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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 avril 2017 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours A.________, B.________ c/ décisions du Département du territoire et de l'environnement du 5 décembre 2016 et du Conseil communal de Carrouge du 7 juin 2016 (Plan partiel d'affectation "********") |
Vu les faits suivants
A. Du 2 avril 2016 au 1er mai 2016, la Municipalité de la Commune de Carrouge a soumis à l'enquête publique le projet de plan partiel d'affectation "********" (ci-après: le PPA). Le périmètre du PPA correspond à la parcelle n° 669 de Carrouge, d'une surface de 12'794 m2. Cette parcelle, sise en zone agricole, se situe à proximité du centre de la localité.
Aux termes de l'art. 1er de son règlement, le PPA a pour but de permettre la construction d'un établissement scolaire de 20 classes, des installations qui lui sont liées et d'une salle omnisports. Le projet concerne la réalisation d'un bâtiment scolaire intercommunal pour le degré primaire. Il fait partie d'une réflexion plus générale relative à la construction de bâtiments scolaires pour les degrés primaire et secondaire conduite par l'Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ). Cette réflexion a abouti à un projet de construction de nouvelles infrastructures scolaires pour le degré primaire sur le territoire des Communes de Carrouge (projet faisant l'objet du PPA) et de Servion et à un projet de construction de nouvelles infrastructures scolaires pour le degré secondaire sur le territoire de la Commune de Mézières.
B. Les Communes de Carrouge, Mézières et Ferlens ont fusionné le 1er juillet 2016 pour donner naissance à la nouvelle commune de Jorat-Mezières.
C. Lors de l'enquête publique relative au PPA, une opposition commune a été déposée le 29 avril 2016 par A.________, domicilié à ********, et par B.________, domicilié à ********. Les opposants formulaient un certain nombre de critiques au sujet des choix opérés pour les nouvelles infrastructures scolaires à Carrouge, Servion et Mézières. Ils mentionnaient notamment un gaspillage des terres agricoles et une violation des directives en matière de nouveaux équipements sportifs et scolaires. Ils soutenaient que la parcelle n° 669 de Carrouge n'avait pas la taille suffisante pour accueillir les équipements scolaires prévus. Ils critiquaient le fait que le projet avait été soumis au Conseil communal de Carrouge et non pas à celui de la future commune fusionnée.
Les opposants ont été entendus par une délégation municipale le 13 mai 2016.
Lors de sa séance du 7 juin 2016, le Conseil communal de Carrouge a levé l'opposition formulée par A.________ et B.________ et a adopté le PPA.
Par décision du 5 décembre 2016, le Département du territoire et de l'environnement a approuvé préalablement le PPA, admis le principe de modifier la zone agricole de la Commune de Jorat-Mézières, sur une surface de 12'794 m2, en application de l'art. 53 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et exempté la Commune de Jorat-Mézières de son obligation de compenser les surfaces d'assolement, la reconversion étant assurée dans un premier temps par la marge de manœuvre sur le quota cantonal, puis par reconversion de surfaces présentant les qualités des surfaces d'assolement qui seront réaffectées à la zone agricole dans le cadre de la révision des plans d'affectation des communes membres de l'ASIJ.
D. Par acte conjoint du 16 janvier 2017, A.________ et B.________ ont déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours dirigé contre le plan partiel d'affectation "********". Ils concluent implicitement à l'annulation de la décision par laquelle le Conseil communal de Carrouge a levé leur opposition et adopté le PPA et à l'annulation de la décision du Département du territoire et de l'environnement du 5 décembre 2016. Ils mettent en cause la décision relative à la modification de la zone agricole prise en application de l'art. 53 al. 3 LATC et l'exemption de l'obligation de compensation immédiate des surfaces d'assolement. Ils font valoir à cet égard que le projet n'a pas de caractère d'urgence. Ils formulent à nouveau un certain nombre de critiques au sujet des choix opérés par l'ASIJ pour la construction des nouvelles infrastructures scolaires des degrés primaire et secondaire en invoquant notamment un important gaspillage de terres agricoles, un coût excessif et le fait que le programme de constructions ne répondrait pas à l'ensemble des besoins.
Le Département du territoire et de l'environnement a déposé sa réponse au recours le 8 mars 2017 par l'intermédiaire du Service du développement territorial (SDT). Il conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Pour ce qui est de la recevabilité, il relève, en se fondant sur une estimation grossière effectuée au moyen du guichet cartographique, que le recourant A.________ est domicilié à environ deux kilomètres du périmètre du PPA et le recourant B.________ à environ 7,8 kilomètres.
Le Conseil communal de Jorat-Mezières a déposé sa réponse au recours le 8 mars 2017. Il conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 30 mars 2017. Pour ce qui est de leur qualité pour agir, les recourants mentionnent le fait qu'ils sont conseillers communaux dans des communes membres de l'ASIJ. Ils font également valoir que, en sa qualité d'agriculteur de la commune de Jorat-Mezières, A.________ serait directement concerné par la perte de surfaces agricoles induite par le projet litigieux.
Considérant en droit
1. Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours, qui est contestée par le Conseil communal de Jorat-Mezières et le Département du territoire et de l'environnement. A cet égard, les autorités intimées mettent en cause la qualité pour recourir de A.________ et de B.________ en raison de l'éloignement de leurs domiciles par rapport au périmètre du PPA.
a) Aux termes de l'art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), pour ce qui est des plans d'affectation, la qualité pour recourir doit être reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Les recourants ne prétendent pas que le droit cantonal serait plus large que le droit fédéral, de sorte qu'il convient d'examiner leur qualité pour recourir au regard de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
Selon l'art. 89 LTF, la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence rendue en application de cette disposition, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation (cf. TF 1C_754/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.1). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher une "action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33 s.; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
En matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Les conditions de l'art. 89 LTF peuvent néanmoins être remplies, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74 et la jurisprudence citée). La jurisprudence reconnaît généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; TF 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692 consid. 2.3; voir aussi pour la casuistique p. ex. TF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010). La qualité pour recourir du voisin est dans la plupart des cas admise jusqu'à une distance de 100 m environ (TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). Dans un arrêt du 24 juin 2011 relatif à un plan partiel d'affectation destiné à la construction d'un bâtiment scolaire, d'une salle de gymnastique et de terrains de sport, le Tribunal fédéral a relevé qu'un opposant dont la parcelle se situait à 350 m environ du bâtiment prévu dans le PPA ne pouvait pas fonder sa qualité pour recourir en invoquant la distance ou la vue dont il disposerait sur le périmètre en cause (cf. TF 1C_81/2011 du 24 juin 2011).
Par ailleurs, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281; 125 II 10 consid. 3a; TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).
b) En l'espèce, dans sa réponse au recours, le Département du territoire et de l'environnement a relevé que le recourant A.________ est domicilié à environ deux kilomètres du périmètre du PPA et le recourant B.________ à environ 7,8 kilomètres, faits qui ne sont contestés par les recourants, lesquels ne prétendent pas dans leur réplique être propriétaires d'autres immeubles directement voisins de l'emplacement de l'établissement scolaire projeté. Les recourants ne sauraient dès lors fonder leur qualité pour recourir sur la distance ou la vue dont ils disposeraient sur le périmètre en cause. Ils ne prétendent au surplus pas que le projet litigieux provoquera des immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – susceptibles de les gêner. Ils ne sauraient enfin fonder leur qualité pour agir sur le fait qu'ils sont conseillers communaux ou agriculteur et que, à ce titre, ils ont un intérêt à ce que le droit, notamment celui visant à la préservation des terres agricoles, soit appliqué correctement. On l'a vu, le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi est en effet irrecevable.
2. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir de ses auteurs. La CDAP n'entrant pas en matière sur le recours, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments de fond des recourants.
Succombant, le recourants supporteront les frais de justice, lesquels seront réduits au vu de l'ensemble des circonstances. La Commune de Jorat-Mezières, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge des recourants.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
III. Les recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Jorat-Mezières une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.