien ne semble prévu sous la villa no 3 pour protéger la nappe. Or, le dimensionnement du dispositif écrêteur prévu ainsi que la surveillance de sa bonne réalisation font partie des conditions posées par la DGE-DIRNA dans sa décision. Celle-ci a en effet soumis le projet à la condition que les travaux fassent l'objet d'une surveillance hydrologique qui comprendra la mise en place du système écrêteur, et que les recommandations figurant au point 7 de l'avis du bureau F.________ soient respectées. Et au chiffre 7 de cet avis, il est indiqué que le drain écrêteur devra être correctement dimensionné afin de reprendre la capacité d'écoulement réduite par l'emprise du sous-sol dans la nappe. Au surplus, le débit calculé par le bureau F.________ est très modeste (10 l./mn) et la collecte de ces eaux par le système d'écrêtage prévu n'apparaît pas poser de problème particulier.

Enfin, la recourante reproche aux plans de ne comporter aucune indication du tracé des canalisations au sous-sol des constructions. Or, la décision de la DGE-DIRNA précise également qu'aucune canalisation ne devra être posée dans ou sous la dalle de fondation.

d) Lors de l'audience, le conseil de la recourante a fait grief à la DGE-DIRNA de n'avoir pas repris, comme condition, le point 8 du rapport du bureau F.________ (la mise en place de témoins de fissures sur le bâtiment de la recourante). Selon la représentante de la DGE-DIRNA, la raison en est qu'il s'agit d'une mesure liée à la construction, qui sort du cadre de la protection des eaux.

Comme le tribunal en a déjà jugé dans l'arrêt AC.2014.0196 du 12 mai 2015 notifié à la recourante, cette exigence ne concerne pas la protection de la nappe phréatique. Elle vise uniquement à déterminer si les travaux auront entraîné des problèmes sur le bâtiment voisin, en l'occurrence celui de la recourante. Et si la recourante peut certes en principe exiger de son voisin que, lors de travaux de fouilles ou de constructions, il ne provoque pas des dommages aux murs et fondations de sa maison, c’est toutefois une question relevant plutôt du droit civil, qui devra faire l’objet des analyses appropriées lors de la réalisation des travaux, mais qui ne doit pas être contrôlée d’office et préalablement par la municipalité, voire par la DGE-DIRNA, au moment de l’examen de la conformité du projet aux prescriptions de droit public.

e) Il y a lieu dès lors de constater que, moyennant le respect des conditions posées par la DGE-DIRNA, les exigences posées par la LEaux et l’OEaux en matière de protection des eaux souterraines sont respectées et que l’autorisation spéciale cantonale est conforme au droit fédéral. Il n’y a donc, de ce point de vue, aucun obstacle à la délivrance du permis de construire communal. Les griefs soulevés par la recourante à cet égard ne sont par conséquent pas fondés.

3.                      A titre de mesure d’instruction, la recourante a requis la pose de gabarits, sans toutefois motiver cette demande. Or, grâce aux plans versés au dossier, la cour a pu se faire une opinion de la situation. La requête est par conséquent rejetée.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité, représentée par un avocat, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Gingins du 8 novembre 2016 est maintenue.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    La recourante doit à la Commune de Gingins la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 17 juillet 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.