TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 octobre 2017

Composition

M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs, Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourants

 

A.________ et B.________, à ******** représentés par Me Luc DEL RIZZO, avocat à Monthey, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Aigle, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

   

  

 Constructeurs

 

C._______, E._______ et D._______, tous trois à Aigle, p.a. C._______ à Aigle, 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 22 février 2017 levant leur opposition et autorisant la construction d'une villa sur la parcelle no 3902, propriété d'C._______, D._______ et E._______ (CAMAC N° 164734)

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ et D.________ sont copropriétaires, depuis le mois d'octobre 2014, de la parcelle n° 855 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Aigle. Ce bien-fonds a une surface totale de 546 m2, avec un bâtiment d'habitation.

C.________ et E.________ sont copropriétaires, depuis le mois de février 2015, de la parcelle n° 3902 du registre foncier, contiguë à la parcelle n° 855. Ce bien-fonds a une surface totale de 265 m2; il est en nature de jardin et il n'est pas bâti.

Jusqu'à l'acquisition de la parcelle n° 855 par C._______ et D.________, ce bien-fonds avait une contenance totale de 811 m2. En effet, à cette occasion, l'ancienne parcelle n° 855 a été divisée en deux, la parcelle n° 3902 étant issue de cette division.

Les actuelles parcelles n° 855 et n° 3902 sont classées dans le périmètre du plan partiel d'affectation Sous-Gare, qui est entré en vigueur le 7 août 1992. Ce périmètre, de forme triangulaire est délimité au nord par la route d'Evian, à l'est par les voies CFF, à l'ouest par une route cantonale (route de transit). Les terrains compris dans le périmètre sont classés dans 9 zones différentes, dont la destination est définie dans le règlement du plan partiel d'affectation (RPPA). Les terrains situés le long de la route d'Evian, entre la voie CFF et le chemin des Dents-du-Midi, sont tous classés dans la zone d'activités et d'habitation (zone VI), destinée "aux commerces, aux activités artisanales et industrielles non polluantes et à l'habitation" (art. 21 RPPA). C'est le cas de l'ancienne parcelle n° 855, au croisement entre la route d'Evian et le chemin des Pommiers. Il apparaît en effet clairement, sur le plan, que le terrain classé dans la zone d'activités et d'habitation (teinte rose) à cette intersection correspond à l'actuelle parcelle n° 855 et au jardin qui constitue depuis 2014 la parcelle n° 3902.

Le long du chemin des Pommiers, le PPA classe en zone d'habitation individuelle ou groupée les terrains qui ne se trouvent pas au bord de la route d'Evian. Ces terrains sont pour la plupart bâtis, avec des villas.

B.                     C._______, D._______ et E.________ ont déposé une demande de permis de construire pour un projet de villa de deux appartements à réaliser sur la parcelle n° 3902, après regroupement des parcelles nos 855 et 3902. Le bâtiment a trois niveaux au-dessus du terrain naturel (rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages). Il est couvert d'un toit plat.

La demande a été mise à l'enquête publique du 2 novembre au 1er décembre 2016. A._______ et B._______, copropriétaires de la parcelle n° 856, ont formé opposition. Cette parcelle est contiguë au terrain des consorts C._______,D._______ et E._______, en direction de l'est. Il s'y trouve une maison d'habitation, en bordure de la route d'Evian. La parcelle n° 856 est également classée dans la zone d'activités et d'habitation du PPA Sous-Gare.

C.                     Le 22 février 2017, la Municipalité d'Aigle (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire requis et rejeté l'opposition des époux A._______ et B._______. Cette décision rappelle qu'une condition du permis de construire est la réunion des deux parcelles nos 855 et 3902.

D.                     Agissant le 27 mars 2017 par la voie du recours de droit administratif, A._______ et B._______ demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision de la municipalité délivrant le permis de construire et levant leur opposition, puis de prononcer que le permis de construire est refusé. A titre subsidiaire, ils concluent au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 12 mai 2017, la municipalité conclut au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 14 juin 2017, en confirmant leurs conclusions.

Les constructeurs C._______, D._______ et E.________ n'ont pas déposé de réponse dans le délai fixé.

E.                     Après que la composition de la cour a été annoncée aux parties, C._______ a écrit au tribunal le 2 octobre 2017, en prenant position sur deux arguments de la réplique des recourants. Cette lettre a été communiquée aux parties.

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été formé dans le délai fixé à l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et le mémoire des recourants respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les auteurs du recours, propriétaires d'un bien-fonds à proximité directe du terrain des constructeurs, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants font valoir qu'il n'est pas certain que la parcelle n° 3902 est classée dans la zone d'activités et d'habitation. Cet argument est mal fondé. Comme cela a été exposé plus haut, il ressort en effet clairement du PPA que l'ancienne parcelle n° 855, dont la surface et les limites correspondent à la parcelle qui sera issue de la réunion des actuelles parcelles nos 855 et 3902, est classée dans la zone précitée. La réglementation de cette zone (art. 21 à 25 RPPA) est applicable sans réserve.

3.                      Les recourants soutiennent que le toit plat est contraire à la réglementation communale, à savoir à l'art. 35 RPPA (faisant partie des règles applicables à toutes les zones) qui dispose qu'en principe "les toits doivent avoir une pente comprise entre 20% et 70%" mais que "la Municipalité peut autoriser les toits plats dans les zones VI et VII, comme sur les dépendances, si cela permet de réaliser une meilleure intégration dans le site". Dans la réponse à l'opposition, la municipalité a considéré que sur le terrain litigieux (qui est dans la zone VI), le toit plat permettrait "une meilleure intégration dans le site dans la mesure où il réduit l'impact en hauteur du bâtiment par rapport aux propriétés voisines". Les recourants prétendent de leur côté qu'"une maison à toit plat ne s'intégrera pas aux alentours, quand bien même un tel toit permet de réduire l'impact en hauteur de [la] villa".

Dans la zone d'activités et d'habitation, le RPPA limite le nombre de niveaux à trois (art. 22 RPPA) et la hauteur à la corniche à 10.5 m (art. 23 RPPA). Le projet litigieux prévoit l'édification d'un bâtiment de trois niveaux et le niveau de la corniche, en l'occurrence de la partie supérieure du toit plat, est à 8.79 m du niveau du terrain naturel. Un bâtiment commercial ou artisanal plus haut pourrait théoriquement être construit à cet endroit (corniche 1.7 m plus haut, et avec un toit à deux pans). La réglementation de cette zone, qui s'étend sur une bande de terrain de quelques centaines de mètres le long de la route d'Evian, autorise en réalité la construction de bâtiments assez élevés, bien davantage que dans la zone d'habitation individuelle ou groupée voisine, où le nombre de niveaux est limité à deux et la hauteur à la corniche à 7.5 m (cf. art. 2, 3 et 7 RPPA). Il apparaît donc que l'autorité communale de planification a voulu permettre la construction de bâtiments plus importants le long de l'axe routier que constitue la route d'Evian. Le terrain des constructeurs, tout comme celui des recourants du reste, a donc un statut bien distinct de celui des terrains du quartier de villas qui n'est pas directement riverain de la route d'Evian et qui est desservi par des routes communales, tel le chemin des Pommiers.

La municipalité avait en l'espèce à appliquer l'art. 35 RPPA et à déterminer si un toit plat permettait, pour le bâtiment litigieux, "de réaliser une meilleure intégration dans le site". Selon la jurisprudence constante, cette autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de déterminer si un élément de construction s'intègre dans l'environnement, par sa forme et les matériaux utilisés. C'est pourquoi le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de la municipalité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. notamment ATF 115 Ia 363 consid. 3; arrêts TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références citées). Un toit plat, dans une zone mixte urbaine en bordure d'un axe de communication, n'est pas un élément architectural insolite. Avec cette couverture, le bâtiment litigieux est effectivement moins haut que s'il avait été coiffé d'une toiture à deux pans; c'est un argument que la municipalité pouvait retenir, dans son appréciation de l'intégration. La différence de forme de toiture, par rapport à celle des villas voisines, ne signifie pas un défaut d'intégration; il est concevable que, dans deux zones attenantes dont la destination n'est pas identique, les toitures ne soient pas les mêmes. En définitive, la municipalité n'a pas fait une mauvaise application de l'art. 35 RPPA en admettant la réalisation d'un toit plat, ce qui ne constitue pas une dérogation mais bien plutôt une option prévue par la réglementation communale. Le grief des recourants est donc clairement mal fondé.

La Cour parvient à cette conclusion sans qu'il y ait lieu d'effectuer une inspection locale. Cette mesure d'instruction n'a du reste pas été requise et les éléments pertinents ressortent du dossier.

4.                      Les recourants invoquent leur "droit à l'ensoleillement" en faisant valoir que le projet litigieux aurait, notamment, un impact sur l'exposition de leurs panneaux solaires, lesquels devraient être déplacés. On voit toutefois mal comment un bâtiment de moins de 9 m de hauteur, de 10 m de longueur, se trouvant à 11 m au sud-ouest de la maison des recourants, et à 4.5 m de la limite entre les deux propriétés, pourrait constituer un obstacle significatif, en privant des panneaux solaires existants de la lumière naturelle. Cela étant, un nouveau bâtiment qui respecte la distance à la limite de propriété et qui est moins haut que ce que permet la réglementation de la zone, ne peut en principe pas être interdit sur la base du droit public, à cause de l'ombre portée sur une parcelle ou un bâtiment voisin (cf. arrêt TF 1C_459/2015 du 16 février 2016, consid. 5). Cet argument des recourants n'est donc pas concluant, dans la présente contestation. Il n'y a pas lieu d'examiner si, sur le plan du droit privé – auquel les recourants paraissent implicitement se référer quand ils invoquent, dans le même contexte, la nécessité de planter une haie pour préserver leur sphère privée, ou l'opportunité d'analyser la stabilité du terrain avant le début des travaux –, les recourants peuvent, comme voisins directs, faire valoir des prétentions à l'encontre des constructeurs.

5.                      Les recourants reprochent aux constructeurs intimés d'avoir effectué, sans mise à l'enquête publique préalable, des travaux de transformation ou d'agrandissement de la maison existante implantée sur l'actuelle parcelle n° 855.

En l’occurrence, l’objet du litige est défini par la décision de la municipalité, qui accorde un permis de construire pour un ouvrage décrit précisément dans la demande d’autorisation – une villa sur l'actuelle parcelle n° 3902 - et qui lève en conséquence l’opposition des recourants à ce projet mis à l’enquête publique. La décision attaquée ne porte pas sur des travaux dans la maison existante, puisque les constructeurs ne demandaient pas à la municipalité de statuer à ce sujet, cette autorité ne s'étant au surplus pas prononcée d'office sur ces travaux dans le cadre de la présente procédure. La question de savoir si la création d'une véranda, l'aménagement d'un appartement en sous-sol et d'une chambre dans le fond du garage, la création d'ouvertures et de balcons ont été effectués sans autorisation, ou s'ils ont été autorisés à tort sans enquête publique – la municipalité ayant précisé, dans sa réponse, qu'elle avait accordé en 2014 un permis avec dispense d'enquête – , sort donc clairement du cadre défini par la décision attaquée. Les griefs des recourants à ce propos sont irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Au demeurant, les recourants n'ont pris aucune conclusion sur ce point; or l'objet du litige est aussi défini en fonction des conclusions du recours.

6.                      Les recourants dénoncent une violation de l'art. 40 RPPA (titre: Stationnement), qui dispose que "la Municipalité fixe le nombre de places de stationnement pour les voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires sur leurs fonds", leur nombre étant déterminé "en se basant sur les normes de l'Union suisse des professionnels de la route" (al. 1), et que "dans les zones IV, V et VI, la moitié des places requises, au minimum, doit être réalisée en souterrain" (al. 2). Le projet prévoit trois cases de stationnement en surface, à l'angle sud-est de la parcelle. Les recourants admettent que ce nombre de places est conforme à l'art. 40 al. 1 RPPA. Ils font valoir cependant que la municipalité devait appliquer l'art. 40 al. 2 RPPA et exiger un parking souterrain, même si on peut "comprendre la disproportion d'une telle mesure".

Dans la décision attaquée, la municipalité a retenu que "l'absence d'activités et le faible nombre de logements (2) n'impos[aient] pas la construction d'un parking souterrain". Dans sa réponse, elle expose qu'il n'y aurait aucun sens à prévoir un parking souterrain pour une seule voiture; elle accorde donc une dérogation à l'exigence de l'art. 40 al. 2 PPA pour les projets ne comportant pas un nombre sensible de places de parc.

Les recourants ont constaté, lors de l'enquête publique, que le projet litigieux ne prévoyait pas la construction d'un parking souterrain et ils se sont exprimés, dans leur opposition, au sujet de l'application de l'art. 40 al. 2 RPPA. Ils s'attendaient donc à ce que la question d'une dérogation à cette exigence soit examinée et ils ne contestent pas que la municipalité avait formellement la possibilité d'octroyer une dérogation. Dans leur recours, ils admettent qu'une application stricte, sans dérogation, de cette norme serait disproportionnée dans le cas particulier. En l'occurrence, il faut considérer que les conditions d'une dérogation au sens de l'art. 85 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) sont réunies, des circonstances objectives justifiant la réalisation des trois cases en surface, les intérêts des voisins n'étant au surplus pas compromis puisque le nombre de places de stationnement, partant celui des mouvements de véhicules, n'est pas influencé par l'octroi de la dérogation. Il n'est au demeurant pas contesté que le RPPA, qui renvoie pour tout ce qui n'y est pas prévu aux dispositions du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (art. 45 RPPA), n'exclut pas l'octroi d'une telle dérogation. C'est donc à tort que les recourants se plaignent d'une violation des règles sur les emplacements de stationnement.

7.                      Il résulte des considérants qui précédent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la Commune d'Aigle, la municipalité ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD). Les constructeurs intimés, qui n'ont pas mandaté un avocat et n’ont du reste pas déposé de réponse dans le délai fixé, n'ont pas droit à des dépens.


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision prise le 22 février 2017 par la Municipalité d'Aigle est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune d'Aigle à titre de dépens, est mise à la charge des recourants.

Lausanne, le 12 octobre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.