TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 décembre 2017

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Philippe Grandgirard, assesseur, et M. Antoine Thélin, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à *******,* représenté par l'avocat Marc-Etienne FAVRE, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Epalinges, à Epalinges,

  

Autorité concernée

 

Service du développement territorial, à Lausanne,

  

Constructrice

 

B.________ à ******** représentée par l'avocat Alain SAUTEUR, à Lausanne, 

  

Propriétaire

 

C.________ à ******** représenté par l'avocat Fabien HOHENAUER, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Epalinges du 25 janvier 2017 (création d'un lieu de vie pour personnes en situation de handicap; chemin des Boveresses 105, parcelle 149, propriété d'C.________ [CAMAC n°163729])

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle 149 de la commune d'Epalinges, sise au chemin des Boveresses 105, est propriété d'C.________. Ce bien-fonds, de 2'000 m², supporte une maison individuelle avec un garage attenant. D'après la demande de permis de construire dont il sera question plus loin, la surface bâtie est de 236 m² et la surface brute utile de plancher atteint 638 m².

La parcelle 152, sise au Nord de la parcelle 149, de l'autre côté du chemin des Boveresses, est propriété d'A.________. Ce bien-fonds, de 5'270 m², supporte une maison individuelle et un "pool house" (un bâtiment abritant une piscine couverte).

Un "bed and Breakfast" est installé sur la parcelle 154 (chemin des Boveresses 132), qui jouxte la parcelle 152.

Ces parcelles sont colloquées en zone de villas I selon le plan général d’affectation entré en vigueur le 16 novembre 2005. L'art. 22 du Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) définit ainsi les zones de villas: "Les zones de villas sont réservées à l'habitation. La prestation de services et le petit commerce sont toutefois tolérés pour autant qu'il n'en résulte aucune gêne pour l'habitation et que la majeure partie des surfaces habitables du bâtiment demeure consacrée à l'habitation. Les locaux industriels et les établissements publics sont interdits". Selon l'art. 28 RPGA, le nombre de logements est limité à deux par villa.

B.                     Le 31 mars 2014, C.________ (ci-après: le propriétaire) et la Fondation C.________ ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la villa sise sur la parcelle 149. La Fondation C.________ avait l'intention d'y créer un lieu de vie pour des personnes en situation de handicap. Elle a entrepris des travaux intérieurs afin de transformer les cinq chambres existantes au rez-de-chaussée supérieur et à l'étage en neuf chambres. La Municipalité d'Epalinges (ci-après: la municipalité), ayant appris l'existence de ces travaux, a requis des renseignements. Par courrier du 23 mars 2015, elle a informé la Fondation C.________ que l'activité qu'elle prévoyait dans la villa semblait compatible avec l'affectation de la zone de villas I, mais que l'hébergement de personnes en situation de handicap engendrait un changement d'affectation par rapport à l'habitation individuelle standard existante. La fondation était invitée à recueillir l'accord écrit des propriétaires voisins et à envoyer un courrier d'information aux autres habitants du périmètre environnant.

Des voisins ayant manifesté leur désaccord au sujet du projet, la municipalité a, par courrier du 24 septembre 2015, demandé à la Fondation C.________ de déposer un dossier complet de mise à l'enquête publique, ce que celle-ci a fait le 6 juin 2016.

L'enquête publique a eu lieu du 9 juillet au 7 août 2016. Le dossier d'enquête contient notamment des plans de l'état existant présentant, au rez inférieur, une cuisine ainsi qu'une salle à manger et un salon, tous deux très vastes, au rez supérieur un séjour, vaste également, et des chambres, ainsi que, à l'étage, un atelier de peinture avec local d'exposition. Les travaux prévus ne concernent pas le rez inférieur, où subsistent la cuisine, la salle à manger et le salon. Des cloisons et des portes nouvelles sont prévues au rez supérieur pour diviser les locaux les plus vastes en chambres. De même, l'étage est divisé en plusieurs chambres.

Six oppositions ont été déposées. Le 12 décembre 2016, la CAMAC a émis une synthèse positive.

C.                     Par décision du 25 janvier 2017, la municipalité a informé la Fondation C.________ que le permis de construire avait été délivré. Le permis n°29/2016, daté du même jour, a été adressé aux parties au début de mars 2017. A la rubrique "nature des travaux,", le permis de construire indique: "changement ou nouvelle destination des locaux". Quant à la description de l'ouvrage, elle indique: "Création d'un lieu de vie pour personnes en situation de handicap dans la villa".

D.                     Par acte du 27 février 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au refus du permis de construire. Il a fait valoir que les modifications apportées par la Fondation C.________ à l'intérieur de la villa et l'utilisation qu'elle faisait de celle-ci n'étaient pas conformes à l'affectation du lieu. En effet, un foyer d'accueil pour personnes en situation de handicap ne pouvait se tenir en zone de villas, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une habitation au sens de l'art. 22 RPGA, mais d'un établissement médico-social. Le recourant s'est également plaint de l'augmentation de trafic automobile que générait le foyer. Enfin, il a requis une inspection locale.

Par courrier du 1er mars 2017, le recourant a requis du juge instructeur une décision sur la question de l'effet suspensif attaché au recours.

Le 10 mars 2017, le Service du développement territorial a indiqué que, dès lors qu'il ne traitait pas des autorisations de construire en zone à bâtir, il n'était pas compétent pour se déterminer sur les mesures demandées.

Dans sa réponse du 30 mars 2017, la Fondation C.________ a conclu au rejet du recours. S'agissant de la question de l'effet suspensif, elle s'est opposée à ce que le foyer soit fermé durant la procédure de recours, dès lors que huit résidents y habitaient.

Dans sa réponse du 31 mars 2017, le propriétaire a conclu au rejet du recours et s'est opposé à ce que le foyer soit fermé durant la procédure de recours.

Par décision sur effet suspensif du 5 avril 2017, le juge instructeur, constatant que la décision attaquée faisait suite à une enquête de régularisation - les travaux étant déjà réalisés -, a jugé que l'effet suspensif était sans objet et qu'il n'y avait pas lieu à mesures provisionnelles, ni la décision attaquée ni les conclusions du recours ne portant sur l'activité de la fondation.

E.                     Le 28 septembre 2017, le tribunal a tenu une audience à laquelle ont participé: le recourant A.________, assisté de l'avocat Marc-Etienne Favre; pour la municipalité: Bernard Krattinger, municipal en charge de l'aménagement du territoire, et Bernard Mischler, responsable de la police des constructions; pour la Fondation C.________, constructrice:D.________, directeur, et, appelé en qualité de témoin, E.________, collaborateur, assistés de l'avocat Alain Sauteur; pour le propriétaire: l'avocat Fabien Hohenauer (C.________ ayant été dispensé de comparaître). Le Service du développement territorial a été dispensé de comparaître.

On extrait du procès-verbal de l'audience le passage suivant:

"A la question du président de savoir si les travaux (qui ont eu lieu uniquement à l'intérieur) auraient fait l'objet d'une procédure de mise à l'enquête publique s'ils avaient été entrepris par une famille, Bernard Krattinger répond par la négative et confirme que, conformément à la loi, les travaux intérieurs sont dispensés d'enquête publique. Il souligne que, dans le cas présent, c'est parce qu'il y avait un changement d'affectation qu'une telle procédure a été initiée. En effet, bien qu'il n'y ait qu'un seul logement, une seule cuisine, un seul séjour, et que la municipalité considère que le cas est semblable à celui d'une famille, elle a jugé qu'il y avait néanmoins un changement d'affectation dès lors qu'il s'agissait de personnes en situation de handicap. Toutefois, elle considère que l'activité qui est exercée, dès lors qu'elle n'est "pas gênante pour l'environnement", peut être autorisée en zone villa, comme le prescrit le règlement communal.

Me Sauteur relève que si la Fondation C.________ a suivi la procédure que requérait la municipalité, elle considère néanmoins qu'il n'y a pas de changement d'affectation. Il s'agit en effet d'une seule unité de logement de neuf chambres, où habitent huit résidents au total.

D.________ explique que la Fondation C.________ a conclu le bail de location de la villa en 2014, que les travaux ont été effectués durant 2014 et que les premiers résidents y habitent depuis 2015. Il s'agit de jeunes qui présentent une déficience intellectuelle légère et qui ont besoin d'un soutien pour apprendre à vivre de manière indépendante. Au terme d'un délai de deux ans (prolongeable d'un an), certains vont vivre seuls dans un studio en ville et ceux qui n'ont pas les compétences sont dirigés vers des lieux de type collectif.

D.________ souligne qu'il s'agit d'une structure non médicalisée: il n'y a pas d'infirmier; seuls sont présents des éducateurs, soit des personnes formées à accompagner des personnes en situation de handicap, et, la nuit, un veilleur de nuit.

A la question du président de savoir de quelles nuisances souffre le recourant, celui-ci répond qu'il a remarqué une augmentation du trafic automobile. Il habite là depuis 2008.

D.________ explique que les résidents n'ont pas de véhicules automobiles, et que les seules personnes qui se rendent en voiture sur place sont les éducateurs et le veilleur de nuit.

Bernard Krattinger relève que, s'agissant du Bed and Breakfast sis sur la parcelle 154, il n'y a pas eu de mise à l'enquête, dès lors qu'il n'y a pas eu de travaux. Des plaintes ont été déposées, mais il n'y a pas eu de recours concernant le type d'affectation. Il s'agit d'une affectation compatible avec la zone villa. E.________ répond aux questions des parties. Titulaire d'un bachelor HES en travail social, il est collaborateur à la Fondation C.________. Il travaille à 100% dans le foyer sis au chemin des Boveresses. Il accompagne les résidents dans leurs activités quotidiennes: faire la cuisine, les courses, le ménage, chercher du travail, etc. Tous les résidents sauf un (qui fait actuellement des tests) exercent une activité professionnelle à l'extérieur; ils se déplacent en transports publics. Durant les week-ends, la moitié environ des résidents se rendent dans leur famille; ceux qui demeurent sur place effectuent avec les éducateurs les mêmes tâches que pendant la semaine (cuisiner, etc.); ils peuvent recevoir des visiteurs. Le veilleur de nuit est présent durant toute la nuit; il dort; il est présent pour les cas où un résident aurait un problème durant la nuit.

Me Favre se réfère à l'arrêt AC.2011.0037 du 26 mars 2012.

Le tribunal et les parties se rendent sur place, sur la parcelle 149 propriété d'C.________. Des six places de parc, une est occupée par une voiture et une par un scooter. Ils entrent dans la villa, où ils constatent qu'il y a une seule cuisine et un seul séjour. Me Sauteur attire l'attention du tribunal sur le fait que la terrasse est orientée au sud-ouest et n'est par conséquent pas visible pour des personnes se tenant sur la parcelle 152 du recourant.

Le tribunal et les parties se rendent ensuite sur la parcelle 152, propriété d'A.________. La villa et la pool house sont sis au sommet de la parcelle, qui présente une forte pente. Alors que l'on se tient sur la terrasse sise au sud de la villa, Me Sauteur attire l'attention du tribunal sur le fait que l'habitation est située à une distance relativement éloignée de la parcelle 149."

Le 20 octobre 2017, la municipalité a déposé ses déterminations sur le procès-verbal de l'audience. Le 25 octobre 2017, le recourant, la Fondation C.________ et C.________ ont déposé leurs déterminations sur le procès-verbal de l'audience. Le recourant a relevé qu'il avait indiqué que son opposition et son recours étaient fondés sur le principe même du changement d'affectation qui tend à modifier le caractère de la zone, dès lors que l'autorisation était accordée pour un "foyer avec soins médicaux et/ou assistant social" (comme cela figurait sur la demande du permis de construire).

F.                     Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) L'objet du litige est un permis de construire du 25 janvier 2017 autorisant des travaux de "changement ou nouvelle destination des locaux", l'ouvrage étant décrit comme la "création d'un lieu de vie pour personnes en situation de handicap dans la villa". Concrètement, à l'intérieur de la villa existante qui comporte un total 638 m² de surface brute utile de plancher, des cloisons et des portes nouvelles ont été construits dans certains des plus vastes volumes pour augmenter le nombre de chambres.

Dans un premier temps, l'autorité intimée a considéré le 23 mars 2015 que l'activité de la fondation semblait compatible avec l'affectation de la zone villa, mais que l'hébergement de personnes en situation de handicap engendrait un changement d'affectation. Elle a alors fait engager une procédure (non prévue par la loi mais apparemment usuelle dans les communes) consistant à recueillir le consentement écrit des voisins puis, faute de ce consentement, elle a exigé une enquête publique à l'issue de laquelle elle a délivré le permis de construire.

À l'audience, le représentant de l'autorité intimée a exposé que les travaux intérieurs sont en principe dispensés d'enquête publique. L'enquête publique a toutefois été exigée, toujours selon l'autorité intimée, en raison d'un changement d'affectation consistant, en substance, en la présence de personnes en situation de handicap.

De son côté, la fondation a expliqué qu'elle s'est soumise à l'enquête publique exigée par la commune mais qu'elle conteste qu'on soit en présence d'un changement d'affectation.

Le recourant conclut au refus du permis de construire délivré en contestant la conformité à l'art. 22 du règlement communal de l'affectation de la villa qui ne serait plus celle d'un logement familial mais un hébergement avec structure d'encadrement comme dans un établissement médico-social exploité en la forme commerciale.

b) La commune considère à juste titre que  les travaux intérieurs sont en principe dispensés d'enquête publique. C'est effectivement ce qu'a constaté la jurisprudence au terme d'une analyse de l'évolution du droit cantonal, dont il résulte même que les installations intérieures (par exemple l'aménagement d'un coin–cuisine) échappent à l'exigence d'un permis de construire (AC.2011.0238 du 3 août 2012). On peut donc se demander si les travaux consistant à diviser les volumes les plus vastes de la villa pour augmenter le nombre de chambres nécessitaient un permis de construire. La question peut rester indécise dès lors que selon l'autorité intimée, la nécessité d'une autorisation est fondée sur l'existence d'un changement d'affectation consistant dans l'hébergement de personnes en situation de handicap.

c) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex. récemment 1C_107/2016 du 28 juillet 2016, consid. 6.1; 1C_285/2015 du 19 novembre 2015, consid. 3), un changement d'affectation, même lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de construction, reste en principe soumis à l'octroi d'un permis de construire. En l'absence de travaux, la modification du but de l'utilisation (Zweckänderung) peut cependant être dispensée d'autorisation de construire si la nouvelle affectation est conforme à celle de la zone en question ou si son incidence sur l'environnement et la planification est manifestement mineure (ATF 113 Ib 219 consid. 4d p. 223; arrêt 1C_395/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3.1.1; cf. également ATF 139 II 134 consid. 5.2 p. 139 s.; voir également ALEXANDER RUCH, Commentaire LAT, 2010, n. 34 s. ad art. 22 LAT). Si les effets engendrés par la nouvelle utilisation se révèlent plus importants que précédemment, une autorisation de construire est en revanche requise; il en va en particulier ainsi en cas d'augmentation significative des immissions (cf. arrêts 1C_395/2015 précité consid. 3.1.1; 1C_347/2014 du 16 janvier 2015 consid. 3.2). 

La jurisprudence fédérale relative aux dispositions applicables hors de la zone à bâtir admet qu'il existe une catégorie intermédiaire entre les changements d'affectation de moindre importance (qui sont admis) et les changements d'affectation complet qui ne le sont pas. Il s'agit des cas dans lesquels la nouvelle utilisation se distingue certes de la précédente cependant que le genre et les effets des deux affectations présentent des similitudes (cette catégorie intermédiaire est admise sous l'angle du respect de l'identité de la construction au sens des art. 24c LAT et 42 al. 1 OAT: 1C_281/2015 du
28 juin 2016, consid. 6.2). A l'intérieur de la zone à bâtir, la jurisprudence cantonale est opposée à une interprétation extensive de la notion de changement d'affectation: l'exigence d'un permis de construire ne doit pas (il en va de la liberté personnelle, art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale) - servir à exercer un contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation de biens dans les constructions existantes. Le permis de construire censé autoriser un changement d'affectation ne doit pas devenir une autorisation générique à laquelle l'autorité pourrait sans autre subordonner tous les faits de la vie qu'il pourrait lui paraître raisonnable de soumettre à son contrôle (AC.1997.0044 du 23 novembre 1999, RDAF 2000 p. 244; AC.2001.0029 du 8 octobre 2001; AC.2000.0214 du 5 juin 2002; AC.2002.0060 du 31 octobre 2003; AC.2003.0095 du 6 janvier 2004; AC.2002.0127 du 23 avril 2003; AC.2003.0178 du
27 avril 2004; AC.2004.0147 du 23 décembre 2004; AC.2007.0009 du 11 avril 2007; AC.2008.0101 du 11 décembre 2008; AC.2007.0298 du 19 janvier 2009; AC.2010.0174 du 30 août 2010; AC.2011.0037 du 26 mars 2012; AC.2011.0238 du 3 août 2012; AC.2012.0369 du 11 décembre 2013 consid. 3a/cc; AC.2014.0108 du 21 octobre 2014 consid. 4a; AC.2014.0322 du 14 octobre 2015, consid. 2a). Comme le constate l'arrêt AC.1997.0044, la pratique ne semble pas se préoccuper de savoir ce qu'il faut entendre par "affectation" ni de déterminer dans quelles conditions on se trouve en présence d'un changement de celle-ci: faute de pouvoir se référer à une définition uniforme des différentes catégories d'affectation, la pratique examine directement la question de la conformité à la zone.

2.                      a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les constructions et installations doivent être conformes à l'affectation de la zone dans laquelle elles se situent. L'art. 48 al. 1er de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) précise que les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, à option, superposés ou limités dans le temps.

b) D'une manière générale, les zones d'habitation comprennent les constructions et les installations destinées à la résidence de personnes (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 516 ss p. 230). Déterminer si un usage peut être considéré comme de l'habitat est parfois délicat. Des problèmes d'interprétation peuvent par exemple surgir dans le cas d'hôtels ou d'autres logements exploités à des fins commerciales (Alexander Ruch, Commentaire LAT, 2009, art. 22 n. 71 ss ad art. 22). Le point de savoir si un projet de construction consiste en des habitations individuelles, collectives, groupées ou communautaires ne joue aucun rôle pour en déterminer l'affectation à l' "habitation"; ce critère peut en revanche être décisif lorsque le règlement applicable réserve expressément la zone en cause à un type déterminé d'habitat. En effet, il incombe aux communes de définir l'usage d'habitation prévu et de préciser, cas échéant, les autres activités simultanément autorisées dans la même zone.

En somme, l'affectation précise d'une zone d'habitation doit être circonscrite en tenant compte de son intitulé (zone de villas, d'habitations collectives, etc.) et, surtout, du système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (AC.2016.0395 du 26 juillet 2017, consid. 2a; AC.2016.0076 du
21 décembre 2016, consid. 2; AC.2013.0401 du 4 mars 2014, consid. 2a; AC.2013.0077 du 18 février 2014, consid. 2b; AC.2011.0037 du 26 mars 2012, consid. 3b; voir aussi AC.1998.0043 du 29 avril 1998). La notion d'activité compatible avec l'habitation, souvent mentionnée dans les règlements communaux, a donné lieu à une jurisprudence abondante (v. p. ex AC.2016.0395 précité et les nombreux arrêts cités).

c) En l'espèce, l'art. 22 RPGA définit les zones de villas (I et II) comme suit:

"Les zones de villas sont réservées à l'habitation. La prestation de services et le petit commerce sont toutefois tolérés pour autant qu'il n'en résulte aucune gêne pour l'habitation et que la majeure partie des surfaces habitables du bâtiment demeure consacrée à l'habitation.

Les locaux industriels et les établissements publics sont interdits."

L'art. 28 RPGA précise que le nombre de logements est limité à deux par villa, avec des exceptions pour assurer la conservation des bâtiments existants.

d) Il est douteux que l'arrivée de handicapés dans une habitation puisse justifier à elle seule (comme pourrait le laisser penser au premier abord certaines des explications communales) une intervention de l'autorité, qui serait alors censée sanctionner un changement d'affectation par la délivrance d'un permis de construire. Cette autorisation de police ne doit pas servir à exercer un contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation de biens dans les constructions existantes. Il n'a d'ailleurs pas échappé à la municipalité qu'un tel contrôle serait délicat puisqu'elle déclare dans la décision attaquée qu'invoquer une diminution de valeur de la maison du recourant en raison de la présence de handicapés pourrait constituer une discrimination prohibée par l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale.

Quoi qu'il en soit de l'existence d'un changement d'affectation, il suffit de déterminer si la situation qu'autorise la décision attaquée est conforme à l'affectation de la zone. La question qui se pose est celle de savoir si, au sens de l'art. 22 RPGA, la majeure partie des surfaces habitables du bâtiment demeure consacrée à l'habitation. De ce point de vue, l'augmentation du nombre de chambres du fait de nouveaux cloisonnements ne change rien à l'usage qui en est fait. Force est de constater que les chambres situées dans la villa servent de lieu de vie pour leurs habitants: ils habitent là. Quant au nombre d'occupants, il est à la mesure des surfaces généreuses qu'offre la villa litigieuse, dont la taille est d'ailleurs comparable à celle des constructions avoisinantes. Pour le surplus, il n'appartient pas à l'autorité compétente en matière de permis de construire d'examiner de manière détaillée si les habitants de la villa sont réunis là par des liens familiaux ou par d'autres circonstances, ni de tenir un compte précis de la durée de leur séjour sur place. Enfin, l'activité des accompagnants travaillant pour la fondation ne se distingue pas de l'occupation que pourrait faire des lieux le personnel de maison employé dans une villa. Il en va de même du veilleur de nuit, dont la présence reste comparable à celle d'une infirmière privée par exemple. En définitive, la villa reste entièrement consacrée à l'habitation.

e) Quant au nombre de logements, que régit l'art. 28 RPGA, il n'a pas varié puisque comme le relève à juste titre la décision attaquée, la villa ne comporte toujours qu'un logement avec une entrée, une cuisine, des salles de bain commune, etc.

f) Enfin, le nombre de places pouvant accueillir des véhicules n'a pas varié. Si le recourant déclare avoir observé une augmentation du trafic automobile, il ne soutient pas que celui-ci dépasserait celui que peut générer une habitation d'une importance comparable à celle de la villa litigieuse.

g) En définitive, c'est en vain que le recourant tente d'empêcher l'usage qui est fait désormais de la villa litigieuse en contestant le permis de construire délivré par la municipalité. Quoi qu'il en soit l'existence d'un réel changement d'affectation, cette décision doit être maintenue.

3.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La Fondation C.________ et C.________ ont droit à des dépens, à charge du recourant (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 25 janvier 2017 par la Municipalité d'Epalinges est confirmée.

III.                    Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Le recourant A.________ doit à la Fondation C.________ la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.                     Le recourant A.________ doit au propriétaire C.________ la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2017

Le président:                                                                                             La greffière:



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.