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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 juin 2018 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
B.________ à ******** représentés par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service du développement territorial, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Service du développement territorial du 2 février 2017 les condamnant à payer un montant de fr. 50'000.- au titre du rachat de la charge foncière de maintien d'usage de bâtiment à des fins strictement agricoles |
Vu les faits suivants
A. En 1998, B.________ a acquis les parcelles n°114 et 242 de la Commune de Rossinière. La parcelle n°114, située au sud du village de Rossinière, d'une surface de 7'308 m2, colloquée en zone intermédiaire selon le plan d'extension de la Commune de Rossinière du 28 avril 1992, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 août 1986, comprend notamment un bâtiment d'habitation (chalet) de 193 m2, le reste étant constitué d'un jardin (422 m2), de pré-champ (6'174 m2), de forêt (415 m2) et de deux bâtiments annexes (62 m2 et 42 m2). Quant à la parcelle n°242, située à proximité de la précédente au sud de la ligne du chemin de fer Montreux – Oberland bernois (Goldenpass) et affectée à la zone agricole, elle est d'une surface de 29'374 m2 et constituée pour l'essentiel de pré-champ (26'591 m2), de forêt (2'693 m2) ainsi que d'un bâtiment à vocation agricole (90 m2).
B. Le 29 septembre 1998, B.________, a déposé une demande de permis de construire ayant pour objet la transformation intérieure et l'assainissement du chalet existant sur la parcelle n°114 ainsi que la création d'une fosse à purin sur la parcelle n°242.
Le Service de l'aménagement du territoire (actuellement: Service du développement territorial [SDT]) a subordonné la délivrance de son autorisation spéciale à la condition qu'une charge foncière garantissant l'utilisation agricole des bâtiments soit inscrite au Registre foncier.
Une charge foncière d'une valeur de fr. 50'000.- a été inscrite au Registre foncier le 23 mars 1999. Sa teneur est la suivante:
" 1) B.________ s'engage, pour lui ou ses successeurs et ayants droit, à affecter l'ensemble des bâtiments à l'agriculture ou à des activités annexes, admises par la loi.
2) Les comparants confèrent à cette charge une durée de trente ans dès son inscription au registre foncier.
3) Le rachat de la charge foncière sera exclu, de la part du propriétaire, pour toute la durée fixée ci-dessus.
4) L'Etat de Vaud pourra accorder la postposition de la charge à tout gage immobilier destiné à la transformation envisagée ou autorisé par la Commission foncière, à condition que les nouveaux emprunts soient destinés à l'entreprise agricole."
Le 31 mai 1999, A.________ est, par donation, devenue propriétaire commune des parcelles 114 et 242 avec B.________.
C. Le 30 décembre 1999, la municipalité a délivré le permis de construire sollicité. B.________ et A.________ ont habité le logement sis sur la parcelle 114 dès la réalisation des travaux.
D. En 2016, B.________ et A.________, âgés de respectivement 76 et 75 ans, ont fait valoir leur droit à la retraite. N'exploitant plus la parcelle 242, ils ont souhaité la vendre à l'agriculteur C.________ pour un prix de fr. 60'000.-. Le 22 avril 2016, la Commission foncière rurale (Section I) a autorisé la vente de cette parcelle au prix indiqué.
Le 11 avril 2016, Me D.________ a adressé un courrier au Service du développement territoriale (ci-après: SDT), anciennement le Service de l'aménagement du territoire. Il exposait qu'B.________ et A.________ se trouvaient dans l'obligation de vendre leur parcelle 242 afin d'obtenir des liquidités que la banque leur refusait du fait de leur statut d'agriculteurs retraités. Il requérait du SDT qu'il consente au dégrèvement des parcelles ou à une répartition de la charge foncière sur les deux parcelles concernées. Il précisait que le nouvel acquéreur maintiendrait l'affectation agricole de la parcelle 242 et qu'B.________ et A.________ avaient, jusqu'à leur récente retraite, toujours affecté les divers bâtiments à leur activité agricole et à leur propre logement.
Par réponse du 29 avril 2016, le SDT a indiqué que les conditions de la charge foncière inscrite au Registre foncier n'étaient plus respectées. Partant, il en exigeait le rachat pour le montant de fr. 50'000.-, étant précisé qu'une répartition de la charge sur les parcelles n'était pas envisageable.
E. Le 12 mai 2016, B.________ et A.________ ont relevé que la vente de la parcelle 242 à un jeune agriculteur répondait à la première condition de la charge foncière, la continuation de l'affectation agricole étant garantie. Quant à la parcelle 114, elle n'était pas concernée par la vente et son affectation ne serait en rien modifiée puisqu'B.________ et A.________, bien que retraités, continueraient à occuper personnellement le logement.
Le 26 mai 2016, le SDT a répondu qu'il pouvait répondre favorablement à la demande de radiation de la charge foncière mais que la première condition de celle-ci n'était toutefois plus respectée. Enfin, le SDT soulignait que si une demande de transformation lui était actuellement soumise, elle devrait être examinée sous l'angle du droit dérogatoire, soit les art. 24 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
Dans un nouveau courrier du 10 juin 2016, B.________ et A.________ ont fait valoir que la charge foncière avait été constituée alors qu'B.________ avait déjà 60 ans et que l'intention de l'Etat n'était alors pas de le contraindre à racheter la charge foncière du seul fait de son départ à la retraite une quinzaine d'années plus tard. Elle ajoutait qu'il continuait d'exercer une activité agricole réduite, en pratiquant l'élevage de chevaux et la vente de poulains, qui lui rapportait un revenu d'indépendant. En date du 1er septembre 2016, le SDT a répondu que l'âge d'B.________ au moment de la constitution de la charge foncière n'avait aucune incidence sur ses conditions d'application, étant rappelé qu'il s'était engagé pour lui-même, mais également pour ses successeurs ou ses ayants droit à maintenir l'affectation agricole des bâtiments. De plus, l'activité d'élevage devait être considérée comme de la détention d'animaux de compagnie à titre de loisir, raison pour laquelle il ne pouvait se prévaloir de la qualité d'agriculteur depuis son départ à la retraite.
Le 30 septembre 2016, la FRV a adressé un nouveau courrier au SDT dans lequel elle expliquait que l'activité indépendante d'B.________ constituait un complément précieux à sa modeste retraite. Elle ajoutait que la vente de la parcelle 242 était nécessaire car B.________ et A.________ peinaient à payer leurs factures. Enfin, elle précisait que le futur acquéreur n'était nullement opposé à maintien de la charge foncière existante puisqu'il perpétuerait son affectation agricole.
F. Par décision du 3 février 2017, le SDT a "condamné" B.________ et A.________ au paiement d'un montant de fr. 50'000.- en raison du non-respect de la charge foncière litigieuse, dans un délai échéant le 30 juin 2017. Au soutien de sa décision, le SDT a en substance exposé que les recourants ayant pris leur retraite, la maison d'habitation ne serait plus utilisée par des agriculteurs, ce qui conduirait au non-respect de la première condition de la charge foncière, ce qui justifiait le rachat de la charge foncière.
G. Par acte daté du 6 mars 2017, B.________ et A.________ ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre dite décision et ont conclu à ce qu'elle soit annulée. Ils ont également requis d'être autorisés à habiter leur logement sis sur la parcelle no 114 jusqu'à leur décès ou jusqu'au moment où ils pourraient être contraints de changer de domicile, sans qu'il leur soit fait obligation de payer le montant litigieux au titre de non respect de la charge foncière.
Interpellée, la municipalité de Rossinière s'en est remise à justice.
Dans son mémoire de réponse du 10 avril 20217, le SDT a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 2 mai 2017, les recourants ont renoncé à déposer d'éventuelles déterminations complémentaires.
H. B.________ est décédé le 20 décembre 2017. Les parcelles n°114 et 242 sont depuis lors propriété commune d'A.________, E.________ et F.________.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le recourant B.________ étant décédé en cours de procédure, il y a lieu de déterminer si le recours conserve un objet. La décision attaquée impose le paiement du montant de 50'000 fr. aussi bien à B.________ qu'A.________, qui doivent être considérés comme des débiteurs solidaires. Il s'ensuit que le recours conserve de toute manière un objet en ce qui concerne A.________. Au vu du sort du recours, il n'est pour le surplus pas nécessaire d'interpeller les héritiers d'B.________ (art. 15 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
b) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. L'objet du litige est la demande du paiement du montant de 50'000 fr. correspondant au montant du rachat de la charge foncière grevant les parcelles n°114 et 242 de la commune de Rossinière.
Selon la décision attaquée, les recourants auraient violé la charge foncière dès lors que le bâtiment sis sur la parcelle n°114 ne serait plus occupé par des agriculteurs actifs mais par des retraités. Selon la décision attaquée, le départ à la retraite des recourants aurait pour conséquence une modification de l'affectation du logement qui ne serait plus agricole. Pour ce motif, l'obligation souscrite lors de la constitution de la charge foncière de n'utiliser les bâtiments de cette parcelle qu'à des fins agricoles ne serait plus respectée. Cette violation de l'une des conditions de la charge foncière entraînerait le droit pour l'autorité intimée d'exiger le rachat du montant de la charge grevant les deux parcelles.
Dans leur argumentation, les recourants contestent la violation de cette condition dans la mesure où, bien que retraités, leur usage du logement litigieux serait conforme à la zone agricole. A cet égard, ils font valoir qu'au moment de la constitution de la charge foncière, ils étaient déjà âgés de 59 et 60 ans, de sorte qu'il était évident qu'ils ne poursuivraient pas leur activité agricole jusqu'à l'échéance du délai de trente ans fixé par la charge foncière. Or, l'Etat n'aurait pu avoir l'intention de les contraindre au rachat de celle-ci du seul fait de l'atteinte de l'âge légal de la retraite. Ils soutiennent également que le simple fait pour un agriculteur de faire valoir son droit à la retraite ne modifierait pas l'affectation agricole du logement qu'il occupe. Ils invoquent encore le caractère disproportionné du paiement du montant de fr. 50'000.-, étant précisé que le prix de vente de la parcelle no 242 autorisé par la Commission foncière rurale (Section I) est de fr. 60'000.-. En d'autres termes, ils ne tireraient qu'un bénéfice de fr. 10'000.- de cette vente, alors même qu'ils n'ont pas délibérément modifié l'affectation de leur maison d'habitation, mais que cette modification est la conséquence de la modification de leur situation professionnelle. Enfin, ils ajoutent que l'exigence du SDT s'apparenterait à une forme de "taxe sur la plus-value avant l'heure".
a) La charge foncière est un droit réel limité qui procure à son titulaire la faculté d’exiger du propriétaire d’un immeuble certaines prestations, ce dont le propriétaire répondra sur son immeuble (art. 782 al. 1 et 791 al. 1 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome I, 5ème éd., Berne, 2012, n°50). La charge foncière peut être de droit public (Steinauer, op. cit., tome II, 4ème éd., Berne, 2012, n°2588 ss). Les charges foncières de droit public ne sont pas régies par le Code civil, mais par le droit administratif. L'art. 784 CC dispose uniquement que les dispositions sur les hypothèques légales du droit cantonal sont applicables par analogie à la constitution des charges foncières de droit public et à leurs effets à l'égard des tiers de bonne foi. Le droit civil pourra être appliqué à titre subsidiaire, dans la mesure compatible avec la nature publique de la charge (Steinauer, op. cit., n°2588c, p. 145s.; Denis Piotet, Traité de droit privé suisse, volume V/2, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, 2ème édition, Bâle 2012, n°751, p. 219s.; David Jenny, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 3ème édition, Bâle 2007, n°5 ad art. 784 CC). Pour une partie de la doctrine, la charge foncière de droit public n'est en principe pas rachetable selon les art. 787 et 788 CC (Piotet, op. cit., n°751, p. 219; Steinauer, op. cit., n°2588c, p. 146; contra: Jacques-Daniel Noverraz, Constitution et contenu de la charge foncière, Lausanne 2005, n°54, p. 16; Jenny, op. cit., n°5 ad art. 784 CC, ces deux derniers auteurs n'excluant pas expressément la possibilité d'appliquer subsidiairement les dispositions du code civil au rachat d'une charge foncière de droit public). D'une manière générale, les charges foncières de droit public doivent se fonder sur une base légale, reposer sur un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (Jenny, op. cit., n°2 ad art. 784 CC).
Aux termes de l'art. 81 al. 3 de la loi du 5 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), le Département des infrastructures peut subordonner l'autorisation de construire hors des zones à bâtir à l'inscription d'une charge foncière ou d'une mention au registre foncier pour assurer le maintien et la destination du bâtiment; la mention peut porter en particulier sur l'interdiction de morceler la parcelle concernée par l'autorisation. L'art. 86 al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise ce qui suit:
"1 Pour assurer la destination future d'une construction hors des zones à bâtir, le département peut exiger l'inscription d'une charge foncière en faveur de l'Etat.
2 La valeur de la charge, fixée par le département, correspond à l'avantage économique retiré par le propriétaire.
3 Les frais de constitution et d'inscription de la charge foncière sont supportés par le propriétaire."
L'inscription d'une telle charge foncière a été conçue comme un éventuel complément à l'autorisation spéciale exigée hors des zones à bâtir. Il s'agit d'un moyen propre à assurer, dans certains cas, que perdurent les circonstances de fait et de droit ayant fondé l'octroi d'une autorisation (v. sur ce point Jean-Albert Wyss, Les constructions hors des zones à bâtir, in L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, CEDIDAC no 17, Lausanne 1990, p. 159-160). La charge foncière fait obstacle à certains procédés consistant notamment à utiliser son statut d'agriculteur pour obtenir l'autorisation de construire un bâtiment destiné, en réalité, à des non-agriculteurs (v. arrêt AC.1998.0120 du 14 mars 2000, consid. 5; Valérie Scheuchzer, La construction agricole en zone agricole, thèse Lausanne 1992, p. 32). Si l'obligation d'affecter le bien-fonds à l'agriculture résulte de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, cette dernière ne prévoit pas les moyens qui permettent de garantir une telle affectation à long terme et laisse ainsi aux cantons, par la réserve de l'art. 22 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), la possibilité de prévoir une charge foncière à cette fin selon les art. 81 al. 3 LATC et 86 al. 1 RLATC (voir par exemple arrêts CDAP 2014 AC.1996.0054 du 4 février 1997 consid. 3a; AC.1998.0120 du 14 mars 2000, AC.2013.0298 du 5 mai 2014).
La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que la charge foncière prévue par l'art. 81 LATC ne peut pas être assortie de conditions qui concerneraient d'autres bâtiments que le bâtiment pour lequel une autorisation est délivrée (cf. arrêts AC.2015.0237 du 8 décembre 2016 consid. 3; AC.2002.0002 du 20 octobre 2004 consid.1). Le texte clair de cette disposition ne prévoit en effet pas qu’à l’occasion de travaux effectués sur un bâtiment existant ou sur un bâtiment nouveau, la situation du propriétaire devrait être aggravée par l’inscription d’une charge foncière dont le paiement serait exigible en cas de changement de destination qui affecterait non pas le bâtiment dont l'autorisation est en cause, mais d'autres bâtiments existants et non modifiés. Certes, la charge foncière peut porter sur l'interdiction de morceler la parcelle mais il s'agit là, si l'interdiction est au bénéfice d'une base légale, d'empêcher de détacher le bâtiment en cause pour le revendre. Le tribunal a jugé à cet égard qu’il fallait s’en tenir strictement au principe de la légalité dont il résultait que les atteintes au droit de propriété ou à d’autres garanties fondamentales devaient être au bénéfice d’une base légale et que les intentions du législateur qui n’auraient pas trouvé leur expression dans la loi ne pouvaient pas être invoquées pour aggraver la situation du justiciable (v. p. ex. AF.1993.0020 du 23 décembre 1997; FI.1992.0106 du 7 septembre 2004).
b) En l'espèce, l'acte constitutif de la charge foncière est libellé comme suit (ch. 1) : "B.________ s'engage, pour lui ou ses successeurs et ayants droit, à affecter l'ensemble des bâtiments à l'agriculture ou à des activités annexes, admises par la loi".
L'on relèvera d'abord qu'il n'est pas contesté que les bâtiments sis sur la parcelle n°242 conservent et conserveront un usage agricole. Au vu du fait qu'il s'agit notamment d'une fosse à purin, on peut en outre douter de l'utilité d'une charge foncière pour en garantir l'usage et se demander si l'autorité intimée n'aurait de toute manière pas dû admettre la demande initiale des recourants tendant à la radiation de la charge foncière dans la mesure où elle grevait la parcelle n°242. Cela étant, cette question n'est pas litigieuse, la décision attaquée se prononçant uniquement sur le paiement de 50'000 fr. correspondant au montant du rachat de la charge foncière en raison du fait que le bâtiment sis sur la parcelle n°114 n'aurait plus une affectation agricole.
Il convient d'abord de déterminer, si, comme le soutiennent les recourants, le bâtiment sis sur la parcelle n°114 conserve une affectation agricole depuis que ceux-ci ont pris leur retraite.
aa) L'art. 16a LAT définit les constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole. Il s'agit en particulier de celles qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Sur cette base, l'art. 34 al. 3 OAT dispose que sont conformes à l'affectation de la zone, les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. Selon cette disposition, la résidence en zone agricole est conforme à l'affectation de la zone lorsqu'il existe une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, d'une part, et que la résidence en zone agricole de l'exploitant et des membres de sa famille et de son personnel se révèle objectivement indispensable à l'entreprise agricole en question (Rudolf Muggli/Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, ad art. 16a LAT, no 52). Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, cette réglementation reprend les principes dégagés par la jurisprudence de l'ancien art. 16 LAT en vigueur jusqu'au 31 août 2000 (arrêts TF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 consid. 4.1 et 1A.205/2004 du 11 février 2005 consid. 3.3). Un logement n'est réputé conforme à la zone que si la présence permanente sur le domaine des personnes concernées est indispensable, ce qu'il convient d'examiner pour chaque exploitation selon des critères objectifs (arrêts TF 1C_169/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.1; 1C_136/2009 précité consid. 4.1 et 1C_127/2009 du 2 septembre 2009 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a également considéré que sont en principe indispensables pour l'exploitation les besoins de locaux d'habitation pour la génération qui prend sa retraite après avoir travaillé, sa vie durant, dans l'agriculture et habité en zone agricole. Le cas échéant, trois générations peuvent ainsi élire domicile sur le même domaine. On ne saurait en effet exiger qu'un paysan doive quitter le domaine lorsque, à l'âge de la retraite, il en remet l'exploitation à ses enfants. Le maintien sur le domaine favorise aussi la structure sociale de l'agriculture. Les parents retraités peuvent continuer à rendre de précieux services dans l'exploitation du domaine: s'occuper des achats, donner des conseils, apporter une aide dans les périodes très chargées, en cas de maladie, de service militaire, etc. Dans tous les cas, les conditions générales permettant d'admettre la conformité à la zone agricole de logements d'habitation, notamment l'existence d'un lien fonctionnel direct entre le logement et l'exploitation, doivent être remplies (arrêt TF 1C_136/2009 précité consid. 4.1 et les nombreuses références citées).
bb) En l'espèce, les recourants ont cessé leur activité mais il ne résulte pas du dossier qu'ils auraient remis leur exploitation à d'éventuels descendants. Il s'ensuit qu'il n'existe plus d'entreprise agricole qui pourrait rendre la présence des recourants objectivement indispensable sur le domaine. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, leur qualité d'agriculteurs retraités ne permet pas de considérer que l'occupation des locaux d'habitation serait conforme à l'affectation de la zone agricole en application de l'art. 34 al. 3 OAT. Il résulte de ce qui précède que le bâtiment sis sur la parcelle n°114 n'est plus affecté à l'agriculture.
c) Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si le changement d'affectation du bâtiment peut être autorisé sur la base des dispositions du droit fédéral permettant de déroger à l'interdiction de construire hors de la zone à bâtir (art. 24a ss LAT). En effet, le texte de la charge foncière fait référence non seulement à l'affectation agricole des bâtiments mais également aux "activités annexes admises par la loi". Certes, cette formulation ne paraît pas englober les activités sans rapport avec l'agriculture. Il convient toutefois de tenir compte du fait qu'au moment de la constitution de la charge foncière, la révision partielle du 20 mars 1998 de la LAT, qui a considérablement étendu l'éventail des états de fait susceptibles de donner lieu à une dérogation, n'était pas encore entrée en vigueur. Or, il n'apparaît pas qu'au moment de la constitution de la charge foncière, les parties auraient voulu s'en tenir aux seuls usages conformes à la zone sans prendre en considération les autres usages autorisés par la loi en dérogation à celle-ci. Au moment de la constitution de la charge foncière lors des travaux de transformation du chalet qui servait d'habitation aux recourants, ceux-ci étaient en outre déjà âgés d'une soixante d'années si bien que la cessation de leur activité agricole était un élément à tout le moins prévisible. Au vu des conséquences qu'entraînerait une violation de la charge foncière pour les recourants, il convient de toute manière d'interpréter celle-ci en faveur de l'administré (v. arrêt AC.2015.0237 du 8 décembre 2016, consid. 4). Il en résulte qu'on ne saurait considérer qu'un changement d'affectation désormais autorisé par la loi constitue une violation de la charge foncière.
aa) Introduit par la révision de la LAT du 20 mars 1998, entrée en vigueur le 1er septembre 2000, l'art. 24a LAT a la teneur suivante:
" 1 Lorsque le changement d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22, al. 1, l'autorisation doit être accordée aux conditions suivantes:
a. ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement;
b. il ne contrevient à aucune autre loi fédérale.
2 L'autorisation est accordée sous réserve d'une nouvelle décision prise d'office en cas de modification des circonstances."
Il découle de ce qui précède que l'art. 24a LAT
n'est applicable que dans les cas de changements d'affectation sans travaux de
transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT. Ensuite, deux conditions doivent
être réalisées: en premier lieu, le changement d'affectation ne doit pas
entraîner une augmentation de l'impact sur le territoire, l'équipement et
l'environnement; en second lieu, il ne doit contrevenir à aucune autre loi
fédérale (CDAP AC.2016.0629 du 5 septembre 2017 consid. 5; AC.2013.0403 du
10 février 2015 consid. 3a; voir également TF 1A.210/2000 - 1P.436/2000 du 1er
mai 2001 consid. 5b).
bb) En l'espèce, le changement d'affectation du bâtiment résulte uniquement du départ à la retraite des recourants. Aucun agrandissement, transformation ou rénovation de celui-ci n'est toutefois envisagée, puisque les recourants ont continué uniquement à occuper les locaux en qualité de retraités et non plus d'agriculteurs. Dans cette mesure, il est manifeste que cette nouvelle affectation n'a induit aucune conséquence supplémentaire sur le territoire, l'équipement et l'environnement. En particulier, les incidences découlant de l'usage du logement par les recourants demeurent inchangées, puisque ceux-ci continueront à occuper ledit logement de la même manière que par le passé. Enfin, le changement d'affectation ne se révèle pas contraire à une autre loi fédérale. Au vu de ce qui précède, le changement d'affectation du bâtiment sis sur la parcelle n°114 peut être autorisé en application de l'art. 24a LAT si bien que, pour les motifs exposés ci-dessus, on ne saurait retenir en l'espèce une violation de la charge foncière.
Pour le surplus, on rappellera que l'autorité intimée est habilitée, de par l'art. 24a al. 2 LAT, à intervenir d'office en cas de modification des circonstances. En d'autres termes, un éventuel changement de la situation des recourants ou de leurs ayants-droits, notamment en cas de vente ou location à des tiers, pourrait avoir pour conséquence le retrait de l'autorisation de l'art. 24a LAT de nature, cas échéant, à entraîner une violation de la première condition de la charge foncière. Cette question ne pourra cependant être résolue qu'au regard de la situation concrète résultant d'une éventuelle modification future des circonstances.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise.
Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Par ailleurs, les recourants qui obtiennent gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire ont droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service du développement territorial du 2 février 2017 est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service du développement territorial, versera à A.________ et B.________ un montant de fr. 1'500 (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.