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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présdente; Mme Renée-Laure Hitz et M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, |
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2. |
B.________ à ******** représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Vallorbe, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, |
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Constructeur |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Vallorbe du 21 novembre 2016 (levant les oppositions et autorisant la création d'un complexe de 4 immeubles locatifs avec garage souterrain, réaménagement des places de parc extérieures et aménagement d'un trottoir sur la parcelle n° 174 [anciennes parcelles no 174 et 1355]; CAMAC no 159940) |
Vu les faits suivants
A. C.________ (ci-après: le "constructeur") est propriétaire de la parcelle n° 174 de la Commune de Vallorbe, à l'adresse ********. D'une surface totale de 5'635 m², cette parcelle est colloquée dans la zone urbaine de forte densité au sens du Plan général d'affectation et de son règlement entrés en vigueur le 5 juin 2000 (ci-après: PGA et RPGA). Elle est issue de la réunion des anciennes parcelles n° 174 (d'une surface totale de 4'670 m²), propriété de C.________ et n° 1355 (d'une surface totale de 965 m²), propriété de la Commune de Vallorbe. La vente de l'ancienne parcelle communale n° 1355 à C.________ et la réunion des deux biens-fonds est intervenue le 13 mars 2017.
A propos de l'ancienne parcelle n° 1355, la Municipalité de Vallorbe (ci-après: la "Municipalité") avait mis à l'enquête publique, en juillet 2015, un projet relatif à la désaffectation/affectation du DP 69 consistant notamment à détacher une bande de terrain de 764 m² du DP 69 pour la rattacher à l'ancienne parcelle n° 1355. Ce projet n'avait pas suscité d'opposition et la nouvelle surface de la parcelle n° 1355 (965 m²) avait été inscrite au registre foncier.
B. En décembre 2015, C.________ a déposé une demande de permis de construire sur les anciennes parcelles n° 174 et 1355, auprès de la Municipalité de Vallorbe (ci-après: la "Municipalité"). Cette demande porte sur la "création d'un complexe de 4 immeubles locatifs avec garage souterrain – Réaménagement des places de parc extérieures – Aménagement d'un trottoir". Il est prévu la construction de 4 bâtiments A, B, C, D de respectivement 9, 6, 6, et 9 logements, soit un total de 30 logements. Sur le formulaire de demande de permis de construire (p. 4), il est indiqué que le projet prévoit 69 places de stationnement, dont 59 places couvertes et 10 places non couvertes. Cela étant, le plan dressé pour enquête du 25 novembre 2015, établi par l'ingénieur géomètre breveté ******** du bureau ******** SA, mentionne 37 places de parc, positionnées perpendiculairement à l'axe de la route, le long de la ********, en amont des bâtiments projetés. Le formulaire de demande de permis de construire pour les 4 bâtiments fait état d'une surface brute utile de plancher de 1'213 m² pour les bâtiments A et D et de 866 m² pour les bâtiments B et C. Le volume en cube SIA mentionné est de 5'960 m³ pour les bâtiments A et D, et de 4385 m³ pour les bâtiments B et C.
Cette demande a été mise à l'enquête publique du 6 février au 6 mars 2016. Elle a suscité l'opposition de plusieurs propriétaires et locataires voisins, dont celle du 3 mars 2016, d' A.________ et B.________, copropriétaires de la parcelle n° 171 et deD.________, propriétaire de la parcelle n° 166, par leur conseil commun. Les opposants se plaignaient essentiellement des dimensions des bâtiments projetés ainsi que des nuisances et du trafic liés au nombre de places de parc prévues.
Le 27 janvier 2016, l'architecte du constructeur a indiqué à la Municipalité qu'il modifiait la hauteur des bâtiments projetés, à savoir un abaissement de la hauteur de l'avant-toit des bâtiments de 25 cm et un abaissement de la hauteur au faîte de 55 cm. Il exposait que sur la base de l'abaissement des toitures des bâtiments et l'aménagement d'un trottoir selon le plan du géomètre annexé (qui ne figure pas au dossier), les époux A.________ et B.________ s'étaient engagés à ne pas faire opposition à la construction.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 159940, le 12 mai 2016. Les autorisations cantonales nécessaires ont été délivrées moyennant les conditions impératives figurant dans la synthèse CAMAC susmentionnée.
C. Par décision du 21 novembre 2016, la Municipalité a levé les oppositions et décidé de délivrer le permis de construire. Elle n'a toutefois délivré le permis de construire qu'en date du 13 mars 2017.
S'agissant des places de stationnement extérieures et de l'espace routier, la Municipalité, dans la décision du 21 novembre 2016 précitée, relève ce qui suit:
"un bureau d'ingénieurs conseils spécialisé en mobilité a été mandaté par la Commune pour étudier la problématique de la circulation et du stationnement découlant de ce projet (rues du ******** et du ********). Sur la base des variantes proposées, est retenu le maintien de la circulation en double sens avec la création de trottoirs des deux côtés de la rue et conservation du stationnement longitudinal avec 18 places de parc contre 22 à l'heure actuelle. Cette solution permettra de diminuer le trafic routier à la rue du ******** [...]."
D. Sous la plume de leur conseil commun, A.________ et B.________, ainsi que D.________, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 9 janvier 2017. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'admission de leur recours et à la réforme de la décision en ce sens que le permis de construire est refusé; ils concluent subsidiairement à l'annulation de la décision contestée.
Le 8 mars 2017, l'avocat des recourants a informé le Tribunal que D.________ se retirait de la procédure.
La Municipalité, représentée par un avocat, a répondu le 15 mars 2017. Elle conclut au rejet du recours. Elle a produit le permis de construire délivré le 13 mars 2017, auquel était annexée la synthèse CAMAC n° 159940. Elle a également produit une note de l'architecte du constructeur, datée du 30 janvier 2017, dans laquelle il prend position sur les griefs des recourants. L'architecte a également joint plusieurs plans et schémas explicatifs pour les bâtiments projetés.
Les recourants ont répliqué le 24 avril 2017.
Le constructeur, représenté par un avocat, s'est déterminé le 15 mai 2017. Il indique que, par gain de paix, il renonce à aménager un plafond horizontal sur le niveau 4 (qui correspond au 3e niveau habitable), selon le schéma explicatif n° 2 annexé à la note de son architecte du 30 janvier 2017, de sorte que les bâtiments ne comportent plus que 4 niveaux, dont 3 habitables.
La Municipalité s'est déterminée le 29 mai 2017.
Les recourants ont produit, le 7 juin 2017, des déterminations spontanées, auxquelles ils ont joint un plan de coupe C-C analysé par l'architecte ******** daté du même jour, illustrant selon eux un bâtiment avec une hauteur réglementaire.
E. Le Tribunal a tenu audience le 9 juin 2017. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties, lesquelles ont été entendues dans leurs explications. Les éléments suivants ont notamment été consignés dans le procès-verbal d'audience:
"IV. Coefficient d'utilisation du sol
La présidente constate que le constructeur et la Municipalité ont signé une promesse d'échange de terrain. Selon ce projet, la surface totale de la parcelle n° 174 serait réduite d'environ 140 m². Elle demande à la Municipalité si elle a tenu compte de cette diminution de surface dans le calcul du CUS. La Municipalité répond qu'elle en a tenu compte et que le CUS est également respecté.
L'architecte ******** expose qu'il a procédé au calcul du CUS en retranchant les surfaces dédiées aux accès et trottoirs, soit une surface totale de 403 m² et que, même dans ce cas, le CUS serait réglementaire. Il produit une fiche de calcul intitulée "Schéma explicatif 3bis (09.06.2017)". Sur question de la présidente, il précise qu'il n'a pas tenu compte de la diminution de la surface de 140 m² que le constructeur s'est engagé à céder à la Commune.
Me Blanchard estime qu'il faut déduire de la surface totale de la parcelle la surface de 403 m² dédiée aux trottoirs et aux accès, ainsi que la surface de 140 m² à céder à la Commune. Selon ses calculs, le CUS est de 0. 816 et dépasse le CUS réglementaire (0.8; cf. art. 49 RPGA).
V. Places de stationnement
Le constructeur indique que le projet prévoit 59 places de parc dans le garage commun, dont 4 seront attribuées aux véhicules à deux-roues motorisés. 10 places de parc extérieures sont également prévues sur la limite de la rue du ********; il s'agit des places 18 à 27 figurées sur le plan dressé pour enquête du 25 novembre 2015. Les autres places de parc extérieures seront mises à la disposition du public.
Le Tribunal constate que les places de parc extérieures, telles que figurées sur le plan dressé pour enquête précité, empiètent en partie sur le domaine public (DP). Me Blanchard relève que, dans la mesure où les places de parc extérieures empiètent sur le domaine public, elles ne respectent pas la distance aux limites selon la LRou.
La Municipalité explique que les surfaces du DP sur lesquelles les places de parc extérieures sont prévues seront soumises ultérieurement à une procédure de désaffectation et ensuite vendues au propriétaire de la parcelle n° 174. Me Blanchard relève un problème de coordination entre ces procédures et la procédure d'autorisation de construire.
[...]
S'agissant des accès, l'architecte confirme que l'accès au garage se fait par la rue du ********.
La Municipalité indique que la circulation dans la rue du ******** est actuellement dans les deux sens. La chaussée a une largeur d'environ 4.70 m. Elle relève qu'un projet de réaménagement de la rue du ******** est à l'étude et que la problématique du stationnement et de la circulation est examinée dans ce cadre. Elle a mandaté le bureau ******** qui a établi un avant-projet. Il est prévu a priori de maintenir la zone à 50 km/h. Il n'est pas encore décidé si la rue sera à sens unique ou dans les deux sens.
Me Blanchard estime que la question de l'équipement de la parcelle n° 174 n'est pas réglée à ce stade.
VI. Intégration et esthétique
L'architecte ******** confirme avoir pris comme point de rattachement pour l'implantation des bâtiments projetés la rue du ********. Me Blanchard conteste que les bâtiments centraux soient reliés à la rue, dans la mesure où l'entrée principale des bâtiments B et C est surélevée par rapport à la rue. Cette surélévation est de 1.7 m pour le bâtiment C. Il répète que le point de référence doit être la cuvette et non la rue.
La Municipalité précise que les Commissions communales technique et d'urbanisme ont préavisé favorablement au projet. Elles ont validé le choix urbanistique de la Municipalité du fronton uniforme. La Municipalité s'engage à produire ces deux préavis.
Au sujet des accès aux bâtiments, l'architecte ******** explique qu'il n'est pas prévu d'accès direct depuis la rue aux entrées des bâtiments. L'accès se fait de part et d'autre des bâtiments par une rampe d'accès continue qui dessert chacun des bâtiments. Cette rampe sera également mise à la disposition du public comme trottoir.
Me Blanchard relève que la rampe d'accès n'est pas dessinée sur les plans mis à l'enquête publique. Il manque selon lui un plan des aménagements extérieurs détaillé figurant son implantation par rapport à la route. Il relève que la rampe d'accès est un avant-corps du bâtiment et qu'elle doit respecter la distance aux limites (art. 36 LRou). L'architecte ******** répond que la rampe est signalée sur le plan de situation [plan dressé pour enquête] en couleur verte. La légende du plan indique qu'il s'agit de "trottoirs". Sur question de la présidente, il indique que, par rapport à la rue, la rampe va s'élever à une hauteur de 1.70 m devant le bâtiment C pour rejoindre l'entrée principale du bâtiment située à ce niveau. Il est prévu de constituer une servitude de passage public sur ces surfaces."
Le 12 juin 2017, la Municipalité a produit l'"Avis consultatif de la Commission d'urbanisme concernant le projet de construction de 4 immeubles à la Rue du ********" non daté mais reçu le 17 novembre 2016, ainsi que le "Procès-verbal" de la Commission d'enquête des constructions, d'architecture d'hygiène et de salubrité publique du 28 juin 2016.
L'avis consultatif de la Commission d'urbanisme précité traite en particulier de la question de la circulation et du parcage aux abords du projet, ainsi que de l'impact et de l'intégration du projet dans le cadre bâti. Il est mentionné notamment ce qui suit:
"Une des préoccupations de la commission est l'impact du projet sur la circulation à la Rue du ******** avec sortie sur la Rue du ********. En effet, l'arrivée de nouveaux habitants nécessite que ce point soit étudié de façon spécifique. Pour ce faire, le bureau ********, ingénieurs conseils a été mandaté afin d'étudier diverses variantes sur le sens de la circulation et le mode de stationnement.
Sur 3 variantes de circulation étudiées, la commission se rallie à la proposition de la municipalité, soit la variante à double sens qui impliquera de facto une modération de la circulation.
Concernant le parcage, la variante préconisée par le bureau d'ingénieurs est une variante à parcage perpendiculaire avec places de parc devant chaque immeuble et quatre zones libres, dont une devant l'entrée des garages. Un trottoir serait créé entre les places de parc et la Rue du ********; devant les bâtiments, un espace-trottoir plus large sera aménagé. On relève que cette variante est dangereuse; les enfants, pourtant sur le trottoir, seront peu visibles pour un véhicule qui sort de la place de parc en marche arrière. De plus, l'alignement des nombreuses places de parc augmentera l'impact visuel du projet. La Commission préconise de rejeter cette variante. La seconde variante prévoit des places de parc longitudinales du côté sud de la rue (18 places de parc au lieu de 22 actuellement), et un trottoir d'au moins 1 m de large du côté nord; ce trottoir pourrait être élargi à 1.5 m si on réduisait la largeur du grand espace-trottoir devant les bâtiments. Cette dernière variante, jugée plus sûre, recueille les faveurs de la commission.
L'impact visuel et l'intégration du projet dans le cadre bâti
La commission est consciente du changement sur le plan visuel qu'impliquera le projet sur le quartier. Lors de ses discussions, il ressort que le traitement des façades, des aménagements extérieurs et de l'arborisation devront faire l'objet d'un traitement tout particulier de la part de l'architecte, principalement sur le côté nord du projet donnant sur la Rue du ********. Ceci ayant pour but de couper l'effet d'alignement des nouveaux bâtiments et ainsi de faciliter l'intégration du projet dans le cadre bâti existant. La Municipalité veillera tout particulièrement à la mise en oeuvre de cette demande de façon à être en adéquation avec l'art. 42 du RPGA.
Deux membres de la commission désirent aller plus loin sur la question du traitement architectural du projet et à son intégration. A cet effet, un avis complémentaire dit " de minorité" est joint au présent avis.
En conclusion, la Commission, à la majorité de ses membres, est favorable au projet de construction des quatre immeubles à la Rue du ********, compte tenu des nouvelles propositions concernant la circulation et l'impact du projet.
[...]"
L'"avis de minorité" auquel il est fait référence est joint audit rapport. Il met en doute le fait que les mesures proposées, à savoir un choix judicieux des couleurs et une arborisation adéquate, suffisent à éviter l'effet de monotonie des bâtiments.
Le 20 juin 2017, le procès-verbal d'audience a été transmis aux parties avec les documents produits par les parties lors de l'audience, soit le "Préavis municipal concernant la fixation des plafonds d'endettement et de cautionnements" du 26 septembre 2016, un document relatif au calcul du CUS établi par l'architecte du constructeur et le plan de coupe C-C précité, en format A3, produit par les recourants. Les préavis produits par la Municipalité le 12 juin 2017 ont également été transmis aux parties. Le 21 juillet 2017, la Municipalité a encore produit un document intitulé "Schéma explicatif: relation rue/bâtiments" établi par l'architecte du constructeur le 12 juin 2017.
Les parties ont pu se déterminer sur l'ensemble de ces documents.
La Municipalité n'a pas émis de remarques sur le procès-verbal ni les documents produits.
Les recourants se sont déterminés le 14 juillet 2017.
Le constructeur ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
F. Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 109 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Ils soutiennent que la procédure de désaffectation du domaine public, par laquelle une surface de terrain de 764 m² a été détachée du domaine public DP 69, et rattachée à l'ancienne parcelle n° 1355, était entachée d'un vice formel. Selon eux, la localisation des parcelles mentionnée sur l'avis d'enquête était erronée, ce qui les aurait induits en erreur et empêchés de faire valoir leurs droits dans cette procédure lors de laquelle ils n'ont pas fait opposition. Ils estiment que la désaffectation du DP 69 est nulle et qu'une nouvelle mise à l'enquête publique devrait avoir lieu. Dans l'attente du résultat de celle-ci, la procédure relative au projet litigieux devrait être suspendue.
a) L'art. 109 LATC a la teneur suivante:
"1 La demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours.
2 L'avis d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ainsi que sur le site Internet officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'article 106, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées.
3 Le règlement communal peut exiger en outre la pose d'un panneau indiquant l'objet et les dates de l'enquête publique.
4 Les oppositions motivées et les observations sur le projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête, durant lequel elles peuvent être consultées par tous les intéressés.
5 En cas d'observations ou d'oppositions collectives, les intervenants désignent un représentant commun auprès duquel ils élisent domicile. Ils l'habilitent à participer en leur nom et pour leur compte à tous les actes de la procédure. A défaut de représentant commun désigné, le premier signataire le remplace."
b) Dans sa réponse du 15 mars 2017, la Municipalité a expliqué que l'erreur sur la localisation des parcelles ne figurait pas dans l'avis d'enquête publique affiché au pilier public ni dans les avis publiés dans la FAO et le journal de Vallorbe, mais dans un avis ultérieur du 18 septembre 2015 confirmant que l'enquête publique n'avait suscité aucune remarque ou opposition de tiers (cf. documents produits par la Municipalité sur la procédure de désaffectation du DP 69).
Les recourants ont déclaré lors de l'audience du 9 juin 2017 que, suite aux explications de la Municipalité, ils renonçaient à ce grief.
Ce grief est ainsi devenu sans objet.
2. Les recourants se plaignent d'une violation des art. 114 et 116 LATC, dans la mesure où le permis de construire n'a pas été délivré simultanément avec la décision attaquée.
a) La procédure d'enquête publique et de délivrance du permis de construire est régie par la LATC, ainsi que par le règlement du 19 septembre 1986 d'application de cette loi (RLATC; RSV 700.11.1).
Il résulte de l'art. 108 LATC que la demande de permis de construire est adressée à la municipalité. Selon l'art. 109 LATC précité, elle est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. L'art. 114 al. 1 LATC dispose qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis. D'après l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée.
Selon la jurisprudence, les art. 114 et 116 LATC ne sont pas respectés lorsque la municipalité se contente de déclarer qu'elle lève l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les éventuelles conditions ou charges dont il sera assorti (AC.2014.0033 du 30 mars 2015 consid. 2b; AC.2013.0440 du 5 février 2015 consid. 2a; AC.2013.0388 du 19 décembre 2014 consid. 2 et les références citées; cf. également TF 1C_445/2014 du 12 janvier 2015). Dans une affaire 1C_459/2015 du 16 février 2016, le TF a néanmoins considéré que la délivrance du permis de construire intervenue au stade du recours devant le Tribunal cantonal, après l'inspection locale, ne violait pas le droit d'être entendu des recourantes, dans la mesure où le permis de construire avait été communiqué aux recourantes dans le cadre de l'instruction de leur recours et qu'elles avaient pu se déterminer à ce propos avant la notification de l'arrêt entrepris.
b) En l'espèce, le permis de construire, auquel est annexée la synthèse CAMAC n° 159940 du 12 mai 2016, a été délivré le 13 mars 2017, soit 4 mois après la décision levant les oppositions alors qu'en principe ces décisions doivent intervenir simultanément. Cela étant, le dossier de la Municipalité – y compris le permis de construire délivré au constructeur – a été communiqué aux recourants dans le cadre de l'instruction de leur recours et ceux-ci ont eu l'occasion de se déterminer à ce propos. Dans leurs déterminations du 24 avril 2017, ces derniers ne font pas valoir de griefs à propos des conditions dont est assorti ledit permis, en particulier celles des services cantonaux compétents mentionnées dans la synthèse CAMAC n° 159940, annexée au permis de construire. Il s'ensuit que, sur ce point, le droit d'être entendu des recourants (cf. art. 29 al. 2 Cst.) et la concordance matérielle, s'agissant des décisions de levée des oppositions et de délivrance du permis de construire (coordination matérielle – cf. art. 25a al. 2 let. d et al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]), n'ont pas été violés.
c) Ce grief est mal fondé.
3. Les recourants soutiennent que les bâtiments projetés excèdent la hauteur maximale autorisée.
a) L'art. 51 RPGA qui régit la hauteur des bâtiments dans la zone urbaine à forte densité a la teneur suivante:
"1 Dans les secteurs régis par la directive d'urbanisme B1, les constructions principales comportent au maximum quatre niveaux habitables en amont des rues et trois niveaux habitables en aval des rues. Les combles comptent pour un niveau habitable. En aval de la rue, les corps secondaires sont autorisés; ils comprennent deux niveaux habitables au maximum.
2 Dans les secteurs régis par des directives, B, B2 et B3, les constructions comportent au maximum et dans tous les cas quatre niveaux habitables, y compris les combles.
3 La constitution de socles ne dépassant pas la valeur d'un demi niveau pour régler l'assise du bâtiment est autorisée."
Un glossaire intitulé "Lexique et rappel de la législation" qui figure en" Annexe 1" du RPGA (p. 36 et ss) contient notamment les définitions suivantes:
Les combles: "volume situé entre le niveau supérieur de la dalle couvrant le dernier étage courant et le faîte du toit" (p. 37).
Le soubassement: "niveau semi-enterré servant à régler l'assise d'un bâtiment par rapport au terrain naturel" (p. 41).
Le socle: "partie dégagée du soubassement sur laquelle s'ouvre la porte d'entrée principale ou les accès aux prolongements extérieurs à l'arrière des bâtiments" (p. 41).
Le terrain naturel: "topographie du terrain avant son aménagement pour la construction" (p. 41).
L'assise du bâtiment: "positionnement vertical d'une construction par rapport au terrain naturel permettant, lorsque le terrain est e[n] pente, de régler les niveaux et les prolongements extérieurs, de dégager des soubassements, de permettre des rampes d'accès au sous-sol, etc" (p. 36).
b) Lors de l'audience du 9 juin 2017, la Municipalité a confirmé que la parcelle n° 174 est régie par la directive B, annexée au RPGA (p. 25), à laquelle renvoie l'art. 51 al. 2 RPGA, ce qui n'est du reste pas contesté par les recourants. Cette directive ne prévoit pas de règles spécifiques de construction mais des principes d'aménagement; elle ne contient en particulier pas de règles sur la hauteur des bâtiments. Sa teneur est la suivante:
"DESCRIPTION:
Ilot composé de bâtiments ou groupes de bâtiments développés le long des rues et présentant un espace libre central limité. Les dégagements proches des bâtiments sont importants, notamment pour les bâtiments implantés à l'amont des rues.
[schéma]
DOMAINE BATI
En amont de la rue, densifier le tissu bâti en augmentant la contigüité latérale.
En aval de la rue densifier le tissu bâti en créant des corps secondaires.
Soigner le traitement des façades sur rue des bâtiments.
STATIONNEMENT
Dans la mesure du possible, régler le stationnement des véhicules aux abords des voies publiques, dans les dégagements existants.
RUE
Mettre en valeur l'espace-rue par la réalisation d'aménagements au sol attractifs et des mesures de modération de la circulation.
ESPACES EXTERIEURS
Maintenir l'espace libre au centre de l'îlot.
Réserver au jeu, à la détente et au jardinage les espaces extérieurs.
Maintenir ou créer des cheminements piétonniers transversaux."
c) Les prescriptions relatives aux nombres d'étages règlent d'abord l'utilisation des pièces mais elles fixent également partiellement le gabarit d'un bâtiment; elles ont une influence sur l'aspect extérieur des bâtiments (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, p. 177).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal cantonal, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf. AC.2015.0102 du 19 novembre 2015; AC.2014.0157 du 16 avril 2015; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c).
Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
d) Les recourants soutiennent que, dans le secteur régi par la directive B, le nombre de niveaux d'un bâtiment est limité à 4, y compris les combles, peu importe qu'ils soient habitables ou inhabitables. A ce nombre de niveaux, il peut s'ajouter un soubassement qui doit satisfaire à deux conditions: il doit être semi-enterré et sa partie dégagée (socle) ne doit pas dépasser un demi-niveau. Les recourants estiment que ces exigences ne seraient pas respectées pour les 4 bâtiments projetés car ils compteraient plus de 4 niveaux. Les soubassements des bâtiments, en particulier des bâtiments B et C, ne seraient pas semi-enterrés et les socles dépasseraient la hauteur d'un demi-niveau. Ils renvoient à cet égard aux plans intitulés "Coupes et Façades Sud-Ouest/Nord-Est" du 7 décembre 2015 (en particulier les coupes B-B, C-C, G-G, H-H, I-I et J-J).
La Municipalité estime pour sa part que le projet est conforme aux exigences définies à l'art. 51 RPGA. Elle renvoie aux explications de l'architecte du constructeur du 30 janvier 2017. L'architecte expose que le niveau dédié aux parkings et aux locaux techniques correspond à un niveau entier (niveau 1). Pour régler l'assise des bâtiments, des socles de réglage ont été aménagés sous le niveau 1 de chaque bâtiment, dont la partie hors sol ne dépasserait la valeur d'un demi-étage. Il renvoie sur ce point au schéma explicatif n° 1 qui est annexé à sa note explicative du 30 janvier 2017. Il confirme que les étages 2, 3 et 4 sont destinés à l'habitation.
e) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'art. 51 al. 2 RPGA n'interdit pas la possibilité de prévoir, dans les 4 niveaux habitables, un niveau qui ne serait pas dédié à l'habitation. La Municipalité ne soutient pas qu'un tel bâtiment ne serait pas réglementaire. L'interprétation restrictive que font les recourants de l'art. 51 al. 2 RPGA, qui n'autoriserait que des niveaux habitables, ne se justifie donc pas.
S'agissant des combles, le constructeur estime que l'art. 51 al. 2 RPGA, dont il résulte que dans le secteur B les constructions comportent au maximum et dans tous les cas 4 niveaux habitables, "y compris les combles", doit être compris comme une condition visant à éviter toute tentation d'utilisation un volume supplémentaire créé par la forme du toit à des fins d'habitation et non pas d'interdire tout espace de combles. En l'occurrence, le plafond horizontal créé sur le niveau 4 aurait été conçu pour des raisons architecturales, soit permettre la création d'une marquise sur le périmètre extérieur du bâtiment et de volumes simples et identiques aux volumes des niveaux d'habitation 2 et 3. Il aurait également été créé pour des raisons constructives, soit l'amélioration phonique entre les appartements, la diminution de la consommation énergétique, la sécurité accrue au niveau de la protection incendie, ainsi que pour des motifs de simplification statique. Le niveau des combles n'aurait pas pour but de créer un niveau supplémentaire habitable dans les combles, ce que confirmeraient la forme aplatie de la charpente, la faible hauteur sous faîte et les faibles pentes.
f) Cette appréciation paraît douteuse au regard du texte de l'art. 51 al. 2 RPGA qui limite le nombre de niveaux habitables à 4 au maximum, y compris les combles. A ce nombre, peut s'ajouter un niveau de soubassement dont le socle, soit la partie dégagée du soubassement, ne dépasse pas la valeur d'un demi-niveau (cf. art. 51 al. 3 RPGA; voir également les notions de socle et de soubassement dans le glossaire du RPGA). Selon les explications de l'architecte du constructeur, validées par la Municipalité, les bâtiments projetés disposent de 3 niveaux habitables, auxquels s'ajoutent un niveau entier dédié aux parkings et aux locaux techniques, ainsi qu'un niveau de combles non habitable. Le projet, tel que mis à l'enquête publique, prévoit ainsi au total 5 niveaux. Il ne respecte par conséquent pas les exigences de l'art. 51 al. 2 et 3 RPGA. Cela étant, dans ses déterminations du 15 mai 2017, le constructeur déclare qu'il renonce à créer un plafond horizontal au-dessus du niveau 4, ce qu'il a également confirmé lors de l'audience du 9 juin 2017. Selon le projet modifié, l'espace des combles est donc intégré au niveau 4, de sorte que les bâtiments prévus comprennent 4 niveaux au lieu des 5 niveaux initiaux (voir le schéma explicatif n° 2 annexé à la note de l'architecte du constructeur du 30 janvier 2017).
g) Les recourants soutiennent que le niveau 4 modifié ne serait pas réglementaire pour un niveau de combles. Ils se réfèrent à la définition des combles établie par la jurisprudence selon laquelle pour qu'un niveau soit qualifié de combles, le mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit être inférieur à un mètre, sous réserve de dispositions contraires du règlement communal (voir par ex. AC.2016.0438 consid. 4 a et les références). Le Tribunal constate toutefois qu'avec le projet modifié, le niveau des combles a été supprimé et l'espace des combles a été intégré au niveau inférieur (niveau 4). Le logement prévu au niveau 4 prend place principalement dans un étage ordinaire et il n'est pas entièrement prévu dans la toiture. Il ne s'agit donc pas d'un étage de combles tel que défini par le RPGA (soit un volume situé entre le niveau supérieur de la dalle couvrant le dernier étage courant et le faîte du toit) et par la jurisprudence.
h) Les recourants contestent la hauteur du niveau modifié qui serait excessive.
Selon les coupes A-A, B-B, C-C, D-D, le niveau 4 atteint au maximum sous le faîte 5.60 m. Cette hauteur est certes importante pour un niveau habitable. Le RPGA ne contient toutefois pas, pour les bâtiments sis dans la zone urbaine à forte densité, des règles sur la hauteur des niveaux ni sur la hauteur au faîte des bâtiments. La Municipalité ne critique pas cette modification du projet. Elle ne fait pas valoir que la hauteur du niveau 4 modifié serait excessive pour un niveau habitable.
i) Dans ces conditions et tout bien pesé, le Tribunal considère que la hauteur du niveau 4 modifié est admissible. Le projet modifié comporte ainsi 4 niveaux habitables, conformément à l'art. 51 al. 2 RPGA.
4. Les recourants critiquent également les mouvements de terre sous le niveau 1 dédié aux parkings et aux locaux techniques. Selon eux, l'art. 51 al. 3 RPGA autorise uniquement la constitution de socles, auxquels les mouvements de terre ne peuvent pas être assimilés.
a) L'art. 51 al. 3 RPGA précité autorise la constitution de socles ne dépassant pas la valeur d'un demi niveau pour régler l'assise du bâtiment.
b) L'architecte du constructeur a produit un schéma explicatif n° 1 avec sa note du 30 janvier 2017 sur lequel est figuré pour chaque bâtiment, sous le niveau 1, un socle "dans le terrain naturel" (en couleur bleu) et un socle "hors terrain naturel" (en couleur rouge).
En réalité, il ressort des coupes B-B, C-C, D-D, G-G, H-H, I-I, K-K, et J-J du 7 décembre 2015 que les bâtiments B, C et D ne prennent pas appui sur des socles (qui sont des éléments construits du bâtiment) mais qu'ils sont bâtis sur des remblais de terre, lesquels correspondent aux socles "hors terrain naturel" (en couleur rouge) sur le schéma explicatif n° 1 précité.
c) Selon la jurisprudence cantonale, la réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou des remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (AC.2012.0128 du 25 février 2013 consid. 5b; AC.2011.0319 du 16 janvier 2013 consid. 5; AC.2008.0279 du 11 mai 2009 consid. 4a; AC.2009.0263 du 15 décembre 2010 consid. 4a). Lorsque la réglementation communale est lacunaire en ce qui concerne la hauteur des mouvements de terre admissibles, l'application de la clause d'esthétique prévue à l'art. 86 LATC a pour effet de compléter le règlement communal sur ce point et donne un contenu concret à la réglementation de la zone (arrêts AC.2012.0128 précité consid. 5b; AC.2007.0199 du 19 décembre 2008 consid. 3b; AC.2004.0045 du 30 novembre 2004 consid. 3b).
d) En l'espèce, le RPGA ne contient pas, dans les dispositions applicables à la zone urbaine à forte densité ou dans les dispositions générales du RPGA, de règles limitant la hauteur des mouvements de terre. Cela étant, dans la mesure où l'art. 51 al. 3 RPGA autorise la constitution d'un soubassement servant à régler l'assise du bâtiment par rapport au terrain naturel dont le socle (partie dégagée) ne dépasse pas un demi niveau, la Municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant admissible d'y assimiler des remblais pour autant qu'ils ne dépassent pas la hauteur d'un demi-niveau.
e) Selon les plans au dossier, les remblais les plus importants sont prévus sous les bâtiments B et C, où ils atteignent au point le plus défavorable 2 m de haut (voir les coupes C-C, I-I, H-H). La hauteur sous plafond du niveau 1 des bâtiments est de 3.10 m, elle est de 2.80 m pour les niveaux 2 et 3, et de 5.60 m, au maximum, pour le niveau 4 modifié (cf. voir les plans intitulés "Coupes et Façades Sud-Ouest/Nord-Est" du 7 décembre 2015). Au vu de la hauteur des niveaux 1 et 4, et compte tenu du pouvoir d'appréciation de la Municipalité pour interpréter son règlement (cf. supra, consid. 3c), son appréciation selon laquelle les remblais prévus sous les bâtiments B, C, et D n'excèdent pas la valeur d'un demi niveau, tel que défini à l'art. 51 al. 3 RPGA peut être confirmée.
f) Ce grief est mal fondé.
5. Les recourants critiquent de manière générale la hauteur des bâtiments projetés qu'ils trouvent démesurés.
Dans la mesure où le RPGA ne fixe pas de hauteur maximale pour les bâtiments dans la zone concernée, le grief des recourants relatif à la hauteur excessive des bâtiments doit être examiné dans le cadre de l'examen de la clause d'esthétique et d'intégration qui est également contestée par les recourants (cf. infra consid. 6).
6. Les recourants estiment que le projet contrevient à la clause d'esthétique et d'intégration (art. 37 et 42 RPGA).
a) L'art. 42 RPGA intitulé "Préservation du cadre bâti", applicable aux bâtiments sis dans la zone urbaine à forte densité (par renvoi de l'art. 48 RPGA), a la teneur suivante:
"Les nouvelles constructions, transformations et réhabilitations doivent respecter le caractère de cette partie de la localité. En particulier, toute construction ou aménagement orienté sur la rue doit contribuer à la valorisation de cet espace, notamment par la qualité architecturale de l'intervention."
L'art. 37 RPGA, intitulé "enlaidissement et banalisation du territoire communal" qui se trouve dans les règles applicables à toutes les zones, a la teneur suivante:
"1 La Municipalité veille à préserver l'aspect général de la localité. A cet effet, elle peut prendre toute mesure pour empêcher l'enlaidissement ou la banalisation du territoire communal.
2 Hormis dans la zone d'activités pour laquelle des dispositions particulières sont applicables, l'entreposage de matériaux, de véhicules endommagés ou à l'abandon ou d'autres objets à ciel ouvert est interdit."
b) Le RPGA contient également des dispositions applicables à toutes les zones relatives à l'urbanisme et au traitement des espaces extérieurs.
L'art. 7 RPGA traite des directives d'urbanisme, elle a la teneur suivante:
"1 Les directives d’urbanisme font partie intégrante du présent règlement; elles n'ont pas un caractère normatif.
2 Elles déterminent les principes particuliers d’urbanisme à appliquer lors de toute intervention sur l'espace bâti ou l'aménagement de l'espace-rue. Elles doivent conduire à une insertion urbanistique satisfaisante des nouvelles réalisations, notamment en favorisant une urbanisation le long des voies publiques et en laissant des espaces libres à l'intérieur des îlots.
3 Les directives contiennent la description de la situation type et elles traitent du potentiel constructible, de la volumétrie générale du traitement à réserver à l'espace de contact entre le domaine privé et le domaine public ainsi que des autres espaces extérieurs. Elles peuvent également contenir une représentation schématique des principes d’urbanisme à respecter."
L'art. 18 RPGA intitulé "Esthétique le long des voies publiques" a la teneur suivante:
"La Municipalité veille à préserver et au besoin à améliorer progressivement l'esthétique des façades orientées sur les voies publiques. A cette fin, elle peut exiger l'amélioration du traitement des façades lors de tout projet de transformation d'une certaine importance."
Le glossaire du RPGA définit la banalisation du territoire dans les termes suivants: "Succession de réalisations de constructions ou d'aménagements extérieurs sans caractère conduisant à un appauvrissement des lieux qui perdent leur identité. Juxtaposition d'éléments identiques ou trop apparentés entraînant la disparition des repères dans le territoire" (p. 36).
La qualité architecturale est définie de la manière suivante: "Caractéristiques esthétiques et fonctionnelles déterminées par le talent de l'architecte (composition d'ensemble, compositions des façades, mise en œuvre des matériaux, dialogue avec les parties environnantes etc.). La qualité architecturale échappe, par définition, aux tentatives de codification" (p. 40).
Le RPGA prévoit ainsi pour les nouveaux bâtiments sis dans la zone urbaine à forte densité, une obligation particulière d'intégration de toute nouvelle construction ou aménagement orienté sur la rue, notamment par la qualité architecturale de l'intervention (cf. art. 42 RPGA par renvoi de l'art. 48 RPGA). Cette préoccupation figure également dans la directive B précitée qui recommande de soigner le traitement des façades sur rue des bâtiments. L'art. 18 RPGA précité prévoit de manière générale que la Municipalité doit veiller à préserver et au besoin à améliorer progressivement l'esthétique des façades orientées sur les voies publiques.
c) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). La municipalité peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a; dans la jurisprudence cantonale voir par ex. AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2014.0389 du 18 décembre 2015 consid. 8c; AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).
d) Les recourants soutiennent que par leur dimension, leur volume et leur implantation "rigide" sur une seule ligne, les bâtiments projetés portent atteinte au caractère du site bâti et "transforment complètement le quartier" qui serait constitué principalement de maisons d'habitation plus modestes qui ne sont pas dépourvues d'intérêt, certaines ayant obtenu la note 4 au recensement architectural communal (parcelles n° 169, 170, 172, 173, 179, 189) et une en note 3 (parcelle n°190).
La Municipalité relève pour sa part que la zone urbaine à forte densité correspond à la partie centrale de la localité, avec une densité construite très élevée (art. 46 RPGA). Elle expose que, dans cette zone, l'habitation collective est prédominante; la majorité des bâtiments au Nord du projet contiennent plusieurs logements et plusieurs bâtiments au Sud du projet comportent 8 logements chacun. Selon elle, l'aspect des bâtiments est satisfaisant et elle renvoie aux explications de l'architecte du constructeur dans sa note du 30 janvier 2017. L'architecte explique qu'il a souhaité créer une unité architecturale entre les bâtiments projetés par la réalisation de 4 volumes de construction reliés spatialement par une ligne "tendue" avec la volonté de maintenir les 4 bâtiments au même niveau et dans un même alignement. Cette intention architecturale serait encore accentuée par la création de rampes longitudinales pour accéder aux entrées des immeubles. Il indique toutefois avoir veillé à une identité propre à chaque bâtiment par un traitement soigné des façades (couleur différente pour chaque bâtiment, disposition des fenêtres, épaisseur différente d'isolation) et par une valorisation des espaces extérieurs.
e) L'art. 11 al. 3 RPGA prévoit que la Municipalité peut confier tout projet d'aménagement du territoire à la Commission permanente d'urbanisme du Conseil communal pour un préavis. En l'espèce, le projet a été soumis à la Commission d'urbanisme pour préavis, laquelle s'est réunie à 5 reprises pour étudier le projet, en dernier lieu les 8 et 16 novembre 2016. Dans son avis consultatif reçu le 17 novembre 2016 par la Municipalité, la Commission relève l'impact du projet sur le quartier. Elle demande que le traitement des façades, des aménagements extérieurs et de l'arborisation fassent l'objet d'un traitement particulier de la part de l'architecte, principalement sur le côté Nord, donnant sur la rue du ********, afin de casser l'effet d'alignement des nouveaux bâtiments et de faciliter l'intégration du projet dans le cadre bâti existant. Deux membres de la Commission estiment que l'aspect massif des bâtiments et leur homogénéité, depuis le côté Nord ne sont pas conformes avec les exigences d'intégration prévues aux art. 37 et 42 RPGA. Ils mettent en doute que les mesures prévues (choix des couleurs et arborisation adéquate) suffisent à éviter l'effet de monotonie des bâtiments.
f) Le projet prévoit la construction de 4 bâtiments. Selon les plans au dossier et les explications de l'architecte du constructeur, les bâtiments sont prévus sur une seule ligne et leurs faîtes sont tous situés au même niveau. Les bâtiments A et D sont longs de 34 m et les bâtiments B et C de 24.50 m (cf. plan dressé pour enquête 25 novembre 2015). Les bâtiments ont une hauteur au faîte de 11.82 m (voir les plans "Coupes et Façades Sud-Ouest/Nord-Est" du 7 décembre 2015. Le constructeur indique qu'il serait prêt à abaisser le faîte de 55 cm.
Les entrées principales des bâtiments sont prévues au Nord des bâtiments et donnent sur la rue du ********. Les accès et les places de parc extérieurs donnent également sur la rue du ********. Le projet prévoit un accès piétonnier de part et d'autre des bâtiments par une rampe qui dessert chacun des bâtiments depuis la rue du ********. Cette rampe part du niveau de la rue du ******** pour rejoindre les entrées des bâtiments, qui sont toutes situées à une altitude de 774 m (cf. plans "Coupes et Façades Sud-Ouest/Nord-Est" précités). Lors de l'audience du 9 juin 2017, l'architecte du constructeur a confirmé que la rampe d'accès va s'élever à une hauteur maximale de 1.70 m devant le bâtiment C pour rejoindre l'entrée principale du bâtiment.
Le projet prévoit également au Nord des bâtiments, entre les bâtiments B et C, un accès motorisé aux parkings souterrains. Selon le plan des aménagements extérieurs du 7 décembre 2015, l'accès au niveau de la rue est situé à une altitude de 772.00 m alors que l'entrée aux parkings se trouve 2 m plus bas; l'accès est ainsi prévu dans une pente de 12% (cf. coupe I-I), ce qui nécessite d'aménager une rampe d'accès aux parkings.
Quant aux places de parc extérieures, le plan dressé pour enquête précité mentionne 37 places de parc, perpendiculaires à l'axe de route, le long de la Rue du ********. Ces aménagements semblent toutefois être remis en cause dans le cadre du projet de réaménagement de la rue du ********, actuellement en cours d'étude (voir les explications figurant dans l'avis consultatif de la Commission d'urbanisme, ainsi que les explications de la Municipalité dans la décision attaquée).
g) Compte tenu de l'ensemble des aménagements extérieurs prévus, la relation entre les bâtiments et la rue du ******** n'apparaît pas d'emblée évidente. Or, les plans mis à l'enquête publique ne permettent pas de se rendre compte de l'impact des bâtiments et des aménagements extérieurs sur la rue du ********. Le dossier comporte un plan de la façade Nord-Ouest des bâtiments A, B, C et D, intitulé "Coupe M-M (Sud-Est) & Façade Nord-Ouest", du 7 décembre 2015. Cependant, ni la rue du ******** ni les aménagements extérieurs, en particulier la rampe d'accès piétonnier aux bâtiments, ne sont figurés sur ce plan. Le plan dressé pour enquête du 25 novembre 2015 et le plan des aménagements extérieurs du 7 décembre 2015 comportent en outre des divergences quant aux accès prévus aux bâtiments. En effet, sur le plan dressé pour enquête précité, il est mentionné un "trottoir" continu (figuré en vert) qui relie l'ensemble des bâtiments. En revanche, sur le plan des aménagements extérieurs, il est dessiné deux rampes d'accès distinctes (figurées en jaune), la première pour les bâtiments A et B, la deuxième pour les bâtiments C et D. La rampe d'accès motorisé aux parkings n'est quant à elle pas représentée sur le plan des aménagements extérieurs. Avec sa note explicative du 30 janvier 2017, l'architecte du constructeur a encore produit deux photomontages intitulés "Animation Façades variante 1" et "Animation Façade Variante 2" qui illustrent les façades Nord-Ouest des bâtiments. Cependant ni la rue du ******** ni les aménagements extérieurs prévus au Nord des bâtiments ne sont dessinés sur ces photomontages. Ceux-ci sont en outre peu clairs, dans la mesure où ils donnent l'impression que tous les accès aux bâtiments se trouvent au niveau de la rue alors que, comme on l'a vu, la rampe d'accès aux bâtiments B et C va s'élever par rapport au niveau de la rue du ******** pour atteindre une hauteur de 1.70 m devant l'entrée du bâtiment C. Le 21 juin 2017, la Municipalité a encore transmis un document intitulé "Schéma explicatif: Relation Rue/Bâtiments" établi par l'architecte du constructeur le 12 juin 2017 qui indique que la variante d'un "trottoir continu" tel que figuré sur le plan dressé pour enquête précité, devrait être supprimée selon le nouveau plan d'aménagement de la rue du ******** en cours d'étude par la Commune de Vallorbe.
La Municipalité a indiqué en audience son souhait de disposer d'un fronton uniforme des bâtiments litigieux. Si ce souhait paraît respecté s'agissant de l'alignement des toitures, il n'en va pas de même des façades donnant sur la rue du ********. Il ressort en effet des constatations précitées qu'il n'y aura pas de fronton uniforme s'agissant des entrées aux bâtiments, compte tenu de la différence de niveau entre ceux-ci et la rue. On songe en particulier à l'entrée du bâtiment C prévu à 1.70 m depuis le niveau de la rue. L'impact visuel de ces entrées surélevées par rapport à la rue ne ressort pas des plans et documents au dossier.
h) Vu ce qui précède, force est de constater que les plans et les autres documents figurant au dossier sont incomplets, imprécis, voire contradictoires et qu'ils ne permettent dès lors pas d'avoir une vision claire et complète de la relation entre les bâtiments projetés, leurs aménagements extérieurs et la rue. Il manque notamment un profil des bâtiments montrant leur rapport à la rue du ********, ainsi que des plans précis sur les aménagements extérieurs. Dans ces conditions, le Tribunal n'est pas en mesure d'apprécier l'esthétique et l'intégration du projet, compte tenu des exigences réglementaires rappelées ci-dessus. Partant, l'appréciation de la Municipalité selon laquelle la clause d'esthétique et d'intégration est respectée pour ce projet ne peut pas être confirmée en l'état.
i) Le grief des recourants doit être admis dans cette mesure. La décision attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée à la Municipalité pour qu'elle invite le constructeur à produire des plans complets et précis, permettant en particulier de visualiser le rapport du projet litigieux à la rue du ********, ainsi que les aménagements extérieurs prévus au Nord des bâtiments.
7. Les recourants se plaignent du non-respect du CUS (art. 25 et 49 RPGA).
a) A teneur de l'art. 47 al. 1 LATC, le législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans et règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre la définition du coefficient d’utilisation et/ou d'occupation du sol.
Selon la jurisprudence cantonale constante, les communes peuvent préciser dans leur règlement communal quels sont les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le calcul du coefficient d’utilisation et/ou d'occupation du sol (AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 4b et les arrêts cités; AC.2014.0361 du 31 août 2015 consid. 2b; AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 3a et la référence; AC.2008.0149 du 12 août 2009, consid. 3a; AC.2008.0283 du 15 avril 2009 consid. 2a).
b) L'art. 49 RPGA, qui fixe le CUS maximal dans la zone urbaine à forte densité, a la teneur suivante:
"1 Le CUS est limité à 0,8. Les bâtiments existants peuvent avoir un coefficient d'utilisation du sol supérieur, pour autant qu'ils ne soient pas agrandis et que le stationnement puisse être réglé sans dommages pour les espaces extérieurs.
[...]".
L'art. 25 RPGA, applicable à toutes les zones, définit le CUS de la manière suivante:
"1. Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le rapport entre la surface brute de plancher habitable, calculée selon la norme ORL 514 420, et la surface de la partie de la parcelle située dans la zone à bâtir considérée."
c) Les recourants renvoient à la définition de la norme 514.420 ORL établie par l'Institut pour l'aménagement local, régional et national de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) citée par Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd. Lausanne 2010, p. 603. Selon cette norme (chif. 1.2), il faudrait déduire de la surface constructible les surfaces de rues, des accès et des trottoirs nécessaires au raccordement; les surfaces destinées au trafic et définies par des projets pour lesquels la procédure légale est engagée ou achevée; les zones de verdure ou les zones non-constructibles prévues par un plan de zone ou plan de quartier, tels que les forêts et les cours d'eau.
d) D'après la jurisprudence, qu'une surface soit quasiment entièrement grevée par des servitudes de passage privées et soit donc impropre à être bâtie n'empêche pas qu'elle soit prise en considération pour déterminer si la proportion de surface bâtie est respectée sur la parcelle (AC.2006.0167 du 13 septembre 2007, consid. 2b). En effet, il suffit que la surface d'une voie d'accès privée, grevée le cas échéant d'une servitude de passage, soit située en zone à bâtir pour être déterminante (AC.2016.0048 du 8 juin 2016 consid. 1c; AC.1995.0234 du 5 novembre 1996, consid. 3; 1993.0048 du 28 juillet 1993, consid. 2; 1992.0189 du 3 février 1993, consid. 3 in fine; ATF 1P. 72/2006 du 14 juillet 2006, consid. 3.3). Une exclusion se justifie en revanche lorsqu'un plan routier affecte la surface en cause à la voie publique (arrêt AC.1994.0217 du 7 avril 1995, consid. 4) ou que celle-ci est grevée d'une servitude en faveur de la collectivité pour les besoins d'une ligne de métro (arrêt AC.1992.0022 du 5 février 1993, consid. 2). Il n'est en conséquence pas arbitraire de prendre en compte un chemin d'accès privé pour calculer l'indice d'utilisation du sol (arrêts non publiés 1P.72/2006 du 14 juillet 2006, consid. 3.3; 1A.105/2005 du 29 novembre 2005, consid. 5.3). Dans un arrêt 1C_332/2007 du 13 mars 2008, le Tribunal fédéral, interprétant une règle communale qui prévoyait de calculer la densité autorisée en fonction de la surface totale de la parcelle, n'avait pas suivi la solution préconisée par le Tribunal administratif – devenu la CDAP dans l'intervalle -, qui avait considéré que la forme particulière de la parcelle en cause était de nature à compromettre l'application des règles sur la densité des constructions (AC.2006.0167 du 13 septembre 2007). Contrairement au Tribunal administratif, le Tribunal fédéral a considéré qu'un chemin formant un appendice d'une longueur de quelques 175 m sur 5,5 m de largeur et d'une surface de 970 m2 devait être inclus dans la surface constructible prise en compte pour calculer le coefficient d'occupation du sol et le coefficient d'utilisation du sol.
e) Selon les recourants, il faudrait décompter de la surface totale de la parcelle, celle des trottoirs et des accès prévus sur la parcelle n° 174. Il en résulterait un dépassement du CUS réglementaire.
La Municipalité estime que les chemins piétonniers (trottoirs) et les accès motorisés sont de caractère privé et qu'ils comptent dans la surface constructible de la parcelle. Elle se réfère aux calculs de l'architecte annexés à sa note du 30 janvier 2017 (schéma explicatif n° 3) qui retient comme surface constructible 5'635 m² et comme SPBU totale pour l'ensemble des 4 bâtiments 4'157.90 m². Lors de l'audience du 9 juin 2017, le constructeur a produit de nouveaux calculs établis par son architecte (schéma explicatif n° 3bis), dans lesquels une surface de 403 m² correspondant au trottoir (rampe d'accès bâtiments) et à la rampe d'accès aux parkings a été déduite de la surface constructible (5635 m² – 403 m²). Il en résulte selon ce calcul que le projet reste réglementaire (5'232 m² de surface constructible pour une SBPU de 4157.90 m², soit un CUS de 0.7947).
f) L'art. 25 RPGA précité renvoie à la norme ORL 514 420 uniquement s'agissant du calcul de la surface brute de plancher habitable (SBPU) et non s'agissant du calcul de la surface constructible, laquelle est définie selon la dernière phrase de cette disposition, comme "la surface de la partie de la parcelle située dans la zone à bâtir considérée". Compte tenu de la marge d'appréciation dont dispose la Municipalité pour interpréter ses règlements et de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. supra consid. 7d), le Tribunal estime que les rampes d'accès piétonniers aux bâtiments (trottoirs) et la rampe d'accès aux parkings souterrains, qui sont situés sur la parcelle du constructeur et qui sont prévus pour un usage essentiellement privé, comptent dans la surface constructible de la parcelle n° 174. D'ailleurs, au vu des plans présentés, il ne s'agit a priori pas d'un trottoir au sens du chiffre 1.2 de la norme ORL précitée, mais bien d'une rampe d'accès aux bâtiments, qui devrait alors être comptabilisée dans le CUS. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'ensemble de la surface de la parcelle pour déterminer le CUS, soit 5'635 m2.
En revanche, dans le cadre du projet de réaménagement de la rue du ******** en cours d'étude par les autorités communales, il est prévu que le constructeur cède une surface de 180 m² de la parcelle n° 174 à la Commune (voir la promesse d'échange signée devant le notaire Badoux le 13 mars 2017 qui figure au dossier de la Municipalité). En échange, la Commune céderait au constructeur une surface de 43 m² du DP 69. La surface totale de la parcelle n° 174 serait ainsi réduite d'environ 140 m². Cette diminution de parcelle n'a pas été prise en compte dans les calculs de l'architecte (cf. schémas explicatifs n° 3 et 3bis produits par le constructeur). Cette surface doit en conséquence être déduite de la surface totale de la parcelle n° 174 (5'635 m² - 140 m²), ce qui n'est du reste pas contesté par la Municipalité. La surface constructible déterminante est ainsi de 5'495 m². Le CUS réglementaire est ainsi de 4'396 m2 (5'495 x 0.8)
g) En ce qui concerne, la SBPU, l'art. 25 RPGA renvoie à la norme ORL précitée 514 420. Selon cette norme, la surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en dessous et au-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. N’entrent toutefois pas en considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d’enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d’entrée ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursive. Selon la définition du dictionnaire Larousse, une coursive consiste en "une galerie de circulation (extérieure, en façade) ou un couloir desservant plusieurs logements ou locaux" (cf. égal. AC.2015.0114 du 6 septembre 2016 consid. 2a/bb; AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 3).
h) Il ressort du plan dressé pour enquête précité et des explications données par l'architecte du constructeur lors de l'audience du 9 juin 2017 que le projet prévoit une rampe d'accès (dénommé "trottoir") en façade Nord-Ouest des bâtiments qui dessert l'ensemble des logements. Cette rampe constitue une coursive qui, selon la norme ORL précitée à laquelle renvoie l'art. 25 RPGA, doit être incluse dans la SBPU. Il doit par conséquent en être tenu compte dans le calcul du CUS. Les plans au dossier étant incomplets, voire contradictoires - s'agissant de cette rampe d'accès aux bâtiments (cf. supra consid. 6) -, le Tribunal n'est pas en mesure de contrôler si le CUS réglementaire est respecté, en tenant compte de la surface de la rampe d'accès litigieuse dans la SBPU. Il se bornera à relever que si l'on devait comptabiliser cette rampe à concurrence de la surface indiquée par le constructeur, soit 403 m2, le CUS réglementaire de 4'396 m2 serait alors dépassé: 4'157.9 + 403 = 4'560.9 m2.
i) Ce grief est donc être admis dans cette mesure. La décision attaquée doit également être annulée pour ce motif et le dossier renvoyé à la Municipalité pour complément d'instruction sur ce point, sur la base de plans complets.
8. Les recourants se plaignent que le nombre de places de stationnement pour les voitures serait excessif (art. 33 RPGA).
a) L'art. 33 RPGA, qui régit les places de stationnement, a la teneur suivante:
"1 Le nombre de places de stationnement est d'au minimum une place par logement. Sauf dans la zone urbaine à très forte densité, une place de stationnement supplémentaire, réservée aux visiteurs, est exigée pour chaque tranche de trois logements.
2 Pour les autres affectations, le nombre de places requises se calcule conformément aux normes de l'Union suisse des professionnels de la route.
3 La Municipalité examine l'opportunité de dérogations notamment lorsque le requérant fournit la preuve qu’il a l’usufruit de places existantes dont l’utilisation dépend d’horaires complémentaires.
4 Une contribution de remplacement est perçue pour les places manquantes dans la zone à très forte densité uniquement.
5 La Municipalité établit un tarif des contributions de remplacement à percevoir.
6 La localisation des aires de stationnement en surface est indiquée dans les directives d’urbanisme, sauf pour les secteurs A et H."
b) Les 4 bâtiments comporteront au total 30 logements. Il faudrait au minimum une place de stationnement par logement, soit 30 places auxquelles s'ajoute 1 place visiteur par tranche de trois logements, soit 10 places supplémentaires. Le nombre total de places de parc réglementaire est donc au minimum de 40, selon l'art. 33 al. 1 RPGA.
c) Sur le formulaire de demande de permis de construire (p. 4), il est indiqué que le projet prévoit 69 places de stationnement, dont 59 places couvertes et 10 places non couvertes. Selon les plans mis à l'enquête publique, il est mentionné 37 places extérieures (cf. plan dressé pour enquête précité) et 59 places souterraines (cf. plan niveau 1/parking/canalisations du 7 décembre 2015), soit un total de 96 places. A l'audience du 9 juin 2017, le constructeur a toutefois indiqué que le projet prévoit 59 places de parc dans les parkings intérieurs, dont 4 seraient attribuées aux véhicules à deux-roues motorisés. 10 places de parc extérieures seraient également prévues au Nord des bâtiments; soit les places 18 à 27 figurées sur le plan dressé pour enquête du 25 novembre 2015. Selon les explications du constructeur, les autres places de parc extérieures seraient mises à la disposition du public. Dans sa réponse la Municipalité confirme que 59 places de parc intérieures et 10 places de parc extérieures seront attribuées au projet. Un certain nombre de places de parc extérieures seraient rétrocédées à la Commune, selon la promesse d'échange instrumentée par le notaire Pierre Badoux le 13 mars 2017.
d) Compte tenu des déclarations faites par le constructeur en audience, le nombre de places pour le projet est de 55 places intérieures (59 – 4) et de 10 places extérieurs, est de 10, soit un total de 65 places. Ce nombre, qui correspond à environ 1.8 places de parc par logement, plus 10 places visiteurs n'apparaît pas excessif, dans la mesure où le règlement prévoit uniquement un minimum de places de parc et en tenant compte du pouvoir d'appréciation dont dispose la Municipalité.
e) Cela étant, lors de l'audience du 9 juin 2017, le Tribunal a constaté que les places de parc extérieures, telles que figurées sur le plan dressé pour enquête précité, empiètent en partie sur le domaine public (DP 69). La Municipalité a expliqué que les surfaces du DP 69 sur lesquelles les places de parc extérieures sont prévues seraient soumises ultérieurement à une procédure de désaffectation et ensuite vendues au propriétaire de la parcelle n° 174.
f) L'art 25a LAT pose le principe de coordination qui régit le droit de l'aménagement du territoire, notamment lorsque un projet de construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
Cette disposition a la teneur suivante:
"1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2 L'autorité chargée de la coordination:
a. peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b. veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c. recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d. veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3 Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4 Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation."
La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (arrêts TF 1C_852/2013 du 4 décembre 2014; 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1; Arnold Marti, in Commentaire LAT, n. 23 ad art. 25a LAT). Le principe de la coordination des procédures vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions administratives doivent être prises (cf. ATF 120 Ib 400 consid. 5). Le moyen d'y parvenir, lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités, relève de la coordination formelle. A ce titre, l'art. 25a LAT prévoit qu'une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisations soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT) (cf. arrêt TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.1.1; AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 11).
g) En l'espèce, au vu des explications reçues en audience, le Tribunal retient que les 37 places extérieures ne concernent le projet qu'à concurrence de 10 places. Les plans et la décision devraient donc d'emblée être corrigés à cet égard. Quant aux 10 places extérieures, la Municipalité ne saurait autoriser l'aménagement de celles-ci qui sont prévues en partie sur le domaine public, avant que la procédure de désaffectation portant sur les surfaces du DP 69 qui seront attribuées aux places de parc concernées et la vente de ces surfaces au propriétaire de la parcelle n° 174 n'aient abouti. L'issue de ces procédures, dont la Municipalité indique qu'elles n'ont pas encore été entreprises, est incertaine à ce jour. Or les exigences de coordination résultant de l'art. 25a LAT précité imposent à la Municipalité de s'assurer au préalable que ces places de parc pourront être réalisées avant de délivrer le permis de construire, ou en tout cas coordonner ces procédures (cf. AC.2012.0071 du 21 octobre 2013, consid. 6), ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce. C'est partant à tort que la Municipalité a délivré le permis de construire pour les 10 places extérieures (art. 104 al. 3 LATC), sans coordonner le projet litigieux avec la procédure de désaffectation portant sur les surfaces du DP 69 destinées à recevoir ces places et la vente de ces surfaces au propriétaire de la parcelle n° 174 (art. 25a LAT).
h) Le grief relatif au nombre de places de parc est admis dans cette mesure.
9. Lors de l'audience du 9 juin 2017, les recourants ont également fait valoir que les places de parc extérieures prévues le long de la rue du ******** empiètent sur la limite des constructions selon la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01).
La question de savoir si les places de parc extérieures respectent la distance aux limites selon la LRou peut demeurer indécise ici puisque ces places ne peuvent pas être autorisées en l'état. Au demeurant, leur position par rapport à la route n'est pas fixée de manière définitive, la Municipalité ayant indiqué dans sa réponse que dans le projet de plan de réaménagement de la rue du ********, il est prévu de remplacer les places de parc en épi par des places latérales.
10. Les recourants font valoir que le nombre de places de stationnement pour les deux-roues motorisés et non motorisés est insuffisant (art. 32 al. 1bis RLATC).
a) Selon l'art. 32 al. 1bis RLATC, les immeubles destinés à l'habitation collective ou à une activité doivent être pourvus de garage pour deux-roues légers motorisés ainsi que d'un local ou d'un couvert adapté aux deux-roues légers non motorisés.
L'art. 40a RLATC dispose que la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1), soit les normes VSS. A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2).
Le Tribunal cantonal a jugé que l'art. 40a RLATC ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions permettant d'imposer l'application des normes VSS au lieu d'une réglementation communale contraire (AC.2016.0402 du 11 octobre 2017 consid. 8; AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4).
b) Les recourants font valoir que le projet ne prévoit aucune place de stationnement pour les véhicules à deux-roues motorisés. Quant aux dimensions des locaux à vélos, ils seraient insuffisants. Les recourants estiment qu'il faudrait un nombre de 114 places pour les vélos en se référant au manuel établi par l'Office fédéral des routes intitulé "Stationnement des vélos – recommandations pour la planification, la réalisation et l'exploitation, 2008" qui prévoit une place par chambre (ces recommandations sont disponibles sur internet, la valeur indicative pour de nouvelles constructions est de 1 vélo par chambre [p. 14]).
c) Le RPGA ne prévoit pas de règles spécifiques sur le stationnement des véhicules à deux-roues motorisés et non-motorisés. La Municipalité a toutefois indiqué en audience que, dans la pratique, elle tient compte des normes VSS pour fixer le nombre de places de parc pour les véhicules non-motorisés. La norme VSS SN 640 065 intitulée "Stationnement - Détermination des besoins et choix de l'emplacement des aménagements de stationnement pour les vélos" prévoit, s'agissant des immeubles d'habitation, le chiffre 15 de cette norme prescrit un ratio d'une place de stationnement pour vélo par pièce d'habitation de logement (tableau 1).
d) Selon les explications du constructeur validées par la Municipalité, le projet prévoit 81 places de vélos, toutes situées au niveau 1 (parkings souterrains). 32 places sont prévues dans deux locaux distincts (parcage en surélévation alternée, 4 X 8 places) et 49 places sont prévues à l'extrémité de places de parc intérieures pour voitures. Ces dernières sont prévues en suspension par un système de crochets. Elles ne sont toutefois pas figurées sur le plan du niveau 1 intitulé "N1/Parking/Canalisations + Fac. Sud-Est" du 7 décembre 2015.
Il ressort toutefois de ce plan que les places de parc intérieures pour voitures ont une largeur comprise entre 2.40 et 2.60 m pour une longueur totale de 5 m. Vu ces dimensions, l'espace disponible pour suspendre un vélo devant un véhicule parqué paraît insuffisant, compte tenu des manipulations que devrait effectuer l'usager pour suspendre ou décrocher un vélo à cet endroit. La norme VSS SN 640 066 intitulée "Stationnement – Conception des aménagements de stationnement pour vélos" expose en outre que le dispositif de crochet pour roue avant est peu convivial, sauf avec l'assistance au levage et qu'il est inadapté aux vélos d'enfant et aux vélos spéciaux (cf. le tableau sous chif. 22 de la norme VSS précitée, intitulé "Propriété des systèmes et supports"). Dans ces conditions, il ne peut pas être tenu compte des 49 places pour vélos prévues à l'extrémité des places de parc intérieures pour voitures. Les 32 autres places de parc (parcage en surélévation alternée) paraissent en revanche admissibles.
e) Il s'ensuit que seules 32 places pour vélos peuvent être admises, ce qui apparaît à première vue insuffisant pour un total de 30 logements. Il convient toutefois que la Municipalité prenne clairement position sur le nombre de places de parc de vélos qu'elle estime nécessaire pour ce projet, étant rappelé que le règlement ne fixe pas d'exigences dans ce domaine et que la norme VSS SN 640 065 à laquelle se réfère la Municipalité prévoit des valeurs indicatives.
f) S'agissant des places de parc pour les véhicules à deux-roues motorisés, le constructeur a déclaré vouloir affecter 4 places de parc intérieures pour le stationnement des véhicules à deux-roues motorisés, ce qui fait un total de 16 places de parc pour 30 logements. Dans la mesure où le règlement communal ne prévoit aucune disposition fixant un nombre minimal de places de stationnement pour les véhicules à deux-roues motorisés et compte tenu du pouvoir d'appréciation dont dispose la Municipalité, le nombre de places prévu paraît admissible. Il incombera toutefois au constructeur de produire de nouveaux plans mentionnant les places de parc pour les véhicules à deux roues motorisés.
g) Ce grief est partiellement admis.
11. Les recourants font également grief au projet de ne pas disposer d'accès suffisant.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivré que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini, Commentaire LAT art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b et les références citées; AC.2014.0331 du 1er juillet 2016; AC.2012.0027 du 30 janvier 2013; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a; AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 7a). Enfin, pour déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui règle les aspects concernant la sécurité des piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a p. 8/9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in : FF 1983 ch. IV p. 4). Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports publics (AC.2014.0331 précité, AC.2012.0027 précité; AC.2009.0182 précité; AC.2009.0086 du 20 août 2010; AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b, ainsi que Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).
b) La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (AC.2017.0011 du 14 août 2017). Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2014.0331 précité; AC.2012.0027, AC.2012.0388, AC.2009.0182 et AC.2009.0086 précités; AC.2008.0233 du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).
c) Actuellement, la rue du ******** dessert une dizaine d'habitations. Le projet prévoit 30 logements supplémentaires. Au total, la Municipalité a autorisé 65 places de parc pour voitures (69 moins 4 pour véhicules à deux-roues motorisés; cf. supra consid. 9 et 10) et 16 places pour les véhicules à deux roues motorisés. Pour l'heure, il convient d'en retrancher 10 (cf. ci-dessus considérant 8), ce qui laisse 55 places. Le projet va donc induire un accroissement important du trafic sur la rue du ******** par rapport à la situation existante. La Municipalité le reconnaît et indique que la problématique du stationnement et de la circulation sur cette rue est en cours d'étude. Elle a ainsi mandaté un bureau d'ingénieurs en mobilité (le bureau ********) afin d'étudier diverses variantes sur le sens de la circulation et le mode de stationnement. Ce bureau a établi un avant-projet, qui ne figure toutefois pas au dossier. Selon la Municipalité, il est prévu a priori de maintenir la zone à 50 km/h mais il n'est pas encore décidé si la rue sera à sens unique ou dans les deux sens. La disposition et le nombre total de places prévues le long de la rue n'est également pas encore fixée. Selon ce qui ressort de l'avis consultatif de la Commission d'urbanisme précité, le bureau d'ingénieurs ******** préconise une variante à parcage perpendiculaire avec places de parc devant chaque immeuble et 4 zones libres. Une autre variante qui a la faveur de la Commission d'urbanisme prévoit des places de parc longitudinales du côté Sud de la rue (18 places au lieu des 22 places existantes) et l'aménagement d'un trottoir d'au moins 1 m de large du côté Nord de la rue. Cette variante est jugée plus sûre par la Commission d'urbanisme et elle recueille l'avis favorable de celle-ci.
La question de l'aménagement de la rue du ******** étant actuellement à l'étude, force est de constater que la question d'un accès suffisant au projet litigieux n'apparaît en l'état pas suffisamment démontré. Ce grief est en conséquence admis.
12. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et les décisions de la Municipalité, qui rejette les oppositions et octroie le permis de construire, doivent être annulées, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelles décisions dans le sens des considérants. Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2012.0241 du 17 juin 2013 consid. 8 et les références). Il appartient en conséquence au constructeur, qui succombe, de supporter les frais judiciaires et les dépens à verser aux recourants, lesquels ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 50 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Vallorbe des 21 novembre 2016 et 13 mars 2017 levant les oppositions et délivrant le permis de construire sont annulées, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelles décisions dans le sens des considérants.
III. Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge du constructeur C.________.
IV. C.________ versera aux recourants B.________ et A.________, créanciers solidaires, un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 9 février 2018
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.