TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mai 2018

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et
M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ******** représenté par Me Vincent JÄGGI, avocat, à Lausanne, 

 

2.

B.________ à ******** représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Corcelles-près-Concise, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,   

   

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Div. support stratégique-Serv. jur., à Lausanne,

  

Constructeur

 

C.________ à ******** représenté par Me Philippe MERCIER, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours d'A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 20 février 2017 levant son opposition et autorisant l'agrandissement de deux hangars sur la parcelle n° 291, propriété de C.________ (CAMAC n° 165984) - dossier joint AC.2017.0117

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le territoire de la Commune de Corcelles-près-Concise est régi par un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mars 1983 (ci-après: RPE). Ce territoire comprend, à sa limite Sud-Est, une bande de terre, large en moyenne d'une centaine de mètres et longue de quelque 1'500 m, enserrée entre la rive du lac de Neuchâtel et une zone forestière, qui marquait autrefois l'emprise de l'ancienne ligne CFF reliant Yverdon à Neuchâtel. Sur un segment de huit cents mètres environ, cette bande de terre est partagée dans sa longueur entre une zone intitulée "aire forestière", le long de la rive, et, en retrait de celle-ci, une zone appelée "de maisons de vacances ou d'habitat temporaire". Cette portion de territoire, dite des "Grèves" est subdivisée en une quarantaine de parcelles contiguës et rectangulaires, dans un axe Nord-Ouest/Sud-Est, dont la surface varie entre 1000 et 7000 m². Elles sont disposées de telle manière que chacune comporte une portion Sud-Est de terrain dans la zone d'aire forestière au bord du lac et une portion Nord-Ouest dans la zone de maisons de vacances ou d'habitat temporaire, adossée à la zone forestière. Elles sont pratiquement toutes construites, sur leur portion Nord-Ouest, d'une maison ou d'un pavillon de vacances.

Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (80743), aménagée en chemin d'accès privé, traverse les parcelles parallèlement à la rive, en amont des maisons ou pavillons de vacances, dans la zone de maisons de vacances ou d’habitat temporaire, à quelque 10 à 15 m de la zone forestière. Le ruban de terrain ainsi circonscrit entre le chemin d’accès et la zone forestière accueille de nombreuses dépendances.

B.                     C.________ (ci-après: le constructeur) a acquis le 19 octobre 2010 la propriété de la parcelle 291 de Corcelles-près-Concise, sise dans le secteur précité des Grèves, comprenant une habitation de 204 m2 (ECA 222) et, à cette époque, un bâtiment de 13 m2. La zone forestière qui jouxte sa limite amont correspond à la parcelle 547 appartenant à l'Etat de Vaud.

Le 18 août 2011, le constructeur a déposé une demande de permis de construire portant sur la création de "deux locaux de rangement pour bateau et matériel de jardin" sur sa parcelle 291. Selon les plans du 26 juillet 2011, les deux locaux étaient implantés dans le ruban de terrain en amont de la servitude de passage (dessinée selon un tracé approximatif), à 4 m de la lisière forestière. Mesurant chacun 8 m de long sur 6 m de large (soit 48 m2, au total 96 m2), ils se faisaient face à une distance de 17,55 m l'un de l'autre. Le local Sud-Ouest était prévu en oblique par rapport à la limite de propriété d’avec la parcelle 292 appartenant à A.________, à une distance allant de 1,40 m à 2,09 m. Il en allait pareillement du local Nord-Est, vis-à-vis de la parcelle 290. D’après les mentions indiquées, l'un devait servir de "garage à bateaux" et l'autre de "bûcher/matériel".

Le projet a été mis à l'enquête publique du 7 septembre au 6 octobre 2011. Il n'a pas suscité d'opposition.

La synthèse CAMAC n° 125837 a été établie le 26 octobre 2011. Les services concernés ont délivré les autorisations et préavis nécessaires. En particulier, l'ancien Service des forêts, de la faune et de la nature (aujourd'hui intégré dans la Direction générale de l'environnement; DGE), Inspection des forêts, avait retenu ce qui suit:

"(...)

La construction de deux locaux de rangement situés à moins de 10 m d'une lisière requiert l'octroi d'une dérogation au sens de l'article 5, alinéa 2 de la Loi forestière vaudoise.

Considérant que:

• Le projet vise la construction de locaux de rangement non habitables.

• Leur emplacement a été défini d'entente avec l'inspecteur des forêts et représente la variante la moins dommageable pour l'aire forestière.

• Le récent passage au régime forestier de la parcelle voisine 547, suite au dossier de défrichement et reboisement RAIL 2000 prétérite considérablement les possibilités de construire dans la zone de maisons de vacances de Corcelles-près-Concise située au Nord-Ouest du chemin d'accès (…) et légitime un traitement particulier des demandes.

• D'entente avec la Municipalité, il a été accordé d'une façon générale pour la zone concernée, que le Service des forêts, de la faune et de la nature entrera en matière pour déroger à l'interdiction de construire à moins de 10 m de la lisière, pour des remises ou des garages, et en respectant une zone de marchepied intangible de 4 m en bordure de la lisière.

(…)"

Par son Centre de conservation de la faune et de la nature (CCFN), le SFFN avait ajouté:

"(…) 

Le projet se situe à proximité des Grèves vaudoises de la rive gauche du lac de Neuchâtel. Le site est protégé par l'inventaire cantonal et fédéral des sites et paysages (IFP, objet 1203 et IMNS, objet 127). Par conséquent, une autorisation spéciale au sens de l'art. 17 LPNMS est requise.

Le CCFN a pris note que des dérogations (remises ou des garages) en zone de lisière forestière en bordure de la parcelle 547 soient accordées d'une façon générale par l'Inspection des forêts. Le CCFN émet toute réserve à cet égard.

Détermination

Dans le cas présent, le CCFN délivre l'autorisation aux conditions suivantes:

[…]

En outre, le CCFN demande que l'aire de stationnement soit aménagée en surface perméable (grilles gazon)."

Le permis de construire a été délivré par la Municipalité de Corcelles-près-Concise (ci-après: la Municipalité) le 8 novembre 2011.

C.                     Le 27 janvier 2012, l'architecte du constructeur a informé la Municipalité qu'il souhaitait allonger chacun des deux locaux de 2 m l’un vers l’autre, afin de pouvoir entreposer des bateaux ou d'autres objets de jardinage plus longs que prévus (de 9 m au lieu de 7 m). Les ouvrages compteraient ainsi 10 m sur 6 m (soit 60 m2 chacun, 120 m2 au total) et seraient distants l'un de l'autre de 13,55 m au lieu de 17,55 m. Les agrandissements ne toucheraient pas les distances aux limites de propriété ni celle de 4 m à la lisière. Le 9 février 2012, l'architecte a transmis les plans modifiés (sans mention de l'affectation des locaux), signés par A.________ le 5 février 2012. Par décision du 22 février 2012, la municipalité a autorisé la modification projetée, sans enquête publique ni autorisation cantonale.

Les locaux ont été construits, puis cadastrés sous les références ECA 428 et 429.

D.                     Le 8 novembre 2013, A.________ a contesté auprès de la Municipalité la licéité des deux locaux en cause. A ses yeux, les art. 21 et 22 RPE n’autorisaient qu’une seule dépendance par bien-fonds, laquelle devait de surcroît servir uniquement à abriter des engins nécessaires à la pêche, les bateaux de plaisance et les installations que nécessitait leur réparation ou leur entretien. Or, au nombre de deux, les locaux construits sur la parcelle 291 et autorisés pour du rangement servaient en réalité de garages pour de nombreux véhicules. Ces ouvrages, qui empiétaient de surcroît sur le chemin d'accès du quartier, ne pouvaient par conséquent pas être régularisés.

Par décision du 11 février 2014 notifiée à A.________, la Municipalité a relevé que celui-ci avait signé le 5 février 2012 les plans modifiés, ce qui avait permis la délivrance du permis de construire du 22 février 2012 sans enquête publique. Il n'y avait donc pas lieu de revenir sur ce qui avait été admis par l'intéressé et autorisé par décisions entrées en force. En outre, l'utilisation des locaux était conforme à ce qui était toléré par la Municipalité d'une façon constante pour l'ensemble des propriétés en cause.

A.________ a déféré la décision précitée de la municipalité du 11 février 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Statuant par arrêt du 16 mars 2015 (AC.2014.0112), le tribunal a admis le recours et constaté la nullité des décisions de la Municipalité du 22 février 2012 et du 11 février 2014, pour défaut de compétence. On extrait de ce jugement ce qui suit :

"3. […] b) En l’espèce, le permis de construire initial du 8 novembre 2011 a autorisé la construction des locaux litigieux à raison de 48 m2 chacun, soit 96 m2 au total. Muni des autorisations cantonales nécessaires et entré en force, il ne peut plus être remis en cause.

L'agrandissement subséquent des locaux à raison de 12 m2 chacun, soit de 24 m2 au total, ne pouvait manifestement pas être qualifié de minime importance. […]

c) Ainsi que le relevait la synthèse CAMAC du 26 octobre 2011 portant sur les locaux litigieux dans leurs dimensions et leur affectation initiales, ces ouvrages sont implantés à moins de 10 m d'une lisière forestière. Par conséquent, l'agrandissement et le changement d'affectation des locaux litigieux étaient soumis à autorisation spéciale au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) et de l'art. 5 de l'ancienne LVLFo en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, respectivement de l'art. 27 de la nouvelle loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01) entrée en vigueur le 1er janvier 2014, étant précisé que selon l’art. 16 al. 1 de la nouvelle LVLFO, tout projet de construction et d'installation en forêt, de défrichement, de constatation de la nature forestière ou de dérogation à la distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit faire l'objet d'une mise à l'enquête publique. Cette autorisation spéciale devait être délivrée par l'ancien SFFN-Inspection des forêts, aujourd'hui intégré dans la DGE.

Par ailleurs, les locaux querellés se situent dans le site protégé de la "Rive Nord du lac de Neuchâtel, dit des Grèves vaudoises, inscrit à l'inventaire cantonal et fédéral des sites et paysages (IMNS n° 127 et IFP n° 1203 "Rive nord du lac de Neuchâtel"). Ainsi, l'agrandissement et le changement d'affectation des locaux était également subordonné à autorisation au sens de l'art. 17 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), à accorder par l'ancien SFFN-CCFN, aujourd'hui intégré dans la DGE.

[…]

Les décisions du 22 février 2012 autorisant l’agrandissement des locaux litigieux de 24 m2 au total et du 11 février 2014 autorisant leur changement d’affectation à celle de garages n’ont par conséquent pas été valablement rendues.

d) […] En l'espèce, l'autorité communale a délivré, sans autorisation spéciale cantonale, le permis d'agrandir la surface au sol des locaux litigieux de 12 m2, soit de 24 m2 au total et de changer leur affectation en celle de garages, alors que ces locaux sont situés dans la distance des 10 m à la lisière et dans un site protégé. Dès lors que ni le constructeur ni la municipalité ne pouvaient ignorer la nécessité de telles autorisations cantonales - qui avaient été requises et obtenues dans le cadre de la procédure initiale de construction des deux locaux litigieux -, que l'intérêt public à la protection de la forêt est particulièrement important (cf. AC.2008.0205 du 10 février 2009 consid. 3b et les références citées, notamment John Aubert, La protection des lisières en droit fédéral et en droit vaudois, in RDAF 1998 I p. 2 et p. 22-23) et que le système d'annulabilité ne permet pas en l'espèce d'assurer la protection nécessaire - sans quoi l'entrée en force d'un permis communal suffirait dans tous les cas à guérir l'absence d'autorisation spéciale -, l'autorisation de construire du 22 février 2012 délivrée par la municipalité doit être considérée comme nulle. Pour les mêmes motifs, et par souci de cohérence dans le cas d'espèce, il en va de même de l'autorisation du 11 février 2014."

E.                     Le 28 mai 2015, A.________ a requis de la Municipalité qu’elle se conforme au jugement du 16 mars 2015 et qu’elle ordonne la remise en état des locaux litigieux dans le sens des considérants.

Par décision du 19 juin 2015, la Municipalité a refusé d’ordonner la remise en état des deux dépendances au vu des principes de la bonne foi et de la proportionnalité. En effet, le constructeur avait réalisé de bonne foi l’agrandissement litigieux, dès lors que cet ouvrage avait non seulement été autorisé par la Municipalité, mais encore accepté par A.________ lui-même. De plus, selon le devis présenté par le constructeur, le coût de la réduction serait au minimum de 54'000 francs. Enfin, l’existence des dépendances et leur affectation avaient été validées par le Tribunal cantonal.

Agissant le 21 août 2015, A.________ a déféré la décision précitée du 19 juin 2015 devant la CDAP.

Par arrêt AC.2015.0208 du 18 mai 2016, la CDAP a annulé la décision de la Municipalité du 19 juin 2015, considérant que seule l’autorité compétente pour autoriser un ouvrage est habilitée à renoncer à en ordonner la remise en état lorsque cet ouvrage ne peut être régularisé. Ainsi, en l'espèce, il revenait à l'autorité cantonale compétente et non à la Municipalité d'ordonner la remise en état ou la régularisation de l'ouvrage litigieux, qu’il s’agisse de leur agrandissement ou de leur changement d’affectation.

Dans cet arrêt, la CDAP a en outre constaté qu'il découlait du plan cadastral ainsi que des photographies produits par le constructeur qu’un mur de soutènement avait été érigé à 4 m de la lisière le long de celle-ci, reliant les façades Nord des deux garages sur une longueur de 13,55 m et sur une hauteur indéterminée, mais non négligeable, afin de permettre la création partiellement en déblai de la place séparant ces deux locaux. A lire les plans autorisés par le permis délivré le 8 novembre 2011, ce mur se devinait uniquement sur le plan en élévation de la "façade porte d’accès"; il était en revanche absent de la vue plane alors qu’il aurait dû y figurer clairement, à l’instar du plan cadastral. La nullité de la décision municipale devait dès lors également être constatée sur ce point.

Par ailleurs, dans un rapport du 28 octobre 2015 produit dans le cadre de l'instruction du recours, l'architecte qui avait été consulté par le constructeur pour l'agrandissement des hangars a exposé que les dalles de revêtement étaient entrecoupées de joints non étanches d'une largeur de 4 cm pour laisser passer l'eau. Ces joints filtrants étaient en contact direct avec le tout-venant, perméable. Il expliquait que le choix de poser des plaques en béton avec des joints filtrants avait été fait en fonction de la durabilité du revêtement, afin de s'adapter aux manœuvres nécessaires pour entrer dans les hangars dont les portes d'accès ne sont pas perpendiculaires au chemin des Grèves.

F.                     Le 16 décembre 2016, la Municipalité a soumis à enquête complémentaire la demande de mise en conformité des hangars érigés par le constructeur.

Le 4 janvier 2017, B.________, propriétaire de la parcelle 289, séparée à l'Est de la parcelle du constructeur par la parcelle 290, a formé opposition à cette demande. A.________ a formé opposition le 12 janvier 2017.

G.                    La Centrale CAMAC a rendu sa synthèse le 24 janvier 2017 (synthèse CAMAC n° 165984). Les instances cantonales concernées ont octroyé les autorisations nécessaires.

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 10ème arrondissement (DTE/DGE/DIRNA/FO10) a délivré l'autorisation spéciale à certaines conditions impératives, exprimées comme suit:

"La lisière forestière est figurée correctement.

La construction de deux locaux de rangement situés à moins de 10m d'une lisière requiert l'octroi d'une dérogation au sens de l'article 27 de la loi forestière vaudois du 8 mai 2012 (LVLFo).

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rendu un arrêt concernant la construction le 18 mai 2016.

Considérant que:

·         Le projet vise la construction de locaux de rangement non habitables,

·         Leur emplacement a été défini d'entente [avec] l'inspecteur des forêts et représente la variante la moins dommageable pour l'aire forestière,

·         Le récent passage au régime forestier de la parcelle voisine 547, suite au dossier de défrichement et reboisement RAIL 2000 prétérite considérablement les possibilités de construire dans la zone de maisons de vacances de Corcelles-Concise située au nord-ouest du chemin d'accès (servitude no. 80 743), et légitime un traitement particulier des demandes,

·         D'entente avec la Municipalité, il a été accordé d'une façon générale pour la zone concernée, que l'inspection des forêts pourra entrer en matière pour déroger à l'interdiction de construire à moins de 10 m de la lisière, pour des remises ou des garages, et en exigeant une zone de marchepied intangible de 4 m en bordure de la lisière,

La DGE-FORÊT, Inspection des forêts des arrondissements 7 et 10, délivre cette dérogation aux conditions suivantes:

1.     En cas d'atteinte à l'aire forestière, la DGE-FORÊT, en application de l'article 100 LVLFo exigera la remise en état de l'aire forestière aux frais du requérant.

2.     Le propriétaire de la forêt voisine ne pourra être rendu responsable de dommages qui interviendraient suite à la chute d'arbres ou de branches.

3.     La dérogation pour construction à proximité de la forêt ne constitue en aucun cas une entrée en matière pour un recul de la lisière à l'avenir (demande de défrichement).

DGE-FORÊT, Inspection des forêts des arrondissements 7 et 10, signale que l'implantation retenue résulte du libre choix du requérant qui en assume tous les risques et inconvénients (chute de branches ou d'arbre, ombre, humidité, etc.). Il ne sera procédé à aucun traitement spécifique de la forêt lié à ces risques et inconvénients.

Bases légales: Art. 27 LVLFo"

La Direction des ressources et du patrimoine naturel, Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODI), également consultée, a préavisé favorablement le projet. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a estimé que le projet de nécessitait pas de détermination de sa part car il relevait de la compétence de la Municipalité.

Le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT/HZB3) a relevé que les travaux avaient été réalisés exclusivement dans la zone de maisons de vacances ou d'habitat temporaire, laquelle devait être assimilée à une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), de sorte qu'il relevait de la compétence municipale et que le SDT n'avait pas à se prononcer.

H.                     Par décision du 20 février 2017, la Municipalité a levé les oppositions formées par les recourants et octroyé le permis de construire requis.   

I.                       Par acte du 24 mars 2017, A.________, sous la plume de son conseil, a formé recours contre cette décision, concluant d'abord à son annulation, puis principalement à ce qu'ordre soit donné au propriétaire de modifier les constructions sises sur sa parcelle afin de se conformer au permis de construire tel que délivré le 8 novembre 2011, en ce sens, d'une part, que la partie de la construction dont la surface dépasse celle autorisée (y compris mur de soutènement) sera détruite, et, d'autre part, que les conditions impératives qui figurent dans la synthèse CAMAC N° 125837 du 26 novembre 2011 et faisant partie intégrante du permis de construire soient respectées. Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de la cause à la Municipalité pour décision dans le sens des considérants (cause enregistrée sous AC.2017.0112).

J.                      Par acte du 29 mars 2017, B.________ a, également sous la plume de son conseil, recouru contre la décision de la Municipalité, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa nullité, subsidiairement son annulation. Il conclut également à ce que l'autorisation cantonale délivrée par la DGE-FO10 sur la base de l'art. 27 LVLFo dans la synthèse CAMAC 165984 du 24 janvier 2017 soit annulée, qu'ordre soit donné au propriétaire de modifier dans le délai que justice dira les deux hangars érigés à 4 mètres de lisière forestière au Nord de sa parcelle et, au surplus, que le dossier soit renvoyé à la DGE-FO10 et à la DGE-BIODIV pour que ces dernières tranchent le sort du mur de soutènement et du déblai construits sans autorisation, après avoir requis du propriétaire la production de plans conformes à l'art. 69 RLATC et ordonné une mise à l'enquête publique (cause AC.2017.0114).

Le 20 avril 2017, la Municipalité a déposé un mémoire de réponse dans le cadre des deux recours, concluant à leur rejet.

La DGE s'est déterminée sur les recours le 27 avril 2017.

Le constructeur s'est déterminé le 29 mai 2017 sur le recours de B.________, concluant à ce qu'il soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté. Il s'est déterminé le 30 mai 2017 sur le recours d'A.________, concluant à son rejet et au maintien tel quel du permis de construire délivré le 20 février 2017 par la Municipalité.

A.________ a déposé des déterminations le 26 juin 2017. Il a requis la mise en œuvre d'une inspection locale et la jonction de sa cause avec celle dont le recours de B.________ fait l'objet.

B.________ a déposé une réplique le 3 juillet 2017. Il a également sollicité la jonction des causes. Il a en outre requis que la Municipalité soit invitée à produire tous documents et dossiers antérieurs au mois d'août 2011 concernant des demandes formulées par le constructeur pour implanter ou construire des bâtiments de dépendance (de type garage ou garage souterrain, par exemple) sur la parcelle 291.

Par avis du 20 juillet 2017, le Juge instructeur de la CDAP a joint les causes relatives aux deux recours.

Le constructeur a déposé une duplique le 16 août 2017.

K.                     La cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      La Municipalité et le constructeur mettent en doute la recevabilité du recours déposé par B.________, faisant valoir que celui-ci n'est pas voisin direct de la parcelle litigieuse et qu'il n'est nullement atteint par la décision concernant l'agrandissement des hangars.

a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La jurisprudence reconnaît généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.1 et les références; 1C_346/2011 du 1er février 2012 consid. 2.3; cf. également 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1). La distance par rapport à l'objet du litige et la vue sur celui-ci ne constituent toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1, 468 consid. 1; cf. égal. TF 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.2; 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2).

b) En l'occurrence, le recourant B.________ invoque la servitude de passage à pied et pour tous véhicules aménagée en chemin d'accès privé qui traverse les parcelles du quartier, dont la sienne. Selon lui, les deux hangars du constructeur ont resserré le passage et l'ont rendu moins commode pour le croisement. Il produit par ailleurs une photographie prise depuis l'arrière de sa maison, d'où l'on aperçoit les deux hangars litigieux. Ainsi, le recourant B.________ n'est certes pas le voisin direct de la parcelle où sont érigés les deux hangars litigieux, mais il n'en est séparé que par une étroite parcelle et le chemin d'accès à son bien-fonds passe le long des hangars, lesquels sont visibles depuis sa parcelle. On peut dès lors considérer qu'il est touché de manière particulière dans ses intérêts personnels par les constructions en cause. Par ailleurs, le recourant B.________ a agi devant l'autorité précédente dès lors qu'il s'est opposé au projet litigieux. Il en découle que la qualité pour recourir peut lui être reconnue dans la présente cause.

Quant au recourant A.________, voisin direct de la parcelle du constructeur et ayant formé opposition dans le cadre de la procédure de mise à l'enquête complémentaire, la qualité pour recourir doit également lui être reconnue.

2.                      Les recourants sollicitent la mise en œuvre d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).

b) En l'occurrence, la Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du dossier. En effet, les éléments de fait déterminants ressortent du dossier. En particulier, les photographies des lieux permettent au Tribunal de se faire une idée complète et précise de l'objet du litige. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal renoncera à une vision locale. De même, la production de documents et dossiers antérieurs au mois d'août 2011 concernant des demandes formulées par le constructeur pour implanter ou construire des bâtiments de dépendance sur la parcelle, demandée par le recourant B.________, n'apparaît pas déterminante pour la résolution du présent litige.

3.                      Le recourant B.________ se plaint de l'absence de décision formelle rendue par la DGE-BIODIV. Ce moyen tombe manifestement à faux, dès lors que la Direction des ressources et du patrimoine naturel, Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODI) a préavisé favorablement le projet  dans la synthèse CAMAC du 24 janvier 2017. Or, comme le relève la DGE, le préavis favorable contenu dans la synthèse CAMAC vaut autorisation spéciale (cf. notamment arrêt AC.2014.0012 du 3 septembre 2014 consid. 2a).

4.                      Le recourant A.________ soutient que l'agrandissement des hangars litigieux entraîne l'aggravation déjà portée aux art. 22 et 57 RPE, dont il découlerait selon lui que la construction de deux dépendances sur une parcelle serait prohibée. Les recourants invoquent en outre une violation du principe de proportionnalité. De même, le recourant B.________ critique la dérogation octroyée par la DGE-FO10. Il estime que les agrandissements litigieux ne procédant d'aucune nécessité, ils ne sauraient justifier l'octroi d'une dérogation au regard de l'intérêt public à la remise en état des lieux. 

a) Aux termes de l'art. 22 al. 2 RPE, il ne peut être élevé par parcelle d'une surface cadastrale minimale de 1'500 m2 qu'une construction de 150 m2 au maximum; peut être admise en outre une annexe conforme à l'art. 57 et qui ne peut être réservée à l'usage défini à l'art. 21 litt. b.

L'art. 57 RPE prévoit quant à lui ce qui suit:

La Municipalité est compétente pour autoriser la construction dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété voisines, de dépendances peu importantes, n'ayant qu'un rez-de-chaussée, d'une hauteur de 3 m à la corniche, et dont la surface n'excède pas la moitié du bâtiment principal.

On entend par dépendance les garages, buanderies, bûchers, hangars, etc. Ces petits bâtiments ne peuvent servir à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle.

b) A teneur de l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Selon la jurisprudence, l'art. 80 LATC est exhaustif: le droit communal ne peut être ni plus strict ni plus permissif (cf. arrêts AC.2012.0258 du 22 janvier 2013 consid. 3b; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 et réf. cit.).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (cf. arrêts AC.2012.0118 du 23 novembre 2012 consid. 2b; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011; AC.2010.0327 du 26 octobre 2011). Selon la jurisprudence, la réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase (arrêts AC.2010.0327 précité, AC.2008.0206 du 30 décembre 2008; AC.2005.0278 du 31 mai 2006). Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêt AC.2005.0278 du 31 mai 2006 ; AC.1991.0129 du 4 novembre 1992). La création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit notamment être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation (AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2c/bb; AC.2009.0184 du 12 mai 2010 consid. 2a ; AC 2005.0171 du 9 février 2007 consid. 3d ).

Selon l’art. 17 LFo, les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2).

Quant à l'art. 27 LVLFo, il dispose que la distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement et que, dans tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être octroyées par le service compétent que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une mention au Registre foncier (al. 4). L'art. 26 du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la loi forestière du 8 mai 2012 (RLVLFo; RSV 921.01.1) précise les modalités applicables à l'octroi d'une dérogation.

c) En présence d’une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l’ordre légal; elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l’exécution d’office (art. 50 al. 2 LFo et art. 98 ss LVLFo).

Selon la jurisprudence, lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35 ; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans le pesée des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 245; cf. Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif vol. I – Les fondements, 3e éd., Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne 2001, n° 997, p. 429). Ainsi, même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; ATF 108 la 216 consid. 4b p. 218; arrêts AC.2014.0002 du 30 juin 2015 consid. 2b; AC.2013.0375 précité consid. 6).

d) On rappellera encore que le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et les arrêts cités, 1C_756/2013 du 23 juillet 2014 consid. 4).

e) En l'occurrence, la DGE-FORET a accordé l'autorisation spéciale requise en considérant que les constructions litigieuses n'aggravaient pas la pression sur l'aire forestière et ne portaient pas atteinte au site. Selon ce service, "la forêt, située à un niveau supérieur à celui des constructions (sur le talus de l'ancienne voie ferrée), peut croître librement et être exploitée sans difficulté par son accès située au nord" (cf. observations du 27 avril 2017). La variante choisie représenterait en outre la solution la moins dommageable pour l'aire forestière. On ne voit pas en quoi cette constatation serait erronée, et les recourants ne le font au demeurant pas valoir.

C'est à raison que la Municipalité a renoncé à ordonner une démolition de l'agrandissement. Comme cela ressort de l'avis favorable des Services cantonaux, il n'existe pas d'intérêt public lié à la protection de la forêt ou de la nature qui justifierait un ordre de démolition. Quant à l'atteinte à la réglementation communale, elle ne représente pas un intérêt public suffisant pour ordonner la démolition des constructions litigieuses, cela d'autant plus que le propriétaire a agi au bénéfice d'une autorisation délivrée, certes à tort, en lien avec le fait que le recourant A.________ avait expressément donné son accord aux agrandissements en question.

Ainsi, même si l'on peut se questionner sur la bonne foi du constructeur au moment de l'agrandissement des hangars, il s'avère que, sous l'angle de la proportionnalité, l'application stricte des dispositions légales imposant une distance de 10 mètres à la lisière ne se justifie pas au regard des intérêts publics en jeu. Vu les circonstances, il se justifie de renoncer à un mesure de rétablissement dans la mesure où la divergence par rapport au permis de construire ou à la loi est de minime importance au regard de l'intérêt public. En effet, un ordre de remise en état aboutirait à une démolition très partielle des deux hangars, lesquels subsisteraient, toujours en bordure de forêt. L'impact sur la forêt n'en serait donc que très peu modifié, alors que le coût d'une telle opération, de l'ordre de 50'000 fr., seraient élevés. Un ordre de démolition serait dès lors en l'espèce disproportionné.

Enfin, du point de vue des intérêts privés des recourants, il n'apparaît pas, toujours au regard du principe de proportionnalité, qu'il se justifie d'ordonner la destruction des agrandissements litigieux, ce d'autant, là encore, que le recourant A.________ avait donné son accord avant les travaux.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

5.                      Le recourant A.________ invoque par ailleurs un conflit d'intérêts, faisant valoir que la Municipalité, qui aurait un intérêt au maintien de la situation existante, pouvant elle-même être tenue "potentiellement responsable d'une partie du dommage lié à un ordre de démolition, en raison d'un permis de construire délivré à tort". Il soutient que l'analyse de la Municipalité est "questionnable sous l'angle de la garantie de procédure équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst".

Cet argument tombe à faux. Dans son arrêt du 18 mai 2016, la CDAP avait considéré que la Municipalité ne pouvait elle-même autoriser le maintien des agrandissements litigieux mais devait consulter les Services cantonaux compétents. Le constructeur a dès lors préparé un dossier de mise à l'enquête complémentaire, qui a été mis à l'enquête et soumis aux Services cantonaux concernés. Ainsi, la Municipalité a dûment respecté la procédure pour renoncer à la remise en état, fondant sa décision sur les autorisations spéciales délivrées par l'Inspection cantonale des forêts et la Direction des ressources et du patrimoine naturel, Biodiversité et Paysage. On ne voit pas en quoi la Municipalité aurait violé la garantie d'un procès équitable vis-à-vis des recourants sous cet angle.

Partant, mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

6.                      Les recourants font valoir que le mur de soutènement doit être détruit, faute d'avoir été formellement régularisé.

On constate toutefois, que ce mur figure bel et bien sur le plan de situation et les plans d'architecte compris dans le dossier d'enquête. Il a donc été dûment examiné par les autorités concernées, et résulte d'ailleurs déjà des plans de 2011.

7.                      Enfin, les recourants soutiennent que le dallage de l'aire de stationnement situé entre les hangars est en béton, qui est une surface imperméable, alors que la synthèse CAMAC du 27 octobre 2011 exigeait la pose d'une surface perméable.

Cet argument est contredit par les termes du rapport du 28 octobre 2015 de l'architecte ********, lequel exposait que les dalles de revêtement étaient entrecoupées de joints non étanches d'une largeur de 4 cm pour laisser passer l'eau. Ces joints filtrants étaient en contact direct avec le tout-venant, perméable. Or, le choix de poser des plaques en béton avec des joints filtrants avait été fait en fonction de la durabilité du revêtement, afin de s'adapter aux manœuvres nécessaires pour entrer dans les hangars dont les portes d'accès ne sont pas perpendiculaires au chemin des Grèves.

Ce grief doit donc également être rejeté.

8.                      Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice, légèrement réduits vu l'absence de mesures d'instructions particulières. Les recourants seront astreints au paiement de dépens en faveur de l'autorité intimée et du constructeur, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Les recours sont rejetés.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 20 février 2017 sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de B.________.

V.                     Le recourant A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Corcelles-près-Concise à titre de dépens, ainsi qu'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à C.________ à titre de dépens.

VI.                    Le recourant B.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Corcelles-près-Concise à titre de dépens, ainsi qu'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à C.________ à titre de dépens.

 

Lausanne, le 14 mai 2018

 

Le président:                                                                        La greffière
                                                                                           

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.