TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 juillet 2019

Composition

M. Pascal Langone, president; M. Jacques Haymoz, assesseur  et M. Antoine Thélin, assesseur; Mme Aurélie Tille, greffière

 

Recourants

1.

A.________ à ******** et 

 

2.

B.________ à ******** représenté par Thibault BLANCHARD, Avocat, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Corcelles-près-Concise, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité juridique, à Lausanne,   

  

Constructeur

 

C.________ à ******** représenté par Philippe MERCIER, Avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours 1. A.________ 2. B.________ c/ décision de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 20 février 2017 levant son opposition et autorisant l'agrandissement de deux hangars sur la parcelle n° 291, propriété de C.________ (CAMAC n° 165984) - dossier joint AC.2017.0117

Recours B.________ c/ décision de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 20 février 2017 levant son opposition et autorisant l'agrandissement de deux hangars sur la parcelle n° 291, propriété de C.________ (CAMAC n° 165984) - joint à cause AC.2017.0112

Reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2019 (1C_287/2018)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le territoire de la Commune de Corcelles-près-Concise est régi par un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mars 1983 (ci-après: RPE). Ce territoire comprend, à sa limite Sud-Est, une bande de terre, large en moyenne d'une centaine de mètres et longue de quelque 1'500 m, enserrée entre la rive du lac de Neuchâtel et une zone forestière, qui marquait autrefois l'emprise de l'ancienne ligne CFF reliant Yverdon à Neuchâtel. Sur un segment de huit cents mètres environ, cette bande de terre est partagée dans sa longueur entre une zone intitulée "aire forestière", le long de la rive, et, en retrait de celle-ci, une zone appelée "de maisons de vacances ou d'habitat temporaire". Cette portion de territoire, dite des "Grèves" est subdivisée en une quarantaine de parcelles contiguës et rectangulaires, dans un axe Nord-Ouest/Sud-Est, dont la surface varie entre 1000 et 7000 m².

B.                     C.________ est propriétaire de la parcelle 291 de Corcelles-près-Concise, sise dans le secteur précité des Grèves, comprenant une habitation de 204 m2 (ECA 222) et, à cette époque, un bâtiment de 13 m2. La zone forestière qui jouxte sa limite amont correspond à la parcelle 547 appartenant à l'Etat de Vaud.

C.                     Le 8 novembre 2011, le constructeur s'est vu délivrer un permis de construire pour la construction de deux locaux de rangement situés à 4 mètres de la lisière de forêt. L'un des locaux devait servir de garage à bateaux et l'autre de "bûcher/matériel". Une aire de manœuvre en dallage était prévue. Le 22 février 2012, la Municipalité a autorisé l'agrandissement des deux locaux sans mise à l'enquête publique ni autorisation cantonale. Ces travaux ont été contestés par A.________, ce qui a donné lieu à l'arrêt AC.2014.0112 du 16 mars 2015 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), laquelle a annulé le permis de construire pour défaut de compétence de l'autorité municipale, compte tenu de la dérogation à la distance à la forêt et l'implantation au sein d'un site protégé, qui auraient dû nécessiter des autorisations cantonales.

D.                     La CDAP a rendu un second arrêt, le 18 mai 2016, déclarant nulle la décision municipale refusant d'ordonner la remise en étant des deux dépendances sur demande d'A.________, au motif la Municipalité n'était pas compétente pour régulariser de telles constructions, qui nécessitaient des autorisations cantonales. Dans ce même arrêt, le Tribunal cantonal a constaté l'existence d'un mur de soutènement érigé à 4 mètres de la lisière et reliant les façades Nord des deux garages.

E.                     Le 16 décembre 2016, la Municipalité a soumis à enquête complémentaire la demande de mise en conformité des deux locaux érigés par le constructeur.

B.________ et A.________, propriétaires voisins, ont formé opposition à cette demande.

F.                     La Centrale CAMAC a rendu sa synthèse le 24 janvier 2017 (synthèse CAMAC n° 165984). Les instances cantonales concernées, y compris la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 10ème arrondissement (DTE/DGE/DIRNA/FO10), ont octroyé les autorisations nécessaires.

G.                    Par décision du 20 février 2017, la Municipalité a levé les oppositions formées par les recourants et octroyé le permis de construire requis.  

H.                     Par acte du 24 mars 2017, A.________, sous la plume de son conseil, a formé recours devant la CDAP contre cette décision, concluant d'abord à son annulation, puis principalement à ce qu'ordre soit donné au propriétaire de modifier les constructions sises sur sa parcelle afin de se conformer au permis de construire tel que délivré le 8 novembre 2011, en ce sens, d'une part, que la partie de la construction dont la surface dépasse celle autorisée (y compris mur de soutènement) sera détruite, et, d'autre part, que les conditions impératives qui figurent dans la synthèse CAMAC N° 125837 du 26 novembre 2011 et faisant partie intégrante du permis de construire soient respectées. Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de la cause à la Municipalité pour décision dans le sens des considérants (cause enregistrée sous AC.2017.0112).

I.                       Par acte du 29 mars 2017, B.________ a, également sous la plume de son conseil, recouru contre la décision de la Municipalité, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa nullité, subsidiairement son annulation. Il conclut également à ce que l'autorisation cantonale délivrée par la DGE-FO10 sur la base de l'art. 27 LVLFo dans la synthèse CAMAC 165984 du 24 janvier 2017 soit annulée, qu'ordre soit donné au propriétaire de modifier dans le délai que justice dira les deux hangars érigés à 4 mètres de lisière forestière au Nord de sa parcelle et, au surplus, que le dossier soit renvoyé à la DGE-FO10 et à la DGE-BIODIV pour que ces dernières tranchent le sort du mur de soutènement et du déblai construits sans autorisation, après avoir requis du propriétaire la production de plans conformes et ordonné une mise à l'enquête publique (cause AC.2017.0117).

Les deux causes ont été jointes sous la référence AC.2017.0112.

Par arrêt du 14 mai 2018, la CDAP a rejeté les recours et confirmé la décision attaquée. Plus précisément, le dispositif de l'arrêt était ainsi libellé:

                  I.        Les recours sont rejetés.

                 II.        Les décisions de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 20 février 2017 sont confirmées.

                III.        Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

               IV.        Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de B.________.

                V.        Le recourant A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Corcelles-près-Concise à titre de dépens, ainsi qu'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à C.________ à titre de dépens.

               VI.        Le recourant B.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Corcelles-près-Concise à titre de dépens, ainsi qu'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à C.________ à titre de dépens.

 

Agissant conjointement, A.________ et B.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public contre cet arrêt.

Par arrêt du 14 mai 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a annulé l'arrêt cantonal et l'autorisation de construire du 20 février 2017, et a renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux, puis à la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l’appui de sa décision, la Haute Cour a retenu que contrairement au dallage, qui avait dûment fait l’objet d’une autorisation cantonale, l’admissibilité du mur de soutènement n’avait pas été examinée par la DGE. En outre, en autorisant des aménagements qu’elle avait considérés comme contraires à la règlementation applicable, la CDAP avait violé l’art. 22 de Loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700).

J.                      Par avis du 6 juin 2019, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la répartition des frais et dépens relatifs à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 14 mai 2018.

Le 26 juin 2019, la Municipalité de Corcelles-près-Concise a indiqué considérer que les frais ou des dépens ne pouvaient être mis à sa charge.

Le 27 juin 2019, les recourants ont conclu en substance à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de C.________ et à ce que de pleins dépens leurs soient alloués.

K.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral) et porte ainsi sur un réexamen de la teneur des chiffres III à VI du dispositif de l'arrêt de la CDAP du 14 mai 2018.

2.                      a) Selon la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art. 52 LPA-VD). D'après l'art. 1er du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), l'instruction et le jugement des causes en matière administrative donnent lieu à la perception d'un émolument, qui couvre les opérations accomplies par le tribunal. Dans les affaires autres que celles relatives au droit fiscal et aux marchés publics, l'émolument est fixé en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause. Il est compris entre 100 et 10'000 francs (art. 4 al. 1 TFJDA).

En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Aux termes de l'art. 10 TFJDA, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige. Selon l'art. 11 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1); les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs; ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2).

Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts AC.2018.0127 du 21 janvier 2019 consid. 4 et les références citées).

b) En l'espèce, dans son arrêt du 14 mai 2019, le Tribunal fédéral a considéré que le dallage avait dûment fait l'objet d'une autorisation cantonale (consid. 3.2), alors que l'admissibilité du mur de soutènement n'avait pas été examinée par la DGE (consid. 3.3). Il y a lieu de considérer que le constructeur a succombé sur la question du mur de soutènement, et de mettre des frais judiciaires, réduits à 2'000 fr., à sa charge.

Les recourants ont procédé séparément, chacun avec l'assistance d'un avocat, et obtenu gain de cause. Ils ont donc l'un et l'autre droit à des dépens qu'il y a lieu d'arrêter à 2'000 fr., à la charge du constructeur (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       L'émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs de la cause AC.2017.0112 et AC.2017.0117 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 14 mai 2018 est mis à la charge du constructeur C.________.

II.                      Le constructeur Friedrich Schöllhammer versera une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à A.________ à titre de dépens de la cause AC.2017.0112 et AC.2017.0117 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du
14 mai 2018.

III.                    Le constructeur Friedrich Schöllhammer versera une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à B.________ à titre de dépens de la cause AC.2017.0112 et AC.2017.0117 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du
14 mai 2018.

Lausanne, le 31 juillet 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.