TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 octobre 2017

Composition

M. Laurent Merz, président;  M. Gilles Grosjean Giraud, assesseur  et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur ; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

1.

PPE A.________, à ********,

 

2.

A.________, à ********,

 

 

3.

B.________, à ********,

 

 

4.

C.________, à ********,

 

 

5.

D.________, à ********,

 

 

6.

E.________, à ********,

 

 

7.

F.________, à ********,

 

 

8.

G.________, à ********,

 

 

9.

H.________, à ********,

 

 

10.

I.________, à ********,

 

 

11.

J.________, à ********,

 

 

12.

K.________, à ********,

 

 

13.

L.________, à ********,

 

 

14.

M.________, à ********,

tous représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne, 

 

 

15.

N.________, à ********, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, 

 

 

16.

O.________, à ********, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne,

  

Propriétaire

 

COMMUNE DE LAUSANNE, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours PPE A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 17/21 novembre 2016 (extension du collège de l'Eglantine avec création de 6 salles de classe, d'une bibliothèque et d'un APEMS au chemin du Messidor 3, Lausanne, parcelle n° 6252 (CAMAC n° 159592)) - dossier joint: N.________ et consort, AC.2017.0007

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les recourants 1 à 14 sont copropriétaires ou locataires de la propriété par étage (PPE) A.________ à l'avenue de Rumine 34 et 36 à Lausanne (parcelle n° 6289). Les recourants 15 et 16 sont copropriétaires de la parcelle n° 6290 au chemin du Trabandan 3 à Lausanne. Les parcelles des recourants sont sises en zone mixte de forte densité selon le Plan général d'affectation (PGA) de la Ville de Lausanne et son Règlement (RPGA), tous deux en vigueur depuis le 26 juin 2006. Elles sont orientées Nord-Sud avec un dénivelé vers le Sud.

B.                     a) Au Sud de leurs parcelles, juste au-delà du chemin du Trabandan, est située la parcelle ici en question n° 6252 de 5'377 m2 colloquée en partie (3'239 m2) en zone d'utilité publique sur laquelle se trouve une école primaire, respectivement le collège Eglantine, classé en note *4* au recensement architectural cantonal (cf. ég. annexe C au PGA), des préaux, quelques places de stationnement et un certain nombre d'arbres.

La parcelle n° 6252 est à plat des cotés Sud (à la limite des parcelles n° 6253 et 6254) et Ouest (à la limite du chemin de Messidor) et s'abaisse en direction Est vers le chemin du Trabandan et la parcelle n° 6256. Le chemin du Trabandan se trouve au creux qui est formé entre les parcelles situées au Nord et celles situées au Sud de cette voie. Le chemin du Trabandan descend, à voie de circulation en sens unique, en direction Sud-Est. Directement à la limite de la parcelle n° 6252, qui longe le chemin du Trabandan, se trouve en grande partie un mur d'une hauteur d'environ 2.50 m; ce mur longe la route sur tout le secteur en zone d'utilité publique, hormis un accès fermé par un large portail en métal à deux battant pouvant laisser entrer des véhicules à quatre roues. Il n'y a pas de trottoir de ce côté de la route; un trottoir et des places de stationnement ont été aménagés de l'autre côté (côté Nord) de cette route.

Le collège Eglantine a été construit en 1966 avec un toit plat. Au niveau du chemin de Messidor, deux niveaux (rez-de-chaussée et 1er étage) sont visibles. Ils sont implantés sur un socle en béton semi-enterré, abritant une salle de gymnastique, des vestiaires et, dans un entresol, notamment une petite salle de rythmique. Les vitres de la salle de gymnastique, installée à peu près en parallèle au chemin du Trabandan, donnent sur le côté Nord-Est, la façade de la salle étant enterrée des côtés Sud-Ouest et Nord-Ouest. Entre la salle de gymnastique et le chemin du Trabandan se trouve un préau à peu près au niveau de cette rue. Un second préau se trouve en-dessus, au niveau du chemin de Messidor, sur le solde (Sud-Est) du socle en béton de la salle de gymnastique qui n'est pas recouvert par le bâtiment de l'école à deux niveaux. Les façades extérieures du rez-de-chaussée et du 1er étage de l'école ont subi des modifications (revêtement en bois) au début des années 2000. En 2010, quatre salles de classe provisoires ont été installées dans des modules préfabriqués dans le préau entre la salle de gymnastique et le chemin du Trabandan.

A l'Ouest de la zone d'utilité publique se trouve une zone de "Parcs et Espaces de détente" qui représente le solde de la parcelle n° 6252 (sur 2'138 m2). En plus des chemins d'accès à l'école et d'une arborisation, elle contient une petite place de jeux. Ce secteur est en substance à plat.

b) A l'Est de la zone d'utilité publique de la parcelle n° 6252 se trouvent quelques parcelles en zone mixte de faible densité, avec un dénivelé en direction Sud-Est, comme le chemin du Trabandan, ou Sud.

Le quartier est pour le reste essentiellement en zone mixte de forte densité.

Directement au Sud de la zone d'utilité publique et de celle de "Parcs et Espaces de détente" de la parcelle n° 6252 est situé un secteur, un peu plus grand que cette parcelle, soumis à un plan spécial d'affectation (parcelles n° 6253 et 6254). Ce secteur contient en particulier un bâtiment triangulaire (du nom d' "André", première entreprise à être son propriétaire), à toit plat et composé de sept niveaux visibles depuis la parcelle n° 6252, conçu par l'architecte Jean Tschumi vers 1960, classé aujourd'hui en note *2* au recensement architectural cantonal; au Nord de ce bâtiment, en limite de la parcelle litigieuse n° 6252, se trouve un parking privé comptant plusieurs dizaines de places de stationnement non-couvertes.

Les parcelles n° 6253 et 6254 sont du côté Nord à plat, avant de descendre en pente vers le Sud et le Sud-Est, comme le reste des parcelles se trouvant dans cette direction, alors que les parcelles à l'Ouest et au Nord-Ouest sont à plat ou montent légèrement jusqu'à l'avenue Rumine.

La parcelle litigieuse n° 6252 formait à l'origine, jusqu'au début du 20e siècle, avec les parcelles n° 6253 et en partie n° 6254 l'ensemble de la demeure et campagne de l'Eglantine, puis (jusqu'en 1958) du parc de l'Eglantine qui occupait en définitive la petite butte qui se trouve aujourd'hui entre l'avenue de Florimont et le chemin du Trabandan, limitée à l'Ouest par le chemin de Messidor (ancien chemin du Manège). La partie occupée aujourd'hui par l'école et ses préaux se composait en première ligne d'un jardin potager et de petits arbres fruitiers (cf. étude de Matthieu Jaccard du 25 juin 2015, au dossier de la Municipalité de Lausanne [ci-après: la Municipalité]).

c) La Commune de Lausanne a été inscrite à l'inventaire fédéral en 2006 comme objet d'importance nationale, mais n'avait jamais été inventoriée au moyen de la méthode de l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) avant 2015. A l'ISOS, approuvé pour la Commune de Lausanne le 11 septembre 2015 par le Conseil fédéral et entré en vigueur le 1er octobre 2015, la parcelle n° 6252 est aujourd'hui répertoriée ensemble avec les parcelles avoisinantes n° 6253 et 6254 sous le n° XIII (p. 185 de l'inventaire sous forme de livre) en tant que périmètre environnant (PE). Ce secteur contient deux éléments individuels (EI) qui sont classifiés sous les n° XIII.0.1 et XIII.0.2.

Sous le n° XIII.0.1, il est retenu:

"Collège de l'Eglantine, construction de deux niveaux posée sur un socle abritant une salle de gymnastique, toit plat, 1966, assainissement des façades, nouveau revêtement en bois, fin 20e s./déb. 21e s."

Selon les catégories indiquées, cette construction ne fait pas partie d'une catégorie d'inventaire et n'a pas d'objectif de sauvegarde; la qualité spatiale et historico-architecturale ainsi que la signification sont peu évidentes, au contraire du bâtiment "André", répertorié sous le n° XIII.0.2 sur les parcelles voisines n° 6253 et 6254, avec une signification prépondérante et un objectif de sauvegarde "A" qui préconise la sauvegarde intégrale de la substance et l'adoption de mesures de sauvegarde.

Par rapport au périmètre environnant n° XIII, l'ISOS retient ce qui suit:

"Dégagement verdoyant à l'extrémité E [Est] d'un plateau, jardins entourant un bâtiment administratif et le collège de l'Eglantine, espace tampon entre deux secteurs résidentiels de densités différentes"

La catégorie d'inventaire est de "ab". Selon l'ISOS, les qualités spatiale et historico-architecturale sont peu évidentes, tandis que la signification est évidente. L'objectif de sauvegarde est estimé à "a", ce qui préconise pour un périmètre environnant la "sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre" et la "conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l'image du site et la suppression des altérations". Selon l'ISOS, les suggestions générales de sauvegarde suivantes s'appliquent alors:

"- zone non constructible

-  prescriptions strictes pour les constructions dont la destination impose l'implantation

-  prescriptions particulières pour les transformations de constructions anciennes"

Autour de ce périmètre n° XIII se trouve, à l'Est et au Sud, le secteur n° 17 avec l'objectif de sauvegarde "B" qui préconise la sauvegarde de la structure, avec la conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres. A l'Ouest se trouve le secteur 15, au Nord-Ouest le secteur 14 et au Nord et Nord-Est le secteur 18, tous les trois avec l'objectif de sauvegarde "A" qui préconise la sauvegarde de la substance avec la conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site et de tous les espaces libres et la suppression des interventions parasites. Les constructions des recourants se trouvent dans le secteur 18.

Selon l'ISOS, dans un périmètre avec objectif de sauvegarde "B", les recommandations générales sont de prévoir, d'une part, la démolition de constructions anciennes uniquement à titre exceptionnel et, d'autre part, des prescriptions particulières en cas d'intervention et lors de l'intégration de constructions nouvelles. Dans un périmètre avec objectif de sauvegarde "A", les recommandations vont, d'une part, vers l'interdiction de démolitions et de constructions nouvelles et, d'autre part, vers des descriptions détaillées en cas d'intervention.

d) Au recensement des parcs et jardins historiques du canton et de la commune de Lausanne, reprise dans l'ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), la parcelle n° 6252 n'est pas répertoriée, pas davantage que les parcelles des recourants, au contraire des parcelles voisines, déjà mentionnées, n° 6259 à l'Est et
n° 6253 et 6254 au Sud de la parcelle n° 6252. Les parcelles n° 6253, 6254 et 6259 ont reçu, sur une échelle de *1* à *4* (*1* étant la meilleure note), la note *3* (cf. annexe 3 au PGA); la dernière de ces parcelles est décrite comme jardin paysager et les deux autres comme espace vert d'un bâtiment administratif avec la mention de "bon exemple de construction intégrée dans un parc existant".

C.                     La ville de Lausanne veut agrandir le collège d'Eglantine sur la parcelle
n° 6252. Elle a mis à l'enquête publique du 29 mars 2016 au 28 avril 2016 un projet de construction sur cinq niveaux avec toit plat directement au Nord du bâtiment scolaire existant. La nouvelle construction est censée contenir une structure d'Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) de 48 places (au niveau inférieur Trabandan), une bibliothèque avec salle de lecture (au rez-de-chaussée, niveau Messidor) et six salles de classe (deux à l'entresol, c'est-à-dire entre les niveaux Trabandan et Messidor, deux au 1er étage et deux au second et dernier étage).

Les recourants ont déposé, dans le courant du mois d'avril 2016, des oppositions contre ce projet. En plus d'autres griefs, ils ont notamment fait valoir un manque d'intégration du projet.

Entre le 23 mai 2016 et le 13 octobre 2016, le projet a fait l'objet de cinq synthèses de la Centrale (cantonale) en matière d'autorisations de construire (CAMAC), des 23 mai, 4 août, 12 septembre, 21 septembre et 13 octobre 2016.

D.                     La Municipalité a levé les oppositions par décisions du 17 novembre 2016, communiquées par envoi du 21 novembre suivant. En même temps, elle a délivré le permis de construire. Celui-ci a été rendu "sur la base des plans soumis à l'enquête publique modifiés par ceux reçus le 25 juillet 2016 ainsi que sur la base des déterminations cantonales mentionnées dans la synthèse de la Centrale des autorisations spéciales (CAMAC) du 23 mai 2016 ". Le permis de construire contient également l'autorisation d'abattre, sans compensation, un bouleau (35 cm de diamètre), quatre charmilles (20 à 35 cm de diamètre) un faux acacia (3t. 10-15 cm de diamètre) et un merisier (30 cm de diamètre). Les plans indiquent en outre l'abattage de 3 platanes (deux de 20 cm de diamètre et un de 15 cm de diamètre) et d'un arbre de Judée (20 cm de diamètre).

Dans ses décisions de levée des oppositions de cinq à six pages (à petit caractère et interligne simple), la Municipalité s'est en particulier prononcée sur l'abattage d'arbres, le non-profilement du projet par gabarits, les éventuelles nuisances dues au comportement des écoliers et aux odeurs de l'APEMS et l'éclairage naturel des salles de classes. Pour le reste, elle a exposé, de manière identique dans toutes ses décisions de levée des oppositions, en particulier ce qui suit (p. 4/5):

"Du point de vue du recensement architectural du Canton de Vaud, le collège de l'Eglantine a reçu une note *4*. Il s'insère dans un contexte bâti avec une majorité d'immeubles recensés allant de la note *4* à la note *2* et son site environnant présente une grande qualité paysagère. Le principe même d'une nouvelle construction comme extension du collège existant n'est pas en soi de nature à porter atteinte à son intérêt patrimonial, qui est relativement faible, puisque son image extérieure a subi de nombreuses transformations au fil des années.

La nouvelle construction tient compte de l'environnement paysager du site. En effet, elle a le mérite de s'insérer dans la cour basse contre le mur de soutènement dans la continuité du socle existant du collège. Le choix de son implantation et les décrochements envisagés qui séquencent la longueur des façades permettent ainsi de manière perceptible de diminuer et d'alléger son volume. Son échelle est définie par la recherche d'une emprise au sol minimum afin de garantir la meilleure intégration qu'il soit. Le projet est ainsi plus compact. Depuis le parc, le gabarit de l'extension est proche de la hauteur du pavillon de l'école. Le couvert projeté crée un lien avec la frondaison des arbres du parc.

D'un point de vue paysager, l'enjeu du projet est de retrouver une continuité paysagère entre les fragments composant la propriété de l'Eglantine. Une des opportunités du projet est d'introduire une liaison entre le niveau du parc et le niveau Trabandan dans le but de proposer une relation piétonne avec le bâtiment scolaire de Florimont, sur les traces du mur de vigne de l'ancienne campagne de l'Eglantine. Ce paysage réintroduit l'idée de la pente douce et reprend l'ancienne topographie d'avant 1967, date de construction du collège. Le projet instaure une nouvelle relation avec le chemin de Trabandan et remet en valeur son caractère de chemin creux bordé d'un mur. Le pin sylvestre est conservé et la nouvelle toiture sera recouverte d'une végétation extensive.

La matérialité de l'enveloppe est en ardoise de façade en ciment teinté. Elle crée ainsi un dialogue avec l'histoire du pavillon existant en regard de la matérialité d'origine et le socle du collège. L'ardoise travaillée en diverses tonalités compose un treillage avec de légères modulations entre les différentes facettes des volumes et réinterprète une architecture du jardin qui s'intègre parfaitement à son environnement. Dès lors, avec le projet présenté à l'enquête publique, la Municipalité estime que la nouvelle construction respecte les articles 86 LATC et 69 RPGA.

Au vu des oppositions soulevées à l'enquête publique, considérant ce qui précède, la Municipalité a procédé à une pesée d'intérêts entre la conservation des qualités paysagères du site - dont elle a pleinement conscience - et l'intérêt public à la construction d'une extension du collège de l'Eglantine qui se traduit par la réalisation de six salles de classes, d'un APEMS de 48 places et d'une bibliothèque.

Après mûre réflexion, l'augmentation projetée du nombre d'enfants, scolarisés ou sollicitant un accueil adéquat de jour, a conduit la Municipalité [à] donn[er] la priorité au projet de nouvelle construction pour les besoins scolaires communaux. En effet, fournir un cadre approprié à l'instruction publique obligatoire en planifiant et en mettant à disposition des établissements scolaires les locaux, installations, espaces et équipements nécessaires à l'accomplissement de leur mission relève d'une compétence et d'une responsabilité communale. Par ailleurs, pour les motifs architecturaux précédemment évoqués, l'aspect architectural du projet est jugé totalement satisfaisant et s'intègre entièrement à son environnement en ne compromettant pas le caractère du site."

E.                     a) Par acte de leur mandataire du 22 décembre 2016, les recourants 1 à 14 ont interjeté ensemble un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant en substance à l'annulation des décisions permettant la réalisation du projet litigieux (cause AC.2016.0450).

b) Les recourants 15 et 16 en ont fait de même par acte de leur mandataire du 5 janvier 2017 (cause AC.2017.0007).

c) Les recourants 1 à 16 ont notamment requis une inspection locale et les recourants 15 et 16, en outre, la pose de gabarits à cette occasion.

d) Les deux causes ont été jointes par ordonnance du 2 février 2017 sous la référence AC.2016.0450. Par la même occasion, le juge instructeur a requis la réponse aux recours et le dossier complet de la Municipalité.

F.                     Par réponse du 15 mars 2017, la Municipalité a transmis son dossier et conclu au rejet des recours.

Les parties ont maintenu leurs positions respectives par répliques du 28 avril 2017 et duplique du 15 mai 2017. Les recourants 15 et 16 ont demandé à ce que soient entendus différents spécialistes et services de l'administration.

G.                    Par acte du 18 mai 2017 et à la suite de l'avis du juge instructeur du jour précédent, la Municipalité a complété le dossier qu'elle avait produit en transmettant deux procédés photogrammétriques ainsi que l'avis du 30 juin 2016 de la Déléguée à la protection du patrimoine bâti, intégrée au Service (communal) d'urbanisme, et celui du 14 juillet 2016 de son Service d'architecture.

La Déléguée communale à la protection du patrimoine bâti a formulé son préavis comme suit:

"Le projet d'extension du collège de l'Eglantine prend place dans un site présentant une importance paysagère remarquable. En effet, l'ISOS - Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse - définit un "périmètre environnant" qui est limité, dans le sens des aiguilles de la montre, par le chemin du Trabandan, la limite sud-est /est des parcelles 6252 et 6253, une portion de l'avenue de Florimont et le chemin de Messidor; un objectif de sauvegarde "a" lui a été attribué, avec pour description: Dégagement verdoyant à l'extrémité E [Est] d'un plateau, jardins entourant un bâtiment administratif et le collège de l'Eglantine, espace tampon entre deux secteurs résidentiels de densités différentes.

Du point de vue du recensement architectural du canton de Vaud, nous observons que le collège de l'Eglantine est situé dans un contexte bâti où, à quelques exceptions près - soit ch. de Messidor 4, ch. du Trabandan 3 et 14 - tous les bâtiments ont reçu une note s'échelonnant de *4* (bien intégré) à *2* (monument d'importance régionale pour l'immeuble dit "André"), avec une majorité d'immeubles recensés avec une note *3* signalant des objets d'intérêt local.

Nous considérons que le principe d'une extension du collège de l'Eglantine existant n'est pas de nature à porter atteinte à son intérêt patrimonial relativement faible en raison de l'importante transformation de son image extérieure.

En revanche, l'insertion dans ce site du projet qui nous a été présenté, avec une extension qui domine le bâtiment existant d'un niveau et s'affiche du côté sud-est avec une façade de 4 niveaux sur rez nous paraît peu compatible avec sa qualité paysagère. L'image architecturale simple, qui affiche la fonction de ce bâtiment par la répétition des baies, pourrait trouver sa place et dialoguer avec le bâtiment existant. En revanche, le traitement des façades, évoqué sur les plans par un bardage, ne nous paraît pas en adéquation avec le contexte paysager, tant végétal qu'architectural, au sens du quartier de l'Eglantine et de Rumine / Trabandan qui le surplombe, et présente une identité urbaine et architecturale forte. Au surplus, le traitement de la toiture, ou 5e façade, ne présente pas les qualités que l'on est en droit d'attendre dans ce site. Le rapport au chemin du Trabandan qui présente encore à ce jour le caractère d'un cheminement ancien sera fortement modifié par la haute façade qui le bordera et le surplombera.

En conclusion, nous considérons que la valeur paysagère du site mérite d'être mieux prise en compte et nous formulons un préavis défavorable au projet présenté.

Nous estimons toutefois qu'un projet modifié, adapté à un programme moins lourd, permettrait de diminuer la volumétrie du bâtiment et d'améliorer son insertion dans le site. Le traitement de son enveloppe devrait être envisagé dans sa matérialité, en tenant davantage compte de l'identité architecturale de ce quartier. La 5e façade, avec ses installations techniques, serait traitée de manière plus qualitative."

Quant au Service d'architecture, il a émis un préavis positif au projet d'extension. Après avoir exposé son appréciation par des explications qui ont été reprises intégralement dans les décisions de levée des oppositions (cf. let. D supra, en particulier les 2e et 3e paragraphes cités ainsi que la première partie du 4e paragraphe cité), il a conclu que le projet "s'intègre finement dans les différentes strates qui composent le site, réinterprète, s'adapte et finalement affirme son identité tout en dialoguant avec l'histoire et son environnement".

La production des documents précités a provoqué un échange d'écritures entre le 22 mai et le 12 juin 2017 (recourants 1 à 12 et 14 par mémoires des 1er et 12 juin; recourants 15 et 16 par mémoires des 22 mai, 31 mai et 6 juin; Municipalité par mémoires des 30 mai, 2 juin et 8 juin).

H.                     Par écriture du 22 mai 2017, le recourant 13 a déclaré se retirer de la procédure de recours.

I.                       Par ordonnance du 12 juin 2017, le juge instructeur a requis la pose de deux ballons à la place de gabarits pour l'inspection locale.

J.                      Interpellé, le Service cantonal Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) s'est prononcé, dans le délai prolongé à sa demande, par écriture du 15 juin 2017. Il a conclu que le projet en question n'était pas de nature à porter atteinte à l'immeuble "André" érigé sur les parcelles n° 6253 et 6254 et classé en note *2* au recensement architectural (cf. let. B/b supra), tout en relevant que le gabarit du projet était relativement imposant compte tenu des qualités du contexte bâti et paysager environnant, dont la prise en compte était de compétence communale.

K.                     Une inspection locale a eu lieu le 30 juin 2017, dont le procès-verbal a été transmis aux parties le 6 juillet suivant et au sujet duquel un délai leur a été imparti pour se déterminer. Lors de l'inspection suivie d'une audience, les recourants ont renoncé à persévérer dans leurs griefs relatifs à la pose de gabarits, la hauteur des façades, l'équipement, les substances et préparations dangereuses, la salubrité et l'éclairage. Le Tribunal a procédé à 41 photographies, dont sept d'une maquette du projet qui a été présentée par la Municipalité lors de l'inspection. Les photographies ont été versées au dossier, les parties ayant obtenu la possibilité de les visionner.

L.                      Le 3 juillet 2017, la Municipalité a transmis une copie d'une convention conclue les 23 et 30 juillet 2010 entre l'Etat de Vaud, représenté par son Département des infrastructures, et la Ville de Lausanne "relative à la coordination et à la répartition des tâches en matière de préavis et d'autorisations concernant le patrimoine bâti".

M.                    Par la suite, la Municipalité s'est prononcée par écritures des 14, 18, 28 août et 6 septembre 2017, les recourants 1 à 12 et 14 par mémoires des 14 et 15 août et
1er septembre 2017 et les recourants 15 et 16 par écritures des 17 et 21 août 2017. Les recourants 1 à 12 et 14 ayant fait, dans leur mémoire du 14 août 2017, la remarque que l'intimée n'avait pas répondu à la question de savoir si l'accès depuis le chemin du Trabandan correspondait aux exigences pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers, l'intimée a produit le 28 août 2017 un courrier du chef communal de la police du feu du 22 août 2017 confirmant, après examen sur place, que l'accès était garanti.

N.                     Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.

Considérant en droit

1.                      a) Les actes de recours ont été déposés dans le délai légal et les formes prévues par la loi (cf. art. 79, 95, 96 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a pas de motifs de remettre en question la qualité pour agir au sens de l'art. 75 LPA-VD des recourants 2 à 15 qui en tant que propriétaires ou locataires de parcelles, respectivement de logements dans le proche voisinage du projet litigieux ont tous déposé en temps utile des oppositions contre le projet querellé (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.2; 133 II 409 consid. 1.3; 121 II 171
consid. 2b). Le voisin peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit; est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 138 II 191 consid. 5.2). Le voisin ne saurait en revanche se prévaloir uniquement de l'intérêt général à l'application correcte du droit, sans obtenir un avantage en cas d'admission du recours (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3).

b) On pourrait se demander si la recourante 1, donc la PPE en tant que telle, est légitimée à agir en l'espèce. Selon l'art. 712t CC, l'administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration commune et entrent dans ses attributions légales (al. 1). Sauf en procédure sommaire, il ne peut agir en justice sans autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels l'autorisation peut être demandée ultérieurement (al. 2).

Cette dernière exigence tend à éviter que l'administrateur n'engage un procès susceptible d'entraîner des frais élevés et de compromettre les relations des copropriétaires entre eux ou avec le voisinage sans leur consentement (ATF 114 II 310 consid. 2a; TF 1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 1.2 et la référence au message; Amédéo Wermelinger, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, tome IV 1c, 2010, n. 45 ad art. 712t CC; Meier-Hayoz/Rey, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 1988, n. 39 ad art. 712t CC et les références). L'autorisation doit ainsi faire l'objet d'une décision de la communauté des propriétaires d'étages (TF 5A_364/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2.1; cf. ég. ATF 114 II 310 consid. 2).

L'administrateur de la recourante 1 n'a ni prétendu, ni démontré l'existence d'une telle autorisation. Vu qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours de plusieurs membres de cette PPE qui ont, de plus, le même mandataire que cette dernière, il peut être renoncé à demander l'autorisation requise de sorte que la question de la légitimation à recourir de la PPE peut demeurer indécise.

2.                      a) Les recourants 15 et 16 critiquent (avec renvoi aux arrêts CDAP AC.2014.0164 du 30 décembre 2014 consid. 4 et AC.2013.0174 du 13 août 2013
consid. 1d) le fait que les décisions, voire les synthèses CAMAC, ne contiennent aucun préavis du SIPAL, alors que le projet est susceptible de porter atteinte à l'environnement bâti, ce qui doit à leur sens mener à l'annulation du permis de construire. Ils invoquent les art. 104 et 120 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), cette dernière disposition se rapportant aux autorisations spéciales et à son al. 1 let. c notamment concernant les constructions "susceptibles de porter préjudice à l'environnement".

Les recourants critiquent en outre le fait que les décisions attaquées ne mentionnent pas le préavis négatif de la Déléguée à la protection du patrimoine bâti du 30 juin 2016, ni son contenu, ni l'ISOS et en particulier pas l'objectif de sauvegarde "a" qui y est prévu sous le n° XIII, ni les recommandations dont il doit en conséquence être tenu compte. Dans cette mesure, ils font valoir un défaut de motivation des décisions attaquées et ainsi une violation de leur droit d'être entendus.

b) L'intimée renvoie, d'une part, à la convention conclue les 23 et 30 juillet 2010 entre l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne relative à la coordination et à la répartition des tâches en matière de préavis et d'autorisations concernant le patrimoine bâti. Aux termes du ch. 1 ("préambule") de cette convention, la Commune de Lausanne dispose d'un Délégué communal à la protection du patrimoine bâti; celui-ci fournit à la Municipalité un préavis au sens de l'art. 73 RPGA (pour le texte intégral de cette disposition du RPGA cf. consid. 4b in fine infra) sur tous les travaux concernant les bâtiments, les objets, les sites et les ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins d'intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis. Toujours aux termes du préambule de la convention, celle-ci est destinée à éviter, pour les objets recensés placés sous protection générale (note *3*), un double examen, d'une part par le Délégué communal, d'autre part par le Conservateur cantonal.

L'intimée fait d'autre part valoir qu'elle a procédé notamment à un examen sous l'angle de l'esthétique et de son intégration, en tenant aussi compte de l'environnement du projet. Elle indique avoir pris en considération tous les avis au dossier administratif. Les décisions attaquées citent par ailleurs des extraits du préavis de la Déléguée à la protection du patrimoine bâti du 30 juin 2016, ce qui prouve que son avis n'a pas été écarté. Pour le reste, rien n'est à son sens subsidiaire à l'ISOS.

c) Si les synthèses CAMAC pourraient en partie laisser entendre que le SIPAL s'est prononcé sur le projet, il ressort néanmoins des explications faites lors de l'audience du 30 juin 2017 que la section Monuments et site du SIPAL n'a pas été consultée, qu'elle ne s'est pas non plus prononcée spontanément et que l'intimée a estimé que sa consultation n'était pas nécessaire (cf. p. 4 et 5 du procès-verbal de l'audience). L'intimée l'a admis.

La Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever qu'on pouvait se demander si la convention précitée (au consid. 2b) avait pour effet d'empêcher le SIPAL d'empiéter sur la compétence de la Déléguée communale au patrimoine bâti ou s'il ne fallait pas, au contraire, mettre en doute la validité de la convention pour le motif que les autorités ne peuvent pas convenir entre elles de modifier la répartition des compétences organisées par le législateur (CDAP AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 5 in fine). La Cour de céans a laissé la question ouverte ce qui peut également s'appliquer au cas d'espèce, vu ce qui suit.

Il apparaît en tout cas critiquable que l'intimée n'ait pas informé le SIPAL, respectivement le Département cantonal compétent, conformément au chiffre 2 et au dernier paragraphe du chiffre 3 de la convention précitée. Selon ledit chiffre 2, le Conservateur cantonal reste compétent pour traiter des dossiers de travaux concernant des objets évalués en notes *1* et *2*, respectivement les objets "sous protection spéciale". Selon le dernier paragraphe du chiffre 3 qui concerne les objets "sous protection générale", la Municipalité communique le préavis de son Délégué à la protection du patrimoine bâti et sa propre détermination au Département cantonal, si elle ne suit pas l'avis de son Délégué, ce qui était le cas en l'espèce, puisque cette dernière avait rendu un préavis défavorable au projet litigieux.

Certes, le projet ne touche pas directement un objet évalué en note *1* ou *2*; mais sur deux parcelles directement voisines (n° 6253 et 6254; cf. let. B/b et B/c supra) se trouve un objet évalué en note *2* qui peut être concerné par le projet litigieux.

De plus, le ch. 3 de la convention se réfère selon son texte aux objets sous protection générale, voire aux "objets évalués en note *3* au recensement architectural du Canton de Vaud". La parcelle n° 6252 ne contient pas d'objet évalué en note *3*, mais uniquement le collège actuel évalué en note *4*. L'idée de la convention précitée n'était toutefois pas d'exclure toute intervention de l'autorité cantonale compétente dans le domaine de la protection du patrimoine bâti, mais bien plutôt d'éviter des doublons puisque la ville de Lausanne possède également un Délégué dans ce domaine. Selon le raisonnement de la convention, si la Municipalité suit l'avis de son Délégué, il n'est pas nécessaire d'avertir l'autorité cantonale. Si elle ne le suit pas, l'autorité cantonale doit avoir la possibilité d'intervenir, raison pour laquelle la Municipalité doit l'informer. Cela ne se limite pas aux objets évalués en note *3*, mais aussi à d'autres situations où les autorités de protection du patrimoine bâti doivent être consultées, comme c'est le cas en l'espèce. Sans l'information nécessaire, le SIPAL ou le Département cantonal compétent ne peuvent pas intervenir efficacement et, le cas échéant, par exemple déposer un recours contre l'octroi d'un permis de construire (pour leur droit de recours, cf. art. 104a LATC; CDAP AC.2010.0191 du 22 février 2011 consid. 1 et AC.2010.0127 du 6 janvier 2011 consid. 1).

d) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., art. 27 al. 2 Cst-VD et art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu comprend notamment, pour le juge et l'autorité, l'obligation de motiver leur décision (cf. art. 27 al. 2 Cst-VD et art. 42 let. c LPA-VD ainsi que les ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3 et les références). Selon l'art. 42 let. e LPA-VD, la décision indique les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. Cette obligation de motiver remplit diverses fonctions. En la respectant, l’intéressé pourra mieux comprendre la décision et voir si et comment les arguments qu’il a formulés ont été retenus, respectivement pourquoi ils ont été considérés comme n’étant pas déterminants; il pourra ainsi, en principe, mieux accepter la décision rendue, voire mieux apprécier les chances de succès d’un éventuel recours; de la sorte, il sera aussi plus enclin à renoncer, le cas échéant, à interjeter un recours. Grâce à cela, peuvent être évitées des procédures de recours longues et coûteuses pour toutes les parties. En cas de recours, l’intéressé pourra (et devra) aussi formuler de manière plus précise ses griefs et une procédure sera menée à terme plus rapidement, puisque notamment moins d’échanges d’écritures seront nécessaires et puisque l’instruction par les autorités aura éventuellement été plus complète. Le contrôle de la décision par l’instance de recours sera également facilité. Par le devoir de motiver, l’autorité exercera, de plus, un autocontrôle qui lui permettra de reconnaître si elle a tenu compte des éléments déterminants ou si elle s'est inspirée de considérations inadéquates; elle évitera de rendre des décisions mal comprises, voire mal acceptées. Grâce au devoir de motivation, la sécurité du droit est finalement mieux garantie, puisque le raisonnement des autorités devient plus intelligible et prévisible, également pour de futurs cas (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.3; 112 Ia 107 consid. 2b; Lorenz Kneubühler, Die Begründungspflicht, Berne 1998, p. 94 ss; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berne 2000, p. 400 s.; Hans-Jakob Mosimann, Entscheidbegründung, Zurich 2013, n. 33 ss).

Dans cette mesure, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Certes, l’autorité n'a en principe pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2 et les références). Les exigences exactes à la motivation varient selon les circonstances (cf. ATF 133 I 270 consid. 3; 129 I 232 consid. 3.3; 112 Ia 107 consid. 2b; Kneubühler, op. cit., p. 124). Ce qui doit faire partie de la motivation dépend notamment de la portée de la décision à rendre, de la précision et pertinence d’éventuels griefs ou arguments formulés par les parties, de la marge d’appréciation des autorités et de la question de savoir si celles-ci procèdent à un nouveau contrôle sans frais ensuite d’une éventuelle réclamation (p. ex. en procédure de taxation fiscale).

L'art. 43 LPA-VD se conforme à ces principes lorsqu'il permet à l'autorité de se limiter à une motivation sommaire pour les cas d'urgence (al. 2) et autorise une motivation "sommaire et standardisée" lorsqu'un grand nombre de décisions de même type sont rendues et qu'elles peuvent faire l'objet d'une réclamation (al. 3). En-dehors de ces cas, des formules standardisées ne permettant pas de savoir si l’autorité a examiné concrètement les éléments à prendre en compte ou les arguments motivés avancés par une partie ne suffisent pas (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2011, n. 1573 p. 521). Il doit en premier lieu ressortir de la motivation de la décision que l'autorité a procédé aux examens nécessaires (ATF 117 Ib 481 consid. 6b/bb: "Kehrseite der Prüfungspflicht bildet die Begründungspflicht"). Les exigences relatives à la motivation augmentent et deviennent d'autant plus rigoureuses que le pouvoir d'appréciation de l'autorité est plus grand et que les éléments de fait sur lesquels doit s'exercer ce pouvoir sont plus nombreux. Plus la liberté d'appréciation dont bénéficie l'autorité est large, plus la motivation doit être précise (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.3; 112 Ia 107 consid. 2b in fine; 104 Ia 201 consid. 5g; 98 Ia 460 consid. 5b; cf. ég. TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.6; 1C_52/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.2 in fine, in SJ 2017 I 112; Grodecki/Jordan, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 518 ad art. 41, p. 136; Gerold Steinmann, in Ehrenzeller et. al., Die schweizerische Bundesverfassung, 3e éd. 2014, n. 49 ad art. 29 Cst.; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, 3e éd. 2013, n. 1349 p. 616/617; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3e éd. 2012, ch. 4.3.1.2 p. 739; Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.8.3 p. 351; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, n. 8 ad art. 52, p. 365; Tanquerel,
op. cit., n. 1573 p. 521; Michele Albertini, op. cit., p. 410/411; Kneubühler, op. cit., p. 33 et 186; Jacques Meylan, La motivation des actes administratifs, in RDAF 1973 374/375).

L'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site, surtout lorsque cette question se pose de manière pointue et qu'elle a été soulevée par des opposants (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3b; 115 Ia 370 consid. 3; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2 in fine et les références; 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3; 1P.354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2c in fine). Par rapport à la ville de Lausanne, le Tribunal fédéral a récemment retenu que, s'agissant d'une construction nouvelle destinée à s'implanter dans un ensemble bâti de qualité, la commune ne pouvait s'abriter derrière son autonomie pour octroyer une autorisation de construire en faisant l'économie d'une analyse sous l'angle de l'intégration; de brèves considérations à ce sujet étaient insuffisantes (TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.6).

Pour le reste, le principe de la libre appréciation des preuves s'applique en procédure administrative. Si les avis d'experts sont contradictoires, l'administration et les tribunaux ne peuvent trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles ils se fondent sur l'opinion d'un expert plutôt que sur une autre (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a; 130 I 337 consid. 5; Bernhard Waldmann, in Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n. 24 ad art. 19 PA; cf. ég. TF 1C_52/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.2, in SJ 2017 I 112).

e) Avant de se prononcer sur le cas d'espèce, il sera encore retenu que les autorités locales disposent d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de savoir si une construction est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (cf. ég. consid. 7d infra).

En ce qui concerne l'inventaire fédéral, l'ISOS au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) comprend les objets énumérés dans l'annexe (cf. art. 1 de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse - OISOS; RS 451.12). En fait partie la parcelle litigieuse n° 6252 (cf. let. B/c supra).

Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire - LAT; RS 700) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT), même si la protection du patrimoine fait partie des tâches et compétences des cantons (cf. art. 78 Cst.; cf. ég. ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_488/2015 du 24 août 2016 consid. 4.3 et les références). Elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement au sens large, notamment la loi sur la protection de la nature et des sites (ATF 129 II 63 consid. 3.1; 121 II 72 consid. 1d; TF 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1; 1C_425/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.2). Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 de l’Ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire - OAT; RS 700.1).

Dans un litige relatif à la modification d'un plan d'affectation, les critiques portant sur l'application des règles d'aménagement du territoire et le résultat de la pesée des intérêts relèvent ainsi du contrôle de la légalité, les intérêts à prendre en compte étant protégés par des normes du droit fédéral ou cantonal, dans le domaine de l'aménagement du territoire proprement dit ou dans d'autres domaines juridiques (ATF 132 II 408
consid. 4.3). Les tribunaux examinent en principe librement si les mesures d'aménagement du territoire répondent à un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité; ils s'imposent toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 135 I 176 consid. 6.1; 132 II 408 consid. 4.3 et les références; TF 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1).

Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN - dont fait partie l'ISOS (art. 1 OISOS) - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1; 1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3; 1C_130/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2).

Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération, non seulement dans le cadre de l’élaboration de plans, mais aussi dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_488/2015 du 24 août 2016 consid. 4.3; 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1; Thierry Largey, La protection du patrimoine, in RDAF 2012 p. 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF 1C_276/2015 du 29 avril 2016
consid. 3.1; Largey, op. cit., p. 292; Leimbacher, Commentaire LPN, n. 5 ss ad art. 6 LPN).

Certes, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils doivent toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (cf. CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11a/cc; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb). Si l'ISOS ne déploie dans cette mesure pas d'effet directement contraignant et n'intervient qu'en tant qu'expression d'un intérêt fédéral de protection du patrimoine, il appartient aux autorités et aux tribunaux d'en tenir compte dans la pesée des intérêts exigée en matière de préservation des sites (TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3 et les références).

f) En l'espèce, il est vrai que les décisions levant les oppositions des recourants reprennent en partie des explications de la Déléguée communale à la protection du patrimoine retenues dans son préavis du 30 juin 2016, sans toutefois mentionner la Déléguée, ni qu'il s'agit d'un extrait de son préavis. Par ailleurs, les décisions citent uniquement les passages qui indiquent les notes attribuées selon le recensement cantonal pour le collège existant et des immeubles dans les environs ainsi que la constatation selon laquelle l'extension du collège n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt "patrimonial relativement faible" du bâtiment actuel de l'école
(cf. 1er paragraphe du passage de la décision reproduit sous let. D supra). Ensuite, les décisions litigieuses se contentent de citer intégralement des passages du préavis du Service d'architecture du 14 juillet 2016, qui a préavisé favorablement le projet, avant d'exposer la pesée des intérêts de la Municipalité selon les deux derniers paragraphes cités à la let. D supra. Il n'est notamment pas mentionné que la Déléguée à la protection du patrimoine bâti a formulé un préavis défavorable, qu'elle estime que l'insertion du projet dans le site, avec une extension qui domine le bâtiment existant d'un niveau et une façade de quatre niveaux sur rez du côté Sud-Est, est "peu compatible avec [la] qualité paysagère" du site et que le traitement des façades ne lui paraît pas en adéquation avec le contexte paysager.

On peut se demander si les décisions attaquées devaient explicitement relever que dite Déléguée avait émis un préavis défavorable. Cependant, si un tribunal n'avait pas mentionné ce préavis ou son contenu ou du moins que celui-ci était défavorable au projet, une violation du droit d'être entendu aurait en principe été constatée. On ne voit pas pourquoi cela devrait être différent pour les décisions de la Municipalité qui, vu son large pouvoir d'appréciation, se voit soumise à des exigences de motivation accrues (cf. consid. 2d et 2e supra et consid. 7d infra). Cela vaut d'autant plus que, eu égard à la convention précitée, le Conservateur cantonal (du SIPAL) ne s'est pas prononcé et qu'il manque donc son appréciation à la synthèse CAMAC qui, contenant les autorisations spéciales cantonales, doit être communiquée notamment aux opposants
(cf. art. 116 LATC; TF 1C_445/2014 du 12 janvier 2015), alors que le préavis de la Déléguée communale n'était pas joint aux décisions attaquées. Sans que cela soit encore déterminant en l'espèce, on peut même se demander si la Municipalité, en tant qu'autorité qui statue, avait elle-même connaissance du préavis défavorable de la Déléguée communale, respectivement si celui-ci figurait au dossier qui lui avait été remis. Il est rappelé que dit préavis ne se trouvait pas dans le dossier transmis dans un premier temps au Tribunal de céans qui avait pourtant requis de la Municipalité la production de son dossier complet (cf. let. E/d et G supra). Certes, l'intimée prétend que le préavis était à disposition de la Municipalité; elle n'a toutefois pas pu expliquer pourquoi et quand le préavis a été retiré du dossier transmis au Tribunal de céans (cf. p. 2, ch. 3, de son mémoire du 8 juin 2017). Le fait que des extraits de l'avis de la Déléguée se trouvent dans les décisions attaquées ne veut pas non plus dire que l'avis était à disposition de la Municipalité, le texte des décisions n'étant, en particulier dans les grandes villes avec des services spécialisés, régulièrement pas rédigé par les Municipaux eux-mêmes.

En outre, la Déléguée à la protection du patrimoine bâti et le Service d'architecture arrivent à des conclusions divergentes au sujet de l'intégration du projet. Comme évoqué, les décisions litigieuses reprennent dans cette mesure (intégralement) l'appréciation du Service d'architecture en estimant que le projet "s'intègre parfaitement dans son environnement", mais n'expliquent pas pourquoi celle de la Déléguée, qui arrive à un résultat diamétralement opposé (cf. let. G supra), serait erronée. Pourtant, comme exposé (cf. consid. 2d in fine supra), l'intimée aurait dû apprécier l'ensemble des preuves et indiquer les raisons pour lesquelles elle se fonde sur l'opinion du Service d'architecture et non pas sur celui de la Déléguée, d'autant plus que le Service d'architecture ne s'était pas non plus prononcé par rapport au préavis de la Déléguée.

Enfin, les décisions litigieuses ne mentionnent pas non plus l'ISOS, ni l'objectif de sauvegarde "a" qui y est retenu par rapport à la parcelle n° 6252, ni ce que cela signifie (cf. à ce sujet let. B/c supra). Certes, la Municipalité relève dans ses décisions qu'elle a "pleinement conscience [...] des qualités paysagères du site". Cependant, elle n'était de toute évidence pas consciente de ce que prévoyait l'ISOS, paru pour le territoire de Lausanne en 2015 et qui n'avait pas encore été intégré aux plans communaux applicables qui sont plus anciens, même si le rapport de la Déléguée communale à la protection du patrimoine bâti citait l'ISOS. Au sujet de la protection du patrimoine, les décisions attaquées mentionnent uniquement le recensement architectural cantonal qui n'est, en l'espèce, de loin pas identique au contenu de l'ISOS. Bien que l'ISOS ne soit pas contraignant lors de la prise d'une décision sur l'octroi d'un permis de construire, il appartenait tout de même à la Municipalité d'en tenir compte dans la pesée des intérêts en matière de préservation des sites en tant qu'expression d'un intérêt fédéral de protection du patrimoine (cf. consid. 2e supra). N'ayant, dans sa pesée des intérêts, pas mentionné l'ISOS et/ou son contenu, l'intimée n'a pas satisfait aux exigences de motivation.

Vu ce qui précède, il doit être conclu que l'intimée a violé le droit d'être entendu des recourants faute de motivation suffisante des décisions attaquées.

g) aa) La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2; Steinmann, op. cit., n. 60 et 61 ad art. 29 Cst.; Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, SJZ 100 [2004] p. 382 s.; Albertini, op. cit., p. 466). La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I 68 consid. 2; 124 V 180 consid. 4a et les références; cf. ég., parmi d’autres, CDAP AC.2016.0034 du 1er avril 2016; GE.2012.0126 du 20 décembre 2012). Il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.7.4 p. 324; CDAP AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012; AC.2011.0170 du 31 août 2011). Le Tribunal n’exclut toutefois pas une réparation de la violation du droit d’être entendu dans la procédure de demande de permis de construire lorsque les motifs de la décision communale sont sommaires, si le recourant a eu la possibilité de développer tous les arguments qu’il entendait soulever et n’a pas été entravé dans la possibilité de contester la décision municipale et lorsque la commune a développé sa réponse dans un mémoire détaillé sur lequel le recourant a pu se prononcer en se déterminant sur chacun des motifs que la municipalité a précisé et a détaillé dans sa réponse (arrêt AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 3b). Cela étant, la jurisprudence cantonale a jugé à plusieurs reprises qu'il n'appartenait pas au Tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (CDAP AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0243 du 15 novembre 2013 consid. 2 et 3c in fine).

bb) En l'espèce, si le Tribunal reconnaît l'urgence de la cause, vu le besoin en salles de classe et de structures d'accueil, la violation du droit d'être entendu constatée ne peut pas être réparée en procédure judiciaire pour les raisons suivantes:

Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose la Municipalité par rapport à l'esthétique et l'intégration d'un projet de construction et aux défauts de motivation qui, en l'occurrence, y ont directement trait, il ne peut être question que le Tribunal de céans dispose du même pouvoir d'appréciation que l'intimée, puisque le Tribunal doit respecter une certaine retenue dans ce cadre (cf. consid. 2d et 2e supra, et surtout consid. 7d infra; cf. ég. Grodecki/Jordan, op. cit., n. 518 ad art. 41, p. 136).

Certes, l'intimée s'est prononcée dans le courant de la procédure judiciaire également au sujet du préavis défavorable de sa Déléguée communale et de l'ISOS
(cf. notamment p. 5 de son mémoire du 15 mai 2017; pp. 1 et 2 de son mémoire du 2 juin 2017; pp. 1 à 3 de son mémoire du 8 juin 2017; pp. 2 et 3 de son mémoire du 14 août 2017; procès-verbal de l'inspection locale suivie d'une audience), et les recourants ont ensuite pu formuler des observations sur ces remarques. Ce n'est toutefois pas l'entier de la Municipalité en soi qui s'est déterminée en procédure judiciaire par rapport à l'ISOS et au préavis de la Déléguée communale, mais son mandataire juridique et des membres de l'administration présents lors de l'inspection locale. On ignore donc si la Municipalité, composée à Lausanne de sept membres élus par le peuple, aurait décidé de la même manière en toute connaissance de cause. Les déterminations faites en procédure judiciaire ne laissent pas apparaître que la Municipalité aurait elle-même procédé à son appréciation en connaissance du contenu de l'ISOS et du préavis de la Déléguée communale. De plus, dans les déterminations faites en procédure judiciaire, l'intimée s'est en définitive limitée à expliquer, de manière générale, que l'ISOS ne déployait pas d'effet contraignant et n'était, comme le préavis de la Déléguée, qu'un élément parmi d'autres. Il manque toujours un exposé de l'appréciation par la Municipalité qui inclut notamment les recommandations de l'ISOS ainsi que des explications sur les préavis contradictoires de la Déléguée municipale et du Service d'architecture, respectivement des motifs pour lesquels l'avis de ce dernier, retenu dans les décisions attaquées, sur l'intégration du projet a été jugé plus convaincant que celui de la Déléguée qui n'a pas été mentionné. Il n'est en particulier pas suffisant d'écarter un élément ou avis (in casu l'ISOS et l'avis de la Déléguée) en indiquant que celui-ci n'est pas contraignant. Ce n'est, par ailleurs, pas à la Cour de céans de procéder à l'appréciation complète nécessaire puisque, ne pouvant notamment pas substituer sa propre appréciation à celle de la Municipalité concernant l'intégration et l'esthétique, elle ne peut pas agir à la place de la Municipalité
(cf. consid. 7d et 7e/cc infra). Pour le reste, l'opinion exprimée par la Déléguée n'apparaît pas d'emblée insoutenable.

3.                      Certes, le Tribunal pourrait se contenter de l'examen du droit d'être entendu et, à la suite de la constatation de la violation de ce droit qui s'avère ne pas pouvoir être réparée dans la présente procédure judiciaire, renvoyer sans autre la cause à l'intimée. Pour des raisons d'économie de procédure et vu l'urgence du projet d'extension de l'école toutefois, il se justifie que le Tribunal de céans se prononce, dans la mesure utile et dans le cadre qui lui est attribué (cf. consid. 7d infra pour le grief de l'intégration et de l'esthétique), également sur certains griefs sur le fond soulevés par les recourants.

a) Parmi leurs griefs matériels, les recourants critiquent notamment l'ordre des constructions, respectivement le non-respect de l'ordre non contigu prévu dans le règlement communal. Ils invoquent l'art. 130 RPGA qui porte sur l'ordre des constructions dans les zones d'utilité publique, réglé aux art. 127 à 135 RPGA.

L'art. 130 RPGA est formulé ainsi:

"L’ordre non contigu (voir art. 16) est obligatoire. Toutefois, lorsqu’une zone d’utilité publique jouxte une zone urbaine, l’ordre contigu (voir art.15) peut être appliqué selon les dispositions du Chapitre 4.2 - Zone urbaine. Dans ce cas, l’Art. 129, l’Art. 131 et l’Art. 132 ne sont pas applicables."

A juste titre, aucune partie ne fait valoir qu'on serait en présence d'une exception au sens de l'art. 130, 2e phrase, RPGA. Les recourants soutiennent, en substance, que le projet est en contiguïté avec un bâtiment existant et que le projet ne pourrait pas être considéré comme extension ou agrandissement de ce bâtiment existant, mais comme bâtiment indépendant.

La Municipalité est d'avis que l'ordre non-contigu est respecté. Selon elle, il s'agit d'une "extension accolée au bâtiment existant, extension qui respecte la distance à la limite de propriété imposée par l'art. 16 RPGA". Vu la conception du projet, on est à son sens en présence d'une extension et non pas d'une construction d'un nouveau bâtiment indépendant. Par surabondance, la Municipalité invoque l'art. 132 al. 2 RPGA dont il résulte qu'aucune distance minimale entre deux bâtiments situés sur la même propriété n'est fixée en zone d'utilité publique.

b) Aux termes de l'art. 16 RPGA, dispositions communes à toutes les zones,

"1 L’ordre non contigu est caractérisé par des distances à observer entre bâtiments et limites de propriété, ou entre bâtiments situés sur une même propriété.

2 Les façades sont obligatoirement ajourées.

3 Les façades sur rue, peuvent être implantées sur la limite des constructions ou en retrait. Jusqu’à une distance de 15,00 mètres en retrait de cette limite, les façades sont implantées parallèlement à celle-ci.

4 Une autre implantation peut être admissible si celle-ci donne satisfaction du point de vue de son intégration."

Quant à l'art. 15 RPGA qui définit l'ordre contigu, il est formulé ainsi:

"L’ordre contigu est caractérisé par:

a) la construction de bâtiments adjacents, séparés par des murs aveugles ou mitoyens,

b) l’implantation obligatoire des bâtiments sur les limites des constructions. Une autre implantation peut être admissible, en retrait de la limite des constructions, si celle-ci est justifiée du point de vue de son intégration ou toutes autres considérations, notamment d’ordre patrimonial ou archéologique."

En ce qui concerne l'art. 132 RPGA, intitulé "Distance aux limites et entre bâtiments" et applicable uniquement à la zone d'utilité publique, il prévoit ce qui suit:

"1 La distance entre un bâtiment et la limite de propriété correspond à la moitié de la hauteur de la façade du bâtiment quelle qu’en soit la longueur, avec toutefois un minimum de 6,00 mètres.

2 La distance minimale entre deux bâtiments situés sur la même propriété n’est pas fixée. L’Art. 28 n’est pas applicable."

Enfin, l'art. 28 RPGA, faisant partie des dispositions communes à toutes les zones, retient ce qui suit:

"La distance minimale entre deux bâtiments situés sur la même propriété est fixée au double de la distance prescrite entre bâtiment et limite de propriété selon la zone concernée. L’Art. 27 est applicable par analogie." [L'art. 27 RPGA concerne la mesure des distances en cas de façade oblique.]

c) La municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter les concepts juridiques indéterminés figurant dans son règlement et dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5b/bb et les références), qui découle de l'autonomie communale (garantie par l'art. 50 al. 1 Cst.) dont jouissent les communes vaudoises notamment dans le domaine du droit public des constructions (cf. art. 19 al. 1 let. d Cst-VD; art. 2 al. 1 LATC; TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3 et les références). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les références). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut en principe s’en tenir à celle qui respecte le principe de l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2016.0160 du 18 janvier 2017 consid. 1c/bb et les références).

d) Le Tribunal de céans n'a pas encore eu à se prononcer sur l'interprétation des art. 130 et 132 al. 2 RPGA. Le choix des mots par l'intimée dans ses décisions attaquées est quelque peu ambigu lorsqu'elle expose que "l'extension constitue un nouveau bâtiment accolé au bâtiment existant". S'agit-il finalement de deux bâtiments accolés, respectivement en ordre contigu, d'un seul bâtiment ou, enfin, de deux bâtiments en ordre non contigu ?

e) Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, lorsqu’il y a lieu de répondre à la question de savoir si divers éléments accolés constituent un seul ou plusieurs bâtiments, il faut prendre en compte l'ensemble des caractéristiques du projet, tant intérieures qu'extérieures. En l’absence de précisions sur la distinction à faire dans les règlements communaux, la jurisprudence a retenu quatre critères principaux pour décider si l'on est en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments accolés. Il s'agit tout d'abord d'examiner la destination existante et future de chacune des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle; ensuite, il y a lieu de prendre en considération les dimensions des constructions en cause, leur surface de plancher, leur conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs; le troisième critère concerne l'apparence extérieure en particulier l'impression donnée à un observateur d'être en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments accolés; enfin, pour le dernier critère, le tribunal retient les objectifs de la planification communale ou régionale, ainsi que les objectifs du plan directeur cantonal dans le domaine concerné (cf. arrêt AC.1996.0173 du 30 janvier 1997 consid. 2b/cc et les références). Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, pour déterminer si le constructeur tente de détourner les buts des règles de l'ordre non contigu. Ils permettent aussi de déterminer si un agrandissement d'une construction existante forme avec cette dernière un seul bâtiment ou s'il s'agit en fait de deux bâtiments distincts totalement indépendants l'un de l'autre, mais implantés de manière rapprochée ou comparable aux règles applicables dans l'ordre contigu afin de déterminer les règles de l'ordre non contigu (cf. notamment CDAP AC.2014.365 du 4 décembre 2015 consid. 3b; AC.2012.0320 du 3 octobre 2013 consid. 2b; AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2; AC.2009.0159 du 26 mars 2010 consid 2b et les références).

f) En ce qui concerne l'ordre non contigu, celui-ci a pour but, en imposant certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants (CDAP AC.2013.0493 du 19 mars 2015
consid. 4c/aa; AC.2011.0093 du 1er mars 2012 consid. 3b; AC.2010.0177 du 28 février 2011 consid. 3; AC.2009.0094 consid. 3a; cf. ég. Marti, op. cit., p. 40). Autrement dit, la réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a notamment pour but d’éviter que les habitants aient l’impression que les constructions voisines les écrasent et vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (cf. CDAP AC.2006.0247 du 31 janvier 2008, in RDAF 2009 I 33 n° 40; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op. cit., n. 2.3.4 ad art. 48 LATC, p. 280, et les références). Dans cette mesure, l’ordre non contigu sert aussi à conserver un équilibre entre les constructions (Marti, op. cit., p. 40).

Par ailleurs, dans un arrêt de principe du 25 janvier 1993, le Tribunal administratif cantonal (TA), prédécesseur de la CDAP, a jugé que les règles fixant des distances entre bâtiments et limites de propriété (ou entre bâtiments situés sur la même parcelle) n'ont pas pour objectif de limiter directement la densité d'occupation du sol. Dans la mesure où le règlement autoriserait un bâtiment unique, de même volume que celui représenté par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité pour le calcul des règles sur les distances à respecter jusqu'à la limite de propriété voisine ou entre bâtiments sur une même parcelle. Peu importe que ces éléments constituent des entités distinctes ou qu'au contraire ils soient dans une relation d'interdépendance, dès lors qu'ils forment un tout homogène (arrêt AC.1991.0263 du 25 janvier 1993 consid. 5b, in RDAF 1993 p. 195 ss; confirmé par la CDAP notamment dans l'arrêt AC.2013.0493 du 19 mars 2015
consid. 4c/aa).

g) Sur ses cinq étages, le projet est rattaché, sur la majeur partie de sa façade Sud-Ouest, sur les deux premiers étages (rez inférieur Trabandan et entresol) au bâtiment existant tandis que par rapport aux trois autres étages (rez Messidor, 1er et 2e étages) la façade (Sud-Ouest) du projet est à environ 3.50 m de la façade Nord-Est du rez-de-chaussée et du 1er étage du bâtiment existant, séparé par le cheminement qui mène au préau située sur le toit de la salle de sport. Le rez-de-chaussée inférieur Trabandan a une connexion directe par une porte avec le bâtiment existant, mais pas l'entresol. Sans autre explication, la Municipalité fait valoir que les locaux communs se trouvent dans l'un ou l'autre des bâtiments pour l'ensemble de l'école et que "la fonctionnalité et l'interdépendance entre le bâtiment principal et l'extension sautent aux yeux". A l'étude du dossier, il est constaté que la DGE a relevé dans les synthèses CAMAC que le projet ne présentait pas la totalité des locaux nécessaires au bon fonctionnement de l'école - il manquait des "salles ACT/ACM, salles de dégagement, infirmerie, local de nettoyage et salles direction et maîtres". Selon la DGE, ces locaux étaient toutefois présents dans le bâtiment existant.

La construction prévue est destinée à agrandir l'école préexistante. Le volume de cette dernière est quelque peu comparable (à l'exception de la salle de gymnastique) à celui du projet, sauf que la construction actuelle s'étale plus sur l'horizontale (sur en tout quatre niveaux, avec en principe quatre salles de classe au rez-de-chaussée et au 1er étage), tandis que la nouvelle partie sera moins large, mais plus haute (sur cinq niveaux, avec au plus deux salles de classe par étage).

Selon les perspectives extérieures, on peut avoir l'impression d'être en présence de deux bâtiments distincts (p. ex. vue depuis le Nord-Ouest avec deux corps de bâtiments détachés de différentes hauteurs et séparés par le cheminement précité) ou d'un seul bâtiment (p. ex. vue depuis le préau au niveau Trabandan). Cela est dû au choix de la disposition de la construction prévue et de la construction préexistante combiné avec la topographie particulière du site en pente. Dans un premier temps, les matériaux des revêtements extérieurs ne seront pas identiques entre le bâtiment existant et le projet en question, le premier étant recouvert d'une structure en bois sur ses deux niveaux supérieurs, ce qui n'est pas prévu pour la nouvelle construction; la Municipalité a toutefois déclaré que la structure en bois, apposée au début des années 2000, ne sera à terme pas maintenue.

Du pur point de vue de la fonctionnalité, il faudrait admettre qu'il s'agit d'un seul bâtiment. Si on met le poids sur le fait que le rez-de-chaussée et les deux étages supérieurs ne sont pas directement reliés au bâtiment existant, il faudrait retenir la présence de deux bâtiments; en pareille hypothèse, on ne pourrait toutefois pas non plus retenir que ces deux bâtiments sont disposés en ordre contigu, même s'ils sont reliés au niveau inférieur.

La Cour de céans estime qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de répondre définitivement à la question de savoir si on est en présence de deux bâtiments ou d'un seul bâtiment agrandi par le projet litigieux. S'il s'agit d'un seul bâtiment, l'ordre non contigu est respecté. Si on admet l'existence de deux bâtiments, les distances prévues à l'art. 28 RPGA ne sont certes pas respectées; l'art. 132 al. 2 RPGA déclare toutefois
l'art. 28 RPGA inapplicable et ne fixe pas de distance minimale entre deux bâtiments situés sur la même propriété en zone d'utilité publique. Vu cette réglementation et ce qui a été exposé aux consid. 3e et 3f supra, l'interprétation par la Municipalité ne prête pas le flanc à la critique.

4.                      Les recourants 15 et 16 avancent, sans aucune précision, que le boisement constaté sur la parcelle voisine n° 6256 pourrait être considéré comme aire forestière, ce qui impliquerait une analyse du projet sous cet angle. De plus, la situation actuelle présenterait un couloir de faune qui serait interrompu par le projet litigieux.

a) L'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) définit la notion de forêt. Selon cette disposition, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. L'art. 2 al. 2 LFo précise ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Selon l'art. 2 al. 4 LFo, les cantons peuvent indiquer des précisions, notamment par rapport à la largeur et à la surface minimales, qui permettent de considérer un peuplement comme forêt. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; RSV 921.01), sont reconnus comme forêts, en application de l'art. 2 LFo, les surfaces boisées de 800 m² et plus (let. a), les cordons boisés de 12 m de largeur et plus (let. b) et les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans (let. c). Sont en outre considérés comme forêt les rideaux-abris ainsi que les rives boisées des lacs et les berges boisées des cours d'eau (art. 4
al. 2 LVLFo).

Selon l'art. 17 al. 2 LFo, les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Quant à l'art. 27 al. 1 LVLFo, il dispose que la distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement et que, dans tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt (al. 1).

Selon l'art. 153 al. 2 RPGA, la zone forestière du territoire urbain figure sur le plan des zones à l'échelle 1 : 10'000. L'art. 153 al. 4 RPGA prévoit pour le reste que l'aire forestière et la zone forestière sont régies par les dispositions des législations cantonale et fédérale.

b) En l'espèce, à l'étude du dossier et notamment des plans, il est constaté qu'il n'y a pas de zone forestière, voire de forêt, a proximité du projet de construction. Même en admettant qu'on se trouve en présence d'une forêt sur les parcelles voisines au Sud-Est, les distances seraient respectées, vu que la façade Sud-Est de la construction projetée, étant la plus proche de ces parcelles voisines, se trouverait à plus 20 m de distance.

En ce qui concerne le couloir de faune, la Cour de céans a pu constater lors de l'inspection locale qu'un tel couloir était dans la situation actuelle pas ou peu garanti, vu le mur de soutènement de plusieurs mètres de hauteur qui sépare la parcelle entre la salle de gymnastique et le mur longeant le chemin du Trabandan (cf. photographies du Tribunal n° 12, 20 et 27). Comme l'a retenu à juste titre l'intimée, la nouvelle construction qui prévoit un cheminement pour piétons avec une petite bande de verdure pour accéder depuis le chemin de Messidor au rez-de-chaussée Trabandan en longeant la façade Nord-Est du projet permettra un échange de faune au minimum dans la même mesure qu'actuellement.

5.                      Les recourants 1 à 14 critiquent un manque de places de stationnement, notamment en lien avec la dépose des enfants.

La fixation du nombre nécessaire de places de stationnement relève de la compétence des communes. A Lausanne, le nombre de places de stationnement est régi par l'art. 61 RPGA, dont la teneur est la suivante:

"Art. 61. Evaluation du nombre de places

1 Les besoins en places de stationnement ou besoins types sont définis par le tableau de l'annexe 1 : Détermination des besoins types de stationnement.

2 Le nombre de places de stationnement admissible correspond aux besoins réduits obtenus en multipliant les besoins types par un pourcentage de places admissibles.

3 Le tableau suivant détermine le pourcentage de places admissibles. Les secteurs de stationnement sont définis par le plan des secteurs de stationnement.

[…]"

Ce tableau indique pour le type d'usagers "activités" un minimum de 0 % pour les employés, les clients et les visiteurs dans tous les secteurs de stationnement et un maximum de 20 à 40 % selon les secteurs, contrairement au type d'usagers de "logements" avec un minimum de 50 % et un maximum de 100 % dans tous les secteurs.

Dans cette mesure, l'intimée pouvait renoncer à prévoir des places de stationnement, voire de dépose des enfants. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur son choix de se limiter à la création de nouveaux espaces de stationnement pour des deux-roues et de ne pas prévoir d'autres espaces de stationnement ou de dépose, étant précisé que les espaces de stationnement public dans les environs se trouvent en zone bleue. L'intimée veut inciter ses employés à utiliser les transports publics ou à recourir à la mobilité douce. En ce qui concerne les élèves du groupe scolaire en question, ceux-ci sont censés vivre dans les environs et pouvoir atteindre l'école également par les moyens de la mobilité douce. L'intimée désire éviter que les enfants soient amenés en voiture à l'école primaire. Des écoles du même genre se trouvent dans les autres quartiers de la ville. Il sera encore relevé que la scolarisation au lieu du domicile a en particulier pour but d’éviter les transports inutiles, des dérogations supposant une situation exceptionnelle (cf. CDAP GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3b et 3c et les références). 

6.                      Dans leur écriture du 14 août 2017, les recourants 1 à 14 ont encore mis en doute la possibilité d'intervention des engins et véhicules du service du feu. La synthèse CAMAC contenait en effet l'obligation d'aménager les abords du bâtiment afin de permettre en tout temps l'intervention des engins et véhicules du service du feu selon la "directive CSSP". L'intimée n'a à leur sens pas répondu à la question de savoir si l'accès par le chemin de Trabandan "répond[ait] à la directive CSSP [...], compte tenu notamment de la hauteur de la façade prévue".

La Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP) a adopté le 18 mars 2015 une "Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeur-pompiers" (directive CSSP, disponible sur Internet), qui, selon son chiffre 1, "règle, au sens de l'art. 44 de la norme de protection incendie de l'AEAI [Association des Établissements cantonaux d’Assurance Incendie], les exigences de base concrètes concernant l'accessibilité des sapeurs-pompiers aux bâtiments et aménagements".

Les recourants 1 à 14 se réfèrent en particulier au ch. 9 de cette directive concernant les bâtiments entre 11 et 30 m de hauteur. Cette disposition prévoit une surface de manœuvre pour un véhicule d’extinction et une surface d’appui le long d’une façade pour un engin de sauvetage et de travail aériens. Depuis la façade, la distance doit être au minimum à 5 m à au maximum à 6,50 m de l’axe de la surface d’appui.

L'intimée a produit le 28 août 2017 un rapport de la Police du feu daté du 22 août 2017, complété par des photographies, concernant l'accès au bâtiment prévu depuis le chemin du Trabandan. Ce rapport a été effectué à la suite d'une simulation d'une intervention avec un engin à échelle. Il conclut que le projet répond à la directive CSSP. Ce rapport a été transmis aux recourants qui n'ont pas soulevé de critiques à son sujet. Vu notamment les dimensions qui ressortent des plans (en particulier la distance au chemin du Trabandan), il n'y a pas de raisons de remettre en question ce rapport, de sorte que le présent grief s'avère mal fondé.

7.                      Les recourants invoquent principalement un manque d'intégration du projet, voire une violation des règles de l'esthétique. Dans ce cadre, ils font en particulier valoir que le traitement des façades n'est pas satisfaisant, la distance au chemin du Trabandan est trop faible vu la hauteur du projet de 17 m, que cette dernière est disproportionnée par rapport aux constructions existantes et écrase le parc attenant. Ils reprochent aussi à la Municipalité de ne pas avoir examiné ou privilégié une surélévation du bâtiment principal existant d'un ou deux étages dans ses parties les plus basses; cette surélévation aurait à leur sens permis d'éviter l'abattage de nombreux arbres, de garantir une meilleure intégration à l'environnement bâti, de respecter l'ordre contigu et de porter moins atteinte à leurs intérêts.

a) L'art. 3 al. 2 let. b LAT prévoit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir compte de la nécessité de préserver le paysage et de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. La portée de cette disposition dépend avant tout du degré de protection que requiert le paysage en question. S'il s'agit d'un site sensible, porté à l'inventaire ou présentant des caractéristiques particulières, une exigence plus élevée d'intégration peut se justifier qu'en présence d'un paysage de moindre intérêt (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 27 ad art. 3 LAT, p. 85). Une construction ou une installation s'intègre dans le paysage lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009
consid. 2.4; DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, Berne 1981, n. 28 ad art. 3 LAT). Pour qu'un projet puisse être condamné sur la base de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un paysage d'une valeur particulière qui serait inacceptable dans le cadre d'une appréciation soigneuse des divers intérêts en présence (cf. TF 1C_171/2014 du 24 septembre 2014 consid. 2.5; 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.3, non publié in ATF 134 II 117; 1A.92/1998 du 30 décembre 1998 consid. 5, in RDAF 1999 I p. 410).

A teneur de la clause d'esthétique prévue en droit vaudois à l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

b) L'art. 69 RPGA reprend les principes énumérés à l'art. 86 LATC en interdisant les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural. Quant à
l'art. 70 RPGA, il dispose que les aménagements extérieurs privés bordant les rues participent à l'identité de celles-ci lorsqu'un caractère d'unité peut être identifié; leur traitement fait l'objet d'une attention particulière; la municipalité veille à ce que les aménagements projetés respectent le caractère de la rue (al. 1). Lorsqu'une construction, transformation ou démolition est susceptible de compromettre les aménagements existants bordant les rues ou des éléments de transition de qualité, tels que mur, muret, clôture ou différence de niveaux qui en font partie, la municipalité peut imposer une solution visant au maintien de tout ou partie desdits aménagements (al. 2). Concernant les objets figurant dans un recensement, l'art. 73 RPGA prévoit ce qui suit:

"1 La direction des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.

2 Tous travaux les concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti précisant ses déterminations.

3 Sur la base de ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations ou démolitions.

4 Elle peut, également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres."

c) L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 370 consid. 5; 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3; 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 6.1.1; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1).

d) aa) Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante (ATF 139 I 169 consid. 6.1; 138 I 242 consid. 5.2; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1).

En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d Cst-VD;
cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d.; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1; 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1, in RDAF, 2015 I 474). Cela ressort en particulier de l'art. 2 al. 2 LATC, selon lequel l'Etat laisse aux communes la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches (cf. ég. art. 2 al. 2 LAT).

bb) Aux termes de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, le droit cantonal prévoit qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'appréciation. En droit vaudois, il s'agit de la Cour de céans qui applique la maxime d'office et peut revoir la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation des faits (cf. art. 5, 89, 92, 98 et 99 LPA-VD).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie, en vertu de ce qui a été exposé aux considérants 7a et 7d/aa supra, d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 5.2; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2 et les références; dans ce sens: Oliver Schuler, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77; cf. ég. par rapport au Tribunal fédéral: ATF 132 II 408 consid. 4.3; TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3). Le libre pouvoir d'appréciation implique toutefois de vérifier si l'autorité de première instance a pris en considération tous les éléments déterminants et si elle est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse de ceux-ci (cf. ATF 114 Ia 245 consid. 2b; CDAP AC.2015.0126 du 31 juillet 2017 consid. 5b).

e) aa) Dans sa réponse au recours du 15 mars 2017, la Municipalité renvoie à l'art. 16 al. 3 RPGA selon lequel dans le secteur d'ordre non contigu les façades sur rue peuvent être implantées sur la limite des constructions ou en retrait. Les salles de gymnastique et rythmique sont actuellement encastrées le long du chemin du Trabandan formant une fosse importante dans le terrain naturel; le projet veut recomposer la morphologie du site en s'insérant précisément dans cette cour basse actuellement occupée par des conteneurs provisoires, contre le mur de soutènement, tout en respectant la limite des constructions du chemin du Trabandan. Lors de l'inspection locale du 30 juin 2017, l'architecte de la Ville a abondé dans ce sens en exposant que le projet permettait de combler le vide existant et de recomposer la parcelle en créant une liaison entre sa partie haute et sa partie basse (p. 5 du procès-verbal).

Selon la Municipalité, l'extension dans la continuité du socle garantit l'éclairage naturel de la salle de gymnastique existante. Comme relevé dans le préavis du Service d'architecture, "le projet instaure une nouvelle relation avec le chemin du Trabandan et remet en valeur son caractère de chemin creux bordé d'un mur".

Toujours selon la Municipalité, s'agissant du choix de l'enveloppe, soit l'ardoise de façade en ciment teinté, il est dicté par le respect de l'histoire du bâtiment existant. Celui-ci, datant de 1967, est en construction métallique avec fibrociment. Il n'a été habillé de bois que dans les années 2000 et est composé d'un socle en béton. Il sera destiné, un jour, à être rénové et ce sera l'occasion de lui redonner son aspect minéral de l'époque.

La Municipalité relève encore, au sujet du volume du projet, qu'on ne peut que se référer aux considérations émises comme remarques préliminaires au sujet des impératifs dictant la nécessité des surfaces en vue de répondre aux besoins existants. La commune n'avait pas le choix et la suppression d'un étage était tout simplement impossible à imaginer compte tenu du programme à respecter. Un autre choix architectural, soit la surélévation, préservant la totalité du site, avait été examiné, mais n'était pas réglementaire (trop haut).

La Municipalité est d'avis que l'avantage du projet litigieux permet de s'éloigner du bâtiment (triangulaire) "André" de l'architecte Tschumi qui porte la note *2* au recensement. Cette implantation permet également de préserver les arbres et l'aspect du parc entourant ce bâtiment.

Lors de l'audience, l'intimée a encore exposé, sur question du Tribunal, ce qui suit au sujet d'alternatives (p. 4 du procès-verbal):

"L'autorité intimée indique qu'elle a dans un premier temps réalisé une étude de potentiel, avant de procéder à un examen des possibilités d'extension du collège sous l'angle technique et légal. Dans ce cadre, une extension au-dessus de la salle de gymnastique s'est révélée impossible respectivement aurait engendré des coûts trop importants. Quant à l'hypothèse d'une extension par l'ajout d'un étage au bâtiment existant, une telle extension aurait entrainé le non-respect de la réglementation tant s'agissant de la limite à la propriété que de la hauteur des constructions; l'art. 79 RPGA ne permettant pas de dérogation à la limite à la propriété , l'étage ajouté aurait obligatoirement dû être construit en partie en retrait. Quant aux dérogations à la hauteur, si elles sont certes possibles en application de l'art. 79 RPGA, elles ne sont que très rarement accordées et ne concernent que des cas où le dépassement est de l'ordre de 1 à 2% - alors qu'en l'espèce, le dépassement aurait été de l'ordre d'un mètre [...]. Cette variante aurait abouti à une surface considérablement moindre que celle réalisée dans le cadre du projet litigieux et qu'il n'aurait ainsi pas été possible de prévoir un APEMS ou encore l'aménagement d'une bibliothèque."

bb) Si la Déléguée communale à la protection du patrimoine bâti considère que le principe d'une extension du collège existant n'est pas de nature à porter atteinte à son intérêt patrimonial relativement faible, elle estime que l'insertion du projet, qui domine le bâtiment existant d'un niveau et qui s'affiche du côté Sud-Est avec une façade de quatre niveaux sur rez-de-chaussée, est peu compatible avec la qualité paysagère du site. Un projet modifié, adapté à un programme moins lourd, permettrait de diminuer la volumétrie du bâtiment et d'améliorer son insertion (cf. let. G supra).

Quant au Conservateur cantonal (SIPAL), en particulier à la suite de l'inspection locale qu'il qualifie d'éclairante, il relève le caractère et la valeur du site. Il souligne notamment la régularité de la disposition en étages des constructions et des murs, murets et jardins bordant le chemin du Trabandan et la végétation importante du côté Sud de ce chemin. Selon lui, le projet ne répond pas de manière adaptée au caractère du lieu. Il suggère une surélévation du bâtiment préexistant, même si cela nécessite une dérogation pour la hauteur afin de privilégier la valeur patrimoniale du site. Si l'ISOS n'est pas contraignant, il faut tout de même le prendre en considération; pour s'en écarter, il faut procéder à un argumentaire posé (cf. p. 5 du procès-verbal de l'audience).

cc) Dans un premier temps, il est retenu que les intérêts liés à la protection du paysage tels qu'ils résultent de l'inventaire ISOS avec l'objectif de sauvegarde "a"
(cf. let. B/c supra) n'ont pas été pris en considération ou en tout cas pas de manière suffisante (cf. ég. consid. 2f supra et les considérations qui suivent).

Après avoir procédé à la vision locale, lors de laquelle les parties ont eu l'occasion de formuler des observations (supplémentaires), la Cour de céans, composée notamment de deux architectes-urbanistes expérimentés et consciente du devoir de retenue exposée ci-dessus (cf. consid. 7d), estime que le projet a le mérite d'éviter une trop grande emprise sur le sol et d'utiliser pour la construction avant tout des surfaces déjà recouvertes de bitume (une partie du préau au niveau Trabandan). La volonté de l'intimée de vouloir combler le vide, voire la "fosse" entre le bâtiment existant et le chemin du Trabandan, afin de recomposer la morphologie du site et retrouver une continuité paysagère, échappe également à la critique. La Cour peine toutefois à comprendre pourquoi la nouvelle construction doit dépasser d'un niveau le bâtiment scolaire existant. Après la "fosse" que l'intimée veut combler pour rétablir une continuité paysagère, cette continuité serait finalement entravée dans le sens inverse par le projet en ne reprenant justement pas la morphologie du site avec un abaissement depuis le bâtiment scolaire existant en direction Est et du chemin du Trabandan. Par le cinquième niveau, une surélévation nettement contraire à la morphologie du terrain naturel serait créée, sur laquelle s'enchaîne ensuite un abaissement abrupt de cinq niveaux à une distance de seulement 3 à 5 m du chemin du Trabandan. On ne voit pas en cela la reprise de l'idée de la "pente douce" évoquée par le Service d'architecture dans son avis du 14 juillet 2016. Contrairement à l'appréciation de ce service, il ne peut être question de retenir que le projet de cinq niveaux s'intègre "finement" dans les différentes strates qui composent le site. A la suite de la vision locale et en accord avec le SIPAL, la Cour ne peut pas non plus retenir, à l'opposé du Service de l'urbanisme, que, par rapport au chemin du Trabandan, le projet actuel "remet en valeur le caractère de chemin creux bordé d'un mur". Au contraire, une brèche certaine sera créée par un manque de végétation et un bâtiment dépassant par sa hauteur de loin tous les bâtiments de ce côté du chemin. La hauteur du projet dépasse aussi de loin celle de la construction des recourants 15 et 16 qui se trouve juste en face de l'autre côté du chemin du Trabandan (cf. photographie n° 8 prise par le Tribunal), bien qu'il soit retenu que ceux-ci ne peuvent exiger un droit à la vue (cf. CDAP AC.2015.0070 du 20 juillet 2015 consid. 6; AC.2013.0468 du 28 août 2014 consid. 2d; AC.2011.0294 du 24 septembre 2012 consid. 2 et les références) ou qu'une nouvelle construction ne dépasse pas la hauteur de leur bâtiment.

Si la nécessité de salles de classe supplémentaires et d'un APEMS peut être reconnue - vu le souhait de proximité de l'école primaire (cf. ég. consid. 5 in fine supra),
il ne peut réellement être question de demander l'extension d'écoles dans un autre quartier -, on ne comprend pas le besoin de la bibliothèque qui s'étale sur un étage entier du projet. Il apparait que l'idée de la bibliothèque sur un étage n'existait pas d'emblée, mais a été ajoutée dans le courant de la planification. L'intimée n'a à aucun moment exposé ce besoin et encore moins sa nécessité. Toutes les écoles ne disposent pas de bibliothèques. L'intimée ne s'est pas non plus prononcée par exemple sur l'alternative d'un bibliobus, pourtant utilisé dans divers quartiers de la ville. Sur question du Tribunal, elle n'était pas non plus au clair si elle envisageait une bibliothèque qui sera ouverte uniquement aux élèves ou en définitive aussi à un public plus large.

Lors de l'inspection locale, l'intimée a laissé entendre qu'une certaine compensation pour les arbres à abattre était envisageable. Le projet en question ne prévoit toutefois aucune compensation, sans qu'aucun motif ne soit indiqué à ce propos. L'intimée a tout simplement renvoyé au fait que le reste de la parcelle, colloquée en zone de "Parcs et Espaces de détente", contient un nombre suffisant d'arbres pour respecter le quota prévu à l'art. 53 RPGA (au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface d'une parcelle). Vu les circonstances du cas d'espèce, ce renvoi apparaît toutefois trop sommaire et démontre que notamment l'ISOS et la situation actuelle du site n'ont pas suffisamment été pris en compte. Alors que le site se caractérise par de la verdure notamment sous forme d'arborisation et qu'en plus, l'ISOS relève l'espace tampon à préserver, le projet ne prévoit, sans autre explication, aucun remplacement des sept arbres dont l'abattage a été autorisé. Contrairement à la situation actuelle qui présente en plus de quelques arbres notamment des arbustes qui cachent, du côté du préau, le mur qui longe le chemin du Trabandan (cf. par ex. photographies n° 20 et 21 prises par le Tribunal), le projet n'envisage, par ailleurs, plus aucun espace de verdure sur presque 30 m le long dudit mur et sur une quinzaine de mètres au Sud-Est du préau au niveau Trabandan. Ne ressortent pas d'une pesée des intérêts les motifs pour lesquels il peut ou doit être renoncé à une compensation des arbres à abattre ainsi qu'au maintien ou développement des espaces de verdure précités malgré les circonstances particulières du site protégé et alors que la végétation évite notamment la création d'îlots de chaleur qui risquent de se produire dans le préau sans aucune végétation et avec des murs sur trois côtés. Lors de l'inspection locale, la chaleur insupportable dans les portakabins exposés au soleil a notamment été retenue de la part de l'intimée. Le simple fait que, compte tenu de la densification en ville, le nombre de salles de classe nécessaire augmente ne justifie pas à lui seul l'élimination sans remplacement de la végétation en zone publique. Au contraire, la densification rend les espaces verts publics d'autant plus précieux, de sorte que leur élimination nécessite également une véritable pesée des intérêts. Cela vaut d'autant plus lorsque l'ISOS prévoit une sauvegarde de ces espaces (cf. plus en détail let. B/c supra).

8.                      Vu ce qui précède (consid. 2 et 7), les décisions attaquées doivent être annulées, la cause étant renvoyée à l'intimée.

Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la Commune de Lausanne qui n'obtient pas gain de cause (cf. art 49 LPA-VD et 4 du Tarif vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;
RSV 173.36.5.1). Pour ces mêmes raisons, la Commune devra aussi verser à chacun des groupes de recourants, chaque groupe étant créancier solidaire, 3'000 fr. de dépens
(cf. art. 55 LPA-VD, 10 et 11 TFJDA).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont admis.

II.                      Les décisions d'octroi de permis de construire et de levée des oppositions du 17/21 novembre 2017 sont annulées, la cause étant renvoyée à la Municipalité de Lausanne.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de la Commune de Lausanne.

IV.                    La Commune de Lausanne versera aux recourants 1 à 12 et 14, en tant que créanciers solidaires, la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.                     La Commune de Lausanne versera à N.________ et O.________ (les recourants 15 et 16), en tant que créanciers solidaires, la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 17 octobre 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.