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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 février 2018 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Eric Brandt et André Jomini, juges, |
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Recourants |
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A.________ à ******** |
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B.________ à ******** |
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C.________ à ******** |
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D.________ à ******** |
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E.________ à ******** |
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F.________ à ******** |
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G.________ à ******** tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, d’une part, et |
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H.________ à ******** d’autre part, représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Marchissy, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, |
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Constructeurs |
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I.________ à ******** tous deux représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours 1. A.________ et consorts et 2. Département du territoire et de l'environnement (DTE) c/ décisions de la Municipalité de Marchissy du 20 janvier 2017 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire 2 villas individuelles et 5 villas contiguës sur la parcelle n° 336, propriété de J.________ et de I.________ (CAMAC 158933) - dossiers joints AC.2017.0059 et AC.2017.0061 |
Vu les faits suivants:
A. J.________ et I.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 336 du cadastre de la Commune de Marchissy. Cette parcelle de 2'468 m2 est classée à cheval sur la zone de faible densité et la zone du village selon le Plan général d’affectation communal (PGA), approuvé par le Conseil d’Etat le 29 février 1980.
B. Du 12 octobre au 10 novembre 2016 a été mis à l'enquête publique le projet de construction de deux villas individuelles et cinq villas contiguës sur la parcelle n° 336.
Le 8 novembre 2016, le Service du développement territorial (SDT), déclarant agir par délégation de compétence du Conseil d'Etat, a formé opposition au projet, en se fondant sur les art. 77 et 134 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11); il faisait valoir en bref que le territoire constructible de la Commune de Marchissy (zone habitation et mixte) était surdimensionné et qu’il s’agissait donc d’éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles.
Par ailleurs, divers propriétaires voisins, soit A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, ainsi que G.________, ont formé opposition au projet.
C. Par deux décisions séparées du 20 janvier 2017, la Municipalité de Marchissy (ci-après : la municipalité) a levé l’opposition du SDT, d’une part, et celle des propriétaires voisins, d’autre part, et délivré le permis de construire requis, qui avait été établi le 19 janvier 2017.
D. Agissant conjointement le 20 février 2017, les opposants A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, ainsi que G.________, ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l’encontre de la décision municipale du 20 janvier 2017, dont ils demandent l’annulation (cause AC.2017.0059). Ils soulèvent, entre autres griefs, que la parcelle n° 336 serait insuffisamment équipée.
E. Par acte du 21 février 2017, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a également recouru auprès de la CDAP contre la décision municipale du 20 janvier 2017, dont il demande en substance l’annulation (cause AC.2017.0061). Il expose que, selon le "Bilan des réserves à bâtir" approuvé par la municipalité le 16 mars 2015, les zones à bâtir étaient surdimensionnées et qu’elles devaient être dézonées, tout en précisant que la parcelle n° 336 était située en périphérie de la commune, soit à l’extérieur du territoire urbanisé, en continuité des champs cultivés.
Le 30 mars 2017, le SDT a notamment requis la jonction des causes AC.2017.0059 et AC.2017.0061 qui a été prononcée le 13 avril 2017.
Le 3 avril et 6 juin 2017, les constructeurs ont conclu au rejet des recours.
Dans sa réponse du 1er mai 2017, la municipalité conclut au rejet des deux recours.
Le 31 août 2017, les recourants A.________ et consorts ont déposé des déterminations. Par lettre du 15 janvier 2018, la municipalité a renoncé à déposer des observations complémentaires.
F. Le SDT a mis à l'enquête publique, du 8 février au 9 mars 2017, un projet de plan créant une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 336. Cette zone réservée vise à rendre provisoirement inconstructible cette parcelle (art. 1 du règlement de la zone réservée cantonale).
J.________ et I.________, d’une part, et la municipalité, d’autre part, ont fait opposition audit projet. Par décision du 21 septembre 2017, le Département du territoire et de l’environnement (DTE) a levé leur opposition et approuvé le plan d'affectation cantonal créant une zone réservée sur la parcelle n° 336 de la commune de Marchissy. En octobre 2017, J.________ et I.________, ainsi que la municipalité ont recouru séparément auprès de la CDAP contre cette décision (causes AC.2017.0364 et AC.2017.0368), ces deux procédures de recours étant pendantes devant la Cour de céans.
Considérant en droit:
1. La décision d'une municipalité accordant un permis de construire (cf. art. 103 et 104 LATC) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le Département du territoire et de l'environnement, qui est en charge de l'aménagement du territoire (art. 10 LATC), a qualité pour recourir (art. 104a LATC en relation avec l'art. 75 let. b LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.
2. Il se justifie d’examiner en premier lieu le recours formé par le Département du territoire et de l'environnement (ci-après : le département), qui dénonce en particulier une violation par la municipalité de l'art. 77 al. 1 LATC, puis, le cas échéant, le recours formé par A.________ et consorts.
Cette disposition, sous le titre "Plans et règlements en voie d'élaboration", est ainsi libellée:
"Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale."
Cette règle constitue la base de l'effet anticipé négatif d'un projet de plan d'affectation, avant la mise à l'enquête publique de ce projet. En l'espèce, le plan envisagé, pour le terrain litigieux, est un plan cantonal instituant une zone réservée. L'intention du département, par son Service du développement territorial, de prévoir une telle mesure de planification n'est pas douteuse en l'état, puisque la zone réservée a été mise à l'enquête publique trois mois après l'opposition et une vingtaine de jours après la décision attaquée. La jurisprudence admet au demeurant qu'un refus de permis de construire peut être prononcé sur la base de l'art. 77 al. 1 LATC – ce qui s'apparente à une mesure provisionnelle devant empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière – quand la procédure de planification envisagée tend à l'instauration d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf. arrêt AC.2017.0071 du 15 août 2017 consid. 3b/aa et les références). Dans le cas particulier, il ressort du dossier que le Service du développement territorial se fonde sur des analyses chiffrées des réserves de terrains à bâtir et des options de développement de la commune, qui ne sont pas, en tant que telles, sérieusement contestées dans la réponse de la municipalité. Il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner, à ce stade, si l'adoption de cette zone réservée cantonale est justifiée, mais dans le cadre des recours qui ont du reste déjà été interjetés contre l'adoption de ce plan d'affectation cantonal (causes AC.2017.0364 et AC.2017.0368).
Dans le présent litige, il convient uniquement de déterminer si la municipalité pouvait passer outre l'opposition du Service du développement territorial (agissant au nom du Conseil d'Etat). Dans la décision attaquée, la municipalité a notamment relevé que les zones à bâtir de la commune n’étaient que faiblement surdimensionnées et que le choix de dézoner la parcelle n° 336, déjà construite à ses abords immédiats, était inopportun.
Or ces motifs ne sont pas pertinents, car l'opposition du département, selon les 2e et 3e phrases de l'art. 77 al. 1 LATC (en l'occurrence: l'opposition du Conseil d'Etat, qui pouvait agir à la place du département) ne laisse aucune marge d'appréciation à la municipalité quand on se trouve dans un cas d'application de cet "effet anticipé négatif" d'un projet de plan. La dernière phrase de l'art. 77 al. 1 LATC précise que la décision de l'autorité cantonale (c'est-à-dire sa décision de former opposition) "lie l'autorité communale". La jurisprudence retient donc que la municipalité ne peut pas délivrer un permis de construire lorsque le SDT s'est opposé au projet de construction au motif qu'il envisageait la mise à l'enquête publique puis l'adoption d'une zone réservée. Dans cette hypothèse, la municipalité doit rendre une décision de refus de permis de construire (art. 114 al. 1 LATC), le requérant pouvant renouveler sa demande de permis si les délais fixés par l'art. 77 LATC pour l'avancement de la procédure d'établissement de la zone réservée ne sont pas respectés par l'autorité cantonale (cf. arrêt AC.2017.0071 du 15 août 2017 consid. 3b/aa; cf. aussi arrêts AC.2016.0326 du 2 octobre 2017 consid. 1b et AC.2017.0326 du 17 janvier 2018 consid. 2).
Le département est donc fondé à se plaindre d'une violation de l'art. 77 al. 1 LATC.
3. Les constructeurs semblent se plaindre d’une inégalité de traitement par rapport à d’autres propriétaires, en laissant entendre que, contrairement aux dires du département, depuis le 18 janvier 2016 le SDT ne s’opposerait pas systématiquement à l’octroi de permis de construire dans les autres communes surdimensionnées. Ils requièrent la production en mains de la Cour de céans de la liste des oppositions formées par le SDT depuis le 18 janvier 2016 et la liste des zones réservées instaurées depuis cette date. Or ces informations ne sont pas pertinentes pour le sort du présent recours. Les mesures prises par l'autorité cantonale de planification dans d'autres situations, qui ne sont pas directement comparables (en ce qui concerne notamment la localisation des terrains par rapport au centre de la commune, l'importance des réserves de zones à bâtir, etc.), ne seraient pas propres à justifier une exception à la règle de l'art. 77 al. 1 LATC.
4. Il s'ensuit que le recours du département doit être admis sur la base de l’art. 77 al. 1 LATC. Il ne se justifie dès lors pas d'examiner si l'autre disposition légale invoquée par le département – à savoir l'art. 134 al. 1 LATC, qui fait partie des dispositions transitoires de la loi adoptée le 4 décembre 1985 – entre également en considération.
5. Bien fondé, le recours du département doit être admis, ce qui implique aussi l’annulation de la décision levant l’opposition de A.________ et consorts. Vu l’annulation du permis de construire, il n’est donc pas besoin d’examiner encore le recours formé par A.________ et consorts. Les propriétaires et constructeurs, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). L'Etat, pour qui agit le département recourant, n'a pas droit à des dépens (art. 56 LPA-VD). En revanche, les recourants A.________ et consorts, ayant agi par l’intermédiaire d’un avocat, ont droit à des dépens, vu l’issue du litige.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Marchissy du 20 janvier 2017 sont annulées.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille francs) est mis à la charge des constructeurs J.________ et I.________, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille francs) est versée à titre de dépens à la charge des constructeurs J.________ et I.________, débiteurs solidaires, en faveur des recourants A.________ et consorts, créanciers solidaires.
Lausanne, le 7 février 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.