TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 décembre 2018  

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseur; M. Fabien Andrey, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********

 

2.

 B.________,  à ******** représenté par A.________, à ********, 

 

 

3.

 C.________,  à ******** représentée par A.________, à ********, 

 

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), à Epalinges,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Saint-Cergue, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,  

  

Tiers intéressés

1.

D.________SA, à ******** représentée par Mes Bernard KATZ et Basile CASONI, avocats à Lausanne,

 

2.

Service intercommunal de distribution d'eau du Montant, (SIDEMO),  à Gland,

 

  

 

Objet

Mise hors exploitation

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du
6 décembre 2016 ordonnant la mise hors exploitation de la station-service située sur leur parcelle n° 697 de la Commune de St-Cergue dans un délai au 30 novembre 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle no 697 du registre foncier de la Commune de Saint-Cergue a été acquise le 9 juin 1999 par B.________ et A.________. Elle est actuellement copropriété de ces derniers, ainsi que de C.________ depuis le 10 octobre 2014 (ci-après: les propriétaires). Jouxtant la Route de France (DP 1012), peu après l’entrée ouest du village de Saint-Cergue, elle dispose d’une surface totale de 670 m2, dont 441 m2 de surface en place-jardin. Sur celle-ci se trouve le bâtiment ECA no 458 (mesurant 229 m2) dédié à l’habitation avec affectation mixte, et occupé par une station-service.

Ce bien-fonds était grevé depuis le 11 septembre 1987 d’une servitude de "station-service pour carburants avec passage pour tous véhicules au 30 juin 1997" dont le titulaire était F.________SA; cette servitude a toutefois fait l’objet d’une radiation. D.________SA, propriétaire des distributeurs de carburants, procède actuellement à l’approvisionnement en mazout de cette station-service. Quant aux citernes, au séparateur et à la tuyauterie pétrolière, leur propriété se rattache, selon D.________SA, à la station-service.

La citerne no 9414 actuelle, qui alimente la station-service, a été autorisée en 1987. Il s’agit d’un cylindre double paroi en acier, compartimenté et mesurant 50 m3 (pouvant contenir 50'000 litres), dont le débit annuel était alors approximé à 500'000 litres. Selon les propriétaires, elle distribue 150'000 litres annuellement à dix entreprises du village, et de 450'000 à 500'000 litres au total.

Cette station-service, à l’origine « F.________ », a été construite en 1960 - 1961 avec un chalet comprenant un « bar à café-tea-room », au rez-de-chaussée et un appartement de trois pièces à l’étage, avec un accès indépendant. Le chalet a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 15 juin 1960; les citernes et les pompes à essence (colonnes), n’ont pas fait l’objet d’une autorisation expresse de la municipalité, mais vraisemblablement d’une autorisation cantonale spéciale qui ne figure pas au dossier communal. Par la suite, l’ancien propriétaire de la parcelle n° 697, G.________, a demandé en 1962 l’autorisation de construire un garage attenant à la façade nord-est du rez-de-chaussée du chalet et deux couverts abritant les colonnes de distribution d’essence aménagées sur deux ilots distincts. Le Département des travaux publics s’était opposé le 12 novembre 1962 à ces travaux pour des motifs liés au respect des limites des constructions. A la suite d’une légère modification de l’implantation et de l’inscription d’une mention de précarité, le Département des travaux publics a levé son opposition le 15 janvier 1963 et la Municipalité de Saint-Cergue (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire.

B.                     Le 26 novembre 1979, le Département des travaux publics – considérant que l’installation précitée se trouvait en secteur A de protection des eaux – a requis la mise en conformité des quatre citernes essence souterraines existantes, installées en 1960-1961.

Le 23 juillet 1987, le Département des travaux publics a délivré l’autorisation d’installer la citerne no 9414 – cette dernière devant être conforme aux prescriptions techniques fédérales d’alors (soit du 27 décembre 1987) et aux exigences de l’ancienne ordonnance du 28 septembre 1981 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL; RO 1981 1644). Son installation, ainsi que la transformation de la station-service, ont fait l’objet d’un permis de construire délivré le 16 novembre 1987, ayant pour objet la mise en conformité des installations de stockage et de distribution de carburant, et l’échange des colonnes d’évacuation des eaux de surface de la station-service.

Le 21 avril 1993, H.________SA a remis au Service des eaux et de la protection de l’environnement (actuellement DGE-Eaux) un dossier relatif à divers travaux à exécuter sur le bien-fonds no 697, notamment la révision des citernes, le remplacement des regards trous d’hommes et la pose de tuyauterie. Les documents y relatifs ont néanmoins été éliminés le 13 juin 2014, ceux-ci ne présentant pas de valeur archivistique prépondérante.

C.                     Les Communes d'Arzier-Le Muids, de Genolier et de Gland sont alimentées en eau potable notamment par la source du "Puits du Montant" (source du Montant) qui présente un débit de l'ordre de 7'000 litres/minute. La source du Montant fournit plus de 50% des ressources en eau des communes concernées en période d'alimentation moyenne et environ 40% des ressources en période d'alimentation de pointe normale.

Le Puits du Montant est alimenté par un bassin relativement étendu constitué essentiellement de terrains "karstiques du Malm", qui affleurent sur la chaîne jurassienne. Ces roches calcaires sont en elles-mêmes peu perméables, mais des systèmes de fractures permettent l'infiltration et l'écoulement des eaux qui alimentent ainsi le Puits du Montant.

D.                     Afin de délimiter les zones de protection des eaux souterraines, qui alimentent la source, les Communes d'Arzier-Le Muids, de Genolier et de Gland, propriétaires du captage, ont mandaté le laboratoire de géologie du département de génie civil de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: le laboratoire GEOLEP).

Déposé en novembre 1994, le rapport prévoit la création des zones de protection SI, SII et SIII qui s'étendent sur les périmètres suivants: la zone SI est prévue autour du captage du Montant sur le territoire des Communes d'Arzier-Le Muids et de Genolier. La zone SII est divisée en trois secteurs distincts. Elle entoure dans le premier secteur le Puits du Montant à Genolier, puis comprend un périmètre situé à la combe de Créva Tsevau sur la Commune de Saint-Cergue et elle s’étend aussi au vallon du ruisseau de la Combe sur les Communes d'Arzier-Le Muids et de Bassins. Les zones SII, de protection rapprochée, touchent ainsi les Communes d'Arzier-Le Muids, de Bassins, de Genolier et de Saint-Cergue. La zone SIII, de protection éloignée, s'étend sur un vaste secteur touchant les territoires des Communes d'Arzier-Le Muids, de Bassins, de Chéserex, de Genolier, de Gingins, de Givrins, de Longirod, de Marchissy, de La Rippe, du Chenit, de Le Vaud et de Saint-Cergue. La zone s'étend jusqu'aux crêtes du Jura depuis le sommet de la Dôle au sud-ouest jusque sur le territoire de la Commune du Chenit au lieu-dit: "Crêt de la neuve".

Quant au bien-fonds no 697, il ressort du plan "St Cergue" du rapport (Annexe 13, feuille 1261 A) qu’il se trouve pour sa partie sud-est, incluant la station-service, en zone de protection SIII, sa partie nord-est se trouvant sur le liseré de délimitation avec le secteur "A" voisin.

E.                     En date du 20 mars 1996, le Conseil d’Etat a adopté la carte de secteur de protection des eaux, dont il n’est pas contesté qu’elle colloque le bien-fonds no 697 en secteur A de protection des eaux.

F.                     Sur la base de l'étude hydrogéologique du laboratoire GEOLEP, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement le Département du territoire et de l’environnement [DTE]) a mis à l'enquête publique du 13 juin au 12 juillet 1997 un plan de délimitation des zones SI, SII et SIII de protection des eaux de la source du Montant avec un règlement d'application. Le plan de situation no 248/3, daté de janvier 1997, sur lequel figure le bien-fonds no 697, indique précisément cette délimitation en ce sens que seule une fine bande de terrain, au nord-est du bien-fonds, se trouve sur la ligne de démarcation entre le secteur A et la zone SIII; rien n’indique toutefois que l’épaisseur de la ligne sur ce plan se trouverait dans l’une plutôt que l’autre de ces restrictions.

Les oppositions soulevées lors de l'enquête publique ont été levées par décision du Département du 28 mars 2000 complétée par un courrier du 30 mars 2000. Le Département des institutions et des relations extérieures (actuellement Département des institutions et de la sécurité [DIS]) a rejeté le 19 mars 2003 les recours formés contre la décision du Département du 28 mars 2000.

A la suite des recours déposés contre la décision du Département, le Tribunal administratif a admis partiellement ceux-ci, annulé les décisions du 28 mars 2000 et du 19 mars 2003, et retourné le dossier au Département de la sécurité et de l’environnement (DSE) pour reprendre l’étude de la délimitation des zones de protection des eaux souterraines de la source du Montant (arrêts AC.2003.0058; AC.2003.0061; AC.2003.0062 du 29 juin 2007). L’arrêt AC.2003.0058 retient notamment ce qui suit (consid. 3):

"[…] a) La nouvelle ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) a toutefois apporté d'importants changements dans la délimitation des zones de protection des eaux. La nouvelle ordonnance a introduit "le concept de vulnérabilité pour la protection des aquifères karstiques" (voir annexe 4 chiffre 121 de l'OEaux). La vulnérabilité est une propriété naturelle des aquifères qui permet de mesurer la sensibilité des eaux souterraines karstiques à la pollution. Ce concept a été précisé dans une publication récente de l'OFEFP : cartographie de la vulnérabilité en régions karstiques - méthode EPIK, de 1998. En outre la nouvelle ordonnance a introduit les nouvelles notions de secteurs de protection Au et Ao ainsi que le concept des aires d'alimentation Zu et Zo. Aussi de nouvelles instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines ont été  publiées en 2004 par l'OFEFP et elles ont remplacé les instructions pratiques de 1977, révisées en 1982. Enfin une nouvelle carte géologique à l'échelle 1:25'000 (Feuille de Nyon) couvrant notamment une grande partie du bassin d'alimentation de la source du Montant a été publiée récemment.

b) Les experts relèvent que l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 et les nouvelles instructions pratiques nécessitent une adaptation et un réexamen du plan des zones S de protection des eaux. Une telle adaptation concerne non seulement le territoire de la Commune de St-Cergue mais l'ensemble du bassin d'alimentation de la source du Montant. L'adaptation du plan implique la cartographie de la vulnérabilité selon la nouvelle méthode "EPIK" et une nouvelle délimitation des zones S1, S2 et S3 selon ces nouveaux critères. Ainsi, le mode de délimitation utilisé en 1994 par le laboratoire GEOLEP ne correspond pas dans la méthode au mode de délimitation actuellement fixé par la nouvelle ordonnance sur la protection des eaux. Si l'étude du laboratoire GEOLEP reprend en grande partie certains concepts de vulnérabilité, la différence essentielle consiste en l'absence de la prise en compte de l'Epikarst et d'une évaluation chiffrée des critères définis par la méthode "EPIK". Les experts relèvent que la nouvelle carte géologique publiée en 2004 qui servirait de base à une nouvelle délimitation ne comporte pas de différences marquantes par rapport à celle utilisée par le laboratoire GEOLEP, ce qui laisserait penser que le nouveau plan serait, dans sa majeure partie, peu différent de la délimitation des zones contestées. Toutefois, des adaptations localisées seront certainement nécessaires. Le nouveau plan serait vraisemblablement plus détaillé que l'actuel. Le réexamen des zones de protection selon la méthode EPIK pourrait aussi conduire à des restrictions plus sévères pour certaines des parcelles actuellement colloquées en zone S3. Les experts estiment aussi que des investigations complémentaires sont nécessaires pour délimiter de manière plus précise la zone SII grevant le secteur de la zone artisanale de "Créva Tsevau". En effet, la présence d'un remblai important peut modifier les conditions d'infiltration ou la vulnérabilité de l'aquifère. Ce complément d'étude est nécessaire car l'attribution de la zone artisanale à la zone SIII permettrait la poursuite des activités dans le respect des conditions du règlement des zones de protection. En revanche, dans le cas où la zone artisanale en cause reste grevée par la zone SII, il conviendra d'examiner soigneusement les conditions du maintien des activités existantes. En tout état de cause, des investigations complémentaires sont nécessaires pour la délimitation précise de la zone SII sur les parcelles des recourants. Elles sont également nécessaires pour le reste du bassin d'alimentation, notamment toute la zone SIII grevant les zones à bâtir de la Commune de St-Cergue. En définitive, il apparaît que les investigations sont à entreprendre à la fois pour la délimitation précise de la zone SII du secteur "Créva Tsevau" et pour l'ensemble du bassin d'alimentation notamment afin que la méthode EPIK puisse être appliquée pour l'adaptation des limites de zones.

c) En définitive, il apparaît que des investigations complémentaires sont nécessaires pour délimiter plus précisément la zone SII dans le secteur de la Commune de St-Cergue et aussi pour redéfinir les limites de la zone SIII sur l'ensemble du bassin d'alimentation en tenant compte des critères de méthode EPIK tels qu'ils résultent des nouvelles instructions pratiques pour la délimitation des zones de protection. Le temps nécessaire à la réalisation de ces investigations et la nouvelle délimitation plus précise des zones SII et SIII du bassin d'alimentation, ainsi que les éventuelles enquêtes publiques nécessaires pour adapter les limites des zones de protection des eaux ne permettent pas d'engager cette procédure parallèlement à la procédure de recours actuellement pendante devant le Tribunal administratif. Il convient de renvoyer le dossier au Département de la sécurité et de l'environnement pour mettre en œuvre en collaboration avec les communes qui exploitent le captage du Montant les investigations et compléments nécessaires à la délimitation plus précise des zones SII et SIII de protection des eaux. […]"

G.                    Les 1er, 2 et 3 décembre 2010, des contrôles et révisions de la citerne no 9414 ont été réalisés par une société de révision et de nettoyage de citerne. Les rapports y relatifs situent alternativement la station-service en "zone A" de protection, ou en "zone S3", n’indiquant pas de mise hors service mais constatant la sécurisation de la place de transvasement (présence d’un séparateur).

H.                     Le 28 juillet 2011, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) a adressé un courrier à D.________SA ainsi qu’à B.________ et A.________, faisant suite au contrôle précité, et à une visite sur place, et les informant de l’implantation de cette installation en zone S3 de protection éloignée du puits du Montant.

A cette occasion, il a été constaté que la structure de la station-service n’est pas adaptée car les camions de livraison de carburant ne peuvent stationner entièrement sur la surface sécurisée, celle-ci se limitant à la périphérie immédiate de la marquise. Il a également été constaté que des véhicules effectuent le plein de carburant en dehors de la place de distribution sécurisée, du côté de la route, et que les fortes pluies font transiter une importante quantité d’eau au travers des décanteurs et séparateurs d’huiles. Le SESA a dès lors invité les intéressés à remédier à d’éventuels problèmes de traitement des eaux superficielles.

I.                       Le 31 janvier 2016, un accident d’hydrocarbures s’est produit sur le bien-fonds no 517 (objet d’un droit distinct et permanent no 653), à environ 195 mètres au sud-sud-est du bien-fonds no 697, toujours sur le territoire de la Commune de Saint-Cergue. Dans une installation de remplissage de mazout pour ratraks, environ 600 litres de mazout se sont déversés dans le terrain. Le site de l’accident se trouve également dans la zone de protection des eaux SIII de la source du Montant telle que délimitée par le rapport GEOLEP.

Un rapport hydrogéologique daté du 20 mai 2016 a été réalisé à cette occasion, concluant:

"A la suite de l’accident, une série d’opération a été mise en place, d’abord en surface puis en profondeur. La majorité du mazout a été retenue dans les terrains quaternaires de la combe, ce qui a évité une pollution massive en profondeur dans le rocher karstique. Pour la même raison, une pollution des sources environnantes a été évitée. Cet événement a montré encore une fois le rôle fondamental de la couverture quaternaire sur le karst au point de vue de la protection des eaux.".

J.                      En date du 22 novembre 2016, D.________SA a informé la Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV) de son souhait d’exploiter le plus longtemps possible la station-service, et conformément à leur entretien, jusqu’à la fin de l’année 2017.

K.                     Par décision du 6 décembre 2016, la Direction générale de l’environnement – Inspection des citernes (ci-après: DGE) a ordonné la mise hors exploitation de la station-service sise sur la parcelle no 697, compte tenu de sa situation en zone S3 de protection éloignée du puits du Montant et du risque concret de pollution des eaux qu’elle représente.

En substance, la DGE autorise le maintien temporaire de l’exploitation jusqu’au 30 novembre 2017, et fixe la mise hors service des réservoirs au 20 décembre 2017, ceci à diverses conditions, soit que:

"1. Les éléments de sécurité de la place de distribution doivent être contrôlés annuellement.

2. Le détecteur de fuite du réservoir doit être contrôlé dans le délai prescrit.

3. L’exploitant assurera une surveillance quotidienne du bon fonctionnement de la station-service. Il s’agit là du devoir de diligence mentionné à l’article 3 de la loi fédérale sur la protection des eaux.

4. L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour que les clients fassent le plein du réservoir sur la place sécurisée."

L.                      Le 21 décembre 2016, la municipalité de Saint-Cergue a adressé un courrier à la DGE, contestant la décision de fermeture de la dernière station-service de la Commune et en requérant la reconsidération. Elle estime entre autres que le plan des zones de protection des eaux n’a pas force de loi, car il n’est pas entré en vigueur, qu’aucune pollution majeure n’a été constatée ces trente dernières années, que cette station-service est idéalement placée, et que l’incident d’hydrocarbures précité (cf. let. I ci-dessus) n’a laissé aucune trace dans la source du Montant durant une période de mesure de plus de deux semaines. Elle estime d’ailleurs cette station-service essentielle pour divers motifs, notamment la situation de cette exploitation, son importance pour la tenue de services optimaux (voirie, service du feu ou déneigement) et pour ses habitants, ou pour les risques que représenterait l’alternative d’un stockage décentralisé.

M.                    Le 22 décembre 2016, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP, la Cour, le tribunal) contre la décision précitée, notamment aux motifs que cette exploitation fonctionnerait depuis de nombreuses années sans incident et que la citerne répondrait aux normes actuelles. Ils critiquent la décision entreprise en ce sens qu’elle serait arbitraire et dangereuse, et ne proposerait pas de solution alternative ni de compensation financière pour le démantèlement et les pertes d’exploitation. Ils estiment par ailleurs qu’il n’est pas établi que le captage des sources du Montant se trouve sur leur village et que l’établissement des zones S2 et S3 serait infondé et arbitraire. Selon eux, le plan de protection des eaux n’aurait par ailleurs jamais fait l’objet des approbations nécessaires.

Par courrier du 23 janvier 2017 annexé d’une procuration, A.________ a confirmé que C.________, également copropriétaire, participait à la présente procédure.

En date du 15 février 2017, la municipalité de Saint-Cergue a déposé ses observations. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours. En substance, elle réserve l’existence, et la légalité, de la délégation de compétence nécessaire aux signataires de la décision entreprise. Sur le fond, la municipalité relève entre autres que les bases légales et règlementaires sur lesquelles se fonde la décision entreprise n’existeraient que partiellement et seraient insuffisantes dès lors que le plan de protection des eaux de la source du Montant a été annulé par arrêt AC.2003.0058 du 29 juin 2007 du Tribunal administratif et que, selon elle, la délimitation entre la zone S3 et le secteur Au ne serait pas scientifiquement établie. Elle considère également que la décision entreprise est disproportionnée et inopportune.

Le 9 mars 2017, la DGE a déposé ses déterminations annexées de divers documents; elle conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. Sur la forme, elle considère que le chef de la Division assainissement est habilité à signer la décision entreprise. Sur le fond, la DGE estime que le bien-fonds concerné est colloqué en secteur de protection des eaux selon la carte de secteur adoptée par le Conseil d’Etat le 20 mars 1996. La DGE reconnaît toutefois qu’en l’occurrence, la zone de protection des eaux S n’est pas encore légalisée, mais que le secteur nécessite une protection particulière dans l’intervalle, eu égard à l’importance de la source du puits du Montant pour l’alimentation en eau des communes d’Arzier-le-Muids, Genolier et Gland, ainsi qu’à son fort débit (7'000 litres/min.). Il en découlerait un intérêt public prépondérant à sa protection, indépendamment d’une zone S. A plus forte raison, le site de la station-service présenterait selon elle une relation hydraulique avec les eaux souterraines alimentant les sources régionales d’eau potable, de sorte qu’une inclusion du bien-fonds en cause en zone de protection des eaux S3 devrait être confirmée. Par ailleurs, elle estime sa décision proportionnée.

N.                     Par courrier daté du 8 mai 2017, la municipalité a produit divers documents relatifs à la révision, respectivement le changement de citerne, autorisée par le Département des travaux publics – Office cantonal de la protection des eaux – Contrôle des citernes le 23 juillet 1987.

O.                    En date du 10 octobre 2017, une audience a été menée par la Cour à Saint-Cergue. Le compte-rendu (procès-verbal) d’audience retient ce qui suit:

"[…] Le juge rappelle l'objet de la cause, puis demande aux représentants de la DGE d'identifier les risques que la station-service pourrait présenter pour le captage du puits du Montant. M. I.________ [pour la DGE] explique que l'étude hydrogéologique engagée déjà dans les années 1990 par le laboratoire Géolep (professeur J.________) a prévu de colloquer la parcelle n° 697 en zone S3 de protection des eaux. Mais les recours formés contre le plan de protection de la source du Montant n’ont pas permis pour le moment de légaliser cette zone. La station-service est proche de la faille de St-Cergue, qui alimente plusieurs sources de la chaîne du Jura, y compris le puits du Montant. Cette source alimente en eau potable les communes d'Arzier-Le Muids, de Genolier et de Gland, ce qui représente un équivalent de 60'000 habitants environ. Selon la DGE, la station-service présenterait un risque concret de pollution irrémédiable pour la source du Montant. M. I.________ ajoute que le Plan directeur de la distribution de l’eau des communes concernées attribue également une grande importance à la source du Montant.

Mme Marcuard s'enquiert de savoir où se situe la faille de St-Cergue par rapport à la station-service. M. I.________ indique que la station-service se trouve sur les calcaires du synclinal Crétacé inférieur de St-Cergue et qu’une zone de remblai est présente plus bas, dans le vallon. La faille de St-Cergue se situe plus en aval, dans la vallée, et est composée de plusieurs embranchements.

M. I.________ produit plusieurs cartes figurant le modelé topographique de la région. Il livre des explications au sujet de la source du Montant et relève que la commune de St-Cergue est traversée par un accident tectonique. A la demande du juge, il situe sur l'une des cartes la parcelle n° 577, qui supporte l'installation de K.________ où s'est produit un accident d'hydrocarbures en 2016.

M. I.________ produit un plan qui schématise les temps d'écoulement mesurés jusqu'à la source du captage du Montant à la suite d’essais de traçage et il livre des explications à ce sujet. Le recourant relève qu'un essai de traçage a été réalisé en 2014 dans le cadre de la contestation de la délimitation de la zone S2 dans le périmètre de la zone artisanale de Créva Tsevau. Aucune trace de fluorescéine n'a été détectée dans le captage du Montant pendant les trois semaines qui ont suivi l’essai de traçage. M. I.________ souligne que de nombreux autres essais de traçage se sont révélés positifs dans la région. Il précise que l'essai de traçage de 2014 a été effectué par le professeur J.________ avec l'accord de la commune de St-Cergue et des exploitants du puits du Montant, afin d'évaluer la possibilité de sortir la zone artisanale de la zone S2. Après 30 jours de surveillance, l'essai s'est révélé négatif. Par conséquent, la DGE a récemment proposé de sortir le secteur de la zone S2 et de l'intégrer dans la zone S3.

Mme Marcuard s'enquiert de savoir si la zone artisanale et le site de K.________ sont plus proches de l'aquifère du Malm que la station-service. Pour le site de K.________, M. I.________ indique qu'il y aurait probablement un écoulement en direction de la faille. Les mesures de dépollution qui ont été réalisées sur le site ont permis d'éviter la migration de la pollution en profondeur, ce qui fait qu'il n'y a pas de relation directe avec la faille. Pour la zone artisanale, l’essai de traçage est clairement négatif. Le tribunal relève qu’il n’est pas démontré que dans ce secteur, la nappe supérieure du Crétacé serait effectivement en relation avec la nappe inférieure du Malm qui alimente la source du Montant. Le fait que l’on n’ait retrouvé aucune trace d’hydrocarbures au captage du Montant à la suite de la pollution de 2016 confirmerait cette hypothèse, la pollution ayant en quelque sorte les mêmes effets qu’un essai de traçage pour déterminer la destination de pollution. Il est constaté que les essais de traçage de 2014 évoqués par les représentants de la DGE ne figurent pas dans le dossier. Le juge invitera le service cantonal à en produire une copie.

A la demande du juge, M. L.________ [pour le Service intercommunal de distribution d’eau du Montant (SIDEMO)] indique qu'aucune trace d'hydrocarbures n'a été décelée à la sortie de la source du Montant. M. I.________ déclare qu'une analyse de l'eau souterraine a néanmoins permis de déceler dans la nappe supérieure du Crétacé des traces de benzène et de MTBE, qui sont des indicateurs de déversement d'essence. Les quantités trouvées étaient très faibles, mais permettent tout de même de faire un lien entre la station-service et la nappe du Crétacé. Selon Mme Marcuard, il n’y a pas de lien démontré avec l’aquifère inférieur du Malm puisque l’on n'a pas retrouvé de trace d’hydrocarbures au captage du Montant.

M. I.________ produit un schéma de la nappe phréatique du Malm. Il explique qu'il y aurait un effet de dilution très important. L'aquifère supérieure du Crétacé aurait en outre un effet de vidange, ce qui provoque des écoulements en direction de la faille et donc de l’aquifère inférieur du Malm. Il y aurait un indice de pollution diffuse, avec des impacts sur la source du Montant.

M. L.________ déclare que le bassin versant de la source du Montant alimente en eau potable les communes d'Arzier-Le Muids (2'500 habitants), de Genolier (1900 habitants) et de Gland (12'600 habitants), ce qui représente quelques 17’000 personnes et non 60'000 habitants comme exposé précédemment par la DGE. En cas de surcapacité de la source, l'eau n’est pas connectée au réseau de Nyon mais se déverse dans un ruisseau qui se dirige vers le lac. M. I.________ relève que le chiffre de 60'000 habitants est une estimation du potentiel de la source et non le nombre avéré de consommateurs. M. L.________ met cette estimation en doute et relève que la région manque de plus en plus d'eau, spécialement cette année, ce que confirme le recourant.

Le juge relève que la nappe supérieure contient des traces de polluants qui proviennent de l'essence et que ces traces ne se retrouvent pas dans la source du Montant. M. M.________ [pour la DGE] explique que l'opération de dépollution du site de K.________ a eu lieu très rapidement et a permis d'empêcher la pollution de l'eau. Des traces de la pollution (hydrocarbures lourds présents en quantité non négligeable dans les échantillons prélevés dans la nappe du Crétacé) ont tout de même été constatées dans la nappe supérieure du Crétacé et n’ont pas été retrouvées au captage du Montant. Le juge s'enquiert de savoir si un essai de traçage a été effectué par le forage à la suite de l'accident. Les représentants de la DGE indiquent qu'il n'y a pas eu d'injection de colorant en 2016, ce que confirme M. N.________ [pour la municipalité]. M. I.________ se réfère aux conclusions du professeur J.________, qui a considéré qu'il n'y avait pas eu de pollution en profondeur. Mme Marcuard met cependant en évidence que d'après les analyses effectuées, une partie des polluants s'est tout de même écoulée dans les terrains du quaternaire et ont été retrouvés dans la nappe supérieure. M. I.________ relève que les sources ont pu être remises en service à la suite d'un contrôle olfactif.

Il est passé à la question de la traçabilité de l'eau. Le juge demande aux représentants de la DGE d'expliquer pour quelle raison l’essai de traçage de 2014 et la pollution relevée en 2016 n'ont pas abouti à la source du Montant. M. I.________ explique qu'il est très difficile de déterminer les conditions d'écoulement de l'eau dans le karst ou l'épikarst. Il peut y avoir des effets de piégeage ou de déviation des écoulements dans d'autres sources. M. I.________ précise que le laboratoire Géolep a recouru à une méthode de vulnérabilité en examinant la structure de la roche, et non en réalisant des essais de traçage. M. N.________ estime que la DGE agit sans preuve scientifique, en vertu du seul principe de précaution. M. I.________ tempère ces propos en expliquant que la DGE préfère se concentrer sur les résultats positifs pour établir le risque de pollution. La DGE considère que les effets de traçage sont déterminants uniquement en cas de résultat positif, car en cas de résultat négatif, les conditions hydrogéologiques peuvent jouer un rôle. Mme Marcuard relève qu’un essai négatif doit aussi être considéré dans l’évaluation des risques de pollution, faute de quoi toute délimitation des zones de protection ne repose que sur l’appréciation subjective de la DGE, qui peut décider ou non de tenir compte des résultats d’essais et d’analyses objectifs.

Il est passé à la question du plan de protection des eaux du Puits du Montant. Le juge souhaite connaître les intentions des communes concernant la procédure de légalisation des secteurs S. M. O.________ [pour la DGE] explique que la DGE a rencontré les communes au printemps 2017. La municipalité de St-Cergue a alors exigé que la DGE se base sur des résultats scientifiques pour délimiter les différentes zones de protection. L'arrêt rendu par la CDAP en 2007 demandait au département compétent de reprendre l'étude de la délimitation des zones de protection selon la méthode EPIK. Le SESA s'est ainsi approché des communes en novembre 2008 pour reprendre cette étude. Toutefois, la méthode EPIK était fortement contestée par les autorités fédérales. D'autres études de vulnérabilité étaient en outre possibles. En 2013, les résultats de l'étude de vulnérabilité sur l'ensemble du bassin versant selon la méthode ForSIG ont confirmé qu'il y avait une vulnérabilité. Le canton et les communes se sont trouvés pris entre ces différentes positions et n'ont pas pu aller de l'avant.

M. I.________ ajoute que deux essais de traçage ont confirmé l'existence d'écoulements très rapides. Il est donc possible qu'une nouvelle étude de vulnérabilité mette en évidence un risque polluant plus important que celui qui a été estimé par le professeur J.________. A la demande de Mme Marcuard, M. I.________ confirme que ces deux essais ont été effectués dans les calcaires du Malm, soit dans l’aquifère qui alimente directement le captage du Montant, et non dans les calcaires du synclinal Crétacé.

Les représentants de la DGE estiment que les études de vulnérabilité devraient être financées par les propriétaires du captage de la source du Montant, conformément à l'art. 20 al. 2 let. c LEaux. Les communes ont cependant refusé d'entrer en matière car elles considéraient que cela revenait à la DGE, qui n’avait pas tenu compte de la nouvelle méthode EPIK pour la délimitation des secteurs S de protection des eaux, Aucun accord n'a été trouvé à ce sujet. Les essais de traçage de 2014 ont été financés par les communes d'Arzier-Le Muids et de Gland.

Il est passé à la question des rapports entre la société D.________SA et les recourants. Me Katz [pour D.________SA] explique qu'ils sont liés par un contrat de livraison. La société livre le mazout aux recourants, qui sont responsables de la citerne et de la tuyauterie qui amène le carburant aux pompes. D'une manière générale, le rôle de la société dépend du type de contrat qu'elle conclut avec le propriétaire de la station-service. Elle peut être propriétaire, superficiaire ou locataire. Le contrat de station-service ne réglemente pas la façon dont le carburant est stocké et distribué par le propriétaire. En principe, le matériel souterrain appartient au propriétaire et le matériel mobile à la société. M. O.________ demande si le carburant appartient encore à la société tant qu'il n'est pas vendu, ce qui dépend du contrat aux dires de M. P.________ [pour D.________SA].

M. O.________ indique que la citerne, la tuyauterie et les distributeurs de carburant sont conformes aux prescriptions applicables, ce qui n'est pas le cas des places de dépotage et de distribution. Il y aurait donc un risque que de l'essence s'écoule dans le sol. Le juge note que ces places ont été autorisées telles quelles par la DGE à l'époque de la construction de la citerne. M. O.________ souligne toutefois que la station-service était alors colloquée dans l'ancien secteur A. Elle pourrait subsister dans le nouveau secteur Au, à condition que les places de dépotage et de distribution soit révisées. L'exploitation devrait se limiter au terrain privé des recourants, car le fait de stationner les camions sur la route cantonale comporte un risque d'écoulement d'hydrocarbures sur le domaine public. M. O.________ ajoute que le recourant sait depuis plusieurs années que les dispositifs de sécurité de la station doivent être assainis et qu'il a disposé d'un délai raisonnable à cet effet.

Les représentants de la DGE estiment que les infrastructures actuelles de la station-service ne sont pas fiables. La citerne est sécurisée mais pas la place de distribution. Quand la DGE a autorisé les aménagements en 1987, il y avait moins de trafic routier et les véhicules de distribution étaient plus petits. Aujourd'hui, il conviendrait d'agrandir les places et de consolider le sol, y compris au niveau de la route cantonale. Il faudrait également rehausser et rallonger la marquise pour couvrir la place de transvasement, et poser des grilles d'écoulement plus sécurisées car les infrastructures de récupération des eaux polluées actuelles ne fonctionneraient pas. Le système de collecte des eaux existant est en unitaire. La station-service serait une "passoire" qui permettrait à la pollution de se répandre dans le terrain. Les travaux à entreprendre déborderaient sur le domaine public.

Le juge invitera la DGE à produire un exemplaire des directives techniques.

M. N.________ relève que le risque polluant est actuellement localisé sur le site de la station-service. Il estime que le fait de cesser son exploitation pourrait encourager les entreprises et particuliers à s'équiper de citernes de petite capacité, ce qui disséminerait le risque de pollution dans la nature. Les représentants de la DGE doutent de la crédibilité de cette hypothèse et soulignent qu'une telle alternative n'est pas légale.

A la demande du juge, le recourant indique qu'il n'a pas encore étudié de projet en vue d'améliorer les conditions de sécurité de la station-service.
Les directives en la matière sont très restrictives et il n'est pas prêt à investir plusieurs centaines de milliers de francs pour un assainissement. Le recourant précise qu'il distribue entre 450'000 et 500'000 litres de carburant par année et gagne quatre centimes par litre d'essence vendu. Il ne vit pas des revenus de la station-service et gère son exploitation dans le seul but de venir en aide au village et aux entreprises de Saint-Cergue. Le recourant s'est déjà entretenu avec la société D.________SA et M. O.________ afin d'évaluer les mesures à prendre pour sécuriser le site. Ils n'ont pas entrepris de démarches supplémentaires car l'investissement financier serait trop important. Le recourant estime de plus que la station-service serait vouée à disparaître avec la légalisation de la zone S3. Le juge souligne à cet égard la possibilité que le traçage qui serait réalisé dans le cadre de la légalisation du plan n'arrive pas à la source du Puits du Montant. M. O.________ relève toutefois qu'un assainissement serait nécessaire même si la station-service était colloquée dans le secteur Au de protection des eaux.

Au-delà de l'aspect financier, M. O.________ n'est pas certain qu'un assainissement serait possible compte tenu des aménagements à effectuer sur le domaine public. Le juge suggère de condamner la place qui empiète sur le domaine public. Mais même dans cette hypothèse, M. M.________ explique que les autres problèmes de sécurité subsisteraient.

M. P.________ n'exclut pas la possibilité que sa société participe aux frais d'assainissement de la station-service, mais il ne peut pas se prononcer en l'absence d'un projet concret mentionnant les coûts exacts.

M. I.________ expose que le maintien de la station-service ne serait pas admissible, car les installations qui menacent un captage doivent être démantelées rapidement d'après l'annexe 4 OEaux. Le juge n'est pas certain que la situation de risque visée par cette ordonnance est réalisée à l'heure actuelle. M. I.________ est d'avis que la nouvelle étude scientifique à entreprendre confirmerait le besoin d'affecter la station-service en zone S3. Il estime que le risque de pollution est concret et relève que la notion de risque concret existe aussi dans le secteur Au.

L'audience est suspendue à 11h50. La Cour et les parties se rendent sur la parcelle n° 697 des recourants pour procéder à l'inspection locale, qui débute à 12h00.

Le recourant désigne la place de livraison pour les camions sur la route et la place de transvasement pour les voitures sous la marquise. Il désigne également les trois trous d'homme qui alimentent la citerne, les deux distributeurs d'essence pour voitures et le distributeur d'essence pour camions sous la marquise.

Le tribunal et les parties assistent à l'arrivée d'un camion, qui se parque sur la place située du côté du domaine public pour faire le plein.

Le recourant déclare que sans sa station-service, les entreprises et les habitants locaux devraient descendre jusqu'à Nyon pour faire le plein. M. M.________ indique que les stations-service les plus proches se trouvent à une distance de 9.3 km (Trélex), 8.5 km (Les Muids) et 9.2 km (Les Rousses).

A la demande de M. O.________, le recourant confirme qu'il y a eu des accidents de remplissage sur sa station liés à l'utilisation du distributeur de diesel pour camions par des conducteurs de voitures. Le recourant a posé un panneau de mise en garde et il n'y a plus eu aucun incident depuis lors.

Le juge revient sur la suggestion faite par la DGE de ne plus distribuer que du diesel à la station-service. Le recourant convient que cette solution serait envisageable mais relève que cela alimenterait moins de gens à St-Cergue. M. P.________ estime que l'intérêt commercial serait limité, car la quantité livrée serait presque diminué de moitié. M. O.________ relève que même avec du diesel, il faudrait réaménager toute la station.

Le recourant évoque aussi la possibilité de surélever la marquise pour pouvoir accueillir les camions sur la place privée. Selon M. O.________, le locataire de l'immeuble attenant à la station-service risquerait de s'opposer à de tels travaux.

M. O.________ indique que les eaux météoriques ne doivent pas atteindre la place de transvasement. Il soulève le couvercle de l'un des trous d'homme donnant accès à la citerne et explique qu'en cas de pluie, les eaux météoriques coulent sur le sol de la station-service. Elles vont dans les séparateurs d'huile, qui sont saturés, puis partent dans l'unitaire d'évacuation des eaux. M. O.________ ajoute qu'en cas de pollution lors de la livraison de l’essence ou du diesel, l’essence pourrait s’infiltrer autour de la citerne depuis l’ouverture du trou d’homme et l'intervention ne pourrait pas être aussi rapide que pour K.________, car il faudrait faire d'importants démontages et casser la dalle et sortir la citerne avant de pouvoir agir.

M. I.________ attire l'attention des parties sur le fait que la station-service est proche de roches calcaires. En cas d'accident, les hydrocarbures s'infiltreraient très profondément et il serait très difficile de les récupérer. Il estime qu'il existerait donc un risque concret de pollution irrémédiable. Il souligne encore la nécessité d'avoir une vision à long terme pour préserver les ressources en eaux d’importance régionale.

La question de l'affectation de la parcelle n° 697 en zone S3 est discutée.

M. O.________ estime qu'il serait opportun de construire une station-service ailleurs dans la région. Il relève que la responsabilité financière du canton risquerait d'être engagée en cas de pollution.

La parole est donnée à Me Thévenaz [pour la municipalité], qui met en évidence la nécessité de légaliser la délimitation des zones S1, S2 et S3 avant de rendre une décision au sujet de l’assainissement de l'exploitation de la station-service. Il affirme ensuite que la DGE a effectué une mauvaise pesée des intérêts en présence et qu'il conviendrait en réalité de faire primer l'intérêt général des habitants à bénéficier d'une station-service à proximité sur l'intérêt public plus abstrait de prévention des risques, puisque le lien entre la pollution de K.________ et le captage du Montant n’a pas été établi, tout comme celui de la zone artisanale. Me Thévenaz met enfin en doute la validité de la liste des délégations de compétences produite, dans la mesure où elle n'est pas datée, ni signée.

M. L.________ indique que le SIDEMO n'a jamais rencontré de problème avec la station-service des recourant en ce sens qu’aucune trace d’hydrocarbures n’a jamais été détectée au captage de la source du Montant depuis que la station-service a été autorisée.

Le juge invitera la DGE à produire une copie des résultats des tests de traçage qui ont été effectués en 2014.

[…]".

En date du 18 octobre 2017, faisant suite à l’audience du 10 octobre 2017, la DGE a transmis divers documents à la Cour (dont un courrier daté du 1er décembre 2008 de l’Office fédéral de l’environnement [OFEV] relatif à la méthode "EPIK" et le "Complément d’étude des zones de protection des eaux de la source du Montant" du 11 novembre 2013). Le 26 octobre 2017, la DGE a transmis diverses corrections et ajouts sur le compte rendu de l’audience du 10 octobre 2017.

Par courrier daté du 27 octobre 2017, D.________SA n’a pas émis de remarque ou observation sur le compte-rendu de l’audience du 10 octobre 2017 et les documents produits le 18 octobre 2017 par la DGE. Le 6 novembre 2017, la municipalité de Saint-Cergue a informé le tribunal qu’elle n’a pas de remarques particulières sur cet objet et les pièces produites par la DGE. Le SIDEMO n’a pas non plus émis de remarques sur le compte rendu de l’audience, ce dont il a fait part par courrier daté du 24 novembre 2017.

En date du 7 février 2018, le SIDEMO a informé le tribunal qu’une convention d’entente intercommunale pour l’exploitation coordonnée de la source du Montant et de la nappe de la Cézille en remplacement de la seule source du Montant a été validée par le Conseil d’Etat le 3 mai 2017. Ce projet d’exploitation est inscrit dans le plan directeur de distribution des eaux des communes d’Arzier-le-Muids, Genolier et Gland. Les trois communes comptent à cet effet déposer à l’examen préalable ce concept d’exploitation auprès des autorités cantonales compétentes. Permettant d’assurer la sécurité de l’exploitation en eau des trois communes partenaires, ces eaux représentent environ 70% du volume d’eau potable distribué pour les 18'000 résidents connectés au réseau de distribution, de telle sorte que les conséquences d’un accident sur les zones de protection délimitées par le GEOLEP et mises à l’enquête en 1997 auraient un impact considérable sur la sécurité de distribution de l’eau et nécessiterait ainsi un respect des plus rigoureux des mesures de protection.

P.                     Par courrier daté du 26 mars 2018, un expert a été sollicité par la CDAP. Néanmoins, après avoir pris connaissance du devis de l’expertise et recueilli les déterminations des parties, il a été renoncé à la mise en œuvre d’une expertise, notamment en raison de son coût. L’expert a sollicité le paiement des frais liés à la détermination de l’étendue du mandat pour l’établissement du devis de l’expertise, en raison des travaux d’étude importants qu’il a impliqué, pour un montant de 7'200 fr..

 

Considérant en droit:

1.                      a) Le recours est dirigé contre la décision de la DGE du 6 décembre 2016 ordonnant la mise hors exploitation de la station-service sise sur le bien-fonds no 697 de la Commune de Saint-Cergue. Les recourants sont copropriétaires de ce bien-fonds.

Selon l'art. 75 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Les recourants, destinataires de cette décision en tant que propriétaires fonciers directement touchés, ont qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

b) L’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours et que la décision attaquée doit être jointe au recours (al. 1). La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours (arrêt FI.2010.0021 du 12 octobre 2010 consid. 1a). Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée (arrêts AC.2016.0216 du 8 février 2017 consid. 1c; AC.2013.0121 du 26 août 2014 consid. 2f).

En l’occurrence, les recourants n’ont pas pris de conclusions explicites dans leur mémoire de recours. Il résulte toutefois clairement de leur motivation qu’ils requièrent l’annulation de la décision attaquée.

c) Le recours a de plus été formé devant le tribunal compétent et en temps utile (art. 92 al. 1 et 95 LPA-VD). Il est recevable.

2.                      a) Les recourants critiquent la décision entreprise en ce sens que celle-ci serait arbitraire et ne s’appuierait pas sur un plan de protection des eaux en vigueur. La municipalité de Saint-Cergue observe à ce titre que l’unique plan de protection des eaux ayant été mis à l’enquête du 13 juin 1997 au 12 juillet 1997 a été annulé par le Tribunal administratif par arrêt AC.2003.0058 du 29 juin 2007, et qu’aucun élément ne justifie l’éventuelle délimitation relative au bien-fonds no 697 de la zone S3 de protection des eaux et du secteur Au.

aa) L'art. 19 al. 1 de loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. Selon l'art. 19 al. 2 LEaux, la construction de bâtiments et d'installations dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux. L'art. 20 LEaux prescrit en outre aux cantons de délimiter des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires au droit de propriété (al. 1). Dans ce cadre, les détenteurs de captage d'eaux souterraines sont notamment tenus de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection (al. 2).

                   L'art. 29 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) impose aux cantons de délimiter les zones de protection des eaux souterraines en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public (al. 2), en s'appuyant sur les informations hydrogéologiques disponibles et, si ces dernières ne suffisent pas, en procédant aux investigations hydrogéologiques nécessaires (al. 4). Le secteur Au de protection des eaux et les zones de protection des eaux souterraines S1, S2 et S3 sont décrits au ch. 11 et 12 de l'Annexe 4 OEaux. Les ch. 111, 122 à 124 de cette annexe définissent comme suit les objectifs à atteindre au moyen de ce secteur ou de chacune des trois zones:

"111 Secteur Au de protection des eaux

1 Le secteur Au de protection des eaux comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection.

2 Pour être considérée comme exploitable ou propre à l'approvisionnement en eau, une eau souterraine doit, naturellement ou à la suite d'une alimentation artificielle:

a. exister en quantité suffisante pour être exploitée, les besoins n'étant pas pris en considération, et

b. respecter, au besoin après application d'un traitement simple, les exigences fixées pour l'eau potable dans la législation sur les denrées alimentaires.

[…]

122  Zone S1

1 La zone S1 doit empêcher que les captages et les installations d'alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat soient endommagés ou pollués.

2 Dans les aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, elle doit en outre empêcher que soit pollué l'environnement immédiat de structures géologiques dans lesquelles l'eau de surface arrive concentrée dans le sous-sol (pertes) et où existe une menace pour l'utilisation de l'eau potable.

3 Elle couvre le captage ou l'installation d'alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat. Dans les aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, elle couvre en outre l'environnement immédiat des pertes où existe une menace pour l'utilisation de l'eau potable.

123  Zone S2

1 La zone S2 doit empêcher:

a. que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et travaux souterrains à proximité des captages et des installations d'alimentation artificielle; et

b. que l'écoulement vers le captage soit entravé par des installations en sous-sol.

2 Dans les aquifères en roches meubles ou les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, elle doit en outre empêcher que des agents pathogènes et des substances qui peuvent polluer les eaux pénètrent dans le captage en quantité telle qu'ils constituent une menace pour l'utilisation de l'eau potable.

3 Elle est délimitée autour des captages et installations d'alimentation artificielle et dimensionnée de sorte:

a. que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l'installation d'alimentation artificielle bénéficient d'une protection équivalente avec des couches de couverture peu perméables et intactes; et

b. que, dans les aquifères en roches meubles et les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, la durée d'écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l'installation d'alimentation artificielle, soit de dix jours au moins.

124 Zone S3

1 La zone S3 doit garantir qu'en cas de danger imminent (p. ex. accident impliquant des substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent.

2 La distance entre la limite extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la zone S3 doit en règle générale être aussi grande que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2."

                   Selon le ch. 211 de l’Annexe 4 OEaux, ne sont pas autorisés dans le secteur Au les installations qui présentent un danger particulier pour les eaux; en particulier, la construction de réservoirs dont le volume utile dépasse 250'000 litres et qui sont destinés à l’entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux (al. 1) et les installations qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine (al. 2), l’autorité pouvant toutefois accorder des dérogations dans les deux cas.

                   A teneur du ch. 221 de l'Annexe 4 OEaux, ne sont notamment pas autorisés dans la zone S3 les exploitations industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol (let. a); l'infiltration d'eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées à travers une couche de sol biologiquement active (let. c); la réduction préjudiciable des couches protectrices (sol et couches de couverture) (let. d); les réservoirs et les conduites enterrés contenant des liquides de nature à polluer les eaux (let. g); les réservoirs contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 450 litres par ouvrage de protection, à l’exception des réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d’exploitations pour deux ans au maximum; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30m3 par ouvrage de protection (let. h); les installations d’exploitation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 2'000 litres, à l’exception des installations qui sont admises dans la zone S3 en vertu de l’art. 7 al. 2 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 30 mars 1994 sur le courant faible (RS 734.1) ou de l’art. 7 al. 2 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 30 mars 1994 sur le courant fort (RS 734.2) (let. i). Le ch. 13 de l'Annexe 4 OEaux prévoit enfin que les périmètres de protection des eaux souterraines sont délimités de manière à permettre de déterminer des endroits opportuns pour les captages et les installations d'alimentation artificielle et de délimiter les zones de protection des eaux souterraines en conséquence.

bb) Le canton de Vaud a introduit les bases légales nécessaires à la création des zones de protection des eaux en modifiant les art. 62 à 64 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution le 18 décembre 1989 (LPEP; BLV 814.31; v. exposé des motifs in BGC 1989 p. 301 ss). L'art. 63 LPEP prévoit ainsi que le propriétaire d'un captage doit effectuer les études hydrogéologiques nécessaires pour délimiter les zones S1, S2 et S3, conformément à l'art. 20 LEaux (al. 1). A cet effet, il mandate à ses frais un bureau technique qui établira un projet de plan à l'échelle 1:5000, avec mention des limites de propriété, ainsi qu'une liste des restrictions jugées nécessaires à la protection du captage (al. 2). Selon l'art. 63 al. 5 LPEP, le service (DGE-EAU) fait établir un plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 composé: d'un plan précisant les limites de propriété, le numéro des parcelles et mentionnant le nom des propriétaires intéressés à l'échelle du plan cadastral (let. a); de la liste des restrictions d'utilisation des biens-fonds situés en zones S1, S2 et S3 (let. b); d'une réglementation sur les installations existantes (mises en état ou mises hors service), dans le respect des buts fixés par la loi fédérale et du principe de la proportionnalité (let. c). Le plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 est soumis à l'enquête publique (al. 6), les anciens articles 73 et 74 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) (actuellement art. 11 à 15 LATC), concernant la procédure d’approbation des plans d’affectation cantonaux, sont applicables en ce qui concerne à la fois la procédure d’approbation des plans des zones de protections des eaux S1, S2 et S3 avec les voies de recours au tribunal.

cc) Enfin, selon le site internet de la DGE "www.vd.ch", les zones S1, S2 et S3 définissent les limites de temps nécessaires pour qu'une bactérie déposée à un endroit donné atteigne le captage. La délimitation de ces zones dépend ainsi du temps de transfert dans les eaux: la zone S1 couvre la surface dont le temps de transfert est inférieur à 1 jour, la zone S2 celle dont le temps de transfert est inférieur à dix jours, alors que la zone S3 englobe la surface ayant un temps de transfert de moins de 20 jours.

b) aa) L'art. 3 LEaux prévoit que chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances. On entend par pollution au sens de la LEaux toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau (art. 4 let. d LEaux). Aux termes de l'art. 6 LEaux, il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite (al. 1). De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau (al. 2). L'art. 31 al. 1 OEaux indique que quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé ainsi que dans une zone de protection des eaux souterraines ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux, notamment celles exigées dans l'annexe 4 ch. 2 OEaux. Selon l'art. 31 al. 2 OEaux, l'autorité veille à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux soient prises, en particulier celles mentionnées dans l'annexe 4 ch. 2 de l'OEaux (let. a). L'autorité veille également à ce que les installations existantes situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menaçant un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle (let. b).

La notice « installations existantes dans les zones de protection; modification de zones et de secteurs de protection » de la Conférence des chefs des services et offices de protection de l’environnement de Suisse (ci-après: CCE) datée de mars 2010 dispose notamment que les installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux situées dans les zones S1 et S2 constituent en principe un risque pour l’approvisionnement en eau potable. Dans la zone S3 de protection des eaux souterraines, seules les installations d’entreposage non enterrées ne dépassant pas une certaine grandeur sont autorisées. Dans les trois zones S1, S2 et S3, toutes les stations-service sans exception doivent être mises hors service et démantelées. Néanmoins, il est précisé que les installations existantes qui ont été construites conformément aux prescriptions alors en vigueur ne nécessitent pas d’adaptations lorsqu’elles sont situées, à la suite d’un changement de secteur, dans les secteurs de protection des eaux Au, Ao, Zu, Zo, pour autant qu’elles soient en état de fonctionner et qu’elles ne présentent pas un danger concret de pollution des eaux.

bb) L'art. 7 LPEP prévoit que les communes veillent à prévenir les cas de pollution et prennent toutes les mesures utiles à cet effet (al. 1). Lorsqu'un cas de pollution s'est produit, elles prennent en première urgence, les mesures nécessaires pour en combattre les effets (al. 2). L'art. 13 du règlement d'application de la LPEP du 16 novembre 1979 (RLPEP; BLV 814.31.1) prévoit qu'il est interdit de déverser des substances polluantes dans les eaux publiques ou privées, ainsi que dans tout collecteur aboutissant directement ou indirectement dans ces dernières, notamment le purin, les eaux résiduaires des silos à fourrage et les résidus solides de distillation (pulpes et noyaux). La municipalité veille au respect de l'art. 13 RLPEP (art. 16 RLPEP).

cc) Les Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines, publiées par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) en 2004 précisent que chacun doit s'employer à prévenir toute atteinte aux eaux avec la diligence requise par les circonstances. L'interdiction d'introduire dans les eaux ou d'y laisser s'y infiltrer des substances de nature à les polluer s'étend également au dépôt ou à l'épandage de substances hors d'une eau, s'ils constituent un risque concret de pollution des eaux. Si l'on décèle dans les eaux souterraines utilisées, ou destinées à l'être, des substances imputables à des activités humaines, il convient d'examiner s'il y a atteinte à l'interdiction de pollution ou à des prescriptions qui s'y rapportent (ch. 3.1 p. 55). Ces instructions indiquent en outre que, généralement, une installation nouvelle est soumise à certaines exigences minimales. Les installations existantes et non conformes à la zone S3 peuvent être maintenues provisoirement, à condition qu'elles ne présentent pas de danger pour les eaux souterraines. En cas de risque concret de pollution des eaux souterraines, les mesures exigées par les circonstances sont prises en temps utile (p. ex. assainissement) (ch. 3.2.2 p. 59).

dd) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Par atteintes, on entend notamment les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet (art. 7 al. 1 LPE). La LPE fixe les principes à respecter dans le cadre de procédures d’assainissement pour tous les domaine du droit de la protection de l’environnement, et donc également pour celui de la protection des eaux. En effet, l’art. 16 LPE prévoit que les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies (al. 1).

3.                      a) aa) En l’occurrence, il ressort de l’arrêt AC.2003.0058 du 29 juin 2007 que les décisions du Département des institutions et des relations extérieures du 19 mars 2003 et du Département de la sécurité et de l’environnement du 28 mars 2000 relatives au projet de plan de délimitation des zones SI, SII, et SIII mis à l’enquête du 13 juin au 12 juillet 1997 par le Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports ont été annulées, les recours étant partiellement admis et le dossier retourné au Département de la sécurité et de l’environnement pour reprendre l’étude de la délimitation des zones de protection des eaux souterraines de la source du Montant. En substance, il a premièrement été retenu ce qui suit:

"[…] les experts ont relevé que l’étude du laboratoire GEOLEP se base sur les résultats d’un grand nombre d’études existantes complétées par de nouvelles investigations (essais d’infiltration et de coloration). Les études et publications scientifiques existantes à l’époque (1994) ont également été correctement prises en considération. C’est ainsi que les experts arrivent à la conclusion que les zones de protection ont été délimitées conformément aux directives techniques en vigueur au moment de l’établissement du plan c’est-à-dire aux instructions pratiques d’octobre 1977 révisées partiellement en 1982. Les zones ont également été délimitées en tenant compte des résultats des travaux de recherches scientifiques récents en la matière car les auteurs du rapport GEOLEP de 1994 ont pris en compte également les travaux du groupe d’hydrogéologues effectués dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle ordonnance sur la protection des eaux […]" (consid. 2c).

bb) Dans un second temps, l’arrêt retient (consid. 3a) notamment que la nouvelle OEaux du 28 octobre 1998 introduisait alors le "concept de vulnérabilité pour la protection des aquifères karstiques" (annexe 4 ch. 121 OEaux), la "vulnérabilité" consistant en une propriété naturelle des aquifères permettant de mesurer la sensibilité des eaux souterraines karstiques à la pollution. Ce concept a fait l’objet d’une publication de l’OFEFP "cartographie de la vulnérabilité en régions karstiques – méthode EPIK" (1998), et des nouvelles instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines précitées (cf. consid. 2b/cc du présent arrêt). Le Tribunal administratif a fait siennes (consid. 3b de l’arrêt en question) les constatations des experts retenant que ces nouveaux éléments imposaient une adaptation et un réexamen du plan des zones S de protection des eaux, impliquant la cartographie de la vulnérabilité selon la nouvelle méthode "EPIK" et une nouvelle délimitation des zones S1, S2 et S3 puisque le mode de délimitation usé en 1994 ne correspondait pas dans la méthode au mode de délimitation fixé par la nouvelle OEaux. Il a alors également été constaté que la différence essentielle consistait en l’absence de prise en compte de l’Epikarst et d’une évaluation chiffrée des critères définis par la méthode "EPIK" et qu’une nouvelle délimitation serait dans sa majeure partie, peu différente de la délimitation des zones contestée, mais que le réexamen des zones de protection selon la méthode "EPIK" pourrait aussi conduire à des restrictions plus sévères pour certaines des parcelles actuellement colloquées en zone S3. En tout état de cause, des investigations complémentaires s’avéraient nécessaires pour délimiter précisément la zone SII et notamment la zone SIII grevant les zones à bâtir de la Commune de Saint-Cergue, dont le bien-fonds des recourants.

Cela étant, dans un courrier du 1er décembre 2008, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a constaté que la méthode "EPIK" pouvait conduire à une extension parfois non justifiée des zones de protection des eaux souterraines en milieu karstique. Celle-ci fait depuis lors l’objet d’un travail d’adaptation dont il n’apparaît toutefois pas qu’il ait abouti à ce jour.

Il en découle que le projet de plan de délimitation des zones SI, SII, et SIII mis à l’enquête n’est pas entré en vigueur, et qu’en l’état, aucun plan de protection des eaux contraignant pour les propriétaires au sens de l’art. 63 al. 5 LPEP et conforme à l’OEaux, ne régit le bien-fonds no 697. Plus encore, aucune disposition réglementaire ne précise le sort des installations existantes (mises en état ou mises hors service) dans le respect des buts fixés par la LEaux et du principe de proportionnalité. Seul est fait état par la DGE de la carte de secteur adoptée par le Conseil d’Etat le 20 mars 1996; or, les cartes des secteurs de protection des eaux lient les autorités et non les particuliers (art. 62 al. 3 LPEP a contrario). Un particulier ne peut attaquer une carte de secteur de protection des eaux seulement lorsqu’une décision d’application est prise à son encontre (art. 62 al. 6 LPEP). En effet, la classification de parcelles privées dans un secteur ne fait naître ni droit, ni obligation pour les particuliers, ces cartes reflétant des conditions géologiques existantes et n’étant de ce fait pas des mesures de planification de type juridique (BGC, novembre 1989, p. 303). L’absence d’enquête publique n’entraine aucune violation du droit d’être entendu des propriétaires concernés, l’attribution d’un terrain à un secteur déterminé de protection des eaux pourra être contestée à titre préjudiciel dans le cadre d’une décision d’application en relation avec les exigences spécifique liées au secteur concerné (BGC, novembre 1989, p. 303).

cc) Il importe de relever qu’en l’espèce, la station-service des recourants constitue une installation existante au sens de l’art. 31 al. 2 let. a OEaux. Au vu de ce qui précède, celle-ci ne se trouve toutefois pas formellement en zone de protection des eaux S3, puisque le projet de plan de délimitation des zones SI, SII, et SIII mis à l’enquête n’est pas entré en vigueur (art. 20 al. 1 LEaux, 29 al. 1 et 2 OEaux et 63 LPEP). Plus encore, selon le plan de situation no 248/3, daté de janvier 1997, une partie du bâtiment de la station-service se situe à la limite entre la zone de protection S3 et le secteur de protection Au, sans que l’on puisse retenir qu’il soit inclus dans l’une ou l’autre de ces restrictions, compte tenu des incertitudes relevées dans l’arrêt du 29 juin 2007. Il en est d’ailleurs de même sur le plan d’ensemble « Annexe: 13, feuille 1261 A » du projet de dimensionnement des zones du GEOLEP.

b) Les éléments suivants permettent de douter fortement du bienfondé de l’attribution prévue de la parcelle no 697 dans un secteur S3 de protection des eaux:

aa) Selon la carte produite en audience et le rapport GEOLEP, il ressort dans un premier temps que des essais de traçage depuis Saint-Cergue se sont révélés positifs dans la source du puits du Montant, soit les injections nos U78 du 20 juin 1978, depuis "En guinfard" à approximativement 1’170 et 1'200 mètres (bien-fonds no 353) au sud-sud-ouest du bien-fonds des recourants (avec traces nettement détectées), et l’injection U88 du 21 juin 1988 depuis le ruisseau de la Colline, approximativement à 610 mètres (bien-fonds no 329) à l’est du bien-fonds des recourants (avec faibles concentrations et bas taux de restitution détectés). Il ressort cependant de l’audience du 10 octobre 2017 et des annexes au rapport GEOLEP que, s’agissant des deux essais de traçage ayant confirmé l’existence d’écoulements très rapides, ceux-ci ont été réalisés dans les calcaires du Malm (soit dans l’aquifère qui alimente directement le captage du Montant), et non dans les calcaires du synclinal Crétacé. Or, la station-service se trouve précisément sur les calcaires du synclinal Crétacé inférieur de Saint-Cergue; la faille se situe plus en aval, dans la vallée.

bb) Dans un second temps, il ressort des divers documents produits par les parties qu’un essai de traçage a été réalisé le 5 septembre 2013 sur le bien-fonds no 329, dans le cadre de la contestation de la délimitation de la zone S2 dans le périmètre de la zone artisanale de "Créva Tsevau" (soit approximativement 460 mètres au sud-ouest du bien-fonds des recourants), et qu’aucune trace d’uranine n’a été détectée à la source durant les 32 jours de surveillance qui ont suivi l’essai.

cc) Finalement, suite à l’accident d’hydrocarbure du 31 janvier 2016 sur le bien-fonds no 517, à environ 195 mètres au sud-sud-ouest du bien-fonds des recourants, et dont il admis que les effets s’apparentent en quelque sorte à un essai de traçage, la mise sous surveillance, initiée sans délai, a indiqué une absence de trace de mazout dans la source du Montant, sur l’axe de décrochement de la Givrine. Le rapport d’accident considère par ailleurs que la majeure partie du mazout est restée sur site, dans la zone non saturée du remblai (car retenue dans les terrains quaternaires de la combe). Il indique, dans l’eau du forage réalisé, des traces excessives d’hydrocarbure (Triméthyl-1,3,5-benzène [échantillon E16-00894 du 2 mars 2016]), et un indice des hydrocarbures peu soluble (C10-C40) à 158 ug/L dépassant les valeurs prescrites); la profondeur de ce forage (44.50 mètres) n’excède toutefois pas la formation calcaire du Crétacé inférieur, soit la nappe supérieure du Crétacé (ou nappe du Valanginien). Cela étant, il importe de considérer que des mesures de dépollution urgentes (excavation et évacuation de 45 tonnes de sol gorgé de mazout) et de surveillance ont été réalisées dès le lendemain sur le site, ultérieurement suivies d’autres interventions (approfondissement de la fouille dès le 5 février concernant 230 tonnes de terrain, remblayage par matériaux sains, puis sondage carotté dès le 12 février, pompage et décontamination de l’eau, injection de nutriments et aspersion de la zone). De pareille façon, lors de l’analyse de ces eaux, seule la nappe supérieure du Crétacé contenait des traces indicatrices de déversements d’essence de voitures (benzène et "méthyl tert-butyl éther" [ou MTBE]) liées à la station-service (échantillon précité du 2 mars 2016), aucune trace n’ayant par ailleurs été décelée à la sortie de la source du Montant.

Ces derniers éléments, amènent la Cour à considérer qu’il n’est pas établi à satisfaction de droit que dans ce secteur, la nappe supérieure du Crétacé se trouvant dans les couches calcaires et marneuses du Crétacé inférieur, serait effectivement en relation avec la nappe inférieure du Malm qui alimente la source du puits du Montant. Pour ces motifs, l’appartenance à la zone de protection S3 du bien-fonds no 697 n’est ni matériellement, ni formellement établie sous l’angle de l’art. 31 OEaux, de telle sorte qu’une mise hors exploitation de la station-service ne saurait être ordonnée sur cette base.

La décision de la DGE du 6 décembre 2016 est ainsi mal fondée et doit être annulée. Au demeurant, il incombe aux propriétaires du captage, en l’occurrence les Communes d’Arzier-Le Muids, Genolier et Gland, de procéder aux études hydrogéologiques complémentaires nécessaires à la délimitation précise des zones de protection S1, S2 et S3 (art. 63 al. 1 LPEP), car la délimitation des zones S2 et S3 sur le territoire de la commune de Saint-Cergue semble englober des périmètre trop importants en incluant la nappe supérieure du Crétacé. A ce titre, on peut d’ailleurs s’interroger s’il n’appartiendrait pas aussi à la DGE de faire procéder aux études nécessaires, pour déterminer quels sont les écoulements de la nappe supérieure du Crétacé, dès lors que celle-ci n’apparait pas « a priori » en relation avec le captage du Montant.

c) Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner plus en détail le caractère disproportionné de la décision de la DGE, ni l’éventuel absence de délégation valable, ni d’ailleurs la portée de la mention d’un délai de 20 jours pour recourir sur la décision entreprise.

4.                      a) Cela étant, il importe de déterminer si la station-service des recourants répond aux exigences de l’art. 22 al. 2 LEaux, respectivement au principe de prévention (cf. art. 74 al. 2 Cst., art. 1 al. 2 LPE, art. 11 al. 2 LPE, et art. 3 LEaux), au principe de rétention des fuites, ainsi qu’au principe de détection facile. Il serait par ailleurs regrettable de provoquer des pollutions durables de ressources d’eau potable, au motif que la planification des zones de protection tarderait (dans le même sens arrêt AC.2007.0288 du 10 septembre 2008 consid. 2c).

Selon les recourants, cette station-service existe depuis plusieurs décennies et n’aurait connu aucun incident et la citerne répondrait aux normes actuelles. Plus encore, ils estiment que cette décision encouragerait un stockage anarchique et non contrôlé de carburant par les particuliers et entreprises.

b) A teneur de l'art. 16 LPE, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder (al. 2). Mais avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement (al. 3). S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation (al. 4). Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16 al. 2 ne répond pas en l'espèce au principe de proportionnalité (art. 17 al. 1 LPE).

aa) L’art. 22 al. 1 LEaux dispose que les détenteurs d’installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l’installation, au contrôle périodique, à l’exploitation et à l’entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux, les installations d’entreposage soumises à autorisation devant être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu’elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d’autres installations (al. 1). Dans les installations d’entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile, et la rétention des fuites doivent être garanties (al. 2). L’art. 32a al. 1 OEaux précise cette disposition en ce sens que les détenteurs doivent veiller à ce que les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux assujetties à autorisation soient soumises tous les dix ans à un contrôle visuel des défauts depuis l’extérieur (al. 1).

La LPDP met en œuvre ces dispositions en ce sens que les communes veillent à prévenir les cas de pollution et prennent toutes mesures utiles à cet effet (art. 7 al. 1 LPDP). Selon l’art. 46 al. 1 LPDP, elles procèdent au contrôle des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux d’une capacité supérieure à 450 litres soumise à l’autorisation de l’art. 19 al. 2 LEaux (al. 1) et contrôlent l’exécution des prescriptions émises par le service (al. 2). Elles s’assurent par ailleurs que les contrôles périodiques de ces installations soient réalisés conformément à l’art. 22 LEaux (art. 47 al. 1 LPDP). Selon l’art. 11 LPDP, le Département (Département en charge du territoire et de l’environnement [DTE]) peut, en tout temps, imposer les mesures spéciales de prévention aux entreprises présentant des risques particuliers. Le département en charge de l’économie (Département en charge de l’économie, de l’innovation et du sport [DEIS]) est consulté lorsque des mesures spéciales de prévention sont imposées à une entreprise. (al. 1). Le DTE en contrôle la bonne exécution (al. 2).

bb) Il importe également de rappeler qu’à teneur du ch. 211 de l'Annexe 4 OEaux, ne sont pas autorisées dans les secteurs Au et Ao de protection des eaux des installations qui présentent un danger particulier pour les eaux; en particulier, la construction de réservoirs dont le volume utile dépasse 250'000 litres et qui sont destinés à l’entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux. L’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants.

cc) Le principe de prévention se définit comme le principe obligeant à utiliser tous les outils techniques à disposition et les mesures économiques possibles pour éviter qu’un dommage soit causé à l’environnement (Gilda Grandjean/ Julien Briguet, in Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l’aménagement des cours d’eau, Zurich, Bâle et Genève, p. 377; ATF 124 II 272 consid. 3; 124 II 517 consid. 4a). Le principe de prévention directement ancré dans la LPE s’est vu appliquer au travers de l’art. 3 LEaux puisque chacun doit s’employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu’exigent les circonstances (op. cit. p. 377). Le principe de rétention des fuites impose un devoir de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles pour empêcher les fuites (op. cit. p. 377; arrêt TF 1A.92/2005 consid. 7.2) et le principe de détection facile celui de garantir l’accès au local de l’installation contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que la possibilité d’identifier facilement des fuites (op. cit. p. 377; arrêt TF 1A.92/2005 consid. 7.4).

dd) La directive « mesures de protection pour installations d’entreposage et places de transvasement » de la CCE datée de novembre 2011, dispose qu’en toute hypothèse (soit qu’une installation se trouve ou non dans une zone ou un périmètre de protection des eaux souterraines), une installation doit respecter certaines exigences minimales (cf. ch. 2.1 et 2.2). Il s’agit premièrement de la prévention des fuites dans les installations d’entreposage et sur les places de transvasement, soit qu’elles doivent être, entre autres, dimensionnées, construites, transformées et exploitées dans les règles de l’art et protégées contre toute intervention abusive de tiers non autorisés (ch. 2.1.1 let. a). Deuxièmement, que la détection facile des fuites doit être assurée dans les installations d’entreposage et sur les places de transvasement, notamment par des récipients et stations de remplissage de récipients – soit la réalisation d’ouvrages de protection ayant une capacité de rétention suffisante pour permettre la détection des fuites (ch. 2.1.2). La détection facile des fuites ainsi que la rétention de celles-ci doivent être assurées dans les installations d’entreposage et sur les places de transvasement, notamment les petits, moyens et grands réservoirs (ch. 2.1.3 let. a) et les stations de dépotage (let. d) où les autorités compétentes fixent les exigences ainsi que les mesures de rétention nécessaires. Les stations de dépotage doivent être équipées d’ouvrages de protection pouvant retenir au moins la quantité maximale de liquide susceptible de s’échapper en cas de fuite; le volume de rétention ne pouvant toutefois pas être inférieur à 5 m3. L’ordre de grandeur devant correspondre à 30% du volume nominal de la plus grande citerne du moyen de transport; pour chacune des autres citernes du moyen de transport, raccordables simultanément, la capacité de l’ouvrage de protection doit être augmentée de 10% du volume nominal de la plus grande citerne. Le volume de rétention exigé ne doit pas être occupé par de l’eau pluviale. La surface des stations de dépotage qui peuvent être mouillées par des liquides s’échappant en cours d’exploitation ou lors d’accidents doit être réalisée avec un matériau imperméable aux liquides (ch. 2.1.3). En outre, l’eau recueillie par un ouvrage de protection ou lors de l’évacuation de celle d’une place de transvasement, doit satisfaire aux exigences de l’OEaux. La réalisation de l’évacuation des eaux des installations d’entreposage et des places de transvasement doit par ailleurs répondre aux exigences de la norme SN 592 000 "Conception et réalisation d’installations pour l’évacuation des eaux des biens-fonds" (ch. 2.3).

c) En l’occurrence, la décision querellée relève l’existence d’un risque concret de pollution lié à l’essence et certains de ses composants peu ou pas dégradables dans les eaux souterraines, tels que les additifs et le MTBE, en raison de l’inadéquation des dispositifs de sécurité de la place de distribution et de transvasement et de la présence de traces de benzène et de MTBE détectées dans l’eau souterraine en aval de la station-service. La DGE a maintenu sa position lors de l’audience du 10 octobre 2017, précisant que les places de dépotage et de distribution ont été autorisées alors que la station-service était colloquée dans l’ancien secteur A.

Lors de cette inspection locale, la Cour a constaté que les camions stationnent sur la place située du côté du domaine public pour faire le plein. Les recourants ont par ailleurs reconnu que des accidents de remplissage sur la station, liés à l’utilisation du distributeur de diesel pour camions par des conducteurs de voitures, ont eu lieu. En effet, l’unique place de livraison pour les camions se trouve sur la route, et la place de transvasement pour les voitures se trouve sous la marquise. Cette situation n’est pas conforme aux prescriptions précitées puisque la place pour camion – dont le revêtement diffère des places couvertes – se trouve exposée aux eaux météoriques. Il ressort d’ailleurs des divers clichés produits que de ce côté des distributeurs d’essence, seule une cunette accolée aux distributeurs relie une grille d’évacuation située sur le bien-fonds voisin. Le solde de cette place non couverte se trouve en légère déclivité jusqu’à la route de France, facilitant en cas d’accident des écoulements incontrôlés d’essence sur des surfaces du domaine public. La Cour constate à cet effet que le sac à boue et le séparateur d’essence se trouvent quelque peu en amont de cette place, et non à l’aval, ne pouvant d’ailleurs retenir que très partiellement les éventuelles fuites occasionnées, soit celles s’écoulant dans la cunette.

Plus encore, le système de collecte des eaux existant semble être réalisé en unitaire et l’inspection locale a indiqué qu’en cas de pluies, les eaux météoriques coulent sur le sol de la station-service, se retrouvant dans les séparateurs d’huile qui sont saturés, puis dans l’unitaire d’évacuation des eaux. En cas d’accident lors de livraisons de carburant, l’essence ou le diesel peut par ailleurs s’infiltrer autour de la citerne depuis l’ouverture du trou d’homme, et l’intervention qui en résulterait ne peut être réalisée aussi rapidement que les mesures prises sur la parcelle voisine objet de l’accident d’hydrocarbures.

d) Pour ces motifs déjà, la situation actuelle n’est en tout état de cause pas conforme aux exigences relatives à l’art. 22 al. 2 LEaux. En effet, compte tenu de l’établissement à terme d’un nouveau plan de protection des eaux du Puits du Montant, concernant notamment le bien-fonds des recourants, mais des incertitudes subsistant encore à ce jour quant à son inclusion en zone de protection des eaux souterraines S3 ou en secteur Au de protection des eaux, seules s’avèrent ici déterminantes les exigences propres aux installations d’entreposage et aux places de transvasement. C’est donc sur cette base qu’un assainissement et/ou une mise hors exploitation (partielle ou totale, temporaire ou permanente) devaient être ordonnés, afin que soient garanties à bref délai la prévention, la détection facile et la rétention des fuites – et ceci indépendamment de l’existence formelle d’un plan de protection des eaux souterraines.

e) En outre, il importe de déterminer si un assainissement urgent devrait être ordonné à titre préventif (art. 16 al. 4 LPE).

En l’occurrence, la situation d’urgence n’est pas démontrée. En effet, la citerne de la station-service dispose uniquement d’un volume de 50'000 litres, soit une capacité bien en deçà du seuil maximal de 250'000 litres pour les réservoirs destinés à l’entreposage de liquides polluants, et se trouvant en secteur de protection Au (ch. 211 de l'Annexe 4 OEaux). A cela s’ajoute que l’exploitation de la station-service a commencé au début des années 1960 et qu’elle a été poursuivie de longue date par les recourants ainsi que leur prédécesseur – et plus particulièrement entre le 16 novembre 1987 (date du permis de construire de la nouvelle citerne), et le 2 mars 2016 (date de l’échantillon positif aux traces d’hydrocarbures). Cette exploitation a ainsi perduré depuis plus de 50 ans sans qu’il ressorte du dossier qu’une autorisation d’exploiter ait fait défaut ou ait été retirée, ou que des traces d’hydrocarbures aient été détectées au captage de la source du Montant.

De plus, selon la notice de la CCE de mars 2010 sur les installations existantes dans les zones de protection, les installations existantes qui ont été construites conformément aux prescriptions alors en vigueur ne nécessitent pas d'adaptations lorsqu'elles sont situées, à la suite d'un changement de secteur, dans les secteurs de protection des eaux Au, Ao, Zu, Zo, pour autant qu'elles soient en état de fonctionner et qu'elles ne présentent pas un danger concret de pollution des eaux. En outre, selon la même notice, les réservoirs d'entreposage à double paroi peuvent continuer à être exploités dans la zone S3 de protection des eaux aussi longtemps qu'ils satisfont à la sécurité exigée par les techniques admises en matière de protection des eaux. Or, la citerne elle-même est une citerne a double paroi, qui a été autorisée en 1987 conformément aux prescriptions en vigueur pour les secteurs A de protection des eaux et qui a régulièrement fait l’objet de révision, notamment en 1993 et 2010.

On constatera enfin à ce sujet qu’après les résultats hydrologiques précités, la DGE a octroyé, dans sa décision du 6 décembre 2016, un délai de plus de 11 mois pour l’exploitation de la station-service et la mise hors service des réservoirs. Enfin, il importe de souligner encore l’absence de preuves claires d’une relation hydraulique démontrée entre la nappe supérieure du Crétacé (en aval de la station-service) et la nappe qui alimente la source du puits du Montant (cf. consid. 3b/cc).

Il en découle que l’on ne saurait admettre une mesure d’assainissement urgente au sens de l’art. 16 al. 4 LPE sans contrevenir au principe de la proportionnalité. On relève à cet égard, que le principe de proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et la réf. cit.). Or, il ressort des déclarations recueillies en audience que l’investissement financier lié à une sécurisation du site serait trop important, du fait notamment que les recourants ne vivent pas des revenus de la station-service, et que seul un projet concret d’assainissement mentionnant les coûts exacts pourrait s’avérer déterminant pour un éventuel financement des frais d’assainissement.

Par voie de conséquence, il s’impose à la DGE, en application de l’art. 16 al. 3 LPE, de requérir un plan d’assainissement aux détenteurs de l’installation avant d’ordonner d’importantes mesures d’assainissement, soit qu’elle interpelle ceux-ci et leur impartisse un délai pour présenter un tel plan.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours et le dossier est retourné à cette autorité pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau. Vu l’issu du pourvoi, il convient de laisser les frais à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). En outre, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux recourants, ces derniers n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD); il convient en revanche d’allouer des dépens à la Municipalité de Saint-Cergue, qui a obtenu pour l’essentiel gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Enfin, les frais liés à la détermination de l’étendue du mandat et à l’établissement du devis de l’expert, accordés à titre exceptionnel, sont arrêtés à 700 fr. et sont laissés à la charge de l’Etat.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis

II.                      La décision de la Direction générale de l’environnement du 6 décembre 2016 est annulée et le dossier est retourné à cette autorité pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.                    Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens à A.________, B.________ et C.________.

V.                     L’Etat de Vaud, par la Direction générale de l’environnement, doit verser à la Municipalité de Saint-Cergue un montant de 1500 (mille cinq cent) francs à titre de dépens.

VI.                    Les frais d’étude liés à la détermination de l’étendue du mandat de l’expertise, arrêtés à 700 fr. sont laissés à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 19 décembre 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.