TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juillet 2018  

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Gilles Grosjean Giraud, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

 

 

4.

D.________, à ********,

 

 

5.

E.________, à ********,

 

 

6.

F.________, à ********,

 

 

7.

G.________, à ********,

 

 

8.

H.________, à ********,

 

 

9.

I.________,

 

 

10.

J.________, à ********,

 

 

11.

K.________, à ********,

 

 

12.

L.________, à ********,

 

 

13.

M.________,

 

 

14.

N.________, à ********,

 

 

15.

O.________, à ********,

tous représentés par l'avocate Laurence CORNU, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Jouxtens-Mézery, représentée par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,   

  

 

Objet

Décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 21 décembre 2016 (parcelle 928, ordre de démolition d'une dalle)

 

Vu les faits suivants

A.                     Sur le territoire de la commune de Jouxtens-Mézery, le plan partiel d'affectation "Beau-Cèdre", approuvé préalablement par le Département compétent le 18 janvier 2011 et mis en vigueur à cette date, régit le secteur occupé par le domaine du même nom, qui est un ensemble remarquable (selon l'ISOS) de constructions agricoles élevé vers 1880 sur un replat bordé à l'ouest par un talus en forte pente d'où l'on bénéficie d'un vaste panorama en direction du Jura. Groupé autour d'une cour pavée, cet ensemble de bâtiments comprend les logements de service, les écuries, étable, grange, sellerie, porcherie, etc., dont les plans établis par l'architecte Auberjonois (le père du peintre) ont été reproduits sur des lithographies réunies en un volumineux volume dont le recourant F.________, architecte, a présenté un exemplaire aux parties et au tribunal à la fin de l'inspection locale. Les deux dernières pages de ce volume (en photocopie au dossier) illustrent la fosse à lisier du domaine, qui comporte un vaste réservoir souterrain avec un trou d'homme affleurant la surface. Un conduit perpendiculaire au réservoir relie ce dernier à une chambre, apparemment couverte d'un platelage en bois, équipée d'une grille de nettoyage manœuvrée depuis un treuil en surface; cette chambre donne, affleurant dans la pente du talus, sur un conduit exutoire muni d’une vanne. L'emplacement de cette installation (réservoir et chambre perpendiculaire) est également visible sur le plan d'ensemble figurant dans ledit volume relié. Mesuré sur la lithographie originale (plan au 20ème), le réservoir est large d'environ 3 m.

Les bâtiments du domaine, initialement acquis par P.________ dans les années 50, sont tous transformés en habitation et des bâtiments d'habitation récents ont été construits ou reconstruits en application du plan de quartier. Pour l'essentiel, ils sont la propriété des différents recourants (soit individuellement, en propriété commune ou en copropriété par étages). La fosse à lisier (la chambre perpendiculaire n'existe plus) se trouve aujourd'hui sur la parcelle 928, qui est une parcelle de dépendance des autres parcelles; cette parcelle correspond à la cour centrale du domaine; elle inclut aussi, entourant le bâtiment appelé "Vacherie", le terrain qui est situé au nord de ce bâtiment et qui s'étend jusqu'au bord du talus. Au recensement architectural du canton, la note 2 a été attribuée à la Vacherie. Le recensement précise qu'il s'agit d'une note d'ensemble.

Les recourants ont exposé qu'à l'issue des travaux de démolition-reconstruction de la "Vacherie" et de construction du bâtiment moderne qui le jouxte au nord, le démontage des installations de chantier situées sur la parcelle 928, en 2015, a fait apparaître que le plafond du réservoir à lisier, partiellement affaissé et troué, présentait un danger. D'après les explications du témoin qui dirigeait l'entreprise mandatée à l'époque, l'ancienne dalle a été colmatée et une dalle en béton armé a été coulée par-dessus. Il s'agit d'un rectangle de 11 m sur 4,40 m disposé parallèlement à la limite de propriété (elle-même sensiblement parallèle au bord supérieur du talus). A certains endroits en aval, la dalle dépasse du terrain d'environ 30 cm. Lors de l'inspection locale, les sondages préparés par les recourants à deux angles opposés de la dalle ont fait apparaître la maçonnerie ancienne à faible profondeur et permis de constater que la nouvelle dalle repose probablement sur un béton maigre disposé sur l'ancienne afin de l'égaliser.

B.                     Le plan partiel d'affectation "Beau–Cèdre" délimite en traitillé jaune un "périmètre d'implantation d'édicules de jardin" qui occupe, sur la parcelle 928, une étroite bande rectangulaire de terrain le long de la limite ouest de la parcelle, parallèlement au sommet du talus.

C.                     Les recourants ont élaboré le projet de construction d'un "édicule de jardin pour l'ensemble du domaine" situé à proximité de la limite ouest de la parcelle 928, parallèlement à cette limite. Le projet occuperait un rectangle de 9 m sur 3,60 m selon le plan du géomètre du 1er mars 2016. Ce plan figure également, à l'aide d'un traitillé bleu, la "limite des constructions selon PPA", c'est-à-dire l'emplacement du périmètre d'implantation des édicules de jardin. On constate ainsi que ce périmètre et le projet d'édicule se présentent sous la forme de deux rectangles parallèles, le premier (d'environ 26 m sur 4 m) accolé à la limite de propriété, le second (de 9 m sur 3,60 m comme indiqué) implanté à 4,42 m de la même limite. Entre ces deux rectangles parallèles, on mesure une distance d'environ 1 m. La légende du plan du géomètre comporte en rouge l'indication suivante :

Dérogation : L'édicule est prévu en dehors du périmètre "édicule de jardin" selon PPA "Beau–Cèdre" (le périmètre se trouvant dans la pente de l'ancien Ruclon)

Le 7 décembre 2015, le Service Immeubles, patrimoine et logistique – Division Patrimoine (SIPAL), constatant notamment que l'édicule était prévu sur la dalle existante fermant l'ancienne fosse à purin, a préavisé favorablement à la réalisation du projet et à la délivrance des autorisations requises.

La demande d'autorisation de construire cet édicule a été déposée le 1er juin 2016. Le 13 juillet 2016, la municipalité a demandé à l'architecte du projet de lui faire parvenir la copie de l'autorisation qui avait été délivrée pour la pose de la dalle servant de fondation à l'édicule, dont elle n'avait pas trouvé de trace dans ses dossiers. Le 19 juillet 2016, l'architecte a indiqué que la fosse à lisier était hors service depuis une centaine d'années et il a transmis à la municipalité les plans de l'époque de l'architecte Auberjonois. Il a expliqué que l'ouvrage avait été sécurisé en obturant ses orifices par une dalle en béton lors des travaux de reconstruction de la "Vacherie". S'agissant d'un objet secondaire d'aménagement du sol, aucune autorisation n'avait été demandée. Le 31 août 2016, la municipalité a fait savoir à l'architecte qu'en l'absence d'autorisation, elle exigeait que la dalle soit supprimée. Elle abordait par ailleurs la question de la réglementarité du projet d'édicule de jardin, ce qui a occasionné ensuite un échange de correspondance avec l'architecte.

D.                     Le 21 décembre 2016, la municipalité, après avoir constaté que la dalle n'avait pas été enlevée, a octroyé aux propriétaires, représentés par leur architecte, un ultime délai au 31 mars 2017 pour la supprimer, faute de quoi elle les dénoncerait à la préfecture pour infraction à la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions.

E.                     Par acte du 26 janvier 2017 de leur avocate, les propriétaires de la parcelle 928 ont recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 21 décembre 2016, concluant principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La municipalité, représentée par son conseil, s'est déterminée le 10 février 2017 et a déposé une réponse le 13 décembre 2017, au terme de laquelle elle conclut au rejet du recours.

Le 5 février 2018, les recourants ont déposé une réplique.

F.                     Le tribunal a tenu une audience le 24 mai 2018 en présence : des recourants E.________ et F.________ personnellement assistés de l'avocate Laurence Cornu, les autres recourants ayant été dispensés de comparaître; pour l'autorité intimée de Q.________, municipal en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions, assisté de l'avocat Benoît Bovay et accompagné de l'avocat-stagiaire Matthieu Briguet. Le procès-verbal d'audience résume les déclarations des parties ainsi qu'il suit :

" Après que le président a résumé l'historique du Domaine de Beau-Cèdre, datant de 1880 environ et acquis par la famille ******** dans les années 50, comme évoqué dans un précédent arrêt du tribunal, le tribunal et les parties examinent les plans de l'architecte Auberjonois où figure la fosse à lisier. On comprend que cette construction est constituée d'un vaste réservoir souterrain (vu en coupe; seule son extrémité figure sur le plan) avec un trou d'homme affleurant la surface. Un conduit perpendiculaire au réservoir relie ce réservoir à une chambre, apparemment couverte d'un platelage de bois, équipée d'une grille de nettoyage manœuvrée depuis un treuil en surface; cette chambre donne sur un conduit exutoire muni d'un vanne, affleurant dans la pente du talus. L'emplacement de cette installation (réservoir et chambre perpendiculaire) est également visible sur le plan d'ensemble du domaine.

Au souvenir des recourants, le réservoir à lisier – la chambre perpendiculaire n'existe plus – était muni de deux couvercles à anneaux. Le talus s'est progressivement étendu vers l'aval du fait des déchets végétaux déversés là (c'est un "ruclon") au fil des décades. La fosse a été sécurisée en 1996 par l'entreprise R.________, qui l'a recouverte d'une dalle (env. 11 x 4.40 m.).

D'après les représentants de la municipalité, qui montrent au tribunal une photographie aérienne du site, la dalle litigieuse n'exerce pas la même fonction sécuritaire que la dalle précédente, du fait qu'elle émerge du sol, qu'elle est plus étendue et qu'elle est équipée d'une prise électrique. Ils se demandent pourquoi les propriétaires n'ont pas plutôt choisi de combler la fosse avec des gravats ou de la terre pour la sécuriser, puisqu'ils disposaient de matériaux de chantier qu'ils auraient pu utiliser à cet effet à ce moment-là.

Il ressort encore des propos des recourants qu'à l'issue des travaux de démolition-reconstruction de la "Vacherie" et de construction du bâtiment moderne qui le jouxte au nord, le démontage des installations de chantier situées sur la parcelle 928 a fait apparaître que le plafond du réservoir à lisier nécessitait d'être sécurisé. Une dalle en béton armé a alors été coulée à cet effet. Ensuite, les recourants ont formé le projet de réaliser un édicule de jardin. Ils ont constaté que le périmètre du plan de quartier dédié aux édicules de jardin, figuré à titre indicatif selon F.________, se trouve dans le talus et qu'il aurait fallu pour l'utiliser prolonger le mur en pierre de Meillerie qui soutient la terrasse située au sud. Ils ont décidé d'utiliser la dalle litigieuse et ont déposé une demande de permis de construire l'objet en question.

Le directeur de l'entreprise de construction ******** mandatée à l'époque,  S.________, né en 1946, a été entendu en qualité de témoin après avoir été exhorté à dire la vérité. D'après ses explications, il a été décidé que la dalle recouvrant la fosse à lisier serait colmatée et une dalle en béton armé coulée par-dessus puisque le plafond du réservoir à lisier, partiellement affaissé et troué, présentait un danger, ce qui était apparu au moment du démontage des installations de chantier. L'ancienne dalle a alors été recouverte par une dalle en béton armé. Les travaux n'ont pas fait l'objet d'un devis. Ils ont été exécutés en l'espace de 2 à 3 jours et facturés avec l'ensemble des travaux. La pose d'une dalle est apparue la meilleure solution pour sécuriser la zone. D'après le témoin, il aurait été difficile de remplir l'installation de terre car on n'aurait pas pu la compacter.

Me Bovay requiert production des procès-verbaux de chantier, respectivement de tout document relatif à l'exécution des travaux litigieux, afin de déterminer quel était l'objectif poursuivi par ceux-ci (sécurisation du site ou édification des fondations d'un futur édicule de jardin).

Le municipal Q.________ présente une grande photo aérienne que l'on compare à une autre prise en hiver. Me Bovay relève qu'on se trouve peut-être hors de la zone à bâtir. Le président l'invite à abandonner cet argument. Me Bovay expose que le déplacement du périmètre destiné aux édicules de jardin nécessiterait, s'agissant de modifier le plan, la consultation du Service du développement territorial.

Le tribunal et les parties quittent ensuite l'Hôtel de Ville de la commune, traversent la route et empruntent le Chemin de Beau-Cèdre en direction du sud. Ils contournent par l'ouest le bâtiment moderne récemment construit par les recourants. A quelques dizaines de mètres à l'ouest de cette construction, le tribunal distingue dans l'herbe un ouvrage rectangulaire de couleur gris clair qu'il prend à tort pour la dalle litigieuse puisque d'après le municipal présent il s'agit du terrain de pétanque de la commune. Le tribunal et les parties poursuivent leur marche sur le Chemin de Beau-Cèdre en direction du sud. Le recourant E.________ désigne, à travers une trouée dans la haie de charmilles plantées dans le pré, la dalle litigieuse qu'on distingue pour la première fois. Le tribunal et les parties quittent le Chemin de Beau-Cèdre pour se diriger à travers pré en direction de l'ouest, après avoir longé la façade nord de l'ancienne "Vacherie" démolie et reconstruite et découvrent la dalle litigieuse derrière la haie. En raison d'une autre haie de charmille au sud, la dalle n'est visible que depuis le bâtiment de la Vacherie. Il s'agit d'un rectangle disposé parallèlement au bord supérieur du talus. Entourée d'herbe, la dalle dépasse du terrain d'environ 30 cm. Les sondages préparés par les recourants à deux angles opposés de la dalle font apparaître la maçonnerie ancienne à faible profondeur et permettent de constater que la nouvelle dalle repose probablement sur un béton maigre disposé sur l'ancienne afin de l'égaliser. La dalle est munie d'une prise électrique (220 V), à laquelle est raccordé un robot de jardin. S'étant rendu dans le talus, l'assesseur Gilles Grosjean Giraud constate que la terre s'y est accumulée et qu'on ne voit ainsi plus rien émerger du sol.

Le tribunal et les parties se rendent ensuite dans les locaux servant d'atelier au recourant F.________, architecte, qui leur présente un exemplaire des lithographies reproduisant les plans du domaine de "Beau-Cèdre" établis par l'architecte Auberjonois (le père du peintre), réunies en un volumineux volume. Les deux dernières pages de cet ouvrage (en photocopie au dossier) illustrent la fosse à lisier du domaine."

Les parties ont déposé des observations au sujet de la conformité du procès-verbal au déroulement de l'audience.

G.                    Le tribunal a délibéré à huis clos et a adopté les considérants du présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      A titre préliminaire, les recourants font valoir que la décision attaquée est dépourvue de toute motivation, ce qui est de nature à les empêcher d'exercer leur droit d'être entendu et à les contraindre de construire leur recours sur la base de suppositions et d'un raisonnement en cascade. L'admission du recours pour les motifs développés ci-après, permet au tribunal de se passer d'examiner si les exigences de motivation posées à l'art. 42 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) sont en l'espèce ou non remplies.

2.                      Les recourants soutiennent que la dalle litigieuse constitue un aménagement extérieur de minime importance ne nécessitant pas d'autorisation.

a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'al. 2 prévoit que l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b).

Comme le relève parfois le Tribunal fédéral (1C_509/2010 du 16 février 2011, consid. 2.3.1), la loi ne définit pas plus précisément la notion de construction ou installation. Selon la jurisprudence (en dernier lieu aux ATF 139 II 134, consid. 5.2 p. 139-140; récemment 1C_161/2017 du 4 septembre 2017, consid. 3.3.1; 1C_424/2016 du 27 mars 2017, consid. 2.1; 1C_325/2016 du 25 novembre 2016, consid. 2.1, et les nombreuses références citées par ces arrêts; en français: 1C_107/2011 du 5 septembre 2011, consid. 3.2), sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables, présentant une relation fixe avec le sol, créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet et en rapport avec ses effets sur le territoire, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable.

La jurisprudence (1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2; 1C_75/2011 du 5 juillet 2011, consid. 2.1, et les références citées) assimile aussi à des constructions tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables. L'assujettissement a ainsi été admis pour une roulotte de grandes dimensions destinée à jouer le rôle d'une maison de vacances, des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir, un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin ou un couvert servant de garage. Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse.

L'art. 103 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) soumet à autorisation tout travail de construction "en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment" (al. 1). Il précise également (al. 2) que ne sont pas soumises à autorisation les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let. c). Peuvent ne pas être soumis à autorisation selon l'art. 68a du règlement d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.111.1), notamment les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrasse de minime importance tels que les clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur et les excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m3 (al. 2 let. b).

b) La dalle litigieuse, qui émerge du pré où elle est fixée, est constituée de béton armé reposant sur une couche de béton maigre ayant servi à égaliser l'ancienne dalle recouvrant la fosse à lisier du domaine de Beau-Cèdre. Elle est munie d'une prise électrique. Sa surface représente 11 m x 4,40 m (soit 48,40 m2). Le tribunal a constaté sur place qu'elle dépassait du terrain d'environ 30 cm à certains endroits en aval. En conséquence, la dalle représente un volume l'ordre de (48,40 x 0,30 =) 14,52 m3. Il s'agit d'un aménagement durable, créé par la main de l'homme, qui présente une relation fixe au sol et qui modifie sensiblement l'aspect du terrain. Cet ouvrage répond donc à la définition de la construction au sens des art. 22 LAT et 103 al. 1 LATC. Son volume, notamment, qui excède 10 m3, ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'un aménagement extérieur de minime importance au sens des art. 103 al. 2 let. b LATC et 68a al. 2 let. b RLATC. Partant, l'ouvrage est soumis à autorisation.

3.                      Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. La suppression de la dalle exigée par l'autorité intimée suppose donc que la dalle n'est pas conforme aux prescriptions légales et réglementaires, ce que les recourants contestent.

a) L'ouvrage litigieux, qui recouvre une ancienne fosse à lisier dont la construction remonte vraisemblablement à la fondation du domaine de Beau-Cèdre en 1880, est situé dans les aires de parc et jardins du PPA de Beau-Cèdre, de justesse en dehors du périmètre d'implantation prévu pour les édicules de jardins. D'après le règlement du PPA, les aires de parc et jardins consacrent le patrimoine végétal et naturel du secteur (art. 18). Selon l'art. 19, ces aires sont destinées exclusivement à l'aménagement de jardins d'agrément, réserve faite des édicules de jardins prévus à l'art. 20. Cette dernière disposition autorise en effet, dans les périmètres d'implantation d'édicules de jardins et jusqu'en limite de propriété, des ouvrages de type belvédère, kiosque et tonnelle; leur construction est réversible, sans fondation. Au surplus il est renvoyé à l'art. 44 bis du règlement communal sur l'aménagement et les constructions (RAC) approuvé par le Conseil d'Etat le 1er juin 1994 et modifié ultérieurement. Enfin, l'art. 23 renvoie à l'art. 85 LATC qui prévoit que des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient, l'octroi de dérogations ne devant pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1).

b) Le tribunal retient qu'à l'issue des travaux de démolition-reconstruction de la "Vacherie" et de construction du bâtiment moderne qui la jouxte au nord, le démontage des installations de chantier situées sur la parcelle 928, en 2015, a fait apparaître que le plafond du réservoir à lisier, partiellement affaissé et troué, présentait un danger. D'après les explications du témoin qui dirigeait l'entreprise mandatée à l'époque, l'ancienne dalle a été colmatée et une dalle en béton armé a été coulée par-dessus. Le tribunal a du reste constaté, lors de l'inspection locale, que l'ouvrage litigieux obturait bel et bien l'ancienne fosse à lisier du domaine, dont les fondations étaient visibles à deux angles opposés de la dalle, mis au jour par des sondages. Les travaux s'inscrivent en conséquence dans le cadre de l'art. 24 al. 1 RLATC, qui prévoit que les bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers.

Il s'ensuit que la dalle a pour vocation d'entretenir un ancien ouvrage qui ne permettait plus de sécuriser une fosse. Elle peut donc être autorisée en application de l'art. 80 al. 1 LATC, qui permet d'entretenir les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement relatives à l'utilisation du sol. En effet, l'ouvrage n'apparaît plus conforme au règlement du PPA de Beau-Cèdre adopté après sa construction qui affecte le secteur à une zone de jardins d'agrément. Il peut néanmoins être entretenu aux conditions de l'art. 80 al. 1 LATC, remplies en l'espèce.

L'ouvrage litigieux peut également être autorisé sous l'angle de l'art. 85 LATC puisqu'une dérogation se justifie en effet dans le cas particulier. D'une part, une dérogation est motivée par des motifs de sécurité. D'autre part, son octroi ne porte atteinte à aucun intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. Le principal reproche qu'on pourrait adresser à l'ouvrage concerne son aspect esthétique. Or même si la surface de l'ouvrage est conséquente, le fait est qu'elle reste très peu visible. A part sur les photos satellite, on ne l'aperçoit pas depuis le Chemin de Beau-Cèdre, elle n'est visible qu'à l'approche d'une trouée dans la haie de charmilles plantée dans le pré, et finalement, en raison d'une autre haie de charmilles au sud, la dalle n'est visible que depuis le bâtiment de la "Vacherie", propriété des recourants. C'est dire que la dalle ne représente pas une atteinte à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. Il est vrai qu'il aurait été possible de combler la fosse mais cela aurait nécessité au préalable la démolition de la dalle d'origine et au moins celle du sommet des murs latéraux. Compte tenu du fait que la dalle n'est visible que pour les recourants eux-mêmes, il serait disproportionné d'exiger ces travaux. Au surplus, à quelques dizaines de mètres de là, le tribunal a constaté la présence d'un ouvrage d'aspect quasi semblable, soit un rectangle gris émergeant de l'herbe. Il s'agissait d'un terrain de pétanque érigé sur une parcelle propriété de la commune, dont l'aspect ne paraissait déranger personne.

Le tribunal retient encore qu'il n'importe peu de savoir si comme le soutient l'autorité intimée – et le contestent les recourants – l'ouvrage a été d'emblée érigé comme fondation d'un futur édicule de jardin, dont l'autorisation de construire sort de l'objet du litige. Partant, les réquisitions de production de pièces formées en audience par le représentant de l'autorité intimée peuvent être rejetées puisqu'elles ne sont pas de nature à influencer l'issue du présent litige.

En conclusion, les conditions de délivrance d'une autorisation de construire sont remplies en l'espèce.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le maintien de la dalle litigieuse est autorisé (cf. art. 90 al. 1 LPA-VD, en vigueur depuis le 1er avril 2018). Les frais du présent arrêt sont à la charge de l'autorité qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Cette dernière versera des dépens aux recourants, pour l'intervention de leur avocate (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 21 décembre 2016 est réformée en ce sens que le maintien de la dalle litigieuse est autorisé.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la Commune de Jouxtens-Mézery.

IV.                    La Commune de Jouxtens-Mézery versera aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 juillet 2018

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.