TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juin 2018

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

Office fédéral de l'environnement OFEV, Division Droit, à Berne

  

 

Autorités intimées

1.

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Div. support stratégique-Service juridique,  à Lausanne

 

2.

Municipalité de Grandson, représentée par l'avocat Jacques HALDY, à Lausanne   

 

  

 

Objet

défrichement

 

Recours Office fédéral de l'environnement OFEV c/ l'autorisation de défricher octroyée par la Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA le 21 juillet 2016 et le permis de construire octroyé par la Municipalité de Grandson le 17 août 2016 en vue de l'extension de la place de dépôt "Le Pécos" sur la parcelle n° 334, propriété de la Commune de Grandson (CAMAC n° 156444)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Sur le territoire de la Commune de Grandson, entre Grandson au nord-est et Les Tuileries de Grandson au sud-ouest, se trouve le lieu-dit "Le Pécos" qui est bordé au sud-est par le Lac de Neuchâtel et au nord-ouest par le chemin communal du Pécos, qu'un passage sous-voies franchissant la ligne CFF relie à la route cantonale Yverdon-Grandson.

La Commune de Grandson est propriétaire à cet endroit de la parcelle 334, d'une surface totale de 67'290 m2. Le plan des zones (plan n°1) communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 18 avril 1984, colloque la parcelle 334 en zone de camping dans sa partie centrale, flanquée au nord-est et au sud-ouest par une zone de construction d'utilité publique. L'extrémité sud-ouest de la parcelle est en aire forestière, figurée à titre indicatif sur le plan des zones.

La parcelle est occupée par le camping du Pécos et, au sud-ouest de celui-ci, par diverses installations sportives (cyclocross, tennis, etc.) bordées au sud-ouest par un chemin perpendiculaire au rivage. Au sud-ouest de ce chemin, dans l'angle qu'il forme avec le chemin du Pécos, se trouve une place de stationnement clôturée pour remorques de bateau, entourée par la forêt sur ses deux autres côtés.

L'aire forestière figurée à cet endroit à titre indicatif sur le plan de zones se poursuit le long du lac sur une partie des parcelles contiguës au sud-ouest; plus loin au sud-ouest en direction d'Yverdon, le solde de ces parcelles est colloqué en zone de construction d'utilité publique et occupé par d'autres installations sportives.

Au nord-est, la parcelle 334 est distante d'environ 200 m du port de Grandson. Elle en est séparée, le long du chemin du Pécos, par divers bâtiments dont un chantier naval et quelques habitations situées entre le lac et ce chemin.

B.                     Le 21 mars 2016, la Commune de Grandson a déposé une demande de défrichement et de boisement compensatoire auprès de la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE) pour l'extension de la place de dépôt du "Pécos", ainsi qu'une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Grandson. Ce projet nécessite un défrichement définitif de 926 m2 devant être compensé en nature sur la parcelle 413, également située sur le territoire et propriété de la Commune de Grandson, par le renforcement d'un cordon boisé au sein du corridor biologique de la Brinaz, dont le projet de restructuration et de revitalisation est en cours.

La surface à défricher a sensiblement la forme d'un triangle rectangle dont l'angle droit correspond à l'angle formé par la place de dépôt existante et le chemin perpendiculaire au rivage déjà décrit. L'hypoténuse du triangle correspond à la limite de la zone de construction d'utilité publique.

Le dossier de mise à l'enquête comprend un rapport de défrichement du
22 février 2016  qui expose notamment, ce qui suit:

"1. Introduction

Depuis une dizaine d'années, la Commune de Grandson est en plein développement, non seulement du point de vue démographique mais aussi touristique.

Un de ses principaux atouts est le port du Pécos, agrandi et réaménagé en 2007 et en 2013. Sa capacité d'accueil a été portée à plus de 300 embarcations.

La place d'entreposage des remorques et bateaux située au lieu-dit "Le Pécos", à côté de la piste de cyclocross est devenue avec ses 28 places de fait trop exigüe durant la période d'hivernage. Pour pallier cette problématique, les bateaux et remorques supplémentaires sont stockés sur les places de stationnement du cyclocross ainsi qu'à proximité des terrains de football, dans la zone de sports, détente et activités en plein air plus loin en direction d'Yverdon-les-Bains. Cette situation cause une réduction considérable des possibilités de stationnement aux visiteurs lors de manifestations sportives.

Tenant compte de cette réalité et des problématiques en résultant durant la période d'hivernage, la Commune de Grandson envisage d'agrandir la place de dépôt des remorques et bateaux au lieu-dit "Le Pécos".

Les travaux projetés touchent une surface boisée soumise au régime forestier.

Par conséquent, leur réalisation nécessite une autorisation de défrichement en relation avec la procédure directrice du permis de construire LATC.

2. Justification du projet

2.1 Intérêt public de la réalisation

La place d'entreposage des remorques et bateaux de la Commune de Grandson durant la période d'hivernage est située au lieu-dit "Le Pécos" sur la parcelle n° 334, sise sur le territoire et propriété de la Commune de Grandson. Elle se trouve à l'intérieur d'une zone d'installations (para-) publiques comprenant notamment un cyclocross, un tennis et un camping, aux portes d'une zone d'utilité publique "Step, sports, détente et activités en plein air" (au sud) (voir photo aérienne ci-dessous).

Actuellement, au regard des 314 places louées dans le port du Pécos, agrandi et réaménagé en 2007 et en 2013, la Commune de Grandson ne peut proposer qu'une zone d'hivernage de 28 places. Cette surface est largement sous-dimensionnée par rapport à la demande.

Pour pallier à l'exiguïté de cette aire de dépôt, certains bateaux et remorques sont parqués durant la période d'hivernage sur les places de stationnement du cyclocross ainsi que sur celles des terrains de football, plus loin dans la zone de sports et détente, ce qui a pour conséquence les effets induits suivants:

·         Problèmes sécuritaires: lors des manifestations sportives organisées par le cyclocross ou sur des terrains de football, les visiteurs se rabattent sur un stationnement "sauvage" en bordure de forêt (en direction de la déchetterie communale), créant des obstacles aux différents partenaires feux bleus (police, pompiers, ambulances, etc.) pouvant être appelés pour une situation d'urgence [La Municipalité de Grandson travaille actuellement sur la légalisation de l'interdiction de stationner en bordure de cette route, ceci afin de pouvoir sanctionner les contrevenants].

·         Encombrement du cheminement cycliste et pédestre existant le long de la route menant à la déchetterie communale et aux terrains de football, dans une zone de détente à forte fréquentation. D'ailleurs, il s'agit d'un axe de mobilité douce reconnu comme important dans le cadre du projet d'agglomération Agglo Y.

·         Impact négatif sur la faune et la flore des milieux naturels de part et d'autre de la route menant à la déchetterie communale et aux terrains de football. La dégradation est due principalement au stationnement des véhicules en lisière de forêt ainsi qu'au littering.

Le projet d'agrandissement de la zone de dépôt actuelle permet donc non seulement de limiter la circulation sur la route menant à la déchetterie communale, mais aussi de sécuriser les nombreux amateurs de mobilité douce utilisant ce même axe à travers la zone de sport, détente et d'activités en plein air et de diminuer la gêne occasionnée sur le trafic de la route cantonale tout en augmentant la sécurité des usagers.

Compte tenu de ces objectifs, il existe un intérêt public certain à réaliser le projet d'agrandissement de la place de dépôt au lieu-dit "Le Pécos".

2.2 Choix du site/étude de variantes

Après l'analyse des différentes variantes, la solution retenue par la Municipalité de Grandson est celle d'agrandir la place de dépôt existante au lieu-dit "Le Pécos" et ceci pour les raisons suivantes:

·         L'analyse a mis en évidence l'absence de site alternatif approprié en zone à bâtir sur le territoire communal.

·         Cette solution est bien évidemment l'approche la plus pragmatique, la moins onéreuse mais aussi celle qui minimise l'impact sur l'environnement naturel.

·         La location proche du port et des infrastructures sportives ce cette parcelle communale (cyclocross, terrains de football, etc.) permettrait, durant la saison estivale, un dégagement du stationnement qui est effectué jusqu'à aujourd'hui en bordure de route cantonale durant les grandes manifestations. Cette rocade participerait à diminuer la gêne occasionnée sur le trafic de la route cantonale tout en augmentant la sécurité des usagers.

3. Description du projet

Le dossier d'enquête décrit de manière détaillée les travaux projetés. En voici un bref aperçu.

Le projet d'agrandissement de la place de dépôt actuelle au lieu-dit "Le Pécos" sera réalisé en deux étapes:

1.     L'aire d'entreposage est d'abord étendue en direction du lac, le long du chemin qui mène au tennis, à l'intérieur de la zone légalisée de constructions d'utilité publique. Cette extension permettra de porter la surface d'entreposage d'env. 900 m2 actuels à env. 1'000 m2 (...). C'est l'objet de la présente demande de défrichement.

2.     Dans le cadre d'une procédure d'affectation encore à définir (modification du PGA, modification du PPA, etc.), il est prévu d'étendre l'aire d'entreposage dans l'aire forestière située le long du chemin du Pécos, sur son côté Est. L'extension se fera sur env. 1'500 m2 supplémentaires. Ce projet nécessitera une nouvelle demande de défrichement encore à établir.

La superstructure de la surface d'entreposage nouvellement créée se limitera à une recharge en grave d'une épaisseur de 50 cm environ (...). Une barrière de délimitation sera posée sur son pourtour.

(...)."

Mis à l'enquête publique du 19 mars au 17 avril 2016, le projet n'a suscité ni remarque, ni opposition.

On constate sur l'extrait ci-dessous du plan d'enquête que la surface à défricher, attenante à l'aire de dépôt existante, correspond à la partie de la zone d'utilité publique qui se trouve à l'intérieur de la lisère forestière selon un relevé du 3 février 2014.

C.                     Le 21 juillet 2016, la DGE – Conservation des forêts a accordé l'autorisation de défrichement requise. Cette décision fait partie intégrante de l'autorisation de construire délivrée par la Municipalité de Grandson le 17 août 2016.

Cette décision a pour l'essentiel la teneur suivante:

"I.           FAITS

La place actuelle d'hivernage des remorques et bateaux de la commune de Grandson comprend 28 places, ce qui est insuffisant compte tenu du nombre d'embarcations du port du Pécos, porté à 300 ces dernières années.

En conséquence, un site pour accueillir ces besoins supplémentaires a été recherché sur le territoire communal. Considérant la proximité avec le port, le double usage potentiel du fait des besoins occasionnels en parcages des installations sportives attenantes et de son affectation en zone à bâtir, l'extension du site du Pécos est la solution la plus optimale.

Cette extension nécessite toutefois le défrichement définitif d'une surface de 926 m2 qui seront compensés par le renforcement d'un cordon boisé.

II.           PROCEDURE

La procédure décisive est la délivrance de l'autorisation de construire conformément à la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions par la Municipalité de Grandson.

En raison de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2000 de la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, la compétence pour délivrer l'autorisation de défrichement requise échoit au Canton, au titre d'autorisation spéciale. Celle-ci fera partie intégrante de l'autorisation de construire délivrée par la Municipalité.

III. ENQUETE PUBLIQUE

Le projet et la demande de défrichement ont été mis à l'enquête publique du 19 mars au 17 avril 2016 sans susciter ni remarque, ni opposition.

IV. CONSIDERANTS

1.           Le défrichement est nécessaire pour la réalisation d'une infrastructure d'intérêt public. La nécessité du défrichement prime donc l'intérêt existant à conserver la surface forestière concernée (art. 5, al. 2 LFo).

2. La requérante a procédé à une recherche de sites potentiels. Compte tenu des différentes contraintes, le site du Pécos est le plus optimal. La nécessité de réaliser le projet à l'endroit prévu selon l'art. 5, al. 2, let. a LFO est ainsi établie.

3. La surface concernée est affectée en zone de construction d'utilité publique. Le plan général d'affectation de Grandson étant antérieur à la loi fédérale instituant la délimitation des lisières en limites de zone à bâtir, l'état des lieux est prépondérant sur l'affectation. La surface est donc de l'aire forestière au sens de la législation forestière. Une fois le défrichement effectué, l'affectation en zone de constructions d'utilité publique sera effective. Le projet remplit donc, du point de vue matériel et formel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (art. 5, al. 2, let. b LFo).

4. Comme démontré au point 6.3 de la demande de défrichement, le projet n'est pas de nature à provoquer de sérieux dangers pour l'environnement selon l'art. 5, al. 2 let. c LFo, aux conditions particulières fixées par les services de l'Etat.

5. Le site est situé dans plusieurs inventaires de protection mais sur un emplacement très fortement dégradé (ancienne décharge, culture de peupliers). La DGE-BIODIV a préavisé favorablement le projet en fixant des conditions qui sont reprises dans la présente autorisation. Les intérêts de la protection de la nature et du paysage ont ainsi dûment été pris en considération (art. 5, al. 4 LFo).

6. L'inspecteur des forêts d'arrondissement et les services concernés de l'Etat de Vaud ont donné un préavis favorable.

7. La propriétaire est la commune recourante.

8. Le projet et la demande de défrichement ont été mis à l'enquête."

L'autorisation de défrichement prévoit qu'elle soit communiquée à la Municipalité de Grandson pour coordination avec l'autorisation de construire et notification à la DGE – Inspection cantonale des forêts. Conformément à cette indication, la municipalité a signé l'autorisation de défrichement en date du 18 août 2016 et l'a notifiée conformément à ces indications. Le permis de construire a été établi à la même date.

Dès le 29 septembre 2016, la commune a procédé à l'abattage des arbres se trouvant sur la surface à défricher.

L'autorisation de défrichement ainsi que le permis de construire n'ont été communiqués à l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) que le 12 décembre 2016.

D.                     Par acte du 13 janvier 2017, l'OFEV a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre l'autorisation de défrichement et le permis de construire délivré en vue de l'extension de la place de dépôt "Le Pécos", concluant à leur annulation.

Par déterminations du 31 mars 2017, la DGE conclut en substance au rejet du recours. La municipalité a fait de même dans un mémoire du 31 mars 2017 de son conseil.

Le 8 mai 2017, l'office recourant a déposé un mémoire complémentaire. Les 13 et 15 juin 2017, les autorités communale et cantonale ont répliqué. 

E.                     Le tribunal a tenu une audience le 4 octobre 2017, en présence: pour l'OFEV: de A.________, de la division Forêts, B.________, de la division Droit et de C.________, de la division Espèces, écosystèmes et paysages; pour la municipalité: de D.________, municipal en charge du dicastère de l'urbanisme, de E.________, municipal en charge du dicastère des travaux et de F.________, technicien communal, assistés de l'avocat Jacques Haldy; pour la DGE, de G.________, avocate, de H.________ de la Division Biodiversité et Paysage et de I.________, inspecteur forestier. Le procès-verbal d'audience est reproduit ci-après:

"Les représentants des autorités communale et cantonale expliquent que le défrichement litigieux concerne une forêt qui a été plantée sur un site utilisé comme décharge par la commune entre 1962 et 1981 et recouvert de terre en 1982-1983. Ils énumèrent les infrastructures qui jouxtent le site dont le défrichement est demandé puis évoquent le besoin de places d'hivernage pour les bateaux du port de Grandson. Les bateaux reposent en hiver sur des bers (dont la plupart ne peuvent pas circuler sur la route) qui restent sur place à la belle saison. Ils font état de la volonté des autorités communales de renoncer à tolérer l'hivernage des bateaux sur les places de parc dédiées aux automobiles. Ils évoquent les mesures prises pour limiter le parcage au bord du lac.

Les représentants de l'office recourant sont d'avis que l'état de fait de la décision attaquée ne permet pas de comprendre les intentions de la commune. Ils reprochent également à la décision d'être insuffisamment motivée quant au choix de l'emplacement de la place d'hivernage des bateaux et de l'examen de solutions alternatives (qui devraient se faire à l'échelle non seulement de la commune mais aussi de la région selon eux).

Les représentants de la municipalité s'expriment sur le choix de l'emplacement, (qu'ils qualifient de judicieux puisqu'affecté à une zone d'utilité publique, non loin du port et à côté d'une place de dépôt existante) de même qu'au sujet des divers sites alternatifs et des motifs pour lesquels ceux-ci ont été exclus. Les représentants de la municipalité concluent que le bon sens commandait de prévoir le site servant à l'hivernage des bateaux à l'endroit litigieux. Ils rappellent qu'une compensation m² par m² en nature est prévue.

Les représentants de l'OFEV regrettent que les éléments abordés en audience n'aient pas figuré dans la décision attaquée. Les déclarations en audience ne sont toutefois à leurs yeux pas suffisamment étayées pour effectuer la pesée des intérêts nécessaire à la décision de défrichement attaquée. Ils sont d'avis que la compensation n'est pas une condition de l'autorisation de défrichement.

Les parties s'expriment ensuite au sujet de l'application de l'OROEM (ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale) au site concerné.

Les représentants de la municipalité évoquent encore l'intention de la commune d'étendre par la suite la place d'hivernage tout en rappelant que cela nécessitera une adaptation de la planification communale. Les représentants de l'office recourant voient dans la décision attaquée un manque de coordination. En effet, le défrichement litigieux n'apparaît selon eux pas suffisant puisque l'on envisage d'ores et déjà son extension. Il aurait fallu appréhender l'ensemble des problèmes dans la décision attaquée.

Les représentants de l'autorité cantonale exposent encore la nécessité de prendre des mesures contre le stationnement sauvage, auquel le défrichement litigieux est de nature à contribuer. Ils précisent encore que la mesure litigieuse permettra de parquer 43 remorques supplémentaires.

Le tribunal et les parties se rendent ensuite sur le site du Pécos pour l'inspection locale.

Le tribunal constate l'existence, au sud de la ligne du chemin de fer de places de parc pour les voitures, d'une piste de BMX, d'un terrain clôturé par une grille ceinte d'une haie et fermé par un portail où sont parquées des remorques de bateaux. Le terrain est gravillonné et l'herbe a poussé.

Sur le site litigieux, le tribunal constate que la végétation a repoussé sur le défrichement auquel la commune a procédé. L'inspecteur forestier dit avoir constaté la présence de frênes, d'érables, de cerisiers et d'aubépines. Autour du défrichement, la forêt apparaît relativement dense. L'emplacement voué au défrichement devrait être clôturé et les places louées. Il n'y aurait de trafic que deux fois par an, lors de la mise à l'eau des bateaux puis de leur hivernage."

Dans le délai imparti aux parties pour se déterminer sur le contenu du procès-verbal d'audience, l'office recourant s'est exprimé le 26 octobre 2017.

F.                     Le tribunal a statué à huis clos et a approuvé les considérants du présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La qualité pour recourir contre le permis de construire du 17 août 2016 et l'autorisation de défricher du 21 juillet 2016 qui en fait partie est reconnue à l'OFEV en application des art. 75 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) et 46 al. 2 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0).

2.                      Comme le Tribunal fédéral le rappelle régulièrement (1C_329/2015 du 25 avril 2016; 1C_621/2012, 1C_623/2012 du 14 janvier 2014; 1C_163/2011 du 15 juin 2012), la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0), qui trouve son fondement constitutionnel dans l'art. 77 al. 3 Cst., pose le principe selon lequel l'aire forestière ne doit pas être diminuée (art. 3). La forêt doit être conservée en tant que milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al. 1 let. a et b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let. c LFo, cf. ATF 119 Ib 397 consid. 5b p. 400).

Vu ces principes, les défrichements sont interdits en vertu de l'art. 5 al. 1 LFo et ne sont admis que moyennant une autorisation exceptionnelle (al. 2). Une telle autorisation ne doit être accordée que si le requérant démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 2 LFo) et si les conditions suivantes sont remplies: l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité doit pouvoir n'être réalisé qu'à l'endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a LFo); il doit remplir, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (art. 5 al. 2 let. b LFo); le défrichement ne doit pas présenter de sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al. 2 let. c LFo). Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières (art. 5 al. 3 LFo). Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (art. 5 al. 4 LFo). A cela s'ajoute que tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région (art. 7 al. 1 LFo).

Une autorisation de défricher constitue donc une exception dont la garantie est liée au strict respect des conditions légales posées. A teneur du message du Conseil fédéral (Message concernant la LFo du 29 juin 1988, FF 1988 III 157 s. ch. 221), il appartient au requérant de prouver que les raisons qui l'incitent à demander une autorisation de défrichement priment l'intérêt à la conservation des forêts. Il doit, en d'autres termes, démontrer qu'il existe un intérêt public ou privé qui doit être placé au-dessus de l'intérêt que représente la conservation des fonctions forestières. La jurisprudence a précisé que l'exigence de l'art. 5 al. 2 let. a LFo est relative et qu'une pesée globale des intérêts doit être opérée dans chaque cas; il n'est pas nécessaire de prouver la nécessité absolue de l'emplacement retenu pour le défrichement, du moment que ce n'est qu'un des éléments à prendre en considération lors de la pesée des intérêts en présence. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si les motifs de ce choix l'emportent sur l'intérêt au maintien de la forêt (ATF 119 Ib 397 consid. 6a p. 404 et les arrêts cités).

Ces principes s'appliquent aussi aux demandes de défrichement émanant des collectivités publiques en faveur d'ouvrages publics tels que les routes (ATF 1C_135/2007 du 1er avril 2008 consid. 2.1 et les réf. citées).

3.                      Les travaux projetés touchent une surface boisée soumise au régime forestier.

a) La surface à défricher, attenante à l'aire de dépôt existante, correspond à la partie de la zone d'utilité publique qui se trouve à l'intérieur de la lisère forestière.  S'agissant des raisons importantes primant l'intérêt lié à la conservation de la forêt, l'état de fait de la décision attaquée retient que la place actuelle d'hivernage des remorques et des bateaux de la commune de Grandson, qui comprend 28 places, est insuffisante compte tenu du nombre d'embarcations du port du "Pécos" qui a été porté à 300 ces dernières années. La décision conclut que la nécessité du défrichement en vue de la réalisation d'une infrastructure d'intérêt public prime l'intérêt à conserver la surface forestière concernée. Le défrichement permettra à l'affectation du secteur en zone de constructions d'utilité publique de devenir effective.

Le rapport de défrichement produit à l'appui de la demande contestée fait toutefois état d'autres éléments que la nécessité d'augmenter le nombre de places de parc pour les remorques et les bateaux en période hivernale. Le rapport expose que pour pallier l'exiguïté de l'aire de dépôt existante, certains bateaux et remorques sont parqués durant l'hiver sur les places de stationnement du cyclocross ainsi que sur celles des terrains de football, plus loin dans la zone de sports et détente ce qui entraîne des problèmes de sécurité, puisque lors des manifestations sportives organisées par le cyclocross ou sur les terrains de football, les visiteurs se parquent "sauvagement" en bordure de forêt en direction de la déchetterie communale, créant des obstacles pour les véhicules de secours. La commune entend par ailleurs légaliser l'interdiction de stationner en bordure de la route afin de pouvoir sanctionner les contrevenants. L'exiguïté de la zone de dépôt a également pour conséquence l'encombrement du chemin cycliste et pédestre existant le long de la route menant à la déchetterie et aux terrains de football. Enfin, cela comporte un impact négatif sur la faune et la flore des milieux naturels de part et d'autre de la route menant à la déchetterie et aux terrains de football en raison du stationnement des véhicules en lisière de forêt et du littering. 

b) La jurisprudence en matière de défrichement reconnaît certes qu'il existe un intérêt public à ce que les parcelles classées en zone à bâtir par un plan de quartier entré en force puissent être construites (ATF 1C_197/2016 du 16 novembre 2016; 1A.27/1991 du 20 septembre 1991 consid. 4 cité par STEFAN M. JAISSLE, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, 1994, p. 142). Elle admet aussi qu'il existe un intérêt prépondérant à permettre l'accès routier aux zones à bâtir en force (1C_621/2012, 1C_623/2012 du 14 janvier 2014, consid. 6). Ainsi en l'espèce, l'objectif de rendre effective, pour une aire de dépôt de bateaux, la zone d'utilité publique que le plan d'affectation communal prévoit à proximité du port mérite d'être pris en considération dans le cadre de la pesée d'intérêt.

A l'instar de l'office recourant toutefois, il faut constater que le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments qui démontrent le besoin allégué par la commune de créer des places d'entreposage supplémentaires, en raison du fait notamment qu'il n'existe aucune indication sur le nombre de personnes ayant réellement besoin d'une place d'entreposage. Il n'existe pas non plus d'indication sur le nombre des personnes qui sont en mesure d'utiliser des solutions alternatives. Même s'il est apparu en audience que si les bateaux reposent en hiver sur des bers, qui, pour la plupart d'entre eux ne sont pas en mesure de circuler sur la route, il est néanmoins possible que certains puissent être entreposés ailleurs.

Il faut par ailleurs déplorer le fait que l'autorité intimée n'ait pas fait figurer d'emblée dans sa décision l'ensemble des motifs qui l'ont guidée dans sa prise de décision. A cet égard, les indications fournies par les autorités en audience au sujet des difficultés rencontrées en matière de parcage sauvage ou des mesures envisagées par la commune pour limiter le parcage au bord du lac ne sont pas suffisamment documentées pour permettre au tribunal de confirmer la pertinence du besoin allégué. Il n'existe en particulier pas d'élément qui permette de se faire une idée exacte de l'ampleur des problèmes de parcage sauvage des voitures automobiles que le défrichement serait de nature à résoudre.

Par ailleurs, il apparaît que le défrichement projeté ne sera en réalité pas suffisant puisque l'agrandissement de la place de dépôt du "Pécos" est en réalité prévu en deux étapes. Le rapport de défrichement prévoit en effet que le projet se réalisera d'abord en direction du lac, le long du chemin menant au tennis à l'intérieur de la zone légalisée de constructions d'utilité publique qui permettra de porter la surface d'env. 900 m2 actuels à env. 1'000 m2 et ce qui est l'objet de la demande litigieuse. Dans un deuxième temps et dans le cadre d'une procédure d'affectation encore à définir, il est prévu d'étendre l'aire d'entreposage dans l'aire forestière située le long du chemin du "Pécos" sur son côté Est sur env. 1'500 m2 supplémentaires, ce qui nécessitera une nouvelle demande de défrichement encore à établir. Sous l'angle de l'analyse du besoin, ce procédé en deux étapes révèle un manque de coordination des procédures qui ont un impact sur la forêt.

On conclut des éléments qui précèdent que l'intérêt prépondérant au défrichement n'est pas établi.

d) La même conclusion s'impose au sujet du choix de l'emplacement choisi.

En effet, la loi exige que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a LFO). La jurisprudence a précisé que cette exigence est relative et qu'une pesée globale des intérêts doit être opérée dans chaque cas; il n'est pas nécessaire de prouver la nécessité absolue de l'emplacement retenu pour le défrichement, du moment que ce n'est qu'un des éléments à prendre en considération lors de la pesée des intérêts en présence. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si les motifs de ce choix l'emportent sur l'intérêt au maintien de la forêt. Mais admettre qu'une implantation est relativement imposée par la destination présuppose également qu'un examen complet des sites alternatifs a été effectué (ATF 1C_462/2012 du 6 février 2014 consid. 8.1 et les réf. citées, en particulier l'ATF 119 Ib 397 consid. 6a p. 404 et les arrêts cités).

En l'espèce, la décision attaquée se borne à retenir que le site litigieux est le plus optimal, sans plus ample explication. Elle ne dit rien des sites alternatifs qui auraient été examinés. Dans sa réponse au recours, la municipalité fait même valoir qu'il n'en existerait pas. Or, cette déclaration s'avère contredite par le rapport de défrichement sur lequel se fonde la demande d'autorisation, qui évoque l'existence de variantes, sans toutefois préciser lesquelles auraient été analysées ni pour quelles raisons elles ont été écartées au profit du site litigieux. Le fait que les représentants de la municipalité se soient ensuite en audience exprimés au sujet des sites alternatifs et des motifs pour lesquels ces derniers doivent être exclus ne permet pas au tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause sur la légitimité du choix final qui l'emporterait sur le maintien de la forêt.

Partant, la décision attaquée ne démontre pas de manière suffisamment probante en quoi il est plus judicieux d'implanter l'ouvrage en forêt plutôt qu'à un autre endroit situé en dehors de la zone forestière.  

e) En conclusion, la décision attaquée ne contient pas suffisamment d'éléments qui permettent de démontrer la nécessité de défricher une surface de 926 m2 en vue d'agrandir une place de dépôt existante.

La jurisprudence cantonale a déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au Tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (par exemple arrêt GE.2016.0088 du 21 juillet 2016 et les réf. citées). En l'espèce, les lacunes de la décision attaquée justifient son annulation, qui entraîne celle du permis de construire. Il appartiendra aux autorités intimées et à la commune constructrice de se déterminer sur la suite de la procédure, dont le présent arrêt ne préjuge pas.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et les décisions attaquées annulées, le dossier étant renvoyé à la DGE et à la municipalité. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 52 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      Les décisions de la DGE du 21 juillet 2016 et de la Municipalité de Grandson du 17 août 2016 sont annulées, le dossier leur étant renvoyé.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 15 juin 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.