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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Guisan et |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Rachid HUSSEIN, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction des travaux et des services industriels, à Pully, |
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Objet |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction des travaux et des services industriels de Pully du 20 mars 2017 refusant d'entrer en matière sur leur demande de réexamen (aménagements routiers ********) |
Vu les faits suivants
A. A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont propriétaires de la parcelle n°******** de la Commune de Pully, sise av. ********. Ils habitent dans la villa édifiée sur celle-ci et A.________ y exploite un cabinet de naturopathie. Le garage des recourants est situé à la limite sud de leur parcelle et la sortie des véhicules débouche directement sur l'avenue ********, environ 80 mètres après le carrefour avec le ch. ******** en direction de Lausanne.
B. Dans le courant de l'année 2011, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a élaboré un projet d'aménagement routier dans le secteur de l'avenue ******** et du chemin ********. Selon le descriptif technique établi par le bureau d'ingénieurs ******** le 21 janvier 2011, le déplacement de l'arrêt "********" de la ligne n°******** des Transports publics de la région lausannoise SA (ci-après: TL) au niveau de la parcelle des recourants était envisagé dans le cadre de ce projet, la configuration actuelle des lieux ne donnant pas satisfaction.
C. En date du 8 janvier 2013, la Direction des travaux et des services industriels de la Commune de Pully (ci-après: la direction des travaux) a invité les riverains de l'avenue ********, du chemin ********, du chemin ******** et du secteur ******** à une séance d'information sur les travaux d'aménagements routiers, de renouvellement des conduites industrielles et d'évacuation des eaux et de réaménagement de l'espace public. Les recourants prétendent ne pas avoir reçu cette invitation et ne se sont dès lors pas rendus à cette séance lors de laquelle le déplacement de l'arrêt "********" a été présenté.
D. Adopté par la municipalité le 7 mai 2014, le projet intitulé "Av. ********, Ch. ********, Ch. ********, ********, ********, ******** et ******** – Aménagements routiers, renouvellement des conduites industrielles et des collecteurs d'évacuation des eaux" a fait l'objet d'une enquête publique du 13 mai au 12 juin 2014. Il était accompagné d'un plan prévoyant notamment le déplacement de l'arrêt de bus "********" à la limite de la parcelle des recourants sur l'avenue ******** ainsi que la construction d'un abribus.
Les recourants n'ont pas été personnellement avisés, par lettre recommandée ou par un autre moyen, de l'adoption de ce projet et de sa mise à l'enquête publique. Ils n'ont pas formé d'opposition dans le délai.
E. Dans sa séance du 19 novembre 2014, le Conseil communal de Pully a adopté le projet d'aménagements routiers litigieux.
F. Par décision du 17 décembre 2014, le Département des infrastructures et des ressources humaines a préalablement approuvé le projet d'aménagements routiers et a levé les oppositions y relatives. Cette décision a été publiée dans la Feuille des avis officiels des 26 et 30 décembre 2014 avec l'indication "Commune de Pully – aménagements routiers aux chemins ********, de ********, des ********, de ******** et à l'avenue ******** ".
Les recourants n'ont pas formé de recours contre cette décision.
G. Par courrier du 9 mars 2015, la direction des travaux a invité les riverains concernés, dont les recourants, à une séance d'information sur le déroulement des travaux. Les recourants ont participé à cette séance qui s'est déroulée le 26 mars 2015 et ont appris à cette occasion le déplacement de l'arrêt de bus "********" devant leur parcelle.
Par lettre recommandée du 30 mars 2015 adressée à la direction des travaux, les recourants ont relevé qu'ils avaient appris, à leur très grande surprise, le déplacement de l'arrêt de bus, qu'ils n'avaient jamais reçu d'information préalable à ce sujet, que ce réaménagement présentait un grand danger compte tenu de la présence de leur garage juste en prolongation de l'arrêt, que le nouvel arrêt de bus représentait une nuisance et un risque importants pour le cabinet de naturopathie. Ils demandaient à l'autorité de reconsidérer sa décision et d'étudier d'autres possibilités, notamment un déplacement de l'arrêt plus à l'est, côté Lutry, avant le carrefour avec l'av. ********.
Le 2 avril 2015, la direction des travaux a accusé réception du courrier des recourants.
H. Par courrier du 7 mars 2017, la direction des travaux a écrit aux recourants qu'elle leur confirmait "que l'emplacement [de l'arrêt de bus] prévu initialement et mis à l'enquête [était] la meilleure solution pour le bon fonctionnement du carrefour ainsi que des accès aux parcelles privées". Elle relevait que cette décision était basée sur trois critères soit le maintien de tous les accès riverains, un gabarit routier permettant aux automobilistes de doubler le bus à l'arrêt et l'évitement des emprises sur les parcelles privées. Ce déplacement était qualifié de "moins mauvaise solution" et les recourants étaient informés que les travaux de construction de l'abribus débuteraient le 13 mars 2017.
Par courrier de leur conseil du 10 mars 2017 adressé à la direction des travaux, les recourants ont requis qu'une décision formelle leur soit notifiée et que l'implantation de l'arrêt de bus soit suspendue jusqu'à droit connu sur cette procédure. En substance, ils faisaient valoir une violation de leur droit d'être entendu, quant au déroulement de la procédure, ainsi qu'une violation du principe de proportionnalité, d'autres solutions étant envisageables pour déplacer l'arrêt de bus tout en permettant la construction d'un abribus.
Par courrier du 20 mars 2017, la direction des travaux a écrit au conseil des recourants qu'elle ne pouvait entrer en matière. Elle relevait que la procédure d'enquête publique avait été réalisée conformément à la procédure légale et que les recourants n'avaient pas formé opposition ni recouru contre la décision d'approbation préalable.
I. Par acte du 29 mars 2017, A.________ et B.________ ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre "la décision de non entrée en matière rendue le 20 mars 2017 par la Municipalité de Pully". Invoquant une violation de leur droit d'être entendus ainsi que le bien-fondé de leur opposition, ils concluent à l'annulation de cette "décision" ainsi qu'au renvoi de la cause à la municipalité pour qu'elle statue sur leur "opposition". Les recourants ont également requis des mesures d'extrême urgence et provisionnelles visant à interdire à la municipalité d'entreprendre ou de réaliser les travaux de déplacement de l'arrêt de bus "********".
Par décision incidente du 30 mars 2017, le magistrat instructeur a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence.
Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires le 6 avril 2017 dans lesquelles ils font notamment valoir qu'ils auraient dû être avisés par lettre recommandée de la mise à l'enquête publique du plan d'aménagements routiers et que la publication dans la Feuille des avis officiels ne leur permettait pas de de savoir qu'ils étaient personnellement touchés.
Le magistrat instructeur a versé au dossier copie de la publication intervenue dans la Feuille des avis officiels des 26 et 30 décembre 2014, ce dont les parties ont été informées par avis du 7 avril 2017.
J. La Cour a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
2. a) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
b) L'art. 3 LPA-VD définit la décision en ces termes:
" 1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".
La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les références citées). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (voir notamment arrêt GE.2016.0097 du 23 novembre 2016 consid. 1b et les références citées).
b) La procédure pour les projets de construction de routes est prévue par l'art. 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou, RSV 725.01), qui a la teneur suivante :
"1 Les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.
2 Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 20 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.
3 Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les articles 57 à 62 LATC sont applicables par analogie.
4 Pour les plans cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les articles 73 et 74 LATC sont applicables par analogie."
c) En l'espèce, l'acte attaqué est un courrier de la direction des travaux, soit d'un service de l'administration communale - et non de la municipalité comme indiqué de manière erronée dans le mémoire de recours - refusant d'entrer en matière sur la demande des recourants de réexaminer le déplacement de l'arrêt de bus de la ligne n°******** des TL "********" devant leur parcelle.
Selon l'art. 67 al. 5 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11), les décisions rendues sur la base d'une délégation sont susceptibles d'un recours préalable à la municipalité. Il est donc douteux que le Tribunal cantonal puisse être saisi d'un recours directement contre une "décision" émanant de la direction des travaux.
A cela s'ajoute que, selon l'art. 13 LRou, les autorités compétentes en matière d'adoption et d'approbation préalable d'un plan routier sont le conseil communal et le Département des infrastructures (depuis le 1er juillet 2012: Département des infrastructures et des ressources humaines). La direction des travaux – de même que la municipalité – n'était donc pas compétente pour se prononcer sur une demande de "réexamen" visant à modifier le plan d'aménagement routier, l'autorité compétente pour statuer sur une telle demande étant celle qui a rendu la décision entrée en force.
Par économie de procédure, la question de la compétence pour se prononcer sur la demande des recourants peut toutefois rester indécise, celle-ci apparaissant de toute manière manifestement mal fondée.
3. Il résulte du dossier que le déplacement de l'arrêt de bus était inclus dans divers aménagements routiers ayant fait l'objet d'une planification. Conformément à la procédure prévue par les art. 57 à 62 LATC, ce plan a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique du 13 mai au 12 juin 2014. Il a été adopté par le Conseil communal de Pully le 19 novembre 2014 et approuvé préalablement par le Département des infrastructures et des ressources humaines le 17 décembre 2014. N'ayant pas fait l'objet d'un recours, ces décisions sont devenues définitives et exécutoires.
Les recourants admettent eux-mêmes ne pas avoir formé opposition lors de la mise à l'enquête publique ni avoir déposé un recours en temps utile contre les décisions précitées. Toutefois, ils font valoir que la procédure qui a conduit à l'adoption des aménagements routiers était irrégulière. Ils invoquent en particulier une violation de leur droit d'être entendus et de l'art. 57 al. 2 LATC dans la mesure où ils n'ont pas été informés par lettre recommandée de la mise à l'enquête du plan routier. Ils n'ont dès lors appris le déplacement de l'arrêt de bus que lors de la séance d'information sur l'exécution des travaux, organisée à l'attention des riverains le 9 mars 2015.
Dès lors que les décisions relatives au plan routier sont entrées en force, les recourants ne peuvent en principe les remettre en cause.
En l'espèce, les recourants sont intervenus auprès de la direction des travaux pour la première fois le 30 mars 2015 soit quatre jours après la séance du 26 mars 2015 lors de laquelle ils ont appris le déplacement de l'arrêt de bus litigieux. Ils demandaient à l'autorité de "reconsidérer" sa décision et d'étudier d'autres possibilités. Contrairement à ce que les recourants soutiennent en procédure, la direction des travaux n'avait pas à interpréter ce courrier, ni celui subséquent du 7 mars 2017, comme une opposition et à la transmettre à la municipalité comme objet de sa compétence, dès lors que celle-ci aurait été manifestement tardive. En outre, les recourants n'ont à aucun moment demandé une restitution du délai pour former opposition. Pour autant qu'une telle demande ait été formée dans le délai légal de l'art. 22 al. 2 LPA-VD, elle devrait de toute manière être rejetée dès lors que l'autorité a respecté les prescriptions légales relatives au droit d'être entendu et que les recourants n'ont donc pas été empêchés de faire valoir leurs droits (cf. consid. 4 ci-dessous).
4. Dès lors qu'elles ne peuvent plus être contestées par une voie de recours ordinaire, il convient d'examiner si les décisions entrées en force sont viciées au point qu'elles doivent être considérées comme nulles.
a) Selon la jurisprudence, la sanction de la nullité absolue peut être invoquée en tout temps et la nullité peut être constatée d'office (cf. notamment ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). La nullité absolue ne frappe cependant que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (cf. notamment ATF 132 II 21 consid. 3.1; ATF 130 III 430 consid. 3.3; ATF 129 I 361 consid. 2.1).
Selon l'art. 13 al. 3 LRou, la procédure régissant la procédure d'établissement des plans d'affectation et des plans de quartier de compétence municipale, prévue aux art. 57 à 62 LATC, est applicable par analogie aux plans routiers.
L'art. 57 al. 2 LATC prévoit ce qui suit:
"2 Les propriétaires dont les immeubles sont touchés sont en outre avisés par lettre recommandée, sauf s'il s'agit du plan général d'affectation ou d'un plan partiel s'appliquant à des fractions importantes du territoire de la commune."
Selon la jurisprudence, la mise en œuvre du droit d'être entendu doit être distinguée selon l'étendue et la portée du plan faisant l'objet de la procédure; c'est là le sens à donner à l'art. 57 al. 2 LATC qui régit la notification aux intéressés. Lorsque le plan ne vise qu'un cercle restreint et bien délimité de propriétaires concernés par le régime juridique qu'il met en place, le droit de ces derniers d'être entendus dans la procédure d'adoption ne sera pleinement satisfait que s'ils ont été préalablement avisés par écrit; dans cette hypothèse, non seulement l'autorité devra afficher l'avis d'enquête au pilier public et le publier dans la Feuille des avis officiels comme le prescrit l'art. 57 al. 1 LATC, mais, par surcroît, devra aviser chaque propriétaire, conformément à l'al. 2 de cette disposition (arrêt CDAP AC.2000.0134 consid. 2). L'envoi d'une lettre recommandée n'est ainsi requis qu'en faveur des propriétaires dont les immeubles sont directement visés par le plan (AC.2008.0117 du 26 janvier 2009 consid. 4b; cf. également AC.2013.0347 précité consid. 2). Tel n'est pas le cas de propriétaires dont la parcelle est séparée du périmètre du plan litigieux par une route, une voie de chemin de fer et deux parcelles (arrêt TF 1C_92/2009 précité consid. 3). La Cour de céans a également considéré que l'art. 57 al. 2 LATC visait un cercle de personnes beaucoup plus restreint que les personnes ayant un intérêt digne de protection selon l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), et qu'il serait très délicat de ne pas arrêter la liste des personnes concernées au sens de la disposition précitée aux propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre du plan, car la délimitation du cercle des personnes potentiellement visées se heurterait inévitablement au principe de la sécurité juridique (AC.2016.0245 du 22 mars 2017, consid. 1b; AC.2008.0117 du 26 janvier 2009 consid. 4a). Dans un arrêt récent (AC.2016.0245 du 22 mars 2017, consid. 2), la Cour de céans a encore confirmé qu'il n'y avait pas d'obligation d'informer par lettre recommandée des propriétaires d'une parcelle ne faisant pas l'objet du plan de quartier et séparée du périmètre de celui-ci par une ruelle.
S'agissant de la mise à l'enquête publique, lorsque les conditions de publication sont satisfaites, l'avis d'enquête est réputé connu et lie les citoyens, qu'ils en aient effectivement pris connaissance ou non. Un tel système est en effet conçu expressément pour que l'avis d'enquête soit communiqué à tous les intéressés potentiels, dans un souci de respect du droit d'être entendu. Il vise également à rendre opposable cet avis à l'ensemble des citoyens, peu important qu'ils en aient été réellement informés, afin de garantir la sécurité du droit. Le système voulu par le législateur perdrait en effet toute efficacité s'il suffisait, pour se soustraire aux délais d'opposition publiés, d'arguer par exemple d'un domicile hors de la commune concernée ou d'un défaut de communication directe (AC.2013.0069 du 3 juin 2013 consid. 2c, concernant une procédure de mise à l'enquête publique d'une demande de permis de construire au sens de l'art. 109 LATC).
b) La direction des travaux a organisé une première séance d'information à l'attention des propriétaires riverains avant que le projet soit mis à l'enquête. Les recourants, qui figurent sur la liste des propriétaires avertis, prétendent ne pas avoir reçu l'invitation à cette séance. Peu importe dans la mesure où aucune prescription légale n'enjoignait les autorités à organiser une telle séance.
Les recourants soutiennent qu'ils auraient dû être avisés de la mise à l'enquête publique par lettre recommandée. Toutefois, il ne résulte pas de la jurisprudence précitée relative à l'art. 57 al. 2 LATC, applicable par analogie à l'élaboration du plan d'aménagements routiers litigieux, que la municipalité aurait dû procéder de cette manière. D'abord, c'est manifestement à tort que les recourants soutiennent que leur parcelle serait comprise dans le périmètre du plan en cause. Le contraire résulte des plans de situation. Les travaux envisagés ne concernent que les routes faisant partie du domaine public. Les recourants ne soutiennent d'ailleurs pas que des travaux seraient prévus sur leur parcelle. L'art. 57 al. 2 LATC ne saurait imposer à la municipalité d'informer l'ensemble des propriétaires riverains du domaine public des travaux d'aménagements routiers, ce qui serait excessif et créerait une insécurité juridique. Certes, la parcelle des recourants est directement riveraine du domaine public et la construction d'un abribus est prévue en limite de leur propriété. Ces circonstances ne conduisent toutefois pas à une autre solution vu l'interprétation de l'art. 57 al. 2 LATC selon la jurisprudence rappelée plus haut. C'est donc à juste titre que la municipalité ne les a pas avertis par lettre recommandée de la mise à l'enquête.
Quant aux avis officiels informant le public de la mise à l'enquête, puis de la décision préalable d'aménagements routiers, les recourants soutiennent qu'ils ne pouvaient pas leur permettre de savoir qu'ils seraient directement touchés. Il est vrai que les différents avis publiés par les autorités ne mentionnaient pas expressément l'avenue du ******** parmi les voies concernées par le plan d'aménagements routiers. Toutefois, ces publications mentionnaient expressément l'av. ********. Or, cette artère forme un carrefour avec l'av. du ******** à moins de 100 mètres de la propriété des recourants. Dans ces conditions, il appartenait – ne serait-ce que par prudence – aux recourants de consulter les documents d'enquête publique pour vérifier que les travaux projetés n'auraient pas d'effets sur les alentours de leur propriété. Le système de mise à l'enquête publique vise précisément à permettre à l'ensemble des intéressés potentiels de pouvoir exercer leur droit d'être entendu et repose sur la collaboration de ceux-ci, par la consultation régulière des avis officiels. On ne saurait de toute manière considérer que l'absence de mention de l'av. ******** dans les avis officiels constitue un vice propre à entraîner la nullité des décisions relatives au plan routier. C'est enfin à tort que les recourants se réfèrent à la publication relative à l'extension de la zone 30 au ch. ********, qui concerne une autre procédure.
C'est enfin également à tort que les recourants se prévalent du fait que la décision d'approbation préalable du département ne leur a pas été notifiée. Selon l'art. 60 al. 1 LATC, le département notifie à chaque opposant, pour tous les actes de la procédure, par lettre signature, la décision communale sur son opposition contre laquelle un recours peut être déposé au Tribunal cantonal qui jouit d'un libre pouvoir d'examen. La notification des décisions communales sur les oppositions est faite simultanément à la notification de la décision d'approbation préalable du département. Or, les recourants n'ont pas formé opposition si bien que c'est à juste titre que ni la décision communale ni la décision d'approbation préalable ne leur ont été notifiées personnellement.
Pour le surplus, la procédure d'enquête publique, d'adoption et d'approbation préalable du plan des aménagements routiers litigieux s'est déroulée de manière conforme aux art. 57 à 62 LATC.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucun motif justifiant de constater la nullité des décisions d'adoption et d'approbation préalable du plan des aménagements routiers litigieux.
c) Il y a encore lieu d'examiner si la demande des recourants doit être interprétée comme une demande de réexamen.
Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander le réexamen d'une décision entrée en force. L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou, si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou, si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
En l'espèce, les recourants font valoir que le déplacement de l'arrêt de bus entraverait l'accès à leur propriété et serait source de nuisances pour eux ainsi que pour les clients du cabinet de naturopathie. Rien ne permet de penser qu'il s'agit d'éléments que les recourants ne pouvaient pas déjà connaître au moment où les décisions ont été rendues. Dès lors, dans la mesure où elle constitue une demande de réexamen des décisions relatives au plan d'aménagements routiers, la demande des recourants est irrecevable.
Pour le surplus, c'est en vain que les recourants tentent de tirer argument du délai mis par la direction des travaux pour répondre à leur courrier. En effet, hormis par un téléphone en juin 2015, ils n'ont à aucun moment relancé la direction des travaux pour que celle-ci statue formellement sur leur demande. Les recourants étaient pourtant à ce moment-là au courant à la fois du déplacement de l'arrêt de bus litigieux et du fait que ce déplacement était inclus dans un plan d'aménagements routiers déjà entré en force. Dès lors qu'il s'agissait d'exécuter des décisions entrées en force, les recourants ne sauraient à cet égard se prévaloir d'une violation du principe de la bonne foi.
d) Les recourants font encore valoir que le déplacement de l'arrêt de bus litigieux violerait le principe de proportionnalité.
Dès lors que les décisions relatives au plan d'aménagements routiers sont entrées en force, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant les moyens tendant à remettre en cause le bien-fondé du déplacement de l'arrêt de bus ainsi que la construction de l'abribus au sud de la parcelle propriété des recourants.
Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ et d'B.________, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 avril 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.