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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt rectificatif du 27 mars 2018 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur, et Mme Silvia Uehlinger, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Corcelles-près-Concise, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement (DGE-DIRNA), Division support stratégique - Service juridique, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
B.________, à ********, |
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2. |
C.________, à ********, |
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3. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 25 janvier 2017 (rénovation et isolation de la maison sur la parcelle n° 290, propriété de B.________, C.________ et D.________ – CAMAC n° ********) |
Vu les faits suivants:
A. En date du 20 mars 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le Tribunal ou CDAP) a rendu un arrêt dans la procédure AC.2017.0069 dont le dispositif est le suivant :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 25 janvier 2017 levant l’opposition du recourant et délivrant le permis de construire pour les travaux prévus sur la parcelle n° 290 du cadastre communal, ainsi que les décisions de la DGE-DIRNA, section Biodiversité et paysage, et de la DGE-DIRNA, Inspection cantonale des forêts du 10ème arrondissement, notifiées avec la synthèse CAMAC du 18 novembre 2016, sont maintenues.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant.
VI . Le recourant est débiteur de la Commune de Corcelles-près-Concise d’une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
A la suite de la notification de l’arrêt, il est apparu que le dispositif était incomplet et en contradiction avec les motifs de l’arrêt.
Considérant en droit:
1. Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts rectificatifs MPU.2016.0041 du 8 juin 2017; AC.2014.0402 du 29 avril 2016; AC.2009.0261 du 11 mai 2015; AC.2011.0144 du 11 mai 2015 et arrêt complémentaire AC.2014.0004 du 7 mai 2014).
Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi arrêt rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997).
En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé. Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (arrêts TF 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 et les références citées et 9C_677/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). Enfin, l'interprétation a pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écritures (ATF 110 V 222 consid. 1).
2. En l’espèce, le dispositif de l’arrêt du 20 mars 2018 est clairement incomplet dès lors que plusieurs griefs soulevés par le recourant ont été déclarés irrecevables pour défaut de qualité pour recourir (voir consid. 2, consid. 3b et consid. 5). C’est pourquoi le dispositif doit être complété en ce sens que : le recours est rejeté, « dans la mesure où il est recevable ».
Il apparait ainsi que les conditions d’un arrêt rectificatif au sens de l’art. 129 al. 1 LTF sont remplies dès lors que le dispositif ne comporte pas l’indication « dans la mesure où il est recevable ». Il convient par conséquent de rectifier le dispositif de l’arrêt dans le sens précité. Il n’y pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le chiffre I du dispositif de l'arrêt AC.2017.0069 du 20 mars 2018 est modifié comme suit:
« I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable »
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.