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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 décembre 2017 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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A.________, à Grandcour, représenté par Raymond-André ROSSEL, à Villars-Tiercelin |
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Autorité intimée |
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Service du développement territorial |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Grandcour, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne |
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Objet |
Autorisation cantonale spéciale |
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Recours A.________ c/ décision du Service du développement territorial du 15 février 2017 (bâtiments ECA n° 274 et 275 sur la parcelle n° 1542 de Grandcour, régularisation de travaux et ordre de remise en état) |
Vu les faits suivants
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1542 du cadastre de la commune de Grandcour. Cette parcelle, qui supporte les bâtiments ECA n° 274 (habitation), n° 275 (rural) et n° 382 (garage), est colloquée en zone agricole selon le plan général d'affectation de la commune de Grandcour, approuvé par le Conseil d'Etat le 27 mars 1996.
Le 27 novembre 1984, le Service de l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation requise pour des transformations intérieures et un aménagement des combles dans le bâtiment n° 274 (deux chambres et un local sanitaire). Le permis de construire a été délivré le 20 février 1985. Il n'a pas été entièrement respecté dans la mesure où une troisième chambre pour un employé agricole a été aménagée dans l'espace destiné à servir de galetas.
Le 20 novembre 1990, A.________a obtenu le permis de reconstruire et d'améliorer le couvert existant sur la face nord du bâtiment n° 275, couvert utilisé pour le stockage de machines agricoles. Le projet a été dispensé d'enquête publique sur la base de l'art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Aucune autorisation cantonale spéciale n'a été délivrée.
Le 22 avril 2003, A.________ a obtenu un permis d'agrandir le balcon existant contre la façade ouest du bâtiment n° 274, accessible depuis les deux portes-fenêtres qui se trouvent au 1er étage de la façade ouest. Le projet a été dispensé d'enquête publique sur la base de l'art. 111 LATC. Aucune autorisation cantonale spéciale n'a été délivrée.
Le 15 septembre 2006, A.________ a obtenu un permis d'installer une station transformatrice.
En 2009, les façades sud, est et ouest du bâtiment n° 274 ont été repeintes sans autorisation en jaune clair, alors que le bâtiment était auparavant de couleur blanche.
Le 17 septembre 2014, A.________ a reçu l'autorisation municipale de mettre en place une installation solaire, le projet ayant été dispensé d'autorisation selon l'art. 18a al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ou 68a du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) par décision du Service du développement territorial (SDT). Il a en même temps posé des nouvelles tuiles et remplacé les velux.
En 2015, A.________ a agrandi, sans autorisation, le bâtiment ECA n° 274 à l'extérieur du volume bâti pour y installer une cage d'escalier permettant d'accéder depuis le 1er étage aux combles du bâtiment. Cette cage d'escalier été recouverte de planches en bois étuvé sur une partie des façades nord, est et ouest du bâtiment. L'escalier intérieur, reliant le 1er étage aux combles, n'a pas été supprimé. Une ouverture supplémentaire a été effectuée sur le toit, du côté est, à proximité du palier supérieur des nouveaux escaliers, pour y poser un deuxième velux.
B. Suite à une dénonciation, la Municipalité de Grandcour (ci-après: la municipalité) a requis de A.________ des informations au sujet des travaux réalisés sur sa parcelle. Celui-ci a répondu le 20 novembre 2015 en transmettant deux photographies accompagnées de la légende suivante:
"1) face ouest: 1990 bois peint
2) faces ouest, sud et est réfection peinture façade et pose de volets neufs 2009
3) Toiture et velux mis à neuf, pose d'un panneau échangeur thermique solaire 2014
4) faces ouest nord et est, bois étuvé (comme mes autres bâtiments pour maintenir une certaine homogénéité esthétique) septembre octobre 2015
5) en projet pour 2016 ou 2017 solde face est toiture nord".
Le 25 novembre 2015, la municipalité a répondu à A.________ qu'elle constatait que les points 1, 2 et 3 constituaient des travaux d'entretien ordinaire. Par contre, en ce qui concernait le point 4, les travaux modifiaient l'aspect extérieur du bâtiment. S'agissant d'un bâtiment en zone agricole, la municipalité devait en référer au SDT.
Par courriel du 27 novembre 2015 adressé à la municipalité, le SDT a demandé diverses informations complémentaires.
Le 2 décembre 2015, la municipalité a transmis cette requête à A.________.
Les documents requis ont été transmis au SDT le 9 février 2016.
Le 17 février 2016, A.________ a soumis au SDT pour analyse préalable un dossier prévoyant des transformations du bâtiment n° 274, notamment une amélioration de l'accès au 2ème étage, pour une meilleure utilisation des locaux existants (employé agricole).
Le 22 février 2016, le SDT a demandé des informations complémentaires en rapport avec ce projet. A.________ a répondu le 14 mars 2016.
Le 7 juillet 2016, le SDT a soumis à A.________ un projet de décision relatif à la remise en état de la parcelle n° 1542. Il l'invitait à faire part de ses observations jusqu'au 10 août 2016. Passé ce délai une décision lui serait formellement notifiée. Le projet de décision portait sur les éléments suivants:
a) la reconstruction du couvert en bois situé en façade nord du bâtiment ECA n° 274 (recte 275)
Cette reconstruction avait été réalisée sur la base d'un permis délivré par l'autorité municipale mais était dépourvue d'autorisation cantonale. Compte tenu de l'ancienneté de l'aménagement (26 ans) et du fait qu'il répondait à l'évidence à un besoin objectif de l'exploitation agricole, le SDT était prêt à régulariser ces travaux sous réserve que la municipalité les dispense d'enquête publique.
b) l'agrandissement du balcon (n° 274)
Cet agrandissement n'était pas nécessaire à l'activité agricole de sorte qu'il ne pouvait pas être régularisé sur la base des art. 16 et 22 LAT. Il pouvait par contre être régularisé en vertu de l'art. 24c al. 2 et 3 LAT.
c) aménagement d'un logement destiné à un employé agricole avec sanitaire et velux (n° 274)
Ce logement n'était pas conforme à la zone agricole, dès lors qu'un tel logement n'était autorisé que pour les entreprises agricoles disposant de plus de 50 unités de gros bétail (UGB), ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, il existait déjà deux logements dans ce bâtiment et leur surface dépassait les surfaces maximales autorisées. Le velux qui avait été installé dans ce logement n'était, pour la même raison, pas conforme à la zone agricole. Il ne pouvait y avoir de régularisation sur la base des art. 16 et 22 LAT. Les travaux pouvaient par contre être régularisés en vertu de l'art. 24c al. 2 et 3 LAT, vu qu'il s'agissait d'un agrandissement mesuré, qualitativement admissible.
d) l'escalier extérieur (n° 274)
Cet escalier extérieur n'avait pas de lien avec l'activité agricole de sorte qu'il ne pouvait pas être régularisé sur la base des art. 16 et 22 LAT. Il ne pouvait pas non plus être régularisé sur la base de l'art. 24, 24a, 24b, 24c, 24d ou 24e LAT.
e) la nouvelle couleur du bâtiment ECA n° 274
Ce changement de couleur n'était pas nécessaire à l'activité agricole de sorte qu'il ne pouvait pas être régularisé sur la base des art. 16 et 22 LAT. Il ne pouvait pas non plus être régularisé sur la base de l'art. 24, 24a, 24b, 24c, 24d ou 24e LAT.
Le projet de décision indiquait également qu'un émolument de fr. 140.- par heure de travail serait perçu pour l'étude du dossier.
Un copie de ce projet de décision a été remis par le SDT à la municipalité, en la priant de bien vouloir lui indiquer si elle dispensait d'enquête publique la reconstruction du couvert situé en façade nord du bâtiment ECA n° 275. Le 20 juillet 2016, la municipalité a informé le SDT qu'elle avait décidé de dispenser d'enquête publique les travaux de reconstruction du couvert situé en façade nord du bâtiment ECA n° 275.
A.________ s'est déterminé le 4 août 2016 au sujet du projet de décision. Il contestait tout d'abord l'obligation de payer un émolument de fr. 140.- par heure de travail pour un travail qu'il estimait erroné et inexact. Sur le fond, il a relevé les éléments suivants:
1) Entretien de la toiture: en exigeant la remise en état du toit du bâtiment n° 274, le SDT était contradictoire et n'admettait pas l'entretien sur un intervalle de 30 ans;
2) Peinture des façades: la couleur choisie pour le bâtiment n° 274 était proche de celle du bâtiment n° 275 et les critiques du SDT n'étaient ainsi pas fondées. C'est en outre dans ce bâtiment n° 274, et non n° 275, que se trouvait le logement agricole, ainsi que celui de sa famille et de ses parents;
3) Reconstruction du couvert du bâtiment n° 275: il bénéficiait du principe de la bonne foi. La référence du SDT au bâtiment n° 274 était une erreur et rendait le texte inintelligible;
4) Agrandissement du balcon au 1er étage du bâtiment ECA n° 274: la construction du balcon avait été autorisée par la municipalité en 2003 et bénéficiait du principe de la bonne foi. En outre, un balcon faisait partie des choses nécessaires dans le logement du chef de l'exploitation;
5) Construction en 1985 des chambres et sanitaire du 2e étage du bâtiment ECA n° 274: la surface habitable était bien inférieure aux chiffres annoncés; en outre les travaux avaient été autorisés en 1985 et la prescription absolue de 30 ans était acquise;
6) Construction de la cage d'escalier de service du 1er au 2e étage du bâtiment ECA n° 274: les constatations de fait étaient largement erronées. L'escalier était nécessaire pour le logement agricole du chef d'exploitation, notamment en raison de ses problèmes de santé (fracture d'une vertèbre, qui avait nécessité son remplacement par un ouvrier agricole) et de ceux de son épouse qui se déplaçait en chaise roulante et nécessitait un système de crémaillère pour changer d'étage;
7) Logement agricole du chef d'exploitation et de ses parents: il s'agissait d'un logement à destination agricole;
8) Mise en conformité: A.________ estimait que cet examen n'avait pas eu lieu.
Le SDT a répondu le 25 octobre 2016 à A.________. Concernant l'escalier extérieur, il a indiqué qu'il pourrait tenir compte des soucis de santé de A.________ et de son épouse, s'il était démontré qu'un système à crémaillère avait effectivement été installé. Toutefois, même si la présence de l'escalier pouvait être admise, une solution pour améliorer l'intégration de cet escalier devrait être trouvée. Au sujet de la chambre dans les combles, le SDT relevait qu'il ne remettait pas en cause les aménagements faits en 1985. La chambre dont il était fait mention était celle utilisée par l'employé qui le remplaçait durant son incapacité de travail. Le SDT souhaitait savoir quelle était l'intention de A.________ quant à l'utilisation de cette partie des combles lorsque l'employé agricole aurait terminé son activité. En effet, si cette partie des combles restait aménagée avec des armoires, un lit ou d'autres infrastructures typiques d'un logement, une autorisation serait nécessaire. Par contre, si l'employé terminait son activité prochainement, qu'il évacuait le mobilier et que cet espace retrouvait son affectation originelle de galetas, il ne serait pas nécessaire de demander une autorisation. Quant à la création d'une salle de bains dans les combles, elle avait bien été autorisée par le service compétent en 1985. Il n'était toutefois pas très clair si des toilettes supplémentaires avaient été installées pour l'employé agricole. Le SDT demandait des précisions à ce sujet, ainsi que sur le nombre de chambres aménagées dans les combles. Le SDT précisait aussi qu'il attendait encore le dépôt de la demande de permis de construire concernant l'agrandissement du balcon, l'aménagement d'une chambre pour l'employé agricole dans les combles du bâtiment ECA n° 274 (si nécessaire) ainsi que la pose d'un velux. Afin de pouvoir examiner l'ensemble des travaux susceptibles d'être régularisés en une seule procédure, le SDT priait A.________ de bien vouloir également intégrer à sa demande de permis de construire la reconstruction du couvert situé en façade nord du bâtiment ECA n° 275.
A.________ a répondu le 5 novembre 2016, fournissant les informations complémentaires suivantes:
"Bâtiment n° ECA 274
Je précise que l'escalier extérieur au logement du 1er étage est en fait à l'intérieur du hangar du bâtiment existant hormis sa partie supérieure (du 1er au 2ème étage) contenue dans un rehaussement du hangar accolé au bâtiment principal. L'intégration ne pose aucune problématique d'esthétique au vu de son revêtement en bois et de sa minime dimension.
Deux photos de l'escalier équipé d'une crémaillère de l'appartement du chef d'exploitation figurent en annexe.
La chambre supplémentaire du 2ème étage a été construite en 1985, donc il y a plus de 30 ans, en même temps que les deux autres vu le besoin régulier de pouvoir disposer d'une chambre pour l'employé agricole. Cette situation perdurera de toute façon même si le besoin n'est pas continu mais au minimum lié aux périodes d'exploitation agricole intensive.
Je répète qu'il n'y a pas de « logement » indépendant au 2ème étage, mais que 3 chambres, un wc-douche et un galetas, le 2ème étage étant partiellement isolé en raison des économies d'énergie requises dans les parties habitables. En 1985 des toilettes et une douche avaient été installées, sans équipement supplémentaire à ce jour.
L'employé agricole continuera donc son travail, mais de manière épisodique en fonction des besoins de l'exploitation. Je ne vois pas l'utilité à revenir sur la chambre supplémentaire de 1985 dans le permis de construire actuel, mais si vous l'estimez nécessaire, alors cela sera incorporé au permis de construire.
L'agrandissement
du balcon au 1er étage sera inclus dans ma demande de permis de
construire".
Concernant la reconstruction du couvert en façade nord du bâtiment ECA n° 275, A.________ soutenait qu'elle avait été régularisée, la municipalité ayant dispensé ces travaux d'enquête publique par courrier du 20 juillet 2016.
Un dossier de régularisation en vue d'un examen préalable a été déposé par A.________ auprès de l'administration communale en date du 29 novembre 2016.
Le 6 décembre, la municipalité a transmis le dossier au SDT.
Le 7 décembre 2016, le SDT a écrit à A.________ que sa demande de régularisation ne respectait pas ses exigences sur deux points:
1) il n'avait pas inclus dans sa demande la reconstruction du couvert en façade nord du bâtiment ECA n° 275 comme cela avait été demandé dans le courrier du 25 octobre 2016;
2) le dossier comprenait une demande de régularisation de l'escalier réalisé à l'extérieur du volume bâti du bâtiment n° 274, qui n'était pas susceptible d'être autorisé.
Tenant compte des éléments qui précèdent, le SDT a informé A.________ qu'il avait décidé de suspendre la procédure concernant la demande préalable et qu'il notifierait prochainement sa décision concernant les aménagements qui n'étaient pas susceptibles d'être réalisés.
Le 9 janvier 2017, A.________ s'est adressé au SDT pour lui faire part de son étonnement. En effet, c'était en se conformant au projet de décision du 7 juillet 2016 qu'il n'avait pas intégré à sa demande de régularisation la reconstruction du couvert en façade nord du bâtiment ECA n° 275, vu la dispense de permis de construire accordée par la municipalité le 20 juillet 2016. Les courriers du SDT du 25 octobre 2016 et du 7 décembre 2016 venaient contredire les premiers ordres donnés.
C. Le 17 février 2017, le SDT a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
"A. Demande de régularisation
1. Un dossier de demande de régularisation concernant les objets suivants doit être soumis à la commune en vue de sa mise à l'enquête publique:
a) l'agrandissement du balcon;
b) l'aménagement d'une chambre pour l'employé agricole dans les combles du bâtiment ECA n° 274;
c) la pose d'un velux sur le pan est du toit du bâtiment ECA n° 274;
d) la reconstruction du couvert existant en façade nord du bâtiment ECA n° 275.
2. Le dossier devra être remis jusqu'au 31 mars 2017.
3 Le projet devra comprendre un plan de situation et les plans d'architecte, conformément aux dispositions légales (art. 69 RLATC).
4. Le dossier suivra la procédure prévue aux articles 108 ss LATC, qui comprend la consultation des services de l'Etat concernés et une demande d'autorisation cantonale spéciale au SDT.
5. En l'absence d'une demande d'autorisation de construire ou si celle-ci ne respecte pas les considérants de la présente décision, les travaux ne pourront pas être régularisés à l'issue de cette procédure et feront l'objet d'une décision de remise en état.
B. Travaux tolérés
6. La pose de peinture de couleur jaune sur les façades du bâtiment ECA n° 274 sis sur la parcelle n° 1542 de Grandcour est illicite mais tolérée et peut être maintenue en l'état.
C. Mesures de remise en état des lieux
7. L'escalier construit en 2015 doit être supprimé, afin que le bâtiment retrouve une volumétrie identique à celle qui existait avant les travaux.
8. Le toit du bâtiment ECA n° 274 doit retrouver la forme et la surface qu'il avait avant la construction de l'escalier réalisé à l'extérieur du volume bâti en 2015. L'installation solaire et les velux peuvent être maintenus.
9. Les matériaux doivent être évacués vers un lieu approprié à cet effet.
D. Autres mesures
10. Une mention sera inscrite au Registre foncier par le Service du développement territorial pour préciser qu'en cas de suppression volontaire ou involontaire du crépi actuel du bâtiment ECA n° 274, une peinture du même type ne pourra pas être posée et la façade devra être à nouveau revêtue d'une teinte plus discrète (blanc cassé, crème/rosé, écru, gris clair ou beige clair) (art. 44 OAT).
11. Un délai au 31 août 2017 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.
12. Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 6 septembre 2017 à 14.30 heures. La présence du propriétaire est exigée. La Municipalité de Grandcour et le Service du développement territorial seront représentés".
A la décision était jointe une facture d'un montant de fr. 1'960.-, soit 14h de travail à fr. 140.- par heure pour étude du dossier (2h), rédaction (8h) et gestion du dossier (4h).
Dans sa décision, le SDT relevait notamment que la chambre supplémentaire réalisée dans les combles pour l'employé agricole ne pouvait pas être autorisée comme conforme à l'affectation de la zone agricole (art. 16a LAT) en application de l'art. 22 LAT. Elle pouvait par contre être régularisée à titre dérogatoire en application de l'art. 24c LAT. Dès lors que la chambre réalisée dans les combles pour l'employé agricole ne pouvait pas être régularisée sur la base de l'art. 22 LAT comme conforme à l'affectation de la zone agricole, il en allait de même du nouvel escalier destiné à permettre un accès indépendant à cette chambre. La régularisation éventuelle de ce nouvel escalier devait par conséquent également être examinée au regard des art. 24 ss LAT. Or, aucune de ces dispositions ne trouvait application. L'implantation de cette installation hors de la zone à bâtir n'était notamment pas imposée par sa destination au sens de l'art. 24 LAT. Cette installation ne pouvait en outre pas être autorisée en application de l'art. 24c LAT dès lors qu'il s'agissait d'une modification apportée à l'aspect extérieur d'un bâtiment qui ne répondait pas aux exigences de l'art. 24c al. 4 LAT. Le SDT relevait en outre que, suite à la réalisation des travaux litigieux, le bâtiment ECA n° 274 avait une apparence qui différait totalement de l'aspect rural qui était auparavant le sien et que la partie refaite correspondait d'avantage aux aménagements que l'on trouve habituellement en zone à bâtir.
D. Par acte daté du 11 mars 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en formulant les conclusions suivantes:
"A. Il est fait application du délai de la prescription absolue à 30 ans de la péremption pour la chambre supplémentaire du 2ème étage construite en 1985.
B. L'autorisation spéciale selon l'art. 120 LATC est accordée pour la mise en conformité:
a) L'agrandissement du balcon.
b) La pose d'un Velux en lieu et place d'une tabatière sur le pan Est du toit du bâtiment ECA n° 274 installé en 2014.
c) La pose de peinture d'une nuance de couleur jaune discrète, acceptée sans mention au Registre foncier.
d) L'escalier partiellement intérieur et partiellement extérieur du 1er au 2ème étage construit en 2015.
e) Les modifications de minimes importances de la toiture du couvert et du toit principal.
C. La reconstruction du hangar à la même dimension qu'à l'origine et au même emplacement est dispensée d'enquête, conformément à la décision municipale du 20 juillet 2016.
D. Les émoluments du SDT sont réduits de moitié compte tenu de devoir, pour le propriétaire agriculteur, d'écrire trois lettres de rectification de constatations fausses, d'erreurs formelles, et de l'étalement de l'avis de droit non nécessaire à nombre d'articles inappropriés de la LAT.
E. La visite des lieux par la CDAP est indispensable à la compréhension de ce dossier".
Le recourant expose que la chambre supplémentaire et la salle de bains du 2ème étage ont été construites en 1985 en plus des travaux autorisés; la prescription absolue est ainsi atteinte. Au surplus, la chambre supplémentaire est conforme aux besoins du chef d'exploitation. Elle avait permis de loger tout d'abord les enfants de l'exploitant, puis l'employé agricole. Le recourant conteste aussi la notion de logement du 2ème étage, dès lors qu'il n'y a pas d'accès direct au 2ème étage par l'extérieur et que l'escalier du 2ème rejoint l'escalier du 1er à l'intérieur du bâtiment. Le recourant expose aussi qu'il est inapproprié d'appliquer l'art. 24c LAT à sa situation, à savoir au logement agricole du chef d'exploitation. Il n'existe à son avis pas de base légale permettant d'imposer des restrictions quant à la surface des logements agricoles. Le SDT ne devrait pas appliquer la directive relative au nombre d'UGB. Quant à l'art. 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), entré en vigueur en 2000, il ne peut pas s'appliquer à un permis délivré en 1985. Au surplus les calculs de surface effectués par le SDT ne sont pas corrects; la surface habitable est bien inférieure aux chiffres annoncés. Concernant l'entretien de la toiture, le SDT avait dispensé les travaux d'autorisation. Le recourant ne comprend dès lors pas pourquoi il doit remettre à l'enquête la pose d'un velux. Au sujet de l'entretien des façades, le recourant expose que le choix de la couleur est de compétence municipale; de plus la couleur choisie est adaptée. Il estime abusif d'imposer trois couleurs à choix pour tout le canton. Concernant la cage d'escalier entre le 1er et le 2ème étage, le recourant explique qu'il s'agit d'un agrandissement minime vu qu'il n'est que partiellement extérieur au volume bâti. Cet aménagement se justifie pour des raisons de santé de la famille du chef d'exploitation, ainsi que de sécurité et de défense incendie. Aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
Le SDT a répondu le 16 mai 2017 et a conclu au rejet du recours. Il expose qu'il n'ordonne pas la suppression de la chambre supplémentaire et de la salle de bains dans les combles, qui pourront être régularisées. Toutefois, le délai de péremption ne dispense pas le propriétaire de déposer une demande de permis de construire. L'escalier construit en 2015 ne bénéficie pas de la prescription et doit être détruit dès lors qu'il ne peut pas être régularisé sur la base des art. 24ss LAT. En effet, comme il permet de créer un logement indépendant, cet escalier ne peut pas être considéré comme un agrandissement mesuré. Le SDT confirme que le recourant ne remplit pas les conditions dans lesquelles un logement pour un employé agricole est autorisé. En effet, la directive interdépartementale du Département du territoire et de l'environnement (DTE) et du Département de l'économie et du sport (DECS) relative à l'examen des constructions agricoles hors des zones à bâtir (ci-après: la directive interdépartementale) prévoit que seules les entreprises agricoles disposant de plus de 50 UGB (bétail laitier et/ou consommant du fourrage grossier) peuvent disposer d'un logement destiné à un employé agricole. Or, selon les informations transmises au SDT par le Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI) le 10 mai 2017, le domaine agricole du recourant détenait à la fin 2016 seulement 12.843 unités de gros bétail (24 génisses, mais aucune vache laitière). Les exigences de la directive précitée ne sont donc pas remplies. L'exploitation agricole représente 1.08 unité de main-d'œuvre standard et constitue donc tout juste une entreprise agricole. On ne peut affirmer sur cette base que les tâches à effectuer dépassent les forces de l'exploitant agricole. Le recourant peut donc disposer uniquement d'un appartement pour l'exploitant agricole (180 m2) ainsi que d'un appartement pour les exploitants retraités (100 m2), soit 280 m2 au total. En l'occurrence la surface brute s'élève à présent à 433.36 m2. Il n'existe donc plus de potentiel d'agrandissement pour créer de nouvelles surfaces destinées au logement conforme à la zone agricole. Cette chambre est ainsi régularisée sur la base de l'art. 24c LAT et non en vertu de l'art. 22 LAT. Pour ce qui concerne l'escalier, sur le plan esthétique, l'intégration n'est pas réussie. Le bâtiment a perdu sa forme rectangulaire, en raison de l'excroissance provoquée par la cage d'escalier. Les lamelles de bois tranchent avec le reste des façades, recouvertes de crépi. Enfin, cela a donné à la construction un caractère proche des bâtiments situés en zone à bâtir, ce qui n'est pas admissible. L'état de santé du recourant et de son épouse ne justifie pas une remise en question de la décision du 15 février 2017. En effet, l'escalier n'est litigieux que pour sa partie qui va du 1er au 2ème étage. Il n'est donc pas utilisé par le propriétaire et son épouse pour se rendre dans leur appartement du 1er étage, mais exclusivement par leurs enfants et leur employé agricole. Par ailleurs, l'escalier sur lequel le système de transport à crémaillère a été posé n'est pas remis en cause par le SDT, puisqu'il n'a pas été réalisé à l'extérieur du volume bâti existant. Pour ce qui concerne l'agrandissement du balcon, la pose d'un velux sur le toit et l'aménagement d'une chambre supplémentaire dans les combles, ils peuvent être régularisés sur la base de l'art. 24c LAT, tant sous l'aspect qualitatif que quantitatif. Le SDT précise aussi que, le 4 septembre 2014, il a dispensé d'autorisation uniquement l'installation solaire. Le dépôt d'une demande de permis de construire pour les tuiles et le velux est donc justifié, puisque ces travaux sont soumis à autorisation et n'ont pas fait l'objet d'une autorisation cantonale de la part du SDT. Ensuite, concernant la couleur de la façade, en zone agricole, la municipalité est certes compétente pour statuer sur la demande de permis de construire, mais elle n'a pas la possibilité de l'accorder en l'absence de l'autorisation cantonale requise. Sur le fond, la teinte jaune choisie est trop vive et diffère manifestement de celle du bâtiment ECA n° 275, plus discrète. Aucune remise en état n'est toutefois nécessaire pour l'instant. Ce n'est que lors de la prochaine modification du crépi qu'une couleur adaptée au contexte rural du site devrait être posée.
La municipalité s'est déterminée le 22 mai 2017 et a déclaré s'en remettre à justice, tout en préconisant la production de plans de mise en conformité pour les travaux tolérés plutôt qu'une demande de mise à l'enquête publique qui aboutirait, à suivre le SDT, à la régularisation des travaux entrepris. Elle se demande par ailleurs si le recourant ne devrait pas être mis au bénéfice des dispositions transitoires pour le logement réservé au personnel temporaire (cf. chiffre 3.6. de la directive interdépartementale).
Le recourant a produit des observations complémentaires le 10 juin 2017 et a maintenu les conclusions prises au pied de son recours. Il relève que l'autorité intimée aurait constaté inexactement les faits et que les mesures prises sont inopportunes. Il expose que la salle de bains située sous les combles a été autorisée en 1984 et ne nécessite pas d'être régularisée. Il indique aussi que, pour 2016, son exploitation comptait 14.83 UGB (16.79 pour 2015, 17.31 pour 2014 et 15.58 pour 2013). Concernant les vaches laitières, il travaille en communauté partielle d'exploitation avec son voisin depuis le 1er mai 1997. Ils possèdent ensemble les vaches laitières pour produire un quota de lait qualité Gruyère de 205'000 kg et qui, depuis la reprise de surfaces supplémentaires de 8,02 ha le 1er mars 2017 par le recourant, augmentent ce contingent de 49'000 kg (6'000 kg par ha) soit 254'000 kg au total. Dire qu'il disposait de "24 génisses, mais aucune vache laitière" était tout à fait inexact. Le recourant souligne aussi que l'usage de l'habitation doit répondre aux besoins d'une certaine intimité pour une personne à mobilité réduite, d'où l'escalier supplémentaire. Quant au revêtement en planches, le recourant expose qu'une bonne part existait déjà sur le couvert accolé au logement et que le SDT réclame ordinairement, dans les dossiers de constructions combinées de ferme et de logement, que la face du logement côté ferme soit revêtue de planches. En outre, le bâtiment voisin est revêtu de lamelles en bois identiques. L'intégration dans le paysage est donc réalisée. Le recourant explique aussi qu'il devra subir en août une importante opération du genou pour la pose d'une prothèse et qu'il ne pourra pas se passer d'un remplaçant.
Le SDT (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est déterminé le 7 juillet 2017 et a maintenu les conclusions prises dans sa réponse. Il confirme que la salle de bains ne fait pas partie des éléments à régulariser. Concernant les caractéristiques de l'activité agricole du recourant, il déclare se fonder sur les chiffres du SAVI. Par ailleurs, même en se basant sur les chiffres du recourant, ceux-ci ne justifient pas qu'un logement pour un employé agricole soit aménagé. Le SDT explique aussi que la construction d'un nouveau bâtiment agricole en bois ne saurait être assimilée à la transformation d'un bâtiment ancien avec des murs peints et que la cage d'escalier donne un caractère moderne à la bâtisse ce qui n'est pas admissible. Il rappelle enfin qu'il est disposé à régulariser la chambre réalisée dans les combles en tant qu'agrandissement du logement existant et que l'ouvrier agricole pourra y loger lors de l'opération du genou du recourant.
La municipalité s'est déterminée le 10 juillet 2017, soulevant l'idée d'une possible solution transactionnelle.
E. Le tribunal a procédé à une inspection locale le 23 octobre 2017 en présence des parties. On extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience, qui a été transmis aux parties:
"Le président souhaite clarifier les conclusions et demande au recourant s’il est exact qu’il conteste l’obligation de mettre à l’enquête publique les travaux en rapport avec la chambre de l’employé et le couvert de la façade nord du bâtiment ECA 275 mais qu’il admet cette obligation pour les autres éléments à régulariser. Le recourant répond que c’est effectivement le cas. Concernant le couvert, il explique que la municipalité l’a dispensé d’enquête publique, qu’il a par conséquent été légalisé et qu'aucune enquête publique n'est nécessaire. Quant à la chambre, vu le délai de prescription de 30 ans, il n’y a pas de raison de la mettre à l’enquête. Pour ce qui concerne le couvert, Me Monnerat explique que dans ses premiers courriers l’autorité intimée avait certes admis la possibilité de dispenser le couvert d’enquête publique mais que cela n’était plus le cas au stade de la décision formelle, seule déterminante, qui imposait une mise à l’enquête pour ce couvert.
La cour et les parties observent ensuite la couleur de peinture qui recouvre le bâtiment d’habitation. Le recourant et son représentant s’étonnent de ce que l’autorité cantonale intervienne dans un domaine qui est à leur avis de compétence municipale. Le président expose que la jurisprudence a déjà tranché la question et que, hors zone à bâtir, c’est l’autorité cantonale qui est compétente. Me Monnerat expose qu’en zone agricole les couleurs traditionnelles sont des couleurs discrètes telles que le blanc, le gris ou le brun.
La cour et les parties se déplacent vers le couvert de la façade nord du bâtiment ECA 275. Le toit du couvert a été surélevé en 1990 afin de permettre le rangement de machines agricoles.
La cour observe les bâtiments qui entourent la propriété du recourant, qui sont de couleur variée, blanche, verdâtre et orange notamment.
La cour et les parties observent et empruntent ensuite les escaliers extérieurs qui font l’objet de la demande de remise en état de la part de l’autorité intimée. Les escaliers débouchent dans le galetas de la maison, qui mène vers les sanitaires et 3 chambres. Un velux a été ouvert dans la toiture pour amener plus de lumière dans le galetas. Le galetas a été nouvellement isolé. Du point de vue de l’autorité intimée, toute la partie de l’escalier qui s’élève au-dessus du niveau du toit en tuiles de la remise doit être supprimée. Le recourant explique que cet escalier a pour but de donner à l’employé qui occupe une des chambres de l’étage la possibilité d’entrer et sortir sans traverser l’appartement de la famille. Il ajoute qu’il est possible de monter une chaise roulante par l’escalier extérieur mais pas par l’escalier intérieur, tout en relevant que son épouse (qui est en fauteuil roulant) n’a pas de nécessité de venir au 2e étage. M. Rossel soulève la question de la sécurité en cas d’incendie. S’il y a un feu au 1er étage, l’escalier extérieur permettrait aux occupants de 2e étage de pouvoir sortir rapidement. M. Rossel indique que l’escalier à détruire représente 6% de la construction en élévation et 5% en surface. Interrogé sur la possibilité de remplacer l’escalier actuel par une structure métallique ouverte, Me Monnerat indique que cela n’est pas non plus admissible du point de vue de la LAT. Pour justifier un escalier pour des questions de sécurité en cas d’incendie, il faudrait que l’ECA formule une exigence à cet égard.
Au sujet de la nécessité d’avoir un employé agricole, Me Monnerat soutient que l’employé peut vivre ailleurs et que la nécessité d’avoir un ouvrier sur place n’est admise qu’à partir de 50 UGB. Le recourant indique que les chiffres du SAVI sont erronés et qu’il a transmis les données actualisées à la CDAP en juin. Me Monnerat répond que le SDT prend ses décisions sur la base des chiffres qui lui sont transmis par le SAVI et qu’il ne peut pas s’en écarter. Le recourant indique qu’il exploite son bétail en communauté partielle (en maintenant deux numéros d’exploitation) avec son voisin et qu’à eux deux ils ont plus de 60 UGB. Me Monnerat indique qu’il ne peut pas en l’état qualifier la communauté d’exploitation partielle sous l’angle des UGB et qu’il doit en discuter avec le SAVI. Selon le recourant, son voisin aurait aussi de quoi loger un employé si nécessaire. Le recourant expose qu’actuellement l’employé est là ponctuellement, mais qu’il a l’intention de se retirer peu à peu de l’exploitation et que la présence d’un ouvrier deviendra de plus en plus nécessaire.
La cour et les parties redescendent en empruntant l’escalier intérieur.
Le recourant relève que l’escalier extérieur est recouvert de lamelles en bois, comme de nombreux bâtiments environnants. Dans quelques années, le revêtement de l’escalier aura la même couleur que les bâtiments environnants.
Interrogé sur le coût de la démolition, le recourant répond qu’il ne le connaît pas, mais que la réalisation de l’escalier lui a coûté 50'000 fr.
L’autorité intimée souligne que le recourant, en tant que municipal, devait être au courant de la nécessité d’obtenir une autorisation cantonale avant de réaliser des travaux en zone agricole et qu’il ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. Le recourant relève qu’il n’a jamais été en charge des bâtiments.
Le recourant conclut en relevant qu’à son avis l’escalier extérieur est harmonieusement intégré au bâtiment. Concernant la couleur du bâtiment, la municipalité souligne qu’elle est discrète et qu’elle pourrait à son avis être maintenue. Son représentant demande que le tribunal procède à une pesée des intérêts en présence, en tenant compte en particulier de la longueur des procédures d’autorisation de construire.
Le président explique aux parties que le compte-rendu d’audience leur sera transmis et qu’elles auront la possibilité de s’exprimer à son sujet".
Les parties ont eu la faculté de se déterminer au sujet du procès-verbal. Le recourant a relevé ce qui suit par courrier du 7 novembre 2017:
"1. Procès-verbal d'audience du 23 octobre 2017
Nous avons examiné le procès-verbal précité et demandons d'y apporter les compléments suivants:
- Page 1 dernier paragraphe fin 3ème ligne: un velux… en remplacement d'une tabatière supprimée lors de la réfection du toit ...
- Page 1 dernier paragraphe en 4ème ligne: Le galetas a été nouvellement isolé... en même temps que la mise à neuf et l'isolation de la totalité de la toiture.
- Page 2, 2ème paragraphe 9ème ligne: ... c'est une supposition de ma part, le logement de l'employé est à ma charge.
2. Lettre du 7 juillet 2017 du SDT
Compte tenu de l'attitude du SDT dans cette affaire lors de la séance, nous avions momentanément renoncé à répondre à leur lettre du 7 juillet 2017 comportant les mêmes erreurs de traitement que les précédentes, tout en niant des erreurs.
Toutefois nous devons constater dans le paragraphe 2.2., 3ème alinéa, et 2.5., hème alinéa, le SDT introduit une nouvelle fois la notion d'un logement agricole supplémentaire qui n'a jamais été dans les intentions du recourant.
Il s'agit donc de constatations fausses de faits pertinents du SDT.
Quant aux directives invoquées de type interprétative, elles ne sont de loin pas des références en la matière, schématiques et inadaptées aux conditions spéciales rencontrées, ne serait-ce que dans le cadre d'une exploitation en communauté d'agriculteurs".
L'autorité intimée s'est déterminée le 13 novembre 2017 et a souligné ce qui suit:
"a) A la fin du premier paragraphe, il conviendrait de préciser que le soussigné a indiqué qu'une dispense d'enquête publique n'a de pertinence que si celle-ci est applicable à l'ensemble des travaux à réaliser; or, en l'occurrence une enquête publique est de toute manière nécessaire pour l'agrandissement du balcon, les travaux ayant été effectués en 2003.
b) Au début du deuxième paragraphe de la page 2, il est mentionné « Me Monnerat soutient que l'employé peut vivre ailleurs ». Cette phrase est imprécise, dans la mesure où le soussigné avait affirmé que dans les exploitations agricoles comptant moins de 50 UGB, on peut exiger que l'employé vive en zone à bâtir.
c) Nous avons consulté le Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI) concernant la communauté partielle d'exploitation que A.________ forme avec son voisin. Selon cette autorité, B.________ dispose de 41 ha et de 25 UGB laitiers. Leur cheptel commun est donc de 38 UGB (13 UGB pour A.________et 25 UGB pour B.________). Ce chiffre reste insuffisant pour autoriser des surfaces habitables pour un employé agricole, la directive interdépartementale du 17 mars 2015 exigeant un minimum de 50 UGB".
La municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas de remarques particulières à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience du 23 octobre 2017.
Considérant en droit
1. La décision attaquée, portant sur diverses mesure de régularisation et un ordre de remise en état, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le propriétaire à l'encontre duquel cette décision a été rendue a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. Lors de l'audience, le recourant a précisé ses conclusions en ce sens qu’il conteste l’obligation de mettre à l’enquête publique les travaux en rapport avec la chambre de l’employé et le couvert de la façade nord du bâtiment ECA n° 275 mais qu’il admet cette obligation pour les autres éléments à régulariser.
a) La procédure de mise à l'enquête, régie notamment par l'art. 109 LATC, a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b, AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a, AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b et les références citées).
Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. L'art. 72d RLATC a la teneur suivante:
"1 La municipalité peut dispenser de l'enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins:
- les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions;
- les constructions et installations mobilières ou provisoires telles que tente, dépôt de matériel, stationnement de caravanes ou mobilhomes non utilisés pour une durée de 3 à 6 mois, non renouvelable;
- les travaux de transformation de minime importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès;
- les aménagements extérieurs tels que la modification de minime importance de la topographie d'un terrain;
- les autres ouvrages de minime importance tels que les excavations et les travaux de terrassement.
2 L'alinéa 1 n'est pas applicable aux demandes de permis de construire accompagnées de demandes de dérogation (loi, art. 85 A).
3 A l'exception des constructions de minime importance au sens de l'article 106 de la loi, les objets dispensés d'enquête publique sont élaborés par des architectes (loi, art. 107) ou des ingénieurs pour les plans particuliers relevant de leur spécialité (loi, art. 107a).
4 Sous réserve des objets non soumis à autorisation selon l'article 68a du règlement, les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire".
Le Tribunal cantonal a déjà jugé à plusieurs reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. arrêts AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1c, AC.2014.0115 du 14 novembre 2014 consid. 3a, AC.2010.0069 du 31 janvier 2011 consid. 5a et les références citées).
b) En l'espèce, compte tenu de son volume, le couvert existant en façade nord du bâtiment n° 275 (hangar utilisé pour le stockage de machines agricoles) ne saurait être considéré comme une construction "de minime importance" au sens de l'art. 111 LATC. Partant c'est à juste titre que, pour cet élément, le SDT a exigé que la procédure de régularisation comprenne une mise à l'enquête publique. Le recourant requiert qu'il soit néanmoins dispensé d'enquête, conformément au projet de décision de l'autorité intimée du 7 juillet 2016, qui ouvrait la porte à une telle dispense, et à la décision municipale du 20 juillet 2016 accordant dite dispense. Le recourant ne peut toutefois pas se prévaloir d'un projet de décision qui n'a pas permis de mettre un terme à la procédure, ce qui a entrainé la notification d'une décision. Celle-ci a rendu caduc le projet de décision et le recourant ne peut pas refuser d'intégrer le couvert dans la demande de mise à l'enquête au seul motif que l'autorité intimée avait admis cette manière de faire dans un projet de décision maintenant caduc.
Pour ce qui est de la chambre de l'employé agricole dans les combles, on relève, d'une part, qu'il s'agit d'un élément intérieur qui n'a pas d'impact pour les voisins et, d'autre part, que le délai de 30 ans empêche a priori toute remise en état. Dans ces conditions, une mise à l'enquête publique ne se justifie pas et le recours doit être admis sur ce point.
c) Il convient de rappeler à toutes fins utiles que la procédure de dispense d’enquête publique prévue par l’art. 111 LATC, et précisée par l’art. 72d RLATC, ne porte que sur la dispense de la formalité de l’enquête publique prévue par l’art. 109 LATC, mais pas sur les exigences de l’art. 69 RLATC qui restent applicables. Dans le cadre de la procédure de régularisation de la chambre créée dans les combles, il appartient par conséquent au constructeur de déposer une demande de permis de construire accompagnée des pièces et indications mentionnées à l'art. 69 RLATC. On relèvera que le dépôt d'un dossier comportant les plans d'exécution doit permettre à la municipalité et à l'autorité intimée de connaître l'ampleur et les dimensions exactes des ouvrages réalisés sans droit jusqu'à ce jour, à savoir leur état actuel, pour prévenir tous nouveaux travaux de transformation ou d'agrandissement ou encore de reconstruction de ces ouvrages. Il s'agit ainsi d'éviter que le recourant ne procède subrepticement à de nouveaux travaux illégaux et que la municipalité et l'autorité intimée ne puissent comparer l'état des constructions avant et après d'éventuels travaux en vue d'en ordonner la démolition. Peu importe dès lors que certains des travaux en cause datent d'il y a plus de 30 ans. L'intérêt à disposer de plans actuels demeure présent pour les autorités précitées.
3. Le recourant conteste l'ordre de remise en étant en tant qu'il concerne la suppression de l'escalier réalisé en 2015.
a) Il convient d'examiner en premier lieu si l'escalier litigieux peut être autorisé comme conforme à l'affectation de la zone agricole. Dès lors qu'il a pour fonction de permettre un accès indépendant à la chambre prévue pour loger un employé agricole, ceci implique de vérifier si cette chambre est elle-même conforme à l'affectation de la zone agricole.
aa) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b). L'art. 103 al. 1 LATC prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté sans avoir été autorisé. Quant à la compétence pour autoriser une installation ou une construction en zone agricole, elle appartient à l'autorité cantonale, et non à la municipalité (cf. art. 25 al. 2 LAT, 81 et 120 LATC).
bb) Conformément à l'art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. Elles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (lettre a) et les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (lettre b). L'art. 16a LAT prévoit que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1). Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (al. 2).
En application de l’art. 16a al. 1 LAT, l'art. 34 al. 3 OAT précise que sont conformes à l'affectation de la zone (agricole) "les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite".
Cette réglementation reprend les principes dégagés par la jurisprudence de l'ancien art. 16 LAT en vigueur jusqu'au 31 août 2000 (cf. arrêts TF 1C_127/2009 du 2 septembre 2009 consid. 2.2 et les références citées, 1A.205/2004 du 11 février 2005 in RDAF 2005 I 365 consid. 3.3, 1A.19./2001 du 22 août 2001 consid. 3b in ZBl 103/2002 p. 582). Un logement est ainsi réputé conforme à la zone agricole à condition notamment que la présence permanente sur le domaine du chef d'exploitation et des personnes concernées soit indispensable en fonction des tâches de surveillance nécessitées par le type d'exploitation, et que la zone à bâtir la plus proche soit très éloignée et d'un accès difficile (cf. ATF 125 III 175 consid. 2b p. 177, 121 II 67 consid. 3a p. 69, 121 II 307 consid. 5 p. 312 et les références citées; voir aussi ATF 125 III 175 consid. 2b; arrêts TF 1C_136/2009 du 4 novembre 2011 consid. 4.1, 1C_127/2009 du 2 septembre 2009 consid. 2.2, 1C_67/2007 du 20 septembre 2007 consid. 3.1; arrêts AC.2008.0241 du 26 janvier 2011 consid. 2, AC.2006.0180 du 5 décembre 2007 consid. 3; Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne, 2001, p. 246). Il en résulte en pratique que la création en zone agricole d'un logement conforme à cette zone n'est admissible que si l'importance du bétail détenu sur place le justifie (arrêt AC.2008.0241 du 26 janvier 2011 consid. 2).
Les constructions conformes, régies par les art. 16a LAT et 34 OAT, ne font pas l'objet d'une circonscription, par le législateur, de ce qui peut être autorisé au titre de transformation ou d'agrandissement. De même, dans ses différentes directives, l'Office fédéral du développement territorial (ODT) ne donne pas d'informations qualitatives ni quantitatives concernant les travaux pouvant être autorisés sur un bâtiment conforme à l'affectation de la zone agricole, en particulier le logement de l'exploitant au sens de l'art. 34 al. 3 OAT. L'ODT a relevé uniquement ce qui suit dans ses explications (Nouveau droit de l’aménagement du territoire. Explications relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre [2000/2001], état février 2007, p. 29 s.):
"L’alinéa 3 constitue une disposition à part entière du droit de l’aménagement du territoire et fixe la pratique actuelle dans un texte normatif; cette pratique n’a fait l’objet d’aucune remise en question lors des délibérations parlementaires. Il importe d’abord de rappeler que la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral concernant la conformité à l’affectation de la zone de bâtiments d’habitation agricoles continuera à guider l’appréciation des projets et que seuls les locaux d’habitation répondant aux besoins en logement d’une entreprise agricole au sens de l’article 7 LDFR pourront être considérés comme conformes à l’affectation de la zone. Cependant, le facteur déterminant ne sera plus forcément de savoir si les locaux d’habitation supplémentaires ont un lien fonctionnel direct avec une exploitation agricole ou horticole qui soit tributaire du sol de façon prépondérante; dans les zones agricoles au sens de l’article 16a, alinéa 3 LAT, les locaux d’habitation nécessaires à l’exploitation non tributaire du sol sont également réputés conformes à la zone. L’exigence du lien fonctionnel direct entre le logement et l’exploitation est maintenue (cf. ATF 121 II 307; ZBl 1995, p. 376 ss.). Comme auparavant, l’appréciation de ce qui est indispensable à l’entreprise agricole ne se fera pas en fonction des intentions ou des désirs subjectifs du requérant. Un logement n’est réputé conforme à la zone que si la présence permanente sur le domaine des personnes concernées est indispensable. Cette question est examinée notamment en fonction de la distance à la zone à bâtir et des tâches de surveillance nécessitées par l’exploitation. Les conditions de création de locaux d’habitation conformes à l’affectation de la zone peuvent être remplies pour la famille du chef de l’exploitation agricole et, le cas échéant, pour des employés. De plus, on considère en principe comme indispensables pour l’exploitation les besoins de locaux d’habitation pour la génération qui prend sa retraite après avoir travaillé, sa vie durant, dans l’agriculture et habité en zone agricole. Dans tous les cas, les conditions générales permettant d’admettre la conformité à la zone agricole de logements devront être remplies.
Dans le canton de Vaud, il existe une directive interdépartementale du Département du territoire et de l'environnement (DTE) et du Département de l'économie et du sport (DECS) relative à l'examen des constructions agricoles hors des zones à bâtir (ci-après: la directive interdépartementale). Cette directive prévoit notamment ce qui suit:
"3.1 Logement agricole
3.1.1 Un logement pour la famille du chef d'exploitation (deux adultes et deux enfants), d'une surface brute de plancher habitable d'environ 180 m2, peut être autorisé pour toute entreprise agricole (au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural, LDFR) répondant aux critères figurant aux points 3.2. ou 3.3. Des surfaces brutes de plancher habitables dépassant 180 m2 ne peuvent être admises que si elles répondent à un besoin objectivement fondé de la famille du chef d'exploitation (famille nombreuse): à partir du troisième enfant une surface brute de plancher habitable de 20 m2 environ par enfant peut être admise. La même surface peut être autorisée pour un unique apprenti (compétence SAGR). Le calcul des surfaces habitables existantes et nouvelles est effectué par le SOT.
(…)
3.1.4 Conditions d'entrée en matière pour le logement d'employé agricole et sa famille ou pour le repreneur et sa famille:
Un logement d'employé agricole et de sa famille ou pour le repreneur et sa famille d'environ 140 m2 peut être accordé pour des entreprises remplissant les conditions susmentionnées ainsi que répondant aux critères sous le point 3.2.2.
3.2 Critères pour le logement agricole en lien avec la détention d'animaux de rente
3.2.1 Logement du chef d'exploitation et sa famille (1er logement conforme à la zone agricole) (compétence SAGR):
- bétail laitier et/ou allaitant consommant du fourrage grossier de plus de 25 unités de gros bétail (UGB)
- bétail d'engraissement et/ou remonte consommant du fourrage grossier de plus de 60 UGB
- bétail ne consommant pas de fourrage grossier de plus de 100 UGB truies et/ou volaille
Lorsqu'une entreprise agricole comprend un mélange de filières, le seuil est calculé au pro rata.
3.2.2 Logement de l'employé agricole et de sa famille ou du repreneur et de sa famille (compétence SAGR)
- bétail laitier et/ou allaitant consommant du fourrage grossier de plus de 50 UGB si le logement est créé dans un volume existant qui n'est plus utile à l'agriculture;
- bétail laitier et/ou allaitant consommant du fourrage grossier de plus de 75 UGB si le logement ne peut pas être créé dans un volume existant;
- bétail d'engraissement et/ou remonte consommant du fourrage grossier de plus de 120 UGB.
(…)
3.6. Dispositions transitoires valables jusqu'au 31 décembre 2019 pour le logement réservé au personnel temporaire agricole
Pour pallier !es délais des planifications, le SDT peut entrer en matière pour des autorisations temporaires limitées (au maximum 5 ans) pour des logements réservés au personnel temporaire agricole en zone agricole ou en zone intermédiaire (si le règlement communal permet des constructions agricoles). Les principes suivants doivent être respectés:
- Par personnel temporaire, il est entendu du personnel bénéficiant d'un permis L (ressortissants AELE, durée inférieure à un an) (compétence SAGR).
- Besoins certifiés: le nombre de places pour le logement du personnel temporaire n'est pas limité mais doit correspondre à l'engagement réel d'employés temporaires (permis L). La situation est examinée lors du dépôt de la demande sur la base des contrats de travail effectifs des deux années précédentes (compétence SAGR).
- Les constructions et installations pour des logements réservés au personnel temporaire doivent être prévues sur des centres d'exploitation d'entreprise agricoles au sens de la LDFR comportant déjà au moins un logement agricole et les constructions et installations pour des logements réservés au personnel temporaire doivent nécessiter tout au plus une légère extension des équipements (accès, assainissement, etc.). Une exception ne peut être accordée que si le SDT a signé l'accord préliminaire pour une planification d'une zone spéciale pour le site concerné (compétence SOT).
- Ces constructions et installations doivent en priorité être réalisées à l'intérieur de volumes existants qui ne sont plus nécessaires à l'agriculture (compétence SDT).
- Des constructions et installations hors des volumes existants doivent être facilement démontables (compétence SOT).
- Les constructions et installations destinées au personnel temporaire font l'objet d'une charge foncière inscrite au Registre foncier d'un montant correspondant aux frais de remise en état des lieux (compétence SOT).
- Typologies de logement (compétence SDT):
- Containers mobiles: deux places, avec sanitaires.
- Hébergement collectif: unités de couchage de deux à quatre lits, sanitaires communs, au maximum un sanitaire pour quatre lits. Obligation d'implanter cet hébergement dans un bâtiment existant (env. 12 m2/personne). Les surfaces utilisées ne doivent plus être nécessaires à l'agriculture.
- Dès quatre personnes, une cuisine, un réfectoire, une buanderie et un local de séchage peuvent être autorisés".
On rappelle qu'une directive émise par l'administration constitue une ordonnance dite "interprétative". Ce type d'ordonnances sert à créer une pratique administrative uniforme en vue de faciliter l'application du droit par les autorités compétentes. Elles représentent un avis, exprimé par l'organe supérieur ou l'autorité de surveillance, quant à une interprétation permettant une application uniforme de la loi. Les autorités d'exécution doivent respecter les ordonnances administratives pour autant qu'elles expriment fidèlement le sens de la loi (ATF 121 II 473 consid. 2b p. 478, in JT 1997 I 370). Bien que de telles ordonnances exercent, de par leur fonction, une influence indirecte sur les droits et les obligations des administrés, elles n'ont pas pour autant force de loi. Ne constituant pas une règle de droit, l'ordonnance administrative ne lie pas le juge. Celui-ci la prendra en considération, surtout si elle concerne des questions d'ordre technique, mais s'en écartera dès qu'il considère que l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux (voir par exemple ATF 133 V 394 consid. 3.3 p. 397s., 132 V 321 consid. 3.3 p. 324 s., 130 V 163 consid. 4.3.1 p. 172, 129 V 200 consid. 3.2 p. 204-205).
Le Tribunal administratif (actuellement la CDAP) a déjà eu l'occasion de considérer que ces recommandations présentaient forcément un caractère schématique. A ce titre, elles ne peuvent être appliquées à la lettre et nécessitent dans tous les cas d'être interprétées en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêts AC.2008.0285 du 28 octobre 2009 consid. 3a, AC.2006.0180 du 5 décembre 2007 consid. 5). Dans le cas où plusieurs familles vivent sur le domaine (exploitant, parents et grands-parents par exemple), il ne suffit en ce sens pas d'additionner les surfaces disponibles, tous logements confondus, et de les confronter au cumul du maximum admissible pour chacun des foyers concernés selon l'avis de l'ODT. Au contraire, il faut déterminer si chaque logement existant permet concrètement de satisfaire les besoins de ses habitants (AC.2011.0289 du 9 mai 2012, AC.2006.0180 du 5 décembre 2007 consid. 5).
cc) En l'espèce, il convient tout d'abord de confirmer la prise de position de l'autorité intimée selon laquelle, dès lors que la chambre de l'employé agricole est accessible par un escalier extérieur - et non plus uniquement pas l'escalier intérieur qui la relie au reste du logement de l'employé agricole -, elle doit être considérée comme un logement à part et non plus comme un agrandissement mesuré du logement existant.
La création en zone agricole d'un logement séparé permanent pour un employé agricole n'est admissible que dans certaines circonstances. La directive interdépartementale susmentionnée donne des lignes directrices à cet égard. Le tribunal n'est pas lié par ce genre de directive et il peut s'en écarter lorsque cela se justifie. En l'occurrence, le recourant s'est essentiellement contenté de dire de manière générale que la directive était inadaptée, en particulier pour l'exploitation en communauté d'agriculteurs, sans indiquer précisément pour quelle raison la limite de 50 UGB posée par la directive pour autoriser la création d'un logement pour un employé agricole serait inadaptée dans son cas particulier. Or l'on comprend que la limite de 50 UGB posée par la directive procède de l'idée qu'un cheptel moins important peut de manière générale être géré par un exploitant seul et ne nécessite pas la présence permanente d'un employé. En l'occurrence, selon les chiffres du SAVI transmis par l'autorité intimée, concernant la communauté partielle d'exploitation que le recourant forme avec son voisin B.________, ce dernier dispose de 41 ha et de 25 UGB laitiers et le recourant 13 UGB. Même s'il fallait suivre les derniers chiffres du recourant qui se montent à 14.83 UGB, l'addition des UGB de deux agriculteurs resterait largement insuffisante pour autoriser la création d'une surface habitables pour un employé agricole, la directive interdépartementale du 17 mars 2015 exigeant un minimum de 50 UGB. Il n'est ainsi pas nécessaire de trancher la question de savoir si la limite de 50 UGB s'applique aussi aux communautés d'exploitation, sachant que, dans ce cas de figure, il n'y a pas un exploitant seul mais plusieurs exploitants, qui peuvent se prêter main forte pour la gestion du bétail. Le recourant a également invoqué des soucis de santé qui l'ont entravé dans sa mobilité pour justifier la création d'un logement séparé pour un employé agricole. Ces circonstances, de nature temporaire, ne sont pas de nature à permettre la création d'un logement séparé permanent. Une aide temporaire peut loger dans la chambre existante, même si celle-ci ne dispose pas d'un accès indépendant. Le recourant invoque aussi le handicap de son épouse et son besoin d'intimité, mais celui-ci n'est pas non plus déterminant à cet égard. Si le besoin d'intimité invoqué est compréhensible, il n'apparaît pas qu'il serait en l'occurrence différent de celui d'une personne disposant de toute sa mobilité. Certes une personne à mobilité réduite passe vraisemblablement plus de temps à l'intérieur qu'une personne entièrement mobile. Toutefois on imagine qu'un employé agricole, occupé à travailler, ne va pas se rendre fréquemment dans sa chambre et ne gênera ainsi pas particulièrement l'épouse du recourant, même si celle-ci passe la majeure partie de ses journées à l'intérieur. Ceci est d'autant plus vrai que la présence d'un employé agricole devrait de toute manière être limitée dans le temps.
Le recourant a aussi évoqué son intention de remettre sa ferme, mais il ne s'agit à ce stade que de projets qui n'ont pas encore été concrétisés.
dd) Il résulte de ce qui précède que la chambre dans les combles prévue pour loger un employé agricole ne pourrait pas être autorisée en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT comme conforme à l'affectation de la zone agricole. Partant, il en va de même de l'escalier litigieux dès lors que sa seule fonction est de permettre un accès indépendant à cette chambre. Sur ce dernier point, on relèvera que cet escalier n'est pas nécessaire aux membres de la famille du chef d'exploitation pour accéder aux chambres sises dans les combles. Cas échéant, ceux-ci peuvent en effet utiliser l'escalier existant à l'intérieur du bâtiment. L'escalier litigieux ne saurait également être autorisé comme conforme à l'affectation de la zone agricole au motif qu'il serait nécessaire à un logement réservé au personnel temporaire agricole en application des dispositions transitoires de la directive interdépartementale valables jusqu'au 31 décembre 2019 (cf. ch. 3.6 de la directive interdépartementale). On relève en effet que, pendant cette période limitée dans le temps, un employé agricole logé dans la chambre des combles au bénéfice de ces dispositions transitoires pourrait utiliser l'escalier intérieur existant. Il résulte en outre de la directive interdépartementale que les constructions doivent en priorité être réalisées à l'intérieur des volumes existants.
b) Il convient encore d'examiner si l'escalier litigieux pourrait être régularisé à titre dérogatoire en application des art. 24 ss LAT. A cet égard, seul pourrait entrer en considération l'art. 24c LAT.
aa) L’art. 24c LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er novembre 2012, dispose ce qu’il suit:
"1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2 L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
3 Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.
4 Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.
5 Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies".
L'art. 41 al. 1 OAT précise que le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1).
L’art. 42 OAT précise la réglementation applicable aux "modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l'ancien droit". Cette disposition, dans sa teneur en vigueur dès le 1er novembre 2012, a la teneur suivante:
"1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.
2 Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.
3 La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b. un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4 LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.
4 […]".
bb) La transformation partielle (teilweise Änderung) et l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de l’art. 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement, l’agrandissement mesuré n’est qu’une transformation partielle, au même titre que le changement partiel d’affectation (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., ch. 602 p. 281). Ils supposent le respect de l'identité de la construction ou de l'installation. L'identité de l'ouvrage est préservée lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant (cf. ATF 132 II 21 consid. 7.1.1 et les arrêts et références cités; cf. aussi arrêts TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1, 1C_84/2015 du 16 février 2016 consid. 4.2.3; Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, n° 24 ad art. 24c LAT). Selon la jurisprudence, l'"agrandissement mesuré" doit être apprécié dans son ensemble, en comparant l'ampleur des transformations partielles successives intervenues depuis la date de référence avec l'état initial de la construction (cf. à ce propos l'art. 42 al. 2 OAT; ATF 127 II 215 consid. 3 p. 219, 113 Ib 219 consid. 4d p. 224, 112 Ib 277 consid. 5 p. 278; arrêts TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 5a in ZBl 103/2002 p. 354; arrêt TF 1A.176/2002 du 28 juillet 2003 consid. 5.3.2). Il s'agit de procéder à un examen global qui doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli, op. cit., n° 28 ad art. 24c). Le fait de satisfaire aux limites mentionnées ne signifie pas encore qu'une autorisation en application de l'art. 24c LAT doit être accordée: il n'en va ainsi que si l'identité de la bâtisse est préservée (cf. arrêt AC.2001.0166 du 10 juin 2002 consid. 5a/bb; Muggli, op. cit., n° 35 s. ad art. 24c).
L'art. 42 al. 3 OAT retient la surface utilisée pour un usage non conforme à la zone comme point de référence s'agissant d'apprécier si un agrandissement est ou non mesuré au regard de l'art. 24c al. 2 LAT. Ce qui est déterminant, c'est l'ampleur réelle de l'agrandissement, même si celui-ci consiste dans la réalisation de garages, de locaux de chauffage, de caves, de combles, etc. Dans un arrêt du 7 juin 2005 (1A.289/2004 consid. 2.2.2), le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la surface à prendre en considération comprenait non seulement la surface brute de plancher utile, mais également les surfaces annexes existantes, telles que les garages, les locaux de chauffage, les caves et les combles, qui sont reliés directement et par un lien fonctionnel ou matériel au logement servant à un usage non conforme à l'affectation de la zone.
Il est tout à fait admissible de procéder à un agrandissement en plusieurs étapes, échelonnées dans le temps. Mais on ne peut tirer parti qu’une seule fois de l’agrandissement maximum autorisé. Lorsque plusieurs transformations ont été échelonnées dans le temps, il est désormais prévu, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’effectuer le calcul sur la base de l’état (conforme au droit) de la construction au moment de l’entrée en vigueur de la modification de la loi ou du plan d’affectation, à savoir en principe le 1er juillet 1972. Toutes les modifications touchant un même objet sont donc considérées comme formant un tout et sont comparées au chiffre de l’agrandissement maximal autorisé (ODT, op. cit., chapitre I, ch. 2.4.4 p. 45 s.).
Ce régime, en prévoyant des exigences élevées pour l'agrandissement du volume visible du bâtiment (cf. Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale Constructions hors des zones à bâtir, in FF 2011 6533, p. 6540 [ci-après: Rapport]), tend principalement à décourager, dans la zone inconstructible (cf. art. 24 al. 1 LAT), les projets s'inscrivant à l'extérieur du volume bâti existant (cf. Rapport explicatif de l'Office fédéral du développement territorial ARE relatif à la révision partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, octobre 2012, p. 9), dans l'optique de préserver le caractère typique régional du paysage (cf. Rapport, p. 6540).
cc) En l'espèce, on relèvera, sur la base des constatations faites lors de la vision locale, que l'escalier litigieux ne pose pas problème au regard de l'exigence selon laquelle l'identité de la construction doit être respectée. Il a en effet pu être constaté que la cage d'escalier extérieure qui a été réalisée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions et l'apparence extérieure de la construction existante. De manière générale, cette cage d'escalier ne soulève pas de problème d'intégration par rapport au bâti environnant et par rapport au caractère agricole des lieux. Dans la bâti environnant, peu de constructions présentent un volume géométrique simple ou pur; au contraire, la plupart des édifices comportent diverses saillies ou excroissances. On ne saurait dès lors suivre le SDT lorsqu'il soutient que l'intégration de l'escalier n'est pas réussie sur le plan esthétique et que, en raison de sa construction, le bâtiment ECA n° 274 a une apparence qui diffère totalement de l'aspect rural qui était auparavant le sien lui donnant un caractère proche des bâtiments situés en zone à bâtir.
Cela étant, dès lors qu'on est en présence d'une modification apportée à l'aspect extérieur d'un bâtiment, celle-ci ne peut être autorisées que si elle est nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore à viser une meilleure intégration dans le paysage (art. 24c al. 4 LAT).
L'escalier litigieux ne saurait être autorisé au motif qu'il permet un assainissement énergétique ou qu'il vise à une meilleure intégration dans le paysage. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas.
Pour ce qui est d'une modification qui serait nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles, le recourant mentionne des besoins de sécurité en cas d'incendie. En effet, s’il y avait un feu au 1er étage, l’escalier extérieur permettrait aux occupants de 2e étage de pouvoir sortir rapidement. Toutefois, pour justifier la construction d'un escalier pour des questions de sécurité en cas d’incendie, en dérogation aux règles de la zone agricole, il faudrait à tout le moins que l’ECA formule une exigence à cet égard, ce qui n'a jamais été le cas. On peut d'ailleurs constater qu'en Suisse les escaliers extérieurs sur les maisons de plusieurs étages sont très rares. Au vu de ces éléments, on ne peut pas considérer que la construction de l'escalier litigieux constitue, pour des motif de sécurité en cas d'incendie, une modification apportée à l'aspect extérieur du bâtiment nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles au sens de en l'art. 24c al. 4 LAT.
c) Il résulte de ce qui précède que l'escalier litigieux ne peut être régularisé a posteriori ni comme construction conforme à l'affectation de la zone agricole ni à titre dérogatoire en application des art. 24ss LAT. La proportionnalité de l'ordre de remise en état sera au surplus examinée au considérant 5 ci-dessous.
4. Est encore litigieuse en l'espèce l'obligation de procéder à l'inscription d'une mention au Registre foncier pour préciser qu'en cas de suppression volontaire ou involontaire du crépi actuel du bâtiment ECA n° 274, une peinture du même type ne pourra pas être posée et la façade devra être à nouveau revêtue d'une teinte plus discrète (blanc cassé, crème/rosé, écru, gris clair ou beige clair).
a) Selon l'art. 34 al. 4 let. b OAT, une autorisation ne peut être délivrée sur la base de l'art. 16a LAT que si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu. La notion d'intérêt prépondérant au sens de l'art. 34 al. 4 let. b OAT comprend notamment la protection des intérêts liés à la création de la zone agricole, en particulier la nécessité d'assurer la base d’approvisionnement du pays à long terme, de sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et d'assurer l’équilibre écologique (voir art. 16 al. 1 LAT). Mais il s'agit aussi de tous les autres intérêts qui apparaissent pertinents, notamment les intérêts mentionnés dans les buts et principes régissant l'aménagement du territoire aux art. 1 et 3 LAT ainsi que ceux relatifs à la protection de l'environnement au sens large et à la protection contre les dangers naturels. Font ainsi partie des intérêts prépondérants au sens de l'art. 34 al. 4 let. b OAT, les intérêts qui résultent de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451), notamment la protection de l'aspect caractéristique du paysage.
En ce qui concerne les anciennes constructions agricoles hors des zones à bâtir utilisées pour l'habitation sans lien avec l'agriculture, le tribunal de céans a déjà considéré que le SDT est habilité à restreindre le choix des couleurs des façades des bâtiments, comme élément caractéristique des anciennes constructions rurales du canton (arrêts AC.2011.0176 du 9 mai 2012, AC.2008.0318 du 31 octobre 2011 consid. 2). Alors que les prescriptions communales qui prohibent les crépis de nature à nuire au bon aspect des lieux limitent le pouvoir d’appréciation de la municipalité à proscrire les teintes outrancières ou sans référence aucune avec l’aspect des constructions avoisinantes (cf. arrêts AC.2008.0318 précité, AC.2007.0034 du 13 août 2009 consid. 7, AC.2007.0182 du 27 septembre 2007 consid. 2, avec un rappel complet de la jurisprudence relative à la notion de couleurs criardes), les exigences qualitatives concernant les anciennes constructions agricoles hors des zones à bâtir sont plus strictes; cela résulte du but des dispositions dérogatoires du droit fédéral qui tendent à maintenir les éléments caractéristiques des bâtiments et priment la réglementation communale (arrêts AC.2011.0176 du 9 mai 2012, AC.2008.0318 précité consid. 2c). Le pouvoir d’examen du SDT en matière de définition des couleurs de façades est ainsi plus large que celui des municipalités dans la zone à bâtir, car l’examen de la couleur fait partie des conditions de l’autorisation spéciale, au regard des exigences particulières de l’art. 24d al. 3 let. b LAT. Le SDT peut ainsi imposer une gamme de tonalités qui respecte les éléments caractéristiques des constructions rurales de la région, sans toutefois pouvoir imposer une couleur déterminée. Dans une affaire concernant une ferme ancienne sise sur le territoire de St-Légier-La Chiésaz, le Tribunal cantonal a considéré qu’un choix de teintes gris clair (RAL 7035, 7047 ou 9002) était idoine (arrêt AC.2008.0318 précité consid. 2c). Cette jurisprudence peut s'appliquer par analogie aux constructions agricoles en zone agricole.
b) En l'espèce, l'inspection locale a permis à la cour, composée notamment d'assesseurs, de constater que la couleur choisie par le recourant pour repeindre le bâtiment d'habitation ne dénature pas la campagne environnante et ne remet pas en cause le caractère agricole du bâtiment. Relativement neutre, cette couleur entre dans la marge d'appréciation dont dispose le propriétaire, en particulier au vu de l'environnement du bâtiment. Le recours donc être admis sur ce point.
4. a) Dans la mesure où l'escalier litigieux, qui a été réalisé sans l'autorisation spéciale requise (art. 120 al. 1 let. a LATC), ne peut être régularisé a posteriori, il reste à examiner l'ordre de remise en état.
Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêts AC.2014.0240 du 14 juillet 2015 consid. 9a, AC.2013.0403 du 10 février 2015 consid. 4a, AC.2013.0459 du 18 novembre 2014 consid. 3b et les références citées).
Selon une jurisprudence bien établie, lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. L'autorité renonce à une telle mesure, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35, 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; cf. aussi arrêts TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.1, 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.1). Ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale, et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu’elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces promesses et assurances (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193, 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72 s.). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255, 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; cf. aussi arrêts TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.1, 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.1).
Il existe un intérêt public important, maintes fois rappelé par la jurisprudence, à ce que le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, déduit aujourd'hui de l'art. 75 al. 1 Cst., soit respecté et à limiter le nombre et les dimensions des constructions hors zone à bâtir (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40, 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; arrêts TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.3, 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c in ZBl 103/2002 p. 364). Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent en principe être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364). Toujours en ce qui concerne l'intérêt public, la jurisprudence considère que l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 39 ss).
b) En l'occurrence, le coût de la remise en état n'a pas été estimé, mais le coût de construction s'est élevé à environ 50'000 fr. selon le recourant. On peut considérer que le coût de remise en état sera plus ou moins équivalent; il n'est ainsi pas négligeable. L'intérêt public en jeu l'emporte toutefois sur les intérêts privés dont peut se prévaloir le propriétaire. En effet, on l'a vu, il existe un intérêt public important à maintenir une séparation claire entre les zones à bâtir et les zones inconstructibles, puisqu'il s'agit d'un principe essentiel d'aménagement du territoire; cette séparation doit, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4; arrêt TF 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 4). Or, la création non autorisée d'un escalier extérieur sur un bâtiment situé en zone agricole fonde une infraction manifeste à ce principe, de sorte que l'ordre de remise en état doit être confirmé, malgré ses incidences financières pour le propriétaire.
c) En définitive, il convient d'ordonner la démolition de l'escalier installé en 2015. La chambre et les autres pièces réalisées en 1985 peuvent par contre être maintenues.
Enfin, le recourant conclut à la régularisation des modifications de minimes importances de la toiture du couvert et du toit principal. Il ne ressort toutefois pas de la décision attaquée d'exigence de remise en état de modifications de minimes importances de la toiture du couvert. Cette conclusion est ainsi sans objet.
5. Le recourant requiert que les émoluments du SDT soient réduits de moitié compte tenu du nombre de constatations fausses, d'erreurs formelles, et de l'étalement de l'avis de droit non nécessaire à nombre d'articles inappropriés de la LAT.
a) Selon l'art. 11a du règlement fixant les émoluments en matière administrative du 8 janvier 2001 (RE-Adm; RSV 172.55.1), un émolument allant de 500 fr. à 10'000 fr. est perçu pour les décisions de suspension de travaux, de remise en état et toutes autres décisions, prestations, expertises liées à une construction illicite hors de la zone à bâtir ainsi que les frais de gestion du dossier. Le RE-Adm se base sur l’art. 1 de la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements (LEMO; RSV 172.55). Cette disposition confère à l’art. 11a RE-Adm une base légale suffisante, dès lors que l’émolument est versé à raison des frais engendrés par le prononcé d’une décision formelle (AC.2007.0257 du 8 mai 2009 consid. 7a).
L’émolument représente la contrepartie de la fourniture d’un service par l’Etat (ATF 135 I 130 consid. p. 133). Comme sous-catégorie des contributions causales, l’émolument doit obéir au principe de l’équivalence, expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, qui veut que le montant de la contribution exigée soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie. Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation (cf. AC.2011.0220 précité consid. 6b et les références citées).
b) En l'occurrence, le SDT a détaillé les postes de l'émolument requis (1'960 fr., soit 14 heures de travail à 140 fr./heure). Il appert qu'un nombre de 14 heures de travail comprenant l'étude du dossier (2h), l'inspection locale, les frais de déplacement, la rédaction d'une décision motivée (précédée d'un projet de décision sur lequel le recourant s'est déterminé – 8h) et la gestion du dossier (comprenant de nombreux échanges de courriers – 4h) n'apparaît pas excessif compte tenu de la nature de la cause, de sorte que le montant de l'émolument peut être confirmé.
c) Un émolument mis à la charge du constructeur en raison du prononcé d'une décision refusant une autorisation spéciale et ordonnant une remise en état reste dû, même si cette décision est ensuite, sur recours, considérée comme injustifiée par la CDAP. En effet, un tel émolument est destiné à couvrir les frais engendrés par le prononcé d'une décision en matière de construction soumise à autorisation spéciale cantonale; or, une telle décision est nécessaire dans tous les cas, que la construction soit autorisée, respectivement régularisée, ou non (cf. arrêt AC.2015.0246 du 29 octobre 2015 et la jurisprudence citée).
F. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, la décision entreprise étant réformée en ce sens que la procédure de régularisation du couvert existant en façade nord du bâtiment ECA n° 275 n'implique pas une mise à l'enquête publique et en ce sens que les chiffres 6 et 10 du dispositif (comportant l'obligation de procéder à l'inscription d'une mention au Registre foncier pour préciser qu'en cas de suppression volontaire ou involontaire du crépi actuel du bâtiment ECA n° 274, une peinture du même type ne pourra pas être posée et la façade devra être à nouveau revêtue d'une teinte plus discrète) sont annulés; la décision entreprise est maintenue et confirmée pour le surplus.
Succombant pour l'essentiel, le recourant doit s'acquitter de frais judiciaires réduits (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service du développement territorial du 15 février 2017 est réformée en ce sens que la procédure de régularisation du couvert existant en façade nord du bâtiment ECA n° 275 n'implique pas une mise à l'enquête publique et en ce sens que les chiffres 6 et 10 du dispositif de la décision sont annulés. La décision est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument réduit de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. L’Etat de Vaud, par le Département du territoire et de l’environnement, versera au recourant une indemnité réduite de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.