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A.________ |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 juin 2017 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
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A.________ et B.________ à ******** représentés par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Valeyres-sous-Rances, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, |
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Constructrice |
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C.________ à ******** |
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Propriétaire |
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Objet |
permis de construire |
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Recours B.________ et A.________ c/ décision de la Municipalité de Valeyres-sous-Rances du 11 janvier 2017 (levant leur opposition à la démolition d'un hangar et à la construction de 2 villas mitoyennes et places de parc ouvertes - parcelles 2 et 503 - CAMAC 164160) |
Vu les faits suivants :
A. D.________ est actuellement propriétaire de la parcelle n° 2 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Valeyres-sous-Rances. Ce bien-fonds a une surface totale de 7'189 m². Selon les indications du registre foncier, il s'y trouve deux bâtiments agricoles: un hangar de 487 m² (bâtiment n° ECA 270) et un autre hangar de 112 m² (bâtiment n° ECA 294).
Selon le plan général d'affectation de la commune (entré en vigueur en 2006), la parcelle n° 2 est classée pour partie en zone du village, en zone artisanale, en zone du village ancien et en zone de verdure inconstructible; en outre, une bande de terrain au nord de cette parcelle est située dans l'aire forestière.
D.________ est en outre propriétaire de la parcelle n° 503, qui est contiguë à la parcelle n° 2. Ce bien-fonds, non bâti, a une surface du 847 m². Il est classé dans la zone du village.
B. D.________ a passé une promesse de vente et d'achat avec la société C.________, portant sur la parcelle n° 503 et sur une partie de la parcelle n° 2. Cette opération est destinée à permettre à C.________ de construire deux villas mitoyennes sur la parcelle n° 503, dont la surface totale serait augmentée à 1'500 m² – après détachement de 653 m² de la parcelle n° 2.
C. D.________ et C.________ (en tant que promettant acquéreur) ont adressé le 18 octobre 2016 à la Municipalité de Valeyres-sous-Rances (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire pour un projet décrit ainsi: "Démolition du hangar n° 294 ECA et construction de 2 villas mitoyennes et places de parc ouvertes". A la rubrique "demande de dérogation", il est indiqué: "Les villas dérogent à l'art. 28 RCPA (distance à la limite); application de l'art. 103 RCPA". La surface au sol de chaque bâtiment est de 150 m² (14 x 10.7 m); au total, la surface des villas est donc de 300 m². Sur le plan de situation (plan du géomètre), on voit que la parcelle n° 503 doit être agrandie en direction du nord-ouest, sur la parcelle n° 2; avec cette modification de limites, la "parcelle 503 projetée" aurait une surface totale de 1'500 m².
D. Le projet a été mis à l'enquête publique du 5 novembre au 4 décembre 2016. B.________ et A.________, propriétaires de la parcelle voisine n° 502 où se trouve leur habitation, ont formé opposition le 7 novembre 2016.
E. Le 10 janvier 2017, la municipalité a délivré le permis de construire à D.________ et C.________. Le 11 janvier 2017, elle a informé les opposants de sa décision, en répondant à leurs griefs. Le permis de construire, avec la synthèse CAMAC a été communiqué aux opposants le 25 janvier 2017, avec une lettre de la municipalité contenant le passage suivant:
"Concernant le calcul du COS, le calcul tient compte des mensurations du géomètre qui sont les suivantes:
Selon le Plan général d'affectation approuvé par le Département de l'économie de l'Etat de Vaud le 19 juin 2006, la parcelle n° 2 se situe en zone du village (1'521 m²), en zone artisanale (622 m²), en zone du village ancien (73 m²), en aire forestière (388 m²) et en zone de verdure inconstructible (3'932 m²). La parcelle n° 503 se situe quant à elle entièrement en zone village.
Si nous ne tenons pas compte de la zone du village ancien (73 m²), il manque en effet une surface de 27 m², ce qui nous apparaît comme négligeable.
Toutefois, le propriétaire pourrait facilement trouver une solution pour diminuer la surface de son hangar agricole de 27 m²."
F. Agissant le 13 février 2017 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de réformer la décision précitée de la municipalité en ce sens que le permis de construire sollicité est refusé. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la municipalité pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
G. Dans sa réponse du 11 avril 2017, la municipalité conclut au rejet des conclusions des recourants.
H. Invités à répondre au recours, D.________ et C.________ ont indiqué, le 17 mars 2017, qu'ils se rallieraient à la position de la municipalité.
I. Les recourants ont répliqué le 8 mai 2017, en confirmant leurs conclusions.
Considérant en droit :
1. L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2). Tel est le cas en l'espèce des recourants qui sont propriétaires d'un bien-fonds, sur lequel un bâtiment d'habitation est érigé, directement voisin des parcelles concernées par le projet de villas.
2. Les recourants présentent plusieurs griefs à l'encontre de la décision de la municipalité octroyant le permis de construire. Ils font en particulier valoir que le coefficient d'occupation du sol (COS) n'est pas respecté.
a) Le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions, entré en vigueur le 19 juin 2006 (RPGA), contient des prescriptions sur la "surface constructible" en zone du village et en zone artisanale.
En zone du village, "en ordre non contigu, la surface des constructions ne peut excéder le 1/5 de la parcelle" (art. 29 RPGA). En zone artisanale, "la surface bâtie ne peut excéder le 1/4 de celle de la parcelle" (art. 76 RPGA). Il n'y a pas de règle sur la surface constructible, ou sur le coefficient d'occupation du sol, dans la zone du village ancien; dans cette zone, un plan de détail définit des périmètres constructibles (cf. art. 8 RPGA) et le reste de la zone est en principe inconstructible (cf. art. 9 RPGA). La partie de la parcelle n° 2 classée dans la zone du village ancien (bande de terrain de 73 m²) est, précisément, dans la partie inconstructible de la zone (teinte grise, sur le plan spécial).
Par ailleurs, la zone de verdure est inconstructible (art. 88 al. 1 RPGA), de même que l'aire forestière. Aucun indice d'occupation du sol n'est fixé pour ces zones.
b) Dans sa contenance actuelle (847 m²), la parcelle n° 503 peut accueillir des constructions sur une surface de 169.4 m² (1/5e de la surface totale). Comme le projet des constructeurs consiste à ériger des bâtiments dont la surface construite totale est de 300 m², il ne serait réalisable que moyennant une modification de limite et de surface de la parcelle, de telle sorte que sa contenance soit portée à 1'500 m² (1/5e de 1'500 = 300 m²). Une telle modification de limites est précisément un élément de la demande de permis de construire.
Les recourants critiquent cet élément du projet parce que, selon eux, la diminution de surface de la parcelle n° 2 rendrait le hangar agricole n° 270, maintenu sur cette parcelle, non conforme à la réglementation communale. Le droit cantonal limite en effet, en pareil cas, la possibilité de procéder à un fractionnement ou à une modification de limite. L'art. 83 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose ce qui suit:
"Tout fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone."
c) Le projet des intimés implique la démolition du bâtiment n° 294; seul subsisterait sur la parcelle n° 2 le hangar agricole n° 270, dont la surface au sol est de 487 m².
Après la modification de limites précitée, les différents secteurs de la parcelle n° 2 se répartiraient ainsi (selon des calculs géométriques non contestés par les parties):
– zone du village: 1'521 m² (auparavant: 2'174 m²)
– zone artisanale: 622 m² (inchangé)
– zone du village ancien: 73 m² (inchangé)
– zone de verdure inconstructible: 3'932 m² (inchangé)
– aire forestière: 388 m² (inchangé)
d) Le règlement communal limite la surface constructible en zone du village et en zone artisanale. Il fixe un indice ou coefficient d'occupation du sol (IOS, COS), qui est un rapport entre la surface déterminante d'une construction et la surface de terrain déterminante (cf. à ce propos Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, p. 598 et 659). S'agissant de la parcelle n° 2, le calcul de la surface de terrain déterminante n'est pas évident, dès lors que certaines portions du bien-fonds ne sont pas dans une zone qualifiée de constructible. Il ressort de la réponse de la municipalité qu'elle ne prend en considération, pour ce calcul, que les surfaces en zone du village et en zone artisanale, et qu'elle exclut donc les surfaces en zone de verdure inconstructible, dans l'aire forestière et dans la partie inconstructible de la zone du village ancien. Cette exclusion des surfaces inconstructibles n'est pas critiquable (cf. Bovay et al., op. cit., p. 599 n. 2 in fine); elle n'est pas discutée par les parties à la procédure.
La municipalité retient donc que la surface de terrain déterminante, sur la parcelle n° 2 modifiée, correspond à l'addition de la surface en zone du village, d'une part, et de la surface en zone artisanale, d'autre part. Pour chacun de ces deux secteurs, elle applique le coefficient prévu respectivement par les art. 29 et 76 RPGA (1'521 : 5 = 304.2 m², pour la zone du village; 622 : 4 = 155.5 m², pour la zone artisanale) et elle additionne les surfaces constructibles dans les deux zones (304.2 + 155.5 = 459.7, arrondi à 460 m²).
Les recourants contestent que l'on puisse additionner ces deux surfaces constructibles. Il n'y a pas lieu, dans le présent arrêt, d'examiner plus avant cette critique car – comme cela sera exposé plus bas – on peut résoudre la question du respect du COS sur la base du calcul effectué par la municipalité; il n'est en d'autres termes pas nécessaire de retenir d'autres hypothèses de calcul.
e) Comme le bâtiment maintenu sur la parcelle n° 2 (hangar n° 270) a une surface de 487 m², cette surface est supérieure, de 27 m², à la surface constructible sur cette parcelle, après modification de limites, en fonction des calculs de la municipalité.
Le projet litigieux, même s'il prévoit la démolition du hangar n° 294, a donc pour effet de diminuer la surface de la parcelle n° 2, de telle sorte que la surface du hangar maintenu n° 270 est désormais excessive. Contrairement à ce que fait valoir la municipalité, il n'y a pas lieu, pour ce dernier bâtiment, d'invoquer la garantie de la situation acquise. Les intimés n'ont pas demandé d'autorisation de transformer ce hangar agricole et la question ne porte pas sur la possibilité d'entretenir ou de réparer ce bâtiment (à propos de la garantie de la situation acquise pour les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, cf. art. 80 LATC; cf. aussi Steve Favez, La garantie des situations acquises, thèse Lausanne 2013, p. 119 et ss). La question litigieuse est de savoir si le projet - qui implique une augmentation à 1'500 m² de la surface de la parcelle n° 503 pour pouvoir y réaliser des bâtiments représentant une surface totale de 300 m² (utilisation entière du COS de 1/5e sur cette parcelle) – justifie une diminution de surface de 653 m² sur la parcelle n° 2, au regard des exigences de l'art. 83 LATC.
Actuellement, si le propriétaire de la parcelle n° 2 avait un autre projet de construction sur sa parcelle – distinct du projet litigieux, sur la parcelle n° 503 (par exemple un projet d'agrandissement de son hangar) -, il est évident que la municipalité devrait appliquer les règles sur la limitation de la surface constructible (art. 29 et 76 RPGA) en tenant compte du bâtiment existant n° 270. On ne pourrait pas faire abstraction de cette surface construite existante de 487 m² au motif que ce hangar a été construit avant l'actuel plan général d'affectation, et qu'à l'époque de sa construction, la réglementation communale ne fixait pas de COS. Dès lors que depuis 2006, une telle limite s'applique en zone du village et en zone artisanale, il faut tenir compte des bâtiments existants dans le calcul du COS. La municipalité se réfère cependant à un avis de doctrine (Raymond Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la construction: quelques réflexions à propos des articles 83 et 85 LATC; RDAF 1991 p. 400 ss) selon lequel, d'après elle, l'art. 83 LATC ne serait "pas applicable pour un ouvrage de toute manière déjà contraire au droit dans la mesure où le fractionnement ne peut pas, dans une telle hypothèse, aggraver l'atteinte existante à la réglementation de la zone". Or cet auteur écrit plus précisément ce qui suit (p. 401):
"Inapplicable aux terrains non bâtis, dont les limites peuvent en conséquence être librement déplacées même si une telle opération a pour effet de les rendre inconstructibles, l'article 83 LATC ne concerne pas non plus les parcelles bâties, lorsque la modification de limites projetée n'affecte pas la réglementarité de la ou des constructions qui y sont implantées; ou lorsqu'elle n'aggrave pas l'atteinte existante, s'agissant d'un ouvrage déjà contraire au droit. Si, par suite d'une modification de limites, une construction jusqu'alors réglementaire le reste désormais en vertu d'une disposition dérogatoire, elle échappera également à l'article 83 LATC".
En l'occurrence, le projet (soit la construction de deux villas mitoyennes après démolition du hangar n° 294 et modification des limites des parcelles n° 2 et 503) affecte le caractère réglementaire du bâtiment n° 270. Si les villas mitoyennes avaient une surface moins étendue, on pourrait renoncer à modifier les limites, ou prévoir un autre tracé, avec une moindre augmentation de la surface de la parcelle n° 503. En retenant le mode de calcul de la municipalité (cf. supra consid. 2d), si on conservait pour la parcelle n° 2 une surface de 1'657.5 m² dans la zone du village, la surface du bâtiment n° 270 correspondrait à l'addition des surfaces constructibles en zone artisanale [155.5 m²] et en zone du village [331.5 m²]; en d'autres termes, une modification de limites, avec un transfert de 515 m² (au lieu de 653 m²) de la parcelle n° 2 à la parcelle n° 503, serait possible sans dépassement de la surface constructible admise sur la parcelle n° 2. On se trouve donc bien dans une hypothèse visée par l'art. 83 LATC, puisque le caractère réglementaire du bâtiment n° 270 est affecté par la modification de limites projetée. Le propriétaire des parcelles n° 2 et 503 ayant la possibilité de définir un autre tracé pour la limite entre ces deux terrains, on ne voit aucun motif de permettre la création de 300 m² de surface constructible sur la parcelle n° 503, alors que sur la parcelle n° 2, le COS n'est plus respecté à raison de 27 m² (voire davantage, si l'on appliquait un mode de calcul préconisé par les recourants, ne tenant pas compte du COS de la zone artisanale pour déterminer la surface constructible en zone du village). Aucune compensation "ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone" (art. 83 al. 1 in fine LATC) n'a été imposée par la municipalité dans le permis de construire; on ne voit du reste pas, dans la configuration des lieux, comment le dépassement du COS, sur la parcelle n° 2, pourrait être corrigé, tout en maintenant la modification de limites projetée.
Il résulte de ce qui précède que le projet litigieux a pour effet de rendre le hangar n° 270 non réglementaire, au regard des règles sur la limitation de la surface constructible, et qu'il ne peut donc pas être autorisé en vertu de l'art. 83 al. 1 LATC. Ce motif suffit pour prononcer l'annulation du permis de construire. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres griefs des recourants.
Il incombera aux constructeurs, s'ils entendent revoir leur projet, de présenter une nouvelle demande de permis de construire.
3. Il découle des considérants qui précèdent que les griefs des recourants à propos du non-respect du COS sont bien fondés, ce qui entraîne l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du propriétaire et de la constructrice, solidairement entre eux. Ils n'ont en effet pas renoncé à participer à la procédure mais se sont ralliés à la position ainsi qu'aux conclusions de la municipalité; ils ont donc conclu de manière implicite au rejet du recours. Le propriétaire et la constructrice auront en outre à payer des dépens aux recourants, représentés par un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Valeyres-sous-Rances du 11 janvier 2017 est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du propriétaire D.________ et de la constructrice C.________, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer aux recourants A.________ et B.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge du propriétaire D.________ et de la constructrice C.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 12 juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.