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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Christian-Jacques Golay et |
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Recourants |
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et Brigitte A.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Coppet, représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
C._______ à ******** tous les deux représentés par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne, |
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2. |
Roberto et F.________, à Coppet,
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Coppet du 11 novembre 2016 délivrant le permis d'habiter après la construction d'une habitation de deux logements avec annexes, sur la parcelle n° 247 (CAMAC n° 148342). |
Vu les faits suivants:
A. Le 16 octobre 2014, la Municipalité de la commune de Coppet (ci-après: la municipalité) a accordé aux copropriétaires de la parcelle n° 247, à savoir C.________, D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les constructeurs), le permis de construire n° 26931 pour la construction de deux villas mitoyennes reliées par un garage, après démolition d'un bâtiment existant.
Ce projet avait été mis à l'enquête publique du 29 août au 29 septembre 2014); A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n° 204, adjacente à la parcelle n° 247, avaient formé opposition, afin d'obtenir des garanties face au risque d'inondation dans leur propriété. Cette question avait été examinée dans deux rapports de bureaux spécialisés: le premier, du 25 juillet 2014, établi par Impact-Concept SA, intitulé "Parcelle n° 247 – Analyse de la gestion des eaux pluviales"; le second, du 19 août 2014, établi par le bureau d'ingénieurs Bernard Schenk SA (ci-après: le bureau Schenk). Ces rapports retiennent notamment, en substance, que les constructions prévues sur la parcelle no 247 (deux habitations, terrasse, piscine et places de parc) en créant des surfaces imperméabilisées importantes et une évacuation des eaux de pluies via le réseau des canalisations, vont contribuer à diminuer la quantité d'eau ruisselant à la surface de la parcelle. Par ailleurs, un plan complémentaire à ceux mis à l'enquête publique a été établi le 19 septembre 2014 pour un "projet de drainage fond de jardin" (plan EN.06). Ce plan figure un muret en béton sur la parcelle n° 247, le long de la limite entre cette parcelle et la parcelle n° 204 (longueur d'environ 25 m). Selon la "coupe-type", le muret, partiellement enterré, a une hauteur de 1.40 m; le long du muret, sur la parcelle n° 247, il est prévu de remplir de gravillons une tranchée large de 20 cm et profonde de 80 cm environ, un drain étant posé au fond de cette tranchée, sur un socle en béton. Le drain est posé à l'emplacement d'un "thalweg existant". Sur cette "coupe-type", le muret dépasse de 1 m le niveau du terrain naturel sur la parcelle 204, cette mesure étant toutefois indiqué comme "variable"; du côté de la parcelle n° 247, il dépasse de 45 cm le niveau du terrain aménagé.
Avant la fin de l'enquête publique, une délégation de la municipalité avait effectué une visite sur place, en présence notamment de A.________ et B.________ et d'un collaborateur du bureau Schenk. Le 23 septembre 2014, la municipalité a écrit à A.________ et B.________ que le plan du "projet de drainage" ferait partie intégrante du permis de construire. La municipalité a pris une décision formelle sur ce point le 2 octobre 2014 (décision liée à l'octroi du permis de construire, daté du 16 octobre 2014). Le 2 octobre 2014 également, A.________ et B.________ ont écrit à la municipalité que si le contenu de la lettre du 23 septembre 2014, concernant la parcelle n° 247, était repris dans le permis de construire, il n'y aurait pas d'opposition de leur part.
Par ailleurs, il figure sur les plans mis à l'enquête publique, singulièrement sur le plan EN.01 (implantation et rez-de-chaussée, aménagements extérieurs) un mur à réaliser le long de la limite entre les parcelles n° 247 et n° 243 (propriété de G._______ et H._______).
B. Le 24 mars 2016, l'architecte des constructeurs a informé la municipalité que les travaux de construction étaient terminés; il demandait donc une visite des lieux en vue de l'obtention du permis d'habiter.
Le 19 avril 2016, le bureau Schenk, mandaté par la municipalité pour contrôler les mesures proposées dans le cadre des nouvelles constructions prévues sur la parcelle no 247 afin de récolter les eaux de ruissellement (pluviales) et le cas échéant procéder au contrôle de l'exécution des mesures retenues, a notamment constaté que le mur prévu en limite des parcelles nos 204 et 247 avait été réalisé conformément au plan du 19 septembre 2014, que la chemise drainante avait été réalisée conformément aux règles de l'art (Delta MS, natte géotextile et boulets) et que la hauteur entre le terrain de la parcelle no 247 et le haut du mur était d'environ 20 cm (au 4 avril 2016). Le 14 juillet 2016, le bureau Schenk a procédé au contrôle de la conformité du raccordement des eaux usées et des eaux claires sur le réseau communal, et de la rétention. Il a constaté que ces aménagements étaient conformes au règlement communal et au permis de construire.
C. Auparavant, les 11 janvier et 16 mars 2016, A.________ et B.________ avaient écrit à la municipalité à propos des murs construits le long des limites de la parcelle n° 247 (adjacents à la parcelle n° 204 et à une autre parcelle voisine, la parcelle n° 243).
La municipalité a répondu ce qui suit à A.________ et B.________, dans une lettre datée du 30 mai 2016:
"Nous nous référons à vos différents courriers. Après analyse attentive de la situation, la Municipalité de Coppet, dans sa séance du 23 mai 2016, a pris la décision de confirmer la conformité des aménagements prévus pour l'évacuation des eaux sur la parcelle 247 de Coppet, propriété d'D.________, C.________, F.________ et E.________.
Pour étayer sa décision, la Municipalité s'est principalement fondée sur le rapport du Bureau Bernard Schenk SA daté du 19 avril 2016 (copie en annexe) qui précise que le mode de drainage entre les parcelles 204 et 247 a été réalisé conformément aux plans prévus et que les mesures proposées en son temps par le Bureau Impact Concept ont été réalisées dans les règles.
Nous sommes dès lors en mesure de répondre à vos courriers des 11 janvier et 16 mars 2016 dans le sens suivant :
Le rapport Schenk précité montre que les réalisations sont conformes aux plans prévus ;
Les mesures proposées par le Bureau Impact Concept ont été réalisées;
Le mur construit entre les parcelles 243 et 247 figure sur les plans d'enquête et a été soumis à la procédure d'enquête publique mais n'a pas été reporté sur les plans du mur du drainage susmentionné;
Une grille avec un sac dépotoir a été créée à l'angle des parcelles 204, 243 et 247 afin de récolter les eaux de ruissellement provenant de la parcelle agricole située en amont (parcelle I._______ no 479 de Commugny) ;
Par mesure complémentaire de sécurité, il a été question de créer un "trop plein" qui serait raccordé à l'évacuation des eaux claires de la parcelle 247. Mais, après plusieurs tentatives de négociation avec le propriétaire, ce dernier refuse catégoriquement d'entrer en matière pour effectuer un tel branchement sur sa parcelle.
En tout état de cause, le rapport Schenk précise que la canalisation à laquelle cette grille est raccordée permet d'assurer l'évacuation des eaux de ruissellement, hors événements exceptionnels correspondant à une période de retour d'environ 5 ans ; cela paraît raisonnable ;
En conséquence, la Municipalité se rallie aux conclusions du rapport du bureau Bernard Schenk S.A. daté du 16 avril 2016 qui précise que les mesures mises en œuvre dans le cadre des constructions en cours sur la parcelle 247 sont conformes à ce qui est demandé dans le courrier communal daté du 23 septembre 2014 et qui liste les points faisant partie intégrante du permis de construire.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [...]"
D. Le 27 juin 2016, A.________ et B.________ ont adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la lettre ou décision municipale du 30 mai 2016 (cause AC.2016.0220). Ce recours tendait en substance à obtenir la mise en conformité du muret construit le long de la limite de leur parcelle, avec le permis de construire. Les recourants ont fait valoir que le plan du 19 septembre 2014 prévoyait que la hauteur du mur soit de 0,45 m par rapport au niveau du sol de la parcelle no 247, alors que le mur réalisé n'atteignait pas cette hauteur. Ils ont ajouté que le mur prévu devait aussi avoir une hauteur variable par rapport au niveau du sol de la parcelle no 204 pour tenir compte du remblaiement prévu sur la parcelle no 247 avec une hauteur maximale de 0,55 m et une partie enfouie au minimum de 0,40 m, alors que le remblaiement effectué conduisait à une hauteur de mur supérieure à 0,55 m sur plus de la moitié de la longueur. Précisant que la hauteur du mur pouvait atteindre 1,20 m, ils ont demandé que des clôtures mobiles soient installées de toute urgence, et que la clôture de 1,20 m enlevée pendant les travaux soit remise lorsque l'ouvrage serait mis en conformité. Les recourants ont également fait valoir que l'édification d'un mur en septembre 2015, en remplacement d'une clôture grillagée initiale, entre les parcelles nos 243 et 247 et perpendiculaire à l'axe du dispositif de drainage des eaux de ruissellement prévu par le permis de construire, empêchait l'écoulement naturel des eaux selon la pente du thalweg et leur collecte dans le dispositif de drainage. Selon eux, l'eau ainsi stoppée en amont du mur s'accumule sur la parcelle no 243 et se déverse sur la parcelle no 204.
Le 26 août 2016, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours, en faisant valoir que sa lettre du 30 mai 2016 n'était pas une décision administrative sujette à recours, car elle ne faisait que constater un état de fait existant, attesté par un rapport d'expert. Elle a aussi indiqué que le recours était dans tous les cas prématuré, aucun permis d'habiter n'ayant encore été délivré après l'exécution des travaux sur la parcelle n° 247. Le 14 septembre 2016, la municipalité a précisé que la conformité au permis de construire des ouvrages réalisés serait effectivement examinée dans le cadre de la procédure de délivrance du permis d'habiter.
Par décision du 28 octobre 2016, le juge instructeur a constaté que le recours était sans objet et il a rayé la cause du rôle. Il a relevé que dès lors que dans sa réponse ainsi que dans ses écritures ultérieures, la municipalité avait précisé que le contrôle de la bonne exécution des ouvrages prévus dans le permis de construire – y compris des murs et dispositifs d'évacuation des eaux le long de la limite de la parcelle n° 247 – serait effectué dans le cadre de la procédure de permis d'habiter, à brève échéance (dans le courant du mois de novembre 2016), il fallait retenir que la véritable décision à ce sujet n'avait pas encore été prise, et que le recours était sans objet.
E. Le 11 novembre 2016, la municipalité a accordé le permis d'habiter aux constructeurs. Dans une annexe du 9 novembre 2017 jointe à cette décision, il est précisé qu'après une visite sur place le 4 novembre 2016, la municipalité avait constaté que les ouvrages suivants avaient été réalisés dans les normes:
"- Les mesures proposées par le bureau Impact Concept ont été prises en considération.
- Le rapport de Bernard Schenk S.A. du 18 août 2014 et celui découlant de la visite sur site du 17 septembre 2014 ont été pris en considération dans la réalisation des travaux.
- Le mur construit entre les parcelles 243 et 247, figurant sur les plans d'enquête, a été réalisé conformément auxdits plans. La Municipalité précise qu'il n'a jamais été discuté de le supprimer.
- Le mur avec drainage séparant les parcelles 247 et 204 est conforme. Il a été relevé qu'entre le haut du mur et la base du terrain de la parcelle 247, il existe une hauteur moyenne se situant entre 30 à 35 centimètres en tenant compte d'une épaisseur de 10 cm de cailloux permettant une bonne filtration de l'eau.
- Au final, les travaux sont réalisés conformément au rapport du bureau Bernard Schenk S.A., daté du 16 avril 2016."
Le 21 novembre 2016, la municipalité a transmis à A.________ et B.________ une copie du permis d'habiter et de son annexe.
F. Le 3 janvier 2017, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils prennent les conclusions suivantes:
"1) De se prononcer sur la conformité au plan juridique du mur entre les parcelles 243 et 247, la Municipalité n'ayant pu ou voulu motiver sa décision, compte tenu:
– de la chronologie et de l'objet des plans EN.01 et EN.06 attachés au permis de construire,
– des dispositions des articles 689 et 690 du Code civil (CC; RS 210) prévoyant qu'aucun voisin ne peut modifier l'écoulement naturel au détriment de l'autre.
2) D'ordonner:
– le rétablissement du cours normal d'écoulement des eaux pluviales s'écoulant selon la pente du thalweg,
- la mise en conformité du mur de drainage tel que prévu sur le plan entre les parcelles nos 204 et 247 y compris pour ce qui concerne la fonctionnalité du système de drainage et ce après une expertise contradictoire,
- la mise en place d'une clôture mobile en attendant le rétablissement de la clôture initiale."
Dans sa réponse du 10 février 2017, la municipalité conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Dans leurs déterminations du 20 mars 2017, les constructeurs C.________ concluent au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 3 avril 2017.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 79, 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD).
2. Dans l'examen des conditions de recevabilité, il faut encore vérifier si les recourants ont qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, à savoir s'ils sont atteints par la décision attaquée et s'ils disposent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
a) La décision attaquée est une décision d'octroi du permis d'habiter au sens de l'art. 128 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Aux termes de l'art. 128 al. 1 LATC, aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis. D'après l'art. 79 al. 1 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) (par renvoi de l'art. 129 LATC), le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements (a), si la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire (b), si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs (c) et si l'équipement du terrain est réalisé (d).
L'institution du permis d'habiter (ou d'utiliser) est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants (AC.2015.0081 du 24 octobre 2016; AC. 2015.0272. du 3 juin 2016). La délivrance du permis d'habiter n'est pas destinée à vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires sont respectées: en effet, cet examen a déjà eu lieu lors de la délivrance du permis de construire (AC.2015.0272 du 3 juin 2016 et les réf.cit.). L'art. 79 al. 1 let. a RLATC prévoit certes de vérifier "si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements" mais cette disposition de niveau réglementaire doit être interprétée dans le cadre de la base légale que constitue l'art. 128 LATC: lorsque rien n'indique que, aux termes de cette disposition, les constructions réalisées ne respecteraient pas les conditions du permis de construire, le permis d'habiter doit être délivré. Par exemple, la municipalité ne saurait le refuser, même sur intervention du Service du développement territorial, pour le motif que des aménagements extérieurs auraient été réalisés sans autorisation hors de la zone à bâtir (AC.2008.0221 du 17 juillet 2009). Il est par ailleurs douteux que l'autorité municipale puisse imposer le respect d'une nouvelle norme sur un point qui n'aurait fait l'objet d'aucune condition ou charge dans le permis de construire, car cela reviendrait à remettre en cause l'autorisation entrée en force (AC.2010.0219 du 12 juin 2012).
b) Ainsi, le permis d'habiter est lié à la procédure de permis de construire; il représente un constat final de la conformité des travaux. Il permet à l'autorité d'intervenir si le constructeur n'a pas respecté les plans et les conditions posées dans le permis de construire. Toutefois, la portée de ce permis, qui n'est précédé d'aucune enquête publique, est par définition restreinte et normalement il n'intéresse pas les tiers (AC.2015.0272 du 3 juin 2016 et les références). C'est pourquoi il faut se demander si les propriétaires voisins peuvent invoquer un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification d'un permis d'habiter quand ils ont contesté en vain, avant la construction, l'octroi du permis de construire. Dans la jurisprudence du Tribunal fédéral – en application d'une norme exigeant, comme l'art. 75 let. a LPA-VD, que le recourant puisse invoquer un intérêt digne de protection –, il a été retenu dans plusieurs arrêts que les voisins n'avaient pas qualité pour recourir car l'admission du recours ne permettrait que d'empêcher une occupation des locaux par le constructeur, mais nullement de contester le bien-fondé du permis de construire (arrêts TF 1C_546/2012 du 10 avril 2013 consid. 1.2; 1C_515/2011 du 13 avril 2012 consid. 1.3; cf. aussi 1C_167/2015 du 16 août 2015, consid. 6).
c) En l'occurrence, les recourants avaient, en tant que propriétaires voisins, formé opposition au projet des constructeurs et, en raison du risque d'inondation qu'ils invoquaient, les plans ont été complétés durant l'enquête publique; dans le permis de construire, des conditions spécifiques ont été posées à propos de la réalisation d'un mur avec drainage entre leur parcelle et celles des constructeurs. Ces circonstances sont particulières et le permis d'habiter n'est pas contesté en tant qu'il se rapporte aux villas mitoyennes elles-mêmes, mais seulement à des ouvrages annexes en limite de propriété. On ne peut dès lors pas exclure que les recourants aient un intérêt digne de protection à contester, dans cette mesure, le permis litigieux. Cette question de recevabilité peut toutefois demeurer indécise, vu le sort du recours sur le fond.
3. Les recourants demandent à la Cour de droit administratif et public de se prononcer sur la légalité du mur érigé entre les parcelles nos 243 et 247. Ils invoquent notamment les art. 689 et 690 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
a) Il ressort de l'argumentation des recourants qu'ils estiment que le mur réalisé entre les parcelles nos 243 et 247 n'est pas conforme au permis de construire délivré, car il ne figure pas en rouge pâle sur le plan du 19 septembre 2014 (EN.06), à savoir comme un élément à construire (d'après la légende des couleurs sur ce plan). Selon eux, ce plan est le seul à prendre en considération, compte tenu du fait qu'il est postérieur aux plans du 10 juillet 2014 mis à l'enquête publique (plan EN.01 notamment) et qu'il a été élaboré pour prévenir les risques d'inondation sur leur terrain et en tenant compte de l'axe du thalweg.
En l'occurrence, le mur séparant les parcelles nos 243 et 247 figure sur les plans du 10 juillet 2014 mis à l'enquête publique. Après avoir pris connaissance de ces plans, les recourants ont formé opposition parce qu'ils craignaient que les constructions prévues sur les parcelles nos 243 et 247 aggravent les inondations dont ils étaient déjà victimes sur leur parcelle no 204. Pour répondre à leurs préoccupations, la construction d'un mur avec un système de drainage a été prévue entre leur parcelle et la parcelle no 247. Il a été dessiné sur le plan intitulé "Projet de drainage fond de jardin" du 19 septembre 2014 qui a été intégré au dossier sur la base duquel a été prise la décision d'accorder le permis de construire. Il est vrai que ce dernier plan comporte un code de couleurs selon lequel ce qui est teinté en rouge pâle est à construire, ce qui est teinté en gris est existant, et ce qui est en rouge foncé est le drainage. On remarque cependant d'emblée que ce plan EN.06 ne concerne pas tous les ouvrages annexes aux villas: par exemple, la piscine et le couvert à voitures, qui étaient aussi des éléments à construire, sont représentés en noir, tout comme le mur séparant les parcelles nos 243 et 247. Cela ne signifie pas que les constructeurs avaient renoncé à la réalisation de ces éléments qui figuraient déjà sur les plans du 10 juillet 2014 mis à l'enquête. On peut du reste relever que pour ces nouvelles constructions, l'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC n'exige pas d'indiquer les ouvrages projetés en rouge (cela ne concerne que les transformations, agrandissements et surélévations d'immeubles). En fait, pour le mur séparant les parcelles nos 243 et 247, le plan EN.06 se limitait à reproduire un élément du plan EN.01, lequel était le plan pertinent pour le permis de construire. Cela étant, il n'est pas prétendu que ce mur n'aurait pas été construit à l'emplacement prévu.
b) Les dispositions du Code civil sur la propriété foncière, en particulier sur les rapports de voisinage, n'ont pas à être appliquées par les autorités administratives dans le cadre de la délivrance d'un permis d'habiter. De manière générale, les moyens tirés du non-respect du droit privé sont irrecevables dans le cadre du contentieux relatif au permis de construire car ils relèvent le cas échéant du juge civil (AC.2016.0102 du 3 juin 2016; AC.2013.0267 du 7 octobre 2013). Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur l'application des art. 689 CC (écoulement des eaux) et 690 CC (drainage).
c) Les recourants demandent à ce que le tribunal ordonne le rétablissement du cours normal d'écoulement des eaux pluviales selon la pente du thalweg, en faisant valoir que cet écoulement est actuellement entravé par le mur construit entre les parcelles nos 243 et 247. Comme cela vient d'être exposé, de telles mesures ne peuvent pas être ordonnées dans le cadre d'un permis d'habiter, la conformité du mur au permis de construire n'étant pas douteuse. En d'autres termes, cette conclusion sort du cadre fixé par la décision attaquée, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 79 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
4. Les recourants demandent à la Cour de céans d'ordonner la mise en conformité du mur de drainage tel que prévu sur le plan entre les parcelles nos 204 et 247 y compris pour ce qui concerne la fonctionnalité du système de drainage. Ils reprochent au mur construit de ne pas respecter les hauteurs prévues par le plan du 19 septembre 2014 et au système de drainage de ne pas avoir une épaisseur de cailloux suffisante.
En l'espèce, l'autorité intimée a entendu les recourants lorsqu'ils ont fait valoir qu'ils craignaient que le projet de constructions prévu sur la parcelle voisine n'entraîne une augmentation des risques d'inondation. Elle a, d'après ses décisions, intégré au permis de construire le rapport du bureau Impact-Concept du 25 juillet 2014 intitulé "Commune de Coppet- Parcelle n° 247– Analyse de la gestion des eaux pluviales", et le rapport du bureau Schenk du 19 août 2014, ainsi que le plan intitulé "Projet de drainage fond de jardin" du 19 septembre 2014 qui prévoyait un mur avec système de drainage en limite de leur parcelle. Elle a également mandaté le bureau Schenk pour qu'il contrôle la bonne exécution des travaux, une fois ce mur construit. Or, le bureau Schenk a constaté que ce mur avait été réalisé conformément au plan du 19 septembre 2014 et que la chemise drainante avait été réalisée conformément aux règles de l'art.
L'autorité intimée n'avait aucune raison de s'écarter des conclusions de ce rapport. Dans la décision attaquée, elle relève que le mur avec drainage séparant les parcelles nos 247 et 204 est conforme et qu'entre le haut du mur et la base du terrain de la parcelle no 247, il existe une hauteur moyenne se situant entre 30 à 35 centimètres en tenant compte d'une épaisseur de 10 centimètres de cailloux permettant une bonne filtration de l'eau. Il est vrai que, d'après ces indications, le mur n'atteint pas la hauteur indiquée sur le plan EN.06 du 19 septembre 2014, par rapport au terrain aménagé. Le but de cet ouvrage est cependant d'assurer le drainage des eaux s'écoulant sur la parcelle n° 247 et la municipalité a fait vérifier par un bureau spécialisé que le muret, le socle et le dispositif de drainage avaient bien été réalisés conformément à ce qui avait été prévu. La coupe-type du plan EN.06 ne pouvait pas être interprétée comme une coupe représentant le niveau du sol, de part et d'autre du muret, sur toute la longueur de cet ouvrage. Après la construction et l'aménagement du terrain sur la parcelle n° 247, on conçoit bien que la partie du muret dépassant le niveau de sol ne soit pas uniformément à 45 cm. En d'autres termes, les variations de hauteur de ce muret, qui dépendent notamment du niveau du terrain aménagé après les travaux, ne sont pas décisives. Après avoir effectué les contrôles requis et examiné le dispositif de drainage installé, la municipalité n'a pas fait une mauvaise appréciation de la situation et elle pouvait retenir que les travaux autorisés dans le permis de construire avaient été correctement exécutés. On ne voit pas, d'après le dossier et les arguments des recourants, pourquoi la réalisation de cet ouvrage aurait dû faire obstacle à la délivrance du permis d'habiter. Les griefs des recourants à ce propos sont mal fondés.
5. Les recourants concluent aussi à ce que le tribunal ordonne la mise en place d'une clôture mobile sur le mur séparant leur parcelle de celle des constructeurs, en attendant le rétablissement de la clôture initiale. Selon eux, la situation actuelle serait dangereuse. Or, comme il ne ressort pas des plans du projet qu'une clôture devait être ajoutée sur le muret, on ne saurait reprocher à la municipalité d'avoir, en l'état, délivré le permis d'habiter. On voit du reste mal en quoi la situation actuelle présenterait un danger pour les usagers (cf. art. 24 al. 1 RLATC).
6. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée.
Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD) ainsi que les dépens en faveur de l'autorité intimée et des constructeurs qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité de Coppet du 11 novembre 2016 est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________.
IV. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à titre de dépens à la Commune de Coppet, est mise à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
V. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à titre de dépens à C.________ et D.________, pris solidairement, est mise à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
Lausanne, le 18 août 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.