TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 février 2018  

Composition

M. Pierre Journot, président;  MM. Jean-Claude Pierrehumbert  et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

 

A.________ et B.________, C.________ et D.________, à Grandvaux, représentés par l'avocat Laurent FISCHER, à Lausanne

 

 

Association Sauver Lavaux, à Lutry, également représentée par l'avocat Laurent FISCHER, à Lausanne 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bourg-en-Lavaux, représentée par l'avocat Jean-Michel HENNY, à Lausanne

  

 

Autorités concernées

1.

Service du développement territorial, à Lausanne

 

2.

COMMISSION CONSULTATIVE DE LAVAUX, p.a. Préfecture de Lavaux-Oron, à Cully

 

  

Constructeur

 

F.________, G.________ à ******** représentés par l'avocat Daniel GUIGNARD, à Lausanne  

  

Propriétaire

 

H.________ à ********

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 24 janvier 2017 (construction de 2 x 2 villas jumelles et 2 villas individuelles, parking; parcelle 5885, route de Cully à Grandvaux - CAMAC 167578)

 

Vu les faits suivants:

A.                     H.________ est propriétaire de la parcelle 5885 de Bourg-en-Lavaux (anciennement Commune de Grandvaux) située au lieu-dit "Les Champs" à la route de Cully, qu'il a promis de vendre à G.________, société à responsabilité limitée dont le gérant avec signature individuelle est F.________. D'une surface de 3'589 m2 en nature de vignes, ce bien-fonds est bordé au nord-ouest par la parcelle 6007 propriété des époux A.________ et B.________ et au nord par le bien-fonds 4255 propriété des époux C.________ et D.________, dont elle est séparée par la route reliant Grandvaux à Cully. Tous ces immeubles sont colloqués en zone de villas selon le plan des zones de la Commune de Grandvaux approuvé par le Conseil d'Etat le 9 juin 1985 et le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la Commune de Grandvaux du 19 juin 1985, dont les modifications ont été approuvées par le département compétent le 28 novembre 1997. Les parcelles sont en outre incluses dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, régi par la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43) et sont classées dans le territoire d'agglomération I de ce plan. Enfin, elles figurent tant dans l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale IFP 1202 Lavaux que dans l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites IMNS n° 154.

B.                     Le 27 octobre 2016, le promettant acquéreur de la parcelle 5885 a soumis à la Commission consultative de Lavaux (ci-après : CCL) un projet de construction de 2 x 2 villas jumelles et 2 villas individuelles totalisant 9 logements. La demande faisait suite à un précédent projet retiré. Pourvu d'un accès centralisé en un seul point à l'angle nord-est de la parcelle, le projet comprend un parking souterrain de 12 places, complété de 8 places extérieures (dont 4 places visiteurs) réparties sur la parcelle. Sont prévues des constructions en maçonnerie traditionnelle, pourvues de façades crépies de couleur beige-gris chaud, de tuiles en terre cuite de couleur foncée et de ferblanterie en cuivre. Des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques en toitures sont également prévus.

C.                     Suite au préavis favorable émis le 23 novembre 2016 par la CCL, moyennant de privilégier des surfaces perméabilisées pour les accès au garage et d'autres solutions de revêtement que le béton ou le bitume pour les places de parc, H.________, représenté par G.________, a déposé le 28 novembre 2016 une demande de permis de construire pour son projet devant la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après : la municipalité).

D.                     Mis à l'enquête publique du 10 décembre 2016 au 9 janvier 2017, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles des époux A.________ et B.________ et C.________ et D.________ représentés par leur avocat, en date du 9 janvier 2017. Ces derniers critiquaient l'orientation des constructions et leur esthétique. Ils invoquaient également le surdimensionnement de la zone à bâtir du territoire communal, de nature à empêcher toute nouvelle construction sur la parcelle.

E.                     Par décision du 24 janvier 2017, la municipalité a délivré le permis de construire demandé et a levé les oppositions des époux A.________ et B.________ et C.________ et D.________ ainsi que celle de l'Association Sauver Lavaux alors que cette association n'en avait pas formé.

F.                     Représentés par leur avocat, les époux A.________ et B.________ et C.________ et D.________ ainsi que l'Association Sauver Lavaux ont recouru en temps utile le 27 février 2017 devant la Cour de droit administrative et publique du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que le permis de construire sollicité est refusé et, subsidiairement, à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue dans le sens des considérants.

Le 1er mars 2017, la CCL a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler au sujet du recours.

Sous la plume d'un mandataire professionnel, G.________ a déposé une réponse, le 16 mars 2017, concluant à l'irrecevabilité du recours déposé par l'Association Sauver Lavaux, subsidiairement à son rejet, ainsi qu'au rejet du recours déposé par les autres recourants de même qu'à la confirmation de la décision attaquée.

 Le 2 mai 2017, la municipalité, représentée par son avocat, a déposé une réponse qui conclut au rejet du recours.

G.                    Le 8 novembre 2017, le tribunal a tenu audience en présence : des recourantes A.________ et C.________, assistées de l'avocat Laurent Fischer qui représentaient les recourants absents; pour la municipalité, de I.________ municipal en charge de la police des constructions assisté de l'avocat Jean-Michel Henny; du constructeur G.________, accompagné de l'architecte J.________ auteur du projet et assisté de l'avocat Daniel Guignard; du propriétaire H.________; pour le Service du développement territorial (SDT), de K.________, en charge de l'aménagement communal de Bourg-en-Lavaux; pour la CCL de son président L.________.

On extrait ce qui suit du procès-verbal d'audience, au sujet duquel les parties ont eu l’occasion de s’exprimer :

"Les parties s'expriment au sujet des griefs des recourants, en résumé comme il suit.

a) Au sujet du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune:

La représentante du SDT expose que la 4ème révision du Plan directeur cantonal adoptée en juin 2017 n'entraîne aucune obligation pour la commune de réduire sa zone à bâtir dans le périmètre du centre où se trouve la parcelle litigieuse. Les réserves sont en effet en dessous du potentiel de développement du secteur.

Me Henny ajoute que suite à une récente rencontre avec le SDT, il a été confirmé aux représentants de la commune qu'il n'y aura pas à l'avenir de suggestion de réduction de la zone à bâtir dans le secteur concerné.

b) au sujet de l'esthétique du projet et de son intégration à l'environnement:

L'architecte commente les plans du projet, qui comprend quatre villas de différents types avec un seul raccordement à la voie publique. Les faîtes des toitures à deux pans sont parallèles aux courbes de niveaux. A ce propos, l'architecte désigne sur des photos aériennes des toitures environnantes qui ont une autre orientation. Il explique ensuite que les bâtiments prévus sont compacts et leur architecture sobre, contemporaine. Il montre au tribunal des photos-montages. Les bâtiments projetés n'ont pas d'avant-toit. L'architecte expose encore qu'un escalier métallique est prévu pour accéder au deuxième étage de l'un des bâtiments, ce qui évoque les piquets dans les vignes. Il a cherché de même à traiter les gardes corps des bâtiments de la manière la plus fine possible. S'agissant des façades, la couleur est encore à définir; l'architecte se réfère à la demande de permis de construire qui prévoit une isolation périphérique et un crépi beige-gris.

L'avocat des recourants est d'avis que le projet ne respecte pas certaines des recommandations qui se trouvent au chapitre 2.6 (p. 80) du Guide Paysage de la région de Lavaux (éd. 2016 dont le président de la commission consultative laisse un exemplaire au tribunal), puisqu'il multiplie les types de percements en façade (formes et dimensions) et qu'il ne comprend pas une proportion plus importante de pleins que de vides. Il critique aussi les éléments saillants prévus. Si l'environnement est éclectique, ce n'est pour l'avocat des recourants pas déterminant. Pour lui, il est essentiel de retrouver la typicité de Lavaux dans le projet, ce qui n'est pas le cas ici.

D'après son président, la Commission consultative de Lavaux se fonde pour prendre ses décisions sur le guide précité, en tenant compte de l'environnement (au moyen de google maps par exemple). L'environnement du projet n'est ici selon la commission pas typique de Lavaux, même s'il est typique de Cully, qui se situe dans le Lavaux : les bâtiments environnants sont hétéroclites, sans particularités architecturales (on trouve des locatifs comme des constructions récentes plus modernes). La commission ne vérifie pas si le projet est réglementaire mais ne traite que de son esthétique et de son intégration. Dans le cas présent, l'architecture du projet ne dérange pas, même si des fenêtres de différentes dimensions sont prévues, du reste en pp. 76 et 77 du guide, on trouve des exemples de constructions qui comportent des fenêtres disparates. La commission est en outre d'avis que le projet présente en façades des surfaces de plein relativement importantes. Elle n'aurait  en revanche pas accepté des façades entièrement vitrées, pas plus que des garde-corps en verre ni des teintes méditeranéennes. Le président de la commission ajoute qu'en plein bourg d'Epesses, le projet n'aurait sans doute pas été admis mais qu'ici il s'intègre correctement. Il remet ensuite au tribunal trois vues du quartier. Il est encore précisé qu'un projet de construction de villas de même style est prévu à quelques dizaines de mètres sur une parcelle voisine (5886). Ce projet fait l'objet d'un recours pendant devant la CDAP.

L'avocat du constructeur souligne la modestie et l'harmonie du projet, qui s'intègre sans problème dans son environnement. Il souligne également que le projet ne comprend pas de balcons baignoires comme on peut le voir aux alentours, ni de grandes baies vitrées comme dans la construction voisine des époux A.________ et B.________. Il ne s'agit pas d'objets ultra contemporains présentant de grandes ouvertures.

Pour les représentants de la municipalité, la présence d'ouvertures disparates représente  un avantage esthétique. L'architecture est modeste. Le projet ne comporte que peu d'éléments saillants. Il ne porte pas atteinte au paysage. Il est bien intégré. Il ne présente pas de panneaux vitrés complets et  les pleins sont plus importants que les vides.

L'architecte expose que le guide précité fait la part belle aux constructions existantes. Les nouvelles constructions sont des témoins d'une autre époque et d'un autre langage qu'il s'agit d'intégrer. Ce qui est important pour lui c'est de savoir comment les constructions vont vieillir et si elles font corps avec le paysage. L'architecte est d'avis que les villas projetées, en raison de leur sobriété architecturale vont bien vieillir; elles sont comme des rochers dans la pente des vignes. Les constructions dialoguent avec les murs et les piquets qui y sont implantés.

Le tribunal et les parties se rendent ensuite sur place pour l'inspection locale, qui débute sur le trottoir qui longe la Route de Cully, à l'angle Est de la parcelle 5885, actuellement en nature de vignes.

Le tribunal constate que le terrain, qui présente une déclivité Ouest-Est est planté de gabarits qui figurent les angles des constructions projetées. Plus en amont, à l'Ouest on distingue également les gabarits du projet prévu sur la parcelle voisine 5886, également encore en nature de vignes.

Au nord de la parcelle litigieuse se trouve le bien-fonds propriété des époux A.________ et B.________ construit d'une villa récente de forme arrondie présentant de larges baies vitrées sur ses deux étages. Le tribunal se rend ensuite sur la terrasse de cette construction. De là, il surplombe la parcelle litigieuse et constate que l'environnement est construit, aux alentours de blocs locatifs (à l'Est) et de villas d'architectures variées. Vu les projets de constructions prévus, il n'y aura bientôt quasiment plus de vignes dans le secteur."

H.                     Le tribunal a approuvé les considérants du présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le constructeur conclut à l’irrecevabilité du recours déposé par l'Association Sauver Lavaux au motif que cette dernière ne s’est pas opposée au projet durant la mise à l’enquête publique.

Aux termes de l’art. 75 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b).

En l’espèce, la décision attaquée délivre une autorisation de construire en application des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et lève les oppositions des époux A.________ et B.________ et C.________ et D.________ de même que celle de l'Association Sauver Lavaux, alors que cette dernière ne s’est pas formellement opposée au projet. Même si la décision comporte une erreur à ce propos, il n’en demeure pas moins que l’association recourante peut se prévaloir du droit de recours prévu par l’art. 52a al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RS 101.01), qui prévoit que toute atteinte à la protection de la région de Lavaux, où la parcelle litigieuse est située, peut être attaquée, sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la nature et celles de la protection du patrimoine. D’après la jurisprudence cantonale en effet, l'Association Sauver Lavaux est une association de protection de la nature ou du patrimoine qui peut se prévaloir du droit de recours prévu par cette disposition de la Constitution cantonale, y compris pour saisir le Tribunal cantonal d’un recours de droit administratif contre une décision d’une municipalité au sujet d’un permis de construire dans le périmètre protégé (art. 75 al. 1 let. b LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD; arrêt AC.2014.0007 du 17 avril 2014 consid. 1). Le droit de recours découlant d’une norme de droit cantonal réservée par l'art. 75 let. b LPA-VD, il n’y a pas à examiner si la recourante dispose au surplus d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ni si elle a pris part à la procédure devant l’autorité précédente (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Dans ce cadre, l’association recourante peut se plaindre d’une violation des normes définissant la protection de la région de Lavaux, ainsi que des normes des règlements communaux de police des constructions qui concrétisent la LLavaux (cf. arrêt AC.2012.0304 du 10 décembre 2013 consid. 1).

La qualité pour recourir des autres recourants est en outre donnée, puisqu’en leur qualité de voisins immédiats de la parcelle litigieuse, ils sont atteints par le permis de construire délivré et disposent d’un intérêt digne de protection à ce qu’il soit annulé. En outre, ils ont pris part à la procédure devant l’autorité précédente.

Le présent recours a par ailleurs été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans un premier moyen, les recourants font valoir que la municipalité aurait dû refuser le permis de construire au motif que, depuis des révisions récentes, la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) et la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43) imposeraient une réduction de la zone à bâtir de la commune, en particulier dans le secteur où se trouve la parcelle 5885. La décision attaquée retient que la parcelle est constructible et que la commune n'est pas soumise à l'obligation de procéder à un dézonage dans le secteur.

a) En l’espèce, le projet litigieux est situé sur une parcelle colloquée dans la zone de villas du plan des zones de la commune approuvé le 9 juin 1985 et le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions y afférent. Le tribunal a en outre pu constater, tant sur les photos satellite que lors de l'inspection locale, que le bien-fonds litigieux était situé dans le territoire communal déjà largement urbanisé puisqu'il se trouve dans le voisinage direct de parcelles construites sises au nord-ouest (où se situe la parcelle bâtie propriété des recourants A.________ et B.________), au nord (où se situe celle propriété des recourants C.________ et D.________) de même qu'à l'est. Le bien-fonds en question longe la route de Cully, qui est bordée de parcelles construites. On se trouve bel et bien dans un secteur du territoire bâti de la commune.

b) L'arrêt AC.2017.0003 du 14 décembre 2017 consid. 2b rappelle que lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a été établi sous l'empire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (à partir du 1er janvier 1980), afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il bénéficie d'une présomption de validité (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a), comme en l'occurrence. Dans cette loi, la zone à bâtir est définie à l'art. 15 LAT et une nouvelle teneur de cette disposition est en vigueur depuis le 1er mai 2014. Elle prévoit en particulier que "les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes" (al. 1) et que "les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites" (al. 2).

Les règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire n'imposent pas un refus des permis de construire tant que le redimensionnement n'est pas réalisé. Le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne contient pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les communes concernées. Cette révision de la loi fédérale ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de considérer que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC (cf. AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc et les arrêts cités). En d'autres termes, même si la révision de la LAT du 15 juin 2012 a pour finalité de mettre un frein au mitage du territoire, notamment par la réduction des zones à bâtir surdimensionnées, ce but doit en principe être atteint par des mesures de planification, d'abord par l'adaptation des plans directeurs cantonaux aux prescriptions fédérales, dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la révision (art. 38a al. 1 LAT; cf. TF 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4; 1C_461/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2). Jusqu'à l'approbation de cette adaptation par le Conseil fédéral, les dispositions transitoires interdisent l'augmentation de la surface totale des zones à bâtir légalisées dans le canton concerné (cf. art. 38a al. 2 LAT); dans l'intervalle, elles ne prohibent en revanche pas la mise en œuvre d'une planification conforme à la LAT (TF 1C_341/2015 du 9 décembre 2015 consid. 5.2) et le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet respectant le plan d'affectation actuel n'est en principe pas compromis (AC.2017.011 du 14 août 2017 consid.1b; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc; AC.2014.0364 du 21 juin 2016 consid. 5b; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 10d; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b et AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3d). En conclusion, la municipalité pouvait considérer que la réglementation de la zone de villas était toujours applicable.

c) Les recourants reprochent aussi à la municipalité de ne pas avoir appliqué l'art. 77 LATC, ce qui serait de nature à éviter de compromettre une révision future du plan d'affectation communal. Cette disposition, qui confère à certaines conditions un "effet anticipé négatif" à un projet de plan d'affectation a la teneur suivante :

Art. 77   Plans et règlements en voie d'élaboration

1 Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2 L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3 Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

4 Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5 Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département.

L'arrêt AC.2017.0003 du 14 décembre 2017 consid. 2c, qui se réfère à la jurisprudence rendue à son sujet, rappelle que l'art. 77 LATC institue en quelque sorte des mesures provisionnelles pouvant être prises dans le cadre d'une procédure de planification et qu'il peut être appliqué en lien avec l'instauration d'une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT (cf. aussi art. 46 LATC; arrêts CDAP AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3; AC.1995.0202 du 23 février 1996, publié in RDAF 1996 p. 476; TF 1C_241/2016 du 21 avril 2017 consid. 4). L'art. 77 LATC confère à la municipalité une simple faculté. Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit permettre d'empêcher la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui compromettrait la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification (arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2; 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7). Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande latitude de jugement (AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2 et les références).

D'après la représentante du SDT entendue en audience, la commune n'a aucune obligation de réduire sa zone à bâtir dans le périmètre du centre où se trouve la parcelle 5885, puisque les réserves sont en dessous du potentiel de développement du secteur. Le conseil de la municipalité a ajouté que suite à une récente rencontre avec le SDT, il avait été confirmé aux représentants de la commune qu'il n'y aurait pas à l'avenir de suggestion de réduction de la zone à bâtir dans le secteur concerné. Même si les recourants sont d'avis que la parcelle en question ne se situe pas en zone de centre, manifestement la commune n'a pas l'intention de modifier sa réglementation dans le secteur. Il n'existe donc pas de projet de révision de la réglementation qui nécessiterait des mesures conservatoires. Partant, l'art. 77 LATC n'est pas applicable au cas présent.

d) Les recourants invoquent encore la nécessité pour les communes de la région de Lavaux de réduire leurs zones à bâtir en raison de la modification de la LLavaux du 21 janvier 2014, entrée en vigueur le 1er septembre 2014. La parcelle concernée devrait être dézonée en priorité.

L'art. 4 LLavaux, dans sa teneur en vigueur dès le 1er septembre 2014, dispose qu'un plan d’affectation cantonal est élaboré pour le territoire compris à l’intérieur du périmètre de protection défini par la carte annexée, à l’exception des secteurs déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui seront régis par des plans d’affectation communaux (al. 2). Dans les limites de cette loi et du plan d’affectation cantonal, les communes demeurent compétentes pour adopter des plans et règlements d’affectation (al. 3).  Le statut juridique de la propriété est régi par le plan d’affectation cantonal et les plans et règlements d’affectation communaux auxquels il renvoie (al. 4).

Les dispositions transitoires de la loi du 21 janvier 2014 (chapitre VII de la LLavaux) prévoient ce qui suit :

Art. 2

1 Le Plan d’affectation cantonal et l’adaptation des plans d’affectation communaux auxquels il renvoie doivent être mis à l’enquête publique dans un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les plans mentionnés à l’alinéa 1er doivent être adoptés dans un délai de 2 ans dès la date de clôture de l’enquête publique.

3 Pendant le délai prévu à l’alinéa 1er, les municipalités des communes concernées peuvent refuser des permis de construire qui seraient contraires aux plans d’affectation mentionnés à l’alinéa 1er, alors même que ceux-ci ne sont pas encore soumis à l’enquête publique. Lors de la délivrance de permis de construire, elles prennent en compte prioritairement la préservation du site défini par le périmètre du plan de protection de Lavaux et le plan directeur cantonal.

4 Dès le début de l’enquête publique et pendant le délai prévu à l’alinéa 2, les municipalités des communes concernées refusent tout permis de construire allant à l’encontre des plans mis à l’enquête.

5 Le département dispose du droit de recours prévu par l’article 104a LATC à l’encontre des permis de construire délivrés par les municipalités des communes concernées avant l’adoption des plans prévus à l’alinéa 1er.

L'arrêt AC.2017.0003 du 14 décembre 2017 consid. 2e rappelle que cette révision de la LLavaux a été adoptée comme contre-projet à une initiative populaire. Selon l'exposé des motifs de ce contre-projet du Conseil d'Etat (BGC 2012-2017, tome 8, Conseil d'Etat, p. 234 ss), le territoire de Lavaux est régi principalement par des plans d'affectation communaux. Avec le contre-projet, les zones à bâtir seront toujours définies par les communes. Celles-ci devront toutefois adapter leurs planifications en prenant en compte prioritairement la préservation du site de Lavaux et le Plan directeur cantonal en vigueur au moment de l'adoption de la présente loi. Il s'agit en particulier d'adapter les périmètres constructibles pour répondre aux conditions de dimensionnement des zones à bâtir (mesures A11 et A12 de l'actuel Plan directeur cantonal). Les communes, comme le canton pour le plan d'affectation cantonal, disposeront d'un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi révisée pour mettre à l'enquête publique les adaptations des plans d'affectation et d'un délai de 2 ans pour les faire adopter ensuite.

La parcelle 5885 est classée dans le territoire d'agglomération I du plan de protection de Lavaux. Ce périmètre est destiné à l'habitat en prédominance et peut accueillir toutes les activités compatibles avec cette fonction ainsi que les équipements collectifs nécessaires (art. 20 let. a LLavaux). Il s'ensuit que la parcelle est destinée à être construite, y compris sous l'angle de la LLavaux.

 La LLavaux ne fixe pas d'autres principes que ceux contenus dans la LAT pour le redimensionnement des zones à bâtir surdimensionnées incluses dans le périmètre du plan de protection de Lavaux. En particulier, elle ne prévoit pas un délai plus court pour l'adaptation des plans d'affectation communaux. Ce qui vient d'être exposé à propos de la validité du classement en zone de villas de la parcelle concernée n'est pas remis en question par la dernière révision de la LLavaux. La municipalité pouvait donc, sans abuser du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans ce domaine, ne pas appliquer l'art. 77 LATC et délivrer le permis de construire pour un projet conforme à la planification en vigueur.

3.                      Dans un deuxième moyen, les recourants font valoir que le projet n'est pas conforme à la réglementation en matière d'esthétique et qu'il ne s'intègre pas dans le bâti existant. Ils contestent le préavis favorable de la CCL sur lequel la municipalité s'est fondée pour autoriser le projet. De leur point de vue, plusieurs prescriptions du guide établi par la Commission Intercommunale de Lavaux (CIL), dans son édition de 2012, intitulé "Guide paysage – Région de Lavaux vers une identité paysagère et architecturale concertée" (disponible, dans sa version de 2016, sur le site internet de la CIL, www.cil-lavaux.ch, sous l'onglet "documention") n'auraient pas été respectées.

a) Concernant, d'un point de vue général, l'intégration et l'esthétique, l'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et qu'elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Cette disposition prévoit encore que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions traite de l'esthétique à son art. 32, applicable à toutes les zones, qui est libellé comme il suit :

"Art. 20   Esthétique

La Municipalité est compétente pour prendre toute mesure nécessaire afin d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les constructions, les installations ainsi que leurs abords doivent, en eux-mêmes et en rapport avec l'environnement bâti et le paysage, être aménagés de telle façon qu'un effet d'ensemble satisfaisant puisse être obtenu. Cette exigence vaut également pour les matériaux et les couleurs.

La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres ou de haies autour des constructions et installations existantes, afin de les dissimuler à la vue du public et du voisinage."

L'arrêt AC.2016.0425/427/428 du 26 septembre 2017 consid. 11 rappelle la jurisprudence rendue en matière d'esthétique en ce sens qu'il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Lorsqu'une autorité communale apprécie les circonstances locales dans le cadre d'une autorisation de construire, elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Dès lors que la municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité consid. 2.4; arrêt AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les réf. cit.).

b) L'arrêt AC.2016.0425/427/428 du 26 septembre 2017 précité rappelle également que la LLavaux, entrée en vigueur le 9 mai 1979, s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (cf. arrêts AC.2014.0220 du
9 septembre 2015 consid. 1a/bb; AC.2010.0318 du 23 novembre 2011 consid. 3a; AC.2008.0052 du 5 septembre 2008 consid. 3a; AC.2008.0006 du 13 février 2009 consid. 4a; AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1b). Cette loi a pour but de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux et de respecter le site construit et non construit, en empêchant notamment toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). Elle définit des principes matériels qui déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et d'agglomération).

L'actuelle LLavaux et la carte annexée n'ont, selon l'art. 4 al. 1, force obligatoire que pour les autorités. Selon le nouvel art. 4 al. 2 LLavaux, accepté lors de la votation populaire du 18 mai 2014, un plan d'affectation cantonal sera élaboré pour le territoire compris à l'intérieur du périmètre de protection défini par la carte annexée, à l'exception des secteurs déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui seront régis par des plans d'affectation communaux. Selon l'art. 4 al. 3 LLavaux, dans les limites de la LLavaux et du plan d’affectation cantonal, les communes demeurent compétentes pour adopter des plans et règlements d’affectation. Aux termes de l'art. 4 al. 4 LLavaux, le statut juridique de la propriété est régi par le plan d'affectation cantonal et les plans et règlements d'affectation communaux auxquels il renvoie. Selon l'art. 7 al. 1 LLavaux, les territoires mentionnés dans la LLavaux et les principes applicables doivent être transposés dans le plan d'affectation cantonal et les plans et règlements d'affectation communaux auxquels il renvoie. Selon la jurisprudence, la LLavaux constitue un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2; 113 Ib consid. 2b), ce qui implique que les recourants ne peuvent pas l'invoquer à leur avantage (TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1).

L'arrêt AC.2016.0425/427/428 du 26 septembre 2017 précité conclut de ce qui précède que la question de l'esthétique et de l'intégration doit essentiellement être examinée au regard du règlement communal, étant précisé que l'intérêt public poursuivi par la LLavaux consistant notamment à empêcher toute atteinte pouvant altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux est un intérêt public important à prendre en compte dans l'examen des projets de planification et de construction (TF 1P.328/2004 du 5 août 2004 consid. 5.2).

Comme déjà vu, la parcelle litigieuse se trouve dans le territoire d'agglomération I du plan, régi par l'art. 20 LLavaux, qui prévoit ce qui suit:

"Art. 20

1 Le territoire d'agglomération I est régi par les principes suivants :

a. Il est destiné à l'habitat en prédominance et peut accueillir toutes les activités compatibles avec cette fonction ainsi que les équipements collectifs nécessaires.

b. Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de trois niveaux y compris les parties dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements communaux peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser les combles comme niveau habitable supplémentaire."

 c) La décision attaquée se réfère au préavis positif de la CCL, explicité en audience par son président, qui exige de privilégier des surfaces perméabilisées pour les accès au garage et d'autres solutions de revêtement que le béton ou le bitume pour les places de parc. La municipalité considère que le projet correspond aux conditions posées par le règlement communal et tient compte des règles du guide édité par la CIL, qui n'interdit ni les escaliers extérieurs, ni le fait que les ouvertures ne soient pas systématiquement réalisées strictement aux mêmes dimensions ni qu'elles ne soient pas disposées l'une au-dessus de l'autre. Les balcons respectent la profondeur maximale de 1,50 m. Quant aux styles architecturaux, ils évoluent et la notion de protection de Lavaux n'implique pas, d'après la décision attaquée, l'obligation de réaliser des habitations style "villa vaudoise"; les villas proposées sont simples et sans caprice architectural.

Les recourants reprochent au projet de ne pas respecter les directives constructrives du guide édité par la CIL, en raison de la multiplication d'éléments saillant en façade construits en fer (balcons, escaliers extérieurs) qui confèrent au projet un aspect industriel contraire à l'affectation de la zone. Les recourants critiquent la forme de la villa D, amputée de son angle nord-est, qu'ils qualifient de saugrenue et inadéquate. Ils reprochent également au projet l'irrégularité des percements en façades.

Le projet litigieux comporte quatre bâtiments de mensurations différentes situés sur un terrain en pente. Si chaque bâtiment dispose de sa propre organisation, le tout forme un ensemble architectural sobre, contemporain et cohérent, dans une teinte beige-grise discrète, recouvert de tuiles en terre cuite de couleur foncée. Les faîtes des toitures à deux pans sont parallèles aux courbes de niveaux. Les bâtiments n'ont pas d'avant-toit. En audience, l'architecte a expliqué que  les villas projetées étaient comme des rochers dans la pente des vignes qui dialoguaient avec les murs et les piquets dans les vignes. En p. 80, le guide édité par la CIL, qui ne contient toutefois pas de règles contraignantes (cf. arrêt AC.2016.0161 du 2 mai 2017 consid. 3e), préconise d'éviter de surdimensionner et de multiplier les types de percements en façades afin d'assurer un certain "calme" dans la composition de la façade. Il s'agit d'éviter, d'après l'illustration relative à la prescription, la présence sur la même façade de fenêtres, de balcons, de loggias et de lucarnes, ce qui n'est pas le cas ici. En l'espèce, bien que les ouvertures ne soient pas systématiquement réalisées aux mêmes dimensions et qu'elles ne soient pas disposées l'une au-dessus de l'autre, chaque façade comporte des éléments qui se répètent de façon cohérente. L'avis de la municipalité exprimé en audience, qui voit un avantage esthétique dans la présence d'ouvertures inégales, n'apparaît pas arbitraire. Du reste en pp. 76 et 77 du guide édité par la CIL on trouve des exemples de constructions dont les ouvertures sont disparates. Quoi qu'il en soit, les "pleins" restent plus importants que les "vides".

Par ailleurs l'avis des recourants qui voient dans les bâtiments C et D une multiplication des éléments saillants en façades (balcons et escaliers extérieurs) qui conférerait au projet un aspect industriel, ne saurait être suivi. Les façades ne contiennent pas d'élément saillant choquant. Leur nombre n'apparaît pas disproportionné et le traitement en fer des balustrades et des escaliers extérieurs, qui rappelle les piquets des vignes, présente l'avantage de la discrétion et de la légèreté. Du reste, le président de la CCL a rappelé en audience que cette instance n'aurait pas accepté de façades entièrement vitrées, pas plus que des garde-corps en verre.

Ensuite, ni la réglementation communale ni le guide édité par la CIL n'imposent au constructeur de prévoir une habitation en forme de quadrilatère, ce qui laisse la possibilité de prévoir d'autres formes qui, comme ici, épousent la topographie du terrain et les limites parcellaires. Du reste, la villa des époux A.________ et B.________ présente une forme arrondie qui se distingue nettement d'un quadrilatère régulier.

S'agissant de l'intégration enfin, le tribunal retient que même si le projet s'inscrit dans le périmètre du plan de protection du Lavaux, il se situe dans le territoire d'agglomération I destiné à l'habitat en prédominance (cf. art. 20 al. 1 let. a LLavaux). Comme l'a souligné le président de la CCL en audience et comme le tribunal a pu le constater en se rendant sur place, le projet prend place dans un environnement largement bâti qui n'est pas typique de Lavaux, même s'il est typique de Cully, qui se situe dans le Lavaux. Ainsi, la parcelle litigieuse est entourée de constructions: au nord, la villa des époux A.________ et B.________, au sud et à l'est des blocs locatifs et des villas, à l'ouest  des gabarits annoncent un projet d'habitation. La parcelle de vignes du promettant-acquéreur apparaît comme un des derniers espaces résiduels encore non construit. Cet environnement largement bâti est en outre hétéroclite puisqu'on y trouve des blocs locatifs comme des villas d'époques et d'architectures différentes. En audience, les représentants de l'autorité intimée ont insisté sur le fait que l'architecture des villas était sobre. La discrétion du projet est un élément pertinent pour considérer qu'il est admissible sur un plan esthétique et qu'il s'intègre dans un environnement bâti hétéroclite. En conclusion, la municipalité pouvait, sans abuser du pouvoir d'appréciation dont elle dispose, considérer que le projet s'insérait dans le bâti éclectique existant en raison de la sobriété de son architecture et délivrer l'autorisation de construire demandée.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD) et verseront à la commune et au constructeur des dépens, pour l'intervention de leurs avocats (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 24 janvier 2017 de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt par 4'000 (quatre mille) francs sont mis à la charge d'A.________ et B.________, de C.________ et D.________ et de l'Association Sauver Lavaux, solidairement entre eux.

IV.                    A.________ et B.________, C.________ et D.________ et l'Association Sauver Lavaux, solidairement entre eux, verseront la somme de 3'000 (trois mille) francs à la Commune de Bourg-en-Lavaux et la somme de 3'000 (trois mille) francs à G.________, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 8 février 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.