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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Dominique Von der Mühll et M. Claude Bonnard, assesseur; M. Aurélien Wiedler, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Philippe OGUEY, avocat, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Sainte-Croix, représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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Tiers intéressé |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 10 octobre 2016 (Suppression d'ouvrages érigés sans autorisation) |
Vu les faits suivants
A. A.________ et son ex-mari B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 753 du cadastre de la Commune de Sainte-Croix, laquelle supporte une villa. A.________ a la jouissance de cette parcelle.
Entretenant de mauvais rapports avec son ex-époux, A.________ a entamé une procédure en partage des biens immobiliers restés en copropriété par requête de conciliation préalable du 22 janvier 2014 déposée devant le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
B. Par envoi du 19 juin 2014, B.________, qui est voisin de son ex-épouse, a signalé la construction de plusieurs dépendances (cabanons, serre) réalisées sans autorisation sur la parcelle n° 753.
La Municipalité de Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) a, par courrier du 1er juillet 2014, constaté que divers aménagements et travaux réalisés sur la parcelle n° 753 n'avaient pas été autorisés conformément à l'art. 103 al. 4 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Elle a en conséquence demandé aux propriétaires de régulariser les diverses installations d'ici au 30 septembre 2014.
Par courrier du 6 juillet 2014, B.________ a indiqué qu'il refusait de procéder à la régularisation des constructions réalisées par son ex-épouse.
Des représentants de la municipalité se sont rendus sur place le 16 juillet 2014.
Le 13 novembre 2014, B.________ a requis de la commune qu'elle ordonne la démolition des constructions réalisées sans autorisation.
Par lettre du 26 novembre 2014, la municipalité a répondu qu'il avait été convenu lors de la visite des lieux le 16 juillet 2014 que la question des cabanons construits sans autorisation serait traitée par la municipalité seulement lorsque le contentieux lié aux problèmes de propriété entre les ex-conjoints aurait abouti devant les instances judiciaires.
Par mail du 28 novembre 2014 et courriers des 29 novembre 2014, 29 janvier 2015, 2 octobre 2015 et 1er décembre 2015, B.________ a relancé la municipalité afin qu'elle ordonne la démolition des cabanons.
Par envoi du 23 novembre 2015 à B.________, la municipalité a confirmé le contenu de son courrier du 26 novembre 2014.
C. Le 23 décembre 2015, la municipalité a constaté que la situation n'avait pas évolué depuis juillet 2014, A.________ et B.________ étant toujours copropriétaires de la parcelle n° 753. Elle leur a dès lors imparti un délai au 12 février 2016 afin qu'ils fassent parvenir une demande de régularisation des objets n'étant pas au bénéfice d'un permis de construire (divers cabanons et jardin d'hiver) et un délai au 30 juin 2016 afin qu'ils procèdent à l'immatriculation, par un géomètre officiel, du garage et de l'abri souterrain.
Par courrier du 14 janvier 2016, A.________ a transmis une demande de permis de construire avec dispense d'enquête au sens de l'art. 111 LATC pour la construction d'un jardin d'hiver provisoire réalisé en urgence en raison d'infiltrations d'eau. Le plan de situation annexé à la demande fait état d'un jardin d'hiver, d'un pavillon, d'une serre et d'un abri.
D. Le 26 janvier 2016, A.________ et B.________ ont trouvé un accord devant le tribunal d'arrondissement qui aurait dû faire de A.________ la seule propriétaire de la parcelle n° 753. Toutefois la banque créancière hypothécaire s'y est opposée, de sorte que l'accord est devenu caduc.
E. Par courrier du 3 février 2016, la municipalité a indiqué à A.________ qu'après vérification au registre foncier, il apparaissait que B.________ était toujours inscrit en tant que copropriétaire. Elle a ajouté que, dans la mesure où la signature des deux propriétaires était une condition indispensable à la procédure d'octroi du permis de construire, elle se voyait dans l'obligation de refuser le permis de construire sollicité le 14 janvier 2016.
F. Le 22 juillet 2016, A.________ a requis du tribunal d'arrondissement la reprise de la cause en partage qui avait été suspendue durant six mois, suite à l'accord intervenu lors de l'audience du 26 janvier 2016.
G. Par décision du 10 octobre 2016, la municipalité a constaté que les travaux réalisés sans autorisation sur la parcelle n° 753 n'avaient toujours pas été régularisés. Elle a relevé que les deux propriétaires devaient signer la demande de permis de construire. Or, il était impossible d'obtenir la signature de B.________ qui s'opposait expressément à la régularisation de ces travaux. En conséquence, la municipalité a rendu le dispositif suivant:
"I.- L'autorisation de construire (avec dispense d'enquête) sollicitée par Mme A.________ le 4 janvier 2016 (recte : 14 janvier 2016) est refusée.
II.- Ordre est donné aux copropriétaires de la parcelle No 753 du RF de Saint-Croix, soit actuellement Mme A.________ et M. B.________, de démanteler, dans un délai de deux mois dès que la présente décision sera définitive et exécutoire, les aménagements suivants:
- Le jardin d'hiver
- L'abri devant le jardin d'hiver
- La serre
- Le pavillon
III.- En cas de non-exécution de l'ordre qui précède dans le délai fixé, la Commune de Sainte-Croix, respectivement sa Municipalité, se réserve la possibilité de faire exécuter ledit ordre par un tiers (exécution par substitution), aux frais des copropriétaires, qui en répondront solidairement.
IV.- La présente décision est rendue sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité".
H. Par courrier du 14 octobre 2016, A.________ a rappelé à la municipalité le contenu de son courrier du 26 novembre 2014, selon lequel il ne serait pas statué sur la régularisation des travaux avant que le contentieux entre son ex-époux et elle-même n'ait abouti. De plus, elle a signalé que la maison sera mise en vente dès le 31 octobre 2016 et elle s'est engagée à démonter les installations litigieuses lorsque la vente aura été réalisée.
Le 31 octobre 2016, A.________ a transmis à la municipalité une copie de la convocation reçue par le tribunal d'arrondissement dans le cadre du partage des biens en copropriété avec son ex-époux. En conséquence, elle a requis le rapport de la décision municipale du 10 octobre 2016. A défaut de quoi, elle a sollicité de la municipalité qu'elle transmette son opposition à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) pour valoir recours.
I. Le 15 novembre 2016, A.________ et B.________ ont trouvé un accord devant le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. A teneur du chiffre I de la convention, les ex-époux restent copropriétaires de l'immeuble n° 753 et A.________ en garde la jouissance, à charge pour elle d'en payer les charges hypothécaires et autres frais et d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour vendre ce bien. Il est également précisé que le consentement de B.________ vaut procuration dans le cadre de la vente de l'immeuble.
J. Par courrier du 29 novembre 2016, la municipalité a confirmé sa décision du 10 octobre 2016 et a indiqué à A.________ qu'elle devait adresser son recours directement à la CDAP.
K. Par acte du 12 décembre 2016, A.________ (ci-après : la recourante) a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours devant le tribunal de céans. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de la municipalité du 10 octobre 2016, confirmée le 29 novembre 2016, et subsidiairement à l'annulation de dite décision et au renvoi du dossier auprès de la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a rappelé que la commune s'était engagée à attendre la fin du litige l'opposant à son ex-mari avant de statuer. Elle a notamment invoqué l'attitude contraire à la bonne foi de la commune.
Par courrier du 15 décembre 2016, B.________ a répété s'opposer à la régularisation des cabanons construits sans autorisation par son ex-épouse.
Par mémoire du 31 janvier 2017, la municipalité, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a précisé avoir attendu deux ans que la situation entre les ex-époux soit réglée, de sorte qu'elle avait été suffisamment patiente.
La recourante s'est déterminée sur le mémoire de la municipalité le 20 février 2017. Elle a confirmé ses conclusions.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Conformément à l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé. Dans ce cas, l'autorité saisie à tort atteste la date de réception (art. 20 al. 2 LPA-VD).
En l'espèce, la recourante a déposé son recours devant le tribunal de céans le 12 décembre 2016, alors que la décision communale a été rendue le 10 octobre 2016. Partant, le délai de trente jours pour déposer le recours n'a pas été respecté. Cependant, la recourante avait déjà manifesté son mécontentement à la municipalité par courriers des 14 et 31 octobre 2016, soit durant le délai de recours. Ces courriers doivent être considérés comme reflétant une volonté de recourir contre la décision. En adressant son recours à la mauvaise autorité en temps utile, la recourante a sauvegardé son délai, conformément à l'art. 20 al. 2 LPA-VD. Il appartenait toutefois à la commune, autorité incompétente, de transmettre le recours au Tribunal cantonal (art. 7 al. 1er LPA-VD).
On ne peut pas retenir l'interprétation de la municipalité qui considère les courriers des 14 et 31 octobre 2016 comme une demande de réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD, de sorte que ce serait son courrier du 29 octobre 2016 confirmant sa décision qui serait l'objet du présent recours. Seules les décisions entrées en force peuvent faire l'objet d'une demande de réexamen (notamment arrêt PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 64 LPA-VD). Tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce, puisque les courriers ont été envoyés durant le délai de recours, soit avant que la décision ne soit entrée en force.
Partant, le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. En tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante invoque principalement une violation du principe de la bonne foi. Elle soutient que la commune s'était engagée à attendre la fin du litige l'opposant à son ex-mari avant de statuer. Or, avant que litige ne soit résolu, la municipalité a demandé la régularisation des objets qui n'étaient pas au bénéfice d'un permis de construire, puis, par décision du 10 octobre 2016, a ordonné leur démantèlement.
a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées).
Il ne suffit pas que, pendant un certain temps, l'autorité tolère ou n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait illégal, et encore moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle soit en quelque sorte restée neutre: il faut qu'elle manifeste d'une manière ou d'une autre sa position (ATF 132 II 21 consid. 2.2).
b) En l'espèce, il a été convenu le 16 juillet 2014 lors de la visite des lieux par des représentants de la municipalité que la question des constructions érigées sans autorisation serait traitée par la municipalité une fois que le contentieux lié aux problèmes de propriété entre les ex-conjoints aurait abouti devant les instances judiciaires. La municipalité a confirmé sa position les 26 novembre 2014 et 23 novembre 2015. Un mois plus tard, soit le 23 décembre 2015, la municipalité a imparti aux ex-conjoints un délai au 12 février 2016 afin qu'ils fassent parvenir une demande de régularisation pour les objets qui n'étaient pas au bénéfice d'un permis de construire. S'il est vrai que la municipalité a changé de position entre le 23 novembre 2015 et le 23 décembre 2015, le comportement de la municipalité n'a pas fait croire à la recourante que les constructions n'avaient pas besoin d'être légalisées. Il n'a pas non plus conduit la recourante à prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice. La municipalité n'a fait que tolérer à bien plaire une situation illégale afin que la recourante et son ex-mari puissent trouver une solution. Après une année et demi sans que la situation n'ait évolué, la municipalité était légitimée à revenir sur sa position. Partant, ce grief est mal fondé.
3. La municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la recourante, lequel concernait uniquement la régularisation du jardin d'hiver, au motif que la signature de son ex-mari était nécessaire pour que la demande soit valable.
a) A teneur de l’art. 108 LATC, la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Cette exigence est une conséquence du principe de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions. Elle tend ainsi à obtenir l'assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent et elle déploie donc des effets concrets sur le plan du droit public (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014, et les références citées). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés (cf. arrêts AC.2014.0101 du 27 octobre 2014 consid. 3a; AC.2014.0170, AC.2014.0172 du 18 septembre 2014 consid. 3a). Cette exigence de signature n'étant pas une simple prescription de forme, à son défaut, le permis de construire doit être refusé. Le vice découlant de l'absence de signature du propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique et sur le formulaire de demande de permis de construire peut toutefois être couvert par l'apposition de celle-ci en cours de procédure (cf. AC.2014.0101 précité consid. 3a; AC.2014.0170, AC.2014.0172 précités consid. 3a; AC.2007.0148 du 11 mars 2008 consid. 2a) ou même par la production d'une procuration du propriétaire en faveur de l'auteur des plans (cf. AC.2014.0101 précité consid. 3a; AC.2014.0170, AC.2014.0172 précités consid. 3a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 11).
L'art. 108 LATC ne précise néanmoins pas les conditions de validité de la signature du propriétaire du fonds, lorsque ce fonds est détenu en copropriété ou en propriété par étages. C'est à la lumière des règles du droit civil, en l'occurrence celles régissant la copropriété, que cette question doit être examinée (cf. arrêts AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24 novembre 2015 consid. 7a; AC.2014.0142 du 19 novembre 2014 consid. 2b; AC.2014.0101 précité consid. 3b/aa et la référence citée).
Les art. 647 ss CC définissent les rapports entre les copropriétaires lorsque des travaux de construction sont envisagés. Ils distinguent les constructions nécessaires, les constructions utiles et les constructions pour l'embellissement et la commodité. La réalisation de travaux d’entretien, de réparation et de réfection qu’exige le maintien de la valeur et de l’utilité de la chose, nécessite une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, sauf s’il s’agit d’actes d’administration courante que chacun d’eux peut faire (art. 647c CC). Les travaux de réfection et de transformation destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son rendement ou son utilité sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose (art. 647d al. 1 CC). Les travaux de construction destinés exclusivement à embellir la chose, à en améliorer l’aspect ou à en rendre l’usage plus aisé ne peuvent être exécutés qu’avec le consentement de tous les copropriétaires (art. 647e al. 1 CC). Si ces travaux sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, ils peuvent aussi être exécutés malgré l’opposition d’un copropriétaire dont le droit d’usage et de jouissance n’est pas entravé durablement de ce fait, pourvu que les autres copropriétaires l’indemnisent de l’atteinte temporaire portée à son droit et se chargent de sa part de frais (art. 647e al. 2 CC). Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales (art. 647 al. 1er CC).
b) En l'espèce, le 10 octobre 2016, lorsque la municipalité a rendu sa décision, les ex-conjoints devaient tous les deux donner leur accord. En effet, étant chacun propriétaire de la moitié du bien, leur consentement était nécessaire pour obtenir la majorité de tous les copropriétaires conformément aux dispositions légales précitées, obligatoire pour tous travaux de réfection ou de transformation, y compris les travaux utiles.
La situation a cependant évolué. Les ex-conjoints ont finalement trouvé un accord le 15 novembre 2016 devant le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois: la recourante garde la jouissance de la villa et doit entreprendre toutes les démarches nécessaires à la vente de la villa, le consentement de B.________ valant procuration dans le cadre de la vente de l'immeuble. Cet élément est de nature à modifier l'état de fait. En effet, il résulte de cet accord que la recourante peut administrer librement l'immeuble en copropriété et entreprendre seule les démarches relatives à la vente, y compris sous l'angle du droit des constructions. En ce sens, cette transaction peut être assimilée à un règlement de copropriété permettant à la recourante d'agir seule.
Il suit de ce qui précède que la recourante est désormais habilitée à signer seule les demandes de permis de construire concernant des installations prenant place sur la parcelle n° 753. Partant, la demande de permis de construire déposée par la recourante le 14 janvier 2016 respecte dorénavant les exigences de l'art. 108 LATC. En effet, conformément à la jurisprudence citée ci-avant, le vice de l'absence de signature valable peut être réparé en cours de procédure. En conséquence, le recours doit être admis sur ce point. Le dossier sera renvoyé à la municipalité afin que celle-ci se prononce sur la régularisation du jardin d'hiver construit sans autorisation.
4. S'agissant de l'abri devant le jardin d'hiver, de la serre et du pavillon construits sans autorisation, la recourante n'a entrepris aucune démarche en vue de les régulariser, malgré le délai imparti par la commune. Se pose dès lors la question de la remise en état.
a) En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêts AC.2015.0063 du 21 avril 2016, consid. 6.a; AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les références).
L'ordre de démolir doit encore respecter le principe de proportionnalité. Un tel ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire à ce principe. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; ATF 111 Ib 213 consid. 6 et les références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; ATF 123 II 248 consid. 4b; arrêts AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 6.a; AC.2013.0446 du 15 avril 2014 consid. 3b; AC.2011.0066 précité consid. 17a et les références citées).
b) En l'espèce, la recourante ne semble pas remettre en cause le principe même de devoir démanteler les installations non autorisées. En effet, dans son courrier du 14 octobre 2016 à la municipalité, la recourante explique que "tout sera démonté" dès que la maison sera vendue. De même, dans son recours, elle indique envisager de démonter ces installations avant le transfert de propriété. De plus, le permis de construire qu'elle a sollicité ne concerne que le "jardin d'hiver provisoire", de sorte que l'on peut en conclure qu'elle ne souhaitait pas légaliser les autres constructions et qu'elle avait dans l'idée de les démonter. Au vu des photos au dossier, les diverses installations érigées par la recourante dans son jardin paraissent vétustes. Il n'est dès lors pas disproportionné d'ordonner leur démolition, laquelle ne va vraisemblablement pas représenter un coût important pour les propriétaires.
c) La recourante fait valoir que le délai de deux mois imparti par la municipalité pour remettre la parcelle en état ne respecte pas le principe de proportionnalité.
Au cas où le propriétaire ne suit pas l'ordre de suspension ou de démolition (ou encore de remise en état) donné par l'autorité compétente sur la base de l'art. 105 LATC, celle-ci peut procéder à une exécution par substitution, en lieu et place et aux frais des propriétaires. Il faut cependant que la décision de remise en état soit devenue définitive et exécutoire et qu'un délai raisonnable ait été imparti, faute de quoi l'autorité ne saurait décider l'exécution par substitution (cf. arrêt AC.2014.0115 du 14 novembre 2014 consid. 4a; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, p. 416 ch. 1.2.5). Exceptés les cas d'urgence, l'exécution par substitution ou par équivalent comprend plusieurs phases: la prise d’une décision de remise en état de base, une sommation, la constatation de l'inexécution, l'ordre d'exécuter et l'exécution. Après la décision de base ordonnant la démolition (remise en état), devenue définitive et exécutoire, et la sommation, la constatation de l'inexécution, l'ordre d'exécuter se présentent sous la forme d'une nouvelle décision (décision d'exécution, mesure d'exécution), susceptible de recours (cf. arrêt AC.2014.0115 du 14 novembre 2014 consid. 4a; RDAF 2009 I 87 n° 114).
d) Au vu des photos au dossier, il apparaît que les installations réalisées illégalement par la recourante sont principalement faites d'armatures en bois et de bâches en plastique. La démolition de ces structures peut être réalisée facilement sans avoir besoin de mandater une entreprise spécialisée. Le délai de deux mois imparti par la municipalité ne prenant effet qu'une fois la décision définitive et exécutoire, les propriétaires disposent en réalité de trois mois dès la notification pour démonter les installations litigieuses. Suite à la présente procédure, le délai va échoir en été, si bien que l'argument de la recourante selon lequel la saison est inadéquate pour effectuer ce genre de travaux tombe à faux. En conséquence de ce qui précède, le délai imparti par la municipalité est raisonnable. Le fait que la municipalité ait attendu dans un premier temps que les propriétaires trouvent un accord entre eux et toléré la situation illégale n'y change rien.
5. Il suit de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que son chiffre I est annulé, le dossier étant renvoyé à la municipalité afin qu'elle procède dans le sens des considérants, et que son chiffre II ne mentionne plus le jardin d'hiver.
Compte tenu des circonstances, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Quant aux dépens, ils sont compensés, chacune des parties ayant obtenu partiellement gain de cause (art. 56 al. 2 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 29 décembre 2016. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Philippe Oguey peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à un montant total de 1'776,60 fr. correspondant à 1'645 fr. d'honoraires, débours par 40 fr. inclus, et 131,60 fr. de TVA.
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser l'indemnité de son conseil d'office dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre I de la décision du 10 octobre 2016 de la Municipalité de Sainte-Croix est annulé, le dossier étant renvoyé à cette autorité afin qu'elle procède dans le sens des considérants.
III. Le chiffre II de la décision du 10 octobre 2016 de la Municipalité de Sainte-Croix est réformé en ce sens que l'ordre de remise en état ne concerne pas le jardin d'hiver.
IV. La décision est confirmée pour le surplus.
V. Il n'est pas perçu d'émoluments judiciaires ni alloué de dépens.
VI. L’indemnité d’office de Me Philippe Oguey est arrêtée à 1'776 (mille sept cent septante-six) francs et 60 (soixante) centimes, TVA comprise.
VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 5 mai 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.