TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 octobre 2017

Composition

M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

représentés par Me Henriette DENEREAZ LUISIER, avocate, à Vevey, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux,  

  

 

Autorités concernées

1.

Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA)

 

2.

Département de l'économie et du sport (DECS), Secrétariat général, représenté par Police cantonale du commerce, à Lausanne,   

 

  

Tiers intéressé

 

C.________ à ******** représentée par Me Aba NEEMAN, avocat, à Montreux.  

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 23 janvier 2017 (ordre de remise en état de la 2ème sortie de secours)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont copropriétaires, à raison de 50% chacun, de la parcelle ******** du cadastre de la Commune de Montreux, située à ********. Ils ont acquis ce bien-fonds le 2 juillet 2008. Un bâtiment d’habitation avec affectation mixte est érigé sur ce terrain. Ce bâtiment abrite un établissement public, le café-restaurant C.________ (ci-après: C.________ ou la société).

B.                     D.________ et E.________ sont les associées-gérantes de la société depuis le 1er septembre 2011. C.________ a repris le fonds de commerce de F.________, qui était au bénéfice d’un bail à loyer pour l’exploitation d’un café-restaurant comprenant une salle de café à boire de 60 places et une terrasse de 8 places pour un loyer de 1523 fr. par mois, qui a été augmenté à 1682 fr. par mois en novembre 2008.

C.                     Dans le courant de l’été 2011, D.________ et E.________ ont effectué des travaux de transformation de l’établissement, qui ont notamment consisté à déplacer la cuisine dans l’ancienne salle à manger, où se trouvait une issue donnant sur l’extérieur, que l’ancien gérant avait condamnée avec du bois et des matériaux métalliques. A.________ et B.________ ont chargé un professionnel de procéder à la fermeture de cette ouverture par un mur en maçonnerie. Ces travaux n’ont pas fait l’objet d’une demande de permis de construire.

D.                     En date du 18 octobre 2012, le Service de l’urbanisme de la Commune de Montreux (ci-après: le service de l'urbanisme) a écrit la lettre suivante aux propriétaires A.________ et B.________:

"[…] Cet espace peut accueillir 60 personnes. Les prescriptions de protection incendie exigent une sortie de secours par tranche de 50 personnes. En conséquence, la sortie de secours au droit de la cuisine de l’établissement doit être réalisée.

Nous vous prions dès lors de réaliser ces travaux d’ici au 16 novembre 2012. Une inspection aura lieu le 16 novembre 2012 à 16h. Nous vous saurions gré d’assister à cette dernière ou de vous y faire représenter. […]".

E.                     En date du 9 novembre 2012, le Département de l’économie et du sport, par l’intermédiaire de la Police cantonale du commerce, a délivré à la société une licence de café-restaurant pour exploiter un local commercial d’une surface d’environ 150 m², comprenant une salle de consommation de 50 places, une salle à manger de 10 places et une terrasse de 8 places. L’autorisation d’exercer a été établie en faveur de E.________ et l’autorisation d’exploiter a été accordée à C.________. La durée de validité de la licence a été fixée du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2017.

F.                     La Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a adressé le 16 novembre 2012 la lettre suivante à la société :

"[…] En collaboration avec G.________ du Service de défense incendie et de secours (SDIS) une nouvelle appréciation de la situation a abouti aux constatations suivantes:

-    avant travaux, la porte de sortie sud-est de l’établissement équipait une salle à manger pour 10 personnes;

-    la cuisine du restaurant a pris place à cet espace « salle à manger » et la porte a été cancellée;

-    Selon les prescriptions de protection incendie, une voie d’évacuation ne peut transiter dans un lieu à risque (une cuisine professionnelle est considérée comme un lieu à risque);

-    Dans ces conditions, l’établissement ne peut être équipé que d’une seule sortie de secours.

Compte tenu de ce qui précède, nous demandons que la licence de votre établissement limite à 50 le nombre de places et vous prie de faire le nécessaire dans ce sens auprès de la Police du commerce".

                   La société a contesté cette décision par le dépôt d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) le 17 décembre 2012, recours qu’elle a retiré le 3 janvier 2013 pour tenir compte du fait que seule la Police cantonale du commerce avait la compétence de limiter le nombre de places dans l’établissement public (dossier GE.2012.0227).

G.                    Les 17 et 19 novembre 2012, H.________, époux et père de D.________ et E.________, a entrepris de démolir une partie de la façade du bâtiment afin de recréer l'issue de secours donnant sur l'extérieur depuis le local abritant désormais la cuisine. Pour ces faits, H.________, D.________ et E.________ ont été condamnés pénalement pour dommages à la propriété (cf. arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 12 juin 2015).

H.                     Le 1er mars 2013, A.________ et B.________ ont résilié le bail les liant à C.________ pour le 30 avril 2013. La validité de cette résiliation a été confirmée par le Tribunal des baux dans un jugement du 17 février 2016, qui fait l'objet d'un appel actuellement pendant.

I.                       Le 22 novembre 2012, le Département de l’économie et du sport, Police cantonale du commerce, a annulé la licence délivrée le 9 novembre 2012 et il a délivré une nouvelle licence d’exploitation portant sur une salle de consommation de 40 places, une salle à manger de 10 places et une terrasse de 8 places. La société a recouru contre cette décision le 7 janvier 2013 auprès de la CDAP. Celle-ci a rejeté le recours par arrêt du 25 février 2015 (affaire GE.2013.0003). Elle a constaté que la voie d'évacuation située dans la cuisine nécessitait d'entrer dans l'espace de la cuisine pour pouvoir emprunter la porte de sortie sur l'extérieur; comme la cuisine avait été qualifiée d'un local à risque par le représentant de l’Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), cette situation excluait son usage comme voie d'évacuation. La cour a donc maintenu la décision du 22 novembre 2012 révoquant la première licence du 9 novembre 2012.

J.                      a) Par arrêt du 3 novembre 2015 (2C_301/2015), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par C.________ contre l'arrêt de la CDAP du 25 février 2015. Il a considéré en substance que la directive de protection incendie n'excluait pas expressément la possibilité de prévoir une voie d'évacuation par une cuisine. Toutefois, il était difficilement concevable qu'une issue de secours située dans un tel local puisse bénéficier en tout temps d'un accès dégagé susceptible d'être emprunté à tout moment rapidement et en toute sécurité. Le Tribunal fédéral a rappelé que la cuisine d'un restaurant est un lieu qui, de par sa nature, est susceptible de présenter des dangers accrus pour des personnes en fuite, à cause notamment des meubles et des objets présents dans cette pièce (plans de cuisson, réfrigérateurs, ustensiles de cuisine etc.). Il y a en effet le risque accru qu'un éventuel incendie se développe précisément dans la cuisine, ce qui rendrait impraticable la sortie de secours utilisant cette pièce. Ainsi, le Tribunal fédéral arrivait à la conclusion que pour pouvoir admettre une voie d'évacuation dans une cuisine, il fallait que celle-ci soit sure et toujours libre de tout obstacle.

b) Il en résultait que la position exacte, à l'intérieur de la cuisine, de l'issue de secours et les conditions du parcours à effectuer pour la rejoindre étaient des faits déterminants pour juger si la voie d'évacuation était suffisante ou non. Comme l'arrêt de la CDAP du 25 février 2015 ne se prononçait pas sur ces questions, les faits de la cause n’avaient pas été établis de façon complète sur ce point. La cause devait donc être renvoyée au tribunal pour qu'il procède à une nouvelle constatation des faits concernant l'emplacement exact de la voie de secours et les conditions du parcours à effectuer pour la rejoindre. Ce n'était que si l'accès à la porte de secours s'avérait aisé et sans obstacle que la licence du 22 novembre 2012 pourrait être annulée. Si ces conditions n'étaient pas réunies, la licence devrait alors être confirmée. Le Tribunal fédéral a encore confirmé que l'exigence de la seconde issue de secours en cas d'incendie répondait à un intérêt public évident et qu'il n'était pas disproportionné de considérer qu'une sortie de secours située dans une cuisine et qui n'offrirait pas les garanties d'accessibilité suffisantes ne puisse être utilisée à ce titre.

K.                LA CDAP a repris l'instruction de la cause le 12 novembre 2015. Le conseil de C.________ a interpellé le tribunal le 24 novembre 2015 pour demander des mesures provisionnelles d'extrême urgence en raison du fait que les époux A.________ et B.________ avaient fait appel à une entreprise de maçonnerie afin de murer la sortie de secours du restaurant qui avait fait l'objet de la procédure au Tribunal fédéral. Le conseil des époux A.________ et B.________ s’est opposé aux mesures préprovisionnelles requises le 24 novembre 2015 pour le motif que les associées gérantes de C.________ avaient été condamnées pour dommage à la propriété, jugement confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 12 juin 2015. Par décision de mesures préprovisionnelles urgentes du 24 novembre 2015, la cour a fait interdiction aux propriétaires concernés A.________ et B.________, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de faire procéder aux travaux de fermeture de la sortie de secours située dans la cuisine de l'établissement public. Dans des circonstances qui n’ont pas été élucidées, il semble que les propriétaires n’aient pas attendu l’issue de la procédure de mesures préprovisionnelles urgentes pour terminer les travaux de maçonnerie engagés pour obstruer l’issue de secours dont il était question dans l’arrêt du Tribunal fédéral.

Le 21 novembre 2016 (affaire GE.2015.0218), la CDAP a rendu un arrêt par lequel elle considérait que la fermeture d’une issue de secours par la réalisation d’un mur en maçonnerie n’entrait pas dans la catégorie des travaux pouvant être dispensés d’une autorisation de construire. Les travaux de fermeture de l’issue de secours par les propriétaires A.________ et B.________ ayant été entrepris le 24 novembre 2015 sans enquête publique et sans autorisation préalable de la municipalité, ils violaient clairement les prescriptions de police des constructions et devaient être qualifié d’illicites. Les travaux de fermeture de l’issue de secours étaient en outre contraires aux prescriptions et normes de défense incendie qui exigeaient deux issues de secours pour un établissement de plus de 50 places. La cour a ainsi partiellement admis le recours dans le sens des considérants, elle a annulé la décision de la Police cantonale du commerce du 22 novembre 2012 limitant la capacité de l'établissement ******** à 50 personnes et a retourné le dossier à cette autorité afin qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau. Dans ce cadre, il appartenait à la municipalité d'ordonner la remise en état à bref délai de la sortie de secours. Enfin, il appartiendrait à la Police cantonale du commerce d'exiger de la société exploitante les travaux de mise en conformité pour assurer la sécurité de l'issue de secours en procédant à la fermeture de l’espace existant à l'endroit des fourneaux et en installant au plafond les aménagements nécessaires permettant le confinement des fumées en cas d'incendie dans la cuisine.

L.                Par arrêt du 12 janvier 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre l'arrêt de la CDAP du 21 novembre 2016 par A.________ et B.________ qui se plaignaient de la constatation inexacte et de l'appréciation arbitraire des faits qui avaient une influence déterminante sur le sort de la cause, de la violation de la garantie de la propriété, de l'égalité de traitement et du principe de proportionnalité. Le Tribunal fédéral a estimé que l'arrêt attaqué était une décision de renvoi contre laquelle le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'était ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Les recourants n'exposaient pas conformément aux exigences de motivation en la matière et le Tribunal fédéral ne voyait pas d'emblée que ces conditions seraient remplies, de sorte que le recours était irrecevable.

M.               Par décision du 23 janvier 2017, la municipalité a ordonné à A.________ et B.________ de remettre en état la sortie de secours ayant fait l'objet de l'arrêt du 21 novembre 2016 d'ici au 15 février 2017. Elle les a également informés que le Service de l'urbanisme effectuerait un contrôle le 16 février 2017.

                   Le 27 janvier 2017, la Police cantonale du commerce a écrit à C.________ que selon l'arrêt de la CDAP, qui était désormais définitif et exécutoire, l'augmentation de sa capacité d'accueil ne serait possible que sous réserve de la remise en état de la sortie de secours et de la réalisation des travaux de mise en conformité de la cuisine.

N.               Le 13 février 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) se sont pourvus auprès de la CDAP à l’encontre de la décision municipale du 23 janvier 2017. Ils concluent à l'admission du recours, principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à la modification de la décision attaquée en ce sens que le délai imparti aux propriétaires pour effectuer les travaux ordonnés est reporté jusqu'à droit connu sur la procédure en conflit de bail divisant les recourants d'avec C.________, encore plus subsidiairement à la modification de la décision attaquée en ce sens que le délai imparti aux propriétaires pour effectuer les travaux ordonnés est reporté jusqu'à droit connu sur les procédures administratives relatives à la mise en conformité des locaux par C.________. Les recourants font valoir que la convention signée par les parties lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue devant le Tribunal des baux le 11 décembre 2015 leur interdit, ainsi qu'à leurs locataires, d'effectuer quelques travaux que ce soit sur les locaux, y compris en ce qui concerne l'issue qui a été murée, cela "jusqu'à droit connu sur les procédures judiciaires actuellement pendantes", sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Les recourants précisent qu'ils ont déjà reçu le dispositif du jugement du Tribunal des baux, qui valide la résiliation de bail notifiée à la locataire, et qu'ils sont dans l'attente du jugement motivé. Ils relèvent également qu'il n'y a pas lieu de leur ordonner de remettre en état la sortie litigieuse tant que la Police cantonale du commerce n'a pas été en mesure de constater que la locataire a effectué les travaux de mise en conformité exigés, travaux qui doivent au surplus être autorisés par la municipalité. Il serait dommageable et contraire au principe de la proportionnalité d'exiger qu'ils s'exécutent avant que la locataire ait de son côté obtenu les autorisations nécessaires, procédé aux aménagements auxquels elle était contrainte et que la conformité de ces travaux ait été constatée par l'autorité compétente.

Le 27 février 2017, la municipalité a écrit à C.________ que, suite à la visite des lieux effectuée le 16 février 2017, il avait été constaté que les travaux de mise en conformité de la cuisine avaient été réalisés à satisfaction, à l'exception d'une indication phosphorescente qui devait être enlevée. En outre, la municipalité rappelait à C.________ qu’elle était tenue de produire les plans faisant état des transformations intérieures.

L'ECA s'est déterminé le 1er mars 2017 et a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.

La municipalité s'est déterminée le 20 mars 2017 et a conclu au rejet du recours. Elle expose en substance qu'elle est l'autorité compétente en matière de police des constructions et qu'elle n'a pas à se préoccuper d'éventuelles litispendances devant le Tribunal des baux.

Le 21 mars 2017, les recourants ont transmis à la cour une copie de la motivation complète du jugement rendu par le Tribunal des baux le 17 février 2016. Le 22 mars 2017, C.________ a informé le juge instructeur qu'un appel avait été déposé par les deux parties contre le jugement du Tribunal des baux.

C.________ s'est déterminée le 23 mars 2017 et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle estime que le recours est abusif dès lors que la décision attaquée ne fait que mettre en œuvre l'arrêt de la CDAP. En outre, les recourants ne peuvent pas être suivis lorsqu'ils invoquent le fait qu'ils seraient empêchés d'effectuer les travaux nécessaires. En effet, on peut douter que l'accord passé dans le cadre des mesures provisionnelles devant le Tribunal des baux soit toujours en vigueur dès lors que la procédure devant ce tribunal est terminée. Quoi qu'il en soit, cette convention réservait les travaux urgents effectués avec l'accord de toutes les parties. Afin que les choses soient claires, elle confirmait son accord à ce que les travaux soient entrepris. Par ailleurs, en date du 27 février 2017, le service de l'urbanisme avait constaté que les travaux de mise en conformité préconisés par la CDAP avaient été effectués à satisfaction. Néanmoins le fait que l'issue de secours n'ait pas encore été réouverte faisait obstacle à la poursuite de la procédure.

Les recourants ont produit des observations complémentaires le 9 juin 2017. Ils estiment que la convention du 11 décembre 2015 reste valable dès lors que la cause concernant le bail à loyer est actuellement pendante devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. Ils relèvent qu'en l'état la situation fait l'objet de deux décisions contradictoires. Alors que l'arrêt de la CDAP retient, à leur avis à tort, qu'ils se seraient engagés à mettre à disposition de la locataire un local de 60 places, le Tribunal des baux retient que le contrat de bail liant les parties ne contient pas la mention de la capacité d'accueil. Les recourants soulignent enfin que, tant qu'il n'est pas établi que la locataire a obtenu l'autorisation de la police du commerce quant à la mise en conformité des locaux et a finalisé les démarches qui lui ont été ordonnées, il demeure prématuré d'exiger de leur part qu'ils effectuent les travaux mis à leur charge. Les recourants ont également joint à leur écriture une copie de l'arrêt rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal le 12 juin 2015 condamnant les exploitantes pour dommage à la propriété en raison de l'issue litigieuse créée illégalement dans le mur.

Le 16 juin 2017, l'ECA a indiqué ne pas avoir de remarque particulière à formuler.

Le 23 juin 2017, C.________ s'est déterminée, en soulignant en substance que l'arrêt de la CDAP est seul déterminant en l'occurrence et doit être exécuté.

Le 20 juillet 2017, C.________ a fait part au juge instructeur de la crainte que les recourants n'effectuent des travaux prohibés et a demandé à ce que les règles de l'effet suspensif soient rappelées aux recourants.

Le 11 août 2017, les recourants se sont déclarés scandalisés par les allégations mensongères figurant dans l'écriture du tiers intéressé du 20 juillet 2017.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, prise en application de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les recourants, en tant que destinataires d'une décision portant sur la réalisation d'une ouverture dans un mur leur appartenant ont manifestement un intérêt digne de protection à l'annulation de cette décision. Ils ont donc qualité pour recourir (art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Les autres conditions légales de recevabilité du recours (cf. en particulier art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière, sous les réserves indiquées ci-après.

2.                      Les recourants soutiennent que la convention signée par les parties lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue devant le Tribunal des baux le 11 décembre 2015 leur interdit, ainsi qu'à leurs locataires, d'effectuer quelques travaux que ce soit sur les locaux, y compris en ce qui concerne l'issue qui a été murée, cela "jusqu'à droit connu sur les procédures judiciaires actuellement pendantes", sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Cet argument n'est pas convaincant. En effet, on peut tout d’abord se demander si l'accord passé devant le Tribunal des baux est toujours en vigueur dès lors que la procédure devant ce tribunal est terminée. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question dès lors cette convention réservait les travaux urgents effectués avec l'accord de toutes les parties. Le tiers intéressé a confirmé son accord à ce que les travaux soient entrepris. Les recourants ne sont dès lors aucunement empêchés de procéder aux travaux requis par l'accord signé devant le Tribunal des baux.

On note au surplus qu'il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 2015 que la réduction de la capacité d'accueil de l'établissement de 60 à 50 places porte atteinte à la liberté économique dont C.________ peut se prévaloir (consid. 4.2) et que le rétablissement d'une capacité d'accueil de 60 places implique deux issues de secours (consid. 4.3.5). Il ressort en outre des considérants de l'arrêt GE.2015.0218, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, que C.________ a clairement repris un établissement dont les licences d’exploitation permettaient l’accueil de 60 personnes et qu'il est donc nécessaire de conserver les issues de secours adaptées au maintien d’une telle capacité, à défaut de quoi on risquerait de mettre en danger la clientèle de l’établissement en cas de sinistre et de porter atteinte à la protection de biens de police (consid. 2c/dd). On peut ainsi déduire de l'arrêt du Tribunal fédéral, ainsi que de l'arrêt subséquent de la CDAP, que C.________ est en droit d'exiger des propriétaires la réouverture de la seconde issue de secours (étant relevé que ce sont les propriétaires qui ont muré cette issue de secours, apparemment en violation d'une décision de mesures préprovisionnelles urgentes du juge instructeur de la cause GE.2015.0218). Dans ces circonstances, l'argument relatif à la convention signée par les parties lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue devant le Tribunal des baux le 11 décembre 2015 ne saurait faire échec à l’exécution de la décision attaquée.

3.                      Les recourants soutiennent qu'il n'y a pas lieu de leur ordonner de remettre en état la sortie litigieuse tant que la Police cantonale du commerce n'a pas été en mesure de constater que la locataire a effectué les travaux de mise en conformité exigés. Ils considèrent dommageable et contraire au principe de proportionnalité d'exiger d'eux qu'ils s'exécutent avant que la locataire ait de son côté obtenu les autorisations nécessaires, procédé aux aménagements auxquels elle était contrainte et que la conformité des travaux ait été constatée par l'autorité compétente.

Le grief des recourants a trait à la gestion du dossier par les autorités communales. Il ne revient pas au tribunal de céans de se prononcer sur des questions de gestion interne relevant des autorités communales à moins que celles-ci n'enfreignent des dispositions légales. La seule disposition légale invoquée par les recourants est en l'espèce le principe de proportionnalité. Il n'apparaît toutefois pas que l'approche de l'autorité intimée, qui consiste à demander simultanément aux deux parties de procéder aux aménagements requis par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 21 novembre 2016, viole ce principe. Pour le reste, le tribunal de céans ne se prononce pas sur les questions d'opportunité. On ajoutera qu'il résulte du courrier municipal du 27 février 2017 adressé à C.________ que les travaux de mise en conformité de la cuisine ont, pour l'essentiel, d'ores et déjà été réalisés à satisfaction.

4.                      Les recourants se réfèrent aussi au jugement rendu par le Tribunal des baux le 17 février 2016 leur donnant raison et dont la motivation leur a été transmise en février 2017. Ils exposent que si cet arrêt devait entrer en force, il pourrait entrer en contradiction avec l'arrêt GE.2015.0218 du 21 novembre 2016.

Les considérants du jugement rendu par le Tribunal des baux le 17 février 2016, en tant qu'ils portent notamment sur l'absence de défaut de la chose louée en raison du fait que la contenance de 60 places assise n'est plus garantie ou sur la validité du congé signifié le 1er mars 2013, ne sont pas pertinents sous l'angle du droit public. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne saurait dès lors considérer qu'il existe un risque de contradiction entre l'arrêt du Tribunal des baux et l'arrêt CDAP GE.2015.0218.

L'arrêt CDAP GE.2015.0218 indique pour quels motifs de droit administratif les propriétaires du bâtiment doivent rétablir l'issue en cause. Ces motifs sont actuellement pertinents et ils le resteront aussi longtemps que les locaux demeureront destinés à l'exploitation d'un restaurant. Les rapports de droit privé entre l'exploitante et les propriétaires du bâtiment n'ont aucune incidence sur les motifs énoncés. Contrairement à ce que demandent les recourants dans leurs conclusions subsidiaires, il ne se justifie dès lors pas de modifier la décision municipale en ce sens que le délai imparti aux propriétaires est reporté jusqu'à droit connu sur les procédures en conflit de bail divisant les recourants d'avec C.________.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra à la municipalité de fixer un nouveau délai pour la remise en état de la sortie de secours.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 16; AC.2015.0232 du 26 septembre 2016 consid. 5). En l'occurrence, les frais de justice seront supportés par les recourants, qui succombent. C.________ obtenant gain de cause en ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens, à la charge des recourants.

L'indemnité à titre de dépens n'entre pas en considération pour la municipalité qui n'a pas procédé avec le concours d'un avocat (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).  

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue par la Municipalité de Montreux le 23 janvier 2017 est confirmée.

III.                    A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à C.________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                    Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

 

Lausanne, le 30 octobre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.