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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juin 2017 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Philippe Grandgirard et Gilles Grosjean Giraud, assesseurs ; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourants |
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A.________ et B.________ à ******** représentés par l'avocat Alain DUBUIS, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Perroy, représentée par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Perroy du 14 novembre 2016 (modification du projet; parcelle n° ********, CAMAC 148031 et 163716) |
Vu les faits suivants
A. A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° ******** de la Commune de Perroy, située au Chemin de Palud ********. Bordé au nord par la voie ferrée CFF Lausanne-Genève, ce bien-fonds est colloqué en zone artisanale, commerciale et industrielle au sens du Règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune, approuvé par le Conseil d'Etat le 1er mai 1992. D'une surface totale de 1'570 m2, la parcelle n° ******** est construite d'une habitation de 85 m2 (ECA n° 286) et de deux garages de respectivement 18 m2 (ECA n° 590) et 16 m2 (ECA n° 497). Le solde (de 1'451 m2) est en nature de place-jardin. Le bâtiment comprend essentiellement des logements. Sa construction est antérieure au règlement précité. Enfin, la parcelle est bordée, à l'est et à l'ouest, par des habitations et, au sud, par des locaux commerciaux servant à une activité viticole.
B. Par décision du 26 octobre 2015, la Municipalité de Perroy (ci-après : la municipalité) a autorisé les époux A.________ et B.________ à démolir le garage ECA n° 497, à transformer et à agrandir le bâtiment ECA n° 286 et à construire un dépôt-atelier ainsi qu'un couvert à véhicules. A l'ouest, l'agrandissement autorisé, de forme rectangulaire et coiffé d'une toiture plate, comprenait trois niveaux. Selon les plans, on devait trouver au sous-sol un local disponible dans la partie nouvelle, la partie ancienne comprenant deux caves et un local technique. Au rez-de-chaussée, un appartement de 2 pièces avec cuisine et salle-de-bains était aménagé dans la partie existante, tandis qu'un salon de coiffure, avec dépôt et wc séparé était prévu dans la partie nouvelle. Au 1er étage, un appartement comprenant deux chambres, un bureau, une salle de bains, ainsi qu'une grande pièce servant de séjour avec cuisine et de salle à manger était prévu, cette dernière pièce prenant place dans la partie nouvelle. Enfin, les combles existantes accueillaient un appartement de trois pièces. Aucune modification n'était prévue à cet étage.
C. Lors de la réalisation des travaux, les propriétaires ont apporté de nombreuses modifications au projet autorisé. En particulier, ils ont aménagé une buanderie au sous-sol de la partie nouvelle, le local disponible est devenu une salle de sport et des ouvertures, non prévues à l'origine, ont été aménagées en façade ouest. Au rez-de-chaussée, la surface du salon de coiffure a été réduite. L'escalier qui permettait de l'atteindre a été déplacé à l'extérieur et une chambre supplémentaire a été aménagée au nord. Le 1er étage de la partie nouvelle n'est plus relié à l'appartement de la partie ancienne : il est accessible au moyen d'un escalier métallique – non prévu à l'origine -, posé à l'extérieur, contre la façade ouest. Enfin, la toiture plate de la nouvelle construction est entourée d'un mur et pourrait constituer une terrasse pour l'appartement des combles, après réalisation d'une lucarne abritant une porte-fenêtre (cette lucarne est figurée en rouge sur les plans dont il est question ci-dessous).
D. La municipalité a exigé des propriétaires qu'ils fournissent des plans décrivant les modifications apportées au projet initial, y compris un plan de géomètre. La fourniture de nouveaux plans a fait l'objet d'un échange de courriels entre le greffe de la commune, le bureau technique C.________, chargé de vérifier la conformité des modifications avec les règlements applicables, et l'architecte des propriétaires, les documents fournis n'étant pas tous complets. Les plans finalement produits sont peu soignés (les parties démolies et nouvelles ont été grossièrement surlignées au stabilo). Il en ressort notamment que le 1er étage de la partie nouvelle est désigné comme "bureau" et qu'une lucarne abritant une porte-fenêtre permet un accès à la toiture plate de la partie nouvelle depuis l'appartement des combles existant. Il n'y a pas eu de nouvelle mise à l'enquête publique.
E. Le 14 octobre 2016, la municipalité a écrit ce qui suit à A.________ et B.________ :
"Lors de sa dernière séance du 10 octobre, la Municipalité a pris connaissance du rapport d'C.________ reçu le 4 octobre dernier, qui relève encore un certain nombre de non conformités suite aux plans déposés.
Ce document vous a été remis le 5 octobre en mains propres lors de votre venue à notre administration, en vous priant de le faire suivre à votre architecte. A cette occasion, il vous a également été signifié que vous n'aviez toujours pas l'autorisation de procéder à la peinture de votre bâtiment, au vu des non-conformités constatées, comme mentionné dans un courriel à votre attention du 1er septembre 2016. Il semblerait cependant que vous ayez déjà procédé à ces travaux.
Notre responsable du Contrôle des habitants nous a informés avoir enregistré l'inscription de nouveaux locataires dans le bâtiment concerné. Nous vous rappelons qu'en l'état vos logements ne sont pas habitables, car non conformes aux plans déposés. De plus, vous n'êtes pas en possession d'un permis d'habiter.
Dès lors, notre autorité vous ordonne de stopper immédiatement tous travaux sur la parcelle no ******** sis à Perroy. De plus, elle vous prie de bien vouloir vous présenter, accompagné de votre architecte qui nous lit en copie, le lundi 24 octobre 2016 à 19h00, en salle de Municipalité (...)."
Le document émanant de C.________ à laquelle la lettre de la municipalité se réfère est un document intitulé "1225-41 Commune de Perroy – Vérifications demandes d'autorisations" de 9 pages commentant point par point la conformité des travaux avec les différentes réglementations (fédérales, cantonales et communales) applicables.
F. Le 14 novembre 2016, la municipalité a communiqué la décision suivante aux propriétaires :
"En séance du 31 octobre 2016, la Municipalité a pris les décisions suivantes, pour des raisons d'esthétique, d'harmonie et surtout de sécurité :
- L'agrandissement des ouvertures en façade au niveau du sous-sol sont autorisées, pour autant que les pièces du sous-sol ne soient pas rendues habitables;
- La modification de l'escalier donnant accès au salon de coiffure est autorisée, sous réserve du respect de la norme SIA 358;
- Le nouvel escalier donnant sur le balcon du 1er étage, créant ainsi un accès à l'appartement Ouest depuis l'extérieur n'est pas autorisé et devra être démonté, afin de respecter le plan d'enquête annexé au permis de construire du 12 octobre 2015;
- S'agissant du dernier étage : les plans d'enquête initiaux doivent être respectés. Vous n'êtes dès lors pas autorisés à agrandir la lucarne qui permettrait l'accès au toit de l'agrandissement qui deviendrait ainsi une terrasse;
- Enfin, la Municipalité ne peut accepter la réalisation du toit de cet agrandissement. Cette construction doit impérativement arriver en-dessous du niveau de la corniche. Vous devez ainsi vous conformer au plan initial, annexé au permis de construire.
Partant, la Municipalité vous octroie un délai au 31 janvier 2017 pour réaliser les mises en conformité citées ci-dessus. Vous voudrez bien informer par écrit notre autorité une fois que ces travaux auront été exécutés.
(...)".
G. Par acte du 14 décembre 2016 de leur avocat, A.________ et B.________ ont recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 14 novembre 2016, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les tirets 3 à 5 sont modifiés de telle sorte que le nouvel escalier donnant sur le balcon du 1er étage, l'agrandissement de la lucarne et la réalisation du toit de l'agrandissement sont autorisés, la décision entreprise étant maintenue pour le surplus. A titre principal toujours, les recourants demandent également qu'une mise à l'enquête publique des modifications du projet annoncé soit ordonnée. Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref, les recourants font grief à la décision de violer leur droit d'être entendus, d'être arbitraire et contraire au principe de la proportionnalité.
Au terme de la réponse de son conseil du 13 février 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
H. Le 28 avril 2017, le tribunal a tenu une audience. Se sont présentés : les recourants personnellement, assistés de l'avocat Alain Dubuis et pour l'autorité intimée, son syndic, D.________, rejoint quelques minutes plus tard par E.________, architecte communale, tous deux assistés de l'avocat Denis Sulliger. On extrait ce qui suit du procès-verbal d'audience, dont une copie a été remise aux parties, qui n'ont pas formulé de remarques à son sujet :
"Le président rappelle que la transformation litigieuse de la villa propriété des recourants se situe en bordure d'une voie CFF, dans la zone artisanale, commerciale et industrielle de la commune et que les travaux autorisés par un permis de construire délivré le 26 octobre 2015 n'ont pas été tout à fait exécutés conformément à l'autorisation délivrée.
Le syndic précise que la municipalité, constatant que l'exécution des travaux n'était pas conforme aux plans, a entendu les propriétaires en séance, puis a communiqué à ceux-ci les modifications du projet initial qui pouvaient ou non être acceptées, ce qui constitue la décision attaquée devant le tribunal. Le recourant ajoute qu'il n'y a pas eu de nouvelle enquête publique.
D'après les recourants, l'état actuel des travaux est figuré sur des plans établis par l'architecte conseil F.________ en février 2016 et corrigés en septembre 2016. Les éléments démolis sont passés au stabilo jaune et les éléments nouveaux au stabilo rose/rouge.
Le président passe en revue les points litigieux avec les parties, étant précisé que la transformation de la villa existante consiste en l'adjonction, en façade ouest, d'une construction cubique comprenant au rez-de-chaussée un salon de coiffure accessible par un petit escalier extérieur au sud et exploité par la fille des recourants ainsi qu'à l'étage une pièce accessible depuis l'ouest par un escalier extérieur. Le tout est coiffé d'une toiture plate aménagée en terrasse destinée à l'appartement situé dans les combles de la villa existante. Les éléments refusés par la municipalité sont :
- l'escalier extérieur ouest (dont la structure en inox est terminée, à l'exception du revêtement des marches), qui constitue le seul accès à une pièce nouvellement créée au 1er étage. Pour les recourants, il s'agit d'un bureau avec un accès indépendant. Le recourant, actif dans le domaine de la construction, dit qu'il pourrait un jour l'utiliser comme bureau pour son entreprise, actuellement sise à Lavigny, où les recourants sont également domiciliés. Les appartements situés dans la villa existante sont actuellement loués. La municipalité refuse cet escalier au motif qu'il est inesthétique. Ses représentants craignent au demeurant que la pièce nouvellement créée ne soit en réalité un logement supplémentaire, que la réglementation communale interdit. L'escalier ne serait en outre pas assez large en application de la norme SIA 500, applicable d'après l'architecte de la commune, ce que les recourants contestent, invoquant une exception en matière de normes de protection contre les incendies;
- la terrasse qui coiffe le tout et une lucarne en forme de porte-fenêtre qui servirait d'accès depuis l'appartement situé dans les combles de la villa existante. La transformation de la lucarne n'a pas été réalisée, au contraire de la terrasse, bordée sur trois faces d'un mur en béton, exécutée trop haut selon les représentants de la municipalité. Ces derniers expliquent également qu'ils ne veulent pas d'une terrasse à cet endroit, y voyant une aggravation de l'atteinte à la réglementation (la terrasse augmenterait l'habitabilité d'un logement qui n'est pas un appartement de fonction).
Interpellé, le syndic confirme que la parcelle des recourants est bordée au nord par une voie CFF, au sud par des locaux servant à une activité viticole et à l'ouest comme à l'est par des habitations. A la question de savoir si les propriétaires situés à l'ouest de la parcelle litigieuse se sont plaints de la création d'une terrasse, les représentants de la municipalité répondent qu'ils n'ont pas reçu de plainte formelle à ce sujet mais que les intéressés les ont tout de même interpellés pour savoir ce qui se passait au moment de la construction.
L'audience est suspendue à 10h00.
Elle est reprise à 10h10, en présence des mêmes parties pour l'inspection locale.
L'inspection locale débute au sud, au pied de la transformation litigieuse. Le tribunal constate qu'au rez-de-chaussée, accessible par un escalier extérieur autorisé au sud, un salon de coiffure est exploité. A l'ouest, il constate que des ouvertures au rez-de-chaussée ont été créées. Les représentants de la municipalité rappellent qu'elles ont été autorisées pour permettre la création, en sous-sol d'une salle de sport.
Le tribunal gravit ensuite l'escalier extérieur ouest litigieux qui permet de se rendre au premier étage. A l'intérieur, le volume de surface rectangulaire allongé dans l'axe nord-sud est séparé en deux par une cloison orientée dans l'axe est-ouest (non figurée sur les plans), interrompue à son extrémité ouest pour laisser un large passage entre les deux pièces. Le plafond est percé de logements pour des spots lumineux.
Dans l'angle nord-est, des cloisons délimitent la salle de bains (apparemment à l'endroit prévu par les plans) où sont visibles les emplacements des appareils (douche, WC, lavabo).
Le reste du mur nord est percé d'une fenêtre. Au sol sont présents les arrivées d'eau chaude et froide et un écoulement. Au sommet du mur est visible une prise d'extraction d'air avec un clapet. Des inscriptions manuscrites désignent l'emplacement pour un évier, un four et un frigo.
Les représentants de la municipalité sont d'avis que les recourants, contrairement à ce qu'ils prétendent, ne veulent pas aménager un bureau doté d'une cuisinette mais créer un nouveau logement équipé d'une vraie cuisine. Le recourant montre encore une vidéo filmée au moyen d'un drône qui montre depuis le ciel la terrasse litigieuse. Le recourant pointe l'endroit où l'accès à la terrasse est prévu depuis l'appartement situé dans les combles de la villa existante. A l'heure actuelle, il n'a pas été réalisé.
Les recourants indiquent encore que si c'est justifié, ils élargiront l'escalier extérieur à 1 m. 20."
I. Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants développent longuement, sous l'angle du droit d'être entendu, les exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation des décisions administratives.
Il est exact que la motivation de la décision municipale attaquée est sommaire. La municipalité semble s'être contentée, du moins sur certains points, d'exiger d'emblée que la construction réalisée soit modifiée "afin de respecter le plan d'enquête" alors qu'en réalité, lorsqu'il apparaît que des travaux n'ont pas été réalisés conformément au permis de construire et aux plans correspondants, il appartient à la municipalité d'examiner si les travaux exécutés peuvent être autorisés.
L'instruction a toutefois montré en l'espèce que cet examen bute sur d'autres difficultés tenant à la discordance entre les plans (de mauvaise qualité) présentés par les recourants et la réalité des travaux déjà réalisés.
2. a) Selon l'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les travaux de construction doivent être annoncés à la municipalité et ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière (art. 103 al. 4 LATC). Avant de délivrer le permis, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou en voie d’élaboration (art. 104 al. 1 LATC). Cet examen intervient sur la base du dossier d'enquête.
Comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le rappeler, la forme de la demande de permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 ss du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; arrêts AC.2008.0143 du 2 septembre 2008 et les réf. citées). Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, l'art. 69 al. 1 RLATC prévoit que la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et une série de pièces énumérées ensuite. Sont notamment exigés : un plan de situation extrait du plan cadastral, les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les locaux, les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé, les dessins de toutes les façades, les plans des aménagements extérieurs, pour les transformations, agrandissements, surélévations d'immeubles, les indications teintées en grise de l'état ancien, en jaune, de la démolition et, en rouge, de l'ouvrage projeté (art. 69 al. 1 ch. 1, 2, 3, 4, 8 et 9 RLATC). Le règlement sur les constructions de la commune ne contient pas de prescriptions plus sévères en ce qui concerne la zone artisanale, commerciale et industrielle où se situe la parcelle litigieuse.
b) L'art. 109 al.1 LATC prévoit qu'une demande de permis doit être mise à l'enquête publique par la municipalité pendant 30 jours. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 3 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 et les arrêts cités). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (arrêt AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 et les réf. citées).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent dans ce cadre de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b RLATC; en cas de modification très importante ou sensible du projet enfin, il faut considérer que le constructeur présente un nouveau projet, soumis à une nouvelle enquête publique (principale) en application de l'art. 109 al. 1 LATC (arrêt AC.2016.0147 du 22 novembre 2016 et les réf. citées).
S'agissant spécifiquement de l'enquête complémentaire, l'art. 72b RLATC prévoit qu'une telle enquête doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1). Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). La procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits (al. 3).
Selon la jurisprudence cantonale (rappelée par exemple dans l'arrêt AC.2013.412 précité), les irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions.
c) Il n'est pas contesté que les recourants ont exécuté d'autres travaux que ceux qui ont été autorisés par le permis de construire du 26 octobre 2015. A la demande de la municipalité intimée, ces derniers ont déposé des plans censés représenter les modifications apportées au projet autorisé. Figurent ainsi au dossier de l'autorité intimée, en deux exemplaires, un plan de situation établi le 3 juin 2016 par un géomètre officiel, les plans et coupe de l'agrandissement querellé, établis en février 2016 par l'architecte des recourants ainsi que le plan des façades du bâtiment existant et de l'agrandissement litigieux qui a été établi en février 2016 et corrigés en septembre 2016 par l'architecte des constructeurs. Lors de l'audience, le tribunal a cependant constaté qu'au premier étage le volume de surface rectangulaire allongé dans l'axe nord-sud était séparé en deux par une cloison orientée dans l'axe est-ouest (non figuré sur les plans), interrompue à son extrémité ouest pour laisser un large passage entre les deux pièces. Il a constaté que dans l'angle nord-est des cloisons délimitaient la salle de bains (apparemment à l'endroit prévu par les plans) où étaient visibles les emplacements des appareils (douche, WC, lavabo). Le reste du mur nord était percé d'une fenêtre. Au sol étaient présents les arrivées d'eau chaude et froide et un écoulement. Au sommet du mur était visible une prise d'extraction d'air avec un clapet et des inscriptions manuscrites désignaient l'emplacement pour un évier, un four et un frigo. Il découle de ces constatations que les plans au dossier, qui suggèrent une affectation de bureau, ne reflètent pas la situation concrète. A première vue, les recourants ont plutôt aménagé un logement de deux pièces qu'un bureau tel que figuré sur les derniers plans. Il s'ensuit que les recourants ont contrevenu à l'obligation qui leur était faite d'accompagner leur demande de permis de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés. Partant, les plans nécessitent d'être corrigés.
Une fois les plans corrigés de manière à ce qu'ils concrétisent la volonté réelle des recourants, il s'impose d'organiser une nouvelle enquête publique. Il est en effet établi que les modifications du projet initial n'ont fait l'objet d'aucune mise à l'enquête. Or, les travaux réalisés par les recourants en contradiction avec le projet initialement autorisé ne peuvent en aucun cas être qualifiées de minime importance. Impliquant la création d'une salle de sports en sous-sol avec des ouvertures côté ouest, de deux escaliers extérieurs : au sud pour accéder au salon de coiffure et à l'ouest pour accéder au 1er étage, d'un logement au 1er étage au lieu d'un bureau et d'un toit plat entouré d'un mur qui pourrait constituer une terrasse pour l'appartement des combles, laquelle serait accessible au moyen de la réalisation d'une lucarne servant de porte-fenêtre, ils sont tout à fait conséquents. Qui plus est, les aménagements côté ouest sont de nature à porter atteinte aux intérêts des voisins. Or, ces derniers doivent pouvoir être informé sur le projet des recourants par le biais d'une nouvelle enquête publique complète, de manière à pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause. Enfin, une nouvelle enquête permettra à l'autorité intimée d'examiner si les modifications sont conformes aux différentes dispositions légales et réglementaires applicables. En particulier, s'agissant de l'agrandissement d'un bâtiment existant non conforme aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, il conviendra de déterminer s'il ne résulte pas des travaux une atteinte sensible à la destination de la zone et si ceux-ci aggravent ou non l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (art. 80 al. 2 LATC).
Il s'ensuit que la décision de la municipalité intimée, qui autorise une partie des travaux et exige la mise en conformité des travaux qu'elle refuse, doit être annulée sans qu'il soit besoin d'entrer en matière sur les griefs formés par les constructeurs dans leur recours.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Même si la décision attaquée est annulée, il y a lieu de tenir compte du fait qu'elle est intervenue à raison du comportement des recourants qui ont réalisé d'autres travaux que ceux qui avaient été initialement autorisés. En conséquence, il se justifie de mettre à la charge de ces derniers un émolument de justice et des dépens réduits en faveur de la commune, puisque celle-ci a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Perroy du 14 novembre 2016 est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour qu'elle agisse dans le sens des considérants.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. A.________ et B.________ verseront à la commune de Perroy la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2017
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.