|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 25 octobre 2017 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
|
Recourant |
|
A.________ à ********, représenté par l'avocat Jean CAVALLI, à St-Sulpice |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de St-Sulpice, représentée par l'avocat Christophe MISTELI, à Vevey |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de St-Sulpice du 23 décembre 2016 lui refusant le permis de construire concernant le projet d'immeubles sur les parcelles n°106, 876, 655, démolition de bâtiments et construction de 3 immeubles comprenant 23 logements (CAMAC n°161627) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire des parcelles contiguës 106, 876 et 655 de la commune de Saint-Sulpice, sises au sud de la rue du Centre. D'une surface totale de 2'021 m2, la parcelle 106 est construite d'un bâtiment agricole de 64 m2 (ECA 100), d'une habitation avec affectation mixte de 230 m2 (ECA 99), d'un revêtement dur de 581 m2, le solde, de 1'146 m2, étant en nature de jardin. La parcelle 655, qui totalise 1'001 m2 supporte un revêtement dur de 44 m2 et un jardin de 957 m2. Quant à la parcelle 876, d'une surface totale de 1'544 m2, elle est construite d'un bâtiment de 15 m2 (ECA B69) d'une habitation de 84 m2 (ECA 724), d'une route de 272 m2, le solde, de 1'173 m2, étant en nature de jardin. Le tout est affecté en zone de moyenne densité selon le Plan général d'affectation de Saint-Sulpice (PGA), approuvé préalablement par le Département compétent le 18 août 2011 et le règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (RGATC) mis en vigueur le 18 août 2011.
B. Le bâtiment ECA 99 est une ancienne maison paysanne construite en 1902, dont le rural a été exploité comme garage jusqu'à il y a environ 10 ans. Depuis lors, cette ferme n'a plus été habitée, ni utilisée. La fiche 47 du recensement architectural vaudois de la commune de Saint-Sulpice lui a attribué la note "4" en date du 4 décembre 1991.
C. A.________ a fait part à la Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après : la municipalité) de son intention de démolir les bâtiments construits sur ses parcelles et de les remplacer par un ensemble d'habitations.
D. A réception de cette demande préalable de construction, la municipalité, qui souhaitait préserver le bâtiment ECA 99, a requis du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS) qu'il émette un préavis, ce que ce service a fait, le 12 novembre 2015, en ces termes :
"Qualité de l'objet et du site
Recensement architectural :
Lors du recensement architectural de la commune de Saint-Sulpice en 1991, le bâtiment ECA 99 a reçu la note *4*, qui désigne un "objet bien intégré". Le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée.
Substance patrimoniale :
Le bâtiment menacé de destruction est une maison paysanne construite en 1902 sur la base d'un ancien rural probablement édifié au 18ème siècle. Quelque peu isolé dans le tissu périurbain de Saint-Sulpice, l'immeuble est le témoin du passé agricole de la commune. Le bâtiment présente une typologie traditionnelle avec à l'Ouest une partie habitation et à l'Est une partie rurale avec un couloir de grange et une écurie, le tout sous un toit unique à deux pans. Le bâtiment est accompagné de dépendances formant un ensemble construit cohérent.
Examen du projet :
Le projet consiste à démolir les bâtiments ECA 99 et 107 afin de construire un ensemble de trois immeubles d'habitation. La destruction d'un bâtiment jugé bien intégré à son contexte par le recensement architectural (note *4*) et son remplacement par un ensemble de bâtiments ne correspondant pas à l'implantation, la volumétrie et les matériaux du bâtiment d'origine contrevient à l'article 9.2 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (RGATC).
Par ailleurs, le projet prévoit la création d'un parking souterrain qui modifie fortement la topographie du lieu et contrevient à première vue à l'art. 7.2 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (RGATC).
L'article 81 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LATC) ne peut en revanche pas être utilisé. Il correspond à une possibilité de changement d'affectation des bâtiments jugés dignes de protection hors zone à bâtir dans le but d'assurer leur pérennité. L'alinéa 2b se rapporte en outre à un bâtiment d'intérêt local correspondant à la note *3* au recensement architectural.
Conclusion :
Le SIPAL-MS constate que la réalisation de ce projet porterait atteinte au bâtiment bien intégré et à la cohérence du site. Il préconise le maintien et l'intégration du bâtiment ECA 99 dans le projet de construction de logements. La protection de ce patrimoine local relève cependant de la compétence de l'autorité communale."
E. Le 25 novembre 2015, la municipalité a transmis le préavis du SIPAL à l'architecte du propriétaire et lui a demandé de revoir son projet en maintenant et intégrant le bâtiment ECA 99, au motif qu'elle tenait à garder cette maison paysanne en raison de sa valeur architecturale, paysagère et historique, témoin du passé agricole de la commune et présentant une typologie traditionnelle avec une habitation et une partie rurale sous un toit unique à deux pans.
F. Représenté par son avocat, A.________ a demandé à la municipalité de revoir sa position, arguant qu'au vu du développement du quartier, on était en droit de douter qu'en raison des immeubles qui l'entourent et l'entoureront prochainement, le bâtiment ECA 99 serait bien intégré, puisque les fermes ne sont plus la majorité des bâtiments de Saint-Sulpice. La construction en question serait par ailleurs dans un si mauvais état qu'il serait complètement disproportionné d'exiger son maintien. Il était également invoqué que la construction en question se trouvait dans une zone de moyenne densité qui ne faisait pas l'objet de prescription particulière pour les bâtiments anciens.
Le 19 janvier 2016, la municipalité a répondu qu'elle voulait maintenir le bâtiment ECA 99 et qu'elle n'autoriserait pas sa démolition.
G.
Dans le cadre de l'examen préalable du projet, la municipalité a
également critiqué l'existence de pignons secondaires, dont elle a demandé la
suppression, le
10 mai 2016.
H. Le 7 juillet 2016, A.________ a demandé à la municipalité l'autorisation de démolir les bâtiments construits sur ses parcelles et de construire 3 immeubles comprenant 23 logements au total avec garages souterrains à la place.
Le 28 juillet 2016, l'architecte a remis à la municipalité quelques documents, a indiqué avoir complété la version électronique de la demande de permis de construire et a confirmé que le propriétaire souhaitait mettre à l'enquête publique le projet tel qu'il avait été communiqué à la municipalité, à savoir avec des pignons secondaires en façades nord des bâtiments A et C, ainsi que des ouvertures dignes de ce nom sur les pignons secondaires au sud des bâtiments A et C, puisque celles-ci donnent accès au balcon.
I. Le projet, mis à l'enquête publique du 30 août au 29 septembre 2016, a suscité plusieurs oppositions.
J. Par décision du 23 décembre 2016, la municipalité a refusé les autorisations demandées, pour les motifs suivants :
"- Elle maintient en effet sa position sur la non-conformité à l'art. 6.3 RGATC de votre projet. Celui-ci fait appel à des pignons secondaires, notamment sur les façades sud des bâtiments A et C. L'article du RGATC oblige à les réduire "aux nécessités propres", ce qui n'est pas le cas des combles des bâtiments A et C où les surfaces vitrées représentent une surface de baies de ¼ par rapport à la surface des pièces.
Par ailleurs, en l'absence de décrochement en plan, les pignons des façades nord des bâtiments A et C s'apparentent à des lucarnes. Ils présentent un volume important qui ne se justifie pas même pour des raisons d'organisation interne.
- Elle s'oppose également à la démolition du bâtiment ECA 99 "Petit Verger", classé en note 4 au recensement architectural cantonal, qui est caractéristique de l'identité du village. A ce titre, cette construction est considérée comme étant bien intégrée par son volume, sa composition et sa fonction. De par ses volumes, son implantation et ses caractéristiques propres, le bâtiment participe de l'identité du village.
Il mérite dès lors d'être sauvegardé. Ces objectifs de sauvegarde sont concrétisés par l'art. 9.2 RGATC qui prévoit que la démolition d'un bâtiment doit être refusée lorsque la reconstruction prévue ne respecte pas le caractère spécifique de son intégration. Dans le cas particulier, les volumes prévus excèdent de manière très significative l'enveloppe du bâtiment actuel. L'implantation choisie et la surface importante du bâtiment occuperaient la parcelle pratiquement jusqu'à la rue du Centre, avec pour conséquence la disparition de la place jardin qui existe actuellement. Quant au traitement des façades et des toitures, il s'écarte de manière définitive de l'état actuel. Le projet tourne résolument le dos aux caractéristiques architecturales qui ont conduit les services cantonaux à considérer le bâtiment comme bien intégré. On ne distingue dès lors pas les raisons objectivement fondées qui justifieraient d'autoriser la démolition du bâtiment actuel au profit du projet mis à l'enquête. Au surplus, il convient de relever [sic] le SIPAL avait également donné un préavis négatif au projet pour les raisons évoquées ci-dessus.
Dans ces conditions, la demande de permis est refusée sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres griefs mis en avant dans les diverses oppositions."
K. Par acte du 1er février 2017 de son conseil, A.________ a recouru en temps utile compte tenu des féries devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 23 décembre 2016, concluant à son annulation et demandant que la municipalité soit invitée à se prononcer sans délai sur les oppositions qui n'ont pas été retirées suite à l'enquête publique de septembre 2016.
Par mémoire du 24 avril 2017, l'autorité intimée, représentée par un avocat, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L. Le tribunal a tenu audience, le 13 septembre 2017, en présence : du recourant, personnellement, assisté de l'avocat Jean Cavalli et accompagné de B.________ et de C.________, concepteurs du projet, d'une part, et de ses enfants, d'autre part; pour la municipalité intimée, de D.________, municipal et de E.________, chef du service technique, assistés de l'avocat Christophe Misteli.
Le procès-verbal d'audience est reproduit ci-après :
"Le président énumère les dispositions susceptibles de s'appliquer au cas particulier: à savoir le règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (RGATC) approuvé préalablement par le chef du département compétent le 18 août 2011, le plan d'extension partiel du Centre-Village (PEP) approuvé par le Conseil d'Etat le 17 juin 1988 et son règlement (RPEP).
L'art. 9.2 RPGA distingue trois catégories de constructions anciennes, par renvoi au recensement architectural. A la question de savoir dans quelle catégorie se classe le bâtiment litigieux (fiche n° 47, classé en note 4), les représentants de la municipalité indiquent que le 1er tiret de cette disposition se rapporte aux bâtiments classés en note 1 et 2, voire 3, le 2ème tiret se réfère à une catégorie intermédiaire de bâtiments et le 3ème tiret a trait aux bâtiments classés en note 6 et 7. A la question de savoir si le 3ème tiret se rapporte également aux bâtiments classés en note 4, les représentants de la municipalité répondent qu'ils ne savent pas.
Me Cavalli relève que la note 4 attribuée au bâtiment litigieux ne justifie pas la position de la municipalité puisqu'elle a été donnée en 1991. Cette note ne tient pas compte du temps qui a passé. Depuis 1991, l'environnement s'est considérablement modifié. Beaucoup de locatifs se sont construits aux abords de la parcelle de son client. Il est erroné de vouloir étendre le PEP à une région plus foraine (située en zone de moyenne densité) qui s'est autant développée.
Me Cavalli évoque le projet de plan de quartier que la municipalité élabore actuellement sur le secteur dit "F.________ " située en face des parcelles du recourant (n° 106 du RF), de l'autre côté de la rue du Centre. Il présente le photomontage de ce plan de quartier. Me Cavalli expose encore que le PEP Centre-Village est plus ancien que le RPGA et qu'il n'a jamais été revu.
Me Misteli relève que la municipalité entend traiter les bâtiments situés hors PEP de la même manière que ceux qui y sont inclus, en se référant au site du recensement architectural. Ainsi, les bâtiments en note 4 (figurés en bleu sur le Plan A du PEP) sont à conserver. Me Misteli évoque le sort des parcelles n° 93, 94 et 89 du RF que la municipalité a considérées comme un groupe d'anciennes fermes à protéger.
Me Cavalli rétorque que ces dernières parcelles sont dans la zone du village, ce qui n'est pas le cas du bien-fonds de son client, qui se trouve hors du périmètre délimité par le PEP Centre-Village. Il relève par ailleurs que le PEP est antérieur au recensement architectural, qui a eu lieu en 1991.
Les parties expliquent que le bâtiment litigieux, savoir une ferme dont la construction remonte au début du 20ème siècle, a été en dernier lieu exploité comme garage mais que cette exploitation a cessé depuis longtemps.
L'avocat du recourant expose que l'emplacement du bâtiment de son client est très défavorable et que les coûts d'une rénovation sont hors de proportion. Le bâtiment ne dispose d'aucune vue et, à certains endroits, il ne respecte pas la distance à la limite de propriété. Empêcher le recourant de démolir son bâtiment et de construire en conformité de la réglementation actuelle est irrationnel lorsqu'on se situe dans le PALM Lausanne-Morges qui entraîne une densification des possibilités de bâtir.
Sur la question des coûts de rénovation, l'avocat de la municipalité relève que l'on ne dispose d'aucune étude à ce sujet.
L'architecte présente le projet litigieux, qui consiste en l'édification de trois bâtiments : deux le long de la rue du Centre et le dernier plus au sud. Le projet présente une architecture villageoise qui contraste avec ce qui est prévu sur la parcelle "Pestalozzi". Les photomontages évoqués sont versés au dossier.
A propos de la parcelle "F.________ ", les représentants de la municipalité exposent que le plan de quartier y relatif est toujours à l'étude. On tend vers quelque chose qui sera réduit par rapport au photomontage, notamment en terme de nombre d'étages. Un cordon arboré sera maintenu du côté de la rue du Centre.
Me Cavalli observe qu'il existe depuis quelques temps une pression pour loger de plus en plus de monde et qu'il semble contraire à la politique menée jusqu'à récemment par la municipalité de vouloir conserver un bâtiment qui n'est pas intégré, dont la note 4 n'est plus justifiée et qui n'a pas de valeur particulière. On se trouve en présence d'un revirement de pratique à caractère politique induit par de récentes élections, à la suite du mécontentement manifesté par certains habitants après la démolition d'anciennes fermes dans la commune. L'avocat du recourant rappelle qu'à la demande de la municipalité, le propriétaire a consenti beaucoup d'efforts pour modifier son projet de sorte qu'il pouvait partir de l'idée qu'il pourrait aller de l'avant. Plaidant, il cite l'arrêt AC.2012.0343 du 3 mars 2014 et un ATF du 14 mars 2013 rendu dans la cause AC.2011.0112.
L'avocat de la municipalité plaide à son tour. En bref, il expose que la pratique de la commune n'a pas changé et que les bâtiments figurant en bleu sur le PEP Centre-Village (qui ont la note 4) ont été conservés. Sous l'angle de la clause de l'esthétique, le refus de la municipalité est également justifié.
L'avocat du recourant réplique en expliquant pourquoi à ses yeux la cause AC.2016.0096 à laquelle la partie adverse se réfère se distingue du cas d'espèce.
L'avocat de la municipalité duplique brièvement en rappelant que dans le cas présent l'autorité intimée n'a pas commis d'abus de son pouvoir d'appréciation.
L'architecte du projet rappelle que la municipalité a récemment autorisé la démolition d'une ancienne ferme et la construction de trois petits immeubles à toit plat sur la parcelle située à l'angle de la rue du Centre et de la Route cantonale (n° 283 du RF).
L'audience est suspendue à 10h25.
Le tribunal quitte le bâtiment communal et parcourt vers l'est la rue du Centre jusqu'au parking qui jouxte l'arrêt "Chantres" des transports publics. Il y retrouve les mêmes participants. Les représentants de la municipalité, revenant vers l'ouest jusqu'à une fontaine datée de 1910 en bordure nord de la rue du Centre, désignent un groupe d'anciens bâtiments en bordure sud de la rue du Centre [parcelles n° 93-94-89 du RF]. L'un d'entre eux a été rénové récemment; la façade donnant sur la rue est peinte en couleurs pastels avec un ton plus foncé soulignant les ouvertures, notamment celle de la porte voûtée. Le bâtiment situé dans l'angle formé par la rue du Centre et le chemin des Chantres, également avec une porte voûtée, n'a pas été rénové. En face au nord de la rue du Centre, un bâtiment d'habitation de trois niveaux plus combles est en cours de construction en retrait de la rue [parcelle 219]. À l'ouest de ce chantier, une villa ancienne subsiste derrière la fontaine de 1910. On aperçoit derrière cette villa des bâtiments d'habitation de quatre niveaux.
Plus à l'ouest, toujours du côté nord, se trouve le parking déjà cité à l'arrière duquel sont également visibles des bâtiments d'habitation de plusieurs niveaux. Ce parking fait face, de l'autre côté de la rue du Centre, à des bâtiments résidentiels occupant l'angle formé par la rue du Centre et le côté ouest du chemin des Chantres. Ces bâtiments résidentiels datent d'une vingtaine d'années d'après les participants à l'inspection locale.
Sur son côté Ouest, le parking déjà cité jouxte le vaste secteur Pestalozzi déjà cité, qui est bordé le long de la rue du Centre, sur une longueur d'environ 150 à 200 m, par une haute et épaisse haie de thuyas.
En face du secteur "F.________ ", les parties désignent la propriété "H.________ " [parcelle n° 108 du RF] qui comporte, en retrait de la rue du Centre, plusieurs bâtiments anciens, l'un d'entre eux construits en limite de propriété d'avec la parcelle du recourant.
L'inspection locale se poursuit sur la parcelle 106 du recourant, sur laquelle on pénètre par un chemin bétonné qui longe la limite de la propriété "H.________ ". La ferme litigieuse est composée d'un rural à l'est et d'une partie habitable à l'ouest. L'ancien rural est doté du côté nord d'un important avant-toit. On y accède par une large ouverture rectangulaire fermée par une porte métallique dont la partie supérieure est vitrée. À l'intérieur, le haut plafond est soutenu par une importante poutre en béton armé. La façade ouest [recte: est] est également renforcée par des piliers en béton. D'après les explications des participants, ce vaste local a été utilisé comme garage automobile mais cette activité a cessé depuis longtemps.
Le tribunal et les parties contournent la ferme litigieuse par l'étroit passage qui la sépare du bâtiment "H.________ ". Au sol, le recourant montre une plaque en béton portant l'inscription "1964".
Au sud du rural, également doté de ce côté-là d'un important avant-toit, est construit à quelques mètres une importante dépendance.
Le tribunal et les parties gravissent un étroit escalier oblique puis une échelle métallique qui conduisent dans les combles du rural. Sous la toiture non isolée aux tuiles apparentes, on observe au sud le volume maçonné qui correspond aux deux chambres dont il sera question plus loin ainsi que, dans l'angle nord-ouest, un volume maçonné plus petit correspondant, d'après les explications du recourant, à la salle de bain de l'habitation. Dans la partie inférieure de la façade ouest des combles apparaît le sommet de l'ancien mur pignon, attestant d'un rehaussement ultérieur.
Devant la façade sud de la partie habitable de la ferme litigieuse, le terrain recouvert d'herbe est bordé à l'est par la dépendance déjà citée. Une grande partie de cette surface plate est située au-dessus des garages souterrains accessibles depuis la vaste surface goudronnée située en contrebas à l'ouest. De ce côté-là sont construits sur les parcelles adjacentes d'importants immeubles résidentiels dans un environnement arboré. Ils sont séparés de la rue du centre par deux villas construites le long de celle-ci; la première d'entre elles serait détruite dans le cadre du projet litigieux.
L'inspection locale se poursuit à l'intérieur du bâtiment. Le rez-de-chaussée comporte deux chambres, une cuisine et une salle-de-bains minuscule avec une demi-baignoire. A l'étage, on trouve également deux chambres (l'une équipée d'une cheminée de salon en pièces de ciment), une cuisine et une salle de bains. Au sud, quelques marches permettent d'accéder aux deux chambres aménagées dans les combles du rural. L'équipement de cet appartement est désuet, voire inutilisable. Il existe une petite cave qui occupe une partie seulement du sous-sol de l'habitation.
Le recourant et son conseil expliquent que la parcelle litigieuse est entourée d'immeubles soumis à des réglementations diverses. Outre la parcelle "F.________ " dont il a déjà été question, où une densification de l'habitat est prévue par un plan de quartier en cours d'élaboration, ils font état, plus loin, d'un ancien quartier industriel transformé récemment.
Les représentants de la municipalité expliquent encore que même si le bâtiment se trouve au bout du village, il mérite d'être protégé."
Le 2 octobre 2017, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil a fait part au tribunal de ses observations au sujet du procès-verbal d'audience. Ce document n'a en revanche pas suscité de commentaire de la part de l'autorité intimée.
M. Le tribunal a statué à huis clos et a approuvé les considérants du présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée refuse le projet de démolition et de construction nouvelle présenté par le recourant. D'une part, la municipalité veut conserver un bâtiment qu'elle juge caractéristique de l'identité du village et qui mérite selon elle d'être sauvegardé. D'autre part, elle estime que le projet de construction prévu ne respecte pas le caractère spécifique de l'intégration du bâtiment que le recourant souhaite voir démoli. En tant qu'elle a pour effet d'interdire une démolition et une reconstruction, la décision attaquée porte atteinte au droit de la propriété du recourant.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(récemment: 1C_52/2016 du
7 septembre 2016), une telle atteinte doit, pour être admissible, reposer sur
une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au
but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige
qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci
ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit
toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable
entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF
140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173). Sous ce dernier aspect, une mesure de
protection des monuments est incompatible avec la Constitution si elle produit
des effets insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un
rendement acceptable. Savoir ce qu'il en est dépend notamment de l'appréciation
des conséquences financières de la mesure critiquée; il incombe à l'autorité
d'établir les faits de telle manière qu'apparaissent clairement toutes les
conséquences de la mesure, des points de vue de l'utilisation future du
bâtiment et des possibilités de rendement pour son propriétaire (cf. ATF 126 I 219 consid. 6c in fine p. 222 et consid. 6h p. 226;
arrêt 1P.842/2005 du 30 novembre 2006 consid. 2.4). Plus un bâtiment est digne
d'être conservé, moins les exigences de la rentabilité doivent être prises en
compte (ATF 118 Ia 384 consid. 5e p. 393).
2.
Il y a lieu de rappeler les diverses mesures à disposition des autorités
en matière de protection des monuments (v. pour tout ce qui suit AC.2015.0153
du
15 septembre 2016 et les réf. citées).
a) Selon l'art. 17 de la loi fédérale du l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que le législateur fédéral a envisagée en premier lieu.
Font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (MOOR, Commentaire LAT, art. 17, nos 83 à 93).
b) En droit vaudois, la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al.1 LAT en prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent également prévoir des dispositions relatives à la création et à la préservation d'espaces verts ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47 al. 2 ch. 4 LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées dans le cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les ensembles méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45 al. 2 let. c LATC).
c) La loi vaudoise sur la protection de la nature et des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS).
Sous le titre "Protection générale des monuments historiques et des antiquités" le chapitre IV de la LPNMS dispose:
"Art. 46 Définition
1 Sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières situés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif.
2 Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords.
3 Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère.
Art. 47 Mesures conservatoires
1 Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le Département en charge des monuments, sites et archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.
2 L'article 10, alinéas 2 et 3, est applicable.
1 Si aucune enquête en vue du classement n'a été ouverte dans un délai de trois mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai de six mois au plus."
La protection générale des monuments historiques et des antiquités consiste ainsi dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS). Cette situation devrait être rare, puisque l'art. 49 al. 1 LPNMS est libellé dans des termes analogues à ceux de l'art. 46 al. 1:
"Art. 49 Inventaire
1 Un inventaire sera dressé de tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières situés dans le canton, qui méritent d'être conservés en raison de l'intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent.
(…)"
Le recensement architectural n'est pas prévu par la
LPNMS, mais par l'art. 30 de son règlement d'application du 22 mars 1989
(RLPNMS; RSV 450.11.1), qui dispose que le département "établit le
recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes
concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le recensement
architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée
"Recensement architectural du canton de Vaud", éditée en novembre
1995 par la section monuments historiques et archéologie du Service des
bâtiments et rééditée en mai 2002 (disponible sur le site internet cantonal à
la page http://www.
patrimoine.vd.ch/fileadmin/groups/60/pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf),
est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes
d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les
mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes
qui sont les suivantes: "1": Monument d'importance nationale;
"2": Monument d'importance régionale; "3": Objet
intéressant au niveau local; "4": Objet bien intégrés; "5":
Objet présentant des qualités et des défauts; "6": Objet sans
intérêt; "7": Objet altérant le site (v. détails sur les notes de recensement
sur le site internet cantonal à la page http://www.patrimoine.vd.ch/fileadmin
/groups/60/pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf). Le recensement
architectural couvre en principe tous les bâtiments (voir pour les détails la
plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de mesures de protection
spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23
et 54 LPNMS (objets classés). La note attribuée doit être indiquée dans la
demande de permis de construire (art. 69 al. 1 lit h RLATC) et apparaître dans
la publication relative à l'enquête (art. 72 al. 1 lit c RLATC).
A l'exception des notes "1" et "2" (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection (arrêts AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a; AC.2000.0026 du 4 juillet 2000; AC.2003.0216 du 23 juillet 2004 consid. 2b). Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêts AC 2009.0209 précité consid. 2a ; AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4b et les arrêts cités).
Dans l’arrêt AC 2009.0209, le Tribunal cantonal a relevé que la formule utilisée dans la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud", que l'on retrouve dans nombre d'arrêts du Tribunal administratif et de la cour de céans, selon laquelle "les objets recensés en note "3" sont placés sous la protection générale prévue par la loi à ses art. 46 et ss" (v. AC.2003.0188 du 7 décembre 2004 consid. 4a; AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 4a; AC.2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b; AC.1995.0293 du 21 mars 1996 consid. 4) prête à confusion dans la mesure où elle laisse entendre que, du seul fait que la note "3" a été attribuée à un bâtiment, il en découle conformément à l'art. 46 al. 3 LPNMS "qu'aucune atteinte qui en altère le caractère ne peut y être portée" (dans ce sens AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 4c). En réalité, un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS (cf. arrêts AC.2012.0176 du 28 novembre 2012 consid. 2a/aa ; AC. 2012.0057 du 18 octobre 2012 consid. 2) . Comme le Tribunal cantonal l’a relevé dans l’arrêt AC 2009.0209, en indiquant que "les bâtiments recensés en note "3" (…) méritent d'être sauvegardés sans toutefois pouvoir, en principe, être classés comme monuments historiques" (Recensement architectural du Canton de Vaud, p. 22) et en renonçant systématiquement, après 1987, à porter ces objets à l'inventaire, le département en charge de la protection du patrimoine bâti a introduit une contradiction irréductible dans l'application de la LPNMS: si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du propriétaire (sous réserve des mesures de protection fondées sur d'autres lois, comme on le verra ci-dessous) est en définitive de le classer. Si le Conservateur n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de démolition et qu'il ne prend pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS), il ne lui reste qu'à formuler des observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A défaut de réglementation communale assurant une meilleure protection, sa décision ne pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC.
d) La LPNMS ne régit cependant pas de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. De manière plus générale, l'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC permet par ailleurs aux communes d'intégrer dans leur règlementation des règles relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection. L’art. 86 al. 3 LATC précise à cet égard que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords. (al. 3)
Ceci permet aux communes d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces dispositions ne sont plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres arrêtés par la commune sur son territoire communal. C’est la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui permettant de contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (arrêts AC.2012.0202 du 21 février 2013 consid. 1d/aa et les références, AC.2010.0127 du 6 janvier 2011 consid. 2c). Si un projet de transformation ou de démolition va à l’encontre des objectifs de sauvegarde mentionnés dans la directive concernant le recensement, et si le SIPAL ne prend pas les mesures conservatoires de l’art. 47 LPNMS en vue du classement, il doit ainsi formuler des observations ou une opposition durant l'enquête publique, opposition sur laquelle la municipalité statuera en se fondant sur le règlement communal (arrêts AC.2013.0214 du 29 juillet 2014 consid. 2; AC.2013.0282 du 22 juillet 2014 consid. 4; AC.2012.0176 du 28 novembre 2012 consid. 2a/cc et les références, AC.2010.0241 du 16 novembre 2011, consid 4c).
Selon la jurisprudence toutefois, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.; 115 Ia 114 consid. 3d p. 119).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (en dernier lieu: AC.2016.0096 du 17 février 2017; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016; ég. p. ex AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 et AC.2011.0065 précités).
3. Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, la clause générale d'esthétique est en général reprise dans les règlements communaux. Le règlement général sur l'aménagement du territoire et des constructions de la commune de Saint-Sulpice, entré en vigueur le 18 août 2011, contient en matière d'esthétique les dispositions suivantes, applicables à toutes les zones :
"9. SITES ET PAYSAGE
9.1 PRINCIPES
Dans les limites de ses prérogatives, la Municipalité prend toutes mesures pour sauvegarder les sites et éviter l'altération du paysage. Ainsi, les constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination ou leur apparence, sont de nature à porter atteinte à la qualité d'un ouvrage digne de protection, à l'aspect d'un site ou au paysage en général, ne sont pas admis.
Sur un bien-fonds, l'octroi d'un permis de construire pour une réalisation nouvelle ou la transformation d'un ouvrage peut être subordonné à l'exécution de travaux ayant pour effet de remédier à un état existant qui n'est pas satisfaisant.
9.2 CONSTRUCTIONS ANCIENNES
Les constructions anciennes du territoire sont identifiées et évaluées par le RECENSEMENT ARCHITECTURAL. Elles sont traitées comme suit :
- les constructions, ouvrages et vestiges classés monuments historiques ou portés à l'inventaire cantonal ne peuvent être modifiés qu'en accord avec l'Autorité cantonale compétente,
- les constructions ou parties de constructions remarquables ou intéressantes du point de vue architectural ou historique doivent être conservées dans leur intégralité; des transformations, de modestes agrandissements ou un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur de l'ouvrage,
- les constructions qui, sans valeur particulière, sont bien intégrées dans une rue, un quartier ou un groupe de bâtiments peuvent être modifiées et, pour des raisons objectivement fondées, faire l'objet de démolition et de reconstruction pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie, matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée.
Le recensement architectural détermine les catégories des constructions dont il est fait mention ci-dessus.
(...)".
Le centre du village de Saint-Sulpice est en outre soumis au Plan d'extension partiel du Centre du Village (PEP Centre-Village) du 18 janvier 1979, modifié en dernier lieu le 26 novembre 1987 et étendu le 24 avril 2015 à la parcelle 16 de la commune, ainsi qu'à son règlement. Le PEP Centre-Village distingue 7 catégories de bâtiments. Le chapitre III traite des bâtiments à conserver, qui sont figurés en bleu sur le plan A du PEP et auxquels la note "4" au recensement architectural de la commune a été attribuée. Ces derniers doivent être entretenus et ne peuvent être démolis totalement (art. 7 al. 1 RPEP). Il est également prévu que les bâtiments soient maintenus dans leur aspect, leur implantation et leur volume (art. 8 al. 1 RPEP) cependant que des transformations des toitures, des façades et des pignons étant autorisées, dans la mesure où ces prescriptions figurent sur le plan B du PEP (al. 2). L'art. 46 dispose encore que la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du "Centre-Village" (al. 1) et qu'elle peut refuser le permis de construire pour des bâtiments, même conforme au plan, qui ne présenteraient pas une qualité architecturale ou une intégration dans le site suffisantes (al. 2).
4. La décision attaquée considère que le bâtiment ECA 99 mérite d'être sauvegardé au motif qu'il est bien intégré par son volume, sa composition et sa fonction et qu'il participe de l'identité du village. Le mémoire de la municipalité du 24 avril 2017 retient en outre que cette construction fait partie d'une série d'une quinzaine de maisons paysannes encore préservées à St-Sulpice, constitutives du village-rue du début du XXème siècle. Si le bâtiment litigieux figure hors périmètre du PEP Centre-Village, il reste noté comme toutes les autres maisons villageoises et paysannes du village-rue (en note 4) de sorte que la municipalité estime qu'il y a lieu de considérer l'ensemble et de respecter le même régime juridique, avec la même échelle des valeurs architecturales à préserver.
Recensé en note "4" le 4 décembre 1991, le bâtiment ECA 99 n'est pas protégé par la LPNMS puisqu'il n'est ni classé ni porté à l'inventaire et que le département a renoncé à prendre des mesures conservatoires à son égard (arrêt AC.2009.0209 du 26 mai 2010). Il n'est pas non plus assujetti à l'interdiction de démolition figurant à l'art. 7 al. 1 RPEP Centre-Village pour cette catégorie de constructions car même s'il est recensé en note "4", il est situé en dehors du périmètre de ce plan d'extension, dans la zone de moyenne densité du PGA. Contrairement à ce que prétend la municipalité, le PEP a été établi en 1979 et modifié en dernier lieu le 26 novembre 1987, soit avant le recensement architectural de la commune, qui a été effectué en 1991 pour ce qui concerne la construction du recourant. Il n'existe donc pas de concordance temporelle entre l'établissement du PEP et le recensement, qui permettrait de démontrer la volonté du législateur communal d'étendre la protection des bâtiments classés en note "4" à tous les bâtiments auxquels cette note aurait été également attribuée en dehors du périmètre du PEP Centre-Village. Par ailleurs, le fait que le bâtiment en question soit une ancienne ferme qui présentent des similitudes architecturales avec des bâtiments inclus dans la zone délimitée par le PEP Centre-Village n'y change rien non plus. Si le législateur communal avait voulu protéger le bâtiment du recourant, il aurait dû étendre le champ d'application du PEP Centre-Village à celui-ci, comme il l'a fait du reste, le 24 avril 2015, en incluant dans le plan d'extension la parcelle 16 de la commune. En conclusion, la protection qu'instaure le PEP Centre-Village pour certains bâtiments ne s'applique pas, en dehors de son périmètre, aux bâtiments que le législateur n'a pas décidé de protéger.
Ensuite, d'après l'autorité intimée, l'art. 9.2 RGATC offrirait au bâtiment litigieux une protection similaire à celle découlant du PEP Centre-Village. Interpellés en audience sur l'interprétation de cette disposition, qui distingue trois catégories de constructions anciennes, par renvoi au recensement architectural, les représentants de la municipalité ont indiqué que le 1er tiret de cette disposition (qui concerne les constructions classées monuments historiques ou portés à l'inventaire) se rapportait aux bâtiments classés en note "1", "2", voire "3", que le 2ème tiret (relatif aux constructions remarquables ou intéressantes du point de vue architectural ou historique) se référait à une catégorie intermédiaire de bâtiments. Quant au 3ème tiret (concernant les constructions qui, sans valeur particulière, sont bien intégrées dans une rue, un quartier ou un groupe de bâtiments), il aurait trait aux bâtiments classés en note "6" et "7". Ces dernières constructions pourraient être modifiées et, pour des raisons objectivement fondées, faire l'objet de démolition et de reconstruction pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie, matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée. A la question de savoir si le 3ème tiret se rapportait également aux bâtiments classés en note "4", les représentants de la municipalité ont cependant répondu qu'ils ne savaient pas. A supposer que la construction litigieuse entre tout de même dans cette troisième catégorie, on doit constater que la disposition, à l'instar de l'art. 86 LATC, définit de manière particulièrement large les objets susceptibles d'être protégés et ne fixe que peu de cadre aux mesures envisagées, qui vont de la modification à la démolition et à la reconstruction. Une disposition rédigée en termes si généraux ne peut que concrétiser la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC, de sorte que la portée ne va pas au-delà de cette norme (pour un autre exemple, v. arrêt AC.2016.0253 du 9 mai 2017 et les réf. citées au sujet du règlement du plan général d'affectation de la Commune de Lausanne). Une base légale aussi large exige que l'on se montre rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport aux buts poursuivis et à l'objet de la protection (arrêt AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 3a avec renvoi aux ATF 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 97 I 639 consid. 6b p. 642; cf. aussi, concernant l'art. 73 du règlement du plan général d'affectation de la Commune de Lausanne, AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 4d, selon lequel il faut que la base légale réglementaire communale comporte les précisions suffisantes sur les restrictions au droit de propriété qui en découlent; il importe que les buts de la protection et les mesures qui en résultent soient déterminables avec suffisamment de prévisibilité par les propriétaires concernés).
5. Sur le plan architectural, le préavis du SIPAL, rédigé en termes stéréotypés, ne fait état d'aucune qualité digne d'intérêt. Le tribunal n'en n'a pas constaté davantage sur place. L'ancienne maison paysanne du recourant, construite en 1902 sur la base d'un ancien rural probablement édifié au 18ème siècle selon le préavis du SIPAL, ne présente plus aucune qualité architecturale car la grange a été reconstruite dans les années 1950-1960 pour servir à un garagiste. L'ancien rural, qui ne comporte pas les larges ouvertures voûtées en pierre de taille caractéristiques des fermes anciennes, s'ouvre par une vaste ouverture rectangulaire munie d'une porte métallique vitrée dans sa partie supérieure. A l'intérieur, il ne reste aucune trace de l'ancienne activité agricole et la structure de l'édifice a été renforcée en béton armé, par une importante poutre au plafond et des piliers en béton contre la façade est, lui conférant une expression davantage industrielle qu'agricole. Quant à la partie habitable, elle ne présente aucun élément remarquable, ni dans son équipement qui est désuet voire inutilisable, ni dans sa décoration, qui est quelconque comme le cheminée de salon en ciment par exemple.
Le refus de la démolition est motivé par l'intégration du bâtiment à son environnement. Le bâtiment dont la démolition est demandée participerait selon la municipalité intimée de l'identité du village. Lors de l'inspection locale, le tribunal a constaté que le centre du village, situé de part et d'autre de la rue du Centre et délimité urbanistiquement par des fronts bâtis situés le long du trottoir, se terminait en réalité en direction de l'Ouest à la hauteur du parking aménagé derrière l'arrêt de bus des Chantres, qui crée un vide à cet endroit. C'est à l'Est de ce parking du reste qu'on trouve encore d'anciennes fermes, rénovées ou non, qui sont situées en front de rue. Plus à l'Ouest en revanche, les constructions sont aménagées en retrait de la rue dont elles sont la plupart du temps séparées par une haie, comme c'est le cas de l'ancienne ferme litigieuse. A cet endroit, la maison est séparée du trottoir non seulement par une haie qui la masque depuis la rue, mais également par un jardin planté d'arbres et d'arbustes. Assurément on ne se trouve plus à cet endroit dans la typologie d'une rue villageoise du début du XXème siècle. Le préavis du SIPAL reconnaît du reste également que cet immeuble est quelque peu "isolé dans le tissu périurbain de Saint-Sulpice".
Cette maison paysanne n'est en outre pas située sur une légère éminence, comme la décrit la municipalité intimée dans son mémoire, mais bien plutôt en aval de la route, en direction du lac. La description de l'environnement qu'en fait l'autorité intimée dans son mémoire, suivant laquelle aucune construction récente ou imposante dans le voisinage n'en affaiblirait les caractéristiques, est également contredite par les constatations faites sur place. En réalité, le territoire à bâtir de la commune s'est considérablement densifié depuis la fin des années 1990, en particulier suite au développement de l'EPFL tout proche qui a accrû le besoin en logements aux alentours. La ferme du recourant, sous réserve de la maison "H.________ ", est désormais entourée d'habitations collectives de plusieurs étages, dont l'homogénéité architecturale n'est pas la principale caractéristique. Cette ancienne maison paysanne apparaît de ce fait comme un élément incongru cerné par ces dernières, ce qui est encore accentué avec l'élaboration du plan de quartier prévu sur la parcelle "F.________ ", dont le photomontage versé au dossier montre que deux immeubles à toiture plate de respectivement 8 et 5 niveaux sont prévus, en plus d'une imposante construction d'un étage et cela même si d'après les représentants de l'autorité intimée, les possibilités de construire seront revues quelque peu à la baisse, notamment en terme de nombre d'étages. La propriété du recourant va immanquablement s'en trouver "écrasée". Ainsi, la construction du recourant ne forme pas avec les maisons voisine un ensemble qui nécessiterait une protection particulière. Il s'impose à ce stade de conclure que les caractéristiques qui ont présidé en 1991 à l'attribution d'une note "4", qui signifie, d'après la plaquette précitée (p. 17), que "le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction" font désormais défaut en raison de la densification que connaissent le quartier et la commune depuis la fin des années 1990. La typologie de la construction du recourant ne forme plus la majorité des bâtiments du quartier et, trop éloignée du centre, ne saurait plus être considérée comme déterminante pour l'image de la localité de Saint-Sulpice (cf. plaquette précitée, p. 17).
En définitive, la décision attaquée a pour effet de priver le recourant d'utiliser le potentiel constructible de sa propriété (la possibilité de créer 23 nouveaux logements n'est pas contestée en soi par la municipalité). Elle le contraindrait à conserver un bâtiment dans lequel il ne pourrait que rénover deux logements qui, même remis en état, ne présenteraient pas d'intérêt particulier tandis que le garage automobile aujourd'hui abandonné resterait probablement inoccupé. La municipalité n'a d'ailleurs pas tenté d'expliquer que la préservation du bâtiment existant offrirait une possibilité raisonnable de rendement pour le propriétaire. En conclusion, le sacrifice que la décision attaquée impose aux propriétaires est disproportionné par rapport à l'intérêt public très limité que présenterait la conservation du bâtiment.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Il y a lieu d'allouer au recourant ses conclusions qui tendent en substance à ce que le dossier soit renvoyé à la municipalité pour qu'elle statue sur la délivrance du permis de construire. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de l'autorité intimée, qui succombe. Le recourant, qui obtient gain de cause grâce à l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'autorité intimée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 23 décembre 2016 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue sur la délivrance du permis de construire.
III. Les frais du présent arrêt, par 5'000 (cinq mille) francs sont mis à la charge de la commune de Saint-Sulpice.
IV. La commune de Saint-Sulpice versera au recourant la somme de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.