TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 août 2017

Composition

M. François Kart, président ; MM. Antoine Thélin et Jean-Marie-Marlétaz, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de L'Abbaye, à L’Abbaye

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de L'Abbaye du 1er février 2017 (remise en état sur la parcelle n° 1177)

 

Vu les faits suivants

A.                     Depuis plusieurs années, les propriétaires des parcelles voisines nos 1177 et 1178 du cadastre de la Commune de l'Abbaye sont en litige au sujet de la configuration du terrain entre les deux parcelles, le long de la limite de propriété.

B.                     Le 16 avril 2014, le mandataire de la propriétaire de la parcelle n° 1178 a écrit à la Municipalité de l'Abbaye (ci-après: la municipalité) pour l'informer que le propriétaire de la parcelle n° 1177, A.________, avait aménagé sans autorisation un talus au sud-ouest de sa parcelle, qui empiétait sur la parcelle n° 1178 et entraînait des dommages pour la propriété de sa mandante (ravinements, ruissellement, eau stagnant au pied du talus). Il relevait que cet aménagement était soumis à autorisation de construire et demandait que la municipalité ordonne la suppression des travaux de terrassement effectués.

Par décision du 30 avril 2014, la municipalité a ordonné à A.________ de remettre en état son terrain dans un délai de trois mois.

A la suite d'une intervention du mandataire de A.________, qui se référait à l'ouverture d'une action civile le 12 août 2014 devant le juge de paix des districts du Jura Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, la municipalité a décidé de prolonger le délai imparti  pour la remise en état de la parcelle n° 1177 jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure devant le juge de paix. La propriétaire de la parcelle n° 1178 a recouru contre cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). La cause a été rayée du rôle à la suite d'un accord intervenu entre les parties lors d'une audience tenue sur place le 12 juin 2015. Par la suite, la mise en œuvre de l'accord s'est heurtée à des difficultés, avec notamment une procédure devant la chambre des affaires fiscales de CDAP relative à la prise en charge des frais résultant de l'accord intervenu le 12 juin 2015.

C.                     Le 1er février 2017, la municipalité a rendu une nouvelle décision, munie de l'indication des voies de recours, dont la teneur, pour l'essentiel, était la suivante:

Nous nous référons à dives échanges concernant la remise en état du terrain situé en limite de votre propriété, à savoir au nord-est de la parcelle 1177 de L’Abbaye sise sur le Village du Pont.

En vertu de l’art. 36 du CRF (code rural et foncier), le talus n’est pas conforme.

Afin d’appliquer l’article susmentionné, la Municipalité vous prie de bien vouloir précéder à la mise en conformité du terrain, à vos frais et ce, d’ici le 30 juin 2017.

Par acte du 1er mars 2017, A.________ a formé un recours contre la décision municipale du1er février 2017  devant la CDAP. Il conclut implicitement à son annulation.

A la requête du juge instructeur, la municipalité a produit le dossier de la cause le 30 mars 2017.

Par avis du 20 juin 2017, le juge instructeur a attiré l'attention des parties sur le fait que, dès lors que la décision se fondait uniquement sur l’article 36 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF ; RSV 211.41), on ne se trouvait pas, prima facie, en présence d’une décision prise en application du droit public au sens de l’article 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). La CDAP n'était ainsi apparemment pas compétente et le recours était a priori irrecevable. Un délai au 3 juillet 2017 était imparti aux parties pour se déterminer à ce sujet. Dans le même délai, la municipalité était invitée à transmettre au tribunal un exemplaire du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions et à préciser si ce règlement renvoyait au CRF.

Les parties ne se sont pas déterminées dans le délai imparti et la municipalité n'a pas produit le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions.

Considérant en droit

1.                      A l'appui de l'ordre de mise en conformité qui fait l'objet de la décision litigieuse, la municipalité mentionne uniquement l'art. 36 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41). Cette disposition prévoit que le propriétaire d'un fonds supérieur ne peut en surélever le niveau du sol à une distance moindre du fonds inférieur de cinquante centimètres de la limite, à moins de clôturer le fonds par un mur soutenant ce terrassement, établi conformément au code rural et foncier (al. 1); à défaut d'un tel ouvrage, le terrassement ou le remblai doit former du côté du fonds inférieur un talus dont la base est égale à la hauteur (al. 2).

Le CRF régit l'étendue de la propriété foncière, les rapports de voisinage et la police rurale, dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une règlementation fédérale ou de lois spéciales (art. 1er CRF). Cette législation est destinée à régler uniquement les rapports entre propriétaires voisins et ressort donc essentiellement du droit privé. Elle n'entre pas dans le champ de compétence de juges administratifs chargés uniquement de statuer sur des décisions prises par une autorité en application du droit public (art. 3 al. 1 LPA-VD). Les moyens tirés du non-respect du droit privé, en particulier du code rural et foncier, sont ainsi irrecevables devant le tribunal (voir notamment arrêts AC.2014.0187 du 31 mars 2015 consid. 5c; AC.2014.0396 du 20 janvier 2015 consid. 2b et AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 6).

2.                      Vu ce qui précède, le recours déposé le 1er mars 2017 n'est pas dirigé une décision fondée sur le droit public au sens de l'art. 3 LPA-VD. Partant, il est irrecevable.

Dès lors que le courrier adressé le 1er mars 2017 à A.________ indiquait, par erreur, la voie du recours auprès de la CDAP, les frais de la cause sont mis à la charge de la Commune de l'Abbaye. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dès lors qu'aucune des parties n'a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de l'Abbaye.

 

Lausanne, le 21 août 2017

 

 

                                                          Le président :                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.