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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 avril 2018 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Laurent Merz, juge; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur, |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d’Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l’environnement, Division support stratégique, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 9 février 2017 refusant de délivrer un permis de construire pour un karting et bâtiment de réception |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire des parcelles nos 487, 533, 534 et 563 de la Commune d'Ollon. Ces biens-fonds sont inclus dans le périmètre du Plan partiel d'affectation (PPA) "Les Carrières du Lessus" (ci-après: le PPA) régi par son Règlement (RPPA) et approuvé par le Conseil d'Etat le 17 décembre 1993. Selon l'art. 1 RPPA, le PPA a pour but de favoriser le recyclage des matériaux d'excavation et des criblures provenant des chemins de fer fédéraux (let. a); de permettre le dépôt de matériaux inertes non recyclables (let. b); de permettre l'acheminement d'au moins les deux tiers de ces matériaux par chemin de fer (let. c) et de créer un lieu de travail de qualité dans un ensemble industriel intégré au site (let. d). L'art. 2 al. 2 dudit règlement prévoit que le PPA est divisé en trois zones d'affectation, à savoir: a) la zone industrielle b) la zone de traitement de matériaux inertes et c) la zone de dépôt. Les parcelles nos 487, 533, 534 et 563, qui longent les voies ferrées des CFF, sont classées dans la "zone industrielle" telle que définie par l'art. 3 RPPA, qui prévoit que cette zone est destinée "à recevoir des bâtiments et installations affectés à l'artisanat, à l'industrie ou aux activités du secteur tertiaire ainsi que l'habitat nécessaire à la surveillance".
B. Le 1er avril 2016, A.________ a déposé une demande de construire un bâtiment de réception et une piste de karting sur les parcelles nos 487, 533, 534 et 563 représentant une surface totale de 18'546 m2. Mis à l'enquête publique du 9 avril au 8 mai 2016, ce projet a suscité de très nombreuses oppositions. Le 24 janvier 2017, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) sa synthèse (n° 16115) contenant les autorisations spéciales et préavis des services cantonaux consultés.
Par décision du 9 février 2017, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire pour le motif que l'aménagement d'un karting en zone industrielle n'était pas conforme à la destination de la zone.
C. Les 10 février et 13 mars 2017, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la décision municipale du 9 février 2017 en concluant à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que le projet est admis et que l'autorisation requise est délivrée.
Dans sa réponse du 12 avril 2017, la municipalité a conclu au rejet du recours. Le même jour, l'opposante Pro Natura Vaud a déclaré maintenir son opposition au projet. Le 19 avril 2017, l'opposant B.________ a conclu au rejet du recours. Le 24 avril 2007, C.________ a confirmé qu'elle n'entendait pas donner son accord au projet litigieux, dès lors que celui-ci était implanté en limite de la propriété des CFF et qu'il empiétait sur une voie de raccordement ferroviaire. Le 14 juillet 2017, les opposants l'Association Transports et Environnement (ATE) et consorts ont conclu au rejet du recours. La recourante a répliqué le 5 septembre 2017. Le 6 septembre 2017, l'autorité intimée a déposé des observations. Par écriture du 7 septembre 2017, le recourant a maintenu sa position.
La recourante a demandé au tribunal de statuer à titre préjudiciel sur la question de la conformité du projet litigieux à l'affectation de la zone industrielle, sans examiner les questions de protection de l'environnement et du paysage.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Selon la décision attaquée, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire pour le motif que le projet d'aménagement d'une piste de karting n'était pas conforme à l'affectation de la zone industrielle telle que définie par le Règlement du PPA "Les Carrières du Lessus" (RPPA), dont l'art. 3 prévoit que la zone industrielle est destinée "à recevoir des bâtiments et installations affectés à l'artisanat, à l'industrie ou aux activités du secteur tertiaire ainsi que l'habitat nécessaire à la surveillance", ce qui exclurait les activités de loisirs. La recourante conteste l'interprétation faite par la municipalité de cette disposition réglementaire. Selon elle, l'exploitation à des fins commerciales d'une piste de karting constituerait une activité du "secteur tertiaire", partant serait conforme à la destination de la zone industrielle.
a) La municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf. par exemple AC.2015.0102 du 19 novembre 2015 consid. 3; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 3a/aa; AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b; AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, la municipalité n'a pas commis un abus ni un excès de son large pouvoir d'appréciation en retenant que le projet d'aménager une piste de karting (extérieure) n'était pas conforme à la zone industrielle telle que définie par le texte clair de l'art. 3 RPPA, qui ne mentionne pas les activités de loisirs. Elle invoque une affaire concernant la Commune de Payerne qui a fait l'objet d'un arrêt rendu le 27 décembre 2004 (AC.2003.0264) du Tribunal administratif (auquel a succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal); appelé à statuer à titre préjudiciel uniquement sur la conformité de l'installation à l'affectation de la zone, le tribunal a retenu que la commune en cause pouvait considérer que l'aménagement d'une piste de karting extérieure était contraire à la destination de la zone industrielle, soit une zone "réservée aux bâtiments industriels, garages, dépôts et station-service" telle que définie par la disposition réglementaire applicable, tout en ajoutant qu'une étude de bruit démontrait que les nuisances sonores que provoquerait l'exploitation du karting dépassaient largement le cadre de la zone industrielle pour toucher des locaux à usage sensible au bruit situés dans d'autres zones dont le degré de sensibilité au bruit était plus sévère que celui de la zone industrielle (consid. 1). Statuant sur recours le 4 août 2005 (1A.26/2005), le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal; se limitant à un examen de la conformité de l'installation projetée à l'affectation de la zone, le Tribunal fédéral a retenu que le règlement en cause n'autorisait pas "les activités de loisirs" telles que le karting, même si des activités commerciales avaient pu être autorisées au sein de différentes zones industrielles de la commune en application notamment du principe de l'égalité de traitement (consid. 2). La recourante fait valoir cependant que cette jurisprudence ne serait pas applicable au cas particulier, car l'art. 3 RPPA autorise dans la zone industrielle les activités du secteur tertiaire, telle l'exploitation d'une piste de karting en tant "qu'activité commerciale, sans but de manifestations sportives". A l'appui de ses dires, elle énumère les entreprises artisanales ou commerciales qui ont déjà été admises dans cette zone par l'autorité intimée, à savoir une entreprise de chauffage-sanitaire-ventilation, des garages, un dépôt de sculptures en pierre, un atelier mécanique avec cantine, bureaux et appartements, un restaurant, une société de fabrication et commercialisation de produits d'étanchéité, une entreprise active dans le domaine du paysagisme, des aménagements extérieurs et de la création de bassins aquatiques, ainsi que d'organisation d'événements. Il est cependant douteux que les entreprises précitées relèvent toutes du secteur tertiaire. La recourante se réfère à la définition figurant sur le site internet de l'Office fédéral de la statistique (http://www.bfs.admin.ch), selon laquelle le secteur tertiaire comprend différents services (commerce; réparation d'automobiles et des motocycles; transports et entreposage; hébergement et restauration; information et communication; activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien). Or, force est de constater que l'industrie des loisirs n'est pas mentionnée dans cette liste. Cela étant, du point de vue strictement économique, on peut admettre que les activités de loisirs avec un but commercial relèvent du secteur tertiaire dans un sens large. Il n'en demeure pas moins qu'aucune activité de loisirs n'a été autorisée dans la zone industrielle en vertu de l'art. 3 RPPA.
En définitive, l'autorité intimée, qui dispose d'une grande latitude de jugement pour interpréter l'art. 3 RPPA, pouvait interpréter la notion d'"activité du secteur tertiaire" de manière restrictive et exclure de la zone industrielle les activités de loisirs ou de sports.
2. A noter en passant que le projet litigieux – qui est situé à proximité immédiate des voies ferrées – ne pouvait être autorisé qu'avec l'accord de l'entreprise des CFF. Or, dans sa réponse du 24 avril 2017, C.________ a confirmé qu'elle n'entendait pas donner son accord audit projet en application de l'art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101), qui dispose que ce qui suit:
"1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a. affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b. risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2 Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a. à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b. lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c. lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminé par la législation ferroviaire.
3 L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution."
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires et versera une indemnité de dépens à l'autorité intimée, ainsi qu'aux opposants, qui sont intervenus avec le concours d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Ollon du 9 février 2017 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante A.________ versera à la Commune d'Ollon la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. La recourante A.________ versera à l'opposant B.________ la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VI. La recourante A.________ versera aux opposants l'Association Transports et Environnement (ATE) et consorts la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 avril 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.