B.________.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juillet 2018

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Christian-Jacques Golay, et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ******** représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vevey, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat, à Vevey.   

  

 

Objet

        

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey du 25 novembre 2016 (conditions posées à la transformation d'une halle industrielle existante en surfaces commerciales, logements, restaurant et parking souterrain sur la parcelle 2278, CAMAC 158616)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société A.________ (jusqu'au 2 août 2017: B.________; ci-après également: la constructrice) est propriétaire de la parcelle 2278 du cadastre de la Commune de Vevey.

La parcelle 2278 supporte l’ancienne "Halle ******** " des ********. Au Sud-Est, elle est contiguë au DP communal 295 (anciennement parcelle 2273 appartenant à B.________), qui longe la Veveyse. Au Nord-Ouest, elle jouxte la parcelle 2262, dont la société C.________ est propriétaire, comprenant un garage souterrain accessible par une rampe. Enfin, au Sud-Ouest, elle est bordée par le DP 66 (rue des Deux-Gares).

Les parcelles 2278 de A.________ et 2262 de C.________ sont régies par le plan partiel d’affectation "Les Moulins de la Veveyse" (PPA) et son règlement (RPPA), approuvés par le Conseil d’Etat en 1994. Elles sont pour le surplus soumises au règlement sur les constructions de la Ville de Vevey du 1er janvier 1964 (RCVV). Le périmètre du PPA est divisé en quatre îlots, à savoir, du Sud au Nord, les îlots A, B, C et D. Les deux parcelles sont implantées dans l'îlot A, où l'ancienne Halle ******** est désignée comme le "bâtiment A5".

B.                     A.________ a déposé en 2008 et 2010 des demandes de permis de construire concernant la Halle ********, qui n'ont pas abouti. S'agissant de la deuxième requête (CAMAC 108294), la décision de la municipalité du 14 février 2011 refusant le permis de construire a été confirmée sur recours par arrêt de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du 27 décembre 2011 (AC.2011.0068).

La constructrice a formé le 24 mai 2013 une nouvelle demande de permis de construire relative à la transformation de la Halle ******** (CAMAC 134737). L'immeuble comporterait cinq niveaux ainsi répartis: au rez inférieur un restaurant (côté Veveyse au Sud-Est, dégagé) et des locaux techniques (côté opposé au Nord-Ouest, souterrain), au rez supérieur une salle d'exposition et un musée, aux premier et deuxième étages deux lofts par étage, et au troisième étage des locaux "disponibles". En d'autres termes, le projet ne comportait aucune place de stationnement, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur (les limites de la parcelle 2278 se confondant pratiquement avec l'emprise des façades de la Halle ********). Toutefois, le futur bâtiment disposerait au rez inférieur d'une porte au Nord-Ouest, communiquant avec le garage souterrain contigu de la parcelle 2262 appartenant à C.________. Afin de permettre l'accès à ladite porte depuis l'extérieur, via la rampe du garage souterrain, la parcelle 2278 bénéficiait d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules 018-2008/001006, à charge de la parcelle 2262. A cette époque cependant, l'assiette de cette servitude s'interrompait avant d'atteindre la parcelle 2278, de sorte qu'elle ne permettait pas aux personnes utilisant la rampe du garage souterrain de la parcelle 2262 de C.________ de circuler jusqu'à la porte précitée de la Halle ******** (cf. plan cadastral du 4 février 2010, assiette teintée en jaune strié).

C.                     L'enquête publique s'est déroulée du 17 juillet au 15 août 2013. La municipalité a levé les oppositions et accordé le permis de construire le 23 janvier 2014 (sur décision du 19 décembre 2013). Le permis de construire était délivré notamment à la condition suivante:

"Un montant compensatoire pour place de stationnement manquante sera perçu à la fin des travaux, à hauteur de CHF 5'000 fr. la place, sur la base de l'affectation définitive des locaux."

Par décision du 9 octobre 2014, la municipalité a constaté qu'elle avait omis de répondre à l'une des oppositions, celle de C.________, ce qu'il y avait lieu de corriger. Sur le fond, elle a rejeté l'ensemble des griefs. Le recours formé par C.________ contre la décision de la municipalité du 9 octobre 2014 a été rejeté par la CDAP par arrêt du 17 mars 2015 (AC.2014.0384), resté incontesté. Le permis de construire délivré le 23 janvier 2014 est donc entré en force.

D.                     Le 20 novembre 2014, la Commune de Vevey et la constructrice, alors encore B.________, ont passé une convention destinée à régler la problématique des créances compensatoires dues à la Ville de Vevey "pour les places de parc éventuellement manquantes dans le parking à aménager dans la Halle ******** " (cf. préambule et art. I). Cette convention est ainsi libellée:

"B.________ a réalisé la construction, dans le quartier des Moulins de la Veveyse, de plusieurs bâtiments affectés à l'habitation ainsi qu'à diverses activités.

Dans le cadre de cette réalisation, B.________ a financé et construit les collecteurs principaux d'eau claire et d'eau usée sis sous les surfaces destinées à retourner au domaine public, le long de la Veveyse, pour un montant de fr. ******** dont le paiement est réclamé à la Ville de Vevey.

Par ailleurs, des travaux de gainages et de finitions des collecteurs sous la Veveyse, définis dans les courriers des 31 janvier et 19 février 2014 adressés par la Ville de Vevey à B.________, ne sont pas encore réalisés. Ces travaux ont été devisés à fr. ********.

Il est en outre précisé que la Commune de Vevey a pris à sa charge, pour un montant de fr. ******** des travaux relatifs à la création d'un nouveau trottoir à la rue des Moulins, à l'aval de cette dernière, contre les nouveaux bâtiments. Ces travaux devaient initialement être pris en charge par B.________.

Il est en dernier lieu précisé que B.________ est propriétaire de la parcelle No 2278 sur laquelle se situe le bâtiment nommé « Halle ******** », destiné à être transformé et affecté à de l'habitation ainsi que d'autres activités.

Parties se réfèrent ainsi à la problématique des créances compensatoires dues à la Ville de Vevey pour les places de parc éventuellement manquantes dans le parking à aménager dans la Halle ********.

Afin de régler les différents problèmes évoqués ci-dessus, les parties conviennent de ce qui suit:

I.-

La Commune de Vevey renonce à toutes créances compensatoires pour les places de parc manquantes dans le parking à aménager dans la Halle ********. Il est précisé que la contrevaleur des dites places de parc est réputée englobée dans les montants évoqués dans la présente convention et débouchant sur le présent arrangement.

B.________ assume les frais de construction des canalisations principales d'eau claire et d'eau usée sises sous les surfaces destinées à retourner au domaine public veveysan, le long de la Veveyse, soit un montant de fr. ********. Elle renonce à toutes prétentions contre la Commune de Vevey de ce chef.

Dès transfert des surfaces concernées (parcelle No 2273) au domaine public, la Commune de Vevey prendra en charge l'entretien complet de ces canalisations ainsi que leur remplacement futur.

IV.-

B.________ prendra par ailleurs en charge l'achèvement des travaux relatifs au collecteur concerné par les courriers des 31 janvier et 19 février 2014 adressés par la Ville de Vevey à B.________, pour une valeur de fr. ******** telle que devisée. Ces travaux seront réalisés par la Commune de Vevey et facturés à B.________ qui s'engage à prendre en charge ces derniers pour un montant maximum de fr. ******** qui seront payés sur présentation d'une facture détaillée, étant précisé qu'en cas de montant inférieur, B.________ limitera son paiement au coût effectif des travaux réalisés.

V.-

La Commune de Vevey prend en charge les frais d'aménagement du trottoir sis à la rue des Moulins selon facture du 31 janvier 2014, soit le montant de fr. ********. Elle renonce à toutes prétentions contre B.________, respectivement contre tous propriétaires des quartiers des Moulins de la Veveyse de ce chef.

VI.-

Pour le surplus, la Commune de Vevey s'engage à payer fr. ******** à B.________ à titre de contribution finale à l'aménagement des canalisations principales d'eau claire et d'eau usée sises sous les surfaces destinées à revenir au domaine public (parcelle No 2273), le long de la Veveyse.

Le versement de ce montant, dépendant encore d'une décision du Conseil communal, destiné à l'obtention d'un train de crédit complémentaire, la date d'échéance du paiement de ce montant sera précisée ultérieurement.

Il est précisé en outre que l'entrée en force de la présente convention est conditionnée par l'acceptation de ces crédits complémentaires par le Conseil communal de la Ville de Vevey, acceptation qui ne devra pas causer de difficultés.

Il est néanmoins précisé qu'en cas de refus du Conseil communal de la Ville de Vevey, cette dernière renonce d'ores et déjà à se prévaloir de l'exception de prescription jusqu'au 31 décembre 2016 dans le cadre de l'éventuel litige qui la diviserait d'avec B.________ à raison des prétentions de cette dernière pour la réalisation des canalisations principales d'eau claire et d'eau usée qu'elle a prise en charge pour un montant de fr. ********.

La Commune de Vevey s'engage d'ores et déjà, à la requête de B.________, à renouveler d'année en année éventuellement sa déclaration de renonciation à se prévaloir de l'exception de prescription.

VII.-

Les parties estiment avoir ainsi réglé l'ensemble des problèmes énumérés en préambule de la présente convention, en toute équité et bonne foi.

En cas de difficultés subséquentes, pour un problème qui aurait été omis ou partiellement réglé, elles s'engagent à reprendre contact pour engager une discussion et régler ladite difficulté, à l'amiable."

Cette convention ne mentionne pas le nombre de places de parc "éventuellement manquantes" selon son préambule, ni le montant de la contribution compensatoire en découlant.

E.                     La constructrice a mis à l'enquête publique complémentaire du 20 février 2016 au 21 mars 2016 (CAMAC 158616), sur la base de plans du 17 décembre 2015, une modification du projet de la Halle ******** visant, en substance, à créer au niveau du rez inférieur (sous-sol) un parking souterrain de 14 places (de même que des caves et des locaux techniques) et à déplacer le restaurant au rez supérieur, aux côtés de la salle d'exposition. Le nouveau parking de 14 places devait être accessible par une ouverture percée, comme auparavant, au rez inférieur à la limite Nord-Ouest de la parcelle 2278, via la rampe du garage souterrain de la parcelle 2262 appartenant à C.________.

Des plans modifiés, daté du 18 novembre 2016, ont ensuite été produits à la municipalité, à sa demande.

Par décision du 25 novembre 2016, la municipalité de Vevey a délivré le permis de construire complémentaire, sur la base des plans du 18 novembre 2016, à certaines conditions, notamment:

"(…)

2.           avant le début des travaux, les propriétaires constituent et inscrivent une servitude de passage à pied, vélos et pour tous véhicules garantissant l'accès au parking prévu au sous-sol de la parcelle 2278 (i.e. de la Halle ********);

3.1.f       conformément à l'art. 40a RLATC et à la norme VSS SN 640 065 "Trafic des deux-roues légers", au moins 25 cases de stationnement pour les deux-roues légers doivent être prévues et aménagées dans le garage souterrain;

3.1.g      conformément à l'art. 67bis RCVV, au moins 8 des 12 (sic) places de stationnement intérieures prévues sont réservées à l'usage exclusif des visiteurs. Ces 8 places visiteurs doivent être balisées en conséquence.

(…)"

F.                     Agissant le 22 décembre 2016, la constructrice a déféré le permis de construire du 25 novembre 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à ce que le recours soit admis (I); que les conditions 3.1.f et 3.1.g soient annulées, respectivement réformées en ce sens qu'aucune place pour véhicules à deux-roues légers ne soit exigée dans le parking souterrain et qu'aucune affectation spécifique ne soit définie pour les 14 places de parc (II); que, compte tenu de la création de 14 places de parc dans le parking souterrain de la Halle ********, la municipalité soit tenue de statuer sur la contribution compensatoire payée, respectivement tenue de rembourser à la constructrice 70'000 francs (III).

La recourante relève que le nombre de places de parc exigible doit être analysé pour la Halle ******** non pas comme un bâtiment isolé, mais comme comprise dans un nouveau quartier, étant rappelé qu'elle a réalisé l'entier des constructions du quartier des "Moulins de la Veveyse", notamment un immense parking souterrain, et qu'elle a cédé au domaine public communal les surfaces extérieures afin de garantir les déplacements à l'intérieur du périmètre. Elle souligne en outre que les futures places doivent être attribuées en priorité non pas aux visiteurs, mais aux exploitants de la salle d'exposition et du restaurant, ainsi qu'aux habitants des six lofts prévus. L'obligation d'affecter aux visiteurs 8 places sur les 14 cases projetées a pour conséquence de priver les exploitants et habitants de places de parc au profit de personnes sans lien direct avec l'usage de l'immeuble; cette exigence empêche même d'attribuer une place par appartement. De surcroît, le concept architectural ne prévoit pas que le sous-sol soit ouvert au public. La configuration des lieux ne permet pas à tout à chacun d'y accéder pour y parquer, ce qui serait manifestement malaisé et qui n'a pas été conçu comme tel. Par ailleurs, la recourante déclare que les plans autorisés par le permis de construire principal du 23 janvier 2014 ne comportaient aucun parking, "compte tenu des contraintes particulières du bâtiment impliquant un traitement architectural respectant les contraintes historiques du bâtiment". C'est pourquoi le permis précité contenait une clause prévoyant le paiement d'un montant compensatoire de 5'000 fr. par place manquante. La recourante rappelle qu'une convention a été conclue le 20 novembre 2014, après la délivrance du permis de construire principal, et souligne qu'elle l'a exécutée de sorte qu'il y a lieu de retenir qu'elle a payé la contribution compensatoire pour les places manquantes au sens de l'art. 67bis RCVV. De son avis, le permis du 23 janvier 2014 est toujours opérant, si bien qu'elle reste au bénéfice d'une dérogation pour les places de parc. Par conséquent à ses yeux, dans la mesure où la municipalité a maintenant pris acte du nombre de places de parc et en a imposé une certaine quantité, elle doit également statuer sur la contribution compensatoire déjà payée par la constructrice. Enfin, la recourante soutient qu'elle a réalisé des places répondant aux exigences effectives de la réglementation, de sorte que la contribution compensatoire n'est pas due et que la municipalité doit confirmer son remboursement.

En ce qui concerne les places pour deux-roues, la recourante relève de même que leur nombre doit être évalué selon l'échelle du quartier, non pas de l'immeuble, sans compter qu'il n'existe aucune base légale pour exiger de telles places. De plus, leur nombre apparaît de toute façon disproportionné par rapport au nombre de logements de la Halle ********.

G.                    Le 14 février 2017, la servitude de passage requise a été constituée en faveur de la parcelle 2278, à charge de la parcelle 2262, permettant aux véhicules d'accéder au garage souterrain de la Halle ******** en passant par le garage souterrain de la parcelle 2262.

H.                     La municipalité a déposé sa réponse le 3 juillet 2017, concluant au rejet du recours, sous réserve du remboursement de l'indemnité découlant de la convention du 20 novembre 2014 et de l'art. 67bis RCVV. En effet, elle déclare accepter de restituer ce montant, qu'elle arrête à 62'814 fr., à la recourante.

L'autorité intimée confirme que le nombre de places de parc a été fixé selon les normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (dites normes VSS). Ces calculs ont abouti, moyennant une réduction de 50% en raison de la proximité de la gare, à 6 places pour le restaurant, 1 pour la salle d'exposition, 5 pour les habitants des lofts et 1 pour les visiteurs de ceux-ci, à savoir à 8 places visiteurs au total. Ces mêmes calculs ont résulté en 25 places pour vélos, sans réduction. La municipalité conteste que les places doivent être attribuées prioritairement aux exploitants et habitants. Elle relève à cet égard que les normes VSS ne vont pas dans ce sens et que c'est elle qui dispose de la compétence de fixer l'accès aux places de parc. Elle souligne que plus les constructeurs la privent de places de parc visiteurs, pouvant être qualifiées de semi-publiques, plus la pression est mise sur les investissements publics destinés à créer ailleurs les places manquantes, à des coûts largement supérieurs à l'indemnité de 5'000 fr. prévue par l'art. 67bis RCVV.

Aux yeux de la municipalité, le principe de la compensation au sens de l'art. 67bis RCVV avait été accepté au temps où la construction de places de parc avait été reconnue impossible. Or, de son avis, cette disposition n'est pas "conçue pour permettre à un constructeur/promoteur de payer 5'000 fr. par place de parc objectivement impossible à réaliser dans le cadre d'un premier projet, pour permettre ensuite au dit constructeur de créer quand même ses places de parc et pour lui accorder toute liberté quant à l'affectation de ses places de parc, sous prétexte qu'il avait payé à l'époque les indemnités de 5'000 fr." Si l'autorité intimée admet avoir oublié l'existence de la convention de 2014 lorsqu'elle a rendu la décision attaquée, elle considère que cet accord est de tout façon caduc, les places ayant été réalisées. Il en découle qu'elle maintient les conditions posées dans le permis de construire complémentaire et qu'elle offre de rembourser le montant de l'indemnité compensatoire de 62'814 fr. à la constructrice. Elle refuse en revanche de conserver cette indemnité et de laisser la constructrice disposer comme elle l'entend des places de parc finalement aménagées.

I.                       La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 16 août 2017. Elle rappelle que la Halle ******** est un bâtiment particulier: il est soumis à des contraintes architecturales spécifiques et s'inscrit dans le développement du quartier des Moulins de la Veveyse, ayant fait l'objet de nombreux accords entre les deux parties. Cela justifie ainsi une application adaptée des exigences en termes de places de parc. De son avis par ailleurs, la norme VSS et l'art. 33 RPPA traitent en priorité des places de parc à attribuer aux habitants, puis à titre résiduel aux visiteurs. Il est en effet logique de déterminer les places de parc d'abord en fonction des utilisateurs permanents, subsidiairement en faveur des utilisateurs occasionnels. La servitude d'accès au garage souterrain a de plus été créée de telle façon que cet espace ne puisse être accessible que par les utilisateurs permanents. S'agissant des places de parc pour deux-roues légers, la constructrice est d'avis qu'il n'est pas adéquat d'en exiger 25, car elles seraient dévolues à des utilisateurs occasionnels alors que la configuration des lieux du projet ne prévoit qu'un garage privatif, non pas ouvert au public. Elle rappelle à cet égard qu'elle a installé à l'extérieur des places publiques pour vélos pour tout le quartier sur les surfaces qui ont été restituées au domaine public ultérieurement.

J.                      Une audience a été aménagée au tribunal le 3 octobre 2017. On extrait du compte-rendu d'audience ce qui suit:

"(…)

La présidente résume brièvement la chronologie des faits essentiels et les positions de chacune des parties.

Me Pierre-Alexandre Schlaeppi intervient en précisant qu'il était initialement prévu d'aménager des places de stationnement sur la parcelle voisine 2262, jusqu'à ce qu'un accès soit prévu sous la "Halle ******** ". Il ajoute que lors du dépôt du présent recours, la recourante était encore en discussion pour l'obtention d'une servitude de passage à charge de la parcelle 2262, servitude qui a été inscrite depuis lors. Il rappelle que la municipalité avait conditionné l'octroi de son permis de construire à l’obtention de cette servitude.

Me Philippe Vogel expose qu'en ville de Vevey, il existe une forte pression sur la question des places de stationnement. Toute place visiteur qui ne peut être réalisée doit ainsi être transférée dans un parking public. Or, une telle place de parc coûte quelque 60'000 francs. C’est dans ce contexte général qu'il convient d'appréhender la situation telle qu'elle se présente aujourd’hui.

La présidente attire l'attention des parties sur le ch. VII de la convention du 20 novembre 2014, lequel préconise la résolution d'éventuelles difficultés entre les parties à l'amiable.

Me Pierre-Alexandre Schlaeppi affirme avoir maintes fois discuté avec Me Philippe Vogel et que tous deux sont ouverts à ce procédé. Il relève toutefois que la problématique liée au nombre de places de stationnement invoquée par l'autorité intimée est générale et non pas propre à la Commune de Vevey. Il explique que sa cliente a été stupéfaite lorsqu'on lui a demandé d'aménager des places de parc pour visiteurs en priorité, plutôt que des places pour les habitants du futur immeuble, qui plus est dans des configurations qui ne lui paraissent pas adaptées à un accès public. A ses yeux, il faudrait prévoir en premier lieu des places pour les habitants, voire pour les exploitants du restaurant et de la salle d'exposition. Il conteste également l'exigence de la commune relative à la création de 25 places pour vélos dans le garage souterrain et déclare à ce propos que sa cliente a déjà financé quelque 79 places pour vélos dans le quartier, dont profite la commune.

Me Philippe Vogel confirme que les reports de délais qu’il a sollicités étaient dus aux pourparlers en cours avec la partie adverse. Il expose cependant que l’équipe en charge du dossier a changé et que la municipalité est donc repartie sur de nouvelles bases, en appliquant l’art. 67bis RCVV et en procédant à de nouveaux calculs.

Me Pierre-Alexandre Schlaeppi précise que les discussions se sont poursuivies pendant toutes les étapes successives du projet. Il répète que sa mandante a financé moult installations sur des parcelles destinées au domaine public et qu'elle a donc été surprise par la nouvelle exigence de la municipalité, qu'il qualifie de résiduelle par rapport à l’ensemble des compromis trouvés. Aux yeux de la recourante, la position municipale est par trop formaliste, ce d’autant plus que le parking litigieux n’est pas de type public, mais a été conçu pour une utilisation purement privée, ce dont l'autorité intimée est consciente.

D.________ [responsable de la police des constructions de la Direction de l'urbanisme, de la mobilité et du développement durable de la commune de Vevey] fait valoir, à l'instar de son conseil, qu'il y a une pression énorme sur la commune et que chaque fois qu’une place visiteur est déplacée sur le domaine public, cette pression augmente. C’est donc pour éviter un tel report que la municipalité a adopté cette position, en raisonnant parcelle par parcelle, immeuble par immeuble. Dans le cas qui nous occupe, il a donc été procédé à des calculs sur la base des normes VSS actuelles, aboutissant d'abord à 12 places de parc pour le restaurant (0,2 place par chaise, 60 chaises), 2 pour la salle d’exposition (1 place pour 100 m2, 180 m2), 9 places pour les lofts (1 place pour 100 m2, 922 m2) plus 1 pour les visiteurs des lofts (10% du nombre de cases pour les habitants), soit 24 au total. Vu que le projet est situé à proximité de la gare, il a ensuite été tenu compte d'une réduction de 50%, pour n'exiger finalement que 12 places de parc: 6 pour le restaurant, 1 pour la salle d’exposition et 5 pour les lofts. Selon D.________, ces 12 places devraient être affectées aux visiteurs, conformément aux normes VSS, les deux cases restantes étant à la libre disposition de la recourante [recte selon les observations de la municipalité du 31 octobre 2017: il s'agit de 8 places visiteurs, soit 6 places pour le restaurant, 1 pour la salle d'exposition et 1 pour les lofts, laissant ainsi les places restantes à disposition de la constructrice]. Il considère qu'il est tout à fait possible d'aménager le parking pour un accès public, par exemple en prévoyant un code d'entrée ou en communiquant un numéro de téléphone aux clients réguliers du restaurant, atteignant une personne chargée de leur ouvrir le portail. Il conclut en indiquant qu'il a effectué son calcul en commençant par le rez-de-chaussée abritant le restaurant et la salle d'exposition, et que si la disposition des lieux avait été inversée, son raisonnement aurait été différent.

Sur demande de la cour, la recourante indique qu'il est prévu que les résidents disposent d'une télécommande, mais personne d'autre.

Pour Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, il convient d'affecter au contraire en priorité 9 places de parc pour les lofts, éventuellement 1 pour les visiteurs de ces appartements, 1 pour l'exploitant du restaurant et 1 pour l'exploitant de la salle d’exposition, seul le solde pouvant bénéficier aux visiteurs. Le reste du public doit utiliser selon lui les places de stationnement disponibles au centre-ville et à proximité de la gare.

La recourante précise à ce stade qu’il n’y a plus que 13 places de parc prévues et non plus 14, l'une d'elle étant englobée dans les surfaces techniques.

Me Philippe Vogel relève pour sa part que la recourante bénéficie déjà d'une réduction de 50% sur le nombre de places de stationnement généralement exigé et que ce nonobstant, elle entend s'en approprier la totalité pour ses besoins personnels.

Me Pierre-Alexandre Schlaeppi trouve une justification dans le fait qu'il s'agit d'un immeuble d'habitation, avec un restaurant et une salle d’exposition annexés, avis que ne partage pas son confrère.

Répondant à l'assesseur Christian-Jacques Golay, D.________ explique que la réduction de 50% tient compte de la réalité d’aujourd’hui, dans un rayon d’environ 500m autour de la gare, où il n'existe pas de parking public souterrain. Il fait observer que les anciens bâtiments sis dans ce périmètre ne sont pas non plus dotés de parkings en sous-sol et que la municipalité s’est donc adaptée aux nouveaux modes de vie. Il note encore que sans cette réduction de 50%, la recourante aurait dû modifier derechef son projet.

Invité à préciser cette réduction, D.________ explique qu'il a été passé de 24 à 12 places visiteurs par une réduction linéaire et qu'il reste donc 2 places à la libre disposition de la recourante.

Me Pierre-Alexandre Schlaeppi allègue qu'à son sens, il y a bien des ratios affectés aux visiteurs dans les parkings publics, mais que ceux-ci ne sont pas applicables aux places privatives des habitants, où seule est déterminante la SBPU.

D.________ rétorque que l’art. 67bis RCVV confère la compétence de fixer le nombre de places de stationnement à la municipalité et renvoie aux normes VSS, de sorte que les exigences auraient pu être encore plus élevées.

La présidente attire l'attention des parties sur le fait que, d'un point de vue juridique, les normes pouvant trouver application sont les art. 67bis RCVV et 33 RPPA. Se posent notamment les questions de savoir si l'art. 33 RPPA peut être considéré comme une lex specialis et, cas échéant, si le renvoi à la norme VSS est dynamique ou non. Pourrait également poser problème la question de la conformité du parking au niveau de confort de stationnement exigé pour un parking accessible au public.

En réponse à l'assesseur Christian-Jacques Golay, la recourante indique que les lofts seront divisés en PPE et non pas soumis à la location. Il est prévu d'inclure l'usage exclusif des places de parc dans les lots de PPE.

Me Pierre-Alexandre Schlaeppi insiste encore sur le fait que la "Halle ******** " est un bâtiment historique, auquel s'appliquent de nombreuses contraintes, sans compter l'intervention du SIPAL. Il affirme qu'il n'est pas possible d'aménager des places de parc supplémentaires, faute de pouvoir creuser sous la Veveyse.

Me Pierre-Alexandre Schlaeppi convient, avec la présidente, que l'enjeu du litige devient une question d’argent. Pour D.________, il s'agit cependant surtout d'une question d’égalité de traitement, puisque la commune compte de très nombreux restaurants qui doivent tous prévoir un certain nombre de places de parc ou payer une taxe compensatoire. Sur réaction de Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, il reconnaît que ces restaurants peuvent payer une taxe compensatoire de 5'000 fr., mais uniquement s'ils n'ont pas la possibilité de construire des places, ce qui n'est pas le cas de la recourante.

L'assesseur Christian-Jacques Golay s'enquiert de la raison pour laquelle le restaurant, prévu à l'origine au rez inférieur, a été déplacé au rez supérieur.

Me Pierre-Alexandre Schlaeppi répond qu'à l'époque, il n'existait pas de passage pour véhicules à charge de la parcelle 2262 vers le rez inférieur et qu'il a fallu négocier des années durant avec la propriétaire de cette parcelle, C.________, pour obtenir l'inscription d'une servitude. Il montre sur plan à la cour où était prévue initialement cette servitude et résume succinctement les péripéties qui se sont ensuivies. Il explique que face à ces difficultés, la recourante a élaboré un premier projet de construction sans tenir compte d'un tel accès, prévoyant le restaurant au rez inférieur. Ce n'est qu'une fois qu'une solution s'est dessinée avec C.________ sur la question de l'accès que des places de parc pour les lofts ont pu être envisagées, d'où le déplacement du restaurant à l'étage supérieur, moyennant la réduction de sa surface et de celle de la salle d'exposition attenante. (…)"

K.                     Le 31 octobre 2017, la municipalité a communiqué des observations sur le compte-rendu d'audience et déposé des pièces.

Le 13 décembre 2017, la constructrice a transmis des déterminations. Elle souligne, en produisant les copies de trois permis de construire qui lui ont été délivrés pour la réalisation du PPA "Les Moulins de la Veveyse" (CAMAC 76748, 95947 et 101890), que la municipalité n'avait à cette époque pas exigé de places visiteurs en dépit des activités et des commerces s'y déployant. La réglementation n'ayant pas changé, il n'y a pas lieu de procéder différemment pour la Halle ********. Elle relève encore que l'aménagement du quartier a été pensé de telle façon que les voitures des habitants stationnent en souterrain alors que celles des utilisateurs des différents services et magasins restent en surface, sur le domaine public.

Le 9 janvier 2018, la municipalité a complété ses observations. Elle souligne que l'étude de circulation et stationnement relative à l'îlot A, établie par le bureau Transitec en décembre 2006, prévoyait 11 places visiteurs pour cet îlot et que les plans de l'îlot projetaient dans le garage souterrain 17 places visiteurs (selon plan du 15 septembre 2006), puis 14 (selon plan de modification du 4 avril 2007). Elle affirme que les places de la Halle ******** sont tout à fait conformes à la norme VSS concernant le dimensionnement des places de stationnement et correspondent à la typologie des parkings aménagés dans le reste des îlots. Elle répète enfin qu'à défaut de construction de places de parc visiteurs telles qu'exigées par le RPPA et les normes VSS, c'est la collectivité qui devra aménager des places de parc souterraines dans des parkings publics pour un coût non négligeable, alors que la recourante ne fait que protéger ses intérêts particuliers et financiers. La municipalité dépose de nouvelles pièces, notamment l'étude du bureau Transitec de décembre 2006, les plans des 15 septembre 2006 et 4 avril 2007 du garage souterrain de l'îlot A, ainsi qu'une offre de vente de l'un des lofts à construire dans la Halle ********, proposant une place de parc intérieure au prix de 55'000 fr.

Enfin, la recourante a fourni ses ultimes déterminations le 11 janvier 2018, soulignant que la municipalité n'avait jamais imposé d'obligation de répartition des places de parc jusque-là. Si des places visiteurs avaient été aménagées dans le parking souterrain de l'îlot A, cela relevait de sa propre marge de manœuvre.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

 

1.                      Déposé dans le délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.

2.                      La recourante soutient qu'elle n'est pas tenue d'attribuer aux visiteurs 8 des 13 places de parc prévues dans le garage souterrain de la Halle ******** (la 14ème ayant été englobée dans les surfaces techniques, selon ses propos à l'audience), ni d'y aménager 25 places de parc pour vélos.

a) En vertu de l'art. 47 al. 2 ch. 6 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), les plans et règlements d'affectation communaux peuvent contenir des dispositions relatives notamment à la création de garages et de places de stationnement et à la perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible.

Selon l'art. 40a al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1). A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2). Le tribunal de céans a toutefois retenu que l'art. 40a RLATC n'avait pas de fondement légal (AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4, confirmé par AC.2010.0028 du 19 janvier 2011 consid. 4).

b) Le RPPA, auquel est soumise en première ligne la parcelle 2278 litigieuse, règlemente les places de stationnement à son art. 33, ainsi libellé:

Art. 33    Places de stationnement

Des places de stationnement pour véhicules doivent être aménagées:

- à ciel ouvert                       :  sur l'aire de stationnement

- dans des garages collectifs :  dans les aires de constructions ou dans des constructions enterrées ou semi-enterrées là où elles sont autorisées

Définition du nombre de places

1.    Habitations

       Habitants               1  pl./     100 m2                    100 %               1       pl.

       Visiteurs                1  pl./   1000 m2                   100 %               0.1    pl.

2.    Commerce

       Employés            0.6  pl./      30 m2   SV              20 %               0.4    pl.

       Visiteurs              1.5  pl./     30 m2   SV              40 %               2       pl.

3.    Artisanat, indust.

       Employés            0.6  pl./      30 m2   SBP            40 %               0.60   pl.

       Visiteurs            0.13  pl./      40 m2   SBP            70 %               0.25   pl.

4.    Laboratoires

       Employés            0.6  pl./     135 m2   SBP            40 %               0.7    pl.

       Visiteurs            0.13  pl./      35 m2   SBP            70 %               0.25   pl.

5.    Bureaux

       Employés            0.6  pl./      35 m2   SBP            30 %               0.6    pl.

       Visiteurs            0.13  pl./      35 m2   SBP            70 %               0.30   pl.

(SV = surface nette de vente    SBP = surface brute de plancher).

Pour le surplus, l'art. 42 RPPA traitant du droit supplétif dispose:

Art. 42

Pour tout ce qui ne figure pas dans le règlement en question et ses annexes, les dispositions de la LATC et des règlements communaux sont applicables.

c) Parmi les règlements communaux auxquels renvoie le RPPA à titre supplétif figure le RCVV, dont l'art. 67bis est rédigé en ces termes:

Art. 67bis    Places de stationnement

La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de parcages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais, sur leur terrain et en arrière des alignements. Elle détermine ce nombre sur la base des normes de l'Union Suisse des Professionnels de la Route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions.

(...)

Si exceptionnellement le propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds tout ou partie des places imposées en vertu du premier alinéa, la Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation moyennant versement d'une contribution compensatoire d'un montant de Fr. 5'000.- par place de stationnement.

Cette contribution est exigible lors de la délivrance du permis de construire. Au cas où ledit permis ne serait pas utilisé, le montant versé ne sera restitué qu'une fois le permis périmé ou moyennant renonciation écrite du bénéficiaire.

Le montant sera affecté à la construction, par la Commune, de places de stationnement accessibles au public et sera versé dans un fonds, dont la comptabilité est tenue spécialement.

(...)

3.                      Il sied d'abord d'examiner la licéité de l'exigence de l'autorité intimée relative à l'affectation des 14 - réduites à 13 - places de stationnement pour véhicules à moteur prévues dans le parking souterrain de la Halle ********. 

a) L'autorité intimée a déterminé le nombre de places de parc exigibles en se basant sur l'art. 33 RPPA et la norme VSS 640 281, dans sa version du 1er décembre 2013, intitulée "Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme". Ses calculs ont résulté d'abord en 12 places pour le restaurant, 2 pour la salle d'exposition, 9 pour les habitants des lofts et 1 pour les visiteurs de ceux-ci. Une réduction de 50% a ensuite été appliquée en raison de la proximité de la gare, ce qui a abouti à 6 places visiteurs pour le restaurant, 1 place visiteur pour la salle d'exposition, 5 pour les habitants des lofts et 1 pour les visiteurs de ceux-ci, à savoir 13 places au total, dont 8 réservées aux visiteurs (cf. sa réponse du 3 juillet 2017, supra partie En fait, let. H).

La recourante soutient pour sa part qu'il conviendrait d'attribuer 1 place à l'exploitant du restaurant, 1 place à celui de la salle de l'exposition, 1 place aux visiteurs des lofts, ainsi que 9 places aux habitants de ceux-ci, la dernière place pouvant bénéficier à d'autres visiteurs (cf. procès-verbal d'audience).

Ainsi, pour la municipalité, 8 places doivent être attribuées aux visiteurs, alors que la recourante n'entend réserver que 2 places à cette catégorie d'usagers. En d'autres termes, le litige porte sur l'affectation de 6 places de parc (8-2), que la municipalité veut allouer aux visiteurs et la recourante aux exploitants et habitants.

b) L'art. 33 RPPA est muet sur le nombre de places de parc à attribuer aux restaurants et salles d'exposition. Il convient dès lors, pour ces affectations, de se référer à titre supplétif à la norme VSS 640 281 actuelle, au vu de la mention de cette norme à l'art. 33 RPPA et de l'art. 67bis RCVV applicable par renvoi de l'art. 42 RPPA. Ladite norme prévoit les valeurs indicatives suivantes: pour l'affectation "restaurant, café et bar", 0,2 places de parc par place assise (sans différencier entre les exploitants et les visiteurs); pour l'affectation "musée, espace d'exposition et galerie", 1 place de parc par 100 m2 (sans davantage de distinction entre exploitants et visiteurs). S'agissant de l'usage d' "habitation", l'art. 33 RPPA prévoit pour les habitants 1 place par 100 m2 de surface brute de plancher (SBP) et pour les visiteurs 0,1 place par 100 m2 de SBP.

Dès lors, c'est à bon droit que la municipalité a fixé les affectations suivantes, sur la base desdites dispositions: 12 places pour le restaurant (60 places x 0,2), 2 places pour la salle d'exposition (1 place par 100 m2, 180 m2), 9 places pour les lofts (1 place par 100 m2, 922 m2) et 1 place pour les visiteurs des lofts (10% x 9), soit 24 places au total.

Par ailleurs, la norme VSS 640 281 prévoit que l'offre en cases de stationnement peut être réduite selon le type de localisation (ch. 10.2). En particulier une réduction de 50% est possible pour les types de localisation "C", à savoir notamment les zones bien desservies par les transports publics (minimum 4 fois par heure).

Dans ces conditions, vu la proximité de la gare, il n'y a pas lieu de remettre en cause la réduction de 50% appliquée par la municipalité. Cette réduction peut être répartie linéairement entre les différentes affectations, comme l'admet la municipalité dans son écriture du 31 octobre 2017. Il convient ainsi de confirmer, à ce stade du raisonnement, que sont exigibles 6 places pour le restaurant, 1 pour la salle d'exposition, 5 pour les lofts et 1 pour les visiteurs des lofts, soit 13 places au total.

c) Il reste à examiner le partage de ces places entre exploitants/habitants d'une part, et visiteurs d'autre part.

aa) Ni l'art. 33 RPPA ni la norme VSS 640 281 ne prévoient de répartition des places pour véhicules entre visiteurs et exploitants s'agissant des restaurants et des salles d'exposition, contrairement, par exemple, aux magasins ainsi qu'aux établissements de formation (cf. ch. 10.1, tab. 1 de la norme VSS), ou aux places pour vélos (cf. ch. 16 tab. 8 de la norme VSS 650 065 intitulée "Détermination des besoins et choix de l'emplacement des aménagements de stationnement pour vélos", partageant les places pour vélos destinées aux restaurants à raison de 60% pour la clientèle et de 40% pour le personnel). Ces règles n'attribuent pas davantage en priorité les places aux habitants, puis à titre résiduel aux visiteurs, mais se limitent à fixer le nombre de places de stationnement à aménager selon les types d'affectations et d'usagers, sans établir de hiérarchie.

bb) A cet égard, il convient de relever en premier lieu que selon les normes VSS elles-mêmes le stationnement n'est pas un objet strictement technique. Il impose une approche au cas par cas: de nombreux paramètres, souvent non quantifiables, jouent un rôle significatif et doivent être appréhendés avec soin. Ainsi, l'offre de stationnement résulte de la prise en compte des interventions des collectivités publiques (planification en matière d'aménagement du territoire et de transport, contraintes légales, aménagement des espaces publics, financement), des conditions locales (accessibilité par les transports publics, part des déplacements pouvant être effectués à pied et à vélo, situation existante du stationnement, protection de l'environnement, urbanisme et protection du site, interaction avec l'économie locale, réseau routier adjacent, faisabilité technique, particularités régionales) et de la génération de trafic individuel (norme VSS 640 280 ch. 5 et let. C; voir aussi norme VSS 640 281 ch. 1, 3 et 6.1). La norme VSS 640 281 donne dès lors des valeurs indicatives. Le mode de calcul des places de stationnement qu'elle définit n'a pas un caractère absolument contraignant, de sorte qu'il n'est pas exclu de s'en écarter pour des raisons fondées (cf. TF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 5.3).

En second lieu, il faut garder à l'esprit que l'obligation de créer des places de parc ou de fournir des possibilités de parquer en rapport avec les constructions constitue une atteinte à la garantie de la propriété au sens de l'art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) (TF 1C_486/2013 du 11 décembre 2013 consid. 5.2.5 et la jurisprudence citée: ATF 125 II 129 consid. 8 p. 141). Une telle atteinte n'est admissible que si elle repose sur une base légale, si elle est fondée sur un intérêt public et si elle est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 135 I 176 consid. 8.1; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). La jurisprudence du Tribunal fédéral admet que l'obligation faite aux propriétaires de logement d'aménager des places de parc sur leur fonds répond à un intérêt public évident, dans la mesure où elle tend à éviter le stationnement de véhicules sur la voie publique et les trottoirs et à assurer la fluidité et la sécurité du trafic (TF 1P.354/2002 du 31 octobre 2002 consid. 5.2, et les références citées: ATF 112 Ia 88 consid. 1b p. 90; 107 Ia 72 consid. 2a p. 75; 98 IV 264 consid. 4 p. 269; 97 I 792 consid. 4a p. 797; 85 I 225 consid. 2 p. 234). La norme VSS 640 281 confirme que l'établissement d'une offre minimale en stationnement doit, en l'absence de mesures d'accompagnement suffisantes ou d'une politique de stationnement efficace à large échelle, permettre d'éviter la pression sur le stationnement dans les rues et places avoisinantes, les files d'attente sur la voie publique, le trafic de recherche de place et les reports. Elle doit aussi garantir des possibilités de stationnement à différents groupes d'usagers (p. ex. habitants, handicapés, propriétaires de véhicules électriques) (ch. 6.4).

cc) En l'occurrence, la municipalité exige de la constructrice qu'elle aménage 6 places visiteurs supplémentaires (en sus des 2 places visiteurs déjà admises par la recourante, dont 1 pour les lofts) dans le garage souterrain de la Halle ********, à destination du restaurant et de la salle d'exposition. Elle soutient que cette mesure répondrait à un intérêt public, à savoir éviter d'accroître la pression, déjà considérable, sur les places publiques de stationnement dans la Ville de Vevey, chaque place visiteur manquante entraînant un report sur celles-ci. Par ailleurs, la municipalité affirme que cette mesure serait proportionnée, dès lors que chaque case publique coûterait 60'000 fr. à la bourse communale.

L'exigence de la municipalité tendant à attribuer 8 places sur 13 aux visiteurs ne laisse aucune case aux exploitants du restaurant et de la salle d'exposition, les 5 places restantes étant attribuées aux habitants des six lofts. De surcroît, elle se heurte à des obstacles techniques significatifs. En effet, l'ouverture du parking souterrain de la Halle ******** à une certaine catégorie seulement du public impliquera un système de restriction d'entrée (barrière ou grille) et, surtout, l'aménagement d'un moyen permettant de lever cette restriction uniquement pour ces visiteurs. Or, on peine à concevoir un tel moyen. En particulier, la solution évoquée par la municipalité (suggérant que les visiteurs du restaurant ou de la salle d'exposition téléphonent à ces établissements pour obtenir l'ouverture du garage) apparaît peu pratique, notamment dans la mesure où elle pourrait conduire les visiteurs à descendre la rampe du parking, à appeler l'établissement concerné, en ignorant si les interlocuteurs seront en mesure de répondre, et à entrer dans le garage souterrain de la Halle ******** sans nécessairement savoir si l'une des 7 places à disposition des visiteurs du restaurant et de la salle d'exposition (la 8ème étant allouée aux visiteurs des lofts) demeure disponible. Le risque est donc grand que ces 7 places ne soient pas utilisées par ces visiteurs, qui pourront estimer plus aisé, pour la courte durée d'un repas ou d'une visite d'exposition, de rechercher des places en surface. En ce sens, il en résultera en définitive des places de parc vides au sous-sol et une pression de toute façon accrue en surface, que l'occupation à l'extérieur émane des utilisateurs permanents, auxquels aucune place en souterrain n'a été allouée, ou des utilisateurs temporaires, qui bénéficient de places en souterrain mais y renoncent en raison des obstacles pratiques à franchir. Autrement dit, il n'est pas établi que le but poursuivi par la municipalité, à savoir éviter de charger les places publiques en surface, puisse être atteint dans une mesure suffisante.

De plus, le parking souterrain de la Halle ******** ne dispose que d'un accès indirect à la voie publique, via la rampe et l'allée de circulation d'un autre parking souterrain aménagé sur la parcelle 2262. Or, outre que cette configuration spatiale complique encore l'aménagement des restrictions d'accès, il convient de rappeler que la parcelle 2262 n'appartient pas à la recourante, qui ne bénéficie à cet égard que d'une servitude de passage et, partant, n'est pas libre d'aménager comme bon lui semble l'assiette à sa disposition.

Dans ces circonstances, la condition de la municipalité imposant à la constructrice de consacrer 8 places de parc aux visiteurs, au lieu des 2 places projetées à cet effet, viole le principe de la proportionnalité, dès lors qu'elle n'est pas apte à répondre dans la mesure voulue au but visé d'intérêt public et implique, vu la disposition des lieux, des inconvénients largement excessifs pour la constructrice (art. 36 al. 3 Cst.). Le recours est ainsi bien fondé sous cet angle.

d) Il découle de ce qui précède que la recourante se trouve dans l'impossibilité de mettre à disposition dans le parking souterrain 6 places pour les visiteurs du restaurant et de la salle d'exposition, places que l'on peut considérer au vu des circonstances toutes particulières de l'espèce comme exigibles selon la réglementation communale et la norme VSS. Il se justifie ainsi de prononcer une contribution compensatoire (art. 67bis al. 3 RCVV).

En l'occurrence, les parties ont prévu dans la convention du 20 novembre 2014 que la contre-valeur des places "éventuellement" manquantes dans le parking de la Halle ******** était réputée englobée dans les montants supplémentaires déjà pris en charge par la constructrice. On rappelle que cette convention n'indiquait pas le nombre des places manquantes, ni le montant de l'indemnité. C'est après coup que celle-ci a été calculée, à 62'814 fr. Autrement dit, il s'agit en quelque sorte d'une indemnité forfaitaire que l'autorité intimée et la recourante ont librement convenue. Or, on ne distingue pas quel motif sérieux justifierait de s'écarter aujourd'hui de ce forfait conventionnel. Il correspond en effet à près de 10'500 fr. par place manquante, somme qui n'apparaît ni manifestement excessive ni manifestement insuffisante au vu de l'ensemble des circonstances, notamment du montant de la contribution ordinaire prévue par l'art. 67bis  RCVV (5'000 fr.), du montant présumé du prix de vente d'une case privée dans le garage en cause (55'000 fr.) et du montant du coût de la construction d'une case publique allégué par l'autorité intimée (60'000 fr.).

La conclusion de la recourante tendant à ce que la municipalité lui rembourse ce montant de 62'814 fr. doit par conséquent être rejetée.

4.                      Il convient encore d'examiner la licéité de l'exigence de l'autorité intimée imposant à la recourante d'aménager au moins 25 cases de stationnement pour les deux-roues légers (selon la norme VSS 640 065, laquelle traite des cycles, cycles spéciaux et cyclomoteurs) dans le garage souterrain.

a) A Vevey, ni le RPPA ni le RCVV n'imposent la construction de places de stationnement pour deux-roues légers. Comme on l'a vu, l'art. 40a RLATC ne constitue pas une base légale suffisante à cet égard. Cette exigence découle toutefois de l'art. 32 RLATC régissant les équipements collectifs, ainsi libellé:

Art. 32    Equipements collectifs

1 (...)

1bis Les immeubles destinés à l'habitation collective ou à une activité doivent être pourvus de garage pour deux-roues légers motorisés ainsi que d'un local ou d'un couvert adapté aux deux-roues légers non motorisés.

2 Lors de travaux de transformation, les dispositions des alinéas 1 et 1bis sont applicables dans la mesure où la structure et l'organisation intérieure du bâtiment le permettent sans frais disproportionnés.

La Halle ******** étant notamment destinée à 6 lofts, équivalant à une habitation collective, elle est soumise à l'art. 32 précité.

Cette disposition n'indique toutefois pas le nombre de places nécessaires pour deux-roues légers. Il convient dès lors de se fonder à titre supplétif sur la norme VSS 640 065. Selon celle-ci, la valeur indicative en nombre de places de stationnement pour vélos (P-vélos) pour les restaurants est de 2 P-vélos pour le personnel pour 10 places de travail et de 2 P-vélos pour les visiteurs pour 10 places assises (selon l'intensité d'utilisation, ch. 15, tab. 6), respectivement de 1 P-vélo pour le personnel par 100 m2 et de 1,5 P-vélo pour les visiteurs par 100 m2 (selon la surface de plancher, ch. 16, tab. 8). La norme prévoit pour les musées et expositions 2 P-vélo pour 10 places de travail et 1 P-vélo pour 100 m2 de surface d'exposition (ch. 15, tab. 7). Elle calcule encore pour les habitations (habitants et visiteurs inclus) 1 P-vélo par pièce (ch. 15, tab. 1). Enfin, la norme dispose qu'il n'y a pas lieu de réaliser d'adaptation selon les particularités locales dans le cas d'immeubles d'habitation, car le facteur décisif n'est pas l'utilisation du vélo mais sa possession (ch. 17).

b) En l'occurrence, au vu des motifs évoqués ci-dessus (consid. 3c) et des 79 places de parc pour vélos déjà créées dans le quartier par la constructrice (cf. procès-verbal d'audience), il y a lieu de renoncer aux places destinées aux visiteurs, ainsi qu'aux exploitants du restaurant et de la salle d'exposition (art. 36 al. 2 et 3 Cst., art. 32 al. 2 RLATC). On s'en tiendra aux places réservées aux habitants, ceux-ci devant disposer d'un endroit spécifique pour conserver leurs engins à demeure. Le nombre de ces places, 1 par pièce selon la norme VSS précitée, s'avère malaisé à calculer dès lors que les appartements à vendre sont des lofts, entièrement ouverts, à diviser au gré du preneur. Au vu des circonstances toutes particulières du cas et de la configuration des lieux, on considérera en équité que la constructrice est tenue de prévoir 2 places pour vélos par logement, soit 12 au total.

Le recours doit ainsi être partiellement admis sur ce point.

5.                      a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée doit être réformée en ce sens que les conditions 3.1.f et 3.1.g doivent être ainsi libellées (modifications en gras):

3.1.f        conformément à l'art. 32 RLATC et à la norme VSS SN 640 065 "Trafic des deux-roues légers", au moins 12 cases de stationnement pour les deux-roues légers doivent être prévues et aménagées dans le garage souterrain;

3.1.g       conformément à l'art. 67bis RCVV, au moins 2 places de stationnement intérieures sont réservées à l'usage exclusif des visiteurs. Ces 2 places visiteurs doivent être balisées en conséquence.

Le prononcé attaqué doit être confirmé pour le surplus.

b) Les frais de justice, par 2'500 francs, sont mis par moitié à charge de la recourante et par moitié à charge de la Commune de Vevey (art. 51 al. 1 LPA-VD).

c) Les dépens sont compensés (art. 55, 56 al. 2 et 57 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision attaquée du 25 novembre 2016 est réformée en ce sens que les conditions 3.1.f et 3.1.g sont ainsi libellées:

3.1.f     conformément à l'art. 32 RLATC et à la norme VSS SN 640 065 "Trafic des deux-roues légers", au moins 12 cases de stationnement pour les deux-roues légers doivent être prévues et aménagées dans le garage souterrain;

3.1.g    conformément à l'art. 67bis RCVV, au moins 2 places de stationnement intérieures sont réservées à l'usage exclusif des visiteurs. Ces 2 places visiteurs doivent être balisées en conséquence.

La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.                    Les frais judiciaires par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis par moitié à charge de la recourante et par moitié à charge de la Commune de Vevey.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.