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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 avril 2017 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre Journot et M. Alex Dépraz, juges. |
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Recourant |
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A.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 26 janvier 2017 ordonnant la suppression de la lucarne décorative installée sur le pan Est de la toiture, parcelle n° 671 à Cully |
Vu les faits suivants
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 671 de la Commune de Bourg-en-Lavaux. Le 31 mars 2015, il a sollicité la construction d'une capite de vigne sur sa parcelle précitée.
B. Le 27 avril 2015, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la "Municipalité") a délivré un permis de construire, sous dispense d'enquête, autorisant la construction d'une capite de vigne de 5 m2.
C. Le 11 août 2016, la Municipalité a constaté que la construction effectuée ne s'intégrait pas à son environnement et a donc exigé des modifications permettant d'assurer une intégration dans le paysage, notamment la suppression d'une lucarne décorative installée sur le pan Est de la toiture. Un délai au 31 août 2016 a été imparti à cet effet. Cette décision n'a pas été contestée.
D. Le 26 janvier 2017, la Municipalité a constaté qu'aucune suite n'avait été donnée à sa décision précitée. Elle a en conséquence imparti à A.________ un nouveau et ultime délai au 31 mars 2017 pour procéder à la remise en état exigée en août 2016. Cette nouvelle décision a été notifiée à l'intéressé le lundi 30 janvier 2017, selon l'extrait du suivi des envois de la Poste figurant au dossier municipal.
E. A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, par acte du 25 février 2017, posté par pli recommandé le 7 mars 2017.
F. Le Tribunal a enregistré la cause le 9 mars 2017 en constatant que le recours paraissait tardif. Un délai était imparti au recourant pour se déterminer sur ce point, ainsi qu'un autre délai pour effectuer une avance de frais.
Le recourant a versé l'avance de frais dans le délai requis. Il s'est déterminé, le 22 mars 2017 sur le caractère tardif de son recours. Tout en reconnaissant qu'il avait agi tardivement, il a expliqué que ce retard était dû à "un bug de communication entre conjoints". Il a en conséquence sollicité une restitution du délai. Il a également indiqué que si un recours tardif était un motif limitant pour aller plus en avant dans la cause et si une restitution de délai devait lui être refusée, il retirerait son recours.
Par avis aux parties du 28 mars 2017, la juge instructrice a indiqué que le Tribunal envisageait de statuer uniquement sur la recevabilité du recours. La Municipalité a été invitée à produire son dossier, sans toutefois qu'une réponse ne soit requise de sa part. En réponse aux propos du recourant, cet avis précisait encore que la demande de restitution de délai serait tranchée dans l'arrêt du Tribunal à intervenir et que si le recours devait être déclaré irrecevable, il ne serait pas entré en matière sur les arguments du recourant au fond.
Le 10 avril 2017, la Municipalité a produit son dossier. Elle s'est encore spontanément déterminée sur le recours, sous la plume de son mandataire, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci dans la mesure où il serait recevable.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Conformément à l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. A teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens (al. 3).
En l'occurrence, la décision contestée est datée du 26 janvier 2017. Selon l'extrait du suivi des envois de la Poste produit par l'autorité intimée, cette décision a été postée le vendredi 27 janvier 2017 et distribuée au recourant le lundi 30 janvier 2017. Le délai de recours venait ainsi à échéance le 1er mars 2017. L'acte de recours du recourant, bien que mentionnant la date du 25 février 2017, a été postée le 7 mars 2017. Le recours est donc tardif, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.
2. Interpellé sur le caractère tardif de son recours, le recourant a sollicité une restitution de délai, tout en réservant un éventuel retrait de son recours.
a) Bien qu'avisé le 28 mars 2017 du déroulement de la procédure, le recourant a maintenu son recours, nonobstant l'avis selon lequel sa demande de restitution de délai serait tranchée par arrêt du Tribunal cantonal.
b) Conformément à l'art. 21 al. 1 LPA-VD, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. Toutefois, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, op.cit., n° 2.2.6.7). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (PS.2016.0055 du 29 novembre 2016; PS.2016.0209 du 15 août 2016 et références).
c) Le recourant allègue que son retard serait dû à un problème de communication entre conjoints.
Dans la mesure où le recourant a mandaté un tiers pour procéder à l'envoi de son recours, ce tiers doit être considéré comme son auxiliaire. La notion d'auxiliaire doit en effet être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête incidemment son concours (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; 107 Ia 168 consid. 2a et 2c; arrêt TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2; AC.2015.0201 précité). Or, conformément à la jurisprudence, le comportement de l’auxiliaire (et de l’auxiliaire de celui-ci) est imputable à la partie qui l’a mandaté (FI.2015.0157 du 19 mai 2016 consid. 3; AC.2015.0201 du 8 septembre 2015, consid. 2b, et les arrêts cités). En d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (AC.2015.0201 précité et références).
d) En l'occurrence, le recourant n'allègue ni ne démontre en quoi son retard, voire celui de son conjoint, serait constitutif d'un empêchement non fautif de nature à justifier une restitution de délai. Un éventuel défaut de communication quant au délai à respecter ne constitue pas un motif excusable susceptible de restituer le délai de recours.
La demande de restitution de délai doit en conséquence être refusée.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, formé tardivement, est irrecevable. Succombant, le recourant supportera l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD). L'autorité intimée a certes procédé avec un mandataire professionnel, mais spontanément et sans avoir été invitée à se déterminer. Or le Tribunal avait annoncé qu'il se réservait de statuer uniquement sur la question de la recevabilité, se limitant à requérir la production du dossier de cette autorité. Tout bien pesé, il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.