TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 juin 2017

Composition

M. André Jomini, président; M. Gilles Pirat et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Sainte-Croix, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,   

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 12 décembre 2016 refusant d'ordonner une suspension des travaux en cours de réalisation à la rue ********, à Sainte-Croix, et refusant la révocation du permis de construire pour ce bâtiment.

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle n° 702 du registre foncier, sur son territoire. Sur ce bien-fonds, d’une surface totale de 2'967 m², se trouve un bâtiment scolaire (salle de gymnastique) d'une surface de 485 m². La parcelle n° 702 est voisine de la parcelle n° 408, dont elle est séparée par la ********, sur laquelle se trouve le Collège de la Poste (Etablissement secondaire de Sainte-Croix).

La parcelle n° 702 est colloquée dans la zone de construction d’utilité publique selon le plan général d’affectation approuvé par le Conseil d’Etat le 23 décembre 1994 et le règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA). Cette zone est destinée aux constructions d’intérêt public ou indispensables au service public (cf. art. 55 RPGA). Pour les parcelles n° 702 et 408 et les bâtiments du Collège de la Poste et de la salle de gymnastique, les normes de constructions applicables sont celles de la zone d'habitation de forte densité (cf. art 56 RPGA) qui est régie par les art. 14 et ss RPGA.

Le RPGA prévoit la possibilité, pour des ensembles suffisamment importants,  d'adopter des dispositions différentes de celles qui sont fixées dans le règlement communal par voie de plans partiels d'affectation ou de plans de quartier (art. 112 RPGA). Pour le périmètre incluant la parcelle n° 702, la municipalité a établi un projet de plan d’affectation partiel "La Conversion" (ci-après: le PPA "La Conversion") qui a pour but de densifier cette portion du territoire.

B.                     En été 2014, B.________, en tant que propriétaire foncière, a déposé une demande de permis de construire un bâtiment d’utilité publique comprenant une unité d’accueil parascolaire pour écoliers (UAPE), une garderie, des classes d’école et des classes pour le Centre professionnel du Nord vaudois (ci-après: CPNV), sur la parcelle n° 702. Le dossier contient un plan de situation établi le 16 juin 2014 par le bureau d'ingénieurs et géomètres officiels C.________, ainsi que des plans du bâtiment établis par l'architecte D.________, datés du 7 mai 2014. Le plan de situation mentionne des dérogations aux art. 14 RPGA (CUS), 18 RPGA (longueur du bâtiment), 17 RPGA (distances aux limites), 93 RPGA (matériaux et pente de la toiture), ainsi qu'au plan d’alignement du 07.04.1926. Il est précisé que ces dérogations sont demandées "en application de l'art. 112 du RPGA (Dispositions spéciales: PPA "Conversion" en cours d'établissement)".

Selon les indications figurant sur le plan de situation, le bâtiment projeté (figuré en rose vif sur ce plan) comporte 4 niveaux; il a une longueur de 51.83 m et une largeur de 15.45 m. Il est prévu devant le bâtiment un couvert de 25.89 m de long et de 3.98 m de large (figuré en rose pâle sur ce plan).

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 5 juillet au 3 août 2014.

Elle a suscité deux oppositions. Leurs auteurs contestaient en substance les les dérogations requises pour ce projet. Une des oppositions a été retirée après l'enquête publique.

C.                     Par décision du 15 septembre 2014, la Municipalité de Sainte-Croix a rejeté l’opposition restante et délivré l'autorisation de construire (permis de construire n° 4517 daté du 8 septembre 2014). A propos des dérogations requises, elle a notamment retenu ce qu'il suit:

 

"A Sainte-Croix, l'art. 110 RPGA dispose ce qui suit:

«Dans les limites de l'art. 85 LATC, la Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance lorsque l'état des lieux présente des problèmes particuliers, notamment en raison de la topographie du terrain, de la forme des parcelles, des accès, de l'intégration des constructions dans l'environnement construit pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs pour les voisins.

Ces dérogations peuvent porter  sur:

I) Les règles concernant la distance entre un bâtiment et la limite de propriété à condition que celle-ci ne soit pas inférieure à 3 mètres.

II) [...]

III) Les règles concernant la surface minimale ou la proportion entre la surface bâtie et la surface de la parcelle à condition que cette surface minimale ou cette proportion soit respectée pour l'ensemble formé par la parcelle en cause et une ou plusieurs parcelles contiguës dans la même zone [...].

IV) Les constructions hors gabarit nécessaires à des besoins particuliers (superstructures, cages d'ascenseurs, etc.)».

Le RPGA de Sainte-Croix permet donc l'octroi de dérogations, dans le cadre fixé par la législation cantonale.

c) En l'espèce, l'intérêt public du projet est manifeste et n'est au demeurant pas contesté par l'opposant. Les dérogations sollicitées vont également dans le sens de la révision de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014 qui prescrit notamment [...] d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, de créer un milieu bâti compact et, partant, d'utiliser le potentiel constructible des parcelles actuellement affectées à la construction.

Certes, selon la jurisprudence, l'adoption prochaine d'un nouveau PPA, selon lequel le projet serait réglementaire et ne nécessiterait plus de dérogations, ne suffit pas pour déroger à la réglementation actuellement en vigueur, puisque le droit vaudois ne connaît pas d'effet anticipé positif des futures réglementations (cf. AC.2013.0225, du 29 août 2013), mais uniquement un effet anticipé négatif, à l'art. 77 LATC.

Il n'en demeure pas moins que, dans l'appréciation générale de l'admissibilité des dérogations sollicitées en l'espèce, on ne peut pas faire abstraction de cette circonstance, au regard notamment du principe de la proportionnalité.

Les dérogations qu'implique le projet peuvent ainsi être admises."

D.                     Le recours de droit administratif formé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par l'opposant a été déclaré irrecevable par arrêt du 9 décembre 2014 (AC.2014.0340). Cet arrêt est définitif et exécutoire.

E.                     Les travaux de construction du bâtiment sur la parcelle n° 702 ont débuté au début de l'année 2016.

Le 3 novembre 2016, A.________, propriétaire de la parcelle n° 941, qui jouxte au sud la parcelle n° 702, a écrit à la Municipalité de Sainte-Croix pour se plaindre de ce que le bâtiment en construction ne respectait pas les plans mis à l'enquête publique, en particulier s'agissant de ses dimensions et de son implantation qui était trop proche de sa parcelle n° 941. Il demandait que la municipalité intervienne afin que la constructrice produise de nouveaux plans conformes au bâtiment construit et qu'une nouvelle demande de permis de construire soit déposée.

La municipalité a répondu le 15 novembre 2016. Elle indiquait avoir délivré un permis de construire pour le bâtiment en cours de réalisation sur la parcelle n° 702, lequel était entré en force. Elle ajoutait qu'après vérification, la construction était conforme aux plans qui avaient été mis à l'enquête publique et pour lesquels le permis de construire avait été délivré. Elle estimait dès lors qu'il ne se justifiait pas d'ordonner la suspension des travaux ni de demander l'établissement de nouveaux plans d'enquête en vue d'une enquête publique complémentaire.

A.________, représenté par un avocat, s'est adressé une nouvelle fois à la municipalité le 30 novembre 2016. Il exposait avoir donné son accord pour que le bâtiment sur la parcelle n° 702 soit implanté à 6 m de la limite de sa parcelle. Or, selon lui, le bâtiment en construction se trouvait à une distance beaucoup plus proche (moins de 1.5 m).

F.                     Par décision du 12 décembre 2016, la municipalité a refusé d'ordonner une suspension des travaux du bâtiment en cours de réalisation sur la parcelle n° 702 et elle a refusé de prononcer la révocation du permis de construire pour ce bâtiment.

G.                    Le 23 janvier 2017, A.________ a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2017.0023. Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée refusant la révocation du permis de construire. Il expose que le bâtiment en cours de réalisation sur la parcelle n° 702 ne respecterait pas le plan qui accompagnait la demande de mise à l'enquête publique du projet (p. 6), en particulier que "les bâtiments auraient dû être implantés à 8 mètres de la limite de la parcelle conformément à l'art. 22 RPGA ancien, étant précisé qu['il] avait admis que cette limite soit ramenée à 6 mètres" (p. 3 du recours).

La municipalité a répondu le 10 mars 2017 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Le 13 mars 2017, le recourant a reçu une copie du plan de situation accompagnant la demande de mise à l'enquête publique du projet de bâtiment sur la parcelle n° 702. Ce plan figure les parties du bâtiment les plus proches de sa parcelle n° 941. Sur cette base, le recourant a été invité à indiquer au tribunal s'il estimait que le bâtiment en cours de réalisation était ou non conforme à ce plan. Il a également été averti que le dossier complet pouvait être transmis à son avocat pour consultation, s'il le requérait.

Le recourant s'est déterminé le 24 avril 2017. Il maintient que le bâtiment en cours de réalisation ne serait pas conforme au plan mis à l'enquête publique puisqu'il serait construit à moins de 6 m de la limite de sa parcelle. Il soutient également que les plans auraient été modifiés après la mise à l'enquête publique car le plan de situation mentionne un couvert devant le bâtiment, ce qui ne correspondrait pas au bâtiment construit qui comporterait une terrasse formant un avant-corps à moins de 2 m de sa parcelle.

H.                     Dans son acte du 23 janvier 2017, A.________ a également recouru contre la décision d'adoption du projet de PPA "La Conversion" rendue le 10 octobre 2016 par le Conseil communal de Sainte-Croix et la décision d'approbation préalable du PPA rendue le 16 décembre 2016 par le Département du territoire et de l'environnement (DTE). La cause a été enregistrée sous la référence AC.2017.0021. Elle est traitée séparément.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est un refus de révoquer une autorisation de construire délivrée en application des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Une telle décision, prise par l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire (art. 104 LATC), peut être contestée par la voie du recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV.173.36). Le recourant a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recours porte sur le refus de l'autorité intimée d'ordonner la suspension des travaux de construction et de révoquer le permis de construire délivré pour le bâtiment sis sur la parcelle n° 702, au motif que le permis de construire est entré en force et que la construction en cours de réalisation est conforme aux plans mis à l'enquête publique.

a) La procédure de délivrance du permis de construire est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (art. 103 ss LATC). Pour ouvrir cette procédure, celui qui entend réaliser les travaux doit adresser une demande de permis à la municipalité (art. 108 al. 1 LATC). Cette demande est tenue pour régulièrement déposée lorsque certains plans et pièces sont fournis, qui sont énumérés à l'art. 69 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) (cf. art. 108 al. 2 LATC). Il faut en particulier utiliser une formule officielle de demande de permis (questionnaire général – art. 69 al. 1 ch. 6 RLATC) et constituer un dossier comprenant un plan de situation extrait du plan cadastral portant diverses indications (art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC), des plans, des coupes et des dessins des façades (art. 69 al. 1 ch. 2, 3 et 4 RLATC). La demande de permis de construire est alors en principe mise à l'enquête publique (art. 109 al. 1 LATC). Selon l'art. 109 al. 2 LATC, les "dérogations éventuelles demandées" doivent être indiquées dans l'avis d'enquête. Cette prescription sur le contenu de l'avis d'enquête est précisée à l'art. 72 al. 1 let. g RLATC: il doit y être fait mention des "dérogations requises, avec l'indication des dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles elles sont fondées". L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf., notamment, AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b et les références). Après l'enquête publique, la municipalité est tenue d'accorder ou de refuser le permis de construire (art. 114 al. 1 LATC) et de communiquer sa décision aux opposants (art. 116 al. 1 LATC). Cette décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD).  

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à "toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée" (let. a). Lorsque la contestation porte sur un permis de construire au sens des art. 103 ss LATC, l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité précédente signifie que le recourant doit avoir formé opposition lors de l'enquête publique (voir la jurisprudence citée par Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. Bâle 2010, n. 2.1 ad art. 109 LATC; cf. aussi arrêt AC.2013.0400 du 15 avril 2016 consid. 2a).

L'entrée en force formelle d'une décision intervient au moment où la décision ne peut plus être contestée par un moyen juridictionnel ordinaire (c'est-à-dire par un recours, une opposition ou une réclamation) (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 346, n. 979). La décision est alors exécutoire (cf. art. 58 let. a LPA-VD).

b) En l'occurrence, le projet sur la parcelle n° 702 a été mis à l'enquête publique en juillet 2014. Il a fait l'objet de deux oppositions, dont l'une a été retirée, après l'enquête publique. La municipalité a ensuite rendu une décision levant l'opposition et délivrant le permis de construire le 15 septembre 2014. L'opposant a recouru devant le Tribunal cantonal contre la décision d'octroi du permis de construire. Son recours a toutefois été déclaré irrecevable par le Tribunal cantonal le 9 décembre 2014 (AC.2014.0340) et l'arrêt cantonal n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que la décision levant l'opposition et délivrant le permis de construire pour le bâtiment sur la parcelle n° 702 est entrée en force et que le permis de construire délivré à la constructrice est exécutoire.

c) Le recourant n'a pour sa part pas fait opposition au projet durant l'enquête publique, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Or, si au lieu d'adresser une requête de révocation à la municipalité, le recourant avait choisi, au moment de la délivrance de l'autorisation, de recourir auprès du Tribunal cantonal pour demander directement l'annulation du permis de construire, son recours aurait été déclaré irrecevable, faute pour lui d'avoir  participé à la procédure devant l’autorité précédente (condition dite du "formelle Beschwer") (AC.2016.0341 du 13 avril 2017 consid. 1; AC.2013.0400 du 15 avril 2016 consid. 2a; AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1f). Selon la jurisprudence, recourir ensuite contre un refus de révocation peut être considéré comme abusif, car cette manière de procéder tend à obtenir un contrôle, par le Tribunal cantonal, d'une autorisation contre laquelle le recourant n'aurait pas eu le droit de recourir dans le délai ordinaire (AC.2013.044 du 15 avril 2016 consid. 3b et la référence). Dans ces conditions, le  recourant ne saurait en principe prétendre à ce que le Tribunal cantonal, saisi d'un recours contre le refus d'une demande de révocation du permis de construire, procède à un examen de la légalité et de la réglementarité du projet tel que celui qui est effectué lorsqu'un opposant, légitimé à le faire, recourt dans le délai contre la levée de son opposition déposée en temps utile (AC.2016.0341 du 13 avril 2017).

d) L'autorisation de construire litigieuse n'a quoi qu'il en soit pas à être révoquée. Une décision peut, à certaines conditions, être annulée ou modifiée. La décision étant un acte unilatéral, elle est par définition modifiable unilatéralement. En tant que manifestation de la puissance publique, l'autorité ne saurait s'abstenir de la possibilité de corriger un vice affectant la régularité de la décision, en particulier son illégalité, ni de la possibilité d'adapter les régimes juridiques qu'elle a créés aux exigences de l'intérêt public. Cependant, la décision définit des rapports de droit et elle détermine ainsi la situation juridique d'administrés qui se fondent sur elle dans leurs activités propres. L'attente qu'ils peuvent placer dans la stabilité des relations créées par la décision est légitime et le droit protège cette attente. Le régime de la modification des décisions est par conséquent soumis à deux exigences contradictoires. D'où le principe selon lequel lorsque l'autorité constate une irrégularité, la modification (ou la révocation) n'est possible qu'après une pesée des intérêts dans laquelle l'intérêt à une application correcte du droit objectif est mis en balance avec l'intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la confiance (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011 p. 382 ss;  ATF 137 I 69 consid. 3.3; 135 V 215 consid. 5.2). Sont notamment pertinents dans cette pesée d'intérêts le fait que la décision a créé un droit subjectif au profit de l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation ou que la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (ATF 137 I 69 consid. 2.3, 127 II 306 consid. 7a). Il en va de même de la bonne foi de l'administré. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 98 Ib 241 consid. 4b; arrêt TF 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1).

Une réserve est faite pour des régimes juridiques plus restrictifs, notamment en cas de nullité absolue ou de droit acquis (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 383). Selon la jurisprudence, la sanction de la nullité absolue peut être invoquée en tout temps et la nullité peut être constatée d'office (cf. notamment ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). La nullité absolue ne frappe cependant que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire.

e) En l'occurrence, le permis de construire a été délivré au terme d'une procédure complète d'autorisation selon la LATC. Il ressort également du dossier que la construction est déjà réalisée en grande partie. Une révocation du permis de construire ne pourrait dans ces conditions intervenir que si un intérêt public important le justifiait ou si l'octroi du permis de construire était affecté d'un vice grave.

f) A l'appui de sa demande de révocation, le recourant soutient en substance que l'octroi du permis de construire est entaché d'irrégularité. Selon lui, les voisins n'auraient pas été "convenablement" informés sur l'étendue des dérogations requises pour le bâtiment et lui-même aurait été trompé sur la distance prévue entre le bâtiment et la limite de sa parcelle. Il estime en outre que le bâtiment en cours de réalisation n'est pas conforme aux plans mis à l'enquête publique et qu'il devrait faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, ce qui justifierait la révocation du permis de construire et la suspension des travaux. 

Le recourant ne prétend pas que les dérogations requises pour le bâtiment sur la parcelle n° 702 n'étaient pas mentionnées dans l'avis d'enquête publique, conformément à ce que prescrit l'art. 109 al. 2 LATC et l'art. 72 al. 1 let. g RLATC. Quoi qu'il en soit, il ressort des plans mis à l'enquête publique, produits par l'autorité intimée, que les dérogations requises pour le bâtiment sur la parcelle n° 702 sont mentionnées expressément sur le plan de situation du 16 juin 2014. Il est précisé que les dérogations portent sur le CUS, la longueur du bâtiment, les distances aux limites, les matériaux et les pentes, ainsi que sur le respect du plan d'alignement. Le plan de situation cite également les dispositions règlementaires auxquelles se rapportent les dérogations et il comporte les indications mentionnées à l'art. 69 al. 1 chif. 1 RLATC. Les voisins et toutes les personnes intéressées pouvaient donc se rendre compte de l'ampleur des dérogations requises en consultant les plans mis à l'enquête publique. Ces dérogations n'ont d'ailleurs pas échappé aux opposants qui les ont contestées. Le recourant admet pour sa part qu'il a été renseigné par la municipalité sur le fait que le bâtiment serait érigé à une distance de 6 m de sa limite de parcelle. Or, sur le plan de situation, la distance entre le bâtiment principal (figuré en rose vif) et la limite de parcelle du recourant est bien de 6 m. L'élément plus proche mentionné sur le plan (figuré en rose clair), qui se trouve à une distance d'environ 1.70 m de la limite de parcelle du recourant, correspond selon la légende du plan à un couvert. Ainsi, la distance indiquée oralement au recourant correspond, pour le bâtiment principal, à celle qui est indiquée sur le plan de situation du 16 juin 2014. Partant, il n'y a pas lieu de retenir que la municipalité aurait caché l'ampleur des dérogations requises pour le bâtiment ou que le recourant aurait été induit en erreur sur la distance prévue entre le bâtiment et la limite de sa parcelle.

Le recourant soutient également que le bâtiment en cours de réalisation n'est pas conforme au plans mis à l'enquête publique dans la mesure où une terrasse a été construite devant le bâtiment et qu'elle forme un avant-corps situé à moins de 2 m de sa parcelle et non un couvert tel que mentionné sur le plan de situation. Cette différence justifierait selon lui la révocation du permis de construire et une nouvelle mise à l'enquête publique du projet. Il est vrai que le plan de situation mentionne un couvert devant le bâtiment, sans autre précision. Cela étant, sur les documents établis par l'architecte, faisant partie du dossier de demande de permis, le plan du rez-de-chaussée indique la présence d'une balustrade ainsi que des escaliers devant le bâtiment principal, reliant le rez-de-chaussée au rez supérieur. La barrière et les escaliers sont également dessinés sur la coupe longitudinale de la façade sud-est du bâtiment. La consultation des plans mis à l'enquête publique permettait ainsi de constater que le projet prévoyait l'aménagement d'une terrasse devant le bâtiment reliée au niveau du sol par un escalier. Le bâtiment construit n'est donc pas différent, sur ce point, des plans d'architecte mis à l'enquête publique. La question de savoir si l'élément figuré en rose pâle sur le plan de situation pouvait être qualifié de "couvert" n'a pas à être examinée au stade de la demande de révocation du permis de construire. Le seul point à propos duquel le recourant prétend que, concrètement, le bâtiment construit ne respecterait pas le permis, concerne donc un élément – terrasse ou couvert – qui figurait bien sur les plans, de sorte qu'on ne saurait a priori reprocher à la constructrice d'avoir réalisé cet élément à moins de 6 m de la parcelle n° 941 (cf. consid. 2c).  

En définitive, l'octroi du permis de construire n'est pas affecté d'un vice grave, de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater la nullité de l'autorisation. Les conditions pour une révocation ne sont pas non plus remplies.

C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée n'a pas ordonné l'arrêt des travaux ni la révocation du permis de construire (cf. art 105 et 127 LATC).

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD), ainsi que les dépens (art. 55 LPA-VD), à payer à la Commune de Sainte-Croix, assistée d'un avocat.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 12 décembre 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à B.________, à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 12 juin 2017

Le président:                                                                                                 La greffière:               

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.