TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 mars 2018

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur, et Mme Silvia Uehlinger, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Corcelles-près-Concise, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE-DIRNA), Division support stratégique - Service juridique, à Lausanne,

  

Constructeurs

1.

B.________, à ********,

 

2.

C.________, à ********,

 

 

3.

D.________, à ********,

 

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 25 janvier 2017 (rénovation et isolation de la maison sur la parcelle n° 290, propriété de B.________, C.________ et D.________ – CAMAC n° ********)

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ (née B.________), C.________ ainsi que D.________ (née D.________) ont acquis par voie de donation, le 29 novembre 2011, la parcelle n° 290 du cadastre de la Commune de Corcelles-près-Concise. Ce bien-fonds, d'une superficie de 2'241 m2, est situé au lieu-dit ********, en bordure du lac de Neuchâtel. Un bâtiment servant de résidence secondaire, d’une surface de 135 m2 au sol, est construit sur ce terrain.

B.                     B.________, C.________ et D.________ avaient déposé, le 23 avril 2013, une demande de permis de construire en vue de la démolition du bâtiment existant et de la reconstruction d’un nouveau bâtiment d’habitation. Leur demande a été mise à l’enquête publique du 18 mai au 16 juin 2013 et elle a soulevé notamment l’opposition du propriétaire de la parcelle voisine à l’est n° 289, A.________, domicilié à ********. Par décision du 11 janvier 2014, la Municipalité de Corcelles-près-Concise (ci-après: la municipalité) a refusé le permis de construire et le recours formé par B.________, C.________ et D.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) contre cette décision a été rejeté le 25 mars 2015 (arrêt AC.2014.0052).

C.                     a) B.________, C.________ et D.________ ont déposé une nouvelle demande de permis de construire le 11 octobre 2016 par l’intermédiaire de l’entreprise E.________, à ********, dans le canton de ********, sous la signature de l’architecte F.________. Le projet prévoit une rénovation du bâtiment existant avec un renforcement de l’isolation thermique, un réaménagement des locaux sanitaires et de l’escalier d’accès au premier étage, ainsi que la création d’une nouvelle cuisine. Le projet prévoit également la fermeture d’ouvertures en façade nord et la création de nouvelles fenêtres en façade sud.

b) Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l’enquête publique du 26 octobre au 24 novembre 2016. A.________ a déposé une opposition le 22 novembre 2016 en soulevant des griefs d’ordre formel concernant la précision des plans et en contestant une augmentation de la surface brute de plancher habitable prévue au premier étage. Il s’est également opposé au maintien d’un bûcher construit entre le bâtiment existant et la limite de propriété séparant les parcelles n° 289 et n° 290. Il estimait qu’une régularisation du bûcher n’était pas admissible dès lors que la réglementation communale n’autorisait qu’une seule dépendance et que ce droit avait déjà été utilisé pour le hangar à bateau et son couvert. L’opposant contestait aussi les aménagements prévus sur la terrasse extérieure sud ainsi que la nécessité de surélever la partie de la toiture sur le premier étage pour améliorer l’isolation thermique car, à son avis, une isolation intérieure était possible sans changer l’aspect extérieur du bâtiment. Il estimait enfin que les normes énergétiques n’imposaient pas une isolation périphérique du projet, de sorte qu’il y avait également de ce point de vue une irrégularité, par une aggravation de la situation non réglementaire.

c) Le 18 novembre 2016, la Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité la synthèse des différentes autorisations cantonales concernant notamment les dérogations requises par rapport à la distance à la lisière.

D.                     Par décision du 25 janvier 2017, la municipalité a décidé d’admettre très partiellement l’opposition en ce sens que la surélévation liée à l’isolation de la toiture a été refusée, les constructeurs ayant préféré une isolation intérieure. Pour le reste, la municipalité a levé l’opposition et délivré le permis de construire.

E.                     A.________ a contesté la décision municipale par le dépôt d’un recours auprès de la CDAP en date du 27 février 2017. Il conclut principalement à la réforme de la décision municipale et des autorisations figurant dans la synthèse de la CAMAC en ce sens que le permis de construire est refusé; subsidiairement, il conclut à leur annulation. B.________ s’est déterminée sur le recours le 20 mars 2017, en concluant à son rejet, et la société E.________ a déposé des observations le 23 mars 2017, en concluant également au rejet du recours. La municipalité a déposé un mémoire réponse le 25 mars 2017 en concluant aussi au rejet du recours, et la Direction générale de l’environnement, support stratégique, s’est déterminée le 28 mars 2017, en confirmant les autorisations spéciales délivrées et en concluant implicitement au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 18 mai 2017, sur lequel la constructrice B.________ s’est déterminée le 20 mai 2017, et la municipalité le 2 juin 2017. Le tribunal a procédé à une inspection locale le 13 septembre 2017. La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le compte-rendu d’inspection locale. La constructrice B.________ s’est déterminée en date du 17 septembre 2017, et le recourant en date du 6 octobre 2017. La constructrice D.________ a déposé des observations complémentaires le 21 octobre 2017. La constructrice B.________ et la municipalité ont encore déposé des écritures le 30 octobre 2017, sur lesquelles le recourant s’est déterminé le 3 novembre 2017. La constructrice B.________ a déposé une nouvelle écriture le 10 novembre 2017, sur laquelle le recourant s’est déterminé le 28 novembre 2017. La constructrice B.________ a encore déposé une écriture complémentaire en date du 20 février 2018.

F.                     Les fonctions de l’assesseur Virginie Favre ont pris fin le 31 décembre 2017. Avec l’accord des parties, elle a été remplacée par l’assesseur Renée-Laure Hitz pour statuer sur le recours.

Considérant en droit:

1.                a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) Constitue un intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 138 II 162 consid. 2.1.2; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références). L'intérêt invoqué, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 142 II 80 consid. 1.4.1 p. 83; 141 II 14 consid. 4.4 p. 29; 140 II 214 consid. 2.1 p. 218).

Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2; TF 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2).

Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; TF 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692, consid. 2.3 p. 285). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33 s.; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 121 II 171 consid. 2b p. 174; TF 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1).

c) Selon la jurisprudence (arrêts AC.2015.0356 du 8 juin 2016 consid. 4 et les références; AC.2010.0366 du 19 octobre 2001 consid. 1), en matière de droit des constructions, le voisin doit invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit, comme les dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites, etc. En somme, le voisin à la situation duquel un projet de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une modification du projet le rendant moins dommageable pour lui (arrêt AC.2010.0059 du 28 février 2011 et les nombreuses références citées). Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3). Ainsi, la qualité pour recourir est en principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne uniquement l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des constructions (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2). La jurisprudence récente (TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015, consid. 5) rappelle que le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). Le voisin ne peut ainsi pas présenter n'importe quel grief; il ne se prévaut d'un intérêt digne de protection, lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 249 consid. 1.3 p. 252). A défaut, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (TF 1C_517/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.2; arrêt AC.2015.0356 précité; voir aussi TF 1C_198/2015 précité; arrêts AC.2015.0086 du 8 mars 2016; AC.2013.0219 du 27 février 2015 consid. 2).

2.                a) Le recourant estime que les plans de la demande de permis de construire ne seraient pas assez précis. Il relève que le projet prévoit la création de places de stationnement extérieures, sans indication concernant le profil de ces places ou leur implantation précise. Les plans n’apporteraient aucune précision concernant les éventuels travaux de terrassement qui seraient nécessaires et ne désigneraient pas les arbres à abattre. Ils n’indiqueraient pas non plus la nature du revêtement prévu. Ces lacunes ne seraient pas conformes à la réglementation cantonale.

b) L’art. 108 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que le règlement cantonal, ainsi que les règlements communaux, déterminent pour les différents modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande de permis de construire. L’art. 69 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLTAC; RSV 700.11.1) précise, au ch. 1, que la demande de permis de construire doit comporter un plan de situation, extrait du plan cadastral, indiquant notamment les distances de la construction aux limites du terrain (let. f), ainsi que l’emplacement des arbres protégés et de tous les arbres d’un diamètre supérieur à 0.30 m - mesuré à 1 m du sol (let. g). Un ingénieur géomètre breveté doit authentifier la conformité du plan de situation au plan cadastral mis à jour et les indications mentionnées. Le dossier doit également comprendre les plans à l’échelle du 1:100 ou 1:50 de tous les niveaux avec la destination des locaux (ch. 2), avec les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3). Le dossier doit aussi comprendre les plans des canalisations d’eau et d’égouts en indiquant les différents symboles des normes professionnelles applicables (recommandation SIA n° 410) (ch. 5). Pour les travaux de transformation et les agrandissements d’immeubles, les plans doivent mentionner l’état ancien en teinte grise, les démolitions en teinte jaune et l’ouvrage projeté en teinte rouge (ch. 9).

c) En l’espèce, il ressort du compte-rendu d’inspection locale qu’il a été constaté, lors de la visite des lieux du 13 septembre 2017, que le projet visait à agrandir la place de parc existante avec le même revêtement pour accueillir deux voitures. Les travaux nécessitent l’abattage d’un arbre, ainsi que des terrassements de peu d’importance sur une hauteur inférieure à 1 m et le déplacement du système de consolidation du talus au moyen de grilles en béton. D’après le compte-rendu d’inspection locale, le recourant et son épouse ont précisé qu’ils n’étaient pas opposés au réaménagement de la place de stationnement permettant d’accueillir une deuxième voiture; ils critiquaient plutôt les plans de la demande de permis de construire, qui, à leur avis, ne mentionnaient pas exactement la nature des travaux, en particulier l’importance des terrassements à réaliser et donc l’importance des mouvements de terre qu’impliquerait la création de la deuxième place de parc. Il est vrai que le dossier de la demande de permis de construire ne comporte pas un plan des aménagements extérieurs, pourtant requis par l’art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC. En outre, le plan de situation du géomètre ne mentionne pas l’emplacement des arbres à abattre et ne précise pas s’il s’agit d’arbres protégés ou non (art. 69 al. 1 ch. 1 let. g RLATC). Aussi, le dossier ne comporte pas une coupe sur les places de stationnement indiquant l’importance des travaux de terrassement à effectuer et l’ampleur des mouvements de terre. Cela étant, les exigences concernant les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire doivent être interprétées en fonction du but de la procédure de demande de permis de construire et en particulier de l’enquête publique prévue par l’art. 109 LATC.

d) Selon une jurisprudence bien établie, l'enquête publique n'est pas une fin en soi; elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendu. De plus, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, elle doit également permettre de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions. Des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (arrêt AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 1a et les arrêts cités).

Dans sa jurisprudence, le tribunal a précisé que si le dossier de l’enquête publique contient l’essentiel des plans requis qui permettent de se rendre compte aisément de la nature et de l’ampleur du projet de construction et des travaux envisagés, il pouvait être considéré comme suffisant même si le plan de situation ne mentionnait pas l’emplacement des arbres protégés, ni les arbres d’un diamètre supérieur à 0.30 m. Lorsque les plans sont suffisants pour comprendre la nature des travaux envisagés, l’absence de toutes les indications requises par l’art. 69 al. 1 RLATC ne porte pas à conséquence si le recourant a pu se faire une idée claire de l’ensemble des travaux envisagés (voir arrêt AC.2014.0071 du 4 septembre 2014 consid. 1b).

e) En l’espèce, ainsi que cela ressort du compte-rendu d’inspection locale, le tribunal a pu constater, avec le recourant et son épouse, que le plan de situation du géomètre permettait de comprendre que la place de stationnement existante allait être agrandie pour assurer le parcage de deux véhicules et que cet agrandissement impliquerait un léger terrassement sur le côté ouest ainsi que l’abattage d’un arbre, dont la régularité et la conformité à la réglementation communale et cantonale n’est pas remise en cause. Dans ces conditions, le tribunal ne voit pas quel est l’intérêt du recourant à obtenir plus de précisions pour un aménagement qu’il a d’ores et déjà admis et accepté et qui reste bien plus modeste que les places de parc qu’il a lui-même aménagées dans le même espace situé au nord-ouest de l’accès existant. En tous les cas, les conditions d’exercice du droit d’être entendu sont respectées car le recourant a eu la possibilité de se faire une idée précise de la nature et de l’ampleur des travaux envisagés directement sur place, par les explications données à la fois par les constructeurs, l’inspecteur forestier et les représentants de la municipalité.

C’est probablement pour cette raison que lors de l’audience du 13 septembre 2017, le recourant a confirmé qu’il n’était pas opposé au réaménagement de la place de stationnement mais qu’il critiquait uniquement l’absence de précisions des plans de la demande de permis de construire. Dans ces conditions, le tribunal ne voit pas quel est l’intérêt du recourant à obtenir plus de précisions pour un aménagement qu’il a d’ores et déjà admis et accepté et qui reste bien plus modeste que les places de parc qu’il a lui‑même aménagées dans le même espace situé au nord-ouest de l’accès existant. Un tel grief ne répond pas aux conditions de recevabilité du recours telles qu’elles sont précisées au consid. 1c supra.

3.                a) Le recourant critique aussi l’absence de précision des plans d’enquête en ce qui concerne la terrasse prévue au sud du bâtiment existant. Il relève que des travaux de réaménagement de la terrasse seraient prévus, mais que l’ampleur de ces travaux et la nature du futur revêtement ne seraient pas déterminées. A son avis, l’autorité intimée aurait minimisé l’ampleur des travaux de réaménagement de la terrasse, qui comprendrait différents niveaux selon que l’on se place devant le séjour ou devant les chambres à coucher du rez-de-chaussée. Il soutient que la future terrasse sera nivelée sur un seul niveau, ce qui impliquerait des travaux de terrassement. Le recourant critique aussi les indications relatives à l’installation de chauffage pour le motif que les plans ne mentionneraient pas les forages, les sondes et les conduites jusqu’aux appareils techniques intérieurs. Un seul petit carré rouge avec la mention "WP" sur la façade nord ne serait pas suffisante.

b) En l’espèce, le dossier de la demande de permis de construire mentionne, sur le plan du rez-de-chaussée, une terrasse entourée d’un trait rouge dans le prolongement du mur sud-ouest du bâtiment existant et qui rejoint l’angle sud-ouest du séjour. Les plans de l’enquête publique ne mentionnent pas la nature du revêtement de cette terrasse, ni les travaux ou les adaptations de niveau qui seraient apportées. Toutefois, l’art. 69 RLATC ne pose pas d’exigence spécifique concernant le revêtement des terrasses extérieures, ni d’ailleurs le revêtement des places de stationnement. Selon le compte-rendu d’inspection locale, la constructrice a indiqué que les matériaux de revêtement de la terrasse n’avaient pas encore été choisis et que le revêtement sera probablement similaire à celui existant, constitué de dalles en pierre naturelle. Les plans de la demande de permis de construire permettent au recourant d’apprécier la nature et l’ampleur des travaux sans que la réglementation ne permette d’exiger qu’il soit renseigné sur le détail de la composition des matériaux choisis pour le revêtement de la terrasse. Au demeurant, le recourant n’est pas touché dans ses intérêts par le choix du revêtement de la terrasse. Il n’est pas touché non plus si de légers mouvements de terre sont prévus pour créer une surface plane sur cet espace, qui n’est pas visible depuis sa construction.

c) En ce qui concerne le chauffage, les constructeurs ont précisé que le chauffage électrique sera remplacé par une pompe à chaleur air/eau qui n’implique aucun forage, ni aucune sonde en sous-sol. Le recourant n’indique pas en quoi ce mode de chauffage serait critiquable.

4.                a) Le recourant critique encore le couvert existant adossé à la façade nord-est du bâtiment, dans le prolongement de la dépendance constituée par le hangar à bateaux. Il soutient que ce couvert n’aurait jamais fait l’objet d’une autorisation de construire et qu’il aurait dû être dessiné en rouge sur les plans, conformément au code de couleur utilisé par la réglementation cantonale. Le recourant estime que le couvert devrait subir des modifications en raison de l’isolation périphérique extérieure prévue sur la façade contre laquelle il est scellé. A son avis, le couvert devrait soit être enlevé de la façade pour permettre la mise en place de l’isolation, soit être démonté, puis totalement reconstruit; il ferait en tous les cas l’objet de travaux qui auraient dû figurer dans la même teinte que les éléments touchés par la rénovation envisagée.

b) Il résulte du compte-rendu d’inspection locale que la constructrice a indiqué que le couvert avait été construit en même temps que la maison, en 1957. Le conseil de la municipalité a précisé qu’il n’était pas prévu d’effectuer des travaux sur ce couvert, mais qu’il s’agissait uniquement de remplacer un élément existant par un élément nouveau de même forme et présentant les mêmes dimensions et les mêmes caractéristiques que l’ouvrage existant. Les constructeurs se sont déclarés prêts à utiliser un matériau similaire à celui existant, ou encore à laisser le couvert tel quel, sans remplacer la toiture en plastique, si cela devait s’avérer nécessaire.

c) En l’espèce, les plans du dossier de la demande de permis de construire mentionnent clairement qu’aucuns travaux ne sont prévus sur le couvert existant situé dans le prolongement du garage à bateau. Comme le permet l’art. 80 al. 1 LATC, le couvert peut être entretenu et réparé conformément à la garantie constitutionnelle de la situation acquise. La jurisprudence a précisé en effet que l’art. 80 LATC était applicable par analogie aux travaux touchant des bâtiments existants situés dans l’emprise de la distance des 10 m à la lisière pour les parcelles en zone à bâtir (arrêt AC.2011.0192 du 14 mars 2012 consid. 3). En l’état, les travaux d’entretien et de réparation du couvert nécessités par la pose de la nouvelle isolation apparaissent conformes aux exigences de l’art. 80 al. 1 LATC, même s’ils impliquent le remplacement de la toiture en plastique existante, tant que la structure, la configuration et les caractéristiques du couvert restent pour l’essentiel inchangées. Aussi, ces considérations sont également applicables concernant la porte du hangar à bateau coté lac, qui peut faire l’objet des adaptations nécessaires à la pose de l’isolation périphérique.

                   d) Le recourant invoque aussi le fait que sur le plan du rez-de-chaussée, le tracé d’un mur extérieur serait dessiné du côté lac, de part et d’autre d’un petit escalier de trois marches permettant d’accéder à la terrasse. Il relève qu’il n’existerait aujourd’hui aucun mur à cet emplacement, mais seulement un talus engazonné. D’après le compte‑rendu d’inspection locale, il est apparu lors de la visite des lieux que les plans de la demande de permis de construire ne prévoient pas la construction d’un mur à cet emplacement. Il s’agit en revanche d’un trait de côte, dessiné sur le plan du rez-de-chaussée, qui donne l’impression, pour une personne non expérimentée dans la lecture des plans, de la présence d’un mur, ce qui n’est toutefois pas le cas et ce que le recourant a finalement admis.

e) Le recourant souligne aussi le fait que les plans ne mentionnent pas la manière dont l’isolation de la toiture sera finalement réalisée. Il relève que les constructeurs avaient prévu à l’origine une isolation avec surélévation de la toiture, mais que la municipalité a exigé dans sa décision délivrant le permis de construire une isolation entre chevrons ne modifiant pas le gabarit de la toiture. Le recourant reproche aux constructeurs de ne pas avoir modifié les plans sur ce point et se demande si la hauteur des locaux habitables sous toiture est encore suffisante.

Il est vrai que les constructeurs n’ont pas modifié les plans de la demande de permis de construire à la suite de la décision municipale exigeant de réaliser une isolation intérieure entre chevrons. L’art. 117 LATC a précisément pour but de permettre de telles modifications sans exiger l’établissement de nouveaux de plans de la demande de permis de construire. Au demeurant, les coupes du projet contesté montrent que toute la charpente de la toiture existante se situe à une hauteur supérieure à 2.40 m par rapport au plancher du premier étage. Ainsi, la pose d’une isolation sous chevrons n’affectera en rien l’habitabilité des volumes du premier étage.

5.                Le recourant conteste une augmentation de 15 m2 de la surface brute de plancher habitable au niveau du premier étage du bâtiment existant, en relevant que cette surface est mentionnée dans le formulaire de la demande de permis de construire. Selon le compte-rendu d’inspection locale, toutefois, un examen attentif des plans effectué sur place a permis de constater qu’un léger réaménagement des escaliers permettant l’accès du rez-de-chaussée au premier étage engendrerait une augmentation de la surface de plancher habitable de l’ordre de 1 m2 sur un espace situé au-dessus de l’escalier existant. Cette surface est prévue d’être utilisée pour l’aménagement d’une douche au premier étage. L’indication de 15 m2 de surface brute de plancher habitable supplémentaire figurant dans le formulaire de la demande de permis de construire résulte d’une erreur manifeste de l’architecte et n’est pas conforme au plan de la demande de permis de construire et à l’état des lieux. Au surplus, le tribunal constate que cette légère extension s’effectue sur le vide de l’escalier existant et n’entraîne aucune augmentation du volume de la construction ou des pièces habitables. Il n’en résulte aucun inconvénient pour le recourant, la surface supplémentaire de 1 m2 dans le local de douche du premier étage n’affectant en rien ses intérêts. En particulier, le recourant n’est pas touché dans la jouissance de son bien-fonds par cette très légère extension de la surface utile. En tous les cas, il n’indique pas dans quelle mesure il serait touché, de sorte que ce grief est irrecevable (cf. consid. 1c supra).

6.                Le recourant relève que plusieurs ouvrages situés sur la parcelle n° 290 se trouvent dans l’espace règlementaire inconstructible de 10 m par rapport à la limite de l’aire forestière. Il s’agirait en particulier de la terrasse dont un réaménagement est prévu, du couvert situé dans le prolongement du hangar à bateau et des deux places de parc projetées dans l’angle nord de la propriété. Le recourant estime que les conditions d’octroi d’une dérogation pour les travaux prévus dans l’espace inconstructible de 10 m par rapport à la lisière ne seraient pas remplies.

a) Selon l’art. 27 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01), la distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous les cas, les constructions et installations seront interdites à moins de 10 m de la limite de la forêt (al. 1). Les dérogations ne peuvent être octroyées par l’autorité cantonale que si la conservation, le traitement et l’exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée; elles peuvent alors faire l’objet d’une mention au Registre foncier (al. 4). Les dérogations peuvent être subordonnées à la signature par le bénéficiaire d’une décharge de responsabilité pour le préjudice qu’il pourrait subir du fait de la chute d’arbres ou de parties d’arbres. Une telle décharge peut également faire l’objet d’une mention au Registre foncier (al. 5). L’art. 26 du règlement du 18 décembre 2013 d’application de la LVLFO (RLVLFo; RSV 921.01.1) précise les conditions d’octroi de la dérogation dans les termes suivants:

"Art. 26 Distance par rapport à la forêt (LVLFo, art. 27)

1 Le service ne peut accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

     a.  la construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu ;

     b.  l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière ;

     c.  il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement ;

     d.  l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi forestière.

2 Les dérogations peuvent en outre être assorties de conditions.

3 Lors de la pesée des intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."

b) En l’espèce, la Direction générale de l’environnement (DGE), en particulier la direction des ressources et du patrimoine naturel (DIRNA), soit sa section Biodiversité et paysage, a délivré les autorisations requises par les législations fédérales et cantonales sur la protection de la nature dans les termes suivants:

"Le projet consiste à rénover et à isoler une ancienne maison de vacances, deux places de parc seront créées.

Les travaux s’inscrivent dans le volume existant des constructions en place.

Le projet est localisé dans un secteur de valeur supérieure en matière de protection du paysage, il est situé dans:

-  L’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP N° 1203 Grève vaudoise de la rive gauche du lac de Neuchâtel),

- l’Inventaire des monuments naturels et des sites (IMS N° 127, Rive gauche du lac de Neuchâtel). A ce titre, il requiert une autorisation spéciale au sens de l’article 17 de la Loi sur la protection de la nature des monuments naturels et des sites,

Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV préavise favorablement les travaux et délivre l’autorisation spéciale requise moyennant le respect de la condition impérative suivante:

- lorsque les terrassements s’approchent des arbres à conserver, une distance suffisante sera maintenue de manière à ne pas sectionner les racines maîtresses garantes de la vitalité de la végétation arborescente protégée.

- les terres de chantier déplacées ne seront pas infestées par des graines ou des rhizomes de plantes exotiques indésirables (espèces de la liste noire). Une surveillance attentive du site sera assurée les années suivant la fin du chantier. En cas de prolifération, les plantes invasives seront éliminées systématiquement aux frais du maître de l’ouvrage. […]"

Par ailleurs, l’Inspection cantonale des forêts du 10ème arrondissement de la DGE-DIRNA a délivré l’autorisation spéciale prévue par l’art. 27 LVLFO en fixant différentes conditions pour éviter tout dommage à la forêt et en précisant que la dérogation pour des constructions à proximité de la forêt ne constitue en aucun cas une entrée en matière pour un recul de la lisière à venir. On a vu que la jurisprudence du tribunal prévoit que l’art. 80 LATC est applicables par analogie aux travaux de transformation prévus sur des bâtiments existants situés dans l’espace réglementaire de 10 m par rapport à la lisière (arrêt AC.2007.0233 du 3 novembre 2009 consid. 3). Les dérogations accordées par la DGE-BIODIV ainsi que par la DGE, Inspection cantonale des forêts du 10ème arrondissement s’intègrent parfaitement dans le cadre défini par l’art. 80 LATC pour les travaux de rénovation et de transformation litigieux.

Dans sa jurisprudence, le tribunal a également admis une dérogation pour la reconstruction d’un garage dans l’espace inconstructible de 10 m à la lisière avec une emprise au sol plus importante, pour le motif qu’il apportait une amélioration de la situation en ce qui concerne l’accès au garage et à la qualité d’intégration du garage dans site par le choix des matériaux utilisés (arrêt AC.2011.0192 consid. 3c).

c) Une éventuelle rénovation du couvert situé dans le prolongement du hangar à bateau existant est en effet parfaitement admissible au sens de l’art. 80 al. 1 LATC (cf. consid. 1 supra). En outre, un réaménagement de la terrasse sur l’emprise dessinée dans les plans du dossier de demande de permis de construire relève clairement des travaux d’entretien admissibles au sens de l’art. 80 al.1 LATC, étant précisé qu’aucune nouvelle construction n’est prévue; en particulier, selon le compte-rendu d’inspection locale, il a été constaté lors de la visite des lieux qu’aucun nouveau mur n’est prévu à cet emplacement, le recourant ayant procédé à une mauvaise lecture du plan en confondant un trait de côte avec le dessin d’un mur. L’extension modeste de la place de parc existante est aussi admissible compte tenu de la jurisprudence précitée, qui admet l’extension d’un garage dans l’espace réglementaire de la lisière (arrêt AC.2011.0192 consid. 3c). Le recourant bénéficie d’ailleurs d’une dérogation comparable pour des travaux bien plus importants destinés à aménager des places de stationnement dans l’espace réglementaire de 10 m par rapport à la lisière. On a vu que c’est vraisemblablement pour cette raison que le recourant et son épouse ont déclaré expressément retirer les griefs de fond concernant la réglementarité de l’aménagement d’une place de parc supplémentaire, en ne maintenant que les griefs de forme concernant la précision des plans du dossier de l’enquête publique.

d) Le recourant se plaint également de la réduction de la distance aux limites et d’une emprise au sol plus importante liées à la création d’une isolation périphérique destinée à améliorer le rendement et les performances énergétiques du bâtiment. Toutefois, l’art. 97 al. 6 LATC prévoit expressément que l’isolation périphérique nouvelle d’un bâtiment existant peut être posée dans l’espace réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété. Il n’y a donc pas d’aggravation d’une éventuelle atteinte à la réglementation, mais au contraire un assainissement énergétique répondant aux impératifs d’économie d’énergie qui présentent un intérêt public particulièrement important.

7.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées maintenues. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge du recourant. La municipalité, qui obtient gain de cause en ayant consulté un homme de loi, a en outre droit aux dépens qu’elle a requis.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 25 janvier 2017 levant l’opposition du recourant et délivrant le permis de construire pour les travaux prévus sur la parcelle n° 290 du cadastre communal, ainsi que les décisions de la DGE-DIRNA, section Biodiversité et paysage, et de la DGE-DIRNA, Inspection cantonale des forêts du 10ème arrondissement, notifiées avec la synthèse CAMAC du 18 novembre 2016, sont maintenues.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Le recourant est débiteur de la Commune de Corcelles-près-Concise d’une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.