TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mai 2017

Composition

M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges.

 

Recourants

1.

A.________ à ********, 

 

2.

B.________ à ********

 

 

3.

C.________, à ********,

 

 

4.

D.________ à ********

 

 

5.

E.________ à ********

 

 

6.

F.________ à ********

 

 

7.

G.________ à ********

 

 

8.

H.________ à ********

 

 

9.

I.________ à ********

 

 

10.

J.________ à ********

 

 

11.

K.________ à ********

tous représentés par B.________, à ********,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de St-Cergue, 

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Div. support stratégique-Serv. jur.,  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ ordre de remise en état de la Municipalité de St-Cergue du 10 mars 2017 lui impartissant un délai à fin avril 2017 pour démonter les 5 cabanes de jardin construites sur la parcelle n° 1636 et remettre le terrain en état

 


 

la Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision de la Municipalité de la Commune de St-Cergue du 10 mars 2017 accordant aux propriétaires concernés un ultime délai à fin avril 2017 pour procéder au démontage de cabanes de jardin construites sur la parcelle n° 1636 de St-Cergue et remettre le terrain en état avec la précision que, passé ce délai, les constructions en cause seraient détruites par la commune, aux frais des propriétaires concernés,

-                                  vu le recours formé contre cette décision le 3 avril 2017 par C.________ et B.________ "au nom des propriétaires et locataires de la A.________ ",

-                                  vu l'accusé de réception du 6 avril 2017 impartissant aux recourants un délai au 27 avril 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de Fr. 2'000.-, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'avance de frais effectuée le 28 avril 2017,

-                                  vu les explications fournies le 5 mai 2017 par la régie immobilière ******** SA, mandataire des recourants, au sujet des motifs pour lesquels l'avance de frais n'avait pas été effectuée en temps utile,

 

Considérant

-                                  qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu'en l'occurrence l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que dans ce délai, les recourants n'ont pas non plus requis l'octroi de l'assistance judiciaire,

-                                  que les recourants ont été dûment avertis qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  que, selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,

-                                  que la restitution du délai suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015 consid. 4 b),

-                                  que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt 1C_520/2015 du 13 janvier 2016, consid. 2.2; 2C_734/2012 du 25 mars 2013, consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007, consid. 5.1),

-                                  que, de manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. ATF 119 II 86, consid. 2 p. 87, confirmé in arrêt 1C_520/2015 du 13 janvier 2016, consid. 2.2; 9C_209/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.1; 8C_15/2012 du 30 avril 2012, consid. 1),

-                                  que, dans sa prise de position du 5 mai 2017 relative aux motifs pour lesquels le délai d'avance de frais n'a pas été respecté, le mandataire des recourants explique que "le lot de paiement où se trouvait l'avance de frais fr. 2'000.- a subi un retard informatique",

-                                  qu'il explique en outre que "ce problème a également touché d'autres fournisseurs",

-                                  que des problèmes informatiques rencontrés au sein d'une régie immobilière mandatée pour effectuer une avance de frais ne sauraient constituer une impossibilité objective ou subjective au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus,

-                                  que les circonstances invoquées n'empêchaient notamment pas le mandataire de formuler à temps une demande de prolongation du délai de paiement,

-                                  que par conséquent, il n'y a pas lieu de restituer aux recourants le délai imparti pour effectuer l'avance de frais requise,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    L'avance de frais tardive effectuée par les recourants leur sera restituée.

 

 

Lausanne, le 15 mai 2017

 

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.