TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 janvier 2018

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Silvia Uehlinger, assesseuses; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bonvillars, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service du développement territorial,  

Opposants

1.

B.________, à ********,

 

2.

C.________, à ********,

 

3.

D.________, à ********,

 

4.

E.________, à ********,

 

5.

F.________, à ********,

 

6.

G.________, à ********,

 

7.

H.________, à ********,

 

8.

I.________, à ********,

 

9.

J.________, à ********,

 

10.

K.________, à ********,

 

11.

L.________, à ********,

 

12.

M.________, à ********,

 

13.

N.________, à ********,

 

14.

O.________, à ********,

 

15.

P.________, à ********,

 

16.

Q.________, à ********,

 

17.

R.________, à ********,

 

18.

S.________, à ********,

tous représentés par B.________, à ********

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bonvillars du 21 mars 2017 refusant le permis de construire une halle à poulets avec aire de sortie sur la parcelle n°157 sise en zone agricole (CAMAC 160757).

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ est propriétaire, au lieu-dit En Flusel, de la parcelle n° 157 de la Commune de Bonvillars. D'une surface de 23'454 m2, ce bien-fonds est classé en zone agricole selon le Plan général d'affectation communal et le règlement correspondant approuvés par le département compétent le 9 décembre 1996 (ci-après: le PGA et le RPGA). La parcelle n° 157 est bordée, au nord, par la route cantonale (DP 1'025) qui relie Bonvillars à la commune limitrophe de Champagne et, au sud, par le ruisseau des Iles (ou des Creuses) et son cordon boisé, qui marquent la limite avec la commune de Champagne. Elle jouxte à l'ouest la parcelle n° 158 sise sur la commune de Champagne.  

B.                     Le village de Bonvillars figure à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger (ISOS); la parcelle n° 157 – située à environ 800 m à vol d’oiseau du centre du village (périmètres 1 et 2) – ne se trouve pas sur un coteau viticole digne d’être préservé, ni ne fait partie de la très vaste "Echappée dans l'environnement II (EE)" du site ISOS, décrite comme "Prés, vergers et vignes occupant une terrasse en pente douce structurée par de longs murs; espaces verts essentiels pour la lisibilité et la visibilité du site", à laquelle a été attribué l'objectif de conservation "a", soit "Conservation du caractère non bâti". La légende de l'ISOS indique que l'échappée dans l'environnement (EE) est une "Aire ne présentant pas de limites clairement définies, mais jouant un rôle important dans le rapport entre espaces construits et paysage, p. ex. premier plan/arrière-plan, terrains agricoles attenants, versant de colline, rives, espace fluvial, nouveaux quartiers".

C.                     Par décision du 7 septembre 2015, entrée en force, la Municipalité de Bonvillars (ci-après: la municipalité) a délivré à A.________ un permis de construire une ferme laitière composée d'un rural avec bâtiment technique, d'une salle de traite, de bâtiments logettes, d'un couvert à ch.ail et d'une fosse à purin sur la parcelle n° 157, toutes les autorisations spéciales et préavis positifs ayant été octroyés par les autorités cantonales concernées (synthèse CAMAC n° 154795 et 156017). Ces constructions ont été réalisées.

D.                     Le 25 avril 2016, A.________ a déposé une autre demande de permis de construire une halle à poulets avec aire de sortie sur la parcelle n° 157. Le bâtiment abritant les poulets devait présenter une hauteur de 6.50 m et trois silos d'une hauteur de 7.6 m devaient être implantés le long d'une longue façade, entre la halle et les autres bâtiments – existants – de l'exploitation. Mis à l'enquête publique du 25 mai au 23 juin 2016, ce projet a suscité une vingtaine d'oppositions de la part des propriétaires voisins,  dont celle de B.________.

Le 2 août 2016, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n°160757) comportant tous les préavis favorables et toutes les autorisations spéciales requises des services cantonaux consultés et, en particulier, l'autorisation spéciale délivrée par le Service du développement territorial (ci-après: le SDT), d'où il ressort notamment que le choix du site d'implantation de la construction était admissible selon la législation fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire:

"2. Examen du projet

2.1. Nécessité du projet

(…)

Sur la base de l'analyse du [Service de l'agriculture et de la viticulture], il ressort que, du point de vue agricole, le projet envisagé répond à des besoins objectivement fondés liés à l'exploitation de M. A.________.

Il apparaît également, sous réserve des exigences émises par les autres services de l'Etat consultés, que la construction d'une halle à poulets ne porte pas atteinte à des intérêts dignes de protection selon l'article 34 alinéa 4 lettre b OAT.

Toutefois, outre la nécessité du projet, il convient également que la construction envisagée soit compatible avec les autres intérêts de l'aménagement du territoire (localisation, qualité de l'intégration dans le paysage, etc.). A ce sujet, notre service relève:

2.2 Site d'implantation du projet

Le choix du site d'implantation de la construction doit répondre à des critères agricoles ainsi qu'aux critères d'aménagement du territoire (aspects légaux et principes généraux). Vis-à-vis de ce dernier critère, le SDT se doit de veiller à ce que les nouvelles constructions soient regroupées au maximum avec les bâtiments d'exploitation existants et qu'elles forment un ensemble architectural avec ces derniers, en application de l'article 83 RLATC. Les dispositions fédérales de la loi sur l'aménagement du territoire visent également à regrouper les constructions agricoles afin d'éviter un mitage du territoire et un dispersement du bâti (art. 1 et 3 LAT). Ces éléments légaux ressortent également des principes fondamentaux visant à ce que les nouvelles constructions agricoles soient, dans la mesure du possible, sises à proximité d'autres bâtiments, voire tout du moins proches du bâti.

Dans le cas présent, la halle à poulets viendra s'implanter à côté de la stabulation autorisée selon la synthèse CAMAC n° ******** du ******** 2015. De plus, elle observera une distance d'environ 150 mètres par rapport aux habitations les plus proches. Ceci permettra de respecter les distances OPair minimales tout en étant regroupé avec le bâtiment d'exploitation en construction.

Par conséquent, notre service peut admettre l'implantation proposée sur le bien-fonds n° 157 (art. 83 al. 3 RLATC).

 

2.3 Traitement du projet

Implantation: Pour une implantation satisfaisante d'un projet, il convient, d'une manière générale, de prendre en compte les caractéristiques du site et du bâti existant (trames parcellaires, courbes de niveaux, chemins existants, bâti, etc.). A cet effet, les bâtiments envisagés sont en règle générale implantés parallèlement ou perpendiculairement aux limites de propriété et chemins existants. Les nouveaux bâtiments reprennent également, cas échéant, une orientation similaire à celle du bâti existant.

Dans le cas présent, nous relevons à satisfaction que la construction envisagée vient s'implanter à proximité du chemin communal DP 1027 et parallèlement à la future stabulation.

Terrassements: Comme la halle est prévue sur un terrain à faible déclivité, les mouvements de terre resteront relativement modestes. Les façades remises paraissent le confirmer.

Volumétrie: Les dimensions principales des futures constructions rurales (largeur, longueur, hauteur, pente de toiture) ont une incidence évidente sur leur intégration dans le paysage. A cet égard, même s'il n'est pas concevable de se référer aux anciens gabarits traditionnels, il convient néanmoins de tenir compte de certains éléments primordiaux afin d'insérer au mieux les nouvelles constructions dans le site. A ce titre, d'une manière générale, il est préférable que l'inclinaison des deux versants de la toiture soit identique (longueur des pans et pente). D'autre part, il est également important que la pente de toiture ne soit pas trop faible. Les plans soumis tiennent manifestement compte de ces principes.

Matériaux: Le bois demeure la matériau le plus judicieux pour intégrer de manière satisfaisante une nouvelle construction dans le paysage. Si d'autres matériaux devaient être choisis, on veillera à ce que leur teinte soit brun foncé ou gris foncé. Les teintes claires, plus visibles, ne sont en effet pas adéquates pour garantir une intégration satisfaisante dans le paysage.

Les façades et la couverture de la halle projetée seront en panneaux sandwich respectivement brun foncé RAL 8014 et gris foncé RAP 7016, en concordance avec la stabulation voisine. Dans le cas particulier des halles à poulets, une teinte foncée pour les filets brise-vent n'est pas favorable à la bonne répartition des volatiles dans le poulailler. S'agissant d'impératifs agricoles liés à l'exploitation (art. 83 al. 3 in fine RLATC), notre service pourrait entrer en matière sur une couleur plus favorable, en l'occurrence le vert. D'autres teintes plus claires, donc plus visibles (blanc, écru, jaune, etc.) sont à proscrire dans tous les cas. Les silos, les ventilateurs, les portes et les encadrements de fenêtres devront par contre être brun foncé (voire gris foncé) de façon à s'intégrer au bâtiment et à minimiser leur impact paysager.

Aménagements extérieurs: Au vu de la taille du projet, une intégration paysagère paraît nécessaire pour assurer l'insertion des bâtiments dans le paysage. A ce titre, l'arborisation proposée sur le plan d'implantation est judicieuse. Elle devra être constituée d'essences indigènes ou de verger haute-tige.

Quant aux trois silos, ils seront érigés à proximité immédiate de la halle. Dans le cadre de la procédure d'enquête publique, notre service fera inscrire une mention au Registre foncier (art. 44 OAT) précisant qu'en cas de cessation ou d'abandon de leur usage à des fins agricoles, ils devront être démontés, puis évacués.

 

3. Panneaux solaires

Bien qu'adaptés à la toiture, les panneaux solaires sont inclus dans un site protégé (art. 18a al. 3 LAT et 32b OAT). En effet, l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) identifie Bonvillars comme un village d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, la parcelle n° 157 fait partie de l'échappée sur l'environnement II "flanc Est du site, cultures et vergers en faible pente" caractérisée par l'authenticité de la substance d'origine. Au vu de sa forte valeur spatiale, architecturale et de l'entité, l'ISOS recommande la "conservation du caractère non bâti de cet environnement" de cette échappée.

En vertu de ce qui précède, le SDT demande, au même titre que la stabulation en 2015, que les panneaux solaires soient foncés (cadres et verres) et traités contre les reflets.

 

4. Conclusion

En conséquence et sous réserve du respect des exigences émises dans le présent préavis, le Service du développement territorial pourrait, sur le principe, préaviser favorablement le projet présenté de construction d'une halle à poulets comme conforme à la destination de la zone (art. 16a LAT, 34 OAT) sous réserve des exigences qui précèdent.

En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique, ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, le service délivre l'autorisation spéciale requise, sous réserve du respect des prescriptions des autres services concernés et aux conditions suivantes:

- filets brise-vent verts,

- silos, ventilateurs, portes et encadrements de fenêtres brun foncé (voire gris foncé),

- plantations constituées d'essences indigènes et/ou de verger haute-tige,

- panneaux solaires foncés (cadres et verres) et traités contre les reflets.

- inscription par notre service d'une mention au Registre foncier (art. 44 OAT) précisant qu'en cas de cessation ou d'abandon de leur usage à des fins agricoles, les silos devront être démontés, puis évacués."

A la requête de la municipalité, le SDT a examiné le principe d'une nouvelle implantation de la halle à poulets sur la rive sud du ruisseau des Creuses, soit sur le territoire de la commune voisine de Champagne, et s'est prononcé par lettre du 8 septembre 2016 dont on extrait le passage suivant:

"Concernant le site d'implantation alternatif que vous proposez sur la parcelle n° 106 de la Commune de Champagne, notre service pourrait entrer en matière pour autant que le poulailler reste proche (i.e. à moins de 50 m) de la stabulation construite sur la rive nord du Ruisseau des Creuses d'une part et de la route communale DP 1036 d'autre part. Il s'agira également de respecter l'espace réservé aux eaux ainsi que la distance à la lisière forestière. A ce sujet, la Division ressources en eau et économie hydraulique de la DGE (…) et l'Inspection cantonale des forêts du 7ème arrondissement (…) nous lisent en copie.

Nous vous laissons, ainsi qu'au propriétaire, le soin d'approcher la Commune de Champagne afin d'obtenir son préavis. Vu ce changement d'implantation et de commune, une nouvelle procédure de permis de construire sera requise (art. 103 ss LATC)."

Par décision du 20 décembre 2016, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis en se référant aux oppositions au projet, au motif que le constructeur n'avait pas étudié une "implantation alternative" à la construction projetée.

Par arrêt AC.2017.0019 du 6 février 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours interjeté par A.________ contre la décision du 20 décembre 2016 et a annulé cette décision pour le motif qu'elle était dépourvue de motivation suffisante.

E.                     A la requête de la municipalité, la Commission d'urbanisme communale a examiné le projet et a rendu le 8 mars 2017 un rapport dont on extrait ce qui suit:

"1) Note

Ce projet s'appuie sur la présence de la ferme pour justifier la nécessité de réaliser cette adjonction.

Nous constatons que la demande de A.________ consiste à introduire des objets séparés (technique du saucisson) afin de se soustraire à des obligations légales.

Lors de la première mise à l'enquête de la ferme (2015), le dimensionnement de la fosse à purin avait été surévalué pour pouvoir introduire, ultérieurement, la charge liée à l'élevage des poulets.

Nous contestons le rapport CAMAC "Service du développement territorial, hors zone à bâtir (SDT/HZB3)"

- Point 2 Examen du projet

- Point 2.1 Nécessité du projet.

Les besoins ne sont pas justifiés. L'alimentation de la volaille et l'élimination de ses excréments ne sont pas liés impérativement à la présence de la ferme, ni du terrain (terre d'assolement à protéger).

(…)

2) Intégration

La façon de réaliser par couches le programme complet ne permet pas à la Municipalité de réagir pour améliorer l'impact général des constructions.

La Municipalité aurait dû être consultée au stade de l'avant-projet (voir N° 1) sur l'ensemble des installations projetées.

Le rapport CAMAC, à ce sujet, est lacunaire.

La proximité du ruisseau et l'impact définitif des constructions ne sont pas mesurables, ni gérables, dans le cadre d'une intégration réussie par manque de dialogue lors de l'avant-projet.

3) Paysage

Notre commune est classée d'importance nationale par l'ISOS. Son caractère général protégé, son vignoble, ses activités touristiques, le marché de la truffe, la route du vignoble, la cave coopérative, le menhir, les bâtiments de La Cour classés, notre église et dernièrement la "Balade à Fritzo" seraient largement pénalisés par ce poulailler industriel.

Les odeurs, le bruit et les poussières ne manqueraient pas de se propager.

Ventilation forcée, assèchement des fientes, nettoyage et désinfection régulièrement laissent penser que les mesures proposées sont insuffisantes.

Nous doutons de la justesse du calcul OPAIR, auquel il faut ajouter la fosse à purin qui, vu sa géométrie, sera bientôt la base de production du biogaz.

Les efforts régionaux pour offrir une palette de lieux touristiques seraient largement pénalisés par cette implantation. Et que dire de la Cave des Viticulteurs de Bonvillars qui subirait, par les vents dominants, les odeurs et les poussières.!

4) Conclusion

La Commission demande à la Municipalité de tout mettre en œuvre pour éloigner cette installation d'élevage de poulets.

L'art. 16a LAT/2, types de construction et installation: Une halle d'engraissement de poulets n'est pas une installation tributaire du sol. En l'occurrence sur une terre d'assolement qui mérite une utilisation plus appropriée au vu de sa qualité.

Appliquer les articles:      72 RPGA          Déplacer l'installation

                                      85/2                 Esthétique des constructions

                                      105                  Intégration

                                      109                  Site naturel à protéger

La Municipalité doit obtenir de l'agriculteur l'ensemble des installations prévisibles et exiger des instances cantonales qu'elles révisent leur détermination CAMAC".

F.                     Par décision du 21 mars 2017, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, au double motif que les exigences d’intégration et d’esthétique prévues aux art. 72 et 85 RPGA n’étaient pas respectées, d’une part, et que les silos n’étaient pas implantés devant les façades pignons, comme le prévoit l’art. 88 al. 3 RPGA, d'autre part.

G.                    Par acte du 11 avril 2017, A.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du 21 mars 2017 dont il demande l'annulation, l'autorité intimée étant invitée à délivrer dans un délai de trente jours le permis de construire sollicité.  

Dans sa réponse du 12 mai 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 31 mai 2017, le SDT a conclu à l'admission du recours.

Sur requête du juge instructeur, l'autorité intimée a précisé le 19 juin 2017 maintenir la décision attaquée. 

Une audience d'inspection locale a eu lieu le 30 novembre 2017 à l'issue de laquelle le compte-rendu d'audience suivant a été établi:

"Le tribunal prend séance sur la parcelle n° 157 de la Commune de Bonvillars, actuellement construite d'une stabulation pour bétail, d'un hangar et d'une fosse à purin, et sur laquelle est prévu le projet litigieux dont le recourant a piqueté l'implantation. Depuis l'angle Nord-est de ces installations existantes, sont visibles les constructions et éléments suivants:

-         deux groupes de trois et deux bâtiments d'habitation situés à environ 185 m au nord-nord-ouest du projet litigieux, au droit de celui-ci le long de la route de Champagne; ces bâtiments, dépourvus de qualités architecturales particulières, se trouvent en zone agricole, dans le périmètre ISOS du village de Bonvillars;

-         la Cave des viticulteurs de Bonvillars, à environ 425 m au nord-est;

-         le village de Bonvillars, à environ 800 m au nord-est, dans le prolongement de la Cave des viticulteurs;

-         le site du menhir, sur le domaine viticole de la commune, à environ 450-500 m au nord-est;

-         le village de Champagne à l'ouest, avec son école à environ 380 m;

-         la parcelle n° 157 est immédiatement entourée de champs; le nord de la route de Champagne est planté de vigne.

Le président constate que le projet litigieux se situe à l'extérieur du périmètre ISOS. La municipalité indique que ce site constitue toutefois la porte d'entrée du village, célèbre pour son marché aux truffes et son vin, notamment.

S'agissant des cinq arbres dont la plantation est prévue au nord du projet de halle à poulets – à la requête du SDT –, le recourant explique qu'il plantera les espèces demandées par la municipalité, ajoutant qu'il a déjà planté des arbres fruitiers à haute tige à l'ouest des constructions existantes et qu'il compte – ce qui ne ressort toutefois pas du projet – en planter davantage afin de réaliser une rangée encadrant les côtés Nord et Ouest des constructions existantes et projetées. Il n'entend toutefois pas en planter à l'est du projet, de l'autre côté du DP 1'027 sur la parcelle n° 609, pour des raisons pratiques (utilisation agricole de la parcelle). En ce qui concerne la fosse à purin, il indique qu'elle ne se prête pas à la production de biogaz; son surdimensionnement par rapport à l'utilisation actuelle et future prévue (halle à poulets) tient compte d'une éventuelle augmentation future du nombre de têtes de bétail. Le foin est stocké dans la ferme qu'il possède au village de Champagne et dans laquelle se trouve également son logement.

En ce qui concerne les silos prévus le long de la halle à poulets, leur implantation le long de la façade pignon a été délibérément exclue – bien que moins onéreuse et plus pratique – afin d'en limiter l'impact visuel et sonore, d'entente avec le SDT. La municipalité demande leur implantation en façade pignon, conformément à la disposition topique du règlement communal et à l'avis de sa commission d'urbanisme; Me Haldy relève que l'application de cette disposition – lex specialis – a pour conséquence l'aggravation de la violation de la clause esthétique, alors Me Henny considère que le respect de cette disposition est contraire à la clause esthétique, si bien qu'elle ne doit pas être appliquée. Le SDT estime que l'esthétique est meilleure dans le projet litigieux qu'avec une implantation des silos en façade pignon.

Me Haldy mentionne deux arrêts rendus cette année par le Tribunal fédéral en lien avec la clause esthétique: 1C_452/2016 du 7 juin 2017 et 1C_493/2016 du 30 mai 2017. Me Henny considère que les situations ayant fait l'objet de ces deux arrêts ne sont pas identiques au cas présent, le projet litigieux étant situé en zone agricole et non en ville de Lausanne.

La municipalité relève encore que le recourant a refusé de rencontrer les opposants, que la halle à poulets du type de celle projetée qu'il l'a invitée à visiter se trouvait – contrairement à celle projetée – très éloignée de toute construction, alors les odeurs de son exploitation parviendront au village situé dans le couloir des vents dominants (ouest). Du fait que la couleur de la fosse à purin avait dû être modifiée, le permis d'exploiter n'avait pu être délivré qu'en août 2017 alors que du bétail se trouvait déjà sur les lieux depuis août 2016. Elle déplore enfin le symbole qu'une halle d'engraissement de poulets constituerait à l'entrée du village.

La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée sur place à 10h40."

Les parties ont bénéficié de la possibilité de formuler des remarques sur le contenu du compte-rendu d'audience. Le recourant s'est ainsi déterminé le 6 décembre 2017, précisant n'avoir aucune remarque à formuler. L'autorité intimée en a fait de même le 11 décembre 2017. Les opposants ne se sont pas déterminés.

H.                     Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                      Il n'est pas contesté que la halle à poulets est une construction "nécessaire à l'exploitation agricole" au sens des art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 34 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). L'autorité intimée fait valoir cependant que le projet litigieux contreviendrait aux exigences d'intégration et d'esthétique prévues à l'art. 85 RPGA, plus spécifiquement en zone agricole (art. 72 RPGA), ainsi qu'à l'implantation des silos.

a) Avant de délivrer un permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). Les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination (art. 120 al. 1 let. a LATC). L'autorité cantonale saisie statue, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur les conditions de situation, de construction, d'installation et, éventuellement, sur les mesures de surveillance (art. 123 al. 1 LATC). Les décisions cantonales comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la municipalité (art. 123 al. 3 LATC).

b) Les autorisations spéciales cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la demande de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la coordination de l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même projet de construction. En particulier, une autorisation spéciale cantonale n'a de validité que dans le cadre d'un projet déterminé; elle est caduque lorsque celui-ci est abandonné - notamment si le constructeur laisse le permis communal se périmer. Selon la jurisprudence, la commune qui conteste l'application du droit fédéral par l'autorité cantonale doit recourir contre la décision de celle-ci et ne peut pas se contenter de refuser le permis de construire pour des motifs tirés du droit fédéral appliqué par l'autorité cantonale; dans cette dernière hypothèse, le recours du constructeur ne conduit à examiner le refus municipal que s'agissant des domaines qui n'ont pas fait l'objet des autorisations cantonales, celles-ci devant être tenues pour acquises, en ce qui concerne la commune du moins (arrêts AC.2010.0129 du 26 août 2011 consid. 1b; AC.2005.0123 du 20 décembre 2006 consid. 3; AC.2005.0026 du 3 mars 2006 consid. 1; AC.2005.0116 du 28 octobre 2005 consid. 2; AC.2004.0255 du 31 octobre 2004 consid. 1 et les réf. cit.).

c) En l'espèce, la municipalité n’a pas recouru contre les décisions spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC du 2 août 2016, si bien qu'elle ne peut plus les remettre en cause dans le cadre du présent recours. Au demeurant, la distance minimale aux habitations – soit 140 m, déterminée conformément à l'annexe 2, ch. 51, à l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1) en relation avec les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART; "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux / Recommandations pour de nouvelles constructions et des exploitations existantes") – est respectée en l'espèce, les habitations les plus proches se situant à plus de 140 m de la halle à poulets litigieuse; on peut relever au passage que, pour certaines de ces habitations, qui se situent également en zone agricole (villas sur le territoire de la commune de Bonvillars), une réduction de 50% de la distance minimale pourrait être appliquée.

d) La présente affaire a ceci de particulier que l'autorisation spéciale cantonale requise a été accordée par décision du SDT (art. 81 et 120 LATC), mais que l'autorité intimée a refusé de délivrer le permis de construire en se fondant sur ses propres dispositions réglementaires.

2.                      a) En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; ATF 136 I 395 consid. 2 p. 397; dans ce sens: Olivier Schuler, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).

b) La commune et les services cantonaux compétents disposent, en matière de constructions en zone agricole conformes à une telle affectation, de compétences parallèles sur les questions de police des constructions, de préservation du paysage, d'intégration et d'esthétique. D'une part, les services cantonaux compétents doivent tenir compte de ces points dans l'application des art. 34 al. 4 OAT et 3 al. 2 let. b LAT. D'autre part, l'autorité communale reste habilitée à refuser un permis de construire pour un motif fondé sur la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC ou sur son droit communal reposant sur cette disposition, même si l'autorisation spéciale a été délivrée par les services cantonaux compétents. En revanche, la commune ne peut passer outre un refus des services cantonaux compétents de délivrer l'autorisation spéciale (TF 1C_80/2015 précité, consid. 2.3).

c) Le litige porte sur le point de savoir si, en refusant le permis de construire la halle à poulets pour des motifs liés à l'esthétique, à l'intégration dans le paysage et à l'implantation des silos, l'autorité intimée a abusé de sa marge d'appréciation. En d'autres termes, il s'agit de savoir si la commune, en appliquant l'art. 86 LATC et le droit communal y relatif, a procédé à une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, tout en permettant la mise en œuvre du droit fédéral, spécifiquement des art. 16, 16a LAT et 34 OAT.

3.                      a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).

Au plan communal, l'art. 85 RPGA, qui s'applique à toutes les zones, dispose que la Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (ch. 1). Les entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du public, sont interdits; la Municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes; elle peut en fixer les essences (ch. 2). Les réfections de façades non soumises à l'enquête publique doivent être conformes aux dispositions du RPGA (ch. 3). L'art. 72 al. 2 RPGA applicable aux zones agricole et viticole prévoit également que la municipalité peut, de cas en cas, sur préavis de la commission d'urbanisme, faire modifier un projet s'il ne s'intègre pas ou mal dans le paysage.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c); tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (TF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2 et les réf.; arrêt AC.2011.0045 du 1er février 2012 consid. 2b; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC). L’autorité doit motiver sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c). En tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 et les références citées).

Le tribunal s’impose dès lors une certaine retenue dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; cf. arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. notamment arrêt AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références citées).

c) L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451]). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP 2009 p. 509).

A contrario, les objectifs de l'ISOS selon l'ordonnance fédérale du 9 septembre 1981 (OISOS; RS 451.12), ne sont pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC (arrêts AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 8a; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette répartition des compétences découle directement de la disposition constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine (art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629; arrêts AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).

d) En l'espèce, il convient en préambule de rappeler que le SDT a autorisé la construction litigieuse, également sous l'angle de l'esthétique. Cette construction doit prendre place en zone agricole – et à l'extérieur du périmètre ISOS –, directement à côté des bâtiments agricoles déjà exploités par le recourant, dûment autorisés selon décision municipale du 7 septembre 2015 délivrée après autorisation préalable du SDT, et consistant en une stabulation pour vaches laitières, une fosse à purin, un hangar ainsi que des locaux techniques. Comme l'a relevé le SDT, autorité cantonale compétente pour les constructions sises en dehors de la zone à bâtir, le regroupement des installations tel que prévu permet de limiter le mitage du territoire, le dispersement du bâti ainsi que la destruction de terres cultivables (art. 1 et 3 LAT), ce que la cour a également pu constater lors de l'audience; la halle à poulets prendra ainsi place dans le prolongement des installations existantes. Par ailleurs, l'orientation du bâtiment, dont le faîte sera parallèle à celui des constructions existantes, permet d'assurer au mieux son intégration. Quant aux silos d’une hauteur de 7,65 m, dont l'implantation est prévue entre la halle à poulets projetée et le hangar existant, le SDT a expliqué en audience que le projet litigieux portait moins atteinte au site qu’un projet prévoyant une implantation des silos en façade pignon, car seule leur partie dépassant la hauteur au faîte de la halle à poulets (6,5 m) serait visible depuis la route cantonale, à l’entrée du village. En outre, le toit de la halle à poulets sera conforme aux constructions de la zone agricole, à deux pans de pente identique ainsi que de largeur identique, sans compter l'avant-toit couvrant l'aire de sortie. Enfin, la couleur des installations sera foncée, conformément aux exigences – usuelles en zone agricole – posées par le SDT dans son autorisation spéciale.

L'autorité intimée cite l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2015 du 22 décembre 2015, par lequel le Tribunal fédéral a confirmé le refus communal d'autoriser l'implantation d'un abri-tunnel en zone agricole dans un paysage considéré d'une beauté particulière au sens de l'art. 56 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), à l'entrée principale du village et à proximité immédiate de celui-ci, alors que la fiche ISOS mentionnait qu'il fallait "autant que possible, éviter toute nouvelle construction du côté nord de la route principale afin de conserver la remarquable silhouette du hameau".

Les circonstances du cas d'espèce sont toutefois considérablement différentes. Ainsi, la parcelle n° 157 sur laquelle la construction litigieuse doit prendre place se situe à l'extérieur du périmètre du site ISOS de Bonvillars; la parcelle n° 157 n’est pas incluse dans le prolongement de l’échappée dans l'environnement II (EE) du village de Bonvillars. La réglementation communale ne soumet par ailleurs cette parcelle à aucune protection particulière. Quant au village de Bonvillars, inscrit à l'ISOS, il nécessite à ce titre certes une protection accrue; toutefois, l'emplacement choisi pour le projet litigieux est situé loin du village (à environ 800 m à vol d’oiseau du village et à plus de 500 m du site protégé du Château de la Cour) de l'autre côté de la route cantonale, en zone agricole – laquelle est destinée à accueillir les installations agricoles – à la limite sud-ouest du territoire communal. L'impact visuel sur le village de Bonvillars sera ainsi très faible, voire nul puisque ce village n'est pas visible depuis l'exploitation agricole, d'autant moins que le projet prévoit la plantation, le long de sa façade nord, d'une rangée de cinq arbres dont le SDT a exigé qu'ils soient constitués d'essences indigènes ou d'arbres fruitiers à haute-tige; le recourant a encore indiqué, lors de l'audience, qu'il comptait planter des arbres également à l'ouest du projet contesté, dans l'alignement d'arbres déjà plantés le long de la stabulation et de la fosse existantes. Enfin, le cas traité dans l'arrêt du Tribunal fédéral contrevenait aux règles de police des constructions (matériaux, toiture), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ci-après, consid. 4).

On relève au passage que la parcelle proposée comme site alternatif par l'autorité intimée pour l'implantation des installations litigieuses se trouve non seulement sur le territoire d'une autre commune, mais est également incluse dans un site ISOS (en l'occurrence, village de Champagne, Echappée dans l'environnement I, "Flanc oriental du site, cultures et vergers en pente douce, quelques utilitaires clairsemés"), contrairement à la parcelle n° 157 choisie par le recourant; par ailleurs, cet emplacement alternatif serait contraire au principe du regroupement du bâti, dès lors que cette vaste parcelle n'est pas construite.

En résumé, la Cour de céans – dont la section est notamment composée d'une architecte et d'une ingénieure agronome – ne voit pas dans quelle mesure la clause esthétique serait violée par la construction de cette halle qui doit prendre place à côté d'une installation agricole existante dûment autorisée en 2015, qui présentera des dimensions inférieures aux bâtiments précédemment autorisés et dont le faîte et la couleur s'harmonisera aux leurs.

La décision municipale repose ainsi sur une appréciation des circonstances pertinentes qui n’est pas objectivement soutenable.

4.                      L'autorité intimée a également considéré que le projet litigieux ne respectait pas l'art. 88 al. 3 RPGA qui prévoit qu'"en principe, les silos sont implantés devant les façades pignons"; "leur teinte sera mate et foncée: vert-olive, brun ou gris".

En l'occurrence, le projet prévoit trois silos, d’une hauteur de 7,65 m chacun,  implantés le long de la façade sud de la halle à poulets. Ils ne sont donc pas implantés devant une des façades pignons, contrairement à ce que prévoit l'art. 88 al. 3 RPGA de manière générale. Dans le cas particulier toutefois, une telle implantation des silos, situés en outre entre la halle à poulets litigieuse et la stabulation pour les vaches, assure une meilleure intégration de ces constructions, dès lors que les silos seront très largement cachés à la vue, à l'exception de leur partie supérieure, comme le relève au demeurant le SDT. Autrement dit, les silos seront moins visibles depuis les habitations des opposants et depuis la route cantonale. Qui plus est, la disposition réglementaire prévoit expressément que des exceptions peuvent être admises, ainsi qu’en témoigne l'utilisation des termes "en principe". L'autorité intimée a ainsi excédé son pouvoir d'appréciation en n'autorisant pas l’implantation des silos telle que prévue par le projet litigieux, qui pourtant permet d’atténuer davantage leur impact sur le paysage.

Pour le surplus, l'autorité intimée ne fait pas valoir que la teinte des silos serait contraire au règlement communal.

5.                      Dans ces conditions, force est ainsi de retenir que la municipalité a abusé de sa marge d'appréciation – limitée par les art. 16, 16a LAT et 34 OAT – en refusant le permis de construire une halle à poulets avec aire de sortie pour des motifs liés à l'esthétique et à l'intégration dans le paysage ainsi qu'à l'implantation des silos.

6.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre le permis de construire. Succombant, les opposants supporteront les frais de justice ainsi que des dépens en faveur du recourant, qui a agi avec l'assistance d'un avocat. L'autorité intimée est exemptée de frais et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.  

II.                      La décision rendue le 21 mars 2017 par la Municipalité de Bonvillars est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour qu'elle délivre le permis de construire.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des opposants B.________ et consorts, solidairement entre eux.

IV.                    Les opposants B.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront au recourant A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.