TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 août 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

 

3.

C.________ à ********

 

 

4.

D.________ à ********

 

 

5.

E.________ à ********

 

 

6.

F.________ à ********

 

 

7.

G.________ à ********  

 

 

8.

H.________ à ********

 

 

9.

I.________ à ********

 

 

10.

J.________ à ********

 

 

11.

K.________ à ********

 

 

12.

L.________ à ********

 

 

13.

M.________ à ********

 

 

14.

N.________ à ********

 

 

15.

O.________ à ********

 

 

16.

P.________ à ********

 

 

17.

Q.________ à ********

 

 

18.

R.________ à ********

tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, 

 

  

 

Autorités intimées

1.

Municipalité de Blonay, représentée par Me Michèle MEYLAN, avocate à Vevey,  

 

 

2.

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne,

 

 

3.

Service du développement territorial, à Lausanne, 

 

  

Constructrice

 

S.________ à ******** représentée par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey, 

 

Propriétaires

 

V.________, T.________ et U.________, à ******** représentés par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Blonay du 22 novembre 2016 (autorisant l'implantation de 14 villas jumelles et 3 villas individuelles avec garages, 17 places de parc extérieures et chemin d'accès privatif, sur les parcelles nos 1'524 et 3'442, propriétés de V.________ et consorts et promises-vendues à S.________) et décisions et préavis contenus dans la décision de synthèse CAMAC 155535 du 2 février 2016.

 

Vu les faits suivants

A.                     T.________, U.________ et V.________ (formant une communauté héréditaire) sont propriétaires en main commune des parcelles nos 1'524, 3'442 et 3'444 de la Commune de Blonay, ces biens-fonds étant issus du fractionnement de l'ancienne parcelle n° 1'524 intervenu en 2014. D'une surface totale de 11'988 m2, la parcelle n° 1'524 est bordée, au nord-ouest, par le chemin de la Chenalettaz (DP 5) et, au sud-est, par la parcelle n° 3442, qui comprend une surface totale de 5'655 m2, dont un cordon boisé (aire forestière) de 2'321 m2 qui s'étire (du nord au sud-ouest) le long du ruisseau de l'Ognonnaz (DP 18).

B.                     La parcelle n° 1'524 est colloquée en Zone périphérique C (partie nord-ouest) et en zone périphérique D (partie sud-ouest) selon le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: le RPE), approuvé en dernier lieu par le Conseil d'Etat le 7 novembre 1990. La parcelle n° 3'442 est classée en Zone périphérique D – constructible – pour une surface de 3'334 m2 (dans le prolongement de la parcelle n° 1'524) et en Zone de verdure (forêt) pour le solde (2'321 m2). La parcelle n° 1'524 fait l'objet d'une mention de restriction de droit public à la propriété au sens de l'art. 962 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) inscrite au Registre foncier (018-2014/4372/0 - 018-2014/002804), selon laquelle "la surface de 3'334 mètres carrés constituant la surface champ, pré, pâturage de l'immeuble 3442 doit être additionnée aux surfaces des deux immeubles susmentionnés feuillets 1524 et 3444 pour l'application des dispositions réglementaires relative à la proportion de surfaces bâties, l'immeuble feuillet 3442 ne bénéficiant dès lors plus d'aucun coefficient de construction".

La parcelle n° 1'524 est située à proximité de la ligne de chemins de fer Blonay-Les Pléiades, séparée de l'arrêt "Château de Blonay" d'environ 700 m et de l'arrêt "La Chiésaz" d'environ 300 m. Elle est également proche de l'arrêt de bus "Les Novalles" (moins de 500 m) de la ligne VMCV qui relie Blonay à La Tour-de-Peilz.

C.                     T.________, U.________ et V.________, d'une part, et l'Etat de Vaud, d'autre part, ont signé devant notaire, le 19 mars 2012, un acte constitutif de charge foncière grevant la parcelle n° 1'524 (puis reportée sur la parcelle n° 3'442 issue du fractionnement de la parcelle n° 1'524). Cette charge foncière (n° 018-2012/959/0 - 018-2012/000852) tend à l'extension et au maintien d'un cordon boisé et à la création d'un couloir biologique d'une largeur de 10 m le long du cordon boisé, dont la totalité de la surface concernée (parcelle n° 3'442), constitué d'une seule entité, ne pourra pas être morcelée ni clôturée. La charge foncière a été constituée pour une durée illimitée et n'est pas rachetable avant une durée de 30 ans pour une valeur de rachat de 20'000 francs. Plus précisément, la création d'un couloir biologique a pour but de conserver et d'améliorer le milieu biologique propre au secteur qui borde la forêt le long du ruisseau de l'Ognonnaz, sur la rive côté ouest. La surface en question sera aménagée en zone de culture dite "extensive" (sans apport de produits chimiques), sous la forme d'une prairie, sous réserve de plantations constituées d'essences indigènes. Cette charge ne s'applique pas aux surfaces permettant d'accéder au fonds servant depuis le chemin des Cuarroz, situé sur l'autre rive de l'Ognonnaz, soit au sud-est de la parcelle n° 1'524.

D.                     Les Communes de Blonay et de Saint-Légier – La Chiésaz ont fait établir un projet de réaménagement du chemin de Chenalettaz sis à cheval sur les deux communes. Ce projet  – modifié en dernier lieu le 9 janvier 2017 mais pas encore mis à l'enquête publique – vise à élargir la chaussée (dont la largeur oscille actuellement entre 3 et 5 m environ) par l'aménagement d'un trottoir franchissable de 1,5 m de large. Le réaménagement de ce chemin suppose l'expropriation ou la signature de conventions d'expropriation portant sur des bandes de terrains (de 1,5 m de large) en bordure du chemin, y compris le long de la parcelle n° 1'524. La plupart des propriétaires riverains ont signé de telles conventions d'expropriation.

E.                     Au cours de l'année 2014, les propriétaires des parcelles nos 1'524 et 3'442, promises-vendues à la société S.________, ont déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation portant sur la construction de 14 villas jumelles et de 3 villas individuelles avec garages, de 17 places de parc extérieures et d'un chemin d'accès privatif qui débouche sur le chemin de Chenalettaz. Dans les plans, les lots sont désignés (d'ouest en est) comme suit: nos 16, 17A-17B, 18A-18B, 19, 25, 20A-20B, 24A-24B, 21A-21B, en enfin, 22A-22B, ainsi que 23A -23B, les villas jumelles (lots 22B et 23B) situés à l'extrémité Est du bien-fonds se trouvant à moins de 6 m de la limite de propriété avec la parcelle n° 3'442. Ce projet s'inscrit dans le prolongement d'un vaste lotissement de 30 villas jumelles – lots 1A-1B à 15A-15B – prévues sur la parcelle n° 3'444 jouxtant au nord la parcelle n° 1'524 et à l'est la parcelle n° 3'442. Une autorisation préalable d'implantation pour ce lotissement, délivrée le 12 mars 2015, est entrée en force. Une procédure de  recours dirigée contre les  permis de construire octroyés sur la base de cette autorisation préalable d'implantation est actuellement pendante devant  la cour de céans (cause AC.2017.0153).

F.                     Mis à l'enquête publique du 30 septembre au 29 octobre 2015, ce projet a fait l'objet de plusieurs oppositions de la part de propriétaires riverains, dont A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________ et R.________.

G.                    Le 2 février 2016, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité de Blonay (ci-après: la municipalité) sa synthèse (n° 155535) comportant tous les préavis positifs et autorisations spéciales délivrés par les autorités cantonales consultées, à certaines conditions impératives. La Direction générale de l'environnement (DGE), tout en indiquant que le projet était implanté hors zone de dangers naturels (inondation), a notamment exigé, entre les parcelles nos 1'524 et 3'422, la construction d'un muret sur la limite en pierre sèche d'une hauteur minimale de 80 cm, afin d'éviter tout débordement, même après travaux, sur la parcelle n° 3'442. La DGE a également relevé que, dans le projet, les constructions 22B et 23B ne respectaient pas la distance minimale de 6 m par rapport à la parcelle n° 3'442.

H.                     Par décisions du 22 novembre 2016, la municipalité a levé les oppositions et délivré l'autorisation préalable d'implantation requise.

I.                       Le 10 janvier 2017, les opposants A.________ et consorts ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la décision municipale du 22 novembre 2016 et des autorisations spéciales et préavis de la DGE contenus dans la synthèse CAMAC n° 155535 du 2 février 2016, dont ils demandent l'annulation.

Le 8 février 2017, le Service du développement territorial a souligné qu'il n'avait pas d'autorisation à délivrer, dès lors que le projet est entièrement situé dans une zone à bâtir. Le 9 février 2017, la constructrice S.________ a conclu au rejet du recours. Le 13 février 2017, la DGE a implicitement conclu au rejet du recours. Dans sa réponse au recours du 14 mars 2017, la municipalité a également proposé le rejet du recours. Sur requête du juge instructeur, elle a encore produit, le 27 avril 2017, l'intégralité du dossier relatif à la réfection du chemin de Chenalettaz. Les recourants se sont encore déterminés le 5 mai 2017. Le 16 mai 2017, le juge instructeur a rejeté la requête déposée par les recourants tendant à la production des pièces originales du dossier de la municipalité ainsi que de la correspondance échangée avec le constructeur, de même que des expertises de trafic relatives au chemin de Chenalettaz. Le 23 mai 2017, le juge instructeur a rejeté une nouvelle fois la requête des recourants tendant à la production par l'autorité intimée des études de trafic susmentionnées, ajoutant qu'il serait statué sur cette réquisition à l'issue de l'inspection locale. Le 29 mai 2017, le juge instructeur a indiqué que la requête de l'autorité intimée de déposer encore des observations serait également examinée à l'issue de l'inspection locale.

Une audience d'inspection locale a eu lieu le 8 juin 2017 à l'issue de laquelle le compte-rendu d'audience suivant a été établi:

"Le tribunal prend séance à l'angle sud de la parcelle n° 3'444.

Me Meylan confirme qu'il n'existe pas d'études de trafic à jour s'agissant du chemin de Chenalettaz; la municipalité a décidé de mandater le bureau ******** afin qu'il établisse notamment un rapport relatif à l'état actuel de ce chemin. Le projet de réfection n'a pas encore été mis à l'enquête publique mais en est au stade de l'examen préalable cantonal. Me Meylan se réfère à ses écritures, dans lesquelles elle a indiqué qu'en l'état, le chemin de Chenalettaz était suffisant au regard de l'art. 19 LAT, indépendamment du projet de réfection.

En ce qui concerne le (sur-)dimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Blonay, Me Meylan et la municipalité confirment que selon le dernier bilan du SDT (état au 07.10.2016), la commune est correctement dimensionnée à l'intérieur du périmètre de centre (dans lequel est situé le projet), alors qu'en dehors de celui-ci, elle est légèrement surdimensionnée. Alors que le PGA est en révision depuis quelques années, il n'a pas été envisagé de recourir à l'adoption de zones réservées et le SDT n'en a pas exigé. Le SDT confirme ne s'être pas opposé au projet, situé dans le périmètre d'agglomération.

Le tribunal, qui s'est déplacé sur la route des Cuarroz le long du ruisseau de l'Ognonnaz, constate que le lit de ce cours d'eau, dont le niveau est actuellement bas, se situe en contrebas d'un talus d'une hauteur de plusieurs mètres par rapport au terrain naturel du haut (nord) de la parcelle n° 3'444 et de la parcelle n° 1'524. La recourante M.________ relève que le niveau du ruisseau était deux à trois fois supérieur durant l'hiver; le propriétaire précise qu'il n'y a jamais eu de crue à cet endroit en 65 ans. Me Favre constate que la topographie du terrain est en effet différente le long de la parcelle n° 1'524, soit du côté amont (talus d'une hauteur d'environ 5 m), et au sud de la parcelle n° 3'444, à la hauteur du pont sur l'Ognonnaz (soit du côté aval), où le talus est moins haut.

La discussion porte sur la création d'un couloir biologique d'une largeur de 10 m prévu le long du cordon boisé longeant le ruisseau de l'Ognonnaz. Me Meylan précise qu'il incombera à la municipalité de faire respecter les conditions dont ce couloir est assorti, notamment qu'il ne serve pas de jardin aux deux lots adjacents (lots nos 22B et 23B). Me Meylan rappelle que le permis d'implantation sollicité pour le projet de villas sur la parcelle n° 3'444, pour lequel un couloir biologique identique a été exigé, est entré en force.

S'agissant des mouvements de terre, ceux-ci feront l'objet de la demande de permis de construire, étant précisé que le règlement communal ne limite pas la hauteur des remblais et déblais. Les assesseurs considèrent que la pente du terrain se situe entre 7-8% (pour la majeure partie de la parcelle n° 1'524) et 12% (dans l'angle nord-ouest de la parcelle n° 1'524).

Le tribunal et les parties traversent la parcelle n° 1'524 jusqu'au chemin de Chenalettaz, large d'environ 3.50 m, en pente marquée mais rectiligne de part et d'autre (amont/aval) du débouché futur du projet contesté, et sur lequel la municipalité affirme qu'il ne s'est jamais produit d'accident grave; seuls des dégâts matériels ont été déplorés. Voie servant parfois au transit, ouverte dans les deux sens de circulation, la vitesse y est limitée à 50 km/h, étant précisé que la topographie des lieux ne permet pas de circuler effectivement à cette vitesse. Le projet litigieux prévoit un débouché sur le chemin de Chenalettaz en forme de "patte d'oie" d'une largeur de 15 mètres. Il est constaté qu'au débouché, la visibilité est bonne et que les voitures pourront s'engager sans danger sur le chemin en respectant les règles de prudence usuelles. Me Favre considère qu'il sera nécessaire de s'engager partiellement sur le chemin de Chenalettaz pour bénéficier d'une visibilité suffisante sur le domaine public. La municipalité précise que la haie, le long de la parcelle n° 1'524, devra être adaptée afin que les exigences de la norme VSS pertinente soient respectées. Me Favre relève que tant la norme VSS que les recommandations du BPA déconseillent l'installation de miroirs sur les accès riverains nouvellement créés.

Me Favre demande encore que le tribunal procède, en voiture, à un constat du chemin de Chenalettaz, ce qui a été réalisé; le tribunal a ainsi pu constater que la pente est forte et le chemin étroit, mais a pu croiser d'autres véhicules, à vitesse réduite mais sans que des manœuvres soient nécessaires. La recourante J.________ précise encore qu'il est prévu d'augmenter à un passage toutes les 6.5 minutes la cadence du train circulant en amont et traversant le chemin de Chenalettaz, impliquant que le passage à niveau correspondant sera plus fréquemment bloqué.

Me Meylan renonce à déposer des déterminations supplémentaires.

La parole n'étant plus demandée, le président informe les parties qu'une copie du compte-rendu d'audience leur sera transmise prochainement. Un délai non prolongeable de deux semaines leur sera imparti pour se déterminer sur son contenu.

L'audience est levée sur place à 15h20."

Les parties ont bénéficié de la possibilité de formuler des remarques sur le contenu du compte-rendu d'audience. Le SDT s'est ainsi déterminé le 19 juin 2017 et les recourants – qui ont également produit de nouvelles pièces –, l'autorité intimée et la constructrice se sont toutes déterminées le 27 juin 2017; toutes les parties, à l'exception de la constructrice, ont apporté des compléments au compte-rendu d'audience, qui seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                      a) Les recourants soutiennent que les zones à bâtir de la commune de Blonay seraient surdimensionnées et en déduisent qu'aucun permis de construire ne peut plus être délivré en application du RPE actuel de 1990 (en cours de révision), qui devrait être révisé sur la base de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), selon lequel lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. Il convient donc d'examiner si le projet de construction incriminé mis à l'enquête publique du 30 septembre au 29 octobre 2015 devait ou non être refusé en application de l'art. 15 LAT et éventuellement de l’art. 77 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), prévoyant que le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique.

b) Dans sa teneur modifiée le 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899 ss),  l'art. 15 al. 2 LAT, qui exige que les zones à bâtir surdimensionnées soient réduites, ne contient pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les communes concernées, contrairement à l'art. 75b Cst. associé à l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. (cf. ATF 140 II 25 consid. 4.3 a contrario). La cour de céans a de même déjà eu l'occasion de constater que la modification de la LAT du 15 juin 2012 ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur (cf. CDAP arrêt AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 10d; voir aussi AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b et AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3d). Elle a également retenu qu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC. Une autre solution reviendrait largement à permettre le blocage de la totalité, ou peu s'en faut, des surfaces en zone à bâtir non encore construites des communes concernées. Toute personne voisine d'un terrain en zone à bâtir pourrait en effet utilement tenter de faire échec à un projet de construction, actuel ou envisagé, en requérant d'ores et déjà l'abandon ou la suspension de la planification en vigueur, ce qui n'est pas concevable. La cour a par ailleurs considéré qu'il n'y avait pas lieu de présumer des choix à venir du planificateur communal quant à l'identification des surfaces qui devront être déclassées cas échéant (cf. CDAP arrêt AC.2014.0354 du 21 juin 2016 consid. 5c; confirmé par AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 3b; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 15a; AC.2015.0321 du 31 août 2016 consid. 4e; AC.2016.0232 du 14 mars 2017 consid. 2d/cc).

La mesure A12 du PDCn actuellement en vigueur (3ème adaptation) incite certes les communes manifestement surdimensionnées à réviser leur PGA. Ce redimensionnement doit néanmoins s'effectuer par le déclassement des terrains menacés par des dangers ou exposés à des nuisances graves pour la population, l'environnement ou les biens de valeur; par le déclassement des terrains réservés à d'autres usages (ex.: zones de détente ou de verdure); par le déclassement de terrains non équipés, non construits depuis plus de 15 ans, qui ne font pas l'objet d'un projet à court terme, situés loin des dessertes en transports publics, situés loin des centres bâtis. Les terrains bien desservis en services et équipements, qui permettraient de renforcer un centre ou un village, ne sont en principe pas concernés. Par conséquent, si les communes surdimensionnées sont appelées à faire usage de l'art. 77 LATC afin d'éviter de péjorer la situation existante pendant le processus de redimensionnement de la zone à bâtir (révision du PGA, précédée cas échéant de l'aménagement d'une zone réservée), cela ne signifie pas qu'elles doivent appliquer sans discernement cette disposition à toute demande de permis de construire.

Le 20 juin 2017, le Grand Conseil a adopté une 4ème adaptation du PDCn, qui est actuellement soumise au Conseil fédéral pour approbation. Cette nouvelle version n'a donc en l'état pas force obligatoire (art. 11 al. 2 LAT). Selon la nouvelle teneur de la mesure A11, pour les villages et quartiers hors centre, dont font partie certaines zones à bâtir de la Commune de Blonay, la croissance démographique annuelle maximale admise est de 0.75% de la population 2015. (A noter que la zone à bâtir à l'intérieur du "Périmètre de centre" de la Commune de Blonay est correctement dimensionnée). Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir doivent réviser leur plan d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil. Elles peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification. S'agissant des modalités du redimensionnement, la nouvelle mesure A11 reprend pour l'essentiel les principes de l'ancienne mesure A12 en ce sens que les communes doivent, dans l'ordre, réaffecter les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement, densifier le territoire urbanisé, mettre en valeur les réserves et les friches, notamment par la densification. Enfin, dans sa nouvelle teneur, la mesure A11 prévoit que les communes surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire, en application de l'art. 77 LATC, tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si ceux-ci sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des planifications ou que les terrains répondent aux qualités des surfaces d'assolement (cf. AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2).

c) En l'occurrence, il est vrai que les zones à bâtir de la Commune de Blonay sont surdimensionnées dans les quartiers "hors centre" uniquement (cf. SDT, Tableau et Carte relatifs au Dimensionnement des villages ou quartiers hors centre selon la mesure A11 du Projet de 4e adaptation du Plan directeur cantonal soumis au Grand Conseil, état au 7 octobre 2016, disponible sur le site Internet du SDT), et qu'elles devront être réduites. Cependant,  le projet litigieux n'est pas situé dans un quartier hors centre surdimensionnés de la commune de Blonay, mais à l'intérieur du "périmètre de centre" non soumis à l'exigence de redimensionnement,  ce qui n'est pas sérieusement contesté par les recourants. Cela étant, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que même le surdimensionnement de l'ensemble de la zone à bâtir d'une commune ne saurait à lui seul constituer une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 la. 2 LAT permettant de remettre en cause la planification communale. Il convient de tenir compte du pouvoir d'appréciation dont jouissent les autorités communales pour l'adaptation de leur planification d'affectation aux exigences de la novelle du 15 juin 2012, en particulier s'agissant du choix des portions de leur territoire devant être soustraites de la zone à bâtir (TF, 1C_387/2016 du 1er mai 2017consid. 4.4 et toutes les références citées). Quoi qu'il en soit, indépendamment du fait que la parcelle litigieuse se trouve à l'intérieur du périmètre de centre, qui est pour la commune de Blonay correctement dimensionnée, comme l'a confirmé le SDT lors de l'audience, elle ne se prêterait pas au dézonage, car elle est située à proximité de la ligne de chemins de fer Blonay-Les Pléiades, séparée de l'arrêt "Château de Blonay" d'environ 700 m et de l'arrêt "La Chiésaz" d'environ 300 m. Elle est également proche de l'arrêt de bus "Les Novalles" (moins de 500 m) de la ligne VMCV qui relie Blonay à La Tour-de-Peilz.  La  parcelle en cause, située en outre  dans le prolongement immédiat d'un secteur déjà construit, ne saurait donc être visée par les mesures de réduction de la zone à bâtir. Pour ces différentes raisons, la délivrance de l'autorisation préalable d'implantation n'apparaît pas contraire à la nouvelle LAT, étant précisé que les communes sont incitées à dézoner en priorité les réserves excédentaires de zones à bâtir situées hors du territoire urbanisé et qu'en l'espèce, c'est à bon droit que la commune de Blonay n'a pas jugé nécessaire d'appliquer l'art. 77 LATC ou de créer une zone réservée; appréciation partagée par le SDT qui  n'a pas remis en cause le caractère constructible du secteur.

Le grief apparaît dès lors mal fondé.

2.                      Les recourants soutiennent que l’accès aux bâtiments projetés par le chemin de Chenalettaz serait dangereux et insuffisant.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (cf. notamment arrêts AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3).

b) En l'occurrence, les 34 places de parc (intérieures et extérieures) prévues seraient raccordées à une voie d'accès privée, laquelle déboucherait sur le chemin de Chenalettaz (DP), dont la charge de trafic n'est toutefois pas particulièrement élevée. Il ressort en effet des comptages effectués en 2015 par Police Riviera et disponibles sur le site Internet de Cartoriviera que le trafic journalier moyen sur le chemin de Chenalettaz juste en aval de la parcelle n° 1'524 (ch. de Chenalettaz 31) était de 577 véhicules circulant à une vitesse moyenne de 34 km/h. (A noter que la mesure d'instruction visant à mettre en œuvre une étude sur le trafic apparaît superflue et doit donc être rejetée).

Au droit de la sortie prévue par le projet litigieux, le chemin de Chenalettaz ne présente qu'une largeur de trois mètres environ, comme l'ont relevé les recourants à l'issue de l'inspection locale. Bien que le croisement de deux véhicules automobiles y soit ponctuellement difficile (mais pas impossible à vitesse réduite), ce chemin – qui suit un tracé relativement rectiligne quoiqu'en pente marquée – offre une bonne visibilité, notamment au débouché de la desserte privée sur le domaine public: la configuration de la route privée en forme de patte d'oie d'une largeur de 15 m permettra notamment aux véhicules automobiles de s'engager sur le chemin de Chenalettaz en toute sécurité.  Un élargissement de 1,5 m dudit chemin par l'aménagement d'un trottoir franchissable est certes  prévu, ce qui devrait permettre de croiser plus facilement et d'améliorer la fluidité du trafic sur tout le chemin de Chenalettaz. Mais l'étroitesse d'une voie de circulation peut aussi assurer indirectement – comme c'est le cas en l'espèce – le ralentissement du trafic et, par voie de conséquence, la sécurité des usagers de la route ainsi que des piétons (cf. notamment TF 1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.2, in RDAF 2010 I 83). A cet égard, la municipalité a d'ailleurs précisé en audience que la topographie des lieux ne permettait pas de circuler à la vitesse autorisée de 50 km/h mais à une vitesse bien  plus faible et qu'il ne s'était pas produit d'accidents de la circulation graves sur le chemin de Chenalettaz.

Quoi qu'en disent les recourants, l'inspection locale a permis de constater qu'en l'état actuel des choses, le chemin en question ne présentait pas de danger particulier pour la sécurité routière. D'ailleurs un grand nombre de riverains – dont les recourants – empruntent déjà régulièrement  cette desserte routière en toute sécurité. A l'évidence, le trafic automobile supplémentaire induit par le projet litigieux pourra être absorbé par le réseau routier du quartier, indépendamment de la réalisation d'un éventuel aménagement d'un trottoir – franchissable – sur le chemin de Chenalettaz.

On ne voit aucun motif de considérer que la parcelle de la constructrice ne disposerait pas d'un équipement routier conforme au droit fédéral. Il est au contraire manifeste que ce chemin d’accès est suffisant au regard de l'art. 19 LAT, tant sur le plan juridique que technique, et que son utilisation comme voie de desserte pour le quartier d'habitation ne sera pas compromise après la construction en particulier des bâtiments projetés.

c) A noter que l'axe de la chaussée ne serait pas modifié par la réfection projetée du chemin de Chenalettaz dans la mesure où l'élargissement devrait permettre uniquement la création d'un trottoir. Cela signifie que le projet routier serait sans impact sur l'implantation à 7 m de la villa désignée comme le lot n° 16 (36 al. 1 let. c de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; RSV 725.01]).

d) Les recourants critiquent une absence de place de rebroussement sur la voie de desserte privative, dont la longueur mesure environ 250 m et la largeur oscille entre 3,5 et 5 m. Mais il ressort clairement des plans que toutes les villas projetées disposent de surfaces de manœuvre suffisantes  permettant aux futurs automobilistes de rouler en marche avant jusqu'au chemin de Chenalettaz en toute sécurité.

e) En qui concerne les titres juridiques des canalisations, la délivrance de chaque permis de construire sera subordonné à l'obtention d'un titre juridique pour les canalisations.

3.                      Les recourants font valoir que l'art. 18 RPE serait violé en tant que les lots 22B et 23B ne respecteraient pas la distance minimale de 6 m à la limite de propriété avec la parcelle n° 3'442. De plus, ces deux lots ne respecteraient pas la surface minimale de 1'500 m2 prévue par l'art. 25 RPE pour des biens-fonds situés en zone périphérique D.

a) Selon l'art. 54 RPE, la modification des limites ne peut avoir pour conséquence une violation des dispositions réglementaires relatives aux distances aux limites ou à la surface minimum des terrains à bâtir. Cela étant, aux termes de l'art. 99 al. 2 RPE, la municipalité peut accorder des dérogations à l'exigence de distance entre un bâtiment et une limite de propriété, à condition que la distance minimale entre bâtiments voisins soit respectée (let. a) et à l'exigence d'une surface minimale de la parcelle, à condition que cette exigence se trouve entièrement remplie par un groupe de parcelles contiguës considérées dans leur ensemble (let. b).

b) En l'espèce, il est exact que les lots 22B et 23B, distants de 2,19, respectivement 2,67 m de la parcelle n° 3'442, ne respectent pas la distance minimale de 6 m à la limite de propriété (la dérogation à la règle étant de 3,81 m s'agissant du lot 22B et de 3.33 m s'agissant du lot 23B). L'autorité intimée peut toutefois faire usage de la possibilité conférée à l'art. 99 al. 2 let. a RPE et  ainsi accorder une dérogation à l'exigence de distance entre un bâtiment et une limite de propriété; la condition posée par le RPE, à savoir que la distance minimale entre bâtiments voisins soit respectée, sera remplie puisqu'aucun bâtiment ne pourra être construit dans le couloir de 10 m de large que constitue la parcelle voisine concernée n 3'442. A cela s'ajoute que ce couloir correspond à la bande inconstructible des 10 m à la lisière de la forêt (cf. art. 27 de la loi forestière du 8 mai 2012 – LVLFo; RSV 921.01).

S'agissant de la surface des lots, il est vrai que le lot 22 dispose d'une surface de 1'102 m2 et le lot 23 de 1'022 m2, ce qui correspond à un manque de 408 m2 pour le lot 22 et 488 m2 pour le lot 23 par rapport à la surface minimale de 1'500 m2. Or, il est justement prévu un transfert, de la future parcelle n° 3'442 – dont la surface compte dans le calcul des surfaces à bâtir – à la parcelle n° 1'524, de droits à bâtir de 408 m2 et 488 m2, rendant ainsi conformes à la réglementation communale les surfaces des deux lots 22 et 23.

Comme l'a relevé l'autorité intimée, une correction sera donc effectuée par l'inscription au Registre foncier d'une mention de restriction au droit de bâtir et cette inscription devra se faire avant le démarrage des travaux.

4.                      Les recourants font valoir que le projet contesté aurait pour effet d'augmenter de manière inadmissible la pression du bâti sur la zone de verdure et la forêt ainsi que les rives de l'Ognonnaz. Ils considèrent qu'avec une valeur de rachat de 20'000 fr. seulement après trente ans, la préservation à long terme de la forêt et du couloir biologique n'est pas garantie, alors que les constructions bénéficieront de la garantie de la situation acquise. Ils soutiennent encore que le muret en pierre sèche exigé par la DGE et l'Inspection cantonale des forêts dans leur préavis et décision reproduits dans la synthèse CAMAC est une mesure de protection insuffisante; il serait évident que la parcelle n° 3'442 servirait de jardin pour certains lots (nos 10 à 15).

En l'espèce, à la demande de la DGE, autorité cantonale spécialisée, un couloir biologique d'une largeur de 10 m sera précisément créé afin de conserver et d'améliorer le milieu biologique propre au secteur qui borde la forêt le long du ruisseau de l'Ognonnaz, sur la rive côté ouest, soit sur la parcelle n° 3'442, et sera aménagé en zone de culture dite "extensive", sous la forme d'une prairie, séparée de la parcelle n° 1'524 et de ses constructions par un muret de pierres d'une hauteur de 80 cm. Ce couloir fait l'objet d'une charge foncière dont le bénéficiaire est l'Etat de Vaud.

S'agissant d'un éventuel rachat de la charge foncière, après 30 ans, il y a lieu de rappeler que les droits de bâtir de la parcelle n° 3'442, supportant le couloir biologique, ont été transférés à la parcelle n° 1'524 et que la première ne peut ainsi plus être construite. En outre, le terrain situé le long d'une limite forestière – ce qui est le cas en l'espèce le long du ruisseau de l'Ognonnaz – ne peut être construit jusqu'à une distance de 10 m à la lisière (cf. art. 27 LVLFo). Cette bande de terrain ne pourra ainsi en aucun cas être bâtie.

Quant à l'argument selon lequel la parcelle n° 3'442 servirait de jardin pour les lots nos 10 à 15, il est étranger à la présente procédure dès lors que ces lots, prévus sur la parcelle voisine n° 3'444, ont fait l'objet d'une autre demande de permis d'implantation, au demeurant entrée en force. En outre, on ne voit pas dans quelle mesure le couloir biologique serait "rattaché" à plusieurs villas individuelles, comme le soutiennent les recourants; au contraire, chacune des deux villas – mitoyennes – situées à proximité immédiate de ce couloir (lots 22B et 23B) possédera sa propre terrasse et son propre jardin, distinct de la parcelle n° 3'442 et du couloir biologique, dont elle sera séparée par un muret en pierres sèches d'une hauteur minimale de 80 centimètres.

5.                      Les recourants soutiennent que la largeur de l'espace réservé au cours d'eau serait insuffisante en l'espèce au regard des exigences fédérales posées par l'art. 41a al. 2 let. b de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) et que le danger d'inondation serait ainsi trop élevé.

Comme l'explique la DGE dans ses déterminations, la parcelle n° 1'524  ne se trouve pas dans une zone de danger (voir Carte des dangers naturels, disponible sur le site Internet du guichet cartographique cantonal). Rien ne permet d'affirmer que des crues du cours d'eau menaceraient les constructions projetées. D'ailleurs, le tribunal a pu constater à l'occasion de l'inspection locale que le ruisseau se situe en contrebas d'un ravin, plusieurs mètres en-dessous du niveau de la parcelle n° 1'524. A cela s'ajoute que, conformément à l'art. 41a al. 2 let. b OEaux, l'espace réservé au cours d'eau a été fixé à 20 m (2.5 x 5 + 7 = 19,50 m, arrondis à 20 m), soit dix mètres de part et d'autre à compter de l'axe du cours d'eau, ce calcul ayant été effectué sur la base de la largeur maximale du ruisseau – celui-ci présentant une largeur qui oscille entre 2 et 5 mètres. Or, les bâtiments projetés doivent s'implanter à au moins 22 m du cours d'eau et n'empiètent ainsi pas sur l'espace cours d'eau (10 m de part et d'autre de l'axe du ruisseau); il en va de même des aménagements extérieurs (terrasses), qui n'empiéteront pas sur la bande inconstructible, elle-même d'une largeur de 10 m comptée depuis la limite de la zone de verdure (zone forestière) dans laquelle se situe le ruisseau.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

6.                      Les recourants critiquent le nombre de places de stationnement.

a) L'art. 60 al. 1 et 2 RPE prévoit ce qui suit:

"La Municipalité fixe le nombre et l'accès des places de stationnement (garages, places de stationnement couvertes ou à ciel ouvert) que les propriétaires doivent aménager à leurs frais et sur leurs fonds, à l'usage de constructions nouvelles, transformées, ou changeant d'affectation.

Elle s'inspire des normes de l'Union des professionnels suisses de la route (UPSR) ou les applique en fonction de l'emplacement, de l'importance et de la destination des constructions nouvelles, transformées ou changeant d'affectation. Toutefois chaque unité de logement disposera d'un garage ou d'une place de stationnement au minimum."

b) En l'occurrence, sont prévues 34 places de stationnement, soit 17 places couvertes et 17 places non couvertes, chaque logement disposant de deux places (un garage et une place de stationnement extérieure). D'emblée, il y a lieu de relever que le nombre minimum de places exigé conformément à l'art. 60 al. 2, 2ème phrase, RPE est atteint (au moins une place par unité de logement).

Quant à la norme applicable de l'Union suisse des professionnels de la route – aujourd'hui Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) –, soit la norme VSS 640 281 (Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme, édition 2013-12, ch. 9.1), elle prévoit, pour les habitants, une case par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par appartement, soit un total de 17 ou 33.9 places de stationnement, auquel il faut ajouter 10% de ce chiffre pour les visites, soit 1.7 ou 3.39. La norme VSS 640 281 détermine donc une fourchette comprise entre un minimum de 18.1 (17 + 1.7), arrondi à 19 places, et un maximum de 37.29 (33.9 + 3.39), arrondi à 38 places.

En autorisant 34 places de stationnement – soit le double du minimum selon l'art. 60 al. 2, 2ème phrase, RPE, seize places de plus que le minimum calculé selon la norme VSS et presque le nombre maximum calculé selon la norme VSS (à quatre places près) – l'autorité intimée n'a pas appliqué son règlement de manière arbitraire et ce grief doit partant être rejeté.

7.                      Les recourants soutiennent que le projet litigieux violerait l'art. 46 RPE sur l'esthétique.

a) Selon cette disposition, la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle veillera particulièrement à ce que les transformations ou constructions nouvelles s'harmonisent avec le site et les constructions existantes, notamment dans la forme et les dimensions, les teintes, les matériaux et les détails de construction. Il en sera de même pour les aménagements extérieurs et les mouvements de terre (al. 1).

b) En l'occurrence, la décision attaquée est un permis d'implantation qui ne se prononce encore pas sur les détails de chaque construction, ceux-ci n'étant pas encore connus; ils feront l'objet de la procédure de permis de construire à intervenir ultérieurement. La question de l'esthétique de ces constructions sera alors examinée à ce stade, étant précisé que l'autorité intimée a affirmé dans sa réponse au recours qu'il était prévu de soumettre le projet à la Commission consultative d'urbanisme le moment venu.

Quant à l'implantation même des constructions, elle est conforme aux possibilités offertes par le règlement pour la zone en question, un espace vert étant préservé le long du ruisseau de l'Ognonnaz grâce au couloir de protection établi sur la parcelle n° 3'442. Enfin, les espaces verts entre les constructions seront également examinés au stade de la procédure de permis de construire.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

8.                      Les recourants reprochent encore au projet mis à l'enquête de ne pas indiquer les mouvements de terre, indispensables au vu de la pente du terrain, se référant à l'art. 81 RPE, prévoyant que doivent être versés au dossier d'enquête les plans et coupes concernant les aménagements extérieurs, les murs, etc. (al. 2).

La décision attaquée est un permis d'implantation, réglant en l'espèce uniquement l'implantation des villas, de leurs terrasses et de leurs garages et places de stationnement, l'accès à la parcelle, les cheminements internes ainsi que les limites des lots et la question de la future parcelle n° 3'442 en lien avec la limite des constructions et la création d'un espace dévolu au cours d'eau. A ce stade, la configuration exacte des villas ainsi que du terrain n'est pas encore déterminée et fera l'objet d'une demande de permis de construire à intervenir ultérieurement.

Il appartiendra ainsi à l'autorité intimée d'examiner le respect de l'art. 81 RPE lors de l'examen de la demande de permis de construire relative au projet litigieux, étant précisé que les prescriptions communales ne fixent pas de hauteur maximale pour les mouvements de terre.

9.                      Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées. Succombant, les recourants sont tenus de supporter un émolument judiciaire, ainsi que des dépens à allouer à l'autorité intimée ainsi qu'à la constructrice, toutes deux assistées par un mandataire professionnel (49 et 50 loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Blonay du 22 novembre 2016 sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Une indemnité de 4'000 (trois mille) francs à titre de dépens est versée à la Commune de Blonay à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

V.                     Une indemnité de 4'000 (trois mille) francs à titre de dépens est versée à S.________ à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

 

Lausanne, le 14 août 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, Office fédéral de l'environnement - OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.